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Direction de la séance

Proposition de loi

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 232

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


I. – Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 314-4 du code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les défrichements dans des "zones libres à reconquérir" lorsqu’elles ont été établies dans le règlement des boisements en application sur le terrain agricole concerné par le défrichement. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

On observe aujourd’hui une progression de l'artificialisation (entre 1990 et 2012, l’artificialisation a augmenté de +1,06% en moyenne en France) et une perte des surfaces agricoles utiles (l'équivalent de la surface d'un département tous les dix ans).

Or, on constate que cette perte des surfaces agricoles se fait très largement au profit des zones forestières, et non de l'artificialisation. 

En effet, les surfaces forestières ont énormément progressé depuis ces deux dernières décennies.

Ainsi, le monde agricole perd la maîtrise des sols agricoles par abandon de certaines parcelles, par manque de repreneurs des exploitations, par mauvaise rationalisation.

Le code forestier français reconnaît d'intérêt général la protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d'une gestion durable.

Le défrichement est strictement encadré et chaque détenteur d'une autorisation de défricher doit compenser une surface défrichée par un boisement ou reboisement (article L. 341-6 du code forestier). S'il n’est pas en capacité de réaliser ce reboisement, le propriétaire doit s'acquitter d'une taxe sur les défrichements.

Or, à titre d’exemple, aujourd’hui dans le Morvan, des terres qui étaient historiquement agricoles et qui en raison de la déprise agricole sont devenues des friches et donc des boisements, sont de nouveau acquises par des agriculteurs.

Cependant, pour que ces parcelles reviennent à l’agriculture, les exploitants doivent prendre à leur charge les coûts de déboisement et payer une taxe pour changer la nature de la parcelle.

C’est pourquoi, cet amendement vise à exempter de la taxe de défrichement les zones définies comme « zones libres à reconquérir » inscrites dans le règlement des boisements en application sur le terrain agricole concerné par le défrichement.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond