Direction de la séance |
Projet de loi PLFRSS pour 2023 (1ère lecture) (n° 368 , 375 , 373) |
N° 2498 rect. bis 2 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CARDON, DEVINAZ, DURAIN, ÉBLÉ, FÉRAUD, GILLÉ, Patrice JOLY, MAGNER, MARIE, MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE et MM. STANZIONE, TEMAL, HINGRAY et TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet un rapport, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, sur la prise en compte des allocations d’enseignement pour la constitution et la liquidation des droits à pension de retraite, tel que prévue par l’article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
Objet
L’article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique prévoit la prise en compte des allocations d’enseignement dans la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite des enseignants.
Ces allocations ne sont toutefois à l'heure actuelle pas comptabilisées pour les droits à la retraite de ces enseignants, car le décret d’application prévu par l’article 14 n’a, semble-t-il, jamais été publié.
Or l’obligation de prendre une mesure règlementaire d’application de la loi est une compétence liée du Gouvernement et l'administration est tenue de prendre, dans un délai raisonnable, les dispositions réglementaires nécessaires. La méconnaissance de cette obligation peut d'ailleurs avoir des répercussions en matière de légalité et de responsabilité.
Le présent amendement exige en conséquence un rapport sur la prise en compte des allocations d’enseignement pour la constitution et la liquidation des droits à pension de retraite.