Direction de la séance |
Projet de loi PLFRSS pour 2023 (1ère lecture) (n° 368 , 375 , 373) |
N° 3735 1 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FERNIQUE, Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises de plus de trois cents salariés, le bénéfice des réductions de cotisations prévues à l’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est conditionné à la conclusion d’une convention ou d’un accord de branche relatif à la formation et au maintien en emploi des seniors.
Objet
Le dispositif de l’index senior proposé par le Gouvernement est trop peu ambitieux pour permettre un réel changement de comportement des entreprises qui font preuve d'une discrimination dans l’emploi des seniors.
Les employeurs qui ne se plieraient pas à cette obligation de publication se verraient imposer une sanction financière : verser une contribution assise sur un pourcentage de la masse salariale, dans une limite fixée à 1%, et dont le produit serait reversé à Caisse nationale d’assurance-vieillesse (CNAV).
A terme, les entreprises où l’emploi des seniors ne progresse pas feraient aussi l’objet d’une « obligation renforcée de négociation d’un accord social » afin d’améliorer la situation sur l’emploi des seniors en leur sein.
Au-delà de ces sanctions trop peu dissuasives, il est proposé que le bénéfice des dispositifs généraux d'exonérations de cotisations soient soumis à la conclusion d’une convention ou d’un accord de branche relatifs à la formation et au maintien en emploi des seniors.