Direction de la séance |
Proposition de loi Marché de l'assurance emprunteur (Commission Mixte Paritaire) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 448 , 447 ) |
N° 5 16 février 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 BIS |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° La part assurée sur l’encours cumulé des contrats de crédit n’excède pas 200 000 euros par assuré ;
Objet
Le présent amendement propose de préciser la première condition devant être respectée pour qu’aucune information relative à l’état de santé ni aucun examen médical de l’assuré ne soit sollicité par l’assureur, en précisant que le plafond des 200 000 euros s’applique « par assuré » et sur « l’encours cumulé des contrats de crédit ».
L’objectif est de prévenir une utilisation abusive du dispositif créé par le législateur afin de renforcer l’accès des malades et anciens malades à l’assurance emprunteur, conduisant à ce qu’un même assuré multiplie les contrats d’assurance emprunteur pour des montants en-deçà du plafond de 200 000 euros.