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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-128

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10 TER


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’administration des douanes porte à la connaissance du ministère public, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l’état d’avancement des recherches auxquelles elle a procédé à la suite de la communication des indications effectuée en application du premier alinéa.

« Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l’administration des douanes fait l’objet d’une communication au ministère public. »

Objet

L’article 343 bis procède à une modernisation du dispositif prévoyant que l’autorité judiciaire communique à l’administration des douanes toute information recueillie lors d’une procédure judiciaire de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits et taxes prévus par le code des douanes.

La nouvelle rédaction de l’article doit permettre d’améliorer les échanges d’informations entre la Douane et l’autorité judiciaire, et ainsi de renforcer la lutte contre la fraude douanière. Pour aller plus loin dans la poursuite de ces objectifs, et sur le modèle de ce qui s’applique aux mêmes échanges d’informations entre l’autorité judiciaire et l’administration fiscale, cet amendement propose de prévoir que l’administration des douanes informe le ministère public des suites données à ces indications, c’est-à-dire de l’avancement des recherches puis, à leur issue, de leur résultat définitif.