Direction de la séance |
Projet de loi Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (1ère lecture) (n° 128 , 127 , 125) |
N° 12 12 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
L’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 prévoit en ses articles 15 à 20 la possibilité pour la Collectivité européenne d’Alsace (CEA) d’introduire une majoration aux taux kilométriques de la taxe afin de couvrir les coûts résultant de la pollution sonore et atmosphérique causée par le transport routier de marchandises. Ces articles transposent ainsi les dispositions de la directive « Eurovignette » relatives à ce qu’elle dénomme « une redevance pour coûts externes », l’ordonnance s’étant efforcée de pas « sur-transposer » la directive, qui est déjà très précise sur l’encadrement de cette majoration/redevance
La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable (CATDD) a renforcé l’encadrement par l’Etat des marges de manœuvre dont dispose la CEA pour déterminer cette majoration, en prévoyant de manière obligatoire la prise d’arrêtés ministériels ou préfectoraux afin de déterminer la méthode d’évaluation des coûts générés par la pollution, définir la notion de « zone peuplée » (où la majoration pour pollution sonore est nulle), mais également les identifier, en lieu et place de la CEA, dans des « plans d’exposition sonore » arrêtés par les préfets, et définir la méthode de contrôle de l’efficacité de la majoration sur la réduction des dommages environnementaux. La CATDD a également prévu une obligation de transmission, à la charge de l’Etat, des informations dont il dispose nécessaires à la détermination de ces majorations.
Les dispositions introduites par la CATTD encadrent ainsi la liberté d’action de la CEA au-delà de ce qui semble à la fois nécessaire et opportun.
En effet, l’ordonnance actuellement en vigueur prévoit qu’en tant que de besoin un arrêté interministériel définira la méthode d’évaluation des coûts générés par la pollution. Cette rédaction s’explique par la caractère précis et relativement complet de la directive « Eurovignette » sur ce sujet, dont l’annexe III bis, opposable aux délibérations que pourraient prendre la CEA, porte sur la modalité de détermination des coûts externes.
S’agissant de la définition des zones peuplées ou de la méthode d’évaluation du contrôle de l’efficacité de la majoration sur la réduction des dommages environnementaux, la rédaction actuelle préserve les marges de manœuvres de la CEA, à qui il appartient d’identifier les zones de son territoire qui constituent une zone peuplée, sous le contrôle du juge administratif. Lors de l’examen du projet d’ordonnance, le Conseil d‘Etat n’avait pas d’ailleurs pas considéré que ces dispositions nécessitaient la prise de textes réglementaires visant à les préciser, étant précisé que, si le besoin s’en faisait sentir, le Gouvernement disposerait de plein droit de la faculté de préciser par décret les dispositions de l’ordonnance, sans qu’une habilitation pour ce faire soit nécessaire.
Au vu de ces éléments le Gouvernement ne souhaite pas modifier l’équilibre défini actuellement par l’ordonnance quant à la répartition des compétences de l’Etat et de la CEA pour la détermination de la majoration pour coûts externes. Il propose ainsi de supprimer l’article 1er quater.