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Proposition de loi

Interdire les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 239 , 238 )

N° 1 rect. sexies

7 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RETAILLEAU, BAZIN, CARDOUX, BOUCHET et BURGOA, Mmes DUMONT, THOMAS, GARNIER et PLUCHET, MM. FRASSA, MEURANT et FAVREAU, Mmes CHAUVIN, VENTALON et GOSSELIN, MM. SAVIN, POINTEREAU, BABARY, Étienne BLANC et LONGUET, Mme Valérie BOYER, M. Cédric VIAL, Mmes ESTROSI SASSONE et LAVARDE, M. BASCHER, Mmes JOSEPH, BERTHET et PUISSAT, MM. BRISSON, SIDO, MOUILLER, CALVET, SAVARY et Bernard FOURNIER, Mme DI FOLCO, MM. Jean-Baptiste BLANC, Jean-Marc BOYER et CADEC, Mme BOURRAT et MM. TABAROT, PANUNZI et MANDELLI


CHAPITRE IER : CRÉATION D'UNE INFRACTION RELATIVE AUX PRATIQUES VISANT À MODIFIER L'ORIENTATION SEXUELLE OU L'IDENTITÉ DE GENRE


Supprimer les mots :

ou l’identité de genre

Objet

Si la notion d’orientation sexuelle est claire, il n’en est pas ainsi pour celle d’« identité de genre » qui apporte de la confusion dans le droit.

« L’identité de genre d’une personne » est invoquée, sans que, jamais, ce concept ne soit défini. Il est apparu dans des listes de discriminations et s’inscrit dans des lois, sans aucune indication sur ce qu’il recouvre.

En outre la loi votée en première lecture par l’Assemblée ne mentionne pas si la personne concernée est mineure ou majeure. C’est pourtant une précision indispensable.

Plusieurs spécialistes, travaillant auprès d’enfants, ont alerté des dangers d’inclure l’identité de genre dans cette proposition de loi car cela empêcherait la prise en charge des mineurs souffrant de dysphorie de genre, autrement que dans une approche trans-affirmative.

Or, si l’on ne peut nier la détresse de mineurs, en particulier à l’adolescence, qui déclarent ressentir une inadéquation entre leur sexe constaté à la naissance et leur sexe ressenti, on ne peut les enfermer dans leur choix par une approche trans-affirmative prématurée.

Le chemin de la « détransition » est extrêmement difficile.

Aussi, il convient de supprimer les mots « identité de genre ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Interdire les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 239 , 238 )

N° 2 rect. sexies

7 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RETAILLEAU, BAZIN, CARDOUX, BOUCHET et BURGOA, Mmes DUMONT, THOMAS, GARNIER et PLUCHET, MM. FRASSA, MEURANT et FAVREAU, Mmes CHAUVIN, VENTALON et GOSSELIN, MM. SAVIN, POINTEREAU, BABARY, Étienne BLANC et LONGUET, Mme Valérie BOYER, M. Cédric VIAL, Mmes ESTROSI SASSONE et LAVARDE, M. BASCHER, Mmes JOSEPH, BERTHET et PUISSAT, MM. BRISSON, SIDO, MOUILLER, CALVET, SAVARY et Bernard FOURNIER, Mme DI FOLCO, MM. Jean-Baptiste BLANC, Jean-Marc BOYER et CADEC, Mme BOURRAT et MM. TABAROT, PANUNZI et MANDELLI


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Supprimer les mots :

ou l’identité de genre

Objet

Si la notion d’orientation sexuelle est claire, il n’en est pas ainsi pour celle d’« identité de genre » qui apporte de la confusion dans le droit.

« L’identité de genre d’une personne » est invoquée, sans que, jamais, ce concept ne soit défini. Il est apparu dans des listes de discriminations et s’inscrit dans des lois, sans aucune indication sur ce qu’il recouvre.

En outre la loi votée en première lecture par l’Assemblée ne mentionne pas si la personne concernée est mineure ou majeure. C’est pourtant une précision indispensable.

Plusieurs spécialistes, travaillant auprès d’enfants, ont alerté des dangers d’inclure l’identité de genre dans cette proposition de loi car cela empêcherait la prise en charge des mineurs souffrant de dysphorie de genre, autrement que dans une approche trans-affirmative.

Or, si l’on ne peut nier la détresse de mineurs, en particulier à l’adolescence, qui déclarent ressentir une inadéquation entre leur sexe constaté à la naissance et leur sexe ressenti, on ne peut les enfermer dans leur choix par une approche trans-affirmative prématurée.

Le chemin de la « détransition » est extrêmement difficile.

Aussi, il convient de supprimer les mots « identité de genre ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Interdire les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 239 , 238 )

N° 3 rect. sexies

7 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RETAILLEAU, BAZIN, CARDOUX, BOUCHET et BURGOA, Mmes DUMONT, THOMAS, GARNIER et PLUCHET, MM. FRASSA, MEURANT et FAVREAU, Mmes CHAUVIN, VENTALON et GOSSELIN, MM. SAVIN, POINTEREAU, BABARY, Étienne BLANC et LONGUET, Mme Valérie BOYER, M. Cédric VIAL, Mmes ESTROSI SASSONE et LAVARDE, M. BASCHER, Mmes JOSEPH, BERTHET et PUISSAT, MM. BRISSON, SIDO, MOUILLER, CALVET, SAVARY et Bernard FOURNIER, Mme DI FOLCO, MM. Jean-Baptiste BLANC, Jean-Marc BOYER et CADEC, Mme BOURRAT et MM. TABAROT, PANUNZI et MANDELLI


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Supprimer les mots :

ou l’identité de genre

Objet

Si la notion d’orientation sexuelle est claire, il n’en est pas ainsi pour celle d’« identité de genre » qui apporte de la confusion dans le droit.

