Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 94 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
I. – Alinéas 3 à 7
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 441-1-1. – I. – Pour les produits alimentaires, le fournisseur peut choisir, sans que l’acheteur ne puisse interférer dans ce choix, que les conditions générales de vente présentent soit :
« 1° Pour chacune des matières premières agricoles et pour chacun des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit alimentaire, sa part dans la composition du produit, sous la forme d’un pourcentage du volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur ;
« 2° Uniquement la part agrégée des matières premières agricoles et produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit alimentaire, sous la forme d’un pourcentage du volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur ;
« 3° Sous réserve qu’elles fassent état d’une évolution du tarif fournisseur par rapport à l’année précédente, les modalités d’intervention d’un tiers indépendant chargé d’attester la part de cette évolution qui résulte de l’évolution du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles.
II. – Alinéa 13
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« VI. – Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dans les conditions prévues au XII de l’article L. 443-8 du présent code.
« VII. – Les décrets mentionnés aux II et V sont pris après consultation de l’organisation interprofessionnelle concernée. » ;
Objet
Cet amendement permet de revenir à l’ambition initiale de l’Assemblée Nationale, de protéger la rémunération des agriculteurs, conformément au principe de construction du prix des produits alimentaires en marche avant préconisé dans le rapport de Serge Papin, en intégrant de la transparence.
Est ainsi réintroduite l’option pour le fournisseur, de présenter la part dans la composition du produit alimentaire, sous la forme d’un pourcentage du volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur, de chaque matière première agricole. Cette option, d’une grande transparence et chère au monde agricole, doit faire partie des possibilités à la disposition du fournisseur.
En effet, ne pas réintroduire cette option laisserait penser que ce n’est plus une option possible, ce qui envoie un signal très négatif car la transparence créée de la confiance.
En second lieu, le texte affirme plus nettement que le choix du fournisseur entre les trois options prévues pour assurer la transparence sur le prix d’achat de la matière première agricole est à sa libre initiative. La méconnaissance par l’acheteur du libre choix du fournisseur entre ces trois options peut en outre être sanctionnée. C’est un garde-fou par rapport aux éventuelles pressions qui pourraient s’exercer sur un fournisseur.