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Direction de la séance

Proposition de loi

Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 214 rect.

19 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. SAVIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 6


Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 131-15-3. – Les statuts des fédérations délégataires prévoient les modalités selon lesquelles les sportifs de haut niveau participent aux instances dirigeantes de la fédération. Ils créent à cet effet une commission des sportifs de haut niveau composée de membres élus par leurs pairs qui désigne deux représentants, un homme et une femme, pour siéger dans les instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative.

« Les sièges réservés à des licenciés ayant une qualité particulière, au sein d’une instance dirigeante de la fédération, ne peuvent représenter plus de 25 %. »

Objet

Les fédérations délégataires ont, parmi l’ensemble des fédérations agréées, des domaines de compétences qui s’étendent au sport de haut niveau et, parfois, au sport professionnel. A ce titre, elles organisent et règlementent ces activités.

L’impact des décisions prises par les fédérations sur la situation et l’avenir des sportifs de haut niveau, des sportifs et entraineurs professionnels, qui sont les acteurs directs du jeu et des compétitions, est majeur et justifient que ces populations participent à la gouvernance et au processus décisionnel interne des fédérations.

Pour ce faire, des postes seront réservés à ces catégories particulières de licenciés au sein des instances dirigeantes de la fédération. Ils disposeront d’une voix délibérative et d’une procédure de désignation spécifique, ressortant de leurs pairs (pour les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau) ou de leurs organisations représentatives (pour les sportifs et entraineurs professionnels).

Il importe à cet égard de prendre en compte la spécificité des fédérations ayant créé une ligue professionnelle, dotée ou non de la personnalité morale : dans ces divisions professionnelles, un dialogue social structurant s’est engagé depuis plusieurs années entre les partenaires sociaux que constituent les organisations représentatives des clubs employeurs et ceux des entraineurs et sportifs salariés. Ce dialogue social s’inscrit en cohérence avec le cadre fixé par la convention collective nationale du sport étendue en 2006. Plusieurs accords disciplinaires ou accords collectifs nationaux ont également été conclus par discipline et d’autres sont en cours de finalisation, notamment dans le sport professionnel féminin. Dans ces fédérations, il importe de préserver les conditions du dialogue social entre les partenaires qualifiés et représentatifs.

Globalement, si la représentation de ces catégories particulières de licenciés est légitime, tout comme l’est déjà actuellement la présence d’un médecin (cf dispositions réglementaires du code du sport, annexe I-5), il convient de maintenir le principe démocratique selon lequel une grande majorité des membres des instances dirigeantes de la fédération est élue par un collège aussi large que possible, notamment l’assemblée générale de la fédération.

Cet enjeu démocratique s’inscrit en cohérence avec la réforme, prévue au I de l’article 6, de la composition du collège électoral de l’assemblée générale fédérale réservant désormais 50 % des voix aux représentants des associations et autres membres de la fédération.

Il en résulte donc la proposition raisonnable et proportionnée de limiter les postes réservés au sein des instances dirigeantes des fédérations en prévoyant qu’ils ne devront pas excéder 25 % des sièges.