« L’identité de genre d’une personne » est invoquée, sans que, jamais, ce concept ne soit défini. Il est apparu dans des listes de discriminations et s’inscrit dans des lois, sans aucune indication sur ce qu’il recouvre.

En outre la loi votée en première lecture par l’Assemblée ne mentionne pas si la personne concernée est mineure ou majeure. C’est pourtant une précision indispensable.

Plusieurs spécialistes, travaillant auprès d’enfants, ont alerté des dangers d’inclure l’identité de genre dans cette proposition de loi car cela empêcherait la prise en charge des mineurs souffrant de dysphorie de genre, autrement que dans une approche trans-affirmative.

Or, si l’on ne peut nier la détresse de mineurs, en particulier à l’adolescence, qui déclarent ressentir une inadéquation entre leur sexe constaté à la naissance et leur sexe ressenti, on ne peut les enfermer dans leur choix par une approche trans-affirmative prématurée.

Le chemin de la « détransition » est extrêmement difficile.

Aussi, il convient de supprimer les mots « identité de genre ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 239 , 238 )

N° 26 rect.

6 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Remplacer le mot :

personne et

par les mots :

personne ayant pour objet ou effet une atteinte à la dignité de la personne humaine, ou

Objet

L’ajout de l’atteinte à la dignité humaine comme constitutive de nouveau délit institué à l’article 1er vise à permettre aux associations soutenant les victimes de se constituer partie civile plus aisément. Ce droit est défini à l'article 16 du Code civil : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie ». Cet amendement vise également à renforcer la cohérence juridique de l’article 1 : les articles du Code du travail sanctionnant le harcèlement moral et la discrimination au travail luttent également pour le respect de la dignité de la personne. Il serait étrange que le nouveau délit visant les thérapies de conversion ne mentionne pas l’atteinte à la dignité humaine. Cet amendement vise donc à ce que l’atteinte ou la volonté d’atteinte à la dignité humaine soit constitutive du délit nouvellement créé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 239 , 238 )

N° 29 rect.

6 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

1° Après les mots :

d’une personne

insérer les mots :

susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité

2° Remplacer les mots :

et ayant pour effet une altération de

par les mots :

ou ayant pour objet ou effet d’altérer

Objet

Dans un souci de cohérence juridique, cet amendement  propose d’aligner le périmètre du nouveau délit défini à l’article I sur celui du harcèlement moral, défini dans l’article 222-33-2 du code pénal.

Assouplir la qualification des faits est essentiel : cette nouvelle infraction punie des faits bien plus graves que le harcèlement moral, pourtant la qualification des faits retenue est restreinte et la sanction équivalente. Le présent amendement vise donc à ce que la démonstration de l’altération de la santé physique ou mentale ne soit plus nécessaire pour caractériser le délit. Autrement, il revient à la victime de devoir prouver une détérioration de son état. L’ajout de la mention de l’atteinte des droits et de la dignité de l’individu apparaît cohérent avec un régime de sanction strictement équivalent à celui du harcèlement moral.

Il s’agit de renforcer la solidité juridique de l’article afin qu’il puisse effectivement être utilisé par les victimes et la justice. Cet amendement vise à ce que l’esprit de l’article I ne soit pas dévoyé par une rédaction trop restreinte et incohérente avec l’échelle des peines des sanctions pénales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Interdire les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 239 , 238 )

N° 18

6 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Après les mots :

personne et

insérer les mots :

susceptibles de porter atteinte à ses droits, sa dignité, ou

Objet

Le cadre du préjudice énoncé dans l'actuelle rédaction de l'article 1 nous semble trop restreint pour les potentielles victimes des thérapies de conversion.

En effet il nous semble que définir le préjudice uniquement comme une "atteinte à la santé physique ou mentale" risque de forcer les victimes à établir ce préjudice aux yeux de la justices et donc les contraindre à les prouver, ce qui est dans les faits parfois extrêmement difficile à établir alors même que l'atteinte à la santé physique ou/et mentale ont bien lieu.

Aussi nous savons que le souci des thérapies de conversion dépasse le simple fait d'un préjudice physique ou mentale, étant intrinsèquement des actes abusif pouvant même être assimilé à des actes de torture.

Dans cet amendement, inspiré par le collectif "Rien à guérir", il ainsi proposé un élargissement des préjudices en s'inspirant de la formulation de la loi sur le "Harcèlement moral" (Art. 222-33-2 du code pénal), qui a été validé par le Conseil constitutionnel.

Cette nouvelle rédaction permet d'être au plus proche des réalités des thérapies de conversion pratiquées en France, et permet de donner des outils plus pertinents et efficaces aux potentielles victimes de thérapies de conversion pour saisir de la justice.






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Interdire les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 239 , 238 )

N° 25

6 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Remplacer les mots :

effet une altération de

par les mots :

objet ou effet d’altérer

Objet

Il s’agit d’un amendement de repli visant à partiellement aligner le périmètre du nouveau délit défini à l’article I sur celui du harcèlement moral, défini dans l’article 222-33-2 du code pénal.  L'intention de porter atteinte à la santé physique ou mentale d’un individu est suffisante pour engager des poursuites dans le cadre du harcèlement moral. Autrement, il revient à la victime de devoir prouver une détérioration de son état. L’intention est suffisante pour constituer les délits lorsque leurs conséquences sont potentiellement funestes. 

Il s’agit de renforcer la solidité juridique de l’article afin qu’il puisse effectivement être utilisé par les victimes et la justice . Cet amendement vise à ce que l’esprit de l’article I ne soit pas dévoyé par une rédaction trop restreinte et incohérente avec l’échelle des peines des sanctions pénales.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 239 , 238 )

N° 24 rect.

6 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

deux ans

par les mots :

trois ans

et le montant :

30 000 euros

par le montant :

45 000 euros

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

trois ans

par les mots :

cinq ans

et le montant :

45 000 euros

par le montant :

60 000 euros

Objet

Les peines prévues à l'article 1er apparaissent comme trop faibles aux regards de la gravité des faits incriminés. Pour rappel, les thérapies de conversion sont des actes barbares visant à nier l’intime des individus. Ces pratiques s’apparentent souvent à des actes de tortures ou de viols. En l’espèce, le délit nouvellement créé institue une échelle de peine trop timorée : elle est strictement égale aux actes de harcèlement moral ; or toutes les thérapies de conversion comporte à minima des cas de harcèlement moral qui sont aggravés par des atteintes  à la dignité des individus et, dans certains cas, directement à leur intimité physique.  Cet amendement vise donc à renforcer l’échelle des peines.






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Interdire les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 239 , 238 )

N° 17

6 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces pratiques, comportements ou propos ne comprennent pas ceux visant les soins médicaux et tout accompagnement liés au changement de sexe et au parcours de transition.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire l’exclusion explicite du champ de la nouvelle incrimination des pratiques “visant les soins  médicaux associés au parcours de  transition ou tout service qui s’y rapporte”.

En effet, si la mention du “libre développement” et de “l’affirmation de l’orientation sexuelle” soulevait de nombreuses difficultés juridiques, tel n’est pas le cas de la référence du pratiques visant le changement de sexe qui doit, par précaution juridique être maintenue.

En aucun cas, le présent texte ne doit pouvoir conduire à une quelconque régression des droits des personnes qui dans le cadre d’un parcours de transition souhaitent recourir à des traitements médicaux. Cela mérite d’être explicite.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 239 , 238 )

N° 13

6 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa ajouté, lors de l’examen du texte par la commission des lois du Sénat, selon lequel : « L'infraction n'est pas constituée lorsque les propos répétés ont seulement pour objet d'inviter à la prudence et à la réflexion la personne, eu égard notamment à son jeune âge, qui s'interroge sur son identité de genre et qui envisage un parcours médical tendant au changement de sexe. »

En premier lieu, il est inutile dans la mesure où les propos incitant à la réflexion et à la prudence n'entrent pas dans le champ des éléments constitutifs de la nouvelle infraction créée. Les conseils prodigués de manière bienveillante et adaptée ne sont pas susceptibles d’être réprimés, puisqu’il est nécessaire que les propos aient pour effet une altération de la santé physique ou psychique de la victime.

En deuxième lieu, cet ajout apporte de la confusion dans la mesure où il assimile aux pratiques visant à modifier ou à réprimer l’identité de genre, le parcours médical tendant au changement de sexe, lequel n’est pourtant pas concerné par l’infraction créée.

En troisième lieu, il n’est pas opportun de créer une cause d’irresponsabilité pénale fondée sur les mobiles de l’auteur qui doivent rester indifférent en droit pénal. La distinction entre ce qui doit être pénalisé et ce qui doit ne pas l’être doit reposer exclusivement sur la nature des propos et l’effet qu’ils provoquent pour la personne à qui ils sont adressés.

 

 

 

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 239 , 238 )

N° 15 rect.

6 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer un ajout de la Rapporteure, précisant que l’infraction n’est pas constituée lorsque les propos répétés ont seulement pour objet d’inviter à la prudence et à la réflexion la personne, eu égard notamment à son jeune âge, qui s’interroge sur son identité de genre et qui envisage un parcours médical tendant au changement de sexe.

Cette précision apparaît superfétatoire et risque même d’être contre-productive. Les associations qui pratiquent les thérapies de conversion utilisent les même arguments de réflexion à la prudence et d’accompagnement de la personne. Cet ajout risque donc d’affaiblir la portée de l’infraction inscrite à l’article 1er et sera utilisée par les groupes de thérapie pour atténuer la gravité de leurs agissements ou pour se déresponsabiliser.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Interdire les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 239 , 238 )

N° 9 rect. sexies

7 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RETAILLEAU, BAZIN, CARDOUX, BOUCHET et BURGOA, Mmes DUMONT, THOMAS, GARNIER et PLUCHET, MM. FRASSA, MEURANT et FAVREAU, Mmes CHAUVIN, VENTALON et GOSSELIN, MM. SAVIN, POINTEREAU, BABARY, Étienne BLANC et LONGUET, Mme Valérie BOYER, M. Cédric VIAL, Mmes ESTROSI SASSONE et LAVARDE, M. BASCHER, Mmes JOSEPH, BERTHET et PUISSAT, MM. BRISSON, SIDO, MOUILLER, CALVET, SAVARY et Bernard FOURNIER, Mme DI FOLCO, MM. Jean-Baptiste BLANC, Jean-Marc BOYER et CADEC, Mme BOURRAT et MM. TABAROT, PANUNZI et MANDELLI


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Supprimer les mots :

de genre

Objet

Si la notion d’orientation sexuelle est claire, il n’en est pas ainsi pour celle d’« identité de genre » qui apporte de la confusion dans le droit.

« L’identité de genre d’une personne » est invoquée, sans que, jamais, ce concept ne soit défini. Il est apparu dans des listes de discriminations et s’inscrit dans des lois, sans aucune indication sur ce qu’il recouvre.

En outre la loi votée en première lecture par l’Assemblée ne mentionne pas si la personne concernée est mineure ou majeure. C’est pourtant une précision indispensable.

Plusieurs spécialistes, travaillant auprès d’enfants, ont alerté des dangers d’inclure l’identité de genre dans cette proposition de loi car cela empêcherait la prise en charge des mineurs souffrant de dysphorie de genre, autrement que dans une approche trans-affirmative.

Or, si l’on ne peut nier la détresse de mineurs, en particulier à l’adolescence, qui déclarent ressentir une inadéquation entre leur sexe constaté à la naissance et leur sexe ressenti, on ne peut les enfermer dans leur choix par une approche trans-affirmative prématurée.

Le chemin de la « détransition » est extrêmement difficile.

Aussi, il convient de supprimer les mots « identité de genre ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Interdire les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 239 , 238 )

N° 4 rect. sexies

7 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RETAILLEAU, BAZIN, CARDOUX, BOUCHET et BURGOA, Mmes DUMONT, THOMAS, GARNIER et PLUCHET, MM. FRASSA, MEURANT et FAVREAU, Mmes CHAUVIN, VENTALON et GOSSELIN, MM. SAVIN, POINTEREAU, BABARY, Étienne BLANC, LONGUET et Cédric VIAL, Mmes Valérie BOYER, ESTROSI SASSONE et LAVARDE, M. BASCHER, Mmes JOSEPH, BERTHET et PUISSAT, MM. BRISSON, SIDO, MOUILLER, CALVET, SAVARY et Bernard FOURNIER, Mme DI FOLCO, MM. Jean-Baptiste BLANC, Jean-Marc BOYER et CADEC, Mme BOURRAT et MM. TABAROT, PANUNZI et MANDELLI


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Supprimer les mots :

, de l’identité de genre

Objet

Si la notion d’orientation sexuelle est claire, il n’en est pas ainsi pour celle d’« identité de genre » qui apporte de la confusion dans le droit.

« L’identité de genre d’une personne » est invoquée, sans que, jamais, ce concept ne soit défini. Il est apparu dans des listes de discriminations et s’inscrit dans des lois, sans aucune indication sur ce qu’il recouvre.

En outre la loi votée en première lecture par l’Assemblée ne mentionne pas si la personne concernée est mineure ou majeure. C’est pourtant une précision indispensable.

Plusieurs spécialistes, travaillant auprès d’enfants, ont alerté des dangers d’inclure l’identité de genre dans cette proposition de loi car cela empêcherait la prise en charge des mineurs souffrant de dysphorie de genre, autrement que dans une approche trans-affirmative.

Or, si l’on ne peut nier la détresse de mineurs, en particulier à l’adolescence, qui déclarent ressentir une inadéquation entre leur sexe constaté à la naissance et leur sexe ressenti, on ne peut les enfermer dans leur choix par une approche trans-affirmative prématurée.

Le chemin de la « détransition » est extrêmement difficile.

Aussi, il convient de supprimer les mots « identité de genre ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 239 , 238 )

N° 19

6 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


I. – Alinéa 3

Rétablir le a dans la rédaction suivante :

a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérées comme commises en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime, au sens du premier alinéa, et donnent lieu à l’aggravation des peines prévues au présent article les infractions commises en vue de modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, de la personne. » ;

II. – Alinéa 5

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Après le 15° de l’article 222-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérées comme commises en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime, au sens du 5° ter, et donnent lieu aux peines prévues au premier alinéa les infractions commises en vue de modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, de la personne. » ;

Objet

Cet amendement rétabli la rédaction initiale du texte concernant les circonstances aggravantes aux violences volontaires.

En effet, cette rédaction permettra au juge pénal de considérer que les infractions, et notamment les violences, commises en vue de modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre doivent être considérées comme des infractions aggravées commises en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. 






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Interdire les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 239 , 238 )

N° 5 rect. sexies

7 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RETAILLEAU, BAZIN, CARDOUX, BOUCHET et BURGOA, Mmes DUMONT, THOMAS, GARNIER et PLUCHET, MM. FRASSA, MEURANT et FAVREAU, Mmes CHAUVIN, VENTALON et GOSSELIN, MM. SAVIN, POINTEREAU, BABARY, Étienne BLANC et LONGUET, Mme Valérie BOYER, M. Cédric VIAL, Mmes ESTROSI SASSONE et LAVARDE, M. BASCHER, Mmes JOSEPH, BERTHET et PUISSAT, MM. BRISSON, SIDO, MOUILLER, CALVET, SAVARY et Bernard FOURNIER, Mme DI FOLCO, MM. Jean-Baptiste BLANC, Jean-Marc BOYER et CADEC, Mme BOURRAT et MM. TABAROT, PANUNZI et MANDELLI


CHAPITRE II : INTERDICTION DES PRATIQUES VISANT À MODIFIER L'ORIENTATION SEXUELLE OU L'IDENTITÉ DE GENRE DANS LE SYSTÈME DE SANTÉ


Supprimer les mots :

ou l’identité de genre

Objet

Si la notion d’orientation sexuelle est claire, il n’en est pas ainsi pour celle d’« identité de genre » qui apporte de la confusion dans le droit.

« L’identité de genre d’une personne » est invoquée, sans que, jamais, ce concept ne soit défini. Il est apparu dans des listes de discriminations et s’inscrit dans des lois, sans aucune indication sur ce qu’il recouvre.

