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Proposition de loi

Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 1 rect.

20 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l'article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre IX du livre premier du code civil est ainsi modifiée :

1° La première phrase du dernier alinéa de l’article 373-2 est complétée par les mots : « sauf lorsque l’un des parents exerce sur la personne de l’autre des violences physiques ou psychologiques » ;

2° L’article 373-2-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « commande », sont insérés les mots : « ou lorsque l’un des parents exerce sur la personne de l’autre des violences physiques ou psychologiques » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les motifs graves peuvent résulter des violences physiques ou psychologiques qu’un des parents exerce sur la personne de l’autre. » ;

c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux » sont remplacés par les mots : « , lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux ou lorsque l’un des parents exerce sur la personne de l’autre des violences physiques ou psychologiques » ;

3° L’article 373-2-9 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « La résidence de l’enfant ne peut être fixée au domicile du parent qui exerce sur la personne de l’auteur des violences physiques ou psychologiques. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux » sont remplacés par les mots : « , lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux ou lorsque l’un des parents exerce sur la personne de l’autre des violences physiques ou psychologiques ».

Objet

Cet amendement est issu de la proposition de loi de Valérie Boyer et plusieurs de ses collègues déposée au Sénat le 2 février 2022[1].

Plus que jamais il est urgent de renforcer notre arsenal législatif par une pluralité de mesures aussi bien préventives que répressives, en replaçant la victime au cœur de notre processus judiciaire.

La loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 et la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 inscrivent quant à elles de nouvelles mesures, notamment sur la suspension de l’autorité parentale. En matière d’autorité parentale, ces textes qui s’inspirent de la proposition de loi du 28 août 2019 relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants sont encore insuffisants.

Cette proposition de loi s’appuie sur la proposition de loi n° 407 du 22 novembre 2017 relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants  ainsi que sur la proposition de loi n° 2200 du 28 août 2019, portant le même titre. Cette dernière aurait dû aurait dû être examinée à l’Assemblée nationale le 10 octobre 2019. Sur le texte n°2468 relatif aux violences au sein des couples et à la protection des enfants, du 03 décembre 2019. Enfin sur la proposition de loi loi n° 440 rect. bis portant le même titre, déposée au Sénat le 10 mars 2021[2].

Le droit de la famille ne prend pas suffisamment en compte les situations de violences intrafamiliales. La justice civile paraît trop déterminée par le modèle de la coparentalité, selon lequel le parent - singulièrement le père - doit être reconnu dans son statut de parent quelles que soient les circonstances, comme si le conjoint violent pouvait être un « bon » parent. Ce constat a été corroboré par la Délégation aux droits des femmes du Sénat en conclusion de ses travaux sur les violences intrafamiliales, aux termes desquels elle soulignait « les difficultés posées par l’autorité parentale d’un parent violent, qui laisse la possibilité à celui-ci de continuer à exercer son emprise sur les membres de sa famille.[3] ».

Longtemps la Justice a cru qu’il fallait que l’enfant puisse garder un lien à tout prix avec ses deux parents. Nous entendions toujours la formule « un mari défaillant n’est pas forcément un mauvais père. ».

Comme l’a rappelé le Juge Édouard Durand[4] lors de son audition devant la Délégation des droits des femmes du Sénat, le 1er octobre 2019, « on ne peut pas déconnecter la protection des femmes victimes de violence du traitement de la parentalité ». D’autant plus que la plupart des femmes victimes de violences (80 %) sont des mères.

Selon lui, « la première manière de venir en aide à ces enfants traumatisés, c’est de protéger leur mère par une rapide mise à l’abri. Ensuite, un traitement adapté de la parentalité s’impose pour que même après la séparation du couple, le père ne dispose pas de la capacité voire des moyens juridiques de perpétuer son emprise sur la mère et sur l’enfant. ».

Oui, les enfants sont les premières victimes collatérales des violences conjugales. Nous devons aujourd’hui basculer dans une logique préventive.

De plus, les enfants sont bien souvent instrumentalisés comme objet de chantage par le parent violent pour maintenir l’emprise sur le parent violenté. C’est la raison pour laquelle afin de protéger les victimes de violences conjugales, nous devons également améliorer la protection de leurs enfants.

Dans le cadre du cinquième Plan national de lutte contre les violences faites aux femmes (2017-2019), une étude relative aux enfants exposés aux violences au sein du couple a été réalisée par la Direction générale de la cohésion sociale. Elle montre trois choses : les enfants exposés et donc victimes sont une réalité massive. 83 % des femmes qui ont appelé le 3919 ont des enfants ; dans 93 % des cas, ils sont témoins de violences et dans 21,5 % des cas, ils sont eux-mêmes maltraités.

Le temps est enfin venu de prendre en compte l’incidence de ces violences sur l’enfant. Trop longtemps, son statut de victime a été ignoré. Nous devons le replacer au centre de nos préoccupations.

Prenons l’exemple de Julie Douib, assassinée le 7 juin 2019, en Corse, vraisemblablement par son ex-conjoint, Bruno Garcia-Cruciani. Du fond de sa cellule, cet individu s’oppose à ce que la résidence de ses enfants soit fixée auprès de leurs grands-parents maternels. D’ailleurs le 20 janvier 2023, la question de l’autorité parentale s’est une nouvelle fois posée lors de son procès en appel, après avoir été condamné en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité. 

« Savoir qu’il a encore l’autorité parentale, c’est dur », avait confié aux journalistes, le père de Julie Douib, qui a désormais la garde des deux enfants.

Tous les jours, ou presque, des conjoints violents se servent ainsi des enfants. Tous les jours, ou presque, ces derniers sont réduits à des objets transactionnels permettant de maintenir l’emprise perverse du parent violent.

Cette culture du maintien du lien à tout prix est-elle bien conforme à l’intérêt de l’enfant ? Nous savons que pour certains enfants, les droits de visite et de garde sont très angoissants. Souvent le père s’empresse de questionner l’enfant sur la mère afin par exemple de tenter de savoir si elle a un nouveau compagnon.

C’est pourquoi, une proposition de loi a été déposée à l’Assemblée nationale par Valérie Boyer et plusieurs de ses collègues, le 28 août 2019[5]. Cette dernière aurait dû être examinée à l’Assemblée nationale le 10 octobre 2019 mais son examen s’est arrêté au stade de la discussion générale.

Ainsi qu'une proposition de loi déposée le

Elle proposait notamment de faire du retrait de l’autorité parentale le principe et son maintien l’exception, pour le parent condamné pour des crimes ou délits commis contre son enfant, et à l’encontre du parent qui s’est rendu coupable d’un crime sur la personne de l’autre parent. Mesure qui a toujours été rejetée par le Gouvernement.

Aussi cet amendement propose d'aller plus loin et de renforcer les dispositions du code civil relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale dans le cas où l’un des deux parents est poursuivi pour violences sur l’autre parent, afin de protéger l’enfant des agissements du parent impliqué dans ces violences.

