Direction de la séance |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 72 , 71 ) |
N° 155 rect. bis 3 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SOMON, BURGOA, BELIN, Cédric VIAL, TABAROT, SAURY et KLINGER et Mmes Marie MERCIER, LASSARADE et GOSSELIN ARTICLE 1ER |
Alinéa 50, première phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Après avoir pris connaissance de l’instruction de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural rendu selon des modalités fixées par le décret prévu à l’article L. 333-5 et des propositions faites par les parties en application du IV du présent article, l’autorité administrative consulte la commission départementale d’orientation agricole définie à l’article R. 313-1 du présent code. L’autorité administrative peut, par décision motivée, soit autoriser sans condition l’opération, soit autoriser celle-ci en la subordonnant à la réalisation effective des engagements pris par les parties, soit refuser l’autorisation en l’absence d’engagements ou si ceux-ci sont manifestement insuffisants ou inadaptés aux objectifs poursuivis par le présent chapitre.
Objet
Les dossiers de prises de participation croisent différents aspects économiques et fonciers : installation, transmission, règlements successoraux, confortation d’exploitation, etc. Cette complexité nécessite l’avis de la CDOA en charge du suivi et de la mise en œuvre de la politique agricole décidée dans le PRAD (Plan Régional d'Agriculture Durable) et le SDREA (Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles).
Par ailleurs, la CDOA est une instance locale rassemblant organisations agricoles, économiques, l’Etat, les élus locaux, la société civile, etc.
Dans cette logique, il est demandé que le préfet consulte la CDOA avant de prendre sa décision.