Direction de la séance |
Projet de loi PLFRSS pour 2023 (1ère lecture) (n° 368 , 375 , 373) |
N° 2202 rect. 2 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BREUILLER, Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER |
Après l'article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l’article L. 213-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245-13 du présent code ; »
2° Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II, la section 4 est ainsi rétablie :
« Section 4
« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières
« Art. L. 245-13. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.
« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123-1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.
« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Objet
Cet amendement vise à assujettir les revenus financiers des sociétés financières et non financières à une contribution pour l’assurance vieillesse, au même taux que les cotisations patronales et salariales du secteur privé.
Il a également pour but de financer rapidement les régimes de retraite obligatoires et d’inciter les entreprises à privilégier le facteur travail.
Le Gouvernement prétend que leur réforme des retraites est nécessaire pour sauver le système de retraite, pour lequel il faudrait trouver 13,5 milliards d’euros d’ici à 2030.
Le présent amendement a ainsi vocation à proposer au Gouvernement une porte de sortie à sa réforme. En effet, cette nouvelle contribution devrait rapporter environ le double souhaité par le Gouvernement.