Plusieurs évolutions sont ainsi proposées :

– la levée de l’obligation d’informer l’autre parent du déménagement de la résidence des enfants en cas de situation de violences intrafamiliales commises par l’un des deux parents ;

– la possibilité d’attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale au bénéfice du parent victime de violences intra- familiales, et non pas seulement lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ;

– l’exclusion de la résidence alternée en présence de violences intrafamiliales et l’interdiction que la résidence de l’enfant soit fixée exclusivement au domicile du parent présumé violent ;

– l’ajout des situations de violences intrafamiliales parmi les motifs graves justifiant le retrait du droit de visite et d’hébergement du parent présumé violent ;

– l’introduction des violences intrafamiliales comme un motif justifiant l’organisation du droit de visite du parent présumé violent au sein de lieux médiatisés.

En tout état de cause, le juge dispose déjà de la faculté d’organiser le droit de visite de l’autre parent, lorsqu’il aura décidé de le maintenir, dans un lieu médiatisé, adapté au contexte de violences intrafamiliales et en présence d’un tiers.

[1] Texte n° 314 (2022-2023) de Mme Valérie BOYER et plusieurs de ses collègues, déposé au Sénat le 2 février 2023 https://www.senat.fr/leg/ppl22-314.html

[2] L’ensemble de ces textes ont été déposés par Valérie Boyer à l’Assemblée nationale et au Sénat.

[3] Rapport d’information (n° 564, session ordinaire de 2017-2018) de Mmes Laurence Cohen, Nicole Duranton, M. Loïc Hervé, Mmes Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol au nom de la Délégation aux droits des femmes du Sénat sur les violences faites aux femmes, juin 2018, pp. 165-166.

[4] Édouard Durand est un magistrat français, expert sur les questions de la protection de l’enfance, des violences conjugales et des violences faites aux enfants. Il copréside la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles (Ciivise) faites aux enfants.

[5] Proposition de loi n° 2200 relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2200_proposition-loi



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 3 à un additionnel après l'article 2 ter).





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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 2 rect.

20 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de l’article 227-5 du code pénal, sont insérés les mots : « Hors les cas où le parent est mis en examen ou condamné pour agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant, ».

Objet

Le syndrôme d'aliénation parentale est une théorie anti-victimaire non scientifique invoquée dans les tribunaux lors des séparations conflictuelles, qui accable en particulier les mères. Celles-ci sont accusées d’instrumentaliser leurs enfants afin de nuire à leur ex-conjoint et peuvent parfois être condamnées par la justice pour non-représentation d’enfant, lorsqu’elles refusent de présenter l’enfant à un père qu’elles susceptent incestueux. 

Dans ces cas précis, la plainte pour non représentation de mineur est parfois utilisée pour intimider les mères cherchant à protéger le mineur en danger.

Dès son premier avis, la commission CIVIISE demande pourtant aux professionnels de la justice de ne plus tenir compte de ce syndrôme d’aliénation parentale, et d'adopter une présomption de crédibilité vis-à-vis de l'enfant qui révèle des violences sexuelles de la part d'un des parents mais aussi du parent qui le croit, même en cas de séparation conflictuelle.

Pour rappel, une note d'information de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice a été adressée pour informer les magistrats du caractère controversé et non reconnu du syndrome d'aliénation parentale.

Cet amendement d’appel a donc pour objet d’exclure, de façon explicite, du délit de non représentation d’enfant, les parents qui ne respectent pas le droit de visite de leur conjoint agresseur ou suspecté de l’être, lorsque ce dernier a été mis en examen ou condamné pour des faits de violences sexuelles ou de crime commis sur la personne de l’enfant.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 1er à un additionnel après l'article 3).
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 3

15 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L'article 378-2 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 378-2. – L'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d'instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l'autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu'à la décision de non-lieu du juge d'instruction ou jusqu'à la décision du jugement ou de l'arrêt pénal.

« L'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l'autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, lorsque l'enfant a assisté aux faits, sont suspendus de plein droit jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l'un des parents dans un délai de six mois à compter de la décision pénale. À défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »

Objet

La rapporteure, lors de l’examen en commission au Sénat, a affaibli la portée du dispositif principal en excluant la suspension automatique de l’exercice de l’autorité parentale du parent violent le temps de la procédure pénale et a également exclu du dispositif les cas de condamnations pour violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits.

Prévoir, dans la loi, des mécanismes automatiques de retrait de l’autorité parentale du parent violent est pourtant une des préconisations principales du rapport de la commission CIVIISE. 

Enfin, il n’est pas justifié d’écarter ce dispositif en cas de condamnation de violences sur conjoint, alors que  les conséquences traumatiques des violences conjugales sur les enfants sont particulièrement graves et fréquentes. 170 000 enfants assistent à des violences conjugales chaque année et les psychologues considèrent que ces enfants sont co-victimes sur le plan des conséquences psychiques.

Édouard Durand, juge des enfants au tribunal de Bobigny et coprésident de la commission CIVIISE, plaide pour qu'un conjoint violent soit considéré comme un parent dangereux pour l’enfant. 

Le présent amendement a donc pour objet de rétablir la rédaction de l’article 1er issu des travaux de l’Assemblée nationale, plus protectrice que la nouvelle rédaction proposée par la rapporteure du Sénat.






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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 4 rect.

20 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le repérage, la prise en charge et le suivi psychologique des enfants exposés aux violences conjugales et sur les modalités d'accompagnement parental.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 4, supprimé en commission par la rapporteure, demandant un rapport sur le repérage, la prise en charge et le suivi psychologique des enfants exposés aux violences conjugales et sur les modalités d’accompagnement parental.

Cependant, la prise en charge et le suivi psychologique des enfants sont essentiels. La Convention d’Istanbul, signée par la France en 2011, reconnaît non seulement que les violences conjugales peuvent avoir un impact délétère pour les enfants qui en sont témoins et prévoit, à son article 26, que les pays signataires protègent et soutiennent les enfants témoins. En plus des effets directs de leur témoignage, ceux-ci peuvent également souffrir d’une transmission des traumas psychiques du parent victime à l’enfant, comme l’ont montré les pédopsychiatres Hélène Lazaratou et Bernard Golse dans leur article paru en 2016 dans la revue scientifique “La psychiatrie de l’enfant”.

Ainsi, la prise en charge et le suivi psychologique des enfants témoins des violences conjugales est essentiel pour limiter les impacts néfastes sur la santé psychique des enfants.
Le groupe écologiste, solidarité et territoires appelle à une politique globale et ambitieuse de prévention, de repérage et de prise en charge des psycho-traumatismes des enfants exposés aux violences conjugales. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 bis à l'article 4).
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 5 rect. sexies

21 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BONNEAU, PELLEVAT, LE NAY et BELIN, Mme HERZOG, MM. LAUGIER, KERN et SOMON, Mme JACQUEMET, M. Pascal MARTIN, Mmes SAINT-PÉ et BILLON, MM. DÉTRAIGNE, Daniel LAURENT, CANÉVET et BURGOA, Mme DREXLER, MM. HOUPERT, CADEC, PANUNZI et HINGRAY, Mme THOMAS et M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 17° de l’article 138 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’infraction constitue une atteinte sexuelle incestueuse contre son enfant, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention prononce la suspension du droit de visite et d’hébergement des enfants mineurs dont la personne mise en examen est titulaire ; la décision de ne pas ordonner le retrait total de l’autorité parentale est spécialement motivée. »

Objet

L’amendement vise à compléter les dispositions du code de procédure pénale afin de systématiser la suspension, par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, des droits de visite et d’hébergement du parent mis en examen pour une infraction incestueuse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 6 rect. quater

21 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BONNEAU, LE NAY et PELLEVAT, Mme HERZOG, MM. LAUGIER, HENNO, KERN, BELIN et SOMON, Mme JACQUEMET, M. Pascal MARTIN, Mmes SAINT-PÉ et BILLON, MM. DÉTRAIGNE, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme DREXLER, MM. HINGRAY, HOUPERT et WATTEBLED, Mme FÉRAT, MM. CADEC, PANUNZI et CANÉVET, Mme THOMAS et M. CHASSEING


ARTICLE 2 TER


Alinéa 6

Remplacer le mot :

six

par le mot :

douze

Objet

Cet amendement vise à allonger, de 6 mois à 1 an, le délai, pendant lequel un parent condamné ne peut plus saisir le juge aux affaires familiales d’une demande tendant à retrouver l’exercice de l’autorité parentale dont il a été privé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 7 rect. quater

21 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. BONNEAU, LE NAY, PELLEVAT et LAUGIER, Mme HERZOG, MM. HENNO, KERN, BELIN et SOMON, Mme JACQUEMET, MM. DÉTRAIGNE, Daniel LAURENT, CANÉVET et BURGOA, Mme DREXLER, MM. HOUPERT et HINGRAY, Mme FÉRAT, M. WATTEBLED, Mme THOMAS et M. CHASSEING


ARTICLE 2


Alinéa 3, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

portant sur l’enfant victime et le cas échéant, ses frères et sœurs

Objet

Cet amendement vise à étendre le retrait de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement à l’ensemble de la fratrie



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 8 rect. bis

21 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, BLATRIX CONTAT et LE HOUEROU, MM. MICHAU, PLA et TODESCHINI, Mme JASMIN, M. Patrice JOLY, Mmes LUBIN, POUMIROL, CONWAY-MOURET, BRIQUET, FÉRET et MONIER et MM. Joël BIGOT, TISSOT, TEMAL et Mickaël VALLET


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer les mots :

incestueuse commis sur la personne de son enfant

par les mots :

prévu aux articles 222-22, 222-22-1, 222-22-2, 222-22-3, 222-23-1, 222-23-2 et 227-23 du code pénal sur un mineur de seize ans

Objet

Cet amendement propose de compléter la modification de l’article 378-2 du code civil afin de permettre la suspension de l’exercice de l’autorité parentale et du DVH pour le parent poursuivi, mis en examen ou condamné pour un crime ou une agression sexuelle commis sur un mineur de moins de 16 ans, qu’il s’agisse ou non de son enfant. En effet, la commission d’un crime ou d’une agression sexuelle sur un.e mineur.e implique l’adulte est en incapacité de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants de manière générale.

Cet amendement vise à protéger les enfants de toutes les agressions sexuelles, pas uniquement celles qui sont incestueuses. Comment considérer qu’un adulte puisse être un bon parent quand il a commis une agression sexuelle sur un enfant, qu’il soit le sien ou un autre ?

Cet amendement s'inscrit dans un objectif de lutte contre la pédocriminalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 9 rect. bis

21 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, BLATRIX CONTAT et LE HOUEROU, MM. MICHAU, PLA et TODESCHINI, Mme JASMIN, M. Patrice JOLY, Mmes LUBIN, POUMIROL, CONWAY-MOURET, BRIQUET, FÉRET et MONIER et MM. Joël BIGOT, TISSOT, TEMAL et Mickaël VALLET


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Supprimer les mots :

incestueuse commis sur la personne de son enfant

Objet

Cet amendement vise à élargir la rédaction choisie par la commission en supprimant la qualification uniquement incestueuse et en retirant la restriction à l’enfant seul du parent poursuivi, condamné ou mis en examen.

Cet amendement vise à protéger les enfants de toutes les agressions sexuelles, pas uniquement celles qui sont incestueuses. Comment considérer qu’un adulte puisse être un bon parent quand il a commis une agression sexuelle sur un enfant, qu’il soit le sien ou un autre ?

Il s'agit donc d'une mesure concrète de lutte contre la pédocriminalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 10 rect. bis

21 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, BLATRIX CONTAT et LE HOUEROU, MM. MICHAU, PLA et TODESCHINI, Mme JASMIN, M. Patrice JOLY, Mmes LUBIN, POUMIROL, CONWAY-MOURET, BRIQUET, FÉRET et MONIER et MM. Joël BIGOT, TISSOT, TEMAL et Mickaël VALLET


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer les mots :

incestueuse commis sur la personne de son enfant

par les mots :

commise sur un mineur

Objet

En repli, cet amendement vise à élargir la rédaction choisie par la rapporteure en supprimant la qualification uniquement incestueuse et en retirant la restriction à l’enfant seul du parent poursuivi, condamné ou mis en examen.

Cet amendement vise à protéger les enfants de toutes les agressions sexuelles, pas uniquement celles qui sont incestueuses. Comment considérer qu’un adulte puisse être un bon parent quand il a commis une agression sexuelle sur un enfant, qu’il soit le sien ou un autre ?



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 11 rect. bis

21 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, BLATRIX CONTAT et LE HOUEROU, MM. MICHAU, PLA et TODESCHINI, Mme JASMIN, M. Patrice JOLY, Mmes LUBIN, POUMIROL, CONWAY-MOURET, BRIQUET, FÉRET et MONIER et MM. Joël BIGOT, TISSOT, TEMAL et Mickaël VALLET


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer les mots :

incestueuse commis sur la personne de son enfant

par les mots :

commise sur un mineur de moins de 16 ans

Objet

En repli, cet amendement propose d'améliorer la protection des enfants par rapport à la rédaction choisie par la rapporteure en supprimant la qualification uniquement incestueuse, en la remplaçant par celle de l'agression sexuelle commise sur un enfant de moins de 16 ans, et en retirant la restriction à l’enfant seul du parent poursuivi, condamné ou mis en examen.

Cet amendement vise à protéger les enfants de toutes les agressions sexuelles, pas uniquement celles qui sont incestueuses. Comment considérer qu’un adulte puisse être un bon parent quand il a commis une agression sexuelle sur un enfant, qu’il soit le sien ou un autre ?



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 12 rect. bis

21 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, BLATRIX CONTAT et LE HOUEROU, MM. MICHAU, PLA et TODESCHINI, Mme JASMIN, M. Patrice JOLY, Mmes LUBIN, POUMIROL, CONWAY-MOURET, BRIQUET, FÉRET et MONIER et MM. Joël BIGOT, TISSOT, TEMAL et Mickaël VALLET


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Supprimer les mots :

commis sur la personne de son enfant

Objet

En repli, cet amendement améliore la rédaction choisie par la rapporteure en retirant la restriction à l’enfant seul du parent poursuivi, condamné ou mis en examen.

Cet amendement vise à ne pas laisser l’exercice de l’autorité parentale à un parent qui aurait commis une agression sexuelle incestueuse sur la personne de sa nièce, de son neveu, de son cousin, de sa cousine, de sa sœur ou de son frère mineur.

Comment considérer qu’un adulte puisse être un bon parent quand il a commis une agression sexuelle sur un enfant, qu’il soit le sien ou un autre ?