En outre la loi votée en première lecture par l’Assemblée ne mentionne pas si la personne concernée est mineure ou majeure. C’est pourtant une précision indispensable.

Plusieurs spécialistes, travaillant auprès d’enfants, ont alerté des dangers d’inclure l’identité de genre dans cette proposition de loi car cela empêcherait la prise en charge des mineurs souffrant de dysphorie de genre, autrement que dans une approche trans-affirmative.

Or, si l’on ne peut nier la détresse de mineurs, en particulier à l’adolescence, qui déclarent ressentir une inadéquation entre leur sexe constaté à la naissance et leur sexe ressenti, on ne peut les enfermer dans leur choix par une approche trans-affirmative prématurée.

Le chemin de la « détransition » est extrêmement difficile.

Aussi, il convient de supprimer les mots « identité de genre ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Interdire les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 239 , 238 )

N° 6 rect. sexies

7 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RETAILLEAU, BAZIN, CARDOUX, BOUCHET et BURGOA, Mmes DUMONT, THOMAS, GARNIER et PLUCHET, MM. FRASSA, MEURANT et FAVREAU, Mmes CHAUVIN, VENTALON et GOSSELIN, MM. SAVIN, POINTEREAU, BABARY, Étienne BLANC et LONGUET, Mme Valérie BOYER, M. Cédric VIAL, Mmes ESTROSI SASSONE et LAVARDE, M. BASCHER, Mmes JOSEPH, BERTHET et PUISSAT, MM. BRISSON, SIDO, MOUILLER, CALVET, SAVARY et Bernard FOURNIER, Mme DI FOLCO, MM. Jean-Baptiste BLANC, Jean-Marc BOYER et CADEC, Mme BOURRAT et MM. TABAROT, PANUNZI et MANDELLI


ARTICLE 3


Alinéa 2

Supprimer les mots :

ou l’identité de genre

Objet

Si la notion d’orientation sexuelle est claire, il n’en est pas ainsi pour celle d’« identité de genre » qui apporte de la confusion dans le droit.

« L’identité de genre d’une personne » est invoquée, sans que, jamais, ce concept ne soit défini. Il est apparu dans des listes de discriminations et s’inscrit dans des lois, sans aucune indication sur ce qu’il recouvre.

En outre la loi votée en première lecture par l’Assemblée ne mentionne pas si la personne concernée est mineure ou majeure. C’est pourtant une précision indispensable.

Plusieurs spécialistes, travaillant auprès d’enfants, ont alerté des dangers d’inclure l’identité de genre dans cette proposition de loi car cela empêcherait la prise en charge des mineurs souffrant de dysphorie de genre, autrement que dans une approche trans-affirmative.

Or, si l’on ne peut nier la détresse de mineurs, en particulier à l’adolescence, qui déclarent ressentir une inadéquation entre leur sexe constaté à la naissance et leur sexe ressenti, on ne peut les enfermer dans leur choix par une approche trans-affirmative prématurée.

Le chemin de la « détransition » est extrêmement difficile.

Aussi, il convient de supprimer les mots « identité de genre ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Interdire les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 239 , 238 )

N° 7 rect. sexies

7 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RETAILLEAU, BAZIN, CARDOUX, BOUCHET et BURGOA, Mmes DUMONT, THOMAS, GARNIER et PLUCHET, MM. FRASSA, MEURANT et FAVREAU, Mmes CHAUVIN, VENTALON et GOSSELIN, MM. POINTEREAU, BABARY, Étienne BLANC et LONGUET, Mme Valérie BOYER, M. Cédric VIAL, Mmes ESTROSI SASSONE et LAVARDE, M. BASCHER, Mmes JOSEPH, BERTHET et PUISSAT, MM. BRISSON, SIDO, MOUILLER, CALVET, SAVARY et Bernard FOURNIER, Mme DI FOLCO, MM. Jean-Baptiste BLANC, Jean-Marc BOYER et CADEC, Mme BOURRAT et MM. TABAROT, PANUNZI et MANDELLI


ARTICLE 3


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines le fait de prescrire à un mineur des pratiques (bloqueurs de puberté, traitements hormonaux ou interventions chirurgicales) visant le changement de sexe.

Objet

La proposition de loi qui nous est présentée affirme la nécessité de lutter contre la non acceptation de l’homosexualité dans la société ce qui est effectivement nécessaire et important.

Mais la loi oublie les thérapies affirmatives de transition sur les mineurs, filles et garçons, qui sont également à interdire. 

Des thérapies affirmatives de transition sont actuellement expérimentées sur des jeunes, croyant être nés dans le « mauvais sexe », qui subissent des traitements hormonaux bloqueurs de puberté, ou des ablations chirurgicales, irréversibles, sur des bases scientifiques controversées.

Lorsque quelques années plus tard, ils regrettent la solution drastique apportée à leur mal être, enfant, le chemin de la détransition est extrêmement difficile.

A l’heure où des pays très engagés sur le sujet de ce que l’on appelle la « dysphorie de genre » s’interrogent sur leurs pratiques et reviennent à des positions plus prudentes, il est essentiel que la France ne se précipite pas dans la mise en œuvre de dispositifs qui pourraient porter préjudice aux personnes mineures.

Cet amendement tend à protéger les mineurs jusqu’à leur majorité.

A partir de l’âge de 18 ans, il sera toujours temps d’initier ce changement de sexe si ces jeunes adultes le souhaitent encore.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Interdire les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 239 , 238 )

N° 20

6 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun traitement irréversible ou acte chirurgical sur les organes génitaux visant seulement à définir les caractéristiques sexuelles et à conformer l’apparence au sexe déclaré ne peut être entrepris avant que la personne mineure soit apte à y consentir après avoir reçu une information adaptée. En cas de nécessité vitale, le médecin délivre les soins indispensables.

Objet

Actuellement, en France, il naît environ 2% d’enfants intersexués par an. En raison de la classification binaire du genre à l’état civil, les parents, accompagnés des médecins, doivent déterminer administrativement le sexe de leur enfant dans un délai contraint. Les personnes intersexuées sont donc opérées ou subissent des traitements irréversibles visant à déterminer leurs caractéristiques sexuelles et à conformer leur apparence au sexe déclaré, dès le plus jeune âge, et ce sans qu’il n’y ait nécessairement d’urgence vitale.

Ces actes chirurgicaux et traitements de conformation sont qualifiés de véritables mutilations et tortures par les institutions des Nations-Unies et par le Conseil de l’Europe notamment. En 2017, le Défenseur des droits et la Délégation aux droits des femmes du Sénat, dans un rapport consacré aux variations du développement sexuel, ont souligné l’impérieuse nécessité de faire évoluer ces pratiques médicales.

Dans son rapport sur la révision de la loi de bioéthique remis au Premier ministre en 2018, le Conseil d’État a souligné que des professionnels de santé réalisent aujourd’hui encore des actes médicaux tendant à conformer les caractéristiques sexuelles des personnes présentant des variations du développement sexuel, en dehors du cadre légal de l’article 16-3 du code civil  (nécessité médicale pour la personne, recueil préalable d’un consentement libre et éclairé, exprimé par les personnes concernées elles-mêmes). De plus, il a également rappelé, que seules sont envisageables les interventions « qui s’imposent afin d’éviter de mettre en jeu le pronostic vital de la personne ou les souffrances physiques associées à ces variations. ».

En outre, si ces actes sont contraires aux dispositions du code civil, ils le sont aussi au regard des engagements internationaux pris par la France et visant à interdire les traitements inhumains et dégradants sur les mineurs. De nombreuses institutions se sont prononcées pour appeler à cesser ces pratiques. Ainsi, l’État français a été rappelé à l’ordre par trois comités de l’ONU : en janvier 2016, par le Comité des Droits de l’Enfant ; puis en mai 2016, par le Comité contre la torture ; et enfin, en juillet 2016, par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

Si en principe, le dispositif juridique existant devrait permettre un contrôle efficace de l’intentionnalité médicale présidant à la prestation du médecin, il semble que l’application du principe de proportionnalité, combinée à l’obligation du médecin de ne pratiquer « aucune intervention mutilante [...] sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l’intéressé et sans son consentement. », ne suffisent actuellement pas à garantir le droit à l’intégrité physique des enfants intersexués.

C’est pourquoi le présent amendement vise à interdire toute intervention chirurgicale et tout traitement irréversible ayant pour objectif la conformation sexuée tant que la personne mineure concernée n’est pas apte à consentir de manière éclairée à ces actes médicaux et dès lors que le pronostic vital n’est pas engagé.






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Interdire les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 239 , 238 )

N° 27 rect.

6 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 3


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Hors nécessité vitale immédiate, aucun acte médical visant à modifier les caractéristiques sexuelles ne peut être effectué sur une personne mineure tant que l’intéressée n’est pas en mesure d’exprimer par elle-même son consentement libre et après avoir reçu une information adaptée à son âge.

Objet

 Cet amendement reprend les conclusions formulées en 2017 par le Défenseur des droits et par le rapport d'information de Mmes Maryvonne BLONDIN et Corinne BOUCHOUX, fait au nom de la délégation aux droits des femmes du Sénat et appelant à changer la prise en charge des personnes intersexes. Il vise à ce que tout acte médical modifiant les caractéristiques sexuelles d'une personne, hors cas d’urgence vitale, soit ainsi différé tant qu'il ne peut être soumis au consentement libre et éclairé de la personne elle-même, personnellement exprimé, après avoir reçu une information adaptée et pu prendre pleine conscience des conséquences d’une telle opération.

En effet, certaines opérations ont pour effet de modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre de la personne. Ainsi, en 2017 on peut dénombrer, en France, au moins 8 opérations de « féminisation » avec vaginoplastie et/ou réduction, enfouissement ou réduction du clitoris qui ont été réalisées sur des enfants d’un an ou moins d’un an, dans des centres de référence.  En l’espèce, ces opérations ont souvent lieu sur des nourrissons. Pourtant, ce sont elles et eux qui devront vivre toute leur vie, dans un corps avec des caractéristiques sexuelles qui ont été modifiées, sans même avoir pu donner leur avis, alors qu’il n’y avait aucune urgence à intervenir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Interdire les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 239 , 238 )

N° 14

6 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa ajouté, lors de l’examen du texte en commission des lois, selon lequel : « L'infraction n'est pas constituée lorsque le professionnel de santé invite à la réflexion et à la prudence la personne, eu égard notamment à son jeune âge, qui s'interroge sur son identité de genre et qui envisage un parcours médical tendant au changement de sexe. »

En premier lieu, cet ajout est inutile, dans la mesure où l’incitation à la réflexion ou à la prudence n’est pas un comportement susceptible d’être réprimé au titre de l’infraction créée. Il convient de rappeler qu’il s’agit de réprimer le fait de donner des consultations ou de prescrire des traitements en prétendant pouvoir modifier ou réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre du patient. De telles pratiques ne peuvent être confondues avec des conseils qui invitent à la réflexion et à la prudence qui, par hypothèse, ne constituent pas une consultation ou des traitements prétendant réprimer l’identité de genre.

En deuxième lieu, cet ajout apporte de la confusion. La nouvelle infraction créée par l’article 3 ne s’applique pas au parcours médical engagé aux fins de changement de sexe et il ne faut pas assimiler celui-ci aux pratiques visant à modifier ou à réprimer l’identité de genre d’une personne.

En troisième lieu, il n’est pas opportun de créer une cause d’irresponsabilité pénale fondée sur les mobiles de l’auteur qui doivent rester indifférent en droit pénal. La distinction entre ce qui doit être pénalisé et ce qui doit ne pas l’être doit reposer exclusivement sur la nature des pratiques prétendument médicales.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 239 , 238 )

N° 16

6 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 3


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination avec la demande de suppression d’un ajout de la Rapporteure précisant que l’infraction n’est pas constituée lorsque le professionnel de santé invite à la réflexion et à la prudence la personne, eu égard notamment à son jeune âge, qui s’interroge sur son identité de genre et qui envisage un parcours médical tendant au changement de sexe. Cet ajout apparaît superfétatoire.

La prise en charge médicale du transsexualisme, notamment pour les mineurs, est très encadrée en France. Le consentement des parents est recueilli lors de tout processus et de tout acte médical. Ces processus sont engagés en concertation avec différents personnels de santé, médecins comme psychologues. Ces derniers dialoguent régulièrement avec la personne intéressée. L’invitation à la réflexion de la personne peut donc faire partie du parcours médical de la transition et ne constitue pas, en soi, une pratique visant à réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. 

Il n’y a donc pas lieu de rassurer le personnel médical avec l’ajout d’une telle mention.






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Interdire les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 239 , 238 )

N° 12 rect. sexies

7 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RETAILLEAU, BAZIN, CARDOUX, BOUCHET et BURGOA, Mmes DUMONT, THOMAS, GARNIER et PLUCHET, MM. FRASSA, MEURANT et FAVREAU, Mmes CHAUVIN, VENTALON et GOSSELIN, MM. SAVIN, POINTEREAU, BABARY, Étienne BLANC et LONGUET, Mme Valérie BOYER, M. Cédric VIAL, Mmes ESTROSI SASSONE et LAVARDE, M. BASCHER, Mmes JOSEPH, BERTHET et PUISSAT, MM. BRISSON, SIDO, MOUILLER, CALVET, SAVARY et Bernard FOURNIER, Mme DI FOLCO, MM. Jean-Baptiste BLANC, Jean-Marc BOYER et CADEC, Mme BOURRAT et MM. TABAROT, PANUNZI et MANDELLI


ARTICLE 3


Alinéa 3

Supprimer les mots :

de genre

Objet

Si la notion d’orientation sexuelle est claire, il n’en est pas ainsi pour celle d’« identité de genre » qui apporte de la confusion dans le droit.

« L’identité de genre d’une personne » est invoquée, sans que, jamais, ce concept ne soit défini. Il est apparu dans des listes de discriminations et s’inscrit dans des lois, sans aucune indication sur ce qu’il recouvre.

En outre la loi votée en première lecture par l’Assemblée ne mentionne pas si la personne concernée est mineure ou majeure. C’est pourtant une précision indispensable.

Plusieurs spécialistes, travaillant auprès d’enfants, ont alerté des dangers d’inclure l’identité de genre dans cette proposition de loi car cela empêcherait la prise en charge des mineurs souffrant de dysphorie de genre, autrement que dans une approche trans-affirmative.

Or, si l’on ne peut nier la détresse de mineurs, en particulier à l’adolescence, qui déclarent ressentir une inadéquation entre leur sexe constaté à la naissance et leur sexe ressenti, on ne peut les enfermer dans leur choix par une approche trans-affirmative prématurée.

Le chemin de la « détransition » est extrêmement difficile.

Aussi, il convient de supprimer les mots « de genre ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 239 , 238 )

N° 10 rect. sexies

7 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RETAILLEAU, BAZIN, CARDOUX, BOUCHET et BURGOA, Mmes DUMONT, THOMAS, GARNIER et PLUCHET, MM. FRASSA, MEURANT et FAVREAU, Mmes CHAUVIN, VENTALON et GOSSELIN, MM. SAVIN, POINTEREAU, BABARY, Étienne BLANC et LONGUET, Mme Valérie BOYER, M. Cédric VIAL, Mmes ESTROSI SASSONE et LAVARDE, M. BASCHER, Mmes JOSEPH, BERTHET et PUISSAT, MM. BRISSON, SIDO, MOUILLER, CALVET, SAVARY et Bernard FOURNIER, Mme DI FOLCO, MM. Jean-Baptiste BLANC, Jean-Marc BOYER et CADEC, Mme BOURRAT et MM. TABAROT, PANUNZI et MANDELLI


ARTICLE 4


Alinéa 2

Supprimer les mots :

ou l’identité de genre

Objet

Si la notion d’orientation sexuelle est claire, il n’en est pas ainsi pour celle d’« identité de genre » qui apporte de la confusion dans le droit.

« L’identité de genre d’une personne » est invoquée, sans que, jamais, ce concept ne soit défini. Il est apparu dans des listes de discriminations et s’inscrit dans des lois, sans aucune indication sur ce qu’il recouvre.

En outre la loi votée en première lecture par l’Assemblée ne mentionne pas si la personne concernée est mineure ou majeure. C’est pourtant une précision indispensable.

Plusieurs spécialistes, travaillant auprès d’enfants, ont alerté des dangers d’inclure l’identité de genre dans cette proposition de loi car cela empêcherait la prise en charge des mineurs souffrant de dysphorie de genre, autrement que dans une approche trans-affirmative.

