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Direction de la séance

Projet de loi

PLFRSS pour 2023

(1ère lecture)

(n° 368 , 375 , 373)

N° 3175

1 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


ARTICLE 2


I. - Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 7° L’emploi et les conditions de travail des salariés âgés et la transmission des savoirs et compétences, en s’appuyant sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121-7. » ;

II. - Après l'alinéa 15

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 2242-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence d’accord relatif à l’emploi et aux conditions de travail des salariés âgés et à la transmission des savoirs et compétences à l’issue de la négociation mentionnée à l’article L. 2242-1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à assurer l’emploi et les bonnes conditions de travail des salariés âgés ainsi que la transmission des savoirs et compétences. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives et les moyens permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. »

...° L’article L. 2242-8 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord relatif à l’emploi et aux conditions de travail des salariés âgés et à la transmission des savoirs et compétences à l’issue de la négociation mentionnée à l’article L. 2242-1 ou, à défaut d’accord, par un plan d’action mentionné au troisième alinéa de l’article L. 2242-3. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. »

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».

Objet

Afin d’agir pour le maintien et le retour en emploi des séniors, il est nécessaire de renforcer le dialogue social dans les entreprises et les branches professionnelles. Cet amendement, proposé par l’UNSA, a vocation à rendre obligatoire la négociation au moins une fois tous les trois ans dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives.

En cas d’échec de la négociation, l’employeur est alors tenu de mettre en place un plan d’action destiné à assurer l’emploi et les bonnes conditions de travail des salariés âgés ainsi que la transmission des savoirs et compétences, afin de favoriser l’emploi des travailleurs âgés. Dans le cas où aucun accord n’est signé et où l’employeur n’a pas rédigé de plan d’action, l’entreprise pourra être sanctionnée financièrement.

Ainsi, les entreprises ne participant pas à l’effort en embauchant des séniors doivent proposer un plan d’action afin de permettre et de favoriser l’embauche de travailleurs âgés. L’entreprise doit en effet rectifier la trajectoire qui est la sienne en taux d’emploi des séniors si elle ne répond pas à l’objectif donné.

C’est ainsi tout le sens de cet amendement, qui doit permettre de faciliter dans le futur une meilleure embauche des séniors dans les entreprises ainsi que des meilleures conditions de travail pour ces derniers.

Il est fait application de la pénalité de l’article L. 2242-8 du code du travail.