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 13 rect. bis

21 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, BLATRIX CONTAT et LE HOUEROU, MM. MICHAU, PLA et TODESCHINI, Mme JASMIN, M. Patrice JOLY, Mmes LUBIN, POUMIROL, CONWAY-MOURET, BRIQUET, FÉRET et MONIER et MM. Joël BIGOT, TISSOT, TEMAL et Mickaël VALLET


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article 378 du code civil est remplacé par deux alinéas ainsi rédigé :

« Se voit retirer totalement l’autorité parentale ou, à défaut, l’exercice de l’autorité parentale, par une décision expresse du jugement pénal, le parent qui est condamné soit comme auteur, coauteur ou complice d’une agression sexuelle incestueuse ou d’un crime commis sur la personne d’un enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un crime sur la personne de l’autre parent, sauf décision contraire spécialement motivée par la juridiction.

« Peut se voir retirer totalement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale, par une décision expresse du jugement pénal, le parent qui est condamné soit comme auteur, coauteur ou complice, hors le cas prévu au premier alinéa, d’un délit commis sur la personne d’un enfant, soit comme coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis par son enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un délit sur la personne de l’autre parent. »

Objet

Cet amendement est un amendement de rétablissement de la version de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale. Il opère cependant une modification significative en élargissant la portée du dispositif aux crimes et délits commis sur la personne d’un enfant, et pas uniquement sur la personne de l’enfant du parent condamné.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 14 rect. bis

21 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, BLATRIX CONTAT et LE HOUEROU, MM. MICHAU, PLA et TODESCHINI, Mme JASMIN, M. Patrice JOLY, Mmes LUBIN, POUMIROL, CONWAY-MOURET, BRIQUET, FÉRET et MONIER et MM. Joël BIGOT, TISSOT et Mickaël VALLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 227-5 du code pénal est abrogé.

Objet

Le présent amendement abroge le délit de non-représentation d'enfant prévu par l'article 227-5 du code pénal. En effet, ce délit est massivement utilisé par les pères pour détourner de sa visée première ce délit, en organisant vis-à-vis de leur ex, mère de leur(s) enfant(s) un véritable harcèlement judiciaire.

Par ailleurs, la rédaction actuelle du délit et sa mise en pratique ne garantissent pas les principes de proportionnalité et de non-automaticité des peines, ni les droits à un procès équitable, ni l'intérêt supérieur de l'enfant.

Ce sont les mères qui sont les plus massivement condamnées sous l'empire du délit de non-représentation d'enfant. La procédure de citation directe et la constatation simple de la non-représentation aboutissent des peines automatiques (en général du sursis, une amende voire une inscription au fichier des personnes interdites d'exercer une profession ou des fonctions en contact avec des enfants). Or, cette application implacable ne prend pas en considération que les enfants peuvent refuser de voir leur père : parce que celui-ci a pu être maltraitant avec leur mère et/ou avec eux, parce que celui-ci est négligent, parce que celui-ci est toujours violent, voire parce qu'il leur inflige des agressions sexuelles. La mère doit alors arbitrer entre sa sécurité juridique et la sécurité de ses enfants, en d'autres termes entre choisir la légalité et défendre l'intérêt supérieur de ses enfants, ainsi que leur droit au bien-être et à une éducation exempte de violences (ces principes sont eux garantis notamment par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et par la Convention internationale des droits de l'enfant, dont la France est signataire).

Il ne s'agit donc pas d'un choix.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 15 rect. bis

21 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, BLATRIX CONTAT et LE HOUEROU, MM. MICHAU, PLA et TODESCHINI, Mme JASMIN, M. Patrice JOLY, Mmes LUBIN, POUMIROL, CONWAY-MOURET, BRIQUET, FÉRET et MONIER et MM. Joël BIGOT, TISSOT, TEMAL et Mickaël VALLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 227-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La poursuite du délit prévu au présent article ne peut pas résulter d’une citation directe. »

Objet

L’article 227-5 du code pénal est massivement utilisé par les pères pour détourner de sa visée première ce délit, en organisant vis-à-vis de leur ex, mère de leur(s) enfant(s) un véritable harcèlement judiciaire.

Par ailleurs, la rédaction actuelle du délit et sa mise en pratique ne garantissent pas les principes de proportionnalité et de non automaticité des peines, ni les droits à un procès équitable, ni l’intérêt supérieur de l’enfant.

Ce sont les mères qui sont les plus massivement condamnées sous l’empire du délit de non représentation d’enfant. La procédure de citation directe et la constatation simple de la non représentation aboutissent des peines automatiques (en général du sursis, une amende voire une inscription au fichier des personnes interdites d’exercer une profession ou des fonctions en contact avec des enfants). Or, cette application ne prend pas en considération que les enfants peuvent refuser de voir leur père : parce que celui-ci a pu être maltraitant avec leur mère et/ou avec eux, parce que celui-ci est négligent, parce que celui-ci est toujours violent, voire parce qu’il leur inflige des agressions sexuelles. La mère doit alors arbitrer entre sa sécurité juridique et la sécurité de ses enfants, en d’autres termes entre choisir la légalité et défendre l’intérêt supérieur de ses enfants, ainsi que leur droit au bien-être et à une éducation exempte de violences (ces principes sont eux garantis notamment par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et par la Convention internationale des droits de l’enfant, dont la France est signataire).

Il ne s’agit donc pas d’un choix.

Le présent amendement propose une réécriture du délit de non-représentation d’enfant en privant les pères d'une voie procédurale pour poursuivre la mère de leur(s) enfant(s),  afin que les mères ne puissent plus être poursuivies par le biais de la citation directe en cas de refus de représentation d’enfant. La décision de poursuivre le parent auteur de non-représentation d'enfant doit relever exclusivement du juge d'instruction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 16 rect. bis

21 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, BLATRIX CONTAT et LE HOUEROU, MM. MICHAU, PLA et TODESCHINI, Mme JASMIN, M. Patrice JOLY, Mmes LUBIN, POUMIROL, CONWAY-MOURET, BRIQUET, FÉRET et MONIER et MM. Joël BIGOT, TISSOT, TEMAL et Mickaël VALLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 227-5 du code pénal, les mots : « Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer » sont remplacés par les mots : « Le parent qui, par une action positive, entrave le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent en refusant indûment de lui représenter son enfant mineur ».

Objet

L’article 227-5 du code pénal est massivement utilisé par les pères pour détourner de sa visée première ce délit, en organisant vis-à-vis de leur ex, mère de leur(s) enfant(s) un véritable harcèlement judiciaire.

Par ailleurs, la rédaction actuelle du délit et sa mise en pratique ne garantissent pas les principes de proportionnalité et de non automaticité des peines, ni les droits à un procès équitable, ni l’intérêt supérieur de l’enfant.

