Direction de la séance |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 72 , 71 ) |
N° 70 rect. 3 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au 2°, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 3° » ;
b) Au 3°, les mots : « ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole » sont remplacés par les mots : « détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés, » ;
2° Le 1° du III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les engagements du cahier des charges portant sur les actions ou parts mentionnées au 3° du II du présent article, qui constituent la contrepartie des exonérations fiscales prévues aux articles 1028 à 1028 ter du code général des impôts, sont définis par décret en Conseil d’État ; ».
Objet
L’amendement vise à rétablir l’article 2 de la proposition de loi qui actualise les moyens de la SAFER afin de leur permettre, notamment pour la bonne application des dispositions du contrôle institué à l’article 1er, d’utiliser le mécanisme de la substitution pour les opérations portant sur des actions ou des parts de sociétés.
Sans cette possibilité, les SAFER sont contraintes d’acquérir puis de rétrocéder des parts ou actions de sociétés, deux actes coûteux supportés par le bénéficiaire.
En outre, le fonctionnement en deux phases : 1- acquisition des parts par la SAFER dans son patrimoine / 2- Rétrocession à un attributaire, n’est pas adapté aux titres sociaux.
Sur le plan civil, ce mode opératoire fait que la SAFER devient associé en acquérant les titres. Les statuts ne sont toutefois souvent pas adaptés, cela exige des assemblées générales inutiles puisque la SAFER n’est pas destinée à rester au capital de la société, des agréments etc… pour recommencer ensuite à l’occasion de la rétrocession.
Sur le plan fiscal également, le passage des titres sociaux dans le patrimoine de la SAFER va créer une rupture dans la chaîne de TVA, et les plus-values vont aussi être impactées. Le cessionnaire va subir une fiscalité écrasante qui est évitée par le recours à la substitution. La substitution ne doit pas être diabolisée. C’est une facilité qui a été mise en place pour des raisons d’économies, au sens financier, et de fluidité des opérations.