Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFRSS pour 2023

(1ère lecture)

(n° 368 , 375 , 373)

N° 2847 rect.

2 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. LUREL, CHANTREL et FÉRAUD, Mme MONIER, MM. MARIE, BOURGI et CARDON, Mme de LA GONTRIE, MM. TISSOT, LECONTE, RAYNAL, STANZIONE et DURAIN, Mme CARLOTTI, M. REDON-SARRAZY, Mme ARTIGALAS, MM. JACQUIN et TEMAL, Mme BLATRIX CONTAT, MM. ASSOULINE et MÉRILLOU, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. DEVINAZ, Mmes Sylvie ROBERT et BRIQUET, MM. HOULLEGATTE et LOZACH, Mmes VAN HEGHE et CONWAY-MOURET, M. MAGNER, Mme BONNEFOY, MM. ROGER, MONTAUGÉ, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l’alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi rétablie :

« Section 4 

« Obligation d’emploi

« Art. L. 5121-9. – Les entreprises employant au moins trois cents salariés ou qui appartiennent à un groupe, au sens de l’article L. 2331-1, employant au moins trois cents salariés, ont une obligation d’emploi de salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans à hauteur de 15 % de ses recrutements, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat.

« Art. L. 5121-10. – L’employeur peut s’acquitter de son obligation d’emploi définie à l’article L. 5121-9 :

« 1° En recrutant les bénéficiaires âgés de plus de cinquante-cinq ans mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et par les groupements d’employeurs ;

« 2° En faisant application d’un accord de branche, de groupe ou d’entreprise agréé prévoyant la mise en œuvre d’un programme en faveur des travailleurs âgés de plus de cinquante-cinq ans.

« Art. L. 5121-11. – Tout employeur qui n’a pas satisfait à l’obligation mentionnée à l’article L. 5121-10 est tenu de s’en acquitter en versant une contribution annuelle, dans des conditions fixées par décret, pour chacun des bénéficiaires de l’obligation qu’il aurait dû employer. Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 752-4 du même code. »

Objet

Le présent amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à instaurer une obligation de recrutement pour les entreprises de plus de 300 salariés de personnes âgées de plus de 55 ans à hauteur de 15 % de l’effectif total des salariés.

Le taux de chômage augmente de manière continue avec l’âge des seniors : de 5,2 % chez les 50-54 ans, il passe à 6 % chez les 55-60 ans, et à 6,9 % pour les 60-64 ans. Un phénomène que le report de l’âge légal de départ en retraite n’a fait que renforcer, le taux de chômage des 55-64 ans étant ainsi passé de 4,2 % en 2003 à 5,9 % en 2020. 

Preuve supplémentaire de leurs difficultés sur le marché du travail, les seniors restent au chômage plus longtemps après 55 ans – 771 jours en moyenne – que le reste des demandeurs d’emploi (349 jours).

Une obligation d’emploi de salariés âgés pour les grandes entreprises les plus sujettes à l’âgisme dans la gestion de leur masse salariale constitue une mesure nécessaire pour faire évoluer rapidement le taux d’emplois des salariés de plus de 55 ans dans notre pays.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.