Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 114 , 115 , 118, 119) |
N° I-1446 rect. 18 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, BREUILLER, PARIGI, SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD et Mmes de MARCO, PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième 2° de l’article 726 est complété par les mots : « et aux cessions de parts de sociétés qui exercent une activité agricole, principale ou non » ;
2° L’article 730 bis est ainsi rédigé :
« Art. 730 bis . - Les cessions de gré à gré de groupements agricoles d’exploitation en commun, et d’exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l’article 8 sont enregistrées au droit fixe de 125 €, lorsque l’acquéreur est un actif agricole n’ayant pas le contrôle d’une surface dépassant une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles, en application du II de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette surface s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales qu’elle contrôle au sens du IV de l’article L. 333-2 du code rural de la pêche maritime.
« Les cessions de gré à gré de parts de groupements fonciers agricoles au sens de l’article L322-1 du code rural et de la pêche maritime, des groupements fonciers ruraux au sens de l’article L322-22 du code rural et de la pêche maritime et des groupements fonciers forestiers au sens de l’article L. 331-1 du code forestier, constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 €.
« Les cessions de gré à gré de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole, constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 € lorsque l’acquéreur est un actif agricole n’ayant pas le contrôle d’une surface dépassant une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Cette surface s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales qu’elle contrôle au sens du IV de l’article L333-2 du code rural. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement permet d’appliquer une fiscalité plus juste sur l’agriculture, et de cesser les incitations à la concentration et à la financiarisation des terres, au détriment des paysannes et paysans et du dynamisme de nos campagnes.
En décembre 2021, une « loi d’urgence portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires » était votée afin de lutter contre la concentration excessive des exploitations et l’accaparement des terres agricoles, et de favoriser le modèle des exploitations familiales existantes et l’installation de jeunes agriculteurs. Pour cela, elle a instauré une nouvelle procédure de contrôle des cessions de parts et actions de sociétés sur le marché du foncier agricole.
Si le diagnostic était bon, cette « loi d’urgence » souffre encore de très graves insuffisances : inéquité entre les personnes physiques et les personnes morales, critères de déclenchement des contrôles insuffisamment exigeants, manque de transparence, très faible encadrement des compensations tolérées. Il serait donc pertinent de la renforcer par un dispositif fiscal, et de veiller ainsi à la cohérence des différents outils de politiques publiques.
Les achats immobiliers sont, par droit commun, soumis à des droits de mutation d’environ 5,80 % avec des taux plus bas pour certains publics (fermiers, attributaires SAFER, par exemple).
Les cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière ont un droit d’enregistrement de 5%. Pour les cessions de parts de personnes morales à responsabilité limitée, le droit d’enregistrement est de 3%. Pour les autres personnes morales le droit est à 0,1%. Un dispositif dérogatoire avait été conçu pour favoriser la transmission des terres agricoles entre agriculteurs, avec un droit fixe de seulement 125 €. Ainsi, les cessions des parts de GAEC, EARL et SCEA, GFA, GFR et GFF, bénéficient d’un dispositif dérogatoire avec un droit fixe de 125 €.
Ces dispositions permettent à des sociétés (non civiles) ayant une activité agricole à titre principal ou non, de bénéficier d’un droit d’enregistrement à 0,1%, et à des personnes associées non exploitantes dans des EARL ou des SCEA de bénéficier d’un droit fixe de 125€. Ce dispositif devait favoriser la transmission.
Cependant, ces dérogations ne sont pas encadrées, et elles peuvent donc être détournées de cette finalité, et nourrir au contraire la spéculation foncière et la concentration des terres. Il est ainsi inéquitable de favoriser ces transferts par un régime dérogatoire au droit commun, alors qu’ils ne contribuent pas nécessairement à des objectifs d’intérêt général.
Afin de favoriser les actifs agricoles, qui n’excèdent pas un seuil de surface (en comptabilisant toutes leurs participations dans différentes exploitations agricoles), il convient de relever la fiscalité sur les transferts de parts sociales concernant les sociétés non civiles qui ont une activité agricole que ce soit à titre principal ou non et les associés non exploitants des EARL et SCEA au niveau des droits de mutation qui s’appliquent aux acquisitions foncières classiques.
L’amendement propose de garder la dérogation fiscale uniquement pour les transferts réalisés au bénéfice d’agriculteurs actifs, ne réalisant pas des agrandissements excessifs, et des GFA, GFR, GFF, qui présentent de par leur définition des garanties suffisantes quant au risque participation à la de spéculation et à la concentration foncières.