Ce sont les mères qui sont les plus massivement condamnées sous l’empire du délit de non représentation d’enfant. La procédure de citation directe et la constatation simple de la non représentation aboutissent des peines automatiques (en général du sursis, une amende voire une inscription au fichier des personnes interdites d’exercer une profession ou des fonctions en contact avec des enfants). Or, cette application ne prend pas en considération le refus des enfants de voir leur père : parce que celui-ci a pu être maltraitant avec leur mère et/ou avec eux, parce que celui-ci est négligent, parce que celui-ci est toujours violent, voire parce qu’il leur inflige des agressions sexuelles. La mère doit alors arbitrer entre sa sécurité juridique et la sécurité de ses enfants, en d’autres termes entre choisir la légalité et défendre l’intérêt supérieur de ses enfants, ainsi que leur droit au bien-être et à une éducation exempte de violences (ces principes sont eux garantis notamment par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et par la Convention internationale des droits de l’enfant, dont la France est signataire).

Il ne s’agit donc pas d’un choix.

Le présent amendement propose une réécriture du délit de non-représentation d’enfant, considérant qu’il n’entre dans le champ délictuel qu’en cas d’intentionnalité, appréciée souverainement par les juges, et qu’il doit donc matérialiser une action positive d’un parent pour priver l’autre de l’exercice de ses droits parentaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 17 rect. bis

21 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, BLATRIX CONTAT et LE HOUEROU, MM. MICHAU, PLA et TODESCHINI, Mme JASMIN, M. Patrice JOLY, Mmes LUBIN, POUMIROL, CONWAY-MOURET, BRIQUET, FÉRET et MONIER et MM. Joël BIGOT, TISSOT, TEMAL et Mickaël VALLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 227-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La poursuite du délit mentionné au présent article requiert obligatoirement l’audition du ou des enfants capables de discernement, le cas échéant assistés d’un avocat. »

Objet

Afin de garantir l'expression du meilleur intérêt des enfants, dans une optique de protection de leur volonté, le présent amendement complète les dispositions prévues par l'article 227-5 du code pénal en prévoyant l'audition par le juge du ou des enfants capables de discernement, en considérant qu'il s'agit d'un outil pour garantir le respect des intérêts des enfants, et leur droit à une éducation attentive à leurs besoins et à leur épanouissement affectif et familial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 18 rect. bis

21 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, BLATRIX CONTAT et LE HOUEROU, MM. MICHAU, PLA et TODESCHINI, Mme JASMIN, M. Patrice JOLY, Mmes LUBIN, POUMIROL, CONWAY-MOURET, BRIQUET, FÉRET et MONIER et MM. Joël BIGOT, TISSOT, TEMAL et Mickaël VALLET


ARTICLE 3


Alinéa 6

Remplacer les mots :

de son enfant

par les mots :

d’un mineur de seize ans

Objet

Cet amendement renforce la portée de l'article 3, en prévoyant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou de l'exercice de l'autorité parentale en cas de condamnation d'un parent pour un crime ou un délit commis sur la personne d'un enfant de moins de 16 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 19

16 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article 378 du code civil est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Se voit retirer totalement l’autorité parentale ou, à défaut, l’exercice de l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal, le parent qui est condamné, soit comme auteur, coauteur ou complice d’une agression sexuelle incestueuse ou d’une atteinte sexuelle incestueuse ou d’un crime commis sur la personne de son enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un crime sur la personne de l’autre parent, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction.

« Peut se voir retirer totalement l’autorité parentale ou, à défaut, l’exercice de l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal le parent qui est condamné, soit comme auteur, coauteur ou complice, hors le cas prévu au précédent alinéa, d’un délit commis sur la personne de son enfant, soit comme coauteur ou complice d’un crime ou délit commis par son enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un délit sur la personne de l’autre parent. »

Objet

Le groupe CRCE insiste sur la nécessité de protéger l’ensemble des enfants victimes de violences sexuelles incestueuses. Ainsi, nous insistons sur la nécessité d’ajouter le délit d’atteinte sexuelle incestueuse à la liste des cas dans lesquels le parent condamné se voit retirer totalement l’autorité parentale.






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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 20

16 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


I. - Après l’alinéa 1

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 221-5-5 est ainsi rédigé :

« Art. 221-5-5 – I. – En cas de condamnation pour un délit prévu à la présente section, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l’autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité, en application des articles 378, 379 et 379-1 du code civil.

« II. – En cas de condamnation pour un crime commis par un parent sur la personne de son enfant ou sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement ordonne le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ainsi que des droits de visite et d’hébergement en application des mêmes articles 378 et 379-1, sauf décision spécialement motivée.

« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité sur les frères et sœurs mineurs de la victime. 

« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question.

« La décision prévue au premier alinéa du présent II est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. » ;

II. - Alinéa 10

Supprimer la référence :

221-5-5,

Objet

Le groupe CRCE souhaite que l'article 221-5-5 du code pénal permette à la juridiction de jugement d'ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, ainsi que des droit de visite et d'hébergement en cas de condamnation pour un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne commis par un parent sur la personne de l’enfant ou de l’autre parent.






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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 21

16 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


I. - Après l’alinéa 1

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 222-48-2 est ainsi rédigé :

« Art. 222-48-2 – I. – En cas de condamnation pour un délit prévu aux sections 1, 3 ou 3 bis du présent chapitre II, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l’autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité, en application des articles 378, 379 et 379-1 du code civil.

« II. – Lorsque l’infraction mentionnée au I du présent article est un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis par un parent sur la personne de son enfant ou un crime commis par un parent sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement ordonne le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ainsi que des droits de visite et d’hébergement en application des mêmes articles 378, 379 et 379-1, sauf décision spécialement motivée.

« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité sur les frères et sœurs mineurs de la victime.

« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question.

« La décision prévue au présent article est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. » ;

II. - Alinéa 10

Supprimer la référence :

, 222-48-2

Objet

Le groupe CRCE plaide en faveur du fait que l'article 222-48-2 du code pénal permette à la juridiction de jugement d'ordonner le retrait de l’autorité parentale en cas de condamnation pour un viol incestueux, une agression sexuelle incestueuse ou une atteinte sexuelle incestueuse commise contre un mineur par une personne titulaire de l'autorité parentale sur celui-ci.






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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 22

16 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, ou pour une agression sexuelle incestueuse ou atteinte sexuelle incestueuse ou un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal.

L’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent prévues soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux sections 1, 3 et 3 bis du chapitre II du même titre II, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de six mois à compter de la décision pénale.

A défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis.

A défaut, le retrait partiel provisoire de l’autorité parentale peut être prononcé. Dans ce cas, la suspension provisoire de l’autorité parentale comprend le retrait du droit de surveiller l’éducation de l’enfant.

Peut se voir retirer totalement l’autorité parentale ou, à défaut, l’exercice de l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal le parent qui est condamné, soit comme auteur, coauteur ou complice, hors le cas prévu au précédent alinéa, d’un délit commis sur la personne de son enfant, soit comme coauteur ou complice d’un crime ou délit commis par son enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un délit sur la personne de l’autre parent.

Objet

Les auteur.es de l’amendement proposent d’aller plus loin dans la protection des enfants en retirant l’autorité parentale et non simplement l’exercice de l’autorité parentale. Ils proposent également d’étendre ces dispositions à l’ensemble des violences volontaires commises dans le cadre conjugal ou post-séparation.






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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 23 rect.

20 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de l’article 227-5 du code pénal, sont insérés les mots : « Hors les cas où le parent est mis en examen ou condamné pour agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant, ».

Objet

Les auteurs de l’amendement souhaitent faire évoluer le délit de non présentation d’enfant en tenant compte des situations de violence.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 1er à un additionnel après l'article 3).
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 24 rect.

20 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l'article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 373-2-9 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsqu’un parent a exercé ou exerce des violences sur l’autre parent, la résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile de ce dernier. »

Objet

Considérant qu’un mari/conjoint violent ne peut être un bon père, les auteur.e.s de l’amendement proposent que la résidence alternée ne soit pas possible en cas de violences conjugales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 1er à un additionnel après l'article 2 ter).





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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 25

16 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes HARRIBEY, MEUNIER, ROSSIGNOL, MONIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article 378-2 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 378-2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit dans un délai maximal de six jours, jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal.

« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, sont suspendus de plein droit dans un délai maximal de six jours jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de six mois à compter de la décision pénale. À défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »

Objet

Le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain regrette que les violences conjugales aient été exclues de la réécriture de l'article 1er intervenue en commission des lois et que le délai maximal de six mois de suspension de l'exercice de l'autorité parentale ait été rétabli, dans les cas de crime commis sur l'autre parent ou de crime, ou d'agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant.

Nous considérons que ces deux dispositions constituent un des apports majeurs de cette proposition de loi et souhaitons que l'article 1er retrouve sa rédaction précédente, qui est préférable pour répondre à ces exigences. D'autre part, le fait d'imposer que l'enfant ait assisté aux faits, pour suspendre l'exercice de l'autorité parentale suite à des violences volontaires sur l'autre parent ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours nous semble inapproprié: cette condition trop restrictive complexifierait l'application de cette disposition tout en limitant son intérêt. Nous souhaitons également que la loi précise que la suspension de l'exercice de l'autorité parentale et des DVH est effective dans un délai maximal de six jours.






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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 26

16 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes HARRIBEY, MEUNIER, ROSSIGNOL, MONIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article 378-2 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 378-2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal.

« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de six mois à compter de la décision pénale. À défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »

Objet

Avec cet amendement de repli, le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain regrette que les violences conjugales aient été exclues de la réécriture de l'article 1er intervenue en commission des lois et que le délai maximal de six mois de suspension de l'exercice de l'autorité parentale ait été rétabli, dans les cas de crime commis sur l'autre parent ou de crime, ou d'agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant.

Nous considérons que ces deux dispositions constituent un des apports majeurs de cette proposition de loi et souhaitons que l'article 1er retrouve sa rédaction précédente, qui est préférable pour répondre à ces exigences. D'autre part, le fait d'imposer que l'enfant ait assisté aux faits, pour suspendre l'exercice de l'autorité parentale suite à des violences volontaires sur l'autre parent ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours nous semble inapproprié: cette condition trop restrictive complexifierait l'application de cette disposition tout en limitant son intérêt.






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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 27

16 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes HARRIBEY, MEUNIER, ROSSIGNOL, MONIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article 378-2 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 378-2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal.

« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de six mois à compter de la décision pénale. À défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »

Objet

Par cet amendement de repli, le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain souhaite que l'article 1er retrouve sa rédaction précédente, qui était préférable, puisqu'elle prévoyait une suspension de l'exercice de l'autorité parentale en cas de violences conjugales, et supprimait le délai maximal de six mois pour une suspension ordonnée dans les situations les plus graves (crime ou agression sexuelle commis sur son enfant ou crime commis sur l'autre parent).






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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 28

16 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes HARRIBEY, MEUNIER, ROSSIGNOL, MONIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article 378-2 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 378-2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal. »

Objet

Par cet amendement de repli, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain souhaite revenir sur la suppression de la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale.






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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 29

16 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes HARRIBEY, MEUNIER, ROSSIGNOL, MONIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

ou pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours

Objet

Par cet amendement de repli, le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain souhaite que l'article 1er intègre à l'article 378-2 du code civil la suspension de l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi ou condamné pour des violences volontaires sur l'autre parent ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours.






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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 30 rect.

21 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ROSSIGNOL, HARRIBEY, MEUNIER, MONIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 3

Supprimer les mots :

ou, à défaut, de l’exercice de cette autorité et des droits de visite et d’hébergement

Objet

Cet amendement suit une préconisation de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) et vise à insérer le retrait « systématique » (sauf décision contraire et spécialement motivé) de l’autorité parentale d’un parent en cas de condamnation pour crime ou agression sexuelle sur son enfant ou en cas de condamnation pour crime à l’encontre du second parent.






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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 31

16 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes HARRIBEY, MEUNIER, ROSSIGNOL, MONIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 7

Remplacer les mots :

peut aussi décider du

par les mots :

se prononce sur le

Objet

Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain considère qu'une formulation plus incitative doit être privilégiée à l'alinéa 7, afin que la juridiction de jugement ne se contente pas d'en avoir la possibilité, mais se prononce bel et bien sur le retrait de l'autorité parentale ou de son exercice à l'égard des autres enfants mineurs du parent condamné.






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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 32 rect.

20 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL, HARRIBEY, MEUNIER, MONIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l'article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 373-2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas au parent victime de violences conjugales. »

Objet

Le présent amendement, inspiré des recommandations de la Fédération nationale solidarités femmes vise à renforcer la protection des victimes des violences le cadre des dispositions du code civil relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les parents séparés.

Il prévoit que le parent victime de violences conjugales n’est pas tenu de communiquer à l’autre parent tout changement de résidence lorsqu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 3 à un additionnel après l'article 2 ter).





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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 33 rect.

20 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes ROSSIGNOL, HARRIBEY, MEUNIER, MONIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l'article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 373-2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une ordonnance de protection prévue par l’article 515-9 du présent code si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent. »

Objet

Cet amendement de repli, inspiré des recommandations de la Fédération nationale solidarités femmes vise à renforcer la protection des victimes des violences dans le cadre des dispositions du code civil relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les parents séparés.

Il prévoit que le parent bénéficiaire d’une ordonnance de protection n’est pas tenu de communiquer à l’autre parent tout changement de résidence lorsqu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 3 à un additionnel après l'article 2 ter).





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(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 34

16 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes ROSSIGNOL, HARRIBEY, MEUNIER, MONIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le onzième alinéa de l’article 515-11 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler l’adresse de l’école de son ou ses enfants ; ».

Objet

Le présent amendement permet de ne pas faire tomber la dissimulation de l’adresse de la victime à la fin de l’ordonnance de protection dont elle bénéficie et ajoute la possibilité pour le juge d’autoriser la dissimulation de l’adresse de l’école des enfants dans le cadre de l’OP.

Il s’agit, toujours dans une optique de protection des enfants co-victimes des violences conjugales, de préserver au maximum la sérénité du foyer familial une fois l’auteur des violences écarté.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 35

16 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes ROSSIGNOL, HARRIBEY, MEUNIER, MONIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le onzième alinéa de l’article 515-11 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À sa demande, la partie demanderesse peut poursuivre la dissimulation de son domicile ou de sa résidence prévue par les 6° et 6° bis à l’expiration de l’ordonnance de protection. »

Objet

Le présent amendement permet de ne pas faire tomber la dissimulation de l’adresse de la victime à la fin de l’ordonnance de protection dont elle bénéficie et ajoute la possibilité pour le juge d’autoriser la dissimulation de l’adresse de l’école des enfants dans le cadre de l’OP.

