Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 114 , 115 , 118, 119) |
N° I-1170 17 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 NONIES |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Sont redevables de la contribution temporaire de solidarité les personnes morales ou établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice mentionné au I provient, pour 75 % au moins, d’activités économiques relevant des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage au sens du point 17 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie.
Objet
À la suite de l’adoption formelle du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie, cet amendement rédactionnel a pour objet de clarifier le champ d’application de la contribution temporaire de solidarité prévue à l’article 4 nonies du présent projet de loi de finances.
Le renvoi direct aux dispositions du point 17 de l’article 2 du règlement précité garantit une identité de champ entre le règlement et la contribution nationale.
Comme le prévoit le règlement précité, seules les entreprises des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage tirant au moins 75 % de leur chiffre d’affaires d’activités extractives, du raffinage du pétrole ou de la fabrication de produits de cokerie seront soumises à la contribution.