Direction de la séance |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 110 , 109 , 104) |
N° 11 27 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 1ER D |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le premier alinéa des A et B du présent II ne s’appliquent pas lorsque la personne présente à son employeur le justificatif de l’administration d’une première dose et le justificatif d’une demande de rendez-vous pour la deuxième dose. Ces justificatifs ne soustraient pas la personne de l’obligation de présenter un résultat d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 à son employeur.
Objet
L’article premier D de ce texte permet à l’employeur des établissements ciblés de suspendre et de licencier un salarié n’étant pas en mesure de présenter un schéma de vaccination complet. Pourtant, les salariés peuvent avoir des difficultés pour compléter en temps et en heure leur parcours vaccinal du fait de l’indisponibilité des doses ou du manque de place dans certains centres de vaccination.
Il paraît par conséquent excessif de prévoir le licenciement d’un salarié alors même que celui-ci peut démontrer avoir accompli les premières démarches nécessaires pour se faire vacciner.
Cet amendement vise donc à encadrer les dispositifs de suspension et de licenciement des salariés en leur permettant de présenter le justificatif de l’administration d’une première dose. Cela ne soustrayant pas l’employé à la présentation d’un test PCR négatif, les précautions requises à la protection du public ou de la clientèle en contact sont garanties, tout en ne pénalisant pas les salariés primo-vaccinés de manière excessive.