Direction de la séance |
Projet de loi Orientation et programmation du ministère de l'intérieur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 20 , 19 , 9) |
N° 28 7 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER et BOURGI, Mme CARLOTTI, M. KERROUCHE, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR, GILLÉ et CARDON, Mme CONCONNE, M. COZIC, Mmes Gisèle JOURDA, ARTIGALAS et LE HOUEROU, M. MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER et ROSSIGNOL, MM. JACQUIN, TISSOT, Mickaël VALLET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 BIS |
Alinéas 2 et 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
La limitation des réductions de peines prévues à l’article 721-1-2 du code de procédure pénale pour certaines infractions commises au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique (assassinat, le meurtre, tortures et actes de barbarie, violence ayant entrainé la mort sans intention de la donner, violences ayant entrainé une mutilation, violences ITT + de 8 jours, violences commises avec arme sur un fonctionnaire (etc), une embuscade) vise bien des atteintes graves aux personnes. Étendre son champ au refus d’obtempérer simple semble immodéré. Il serait bon de cesser d’élargir les limites aux réductions de peine, au risque d’atténuer leur portée et leur objectif initiaux.
De plus, augmenter la peine d’emprisonnement d’un an supplémentaire pour un refus d’obtempérer n’en diminuera pas le nombre.