Direction de la séance |
Proposition de loi Violences intrafamiliales (1ère lecture) (n° 401 , 400 ) |
N° 16 rect. bis 21 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, BLATRIX CONTAT et LE HOUEROU, MM. MICHAU, PLA et TODESCHINI, Mme JASMIN, M. Patrice JOLY, Mmes LUBIN, POUMIROL, CONWAY-MOURET, BRIQUET, FÉRET et MONIER et MM. Joël BIGOT, TISSOT, TEMAL et Mickaël VALLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article 227-5 du code pénal, les mots : « Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer » sont remplacés par les mots : « Le parent qui, par une action positive, entrave le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent en refusant indûment de lui représenter son enfant mineur ».
Objet
L’article 227-5 du code pénal est massivement utilisé par les pères pour détourner de sa visée première ce délit, en organisant vis-à-vis de leur ex, mère de leur(s) enfant(s) un véritable harcèlement judiciaire.
Par ailleurs, la rédaction actuelle du délit et sa mise en pratique ne garantissent pas les principes de proportionnalité et de non automaticité des peines, ni les droits à un procès équitable, ni l’intérêt supérieur de l’enfant.
Ce sont les mères qui sont les plus massivement condamnées sous l’empire du délit de non représentation d’enfant. La procédure de citation directe et la constatation simple de la non représentation aboutissent des peines automatiques (en général du sursis, une amende voire une inscription au fichier des personnes interdites d’exercer une profession ou des fonctions en contact avec des enfants). Or, cette application ne prend pas en considération le refus des enfants de voir leur père : parce que celui-ci a pu être maltraitant avec leur mère et/ou avec eux, parce que celui-ci est négligent, parce que celui-ci est toujours violent, voire parce qu’il leur inflige des agressions sexuelles. La mère doit alors arbitrer entre sa sécurité juridique et la sécurité de ses enfants, en d’autres termes entre choisir la légalité et défendre l’intérêt supérieur de ses enfants, ainsi que leur droit au bien-être et à une éducation exempte de violences (ces principes sont eux garantis notamment par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et par la Convention internationale des droits de l’enfant, dont la France est signataire).
Il ne s’agit donc pas d’un choix.
Le présent amendement propose une réécriture du délit de non-représentation d’enfant, considérant qu’il n’entre dans le champ délictuel qu’en cas d’intentionnalité, appréciée souverainement par les juges, et qu’il doit donc matérialiser une action positive d’un parent pour priver l’autre de l’exercice de ses droits parentaux.