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Direction de la séance

Proposition de loi

Réforme de l'adoption

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 51 , 50 )

N° 52 rect.

19 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. IACOVELLI, MOHAMED SOILIHI, HAYE, RICHARD, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, M. DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 10 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Après l’article 370-2 du code civil, il est inséré un article 370-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 370-2-1. – L’adoption est internationale : 

« 1° Lorsqu’un mineur résidant habituellement dans un État étranger a été, est ou doit être déplacé dans le cadre de son adoption vers la France où résident habituellement les adoptants ; 

« 2° Lorsqu’un mineur résidant habituellement en France a été, est ou doit être déplacé dans le cadre de son adoption vers un État étranger, où réside habituellement les adoptants. »

Objet

L’article 10 bis de la proposition de loi, supprimé lors de l’examen en commission, visait à introduire dans le code civil la définition de l’adoption internationale donnée par la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Or, cette Convention est trop mal connue et la reprise dans le code civil de la définition de l’adoption international à laquelle le présent amendement procède satisfait les objectifs de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.  

La rédaction que propose l’amendement diffère toutefois de celle retenue par l’Assemblée nationale, à deux égards : 

- La convention-adoption ne fait référence qu’aux adoptions par des époux ou des célibataires. Cependant, comme tous les traités, la Convention est un « instrument vivant » qui doit être interprété aujourd’hui à la lumière de l’évolution juridique dans les États parties depuis 1993, et éclairée par des réflexions évolutives sur ce qui constitue la « vie familiale » et l’intérêt supérieur de l’enfant. En tout état de cause, comme l’admet le rapport explicatif de la Convention, rien dans le texte de la Convention n’empêche un État d’accueil et un État d’origine de s’entendre entre eux, pour que la Convention soit appliquée à ces couples non mariés. La définition proposée tient compte de cette réalité et de l’ouverture de l’adoption pour les couples non mariés, que la commission des lois n’a pas entendu remettre en cause.

- La présente rédaction intègre les remarques de la rapporteure en ne reprenant pas un alinéa de l’article adopté à l’Assemblée nationale dont elle avait souligné l’ambiguïté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.