Il s’agit, toujours dans une optique de protection des enfants co-victimes des violences conjugales, de préserver au maximum la sérénité du foyer familial une fois l’auteur des violences écarté.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 36

16 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL, HARRIBEY, MEUNIER, MONIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le nombre de décisions de retrait total ou partiel de l’exercice de l’autorité parentale, en application de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à inciter la Chancellerie à fournir des statistiques concernant les mesures de protection de l’enfance décidées en application de la présente loi.






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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 37

16 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes ROSSIGNOL, HARRIBEY, MEUNIER, MONIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


 Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa de l’article 515-11 du code civil est ainsi modifiée :

1° Le mot : « vraisemblables » est remplacé par le mot : « vraisemblable » ;

2° Les mots : « et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » sont remplacés par les mots : « exposant la victime ou un ou plusieurs enfants à un potentiel danger ».

Objet

Cet amendement reprend une proposition déjà formulé à plusieurs reprises par le groupe socialiste, écologiste et républicain. Il s’agit de diminuer la portée de la condition cumulative de la violence et du danger pour l’octroi d’une ordonnance de protection.  

 Cet amendement reprend la disposition adoptée par l’Assemblée nationale dans le cadre de l’examen de la proposition de loi portée par Mme Cécile Untermaier, votée à l'unanimité, visant à renforcer l’ordonnance de protection. Il n’est plus temps d’attendre qu’un véhicule législatif dédié se présente : plus de 30 femmes sont mortes depuis le début de l’année 2023. Il y a urgence.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 38

16 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes ROSSIGNOL, HARRIBEY, MEUNIER, MONIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l’article 515-12 du code civil, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

Objet

Cet amendement reprend une proposition déjà formulé à plusieurs reprises par le groupe socialiste, écologiste et républicain. Il s’agit d’augmenter la durée maximale de l’ordonnance de protection de 6 mois à un an, renouvelable une fois. Rappelons qu’il s’agit bien d’une durée maximale, que le juge est libre de moduler en fonction des circonstances de l’espèce.

Cet amendement reprend la disposition adoptée par l’Assemblée nationale dans le cadre de l’examen de la proposition de loi portée par Mme Cécile Untermaier, votée à l'unanimité, visant à renforcer l’ordonnance de protection. Il n’est plus temps d’attendre qu’un véhicule législatif dédié se présente : plus de 30 femmes sont mortes depuis le début de l’année 2023. Il y a urgence.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 39

16 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes ROSSIGNOL, HARRIBEY, MEUNIER, MONIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, un rapport examinant la possibilité d’une généralisation du protocole relatif à la prise en charge des enfants à la suite du meurtre d’un parent par l’autre parent, actuellement mis en œuvre dans le département de la Seine-Saint-Denis, permettant au procureur – du fait de l’urgence – de prendre une ordonnance de placement immédiate au profit de l’aide sociale à l’enfance, suivie d’une hospitalisation d’une semaine du ou des enfants en unité pédopsychiatrique, semaine pendant laquelle peuvent être prises les décisions relevant de l’exercice de l’autorité parentale dans le meilleur intérêt de l’enfant.

Objet

Le présent amendement est inspiré des recommandations du Centre Hubertine Auclert. L’article 378-2 du code civil permet d’ores-et-déjà, depuis la loi du 28 décembre 2019, la suspension de l’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l’autre parent.

Le protocole relatif aux féminicides mis en place par le département de la Seine-Saint-Denis, pionnier en la matière, a fait ses preuves dans l’accompagnement et la mise à l’abri des enfants survivants au meurtre commis par un de leurs parents sur l’autre. Il a d’ailleurs été conforté par le nouvel article 378-2 du code civil. Le présent amendement propose d’examiner par le biais d’un rapport la possibilité de la généralisation du protocole féminicide de la Seine-Saint-Denis à l’ensemble du territoire.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(n° 401 , 400 )

N° 40

16 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes HARRIBEY, MEUNIER, ROSSIGNOL, MONIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l’article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 388-1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les procédures concernant le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, ou la suspension de l’exercice de cette autorité et les droits de visite et d’hébergement, dans les conditions prévues aux articles 378 et 378-2 du présent code, le mineur capable de discernement doit, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. »

Objet

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a pour objet de s'assurer que l'enfant concerné par les dispositions de cette proposition de loi sera entendu par le juge afin de protéger la prise en considération de sa parole.






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(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 41

16 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes HARRIBEY, MEUNIER, ROSSIGNOL, MONIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Avant de se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité, la juridiction de jugement doit entendre l’enfant capable de discernement afin de recueillir sa parole et les sentiments qu’il exprime, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement ou, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, désigner une personne à cet effet.

Objet

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a pour but de défendre la prise en considération de la parole de l'enfant, qui ne doit pas être occultée lorsque des décisions sont prises concernant l'autorité parentale.






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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 42

16 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes HARRIBEY, MEUNIER, ROSSIGNOL, MONIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 43

16 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes HARRIBEY, MEUNIER, ROSSIGNOL, MONIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 388-1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les procédures concernant le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, ou la suspension de l’exercice de cette autorité et les droits de visite et d’hébergement, dans les conditions prévues aux articles 378 et 378-2 du présent code, le mineur capable de discernement est assisté par un avocat. »

Objet

Cet amendement de repli du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a pour objet de s'assurer que les droits de l'enfant soient garantis par l'assistance d'un avocat.






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(n° 401 , 400 )

N° 44 rect. bis

21 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VÉRIEN, MM. DÉTRAIGNE et HENNO, Mme de LA PROVÔTÉ, M. CADIC, Mme DINDAR, M. DELAHAYE, Mmes RACT-MADOUX et SOLLOGOUB, M. LE NAY, Mmes JACQUEMET et VERMEILLET, M. LEVI, Mme LOISIER, M. JANSSENS, Mmes PERROT et SAINT-PÉ, M. DUFFOURG, Mmes HERZOG et GUIDEZ, M. LONGEOT et Mme DOINEAU


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article 378-2 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 378-2. – L’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, ou pour une agression sexuelle incestueuse ou atteinte sexuelle incestueuses ou un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal.

« L’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent prévues soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux sections 1, 3 et 3 bis du chapitre II du même titre II, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de six mois à compter de la décision pénale. À défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis.

« À défaut, le retrait partiel provisoire de l’autorité parentale peut être prononcé. Dans ce cas, la suspension provisoire de l’autorité parentale comprend le retrait du droit de surveiller l’éducation de l’enfant. »

Objet

Cet amendement, proposé par la Fédération Nationale Solidarité Femmes, entend remplir plusieurs objectifs : 

- Prévoir une suspension de plein droit de la titularité de l’autorité parentale, et non plus simplement de son exercice. En effet, le parent privé temporairement de l’exercice de l’autorité parentale reste néanmoins titulaire de cette autorité. Ainsi, le parent poursuivi, mis en examen ou condamné pour des faits les plus graves conserve certains attributs fondamentaux de l’autorité parentale, notamment le droit de surveillance de l’enfant. Il s'agit donc de corriger cette situation. 

- Prendre en compte de toutes les violences sexuelles incestueuses commises à l’encontre d’un enfant en étendant les cas de retrait provisoire de plein droit de l’autorité parentale du parent poursuivi ou condamné au délit de l’atteinte sexuelle incestueuse défini à l’article 227-27-1 du code pénal.

- Consacrer la formule « un parent violent ne peut être un bon parent ». En effet, il n’apparait pas opportun, voire dangereux, de conditionner la protection des enfants co-victimes de violences conjugales à un nombre de jours d’ITT du parent victime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 45 rect. ter

21 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BILLON


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article 378-2 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 378-2. – L’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, ou pour une agression sexuelle incestueuse ou atteinte sexuelle incestueuses ou un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal.

« L’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent prévues soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux sections 1, 3 et 3 bis du chapitre II du même titre II, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de six mois à compter de la décision pénale. A défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis.

« À défaut, le retrait partiel provisoire de l’autorité parentale peut être prononcé. Dans ce cas, la suspension provisoire de l’autorité parentale comprend le retrait du droit de surveiller l’éducation de l’enfant. »

Objet

Cet amendement, proposé par la Fédération Nationale Solidarité Femmes, entend remplir plusieurs objectifs :

- Prévoir une suspension de plein droit de la titularité de l’autorité parentale, et non plus simplement de son exercice. En effet, le parent privé temporairement de l’exercice de l’autorité parentale reste néanmoins titulaire de cette autorité. Ainsi, le parent poursuivi, mis en examen ou condamné pour des faits les plus graves conserve certains attributs fondamentaux de l’autorité parentale, notamment le droit de surveillance de l’enfant. Il s'agit donc de corriger cette situation.

- Prendre en compte de toutes les violences sexuelles incestueuses commises à l’encontre d’un enfant en étendant les cas de retrait provisoire de plein droit de l’autorité parentale du parent poursuivi ou condamné au délit de l’atteinte sexuelle incestueuse défini à l’article 227-27-1 du code pénal.

- Consacrer la formule « un parent violent ne peut être un bon parent ». En effet, il n’apparait pas opportun, voire dangereux, de conditionner la protection des enfants co-victimes de violences conjugales à un nombre de jours d’ITT du parent victime.






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Proposition de loi

Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 46

16 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, THÉOPHILE, PATRIAT, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 2


I. – Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

se prononce sur

par le mot :

ordonne

II. – Alinéas 4 et 5

Remplacer ces deux alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur la personne de son enfant, autre qu’une agression sexuelle incestueuse, ou comme coauteur ou complice d’un crime ou délit commis par son enfant, ou comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction pénale peut ordonner le retrait de l’autorité parentale ou de son exercice. » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir le retrait de plein droit de la titularité de l’autorité parentale ou de son exercice et des droits de visite et d’hébergement en cas de condamnation d’un parent pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant ou pour un crime commis sur l’autre parent.

Afin d’assurer le caractère constitutionnel de cette mesure et de respecter les engagements internationaux de la France, les auteurs de cet amendement proposent de réserver le retrait de plein droit aux infractions les plus graves et de permettre à la juridiction pénale d’écarter ce retrait systématique par décision spécialement motivée.

Par ailleurs, en cas de condamnation d'un parent pour un délit commis sur son enfant, autre qu’une agression sexuelle incestueuse, ou commis sur l’autre parent, ou en qualité de coauteur ou de complice d'un crime ou délit commis par son enfant, la juridiction pénale aurait seulement la faculté de retirer l’autorité parentale ou son exercice.






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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 47

16 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, THÉOPHILE, PATRIAT, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 2 TER


Alinéa 6

Remplacer les mots :

aux articles 378 et 378-1

par les mots :

à l’article 378

Objet

Cet amendement rédactionnel a pour objet de supprimer la référence à l’article 378-1 du code civil et de conserver la seule référence à l’article 378 du code civil.

L’article 378-1 du code civil est relatif au retrait de la titularité de l’autorité parentale, et non à l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement.

Or, le II de l’article 2 ter vise à encadrer les conditions de la demande aux fins de rétablissement de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement, et non aux fins de rétablissement de la titularité de l’autorité parentale.






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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 48

16 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, THÉOPHILE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 3


Alinéa 6

Après les mots :

dans les conditions

insérer les mots :

et selon les distinctions

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à donner plus de clarté au texte adopté par la commission, qui prévoit un simple renvoi au code civil.

Il est ainsi proposé d’ajouter l’expression classique « selon les distinctions », qui est utilisée dans le code pénal lorsqu’un article renvoie à un autre article qui distingue selon plusieurs cas.






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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 49 rect. bis

21 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, BLATRIX CONTAT et LE HOUEROU, MM. MICHAU, PLA et TODESCHINI, Mme JASMIN, M. Patrice JOLY, Mmes LUBIN, POUMIROL, CONWAY-MOURET, BRIQUET, FÉRET et MONIER et MM. Joël BIGOT, TISSOT et Mickaël VALLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article 373-2-6 du code civil, après les mots : « l’article 373-2-2, », sont insérés les mots : « ou lorsque, dans une intention dolosive vis-à-vis du parent exerçant la garde principale, un parent n’exerce pas le droit de visite et d’hébergement fixé par une décision, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par une convention homologuée, ».

Objet

Le présent amendement prévoit de réprimer par le biais d'une amende civile le non-exercice de droit de visite. En effet, si les mères peuvent être condamnées sur le plan pénal au titre de l'article 227-5, pourquoi donc les pères qui s'affranchissent de leurs obligations civiles en matière de droit de visite et d'hébergement n'auraient-ils pas à en subir les conséquences ? Cet amendement complète les amendements relatifs à l'article 227-5 du code pénal en créant pour les parents défaillants une sanction financière adéquate. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 50 rect. ter

21 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, BLATRIX CONTAT et LE HOUEROU, MM. MICHAU, PLA et TODESCHINI, Mme JASMIN, M. Patrice JOLY, Mmes LUBIN, POUMIROL, CONWAY-MOURET, BRIQUET, FÉRET et MONIER et MM. Joël BIGOT, TISSOT, TEMAL et Mickaël VALLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l'article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 373-2-1 du code civil est complété par les mots : « , parmi lesquels figure notamment la commission de violences, quelle qu'en soit la nature, sur l’autre parent ou sur le ou les enfants ».

Objet

Le présent amendement, inspiré des recommandations de la Fédération nationale solidarités femmes vise à renforcer la protection des victimes des violences le cadre des dispositions du code civil relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les parents séparés.

Il fait figurer explicitement la commission de violences sur l'autre parent ou sur le(s) enfant(s) comme un motif grave susceptible d'emporter le refus de l'exercice du droit de visite et d'hébergement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 401 , 400 )

N° 51

16 mars 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 52

21 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Marie MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 380 du code civil, les mots : « ou du droit de garde » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à mettre à jour l'article 380 du code civil en supprimant la référence au « droit de garde » qui n'existe plus depuis 1987.






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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 53

21 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Marie MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéa 8

Après le mot :

peut

insérer les mots :

, après avoir prononcé la peine,

Objet

Amendement de précision






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(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 54

21 mars 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 33 rect. de Mme ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Marie MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Alinéa 3

Remplacer les mots :

ordonnance de protection prévue par l'article 515-9

par les mots :

autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6 bis de l'article 515-11

Objet

Amendement de précision