Direction de la séance |
Projet de loi Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 828 , 827 , 822, 825, 826) |
N° 139 27 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes BRULIN, CUKIERMAN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre V du titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Les tarifs
« Section unique
« Les tarifs règlementés de vente
« Art. L. 445-1. – Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce s’appliquent aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel mentionnés à l’article L. 445-3.
« Art. L. 445-2. – Les décisions sur les tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 sont prises conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, sur avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« La Commission de régulation de l’énergie formule ses propositions et ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu’elle estime utile des acteurs du marché de l’énergie.
« Art. L. 445-3. – Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l’ensemble de ces coûts à l’exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l’article L. 441-1. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l’article L. 111-53. Les différences de tarifs n’excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression.
« Ces dispositions bénéficient aux consommateurs finals domestiques et non domestiques qui en font la demande. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er avril 2023.
Objet
Par cet amendement, nous proposons de renoncer à l’extinction des tarifs réglementés de vente de gaz naturel (TRVG) et de rétablir leur possibilité pour l’ensemble des consommateurs dont les collectivités territoriales.