Or, si l’on ne peut nier la détresse de mineurs, en particulier à l’adolescence, qui déclarent ressentir une inadéquation entre leur sexe constaté à la naissance et leur sexe ressenti, on ne peut les enfermer dans leur choix par une approche trans-affirmative prématurée.

Le chemin de la « détransition » est extrêmement difficile.

Aussi, il convient de supprimer les mots « identité de genre ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Interdire les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 239 , 238 )

N° 30

7 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme VÉRIEN

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Alinéas 3 et 4

Rédiger ainsi ces alinéas : 

II. – L’article 807 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 807. – Pour l’application de l’article 2-6, les références aux dispositions du code du travail figurant au premier alinéa sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail. »

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 807 du code de procédure pénale qui précise les modalités d’application de l'article 2-6 du même code, relatif au droit pour une association de se constituer partie civile, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

En raison d'un défaut d'actualisation, l'article 807 ne tient en effet pas compte de certaines modifications introduites audit article 2-6.

L'article 2-6 peut s'appliquer dans ces collectivités d'outre-mer sous réserve des dispositions applicables localement en matière de droit du travail. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 239 , 238 )

N° 11 rect. sexies

7 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RETAILLEAU, BAZIN, CARDOUX, BOUCHET et BURGOA, Mmes DUMONT, THOMAS, GARNIER et PLUCHET, MM. FRASSA, MEURANT et FAVREAU, Mmes CHAUVIN, VENTALON et GOSSELIN, MM. SAVIN, POINTEREAU, BABARY, Étienne BLANC et LONGUET, Mme Valérie BOYER, M. Cédric VIAL, Mmes ESTROSI SASSONE et LAVARDE, M. BASCHER, Mmes JOSEPH, BERTHET et PUISSAT, MM. BRISSON, SIDO, MOUILLER, CALVET, SAVARY et Bernard FOURNIER, Mme DI FOLCO, MM. Jean-Baptiste BLANC, Jean-Marc BOYER et CADEC, Mme BOURRAT et MM. TABAROT, PANUNZI et MANDELLI


ARTICLE 4


Alinéa 4

Supprimer les mots :

ou l’identité de genre

Objet

Si la notion d’orientation sexuelle est claire, il n’en est pas ainsi pour celle d’« identité de genre » qui apporte de la confusion dans le droit.

« L’identité de genre d’une personne » est invoquée, sans que, jamais, ce concept ne soit défini. Il est apparu dans des listes de discriminations et s’inscrit dans des lois, sans aucune indication sur ce qu’il recouvre.

En outre la loi votée en première lecture par l’Assemblée ne mentionne pas si la personne concernée est mineure ou majeure. C’est pourtant une précision indispensable.

Plusieurs spécialistes, travaillant auprès d’enfants, ont alerté des dangers d’inclure l’identité de genre dans cette proposition de loi car cela empêcherait la prise en charge des mineurs souffrant de dysphorie de genre, autrement que dans une approche trans-affirmative.

Or, si l’on ne peut nier la détresse de mineurs, en particulier à l’adolescence, qui déclarent ressentir une inadéquation entre leur sexe constaté à la naissance et leur sexe ressenti, on ne peut les enfermer dans leur choix par une approche trans-affirmative prématurée.

Le chemin de la « détransition » est extrêmement difficile.

Aussi, il convient de supprimer les mots « identité de genre ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Interdire les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 239 , 238 )

N° 8 rect. sexies

7 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RETAILLEAU, BAZIN, CARDOUX, BOUCHET et BURGOA, Mmes DUMONT, THOMAS, GARNIER et PLUCHET, MM. FRASSA, MEURANT et FAVREAU, Mmes CHAUVIN, VENTALON et GOSSELIN, MM. SAVIN, POINTEREAU, BABARY, Étienne BLANC et LONGUET, Mme Valérie BOYER, M. Cédric VIAL, Mmes ESTROSI SASSONE et LAVARDE, M. BASCHER, Mmes JOSEPH, BERTHET et PUISSAT, MM. BRISSON, SIDO, MOUILLER, CALVET, SAVARY et Bernard FOURNIER, Mme DI FOLCO, MM. Jean-Baptiste BLANC, Jean-Marc BOYER et CADEC, Mme BOURRAT et MM. TABAROT, PANUNZI et MANDELLI


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Supprimer les mots :

ou l’identité de genre

Objet

Si la notion d’orientation sexuelle est claire, il n’en est pas ainsi pour celle d’« identité de genre » qui apporte de la confusion dans le droit.

« L’identité de genre d’une personne » est invoquée, sans que, jamais, ce concept ne soit défini. Il est apparu dans des listes de discriminations et s’inscrit dans des lois, sans aucune indication sur ce qu’il recouvre.

En outre la loi votée en première lecture par l’Assemblée ne mentionne pas si la personne concernée est mineure ou majeure. C’est pourtant une précision indispensable.

Plusieurs spécialistes, travaillant auprès d’enfants, ont alerté des dangers d’inclure l’identité de genre dans cette proposition de loi car cela empêcherait la prise en charge des mineurs souffrant de dysphorie de genre, autrement que dans une approche trans-affirmative.

Or, si l’on ne peut nier la détresse de mineurs, en particulier à l’adolescence, qui déclarent ressentir une inadéquation entre leur sexe constaté à la naissance et leur sexe ressenti, on ne peut les enfermer dans leur choix par une approche trans-affirmative prématurée.

Le chemin de la « détransition » est extrêmement difficile.

Aussi, il convient de supprimer les mots « identité de genre ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.