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Direction de la séance

Proposition de loi

Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 47

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. FÉRAUD, Mme BLATRIX CONTAT, MM. KANNER et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MICHAU, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 1141-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « cancéreuse », sont insérés les mots : « ou d’une pathologie chronique » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « cancéreuses », sont insérés les mots : « ou aux pathologies chroniques » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces interdictions s’appliquent indépendamment de l’âge de l’emprunteur et de la quotité empruntée. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, le délai au-delà duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses et chroniques ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique. Cette interdiction s’applique indépendamment de l’âge de l’emprunteur et de la quotité empruntée. » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « , notamment les pathologies » sont remplacés par le mot : « et ».

II. – Les signataires de la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141-2 du code de la santé publique engagent dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi, une négociation sur la possibilité d’étendre les dispositifs prévus aux deux premiers alinéas de l’article L. 1141-5 du même code aux pathologies autres que cancéreuses et chroniques. À défaut de mise en œuvre du présent II par les signataires de ladite convention, les conditions d’accès aux dispositifs prévus aux deux premiers alinéas dudit article L. 1141-5 sont fixés par décret.

Objet

Cet amendement entend lutter contre une forme de discrimination à l’égard de l’état de santé dans le cadre de l’accès au crédit immobilier.

Il vient compléter la suppression, sous certaines conditions, du questionnaire médical discutée et adoptée dans le cadre des travaux de la commission des affaires économiques.

Si le dispositif AERAS « permettant de s’assurer et d’emprunter avec un risque aggravé de santé » a pour objectif d’encadrer les surprimes, les cotisations supplémentaires imposées aux personnes atteintes de maladies graves restent encore extrêmement importantes voir excluantes.

Depuis 2015, un droit à l’oubli est accordé aux personnes guéries d’un cancer mais le délai pour y accéder est de 10 ans après la fin du protocole thérapeutique. Et pourtant, les données épidémiologiques établissent clairement une forte amélioration de la survie nette de la plupart des pathologies cancéreuses à 5 ans.

Aussi, plutôt que de renvoyer à une négociation sur ce point entre les parties signataires de la convention AERAS (comme le prévoit le texte adopté à l'Assemblée nationale), notre amendement propose d’inscrire dans la loi un délai maximal de 5 ans sans condition d’âge.

Par ailleurs, le droit à l’oubli concerne actuellement les seules pathologies cancéreuses. Notre amendement propose d’étendre le droit à l’oubli aux pathologies chroniques. A titre d’exemple, alors qu’il est démontré, depuis plusieurs années, que l’espérance de vie des personnes vivant avec le VIH est identique à celle de la population générale, aucune évolution de la convention AERAS n’a pu aboutir favorablement pour modifier la surprime maximale fixée à 100 % dans ces cas.