Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 49 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CIGOLOTTI, LONGEOT et JANSSENS, Mme Nathalie GOULET, M. KERN, Mmes JACQUEMET et BILLON et MM. HENNO, LAFON, LE NAY, DUFFOURG et HINGRAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du commerce est ainsi modifié :
I. – L’article L. 441-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-3. – I. – Une convention écrite conclue entre le fournisseur, à l’exception des fournisseurs de produits mentionnés à l’article L. 443-2, et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques, auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application.
« II. – Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I fait l’objet d’un écrit qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.
« III. – La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes :
« 1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées ;
« 2° L’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié.
« IV. – La convention mentionnée au I fixe également les obligations suivantes :
« 1° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de service lui rend, ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l’ensemble de ces obligations ;
« 2° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l’ensemble de ces obligations.
« V. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des facteurs de production.
« VI. – Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation. »
2° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 442-5, après le mot : « vendeur », sont insérés les mots : «, à l’exclusion des rémunérations perçues par le distributeur au titre des services de coopération commerciale ainsi que celles obtenues en contrepartie d’autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur, ».
Objet
Afin d'améliorer effectivement la répartition de la valeur entre les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs, il est nécessaire que les évolutions des coûts et des matières premières soient prises en compte dans la construction du prix du premier jusqu’au dernier maillon de la chaîne de valeur.
Cela ne peut s’envisager sans une révision des modalités de détermination du seuil de revente à perte (SRP). Sans cela, dans le cadre de la guerre des prix que se livrent les distributeurs, la part non négociable du coût des matières premières agricoles serait compensée par les autres éléments négociables (tels que les services de coopération commerciale ou les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale).
En conséquence, les dispositions introduites par la proposition de loi, en matière de transparence du coût d’achat des matières premières agricoles et de non négociabilité de ce coût, ne seront efficaces qu’à la seule condition de réviser le SRP.
Le présent amendement propose donc de revoir les modalités du SRP en excluant « des autres avantages financiers consentis par le vendeur » les rémunérations perçues par le distributeur au titre des services de coopération commerciale ainsi que celles obtenues en contrepartie d’autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale.