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Proposition de loi

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 1 rect. sexies

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme NOËL, MM. BASCHER, JOYANDET, PANUNZI et CADEC, Mme BELRHITI, MM. REICHARDT et COURTIAL, Mme PUISSAT, MM. PELLEVAT, SAURY et BOUCHET, Mmes RICHER et BERTHET, MM. SAUTAREL, GENET, Jean-Marc BOYER, Cédric VIAL et CHATILLON, Mme DUMONT, M. SAVIN, Mme DUMAS et MM. POINTEREAU, DUPLOMB, CHARON, GREMILLET et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les projets déjà autorisés et engagés dont les permis d’aménager et les permis de construire ont été déposé avant le 22 août 2021 sur la base des documents d’urbanisme antérieurs à la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et dont la consommation effective interviendra sur la période 2021-2031, seront comptés sur la période de consommation foncière 2011-2021. 

Objet

Le décompte foncier de la loi climat résilience a débuté le 22 aout 2021, un volume de foncier a été consommé depuis cette date partout en France. Il viendra en déduction de ce qui pourra être inscrit dans les stratégies territoriales des SCoT de 2026 et dans les PLU/PLUi, cartes communales en 2027.

Il est proposé de tenir compte des coups partis, qui correspondent aux projets déjà autorisés et engagés avant le 22 aout 2021 sur la base des documents d’urbanisme antérieurs à la loi climat résilience, et dont la consommation effective interviendra sur la période 2021-2031. Il est proposé de compter sur la période 2011-2021 la consommation foncière des projets dont les permis d’aménager et les permis de construire déposés avant le 22 aout 2021. La base de données SITADEL faisant foi pour la date de dépôt des autorisations d’urbanisme, dans ce cadre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 2 rect. quinquies

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme NOËL, MM. BASCHER, JOYANDET, PANUNZI et CADEC, Mme BELRHITI, M. COURTIAL, Mme PUISSAT, MM. PELLEVAT et SAURY, Mme VENTALON, M. BOUCHET, Mmes RICHER et BERTHET, MM. SAUTAREL, GENET, Jean-Marc BOYER et CHATILLON, Mmes Frédérique GERBAUD, GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT, MM. SAVIN et MANDELLI, Mme DUMAS et MM. POINTEREAU, DUPLOMB, CHARON, GREMILLET, RAPIN et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«…° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets liés à la construction d’aires d’accueil mentionnés à l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 15 juillet 2000 relative à l’accueil des gens du voyage est imputée à un compte foncier national. »

Objet

La loi 2000-614 du 15 juillet 2000 impose aux communes et à leurs établissements publics la construction, mise à disposition et l’entretien d’aires d’accueil des gens du voyage.

Chaque construction de ce type constitue de l’artificialisation qui sera décomptée des quotas de droits à construire des collectivités locales dans le cadre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols prévus par la loi 2021-1104 du 22 août 2021.

L’obligation étant imposée par l’État à travers les schémas départementaux d’accueil des gens du voyage, il ne parait donc pas justifié d’imputer ces équipements sur les comptes fonciers des communes et de leurs établissements publics.

L’objet du présent amendement est de permettre de décomptabiliser ces travaux de création d’aires d’accueil des gens du voyage dans l’évaluation de l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation des communes et de les intégrer dans un compte foncier national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 3 rect. quinquies

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL, MM. BASCHER, JOYANDET, PANUNZI et CADEC, Mme BELRHITI, MM. REICHARDT et COURTIAL, Mme PUISSAT, MM. PELLEVAT, SAURY et BOUCHET, Mmes RICHER et BERTHET, MM. SAUTAREL, GENET, Jean-Marc BOYER, Cédric VIAL et CHATILLON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT, MM. SAVIN et MANDELLI, Mme DUMAS et MM. DUPLOMB, CHARON, GREMILLET, RAPIN et HOUPERT


ARTICLE 4


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Ou d’infrastructures nécessaires à la protection des risques majeurs et naturels ;

Objet

En France, deux tiers des 36 000 communes sont exposées à au moins un risque naturel.

1 Français sur 4 et 1 emploi sur 3 sont aujourd’hui potentiellement exposés aux inondations par exemple, principal risque majeur national.

7 000 communes sont-elles concernées par les mouvements de terrains, dont 1/3 d’entre elles par un niveau de gravité fort.

En montagne, les avalanches sont parmi les phénomènes les plus courants. La catastrophe de février 1999 à Montroc en Haute-Savoie montre toute la réalité de ce risque en France.

L’article 2212-5 du code général des collectivités territoriales met à la charge du maire, titulaire des pouvoirs de police municipale, une obligation de prévention des accidents mortels de toute nature.

À ce titre, la commune dispose de divers outils dont celui de prescrire ou d’exécuter les travaux visant à protéger les populations des risques naturels et majeurs comme la construction de paravalanches, murs de soutènement, digues etc.

Ces travaux nécessaires constituent aujourd’hui, en l’absence d’indication contraire dans la loi 2021-1104 du 22 août 2023 dite Climat et Résilience, à des opérations artificialisant les sols qui seront décomptées des droits à construire des communes malgré leur intérêt général.

Aussi, cet amendement a pour objet, d’intégrer dans la liste des projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures présentant un intérêt général majeur, non comptabilisés pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation, toutes les équipements relevant de travaux en lien avec la protection des populations des risques majeurs et naturels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 4 rect. quinquies

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme NOËL, MM. BASCHER, JOYANDET, PANUNZI et CADEC, Mme BELRHITI, MM. REICHARDT et COURTIAL, Mme PUISSAT, MM. PELLEVAT, SAURY et BOUCHET, Mmes RICHER et BERTHET, MM. SAUTAREL, GENET, Jean-Marc BOYER, Cédric VIAL et CHATILLON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT, MM. SAVIN et MANDELLI, Mme DUMAS et MM. POINTEREAU, DUPLOMB, CHARON, GREMILLET et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«…° L'artificialisation des sols ou la consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets liés à la construction, l’aménagement, la mise en œuvre d’infrastructures ou d’équipements visant à favoriser l’utilisation de mobilités douces et durables, se voit appliquer un taux de minoration de 50 %. »

Objet

Les communes et collectivités territoriales de demain devront accentuer leurs efforts en matière de développement d’infrastructures destinées à accueil des modes de transport doux.

Les mobilités douces sont en effet au cœur d’un projet global de revitalisation de notre territoire dans un contexte environnemental fort.

Ces travaux nécessaires vont résolument dans le sens de la lutte contre le dérèglement climatique et accentue notre résilience face à ses effets.

L’artificialisation des sols pour mettre en place une piste cyclable par exemple n’a pas la même portée que la construction d’une route pour véhicules à moteurs, aussi cet amendement propose d’appliquer un taux de minoration de 50 % à toute artificialisation des dols ou consommation d’Enaf résultant de projets liés à la construction, l’aménagement, la mise en œuvre d’infrastructures ou d’équipements visant à favoriser l’utilisation de mobilités douces et durables



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 5 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme GATEL, MM. LONGEOT et DARNAUD, Mmes de LA PROVÔTÉ, RACT-MADOUX, CANAYER et BILLON, MM. BONNECARRÈRE, HENNO, LAUGIER, LEVI, LE NAY et JANSSENS, Mmes GUIDEZ, MORIN-DESAILLY, VENTALON et GACQUERRE, M. CANÉVET, Mme FÉRAT, MM. DUFFOURG et KERN, Mmes SAINT-PÉ et PERROT, MM. Jean-Michel ARNAUD et DÉTRAIGNE, Mme JACQUEMET, MM. CHAUVET, FOLLIOT, CADEC, CAZABONNE, MOGA, Stéphane DEMILLY, Pascal MARTIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 3


Alinéa 10, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Les départements sont des acteurs impliqués dans l’atteinte des objectifs du ZAN.

La plupart d’entre eux sont mobilisés depuis de nombreuses années sur le sujet de la renaturation, en raison de leur expertise et des politiques confiées dans la préservation des espaces naturels.

De nombreux exemples de politiques conduites sur le terrain prouvent que les départements peuvent jouer un rôle actif au sein de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols. C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer un rôle uniquement consultatif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 6 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET, MM. DELAHAYE et de BELENET et Mme HERZOG


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre V de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est abrogé.

Objet

la Proposition de loi : Objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires ,vise à adapter les dispositions votées dans la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ,dite loi climat résilience.

L’application des articles dont il est demandé la suppression, conduit à geler la construction en milieu rural.

Les nouvelles règles d’urbanisme enchevêtrées dans des méandres illisibles de schémas multiples et variés gérés à des niveaux différents, intercommunalités, régions, départements sont autant d’embûches et de freins au développement des territoires non seulement les plus ruraux mais aussi les plus vertueux en matière de construction.

il s’agit en quelque sorte d’une double peine pour des territoires qui sont déjà en difficultés, entrainant un découragement complet des élus qui n’ont plus aucune perspective de soutenir le niveau leur population ou de l’accroître.

En dehors de la complexité technique, le calcul du droit à construire confine à l’absurdité, au point que les parlementaires en sont a mendier un hectare de droit incompressible, sur un durée de dix 10 ans.

Ce voyage en absurdie confine au génie.

Conscients des difficultés application, les sénateurs ont déposé une proposition de loi pour tenter de rendre l’ensemble plus « digeste » c’est un bel effort qui ne réglera rien en réalité, ni au point de vue de la justice territoriale, ni en terme de lisibilité.

Il est dès lors préférable d’abroger ces dispositifs incohérents et dangereux pour prendre plus de temps et construire une politique compatible avec le développement des territoires ruraux et les objectifs de lutte contre le dérèglement climatique.

Le sujet mérite d’être complètement revu, d’autant que l’aspect fiscal des changements imposés n’a jamais été abordé.

Plutôt que de rustiner la loi, le présent amendement propose d’en abroger des articles malfaisants pour les territoires ruraux, articles dont la nocivité avait complètement échappé au législateur et aux auteurs de l’étude d’impact du 10 février 2021



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 7 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Étienne BLANC, Mme THOMAS, M. TABAROT, Mme DI FOLCO, MM. BASCHER, Daniel LAURENT, BRISSON, MANDELLI et GROSPERRIN, Mmes GOY-CHAVENT et DUMAS, M. LONGUET, Mmes MULLER-BRONN, BONFANTI-DOSSAT et LASSARADE et MM. CHARON, BOUCHET et RAPIN


ARTICLE 2


I. – Alinéa 3

Après le mot :

exclusion

insérer les mots :

, si le conseil régional le décide,

II. – Alinéas 4 et 14

Après le mot :

exclusion

insérer les mots :

, si l’organe délibérant le décide,

III. – Alinéas 5, 6, 15 et 16

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéa 10

Après les mots :

ainsi que

insérer les mots :

, si le conseil régional le décide,

Objet

 Cet article vise à corriger une disposition du décret du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols qui oblige les régions à inscrire dans le fascicule des règles de leur SRADDET les mesures de réduction de l’artificialisation des sols. Pour se faire, il propose que les mesures en cause soient obligatoirement inscrites dans le rapport d’objectifs (et non plus dans le fascicule des règles générales).

Dans un souci de conciliation entre ces deux positions et conformément à l’esprit de la loi NOTRe du 7 août 2015 qui a souhaité donner un caractère prescriptif au SRADDET, le présent amendement laisse le choix à chaque région, en concertation avec les différents acteurs concernés, de fixer les mesures de réduction de l’artificialisation des sols, soit dans le rapport d’objectifs, soit dans le fascicule des règles générales du SRADDET.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 8 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. Étienne BLANC, Mme THOMAS, M. TABAROT, Mme DI FOLCO, MM. BASCHER, Daniel LAURENT, BRISSON et MANDELLI, Mmes GOY-CHAVENT et DUMAS, M. LONGUET, Mmes MULLER-BRONN, BONFANTI-DOSSAT et LASSARADE et MM. CHARON, BOUCHET et RAPIN


ARTICLE 3


Alinéas 17 à 22

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« C. - La conférence régionale de gouvernance veille à l’intégration et à la mise en œuvre des objectifs de réduction de l'artificialisation nette des sols au regard :

« 1° Des données relatives aux objectifs fixés par les schémas de cohérence territoriale en application du 5° du IV ;

« 2° Des données relatives à l'artificialisation constatée sur les périmètres des schémas de cohérence territoriale et sur le périmètre régional au cours des années précédentes ;

« 3° D’une analyse de la contribution de cette dynamique d'évolution de l'artificialisation à l'atteinte des objectifs fixés par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en application du 1° du même IV ;

« 4° Des propositions d'évolution des objectifs au vu des prochaines tranches de dix années prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

La mise en œuvre de l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols a d’ores et déjà donné lieu à de nombreux temps d’échanges entre les régions et les élus du bloc local en particulier.

La présente proposition de loi entend renforcer ce dialogue.

Tout en comprenant le besoin d’accroître la concertation des maires – ruraux notamment – avec la région, il convient que la création d’une instance de discussion – en l’occurrence une conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols, comme le propose le présent texte – ne conduise pas à une forme de renversement dans la hiérarchie des normes. Autrement dit, le SRADDET doit rester, comme l’a prévu la loi « climat et résilience », le schéma stratégique permettant de territorialiser les trajectoires et d’arbitrer in fine les divergences et les concurrences territoriales éventuelles.

Or, les importantes prérogatives dévolues à cette future instance en l’état de la rédaction de l’article 3 pourraient avoir pour effet de nuire à l’efficacité des SRADDET en matière de lutte contre l’artificialisation des sols.

Aussi pour endiguer ce risque, le présent amendement propose de limiter les missions attribuées à l’instance susmentionnée à celles confiées aux conférences régionales de schémas de cohérence territoriale (SCoT), instituées par la loi « climat et résilience ».

Dans cette perspective, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols serait chargée de veiller à l’intégration et à la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation nette des sols au regard :

-  des données relatives aux objectifs fixés par les SCoT ;

-  des données relatives à l’artificialisation constatée sur les périmètres des SCoT et sur le périmètre régional au cours des années précédentes ;

-  d’une analyse de la contribution de cette dynamique d’évolution de l’artificialisation à l’atteinte des objectifs fixés par le SRADDET ;

-  des propositions d’évolution des objectifs au vu des prochaines tranches de dix années.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 9 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Étienne BLANC, Mme THOMAS, M. TABAROT, Mme DI FOLCO, MM. BASCHER, Daniel LAURENT et BRISSON, Mmes GOY-CHAVENT et DUMAS, M. LONGUET, Mmes MULLER-BRONN, BONFANTI-DOSSAT et LASSARADE et MM. BOUCHET et RAPIN


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet article précise les modalités d’inscription des projets d’envergure régionale dans le SRADDET. La demande d’inscription de tels projets se ferait ainsi sur saisine de toute commune ou EPCI compétent en matière d’urbanisme, entrainant une délibération motivée du conseil régional pour refuser ou accepter chacune des demandes, après avis de la conférence régionale de la gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols.

Cette procédure, lourde et contraignante, place les régions dans une situation de justification permanente. Elle crée aussi de l’instabilité avec la possibilité d’une modulation sans fin à la hausse de l’enveloppe régionale, ce qui est incompatible avec l’atteinte de l’objectif de 50% fixé au niveau régional. Aussi, apparaît-il souhaitable de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 10 rect. ter

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme GATEL, MM. LONGEOT et DARNAUD, Mmes de LA PROVÔTÉ, CANAYER et BILLON, MM. BONNECARRÈRE, HENNO, LAUGIER, LEVI, LE NAY et JANSSENS, Mmes GUIDEZ, VENTALON et GACQUERRE, M. CANÉVET, Mme FÉRAT, MM. DUFFOURG et KERN, Mmes SAINT-PÉ et PERROT, MM. Jean-Michel ARNAUD et DÉTRAIGNE, Mme JACQUEMET, MM. CHAUVET, FOLLIOT, CADEC, CAZABONNE et MOGA, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Stéphane DEMILLY, Pascal MARTIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 3


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« A. – Dans chaque région, la composition et le nombre de membres de la conférence régionale de gouvernance sont déterminés par délibération du conseil régional prise sur avis favorable de la majorité des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme et des conseils municipaux des communes n’ayant pas transféré la compétence en matière de plan local d’urbanisme.

« À défaut de transmission d’une proposition par le président du conseil régional aux organes délibérants et conseils municipaux mentionnés au premier alinéa du présent A dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n°  du  visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires, ou d’un avis favorable donné dans les conditions prévues au même premier alinéa dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la même loi, la conférence régionale de gouvernance réunit les personnes suivantes :

Objet

En cohérence avec les principes de libre administration des collectivités territoriales, de subsidiarité et de différenciation défendus par le Sénat, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation est l’incarnation organique de la volonté de territorialiser la mise en œuvre du principe de zéro artificialisation nette (ZAN) des sols.

La loi doit prendre en compte le sens des responsabilités des élus locaux et la spécificité des territoires en autorisant les accords locaux. À défaut d’un accord local, la composition proposée par la présente loi s’impose.

Par conséquent, cet amendement s’inscrit dans la volonté de donner sa pleine effectivité aux principes territoriaux défendus par le Sénat et sa conviction de confirmer la primauté des libertés locales.

Si aucun accord n’est trouvé, la composition « type » proposée par le législateur s’appliquera.






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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 11

9 mars 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 416 , 415 )

N° 12

9 mars 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 416 , 415 )

N° 13

9 mars 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

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N° 14 rect.

14 mars 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 15 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. KERN et LONGEOT, Mme HERZOG, MM. LEVI, LE NAY, LAUGIER, CANÉVET, CHAUVET, DUFFOURG et DÉTRAIGNE, Mmes JACQUEMET et BILLON, MM. FOLLIOT, DELCROS et MOGA, Mme MORIN-DESAILLY et MM. Jean-Michel ARNAUD et Stéphane DEMILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le taux d’artificialisation d’un projet lié à la gestion des déchets est pondéré à la baisse au regard de l’intégration d’éléments réputés répondre aux objectifs mentionnés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie ou à l’article L. 541-1 du code de l’environnement.

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à prendre en compte les objectifs de la politique énergétique et de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets dans le calcul du taux d’artificialisation.

En effet, dans le contexte d’urgence climatique actuel, il est essentiel de favoriser le développement de projets qui contribuent à la transition écologique locale afin de poursuivre et d’accompagner les efforts engagés par les territoires en la matière, tout en respectant les objectifs de zéro artificialisation nette à horizon 2050.

C’est particulièrement le cas des activités de gestion des déchets et de production d’énergies renouvelables et de récupération à partir des déchets non recyclables, qui permettent de substituer des ressources fossiles par des ressources durables et locales.

À titre d’illustration, l’ADEME estimait en 2017 que le recyclage des déchets a permis d’économiser près de 20 millions de tonnes équivalent CO2, soit environ 5% des émissions nationales de gaz à effet de serre.

Compte tenu de l’importance de ces projets dans la mise en œuvre de la transition écologique de nos territoires, et en parfaite cohérence avec les objectifs de la « Loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables » et de notre politique de transition vers une économie circulaire, il est nécessaire de pouvoir les « valoriser » dans l’application du « zéro artificialisation nette ».

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 16

9 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme ESPAGNAC


ARTICLE 9


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Non artificialisée une surface végétalisée utilisée l’hiver comme piste de ski ;

Objet

La notion de piste de ski renvoie à un usage saisonnier du sol, qui n’affecte pas durablement ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques.

Qualifier « d’artificialisation » une piste de ski au même titre qu’un parking apparait dès lors non approprié. La plus grande partie de l’année, les pistes de ski sont des réservoirs de biodiversité et permettent à de nombreuses espèces endémiques de proliférer. Plus de la moitié d’entre elles sont également pâturées en été.

En outre, conformément aux Code de l’urbanisme et de l’environnement, la création de piste de ski répond à des exigences réglementaires bien définies : étude d’impact environnementale, Demande d’Autorisation d’Aménagement de Piste, remise en état, etc...

De ce fait, les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques sont durablement maintenues. Les exploitants de domaines skiables se sont par exemple engagés à n’utiliser que des semences endémiques lorsqu’ils végétalisent des pistes de ski, via seize éco-engagements couvrant les enjeux climatiques.

Cet amendement vise donc à exclure les sols utilisés l’hiver comme pistes de ski du décompte des surfaces artificialisées.






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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 17

9 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :

« VII. – Par dérogation au III du présent article, les communes situées dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ne sont pas comprises dans le champ des objectifs de la première tranche de dix années mentionnée au 1° du même III.

« VIII. – Pour l’application du VII du présent article, dans les régions qui comprennent des communes mentionnées au même VII, la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédentes au sens du 3° du III du présent article résulte de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée dans chacune des communes de la région, soustraction faite de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée dans les communes mentionnées au même VII. »

Objet

Cette disposition organise le report de l’échéance de la loi Climat pour les communes situées en zone de montagne au sens de la loi Montagne. À cet effet, elle exclut ces communes de l’application de la première période décennale de réduction de 50 % de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF).

Par coordination, afin de ne pas faire peser un effort plus conséquent sur les communes non montagneuses des régions qui comprennent des communes de montagne, elle modifie, dans le SRADDET de ces régions, le décompte de la consommation des ENAF observée sur les dix dernières années, base du calcul de la réduction de l’artificialisation exigée, afin d’en exclure la consommation observée dans les communes de montagne.






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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 18

9 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 141-8 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De la topographie du territoire et notamment de ses conséquences en termes de besoins de voirie et d’infrastructures. »

Objet

Cette disposition insère dans la liste des critères à prendre en compte au moment de la répartition par secteurs de l’effort de réduction de l’artificialisation dans le SCoT, le critère topographique.






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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 19

9 mars 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 20

9 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme ESPAGNAC


ARTICLE 9


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Non artificialisée une surface occupée par un parcours sur neige réglementé, délimité, balisé, contrôlé et protégé des dangers présentant un caractère anormal ou excessif, éventuellement aménagé et préparé, réservé à la pratique du ski alpin et des activités de glisse autorisées ;

Objet

Cette disposition vise à exclure les pistes de ski du décompte des surfaces artificialisées dès lors que les modalités de ces installation permettent qu’elles n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques.

De fait, ces surfaces sont souvent pâturées l’été et la richesse en biodiversité de la majorité des pistes a été démontrée.






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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 21

9 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 141-8 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° De la topographie du territoire et notamment de ses conséquences en termes de besoins de voirie et d’infrastructures ;

« ...° Des dynamiques démographiques au regard de la population forfaitaire prise en compte pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement. »

Objet

Cette disposition insère dans la liste des critères à prendre en compte au moment de la répartition par secteurs de l’effort de réduction de l’artificialisation dans le SCoT, le critère topographique et les dynamiques démographiques en tenant compte du poids des résidences secondaires.






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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 22

9 mars 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 23 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. SAUTAREL, Mmes ESTROSI SASSONE, NOËL, DEMAS et PUISSAT, MM. BURGOA et JOYANDET, Mmes BELRHITI et LASSARADE, M. CHATILLON, Mme DUMONT, MM. MOUILLER et de NICOLAY, Mme VENTALON, MM. BOUCHET, HUGONET, RIETMANN, PERRIN, GENET, BASCHER, NOUGEIN et POINTEREAU, Mme IMBERT, MM. CAMBON et LEFÈVRE, Mme MULLER-BRONN, M. Étienne BLANC, Mmes GRUNY et LOPEZ, MM. BELIN, SIDO, Bernard FOURNIER et LAMÉNIE, Mmes GOSSELIN et PLUCHET, M. PACCAUD, Mme CHAUVIN, M. Henri LEROY, Mme RICHER, MM. BACCI, PANUNZI, CADEC, SAURY, CHARON et LONGUET, Mme MALET, MM. DARNAUD et SAVIN, Mme BELLUROT, M. SOMON, Mme SCHALCK, MM. BRISSON et RAPIN, Mme DI FOLCO et MM. ROJOUAN et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission est composée majoritairement d’élus locaux. »

Objet

La commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) est un des outils de la stratégie de lutte contre l’artificialisation des terres agricoles. Ce dispositif s’inscrit dans un développement du territoire par le maintien et le développement d’une agriculture périurbaine. La CDPENAF a été mise en place par la Loi d’Avenir pour l’Agriculture l’Agroalimentaire et la Forêt du 13 octobre 2014. Elle est composée des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des professions agricoles et forestières, de la chambre d’agriculture, d’une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale, des propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de l’environnement, de la fédération départementale des chasseurs et de l’INAO.

Il semble nécessaire que ces commissions soient composées majoritairement d’élus locaux. Ces derniers sont garants de l’intérêt général, ont une vision de leur territoire et doivent protéger le développement de leur territoire. Or, actuellement les élus locaux ne sont que peu associés à ces commissions.

Ainsi, le présent amendement vise donc à ce que la CDPENAF soit majoritairement composée d’élus locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 24 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SAUTAREL, Mmes ESTROSI SASSONE, NOËL, DEMAS et PUISSAT, M. BURGOA, Mmes BELRHITI et LASSARADE, M. CHATILLON, Mme DUMONT, M. MOUILLER, Mme VENTALON, MM. BOUCHET, HUGONET, RIETMANN, GENET, BASCHER et NOUGEIN, Mme IMBERT, MM. CAMBON et LEFÈVRE, Mme MULLER-BRONN, M. Étienne BLANC, Mmes GRUNY et LOPEZ, MM. BELIN, Bernard FOURNIER et LAMÉNIE, Mmes GOSSELIN et PLUCHET, M. PACCAUD, Mme CHAUVIN, MM. Henri LEROY, BONHOMME et BAS, Mme RICHER, MM. BACCI, PANUNZI, CADEC, SAURY, CHARON et LONGUET, Mme MALET, MM. DARNAUD et SAVIN, Mme BELLUROT, M. SOMON, Mme SCHALCK, MM. BRISSON et RAPIN, Mme DI FOLCO et MM. ROJOUAN et KLINGER


ARTICLE 4


Après l’alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° La première phrase du même dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) au début, les mots : « Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III » sont supprimés ;

b) Après le mot : « forestiers », sont insérés les mots : « ou dans l’artificialisation des sols » ;

c) Après les mots : « dès lors que », sont insérés les mots : « cette installation constitue une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie ou que » ;

Objet

Le niveau de l’artificialisation de la surface occupée par les installations solaires d’électricité est très faible, par conséquent, il ne serait pas justifié de classer intégralement cette surface dans une catégorie artificialisante.

Comme le soulignait le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE) dans son rapport « Futurs énergétiques 2050 » (cf chapitre 12) au sujet des installations photovoltaïques : « même en cas d’installation dans les espaces naturels, l’artificialisation des sols reste dans le cas général faible : les panneaux photovoltaïques sont plantés dans le sol à l’aide de pieux et ne sont pas équipés de fondations tandis que l’espace situé sous les panneaux reste à l’état naturel (sauf cas particulier) et laisse plus de liberté à l’usage du sol. Finalement les surfaces strictement artificialisées se limitent donc aux pieux, aux pistes, à l’espace du poste électrique et des éventuelles citernes (pour le risque incendie et le nettoyage des panneaux) ».

Les projets d’installation solaires photovoltaïques ne devraient pas être placés en situation de concurrence avec les projets d’urbanisation des collectivités. Les objectifs nationaux et locaux de lutte contre l’artificialisation des soldes doivent être conciliés avec l’objectif d’intérêt public majeur et de sécurité publique qui constitue le développement des énergies renouvelables.

La Loi climat et résilience fixe déjà une dérogation permettant de ne pas comptabiliser les installations solaires photovoltaïques dans la consommation d’espaces agricoles naturels et forestiers. Cependant, cette dérogation ne concerne qu’une phase de 10 ans, soit 2021-2031, qui ne correspond pas à la durée de vie des projets. Les développeurs rencontrent d’ores et déjà des blocages de la part des collectivités qui ne veulent pas s’engager à autoriser des projets qui pourraient venir grever l’atteinte de leurs objectifs en matière de lutte contre l’artificialisation des sols.

Compte-tenu des enjeux majeurs de la transition énergétique, il est proposé de considérer les surfaces occupées par une installation de production d’énergie photovoltaïque comme non artificialisées en conservant les conditions de la Loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, à savoir qu’elle ne doit pas affecter durablement les fonctions écologiques du sol, conserver le potentiel agronomique du sol et rester compatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée le cas échéant.

Le présent amendement vise donc à exempter les projets agrivoltaïques de la comptabilisation de l’artificialisation des sols.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 25 rect. quinquies

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme NOËL, MM. BASCHER, JOYANDET, PANUNZI et CADEC, Mme BELRHITI, MM. REICHARDT, COURTIAL, Cédric VIAL, Jean-Marc BOYER et GENET, Mme BERTHET, M. Daniel LAURENT, Mme PUISSAT, MM. SAURY, BOUCHET et CHATILLON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT, MM. SAVIN et MANDELLI, Mme DUMAS, MM. DUPLOMB et CHARON, Mme BORCHIO FONTIMP et M. HOUPERT


ARTICLE 9


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Non artificialisée une surface végétalisée utilisée l’hiver comme piste de ski ;

Objet

La notion de piste de ski renvoie à un usage saisonnier du sol, qui n’affecte pas durablement ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques.

Qualifier « d’artificialisation » une piste de ski au même titre qu’un parking apparait dès lors non approprié. La plus grande partie de l’année, les pistes de ski sont des réservoirs de biodiversité et permettent à de nombreuses espèces endémiques de proliférer. Plus de la moitié d’entre elles sont également pâturées en été.

En outre, conformément aux Code de l’urbanisme et de l’environnement, la création de piste de ski répond à des exigences réglementaires bien définies : étude d’impact environnementale, Demande d’Autorisation d’Aménagement de Piste, remise en état, etc...

De ce fait, les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques sont durablement maintenues. Les exploitants de domaines skiables se sont par exemple engagés à n’utiliser que des semences endémiques lorsqu’ils végétalisent des pistes de ski, via seize éco-engagements couvrant les enjeux climatiques.

Cet amendement vise donc à exclure les sols utilisés l’hiver comme pistes de ski du décompte des surfaces artificialisées.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 26 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. PELLEVAT et PACCAUD, Mmes BERTHET, NOËL et CHAUVIN, MM. BASCHER, MANDELLI, Henri LEROY et DARNAUD, Mme VENTALON, MM. PERRIN, LE RUDULIER et BACCI, Mmes IMBERT, GOSSELIN, PUISSAT et BELRHITI, M. PANUNZI, Mmes GOY-CHAVENT, ESTROSI SASSONE, Marie MERCIER et MALET, M. CAMBON, Mmes LASSARADE et THOMAS, M. Bernard FOURNIER, Mme LOPEZ, MM. BOUCHET, GENET, SOMON et SAURY, Mmes SCHALCK et DUMONT, M. CHATILLON, Mmes JACQUES et GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON et BRISSON, Mme DUMAS, MM. POINTEREAU, SIDO et GREMILLET, Mme BORCHIO FONTIMP, M. RAPIN et Mme DI FOLCO


ARTICLE 9


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Non artificialisée une surface végétalisée utilisée l’hiver comme piste de ski alpin telle que définie à l’article R. 122-4 du code de l’urbanisme. La présence sur ladite surface d’installations et de constructions utilisées pour l’exploitation de remontées mécaniques telles que définies à l’article L. 342-7 du code du tourisme ou de tapis roulants tels que définis à l’article L. 342-17-1 du même code ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit considérée comme non artificialisée ;

Objet

La notion de piste de ski renvoie à un usage saisonnier du sol, qui n’affecte pas durablement ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques.

Qualifier « d’artificialisation » une piste de ski au même titre qu’un parking apparait dès lors non approprié. La plus grande partie de l’année, les pistes de ski sont des réservoirs de biodiversité et permettent à de nombreuses espèces endémiques de proliférer. Plus de la moitié d’entre elles sont également pâturées en été.

En outre, conformément aux codes de l’urbanisme et de l’environnement, la création de piste de ski répond à des exigences réglementaires bien définies : étude d’impact environnemental, demande d’autorisation d’aménagement de piste, remise en état, etc.

De ce fait, les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques sont durablement maintenues. Les exploitants de domaines skiables se sont par exemple engagés à n’utiliser que des semences endémiques lorsqu’ils végétalisent des pistes de ski, via seize éco-engagements couvrant les enjeux climatiques.

Cet amendement vise donc à exclure les sols utilisés l’hiver comme pistes de ski du décompte des surfaces artificialisées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 27 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Jean-Michel ARNAUD et LAUGIER, Mme DEVÉSA, MM. LEVI et PRINCE, Mme LOISIER, M. CANÉVET, Mme FÉRAT, M. DUFFOURG, Mme JACQUEMET, M. CHAUVET, Mme BILLON, MM. FOLLIOT, LE NAY, MOGA

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 9


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Non artificialisée une surface végétalisée utilisée l’hiver comme piste de ski alpin telle que définie à l’article R. 122-4 du code de l’urbanisme. La présence sur ladite surface d’installations et de constructions utilisées pour l’exploitation de remontées mécaniques telles que définies à l’article L. 342-7 du code du tourisme ou de tapis roulants tels que définis à l’article L. 342-17-1 du même code ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit considérée comme non artificialisée ;

Objet

La notion de piste de ski renvoie à un usage saisonnier du sol, qui n’affecte pas durablement ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques. Qualifier « d’artificialisation » une piste de ski au même titre qu’un parking apparait dès lors non approprié. La plus grande partie de l’année, les pistes de ski sont des réservoirs de biodiversité et permettent à de nombreuses espèces endémiques de proliférer. Plus de la moitié d’entre elles sont également pâturées en été. En outre, conformément aux codes de l’urbanisme et de l’environnement, la création de piste de ski répond à des exigences réglementaires bien définies : étude d’impact environnemental, demande d’autorisation d’aménagement de piste, remise en état, etc.
De ce fait, les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques sont durablement maintenues. Cet amendement vise donc à exclure les sols utilisés l’hiver comme pistes de ski du décompte des surfaces artificialisées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 28 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Jean-Michel ARNAUD et LAUGIER, Mme DEVÉSA, MM. LEVI et PRINCE, Mmes LOISIER et GATEL, MM. CANÉVET, MAUREY et DUFFOURG, Mmes SAINT-PÉ et JACQUEMET, M. CHAUVET, Mme BILLON, MM. FOLLIOT, MOGA

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 4


Alinéa 9

Après le mot :

nationaux

insérer le mot :

, internationaux

Objet

L'article 4 vise à "préserver la capacité de notre pays à réaliser les grands projets de demain, qu'ils relèvent de la décarbonation de notre économie et de nos transports, de notre souveraineté industrielle ou de besoins essentiels de notre société". L'objectif est de comptabiliser séparément, au sein d'une « enveloppe nationale », ces grands projets d'envergure nationale ou européenne, afin que leur impact en termes d'artificialisation ne soit pas imputé à la région qui l'accueille.

Toutefois, certains projets internationaux, notamment ceux s’inscrivant dans le cadre de coopérations scientifiques, doivent aussi être inclus dans cette enveloppe nationale. Cela concerne, par exemple, le projet ITER dans les Bouches-du-Rhône, les installations astronomiques et interférométriques du plateau de Bure dans les Hautes-Alpes ou toute emprise relevant d'organisations internationales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 29 rect. septies

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DELCROS, Mmes VERMEILLET, VÉRIEN et LOISIER, MM. LE NAY, LAUGIER et de BELENET, Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB, MM. LONGEOT et MAUREY, Mme SAINT-PÉ, MM. DUFFOURG, KERN, CHAUVET, DÉTRAIGNE et FOLLIOT, Mme GACQUERRE, M. MOGA, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Jean-Michel ARNAUD, Stéphane DEMILLY, CANÉVET, Pascal MARTIN, LEVI, HENNO

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 9


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « ...) Non artificialisée une surface occupée par des constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. »

Objet

Cet amendement vise à exclure des surfaces artificialisées, les bâtiments agricoles et leurs abords pour éviter des situations locales particulièrement préjudiciables aux territoires ruraux, à l’avenir de l’agriculture et à la souveraineté alimentaire française.

En effet :

- d’une part, les communes pourraient se trouver dans l’impossibilité d’installer de jeunes agriculteurs (qui reprendraient une exploitation à la suite d’un départ en retraite par exemple) et/ou d’autoriser la modernisation des exploitations alors même que les entreprises agricoles, socles de l’économie des territoires ruraux, qui ne sont pas délocalisables, doivent répondre aux obligations de mise aux normes pour le bien-être animal, à la nécessité d’adapter les exploitations aux enjeux climatiques, à la préservation et la valorisation de leur production, à sa diversification, aux enjeux de souveraineté alimentaire… Ce qui nécessite parfois l’agrandissement de bâtiments existants ou de nouvelles constructions.

- d’autre part les maires pourraient se voir contraints de choisir entre la construction d’une habitation ou celle d’un bâtiment agricole.

Enfin il est rappelé que  les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, ainsi qu’au stockage et à l'entretien du matériel constituent déjà des dérogations au droit commun de l’urbanisme dans le sens où ce type de constructions et d’installations est autorisé, en dehors des espaces urbanisés de la commune dans le cadre du Règlement nation d’urbanisme (RNU), d’une Carte communale ou d’un Plan local d’urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 30 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes VERMEILLET et GUIDEZ, MM. LE NAY et BONNEAU, Mmes VÉRIEN et SAINT-PÉ, MM. VANLERENBERGHE, MIZZON et LOUAULT, Mmes Nathalie GOULET et DEVÉSA, MM. LEVI et PRINCE, Mme SOLLOGOUB, MM. KERN, CANÉVET, CHAUVET, DUFFOURG et MAUREY, Mme PERROT, MM. LONGEOT, DELCROS et DÉTRAIGNE, Mme JACQUEMET, M. FOLLIOT, Mme GACQUERRE et MM. HINGRAY et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 7


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces objectifs tiennent compte de la réalité de la maîtrise foncière communale ou intercommunale des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière organisées aux articles R. 151-17 à R. 151-26 du présent code. À défaut, les parcelles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d’objectifs chiffrés.

Objet

Dans le contexte d’objectifs de réduction d’artificialisation des sols, cet amendement vise à s’assurer que les collectivités ont bien la maîtrise foncière des zones ouvrant droits à construire par les documents d’urbanisme.

A fortiori lorsqu’il s’agit d’établir la surface minimale de développement communal, créée par le présent article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 31 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes VERMEILLET et GUIDEZ, MM. LE NAY et BONNEAU, Mmes VÉRIEN et SAINT-PÉ, MM. VANLERENBERGHE, MIZZON et LOUAULT, Mmes Nathalie GOULET et DEVÉSA, M. LEVI, Mme de LA PROVÔTÉ, M. PRINCE, Mme SOLLOGOUB, M. KERN, Mme GATEL, MM. CANÉVET, CHAUVET, DUFFOURG et MAUREY, Mme PERROT, MM. LONGEOT, DELCROS et DÉTRAIGNE, Mme JACQUEMET, M. FOLLIOT, Mme GACQUERRE et MM. HINGRAY et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 9


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Non artificialisée une surface à protéger pour des considérations écologiques telle qu’identifiée à l’article L. 151-23 du présent code. » ;

Objet

Le présent article prévoit explicitement que les surfaces végétalisées à usage résidentiel, secondaire ou tertiaire (jardins particuliers, parcs, pelouses...) soient considérées comme non artificialisé.

Par ailleurs, l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme prévoit l’identification d’espaces à protéger pour des considérations écologiques dans les zonages des plans locaux d’urbanismes (PLU). Notamment les « trames vertes et bleues ».

Ce sont des zones inconstructibles mais qui peuvent pourtant être identifiées dans un zonage à urbaniser (AU) ou une zone urbaine (U).

Aussi, afin de ne pas pénaliser le développement des communes qui s’engagent dans la création d’espaces protégés, le présent amendement vise à prévoir explicitement que ces espaces sont considérés comme non artificialisés.

Dès lors, ils ne doivent être retenus dans l’assiette déterminant les futurs droits à construire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 32

9 mars 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 33 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, LE NAY et FOLLIOT, Mme DUMAS, MM. KERN et DUFFOURG, Mme MULLER-BRONN, MM. CHATILLON, MOGA et MENONVILLE, Mme JACQUEMET, MM. LOUAULT et Alain MARC, Mme SAINT-PÉ, M. Stéphane DEMILLY, Mme VERMEILLET, MM. CANÉVET, HENNO, CHASSEING, WATTEBLED et BELIN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et PERROT et M. HINGRAY


ARTICLE 9


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Non artificialisée une surface sur laquelle est implantée une scierie ou une installation concourant à l’exploitation sylvicole ;

Objet

La valorisation de nos ressources sylvicoles est vertueuse sur le plan écologique et représente une question de souveraineté. Il est ainsi proposé que les surfaces nécessaires à la construction de nouvelles scieries et autres équipements sylvicoles dans notre pays ne soient pas décomptées au titre du "ZAN".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 34 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. LONGEOT et LE NAY, Mme GACQUERRE, M. FOLLIOT, Mme DUMAS, MM. KERN et DUFFOURG, Mme MULLER-BRONN, MM. CHATILLON, MOGA et MENONVILLE, Mme JACQUEMET, MM. LOUAULT et Alain MARC, Mme SAINT-PÉ, M. Stéphane DEMILLY, Mme VERMEILLET, MM. CANÉVET et HENNO, Mme FÉRAT, MM. Pascal MARTIN et BELIN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et PERROT et M. HINGRAY


ARTICLE 3


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Six représentants des chambres consulaires régionales.

Objet

Les conférences régionales de gouvernance auront notamment pour mission de rendre un avis sur l’inscription dans les SRADDET des projets prévus par les articles 4 et 5 de la présente proposition de la loi.

Parmi ces projets, nombreux sont ceux qui présentent un intérêt majeur pour les acteurs économiques des territoires, voire sont portés directement par ces acteurs. C’est le cas notamment des implantations d’unités industrielles valorisant l’utilisation d’une ressource naturelle renouvelable, concourant à la transition énergétique ou relevant de l’indépendance nationale, critères prévus à l’article 4.

Dès lors, il est important que ces acteurs économiques puissent s’exprimer lors des discussions prévues par les conférences régionales de gouvernance.

Cet amendement propose donc que ces conférences soient ouvertes à six représentants des chambres consulaires régionales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 35 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BASCHER, Mmes ESTROSI SASSONE et NOËL, MM. SIDO, PACCAUD et SOL, Mme DEMAS, M. BURGOA, Mme PUISSAT, MM. PERRIN, RIETMANN et SAVARY, Mmes LOPEZ et VENTALON, MM. CUYPERS, Étienne BLANC, DARNAUD, CADEC, PANUNZI et SAUTAREL, Mme MALET, M. SOMON, Mme GRUNY, M. GENET, Mme IMBERT, M. PELLEVAT, Mme DUMONT, MM. CHATILLON et BOUCHET, Mmes CANAYER et Frédérique GERBAUD, M. TABAROT, Mmes SCHALCK et BELLUROT, MM. LEFÈVRE, BRISSON et MOUILLER, Mme DUMAS, M. LONGUET, Mme JOSEPH, MM. PIEDNOIR, GUERET et POINTEREAU, Mme de CIDRAC, M. RAPIN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BORCHIO FONTIMP et MM. BELIN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le taux d’artificialisation d’un projet lié à la gestion des déchets est pondéré à la baisse au regard de l’intégration d’éléments réputés répondre aux objectifs mentionnés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie ou à l’article L. 541-1 du code de l’environnement.

II. - Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à prendre en compte les objectifs de la politique énergétique et de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets dans le calcul du taux d’artificialisation.

En effet, dans le contexte d’urgence climatique actuel, il est essentiel de favoriser le développement de projets qui contribuent à la transition écologique locale afin de poursuivre et d’accompagner les efforts engagés par les territoires en la matière, tout en respectant les objectifs de zéro artificialisation nette à horizon 2050.

C’est particulièrement le cas des activités de gestion des déchets ainsi que des activités de production d’énergies renouvelables et de récupération à partir des déchets non recyclables, dont ceux menées par les collectivités locales dans le cadre du service public de la gestion des déchets, qui permettent de substituer des ressources fossiles par des ressources durables et locales.

En 2017, selon l’ADEME, le recyclage des déchets a permis d’économiser près de 20 millions de tonnes équivalent CO2, soit environ 5% des émissions nationales de gaz à effet de serre.

Compte tenu de l’importance de ces projets dans la mise en œuvre de la transition écologique de nos territoires, et en parfaite cohérence avec les objectifs de la « Loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables » et de notre politique de transition vers une économie circulaire, il est nécessaire de pouvoir les « valoriser » dans l’application du « zéro artificialisation nette ».

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 36 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Retiré

Mme BERTHET, M. BABARY, Mme BELRHITI, MM. BOUCHET, BOULOUX, BURGOA et CHATILLON, Mme de CIDRAC, MM. COURTIAL et DARNAUD, Mmes DUMAS, DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mmes JACQUES, JOSEPH et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Henri LEROY, MOUILLER et PANUNZI, Mme PUISSAT, M. RAPIN, Mme RICHER, MM. SAVIN, SIDO, SOMON et TABAROT, Mme VENTALON et M. Cédric VIAL


ARTICLE 4


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La nature des projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur prévus au 7° du présent article est précisée par décret.

Objet

La nature des projets dont l’artificialisation pourra faire l’objet d’une comptabilisation séparée sera laissée à la seule appréciation des membres des conférences régionales de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols. Dès lors, celle-ci pourra faire l’objet d’une multitude d’appréciations qui n’offre pas une sécurité juridique suffisante aux porteurs de projets.

Il est souhaitable que la nature de ces projets soit précisée par un décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 37 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme BERTHET, M. BABARY, Mme BELRHITI, MM. BOUCHET, BOULOUX et BURGOA, Mme de CIDRAC, MM. COURTIAL et DARNAUD, Mme DUMONT, M. Bernard FOURNIER, Mme GOSSELIN, M. GREMILLET, Mmes JACQUES, JOSEPH et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Henri LEROY, MOUILLER et PANUNZI, Mme PUISSAT, M. RAPIN, Mme RICHER, MM. SIDO, SOMON et TABAROT, Mme VENTALON et M. Cédric VIAL


ARTICLE 3


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Six représentants des chambres consulaires régionales.

Objet

Les conférences régionales de gouvernance auront notamment pour mission de rendre un avis sur l’inscription dans les SRADDET des projets prévus par les articles 4 et 5 de la présente proposition de la loi.

Parmi ces projets, nombreux sont ceux qui présentent un intérêt majeur pour les acteurs économiques des territoires, voire sont portés directement par ces acteurs. C’est le cas notamment des d’implantation d’unités industrielles valorisant l’utilisation d’une ressource naturelle renouvelable, concourant à la transition énergétique ou relevant de l’indépendance nationale prévue à l’article 4.

Dès lors, il est important que ces mêmes acteurs économiques puissent s’exprimer lors des discussions prévues par les conférences régionales de gouvernance.

Pour cela, il est souhaitable que ces conférences soient ouvertes à six représentants des chambres consulaires régionales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 38

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée :

1° L’article 192 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le présent article est applicable au plus tôt au 1er janvier 2030 » ;

2° L’article 194 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du III, les mots : « à la date de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2031 » ;

b) Le IV est ainsi modifié :

- aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, les mots : « dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au plus tôt au 1er janvier 2031 » ;

- au septième alinéa, les mots : « la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 2031 » ;

- au dixième alinéa, les mots : « à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2035 » ;

- aux onzième et treizième alinéas, les mots : « dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au plus tard au 1er janvier 2036 » ;

- au seizième alinéa, les mots : « la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 2036 » et les mots : « à la date de la promulgation de la présente loi » sont remplacé par les mots : « au 1er janvier 2036 » ;

c) À la première phrase du premier alinéa, au troisième alinéa du V et à la première phrase du VI, le mot : « ans » est remplacé par le mot : « mois ».

Objet

La présente proposition de loi vise à corriger les malfaçons de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dite "Climat et résilience".

Principales dispositions de la loi en matière de lutte contre l'artificialisation des sols, les articles 192 et 194 de cette loi mettent oeuvre les outils pour atteindre les objectifs de réduction de l'artificialisation des sols ont cependant comme conséquence directe de geler la construction en milieu rural.

Les nouvelles règles d’urbanisme enchevêtrées dans des méandres illisibles de schémas multiples et variés gérés à des niveaux différents, intercommunalités, régions, départements sont autant d’embûches et de freins au développement des territoires non seulement les plus ruraux mais aussi les plus vertueux en matière de construction. il s’agit en quelque sorte d’une double peine pour des territoires qui sont déjà en difficultés, entrainant un découragement complet des élus qui n’ont plus aucune perspective de soutenir le niveau leur population ou de l’accroître.

En dehors de la complexité technique, le calcul du droit à construire confine à l’absurdité, au point que les parlementaires en sont a mendier un hectare de droit incompressible, sur un durée de dix 10 ans.

Ce voyage en absurdie confine au génie.

Conscients des difficultés application, les sénateurs ont déposé une proposition de loi pour tenter de rendre l’ensemble plus « digeste » c’est un bel effort qui ne réglera rien en réalité, ni au point de vue de la justice territoriale, ni en terme de lisibilité.

Il est dès lors préférable de reporter dans le temps la mise en oeuvre de ces dispositifs incohérents et dangereux afin de prendre plus de temps et construire une politique compatible avec le développement des territoires ruraux et les objectifs de lutte contre le dérèglement climatique.

Le présent amendement vise donc à renvoyer à l'horizon 2031, et non 2022, le début de la séquence de modification des documents d'urbanisme afin de laisser aux territoires ruraux le temps de s'organiser afin à ces dispositifs injustes et profondément inéquitables.






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Proposition de loi

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 39

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'application du chapitre III du titre V de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est suspendue jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

La présente proposition de loi vise à corriger les malfaçons de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dite « Climat et résilience ».

Contenant les principales dispositions de la loi en matière de lutte contre l’artificialisation des sols, le chapitre III du titre V de cette loi met en œuvre les outils pour atteindre les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ont cependant comme conséquence directe de geler la construction en milieu rural.

Les nouvelles règles d’urbanisme enchevêtrées dans des méandres illisibles de schémas multiples et variés gérés à des niveaux différents, intercommunalités, régions, départements sont autant d’embûches et de freins au développement des territoires non seulement les plus ruraux mais aussi les plus vertueux en matière de construction.

il s’agit en quelque sorte d’une double peine pour des territoires qui sont déjà en difficultés, entrainant un découragement complet des élus qui n’ont plus aucune perspective de soutenir le niveau leur population ou de l’accroître.

En dehors de la complexité technique, le calcul du droit à construire confine à l’absurdité, au point que les parlementaires en sont a mendier un hectare de droit incompressible, sur un durée de dix 10 ans.

Ce voyage en absurdie confine au génie.

Conscients des difficultés d’application, les sénateurs ont déposé une proposition de loi pour tenter de rendre l’ensemble plus « digeste » c’est un bel effort qu’il convient de saluer.

Cet amendement propose à ce titre de suspendre l’application des dispositions relatives au ZAN prévues dans la loi Climat et résilience jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente proposition de loi.

Les territoires sont particulièrement entravés par un texte donc des assouplissements devraient intervenir au plan législatif et réglementaire.

L’application de la loi dans le temps va poser des problèmes d’interprétation , il est donc préférable de suspendre les effets malfaisants d’une loi ruralicide que le présent texte tente d’améliorer.






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Proposition de loi

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 40 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BONHOMME et LEVI


ARTICLE 4


Alinéa 8

Remplacer les mots :

ou relevant de l’indépendance nationale

par les mots :

, relevant de l’indépendance nationale, ou représentant un intérêt pour la souveraineté économique nationale ou européenne

Objet

Il est prévu de mettre en place une comptabilisation distincte, au sein d’une enveloppe nationale, des grands projets d’envergure nationale ou européenne afin de ne pas pénaliser les territoires d’accueil de ces infrastructures. En revanche, il conviendrait que la liste des projets concernés ne soit pas trop restrictive et qu’elle puisse notamment inclure des projets d’activités économiques d’ampleur nationale voire européenne, conformément aux objectifs affichés de réindustrialisation de notre pays dans des secteurs stratégiques. C’est le cas, par exemple, d’Airbus à Toulouse. Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 41 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, MOGA, LE NAY et FOLLIOT, Mme DUMAS, MM. KERN et DUFFOURG, Mme MULLER-BRONN, MM. CHATILLON et MENONVILLE, Mme JACQUEMET, MM. LOUAULT et Alain MARC, Mmes SAINT-PÉ, de LA PROVÔTÉ et VERMEILLET, MM. CANÉVET, HENNO, DELCROS, CHASSEING, WATTEBLED, VANLERENBERGHE, Pascal MARTIN et BELIN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et PERROT et M. HINGRAY


ARTICLE 4


I. – Alinéa 5

Après le mot :

européenne

insérer les mots :

, ou d’intérêt écologique

II. – Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« d) D’infrastructures concourant à la gestion de l’eau, à la décarbonation ou à la protection des territoires face aux changements climatiques ;

« e) D’infrastructures permettant la gestion et le stockage des déchets.

III. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets mentionnés aux b, d et e du présent 7° ne sont pas comptabilisés pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation. »

Objet

Cet amendement vise à reconnaître "l'intérêt écologique" de certains projets et à ouvrir le champ à des exonérations de comptage du ZAN pour ces derniers.

En matière d’économie de ressources, la loi Anti-Gaspillage et pour une Économie Circulaire a fixé des objectifs ambitieux en matière de gestion et de stockage des déchets. Son exécution implique la multiplication de plateformes recyclage pour lutter, notamment, contre les décharges sauvages et préserver les sols. Or, ces plateformes étant considérées comme artificialisantes, leur développement risque d’être fortement limité par la mise en œuvre du ZAN.

Enfin l’adaptation des territoires au changement climatique nécessitera également la réalisation de projets pouvant être considérés comme artificialisants, tels que les travaux visant à coupler la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, les travaux structurels concernant la gestion des écoulements et des ouvrages de protection hydrauliques...

Le présent amendement propose enfin d’exclure les projets d’infrastructure qui participent à la transition écologique et énergétique de toute comptabilité, afin d’encourager leur réalisation rapide et de concilier ainsi, l’ensemble des efforts qui doivent être menés simultanément en matière de transition écologique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 42 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CADEC, PACCAUD, BURGOA et BASCHER, Mme LASSARADE, MM. de LEGGE et DAUBRESSE, Mme VENTALON, M. PANUNZI, Mme GOY-CHAVENT, MM. CHATILLON et BOUCHET, Mmes BELRHITI et SCHALCK, M. Daniel LAURENT, Mme DUMONT, MM. BRISSON et SAVARY, Mme DUMAS, M. SOMON, Mme BORCHIO FONTIMP, M. RAPIN, Mme NOËL et M. BELIN


ARTICLE 4


Alinéa 8

Remplacer les mots :

ou relevant de l’indépendance nationale

par les mots :

, relevant de l’indépendance nationale, ou représentant un intérêt pour la souveraineté économique nationale ou européenne

Objet

Cet amendement vise à inclure les projets d’activités économiques d’ampleur nationale voire européenne dans la liste des équipements non comptabilisés, conformément aux objectifs affichés de réindustrialisation de notre pays dans des secteurs stratégiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 43 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CADEC, PACCAUD, BURGOA et BASCHER, Mme LASSARADE, MM. de LEGGE, PANUNZI et DAUBRESSE, Mmes DUMONT, VENTALON et GOY-CHAVENT, MM. CHATILLON et BOUCHET, Mmes BELRHITI et SCHALCK, MM. Daniel LAURENT et BRISSON, Mmes DUMAS, JOSEPH et BORCHIO FONTIMP, MM. LEVI et RAPIN, Mme NOËL et M. BELIN


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Cette déclinaison tient également compte de la diversité des territoires urbains et ruraux, des stratégies et des besoins liés au développement rural ainsi qu’à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

II. – Après le V de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Dans les six mois suivant l’adaptation du schéma de cohérence territoriale, ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, du document de planification régionale mentionné aux 1° à 4° du IV du présent article, en application respectivement de l’article L. 141-8 du code de l’urbanisme ou des articles L. 4251-1, L. 4424-9 ou L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ou de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, la conférence des maires mentionnée à l’article L. 5211-11-3 du code général des collectivités territoriales transmet aux autorités compétentes en matière de plan local d’urbanisme du ressort de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une proposition de quantum d’espaces naturels, agricoles et forestiers ou non artificialisés à mettre en réserve afin d’abonder des projets d’intérêt communal ou intercommunal.

« L’autorité compétente tient compte de ces propositions lorsque les documents d’urbanisme sont adoptés en application, selon le cas, des articles L. 151-5 ou L. 161-3 du code de l’urbanisme.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

Objet

La proposition d’une garantie rurale laissant la possibilité à toutes les communes d’artificialiser au moins 1ha, nous parait contreproductive au regard de l’esprit de la loi. Selon le portail de l’artificialisation, les territoires ont consommé 243 136 ha d’espaces naturels, agricoles et forestiers entre 2011 et 2021. Ils pourront donc, selon l’objectif de loi, consommer l’équivalent de la moitié dans les 10 ans à venir.

La garantie rurale sur la base d’1ha par commune, représenterait l’équivalent de 29% de cette enveloppe. Cela réduit d’autant les possibilités des territoires en tension, accueillant une population nombreuse ainsi que des activités économiques et ne permettra pas d’atteindre collectivement les objectifs fixés par la loi Climat et résilience. C’est aux SCoT et aux PLUi de réaliser la territorialisation qui permettra, lorsque c’est justifié, de donner des droits à construire en extension à des collectivités qui n’avaient pas consommé d’espaces NAF dans les 10 dernières années. Cette solidarité territoriale doit se traduire dans la planification.

Dans le cadre du dialogue intercommunal et afin de tenir compte des besoins futurs de développement des communes rurales, il est proposé de créer une « enveloppe territoriale de solidarité foncière » qui aura pour but de conserver à l’échelle intercommunale quelques hectares « non territorialisés » pour anticiper les projets qui ne sont pas connus au moment de l’approbation du document. Cette enveloppe pourrait être utilisée uniquement si le projet proposé par une commune peut être justifié par un manque de foncier et qu’aucune solution en renouvellement urbain n’est possible.

A titre d’exemple, une intercommunalité qui dispose d’une enveloppe de 100 hectares à consommer dans les espaces NAF, pourra décider de créer une réserve de 3 hectares pour les projets non identifiés à ce jour.

Cet amendement propose donc de substituer à la garantie rurale la mise en place d'une « enveloppe territoriale de solidarité foncière », en tenant compte, dans la déclinaison territoriale des objectifs de réduction d’artificialisation du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, des besoins des zones rurales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 44 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. CADEC, PACCAUD, BURGOA et BASCHER, Mme LASSARADE, MM. de LEGGE, PANUNZI et DAUBRESSE, Mmes DUMONT, VENTALON et GOY-CHAVENT, MM. CHATILLON et BOUCHET, Mmes BELRHITI et SCHALCK, MM. Daniel LAURENT, BRISSON et SAVARY, Mmes DUMAS, JOSEPH et BORCHIO FONTIMP, MM. LEVI et RAPIN, Mme NOËL et M. BELIN


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer cet article, qui instaure une part réservée au développement territorial dans les documents d’urbanisme, dont l’objet serait satisfait par la création d’une « enveloppe territoriale de solidarité foncière ». Prévoir une part réservée au développement territorial qui s’ajouterait à l’enveloppe réservée dans le cadre de la garantie rurale entraverait l’atteinte collective des objectifs de réduction de l’artificialisation.

En effet, ces deux mesures combinées aboutissent à une forme de « pré-fléchage » de l’enveloppe globale disponible de consommation du foncier ou d’artificialisation, qui réduirait de manière significative les possibilités de développement de l’ensemble des territoires, notamment en matière de construction de logements et d’accueil d’activités économiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 45 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CADEC, PACCAUD, BURGOA et BASCHER, Mme LASSARADE, MM. de LEGGE, PANUNZI et DAUBRESSE, Mmes DUMONT, VENTALON et GOY-CHAVENT, MM. CHATILLON et BOUCHET, Mmes BELRHITI et SCHALCK, MM. Daniel LAURENT, BRISSON et SAVARY, Mme DUMAS, MM. LEVI et RAPIN, Mme NOËL et M. BELIN


ARTICLE 12


Alinéa 26

Supprimer les mots :

est significatif au regard des objectifs de réduction fixés par le schéma de cohérence territoriale ou du plafond indicatif mentionné au a du présent article, et que cet impact

Objet

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement et à simplifier le sursis à statuer « spécial ZAN ». En effet, la notion « d’impact significatif », outre qu’elle paraît fragile d’un point de vue juridique, ne répond pas aux difficultés, très courantes dans les territoires et notamment les territoires urbains, relatives au mitage engendré par une succession d’opérations de petite taille. Nous proposons donc de supprimer cette référence.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 46 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BURGOA, Mmes LOPEZ et BELRHITI, MM. PACCAUD, FAVREAU, RIETMANN et LONGUET, Mme DUMAS, MM. SAVARY et Daniel LAURENT, Mmes PERROT et VENTALON, MM. TABAROT et CHATILLON, Mme DUMONT, MM. REICHARDT et GENET, Mmes RICHER et GOY-CHAVENT, MM. DARNAUD, BASCHER et DAUBRESSE, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. SOMON et POINTEREAU, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021-1104 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « d’atteindre » sont remplacés par les mots : « de tendre vers ».

Objet

Cet article général de la loi Climat et Résilience, non codifié dans le code de l’urbanisme, fixe un objectif contraignant : atteindre l’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050.

Certes, le texte prévoit une définition de la notion d’artificialisation nette des sols mais renvoie à la publication d’un décret la définition des sols artificialisés ou non artificialisés.

Or, le décret portant nomenclature des sols artificialisés tel que publié fait l’objet d’une action contentieuse actuellement pendante devant le Conseil d’État. Le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires a d’ailleurs annoncé sa réécriture.

En l’absence de définitions précises des notions d’artificialisation, de renaturation, de sols artificialisés et de sols non artificialisés, l’objectif de la loi se doit de rester incitatif et programmatique, a fortiori au regard du délai lointain que représente l’échéance de l’année 2050.

De plus, l’inscription d’un objectif contraignant peut entraîner des conséquences juridiques importantes comme nous l’avons récemment vu avec « l’affaire du siècle », ces organisations/ citoyens qui assignent l’État en justice pour inaction face aux changements climatiques.

À l’heure où la présente proposition de loi entend lever les interrogations, difficultés ou blocages rencontrés dans la mise en œuvre de la loi, l’amendement proposé vise à revenir à une rédaction plus en phase avec les objectifs poursuivis, similaire à celle du projet de loi Climat et Résilience tel qu’adopté en Conseil des Ministres.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 47 rect. ter

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BURGOA, Mmes LOPEZ et BELRHITI, MM. PACCAUD, DAUBRESSE, BASCHER et DARNAUD, Mmes GOY-CHAVENT et RICHER, MM. GENET et REICHARDT, Mme DUMONT, MM. CHATILLON et TABAROT, Mme VENTALON, MM. Daniel LAURENT et SAVARY, Mme DUMAS, MM. LONGUET, RIETMANN et FAVREAU, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. SOMON, Cédric VIAL, POINTEREAU et SIDO, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. BELIN


ARTICLE 12


Alinéas 15 et 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 12 de la proposition de loi instaure notamment, via l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, un droit général des collectivités de refuser les demandes de permis de construire ou d’aménager, dès l’intégration des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols dans un plan local d’urbanisme, s’il est justifié que les travaux projetés auraient un impact significatif en matière de consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers et que cet impact serait de nature à compromettre la capacité des communes à respecter les objectifs chiffrés de diminution de l’artificialisation des sols.

Ce droit général est insuffisamment encadré juridiquement, notamment du fait de l’absence de définition précise de la notion d’impact significatif en matière de consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il risque d’aboutir à des divergences d’interprétations entre les collectivités ainsi qu’à de nombreux contentieux à la suite de refus de permis sur ce motif.

En outre, ce droit général de refus des permis n’apparaît pas nécessaire au regard de l’actuel régime de sursis à statuer prévu par l’article L424-1 du code de l’urbanisme, qui permet déjà aux collectivités de suspendre la délivrance d’un permis dès lors que celui-ci est de nature à compromettre la réalisation des objectifs du plan local d’urbanisme en cours d’élaboration ou de révision.

Le présent amendement a donc pour objet de supprimer ce droit général de refus des permis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 48

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BURGOA


ARTICLE 12



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 49 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. BURGOA, Mmes LOPEZ et BELRHITI, MM. PACCAUD, DAUBRESSE, BASCHER et DARNAUD, Mmes GOY-CHAVENT et RICHER, MM. GENET et REICHARDT, Mme DUMONT, MM. CHATILLON et TABAROT, Mmes VENTALON et PERROT, MM. Daniel LAURENT et SAVARY, Mme DUMAS, MM. LONGUET, RIETMANN et FAVREAU, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. Cédric VIAL, POINTEREAU et SIDO, Mmes JOSEPH et GARRIAUD-MAYLAM et M. BELIN


ARTICLE 12


I. – Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

 « a) La modification ou la révision du plan local d’urbanisme a été engagée pour prendre en compte les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. À défaut, une délibération de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme fait état pour son périmètre d’un plafond indicatif de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers jusqu’au 21 août 2031, en l’attente de l’intégration au sein du document d’urbanisme des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols précités ;

II. – Alinéa 26

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’impact est considéré comme significatif, dès lors que la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers des travaux constructions ou installations, faisant l’objet du sursis à statuer, représente, pour le périmètre de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, plus de 30 % au regard des objectifs ou du plafond indicatif précités.

III. – Alinéas 28 et 29

Supprimer ces alinéas.

Objet

Afin d’éviter une ruée vers le foncier, l'article 12 de la présente proposition de loi vise notamment à mettre à disposition des élus communaux et intercommunaux, « en anticipation de la mise en œuvre du ZAN », un nouveau cas de sursis à statuer spécifique à la mise en œuvre du ZAN.

Ce nouvel outil autoriserait les collectivités, dès l’adoption du SCOT et avant même le lancement de la procédure de modification ou de révision du PLU ou de la carte communale, à suspendre les demandes d’autorisation d’urbanisme portant sur des projets consommateurs d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, de nature à compromettre le respect des objectifs de réduction de l'artificialisation.

Pour éviter que ce nouvel outil ne puisse être détourné par certains élus qui refuseraient indûment des projets pourtant de nature à répondre aux besoins en logements sur leur territoire, il apparait nécessaire d’encadrer strictement l’utilisation de ce nouveau sursis à statuer dédié au ZAN.

En l’état du texte, ce sursis à statuer pourrait être mis en œuvre alors même que la révision ou la modification nécessaire à la prise en compte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols n’a pas été engagée et que le caractère significatif au regard du plafond indicatif de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers retenu n’est pas défini.

Il est donc nécessaire d’introduire, préalablement à une éventuelle décision de sursis à statuer, l’obligation que soit engagée la procédure de modification ou de révision du PLU ou de la carte communale. Toutefois, cette condition peut être écartée dès lors que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme a adopté une délibération faisant état, pour son périmètre, d’un plafond indicatif de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers jusqu’au 21 août 2031.

Parallèlement et afin de ne pas suspendre la délivrance d’autorisations pour des petits projets n’impactant pas l’enveloppe « des droits à artificialiser » de la commune ou de l’EPCI, il est proposé de définir le caractère significatif de l’impact des projets de travaux ou construction sur l’enveloppe des droits à construire de la commune ou de l’EPCI aux projets de construction ou de travaux qui consommeraient plus de 30 % du plafond indicatif de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers retenu jusqu’au 21 août 2031 sur le périmètre de la commune ou de l’EPCI.

Enfin, il est proposé de supprimer la durée dérogatoire de quatre ans pendant laquelle ce sursis pourrait être prononcé. En effet, le délai de deux ans de droit commun est suffisant dès lors de la procédure de révision ou de modification du document d’urbanisme a été engagée.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 50 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BURGOA, Mmes LOPEZ et BELRHITI, MM. PACCAUD, DAUBRESSE, BASCHER et DARNAUD, Mmes GOY-CHAVENT et RICHER, MM. GENET et REICHARDT, Mme DUMONT, MM. CHATILLON et TABAROT, Mmes VENTALON et PERROT, MM. Daniel LAURENT et SAVARY, Mme DUMAS, MM. LONGUET, RIETMANN et FAVREAU, Mmes BORCHIO FONTIMP et LASSARADE, MM. SOMON, Cédric VIAL et SIDO, Mmes JOSEPH et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BELIN et ROJOUAN et Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 12 BIS


Alinéa 4

Remplacer les mots :

ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme délivrée

par les mots :

dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser l’ensemble des projets déjà lancés, qui pourraient être remis en cause en raison des incertitudes liées à la mise en œuvre du « ZAN ».

Collectivités territoriales comme porteurs de projets inscrivent leurs opérations dans le temps long : par exemple, certains projets exigent, bien en amont, de disposer de la maitrise foncière du périmètre du projet. En outre, la décision d’ouverture à l’urbanisation d’une zone intervient eu égard à un projet négocié et souhaité par les collectivités. 

Or, la loi Climat et Résilience prévoit d’imputer l’artificialisation (ou la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, pour la première période) résultant d’un projet à la période décennale où celui-ci sort effectivement de terre. C’est extrêmement problématique pour les collectivités territoriales qui avaient décidé, avant que ne soit présentée la loi Climat et Résilience, l’ouverture de zones à l’urbanisation pour y réaliser des projets structurants.

Les exigences nouvelles du « ZAN » pourraient conduire ces collectivités à renoncer à ces projets, craignant d’amputer trop fortement leur enveloppe d’artificialisation autorisée, déjà réduite de moitié. Ce, alors même que les collectivités ou opérateurs fonciers ont souvent lourdement investi pour acquérir le foncier d’assiette de ces projets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 51 rect. ter

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE, MM. de LEGGE et CAMBON, Mmes DI FOLCO et Laure DARCOS, MM. PANUNZI et CALVET, Mmes PUISSAT, BERTHET, DEMAS, IMBERT et CHAUVIN, MM. SAUTAREL et CUYPERS, Mme GRUNY, MM. COURTIAL, SAVIN, BONNUS, BACCI et PELLEVAT, Mmes LASSARADE, JACQUES, SCHALCK, GOSSELIN et CHAIN-LARCHÉ, M. MANDELLI, Mme DREXLER, M. BRISSON, Mme MICOULEAU, MM. MOUILLER, SIDO et PIEDNOIR, Mme JOSEPH, M. BABARY, Mme CANAYER et MM. DUPLOMB, SAURY, RAPIN, GUERET et Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021-1104 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « d’atteindre » sont remplacés par les mots : « de tendre vers ».

Objet

Cet article général de la loi Climat et Résilience non codifié dans le code de l’urbanisme fixe un objectif contraignant : atteindre l’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050.

Certes, le texte prévoit une définition de la notion d’artificialisation nette des sols mais renvoie à la publication d’un décret la définition des sols artificialisés ou non artificialisés.

Or, le décret portant nomenclature des sols artificialisés tel que publié fait l’objet d’une action contentieuse actuellement pendante devant le Conseil d’État. Le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires a d’ailleurs annoncé sa réécriture.

En l’absence de définitions précises des notions d’artificialisation, de renaturation, de sols artificialisés et de sols non artificialisés, l’objectif de la loi se doit de rester incitatif et programmatique, a fortiori au regard du délai lointain que représente l’échéance de l’année 2050.

De plus, l’inscription d’un objectif contraignant peut entraîner des conséquences juridiques importantes comme nous l’avons récemment vu avec « l’affaire du siècle », ces organisations/ citoyens qui assignent l’État en justice pour inaction face aux changements climatiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 52 rect. ter

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Étienne BLANC, Mme THOMAS, M. PELLEVAT, Mme DI FOLCO, MM. BASCHER et Daniel LAURENT, Mmes GOY-CHAVENT et DUMAS, M. LONGUET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LASSARADE et MM. CHARON, BOUCHET et RAPIN


ARTICLE 4


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Ou toutes actions ou opérations d’aménagement réalisées au sein des circonscriptions des grands ports maritimes ou fluvio-maritimes de l’État mentionnés à l’article L. 5312-1 du code des transports dans le cadre des missions prévues à l’article L. 5312-2 du même code. »

Objet

En l’état de sa rédaction, l’article 3 prévoit que seraient d’ampleur nationale ou européenne les projets :

-        À maîtrise d’ouvrage directe ou déléguée de l’État ;

-        Relevant d’une concession de service public de l’État ;

-        D’implantation d’unités industrielles valorisant l’utilisation d’une ressource naturelle renouvelable, concourant à la transition énergétique ou relevant de l’indépendance nationale ;

-        D’agrandissement ou de création d’infrastructures ou d’équipements interrégionaux, nationaux ou européens.

La question des grands ports maritimes – qui sont des équipements majeurs générant une activité industrielle et économique considérable sur l’ensemble du territoire national - n’apparaissant pas nécessairement couverte par le périmètre de cet article, il importe donc de le compléter en prévoyant que sont également considérés d’envergure nationale ou européenne les projets réalisés dans la circonscription administrative d’un grand port maritime ou d’un grand port fluvio-maritime en lien avec l’activité développée par le port.

A noter que la notion de « circonscription administrative » est ici retenue conformément au code des transports, lequel précise qu’un grand port maritime peut intervenir directement sur l’étendue de sa « circonscription administrative », au-delà du domaine portuaire au regard des interactions générées par ses activités.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 53 rect. ter

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes RACT-MADOUX et CANAYER, MM. CHASSEING, PANUNZI, CADEC et BUIS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CHATILLON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 3


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

« .... – Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2027, chaque conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols prévue au V de l’article 194 de la présente loi remet au Parlement un rapport faisant état de la nécessité de modifier, le cas échéant, le dispositif de réduction de l’artificialisation des sols prévu au même article 194. »

Objet

Cet amendement vise à créer une clause de revoyure dans cinq ans qui permettra d'évaluer les effets de la mise en œuvre de cette PPL.

Il est en effet nécessaire de prévoir une évaluation à l’horizon 2027 pour deux raisons.

En premier lieu, plus les documents d’urbanisme (SCoT, PLU/PLUi/Cartes communales) contraints par leurs délais d’élaboration seront révisés tardivement par rapport à l’échéance de 2031, plus le risque sera élevé que le foncier consommé en amont de l’approbation des documents dépassent les objectifs de la loi climat résilience et impose d’adopter des documents qui interdiront toute urbanisation. Mettre un point d’étape avant cette date permettra de mieux anticiper les éventuelles difficultés.

D’autre part, à partir de 2031, la consommation d’espace entrera dans un système bien plus figé. Il est indispensable que d’ici là des adaptations qui pourraient être identifiées puissent encore être mises en place. Il n'est absolument pas question de remettre en cause le ZAN ni le principe de réduction de l'artificialisation. Il s'agit juste de permettre de réajuster, adapter, modifier la loi le cas échéant.

De fait, cette proposition de loi s’est concentrée sur la précision de la mise en œuvre des aspects quantitatifs du « ZAN ». Il sera cependant indispensable de se pencher également sur la qualité des sols et la qualification des projets. Le « ZAN » a été mis en place dans une loi sur la biodiversité, il ne faudra pas négliger cet aspect essentiel dans les aménagements de cette PPL qui pourraient être repris à l’avenir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 54 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme RACT-MADOUX

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 11


Alinéa 3

Après le mot :

intercommunal

insérer le mot :

, départemental

Objet

Cet amendement vise à ajouter l’échelon départemental pour les données qui peuvent être recueillies et utilisées par les collectivités. Si des données sont recueillies à ce niveau, il serait dommage de s’en priver.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 55 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme RACT-MADOUX, MM. LONGEOT, PRINCE, CHATILLON et KERN, Mme SAINT-PÉ, M. DÉTRAIGNE, Mme GACQUERRE, M. CHAUVET, Mme JACQUEMET, M. LE NAY, Mme MORIN-DESAILLY, M. VANLERENBERGHE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LEVI, HENNO et BUIS, Mme PERROT et M. DELCROS


ARTICLE 12


Alinéa 9

Après le mot :

renaturation

insérer les mots :

au regard des atteintes existantes ou du risque d’atteintes futures

Objet

Cet amendement vise à permettre l’utilisation du droit de préemption ZAN non seulement pour un objectif de renaturation, mais également pour permettre la protection des espaces situés en périphérie des espaces urbanisés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 56 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme RACT-MADOUX, MM. LONGEOT, PRINCE, CHATILLON et KERN, Mme SAINT-PÉ, M. DÉTRAIGNE, Mme GACQUERRE, M. CHAUVET, Mme JACQUEMET, M. LE NAY, Mme MORIN-DESAILLY, M. VANLERENBERGHE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LEVI, HENNO et BUIS, Mme PERROT et M. DELCROS


ARTICLE 12


Alinéa 8

Après les mots :

au sein

insérer les mots :

ou en périphérie

Objet

Cet amendement vise à permettre l’utilisation du droit de préemption ZAN non seulement pour un objectif de renaturation, mais également pour permettre la protection des espaces situés en périphérie des espaces urbanisés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 57 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme RACT-MADOUX

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 12


Alinéa 7

1° Première phrase

a) Remplacer les mots :

délimiter, au sein du règlement du plan local d’urbanisme, des

par les mots :

, par délibération , identifier les

b) Compléter cette phrase par les mots :

, dans lesquelles sera applicable le droit de préemption mentionné au premier alinéa

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La délibération justifie de la manière dont ces zones :

Objet

Cet amendement vise à ce que le droit de préemption créé par cet article puisse être mis en place par parallélisme des formes dans une délibération motivée prise par la commune ou de l’EPCI compétent en matière de document d’urbanisme et non dans le plan local d’urbanisme. Cela permet plus d’adaptabilité, d’efficacité et notamment d’agir si besoin dans le temps à venir entre la promulgation de la loi et de révision des PLU, PLUi et SCOT.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 58 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

M. Étienne BLANC, Mme THOMAS, MM. TABAROT et PELLEVAT, Mme DI FOLCO, MM. BASCHER, Daniel LAURENT, BRISSON et MANDELLI, Mmes GOY-CHAVENT et DUMAS, M. LONGUET, Mmes MULLER-BRONN, BONFANTI-DOSSAT et LASSARADE et MM. CHARON, BOUCHET, RAPIN et SOMON


ARTICLE 11


Alinéa 2, première phrase

Remplacer le mot :

loi

par les mots :

lois. Sont également mises à disposition gratuitement des collectivités territoriales les données de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers non cadastrés, de consommation d’espaces au sein des emprises portuaires et d’espaces supportant des infrastructures,

Objet

La loi « climat et résilience » a prévu de mesurer l’ensemble des consommations d’espaces NAF et d’artificialisation futures, dans l’objectif de les réduire, par comparaison aux consommations de référence sur une période de dix ans précédant sa promulgation de la loi. Toutefois, il apparaît que ces références sont incomplètes. En effet, les consommations d’espaces de référence sont recensées par l’intermédiaire des informations liées aux évolutions de statut fiscal des parcelles cadastrées, ce qui exclut les réalisations d’infrastructures et les projets situés dans les emprises portuaires. Il convient donc de retenir les mêmes origines de consommation d’espaces pour la période de référence et pour les projets à venir.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 59 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BRISSON, CADEC et PANUNZI, Mme BELRHITI, MM. TABAROT, BOUCHET, CHATILLON, BURGOA et REICHARDT, Mmes Laure DARCOS et JACQUES, M. BASCHER, Mme PUISSAT, MM. CHARON, GENET, Daniel LAURENT et JOYANDET, Mme DUMONT, MM. MANDELLI, SAURY et DARNAUD, Mmes VENTALON et DUMAS, M. PIEDNOIR, Mmes BONFANTI-DOSSAT, JOSEPH et CANAYER, MM. FAVREAU, SIDO, SOMON et GUERET, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. RAPIN, GREMILLET, BELIN, ROJOUAN, RIETMANN et KLINGER


ARTICLE 3


Après l’alinéa 16

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le président de la conférence régionale de gouvernance peut décider qu’elle se réunisse à un niveau départemental pour tout sujet lié à la mise en œuvre communale ou intercommunale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Cette dernière peut transmettre à la conférence de gouvernance régionale des analyses et des propositions portant sur la mise en œuvre locale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Sa composition est déterminée par la conférence de gouvernance régionale. Elle assure une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral à l’échelle du département.

Objet

Cet amendement propose de rendre possible l’organisation sous une forme départementale des conférences régionales de gouvernance. En effet, l’étendue du périmètre régional risque de rendre cette instance difficile d’accès pour les maires et élus locaux confrontés à des enjeux communaux. Afin de garantir à ces derniers un accès simple et facilité à cet outil de médiation, cet amendement envisage de permettre une réunion au niveau départemental dans le but d’aborder des sujets d’importance locale.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 60 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BRISSON, LONGUET et POINTEREAU, Mme BELRHITI, MM. TABAROT, BOUCHET, CHATILLON, BURGOA et REICHARDT, Mmes Laure DARCOS et JACQUES, M. BASCHER, Mme PUISSAT, MM. CHARON, GENET, Daniel LAURENT et JOYANDET, Mme DUMONT, MM. MANDELLI, SAURY et DARNAUD, Mmes VENTALON et DUMAS, M. PIEDNOIR, Mmes BONFANTI-DOSSAT et JOSEPH, MM. BELIN, GREMILLET et RAPIN, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. SOMON et FAVREAU, Mme CANAYER et MM. RIETMANN, ROJOUAN et KLINGER


ARTICLE 7


Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

commune

insérer les mots :

, y compris lorsqu’elle est soumise au règlement national d’urbanisme ou à une carte communale,

Objet

Cet amendement a pour objectif de préciser que le dispositif de surface minimale de développement communal crée par cette proposition de loi, s’applique également aux communes qui n’ayant pas de plan local d’urbanisme communal ou intercommunal, s’appuient sur le règlement national d’urbanisme et leur carte communale. Il s’assure ainsi de son application pour les communes rurales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 61 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, GRAND, HOUPERT et Alain MARC


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 3 qui tend à instaurer la mise en place de conférences régionales de gouvernance composées au bas mot de 56 membres, instituées dans chaque région, soit un minimum de 728 représentants au total.

Ce faisant il propose de faire appel à la compétence de la conférence des SCoT, outil déjà pré existant et instauré par la loi « Climat et résilience ».

Pour les auteurs, l’article 3 de la présente proposition de loi manque de réalisme et de pragmatisme.

Composée d’au moins 56 membres, la conférence régionale de gouvernance serait un énième échelon territorial de décision, compliqué à réunir de par le grand nombre de ses membres, alors qu’il existe déjà des instances compétentes.

Les auteurs craignent que cela n’entraîne de nouvelles complexités administratives, des délais incertains, sans pour autant garantir l’efficacité et la pérennité des décisions prises en son sein.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 62 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX, CHASSEING, GRAND, HOUPERT et Alain MARC


ARTICLE 4


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Sont ajoutés un 7° et un 8° ainsi rédigés :

II. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Les projets de construction ou d’aménagement d’installations ou de bâtiments publics d’intérêt collectif ou de services publics ne sont pas comptabilisés pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme d’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article.

III. – Alinéa 12

Après la référence :

7° 

insérer la référence :

et du présent 8° 

Objet

Le présent amendement vise à exclure tous les nouveaux projets de construction ou d’aménagement de bâtiments publics ou de services publics de la comptabilisation de l’artificialisation des sols qui en résulte au niveau du territoire d’accueil.

Pour des raisons d’équité et de solidarité territoriale, il convient de les décompter de l’enveloppe nationale.

Dans l’esprit de cet amendement sont concernés, par exemple, les bâtiments relevant des services publics régaliens de l’État mais aussi d’intérêt public collectif comme par exemple les bâtiments suivants : gendarmerie, justice, armée, douane, hôpitaux, universités, mairies, stations d'épuration ou même les établissements scolaires et les écoles.

Ces bâtiments publics installés dans les communes sont, par extension, des équipements publics de la République et ils contribuent à l’attractivité des zones rurales.

Les écoles, relevant souvent de regroupements intercommunaux dans les zones rurales, sont également concernées par le périmètre de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 63 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL, MM. REQUIER, ROUX, CHASSEING, GRAND, Alain MARC, FOLLIOT et HOUPERT et Mme NOËL


ARTICLE 4


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Sont ajoutés un 7° et un 8° ainsi rédigés :

II. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Les projets de construction ou d’aménagement de bâtiments d’exploitation agricoles ne sont pas comptabilisés pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme d’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article.

III. – Alinéa 12

Après la référence :

7° 

insérer la référence :

et du présent 8° 

Objet

Le présent amendement vise à exclure les bâtiments d’exploitation agricoles de la comptabilisation de l’artificialisation des sols qui en résulte au niveau du territoire d’accueil.

Pour soutenir la vitalité du monde agricole, il entend ne pas pénaliser les agriculteurs et favoriser ainsi la souveraineté alimentaire.

C’est pourquoi il propose de décompter l’artificialisation engendrée par les projets développés par les exploitations agricoles au sein de l’enveloppe nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 64 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, REQUIER, CHASSEING, FOLLIOT, GRAND et HOUPERT, Mme NOËL, MM. Alain MARC et SAVIN et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre V de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un article ... ainsi rédigé :

« Art. …. – Le présent chapitre ne s’applique pas aux communes de 2 000 habitants ou moins, dont 90 % minimum de la superficie communale est constituée d’espaces naturels ou de zones agricoles. »

Objet

Cet amendement transpose dans la présente proposition de loi les dispositions de la proposition de loi n° 786 déposée par M. Christian Bilhac et plusieurs de ses collègues le 13 juillet 2022.

Il prévoit d’exonérer les communes de 2000 habitants, ou moins, situées en zones naturelles ou agricoles à 90%, ou plus, des obligations de « zéro artificialisation nette », prévues au chapitre III de la loi Climat et résilience, leur permettant ainsi de procéder à des aménagements les rendant plus attractives pour les nouveaux habitants souhaitant s'y installer durablement, dans la limite des conditions énumérées dans ce nouvel alinéa de la loi.

Si l'objectif de lutte contre l'artificialisation des terres est pleinement justifié et doit être réaffirmé, les auteurs sont sensibles à la situation des petites communes rurales de 2000 habitants, ou moins, qui sont l’essence même de la ruralité et dont 90% minimum de la superficie est consacrée aux activités agricoles ou encore constituée d'espaces naturels.

Il serait contraire à l'esprit de la loi d'obliger des petites communes, répondant à ces critères, à renoncer à des projets utiles à leurs habitants alors qu'elles sont foncièrement ancrées en pleine nature, comme le garantit la rédaction du verrou des 90% a minima concernant la superficie communale. Dans un grand nombre de ces communes, la superficie est urbanisée à un très faible taux, parfois de 2 ou 3 % seulement. Pour ces collectivités, situées au cœur de zones naturelles, l'objectif de ZAN - Zéro Artificialisation Nette - est bel et bien déjà rempli. Les obligations légales relatives à la lutte contre l'artificialisation des terres sont, pour elles et dans ces conditions précises, très contraignantes et peu justifiées.

La France compte beaucoup de communes rurales ayant perdu une part importante de leur population d'abord pour des raisons historiques, à la suite de la Première Guerre mondiale, mais aussi pour des motifs économiques ayant conduit à l'exode rural.

De surcroît, notre pays se caractérise par l'une des plus faibles densités de population en Europe, avec 97 habitants par km2, contre 234 pour l'Allemagne ou encore 414 pour les Pays-Bas, pour ne citer que ces exemples.

Aujourd'hui, l'attrait pour les territoires ruraux est relancé avec le développement de l'équipement en fibre optique et de nouveaux modes de vie comme le recours croissant au télé travail consécutif à la crise sanitaire.

Ce regain d'intérêt pour la ruralité permettra de maintenir les commerces, les services et en particulier l'école, tout autant que de nouveaux habitants, notamment de jeunes couples, ayant la possibilité de construire leur habitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 65 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, REQUIER, ROUX, CHASSEING, FOLLIOT, GRAND, HOUPERT et Alain MARC et Mmes NOËL et VERMEILLET


ARTICLE 7


Alinéa 2, deuxième phrase

Remplacer les mots :

un hectare

par les mots :

deux hectares

Objet

Le présent amendement vise à doubler la surface minimale de développement communal en la portant à deux hectares.

En effet, le chiffre de 1 hectare semble insuffisant et priverait la commune, par exemple, de la possibilité d’accueillir une nouvelle exploitation agricole. En ce sens, il risque de priver la commune rurale de son attractivité et de toute marge de manœuvre.

C’est pourquoi, cet amendement prévoit de remplacer par 2 hectares la surface minimale de développement communal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 66 rect. ter

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. ANGLARS, Jean-Marc BOYER et Daniel LAURENT, Mme VENTALON, MM. SAUTAREL, RETAILLEAU et BAS, Mme NOËL, MM. BONHOMME, Étienne BLANC, DARNAUD, SOL et BACCI, Mme BELRHITI, MM. BOULOUX, PANUNZI, CADEC et Jean Pierre VOGEL, Mme MALET, M. BASCHER, Mmes PUISSAT et BERTHET, M. CHEVROLLIER, Mmes GOY-CHAVENT et RICHER, MM. SOMON, CUYPERS et HUGONET, Mme GRUNY, MM. GENET et COURTIAL, Mme IMBERT, M. BURGOA, Mmes GARNIER, GARRIAUD-MAYLAM et ESTROSI SASSONE, M. CHATILLON, Mmes LASSARADE, THOMAS et Frédérique GERBAUD, M. TABAROT, Mmes SCHALCK, BELLUROT, PRIMAS et GOSSELIN, MM. MANDELLI, BRISSON et MOUILLER, Mme DUMAS, MM. LEFÈVRE, LONGUET, PIEDNOIR et Cédric VIAL, Mme JOSEPH, MM. CHARON et BABARY, Mme CANAYER, MM. DUPLOMB, SAURY, FAVREAU et HUSSON, Mmes CHAUVIN, DESEYNE et RAIMOND-PAVERO, MM. GREMILLET, RAPIN, HOUPERT, BELIN et de LEGGE, Mme DUMONT, M. REICHARDT, Mmes DREXLER et Marie MERCIER, MM. BOUCHET et POINTEREAU, Mme MULLER-BRONN, M. Bernard FOURNIER, Mme LOPEZ et MM. PELLEVAT, GRAND, SEGOUIN et SIDO


ARTICLE 9


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « ...) Non artificialisée une surface occupée par des constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. » .

Objet

Cet amendement vise à exclure des surfaces artificialisées les bâtiments nécessaires aux exploitations agricoles et leurs abords.

Cette proposition est notamment le fruit de réflexions anciennes du Groupe Les Républicains, dans le cadre de ses travaux internes consacrés à l’avenir de la ruralité.

En vertu des dispositions de la loi « Climat et résilience » du mois d’août 2021, les bâtiments agricoles seront considérés comme des surfaces artificialisées à partir de 2031. Dans un contexte de sobriété foncière, cette disposition ne manquera pas de soulever de nombreuses difficultés et soumettra les élus locaux à des dilemmes en matière d’aménagement. Les maires pourraient devoir choisir entre la construction d’habitations et le développement ou la création d’exploitations agricoles.

Les entreprises agricoles, socles non délocalisables de l’économie des territoires ruraux, auront à répondre ces prochaines années aux obligations de mise aux normes pour le bien-être animal, qui entraîneront l’extension des bâtiments existants. Les exploitations agricoles devront également s’adapter aux enjeux climatiques, ce qui supposera des infrastructures nouvelles pour la préservation de leur production et leur diversification.

Les emprises artificialisées nécessaires à l’exploitation agricole constituent déjà des dérogations au droit commun de l’urbanisme dans la mesure où ce type de constructions et d’installations est autorisé, dans le cadre des documents d’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés de la commune dans le cadre du règlement national d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un plan local d’urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 67 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. ANGLARS, Mme DUMAS, MM. BRISSON, PELLEVAT, SAUTAREL et BURGOA, Mme BELRHITI, MM. LONGUET, CHATILLON, CADEC, PANUNZI, BASCHER et POINTEREAU, Mme CANAYER, MM. DUPLOMB, MEURANT, SIDO et SOMON, Mme NOËL, M. RAPIN et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE 9


Après l’alinéa 24

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Au premier alinéa de l’article L. 121-17 du code de l’urbanisme, après les mots : « ne s’applique pas », sont insérés les mots : « aux friches et ».

Objet

L’amendement vise à introduire la dérogation pour les friches de l’interdiction d’urbanisation en bande littorale.

En zone de montagne, certains lacs artificiels, souvent des retenues liées à la présence de barrages et à l’activité hydroélectrique, comptent plus de 1 000 hectares et sont régis par la loi littorale.

Néanmoins, les variations de niveaux de ces retenues, du fait de l’activité hydroélectrique, sont parfaitement régulées et n’entrainent pas les risques d’inondations et de submersions connus pour les côtes littorales. Le bâti ancien inutilisé, situé dans la bande littorale dite des 100 mètres, constitue un potentiel de foncier à reconquérir de nature à contribuer aux objectifs de zéro artificialisation nette.

Le décret déterminant les modalités d’intervention dans les friches devra préciser les conditions dans lesquelles peuvent être réalisées des opérations de reconquête du bâti ancien de la bande des 100 mètres des lacs continentaux en zone de montagne.

Cet amendement permet donc de qualifier de friche le bâti ancien de la bande des 100 mètres et de contribuer aux objectifs de zéro artificialisation nette en offrant la possibilité aux collectivités de les inscrire dans les périmètres de recyclage foncier de leur Plan Local d’Urbanisme. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 68 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BABARY, Mme BELRHITI, MM. BOULOUX, PACCAUD, SEGOUIN, SOMON, RIETMANN, PERRIN, CUYPERS, BURGOA, Étienne BLANC, MEIGNEN et CHATILLON, Mme LASSARADE, M. TABAROT, Mme JACQUES, M. Daniel LAURENT, Mme DUMONT, M. GREMILLET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. DARNAUD, MANDELLI et BRISSON, Mmes VENTALON et DUMAS, MM. LEFÈVRE et PIEDNOIR, Mme JOSEPH, M. POINTEREAU, Mmes CANAYER et RAIMOND-PAVERO, MM. SIDO et SAVARY, Mme LOPEZ, MM. Bernard FOURNIER, RAPIN et BELIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. de NICOLAY et Mme DI FOLCO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il fixe enfin les objectifs de moyen et long termes sur ce territoire en matière de développement et de localisation des installations industrielles. Il s’appuie pour cela sur le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) et tient notamment compte des besoins de connexions aux infrastructures logistiques et énergétiques, des possibilités de synergies entre les acteurs économiques, des impératifs de sécurité industrielle, de l'insertion paysagère de ces constructions et de l'utilisation économe des sols naturels, agricoles et forestiers. »

Objet

Le rapport « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France » remis le 17 mars dernier au Gouvernement par M. Laurent GUILLOT formule des propositions pour simplifier et accélérer les procédures d’implantation d’activités industrielles et logistiques en France.

En page 38 de ce rapport, M. GUILLOT souligne que "le volet industriel des documents de planification gagnerait à être renforcé pour optimiser à moyen et long terme la gestion du foncier productif", puis que "si le code général des collectivités territoriales précise que le (schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires) SRADDET « fixe les objectifs de moyen et de long termes sur [l]e territoire en matière de développement et de localisation des constructions logistiques », il reste silencieux concernant les implantations industrielles".

Il regrette en particulier que "les SRADDET ne délivrent pas d’indications sur les localisations préférentielles d’implantations industrielles au regard des atouts spécifiques du territoire (accès aux réseaux et utilités, proximité d’un bassin d’emploi, etc.), de ses enjeux environnementaux (notamment par rapport aux développements de solutions d’écologie industrielle territoriales) et de la stratégie de développement économique de la région".

La proposition n°9 de son rapport recommandait ainsi que modifier l'article L4251-1 du code général des collectivités territoriales afin d'y insérer un objectif de planification des activités industrielles dans le STRADDET.

Tel est l'objet du présent amendement qui propose de modifier le code général des collectivités territoriales afin de prévoir explicitement l’élaboration d’objectifs et de règles en matière d’implantation d’activités industrielles dans le SRADDET (sur le modèle des objectifs et règles relatifs aux constructions logistiques) en s’appuyant sur le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 69 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BABARY, Mme BELRHITI, MM. BOULOUX, PACCAUD, SEGOUIN, SOMON, RIETMANN, PERRIN, CUYPERS, BURGOA, Étienne BLANC, MEIGNEN et CHATILLON, Mme LASSARADE, M. TABAROT, Mme JACQUES, M. Daniel LAURENT, Mme DUMONT, M. GREMILLET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. DARNAUD, MANDELLI et BRISSON, Mmes VENTALON et DUMAS, MM. PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes CANAYER et RAIMOND-PAVERO, MM. SIDO et SAVARY, Mme LOPEZ, MM. Bernard FOURNIER, RAPIN et BELIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. de NICOLAY et Mme DI FOLCO


ARTICLE 5


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La nature des projets d’ampleur régionale prévus au présent 8° est précisée par décret.

Objet

La nature des projets dont l’artificialisation ne sera pas prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs prévus dans le projet d'aménagement stratégique des Scot, sera laissé à la seule appréciation des membres des conférences régionales de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols.

Une telle définition manque de précision, et pourra laisser donner lieu à des appréciations divergentes, parfois contradictoire. Elle n'offre pas les garanties de sécurité juridique indispensables aux porteurs de projets.

Le présent amendement propose donc que la nature de desdits projets d'ampleur régionale soit précisée par un décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 70 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes MICOULEAU, ESTROSI SASSONE et BONFANTI-DOSSAT, M. Étienne BLANC, Mmes Frédérique GERBAUD et IMBERT, M. LONGUET, Mme Marie MERCIER, MM. PELLEVAT et PERRIN, Mme PUISSAT et MM. RIETMANN, SIDO et Cédric VIAL


ARTICLE 4


Alinéa 8

Remplacer les mots :

ou relevant de l’indépendance nationale

par les mots :

, relevant de l’indépendance nationale, ou représentant un intérêt pour la souveraineté économique nationale ou européenne

Objet

Ainsi que l’a spécifié une étude publiée en juillet 2022 par l’Observatoire national de l’artificialisation des sols du Cerema, il est à rappeler que les 22 métropoles françaises n’ont contribué, depuis 2009, qu’à moins de 1 % de l’artificialisation totale du pays.

Ces métropoles sont ainsi favorables à la mise en place d’une comptabilisation distincte, au sein d’une enveloppe nationale, des grands projets d’envergure nationale ou européenne afin de ne pas pénaliser les territoires d’accueil de ces infrastructures. En revanche, il conviendrait que la liste des projets concernés ne soit pas trop restrictive et qu’elle puisse notamment inclure des projets d’activités économiques d’ampleur nationale voire européenne, conformément aux objectifs affichés de réindustrialisation de notre pays dans des secteurs stratégiques.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 71 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MICOULEAU, ESTROSI SASSONE et BONFANTI-DOSSAT, M. Étienne BLANC, Mmes Frédérique GERBAUD et IMBERT, MM. LEFÈVRE et LONGUET, Mme Marie MERCIER, MM. PELLEVAT et PERRIN, Mme PUISSAT et MM. RIETMANN et SIDO


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Cette déclinaison tient également compte de la diversité des territoires urbains et ruraux, des stratégies et des besoins liés au développement rural ainsi qu’à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

II. – Après le V de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Dans les six mois suivant l’adaptation du schéma de cohérence territoriale, ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, du document de planification régionale mentionné aux 1° à 4° du IV du présent article, en application respectivement de l’article L. 141-8 du code de l’urbanisme ou des articles L. 4251-1, L. 4424-9 ou L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ou de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, la conférence des maires mentionnée à l’article L. 5211-11-3 du code général des collectivités territoriales transmet aux autorités compétentes en matière de plan local d’urbanisme du ressort de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une proposition de quantum d’espaces naturels, agricoles et forestiers ou non artificialisés à mettre en réserve afin d’abonder des projets d’intérêt communal ou intercommunal.

« L’autorité compétente tient compte de ces propositions lorsque les documents d’urbanisme sont adoptés en application, selon le cas, des articles L. 151-5 ou L. 161-3 du code de l’urbanisme.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

Objet

La proposition d’une garantie rurale laissant la possibilité à toutes les communes d’artificialiser au moins 1ha, nous parait contreproductive au regard de l’esprit de la loi. Selon le portail de l’artificialisation, les territoires ont consommé 243 136 ha d’espaces naturels, agricoles et forestiers entre 2011 et 2021. Ils pourront donc, selon l’objectif de loi, consommer l’équivalent de la moitié dans les 10 ans à venir.

La garantie rurale sur la base d’1ha par commune, représenterait l’équivalent de 29% de cette enveloppe. Cela réduit d’autant les possibilités des territoires en tension, accueillant une population nombreuse ainsi que des activités économiques et ne permettra pas d’atteindre collectivement les objectifs fixés par la loi Climat et résilience. C’est aux SCoT et aux PLUi de réaliser la territorialisation qui permettra, lorsque c’est justifié, de donner des droits à construire en extension à des collectivités qui n’avaient pas consommé d’espaces NAF dans les 10 dernières années. Cette solidarité territoriale doit se traduire dans la planification.

Dans le cadre du dialogue intercommunal et afin de tenir compte des besoins futurs de développement des communes rurales, nous proposons que soit créée une « enveloppe territoriale de solidarité foncière » qui aura pour but de conserver à l’échelle intercommunale quelques hectares « non territorialisés » pour anticiper les projets qui ne sont pas connus au moment de l’approbation du document. Cette enveloppe pourrait être utilisée uniquement si le projet proposé par une commune peut être justifié par un manque de foncier et qu’aucune solution en renouvellement urbain n’est possible.

A titre d’exemple, une intercommunalité qui dispose d’une enveloppe de 100 hectares à consommer dans les espaces NAF, pourra décider de créer une réserve de 3 hectares pour les projets non identifiés à ce jour.

Au sein du PLUi, cela devrait alors se traduire dans le rapport de présentation et dans le PADD par l’inscription de la volonté de créer cette enveloppe de solidarité, d’en fixer les règles et de la territorialiser au travers de la mise en place de zones 2AU qui seront ouvrables seulement aux conditions fixées par l’enveloppe

A l’échelle du SCoT, les conditions de cette solidarité territoriale pourront être définies afin d’identifier des critères en fonction de l’équilibre territorial et du besoin de mutualisation. Pour bénéficier de ce dispositif, l’intercommunalité devra disposer : d’un SCOT approuvé en autorisant le principe ; d’un PLU obligatoirement intercommunal approuvé ou en cours d’approbation et d’un dispositif d’observation.

Cet amendement propose donc de substituer à la garantie rurale la mise en place de cette « enveloppe territoriale de solidarité foncière », en tenant compte, dans la déclinaison territoriale des objectifs de réduction d’artificialisation du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, des besoins des zones rurales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 72 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes MICOULEAU, ESTROSI SASSONE et BONFANTI-DOSSAT, M. Étienne BLANC, Mmes Frédérique GERBAUD et IMBERT, M. LONGUET, Mme Marie MERCIER, MM. PELLEVAT et PERRIN, Mme PUISSAT et MM. RIETMANN et SIDO


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

En cohérence avec la proposition d’amendement précédente, il est proposé de supprimer cet article qui instaure une part réservée au développement territorial dans les documents d’urbanisme, dont l’objet serait satisfait par la création d’une « enveloppe territoriale de solidarité foncière ».

Prévoir une part réservée au développement territorial qui s’ajouterait à l’enveloppe réservée dans le cadre de la garantie rurale entraverait l’atteinte collective des objectifs de réduction de l’artificialisation. En effet, ces deux mesures combinées aboutissent à une forme de « pré-fléchage » de l’enveloppe globale disponible de consommation du foncier ou d’artificialisation, qui réduirait de manière significative les possibilités de développement de l’ensemble des territoires, notamment en matière de construction de logements et d’accueil d’activités économiques.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 73 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes MICOULEAU, ESTROSI SASSONE et BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 12


Alinéa 26

Supprimer les mots :

est significatif au regard des objectifs de réduction fixés par le schéma de cohérence territoriale ou du plafond indicatif mentionné au a du présent article, et que cet impact

Objet

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement et à simplifier le sursis à statuer « spécial ZAN ». En effet, la notion « d’impact significatif », outre qu’elle paraît fragile d’un point de vue juridique, ne répond pas aux difficultés, très courantes dans les territoires et notamment les territoires urbains, relatives au mitage engendré par une succession d’opérations de petite taille. Nous proposons donc de supprimer cette référence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 74 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MANDELLI, TABAROT et BACCI, Mme BELRHITI, M. PACCAUD, Mmes Laure DARCOS, NOËL, PUISSAT, DEMAS, GOY-CHAVENT et RICHER, MM. SOMON, SAUTAREL, SOL, Bernard FOURNIER et CUYPERS, Mme GRUNY, M. REICHARDT, Mme IMBERT, MM. CHAIZE et Étienne BLANC, Mme ESTROSI SASSONE, MM. CHATILLON et BOULOUX, Mme JOSEPH, MM. Cédric VIAL, PIEDNOIR et DARNAUD, Mme VENTALON, M. MOUILLER et Mme Frédérique GERBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie ainsi que les ouvrages connexes qui leur sont directement liés, n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces.

Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

Objet

La loi Climat et Résilience, qui a introduit le zéro artificialisation nette, comprend une mesure visant à ne pas comptabiliser dans la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers les installations de production d'énergie photovoltaïque.

"Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d'énergie photovoltaïque n'est pas comptabilisé dans la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors que les modalités de cette installation permettent qu'elle n'affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique et, le cas échéant, que l'installation n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat."

Le présent amendement vise à pérenniser dans le temps cette mesure d'exemption qui s'arrêtera en 2031, tout en l'élargissant à l'ensemble des projets concourant à la production et au stockage d'énergies renouvelables.

Après la date de 2031, les collectivités seront dans une impasse. En effet, le développement des énergies renouvelables sur leur territoire, à leur initiative ou non, pourrait grever leur capacité à artificialiser leur sol.

Il s'agit donc d'exclure ces réalisations du calcul des objectifs de réduction du rythme d'artificialisation afin de ne pas entraver la capacité de nos collectivités à développer ces projets tout en permettant d’autres réalisations pour les activités économiques ou l’habitat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 75 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LONGEOT et LE NAY, Mmes GACQUERRE et DUMAS, MM. DELCROS, KERN et DUFFOURG, Mmes Frédérique GERBAUD et MULLER-BRONN, MM. CHATILLON, MOGA, MENONVILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 9


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° … Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les friches au sens de l’article L. 111-26 sont considérées comme artificialisées ; »

Objet

Cet amendement vise à clarifier le statut des friches, incertain en l’état du droit, en précisant qu’elles doivent être regardées comme des surfaces artificialisées au sens de la stratégie de sobriété foncière et de lutte contre l’artificialisation des sols.

Cette disposition permettra de favoriser la réhabilitation et le recyclage foncier des friches commerciales, artisanales ou industrielles. La réutilisation d’emprises foncières enfrichées  n’entraînera ainsi aucune consommation d’espaces ni d’artificialisation au sens de la loi « Climat-résilience ». À l’inverse, leur renaturation améliorera le solde net d’artificialisation de la collectivité.

La mesure proposée est conforme à l’esprit du ZAN, qui repose sur l’utilisation prioritaire de friches et de terrains déjà artificialisés ou situés dans le périmètre urbain, dans une logique de densification et de limitation de l’étalement urbain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 76 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. Cédric VIAL, BACCI et BASCHER, Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. Étienne BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CHARON et CHATILLON, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mmes DI FOLCO, DUMAS et DUMONT, MM. Bernard FOURNIER et GENET, Mmes GOSSELIN, GOY-CHAVENT et GARNIER, M. GREMILLET, Mmes JACQUES et JOSEPH, MM. Daniel LAURENT et LONGUET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et NOËL, MM. PACCAUD et PELLEVAT, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, SAUTAREL, SOMON et TABAROT et Mme VENTALON


ARTICLE 3


Alinéas 2 à 12

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

« V. – Dans chaque périmètre régional, il est institué, par la région, une conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols.

« A. La composition de la conférence régionale de gouvernance est décidée par la région. Elle s’assure d’une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral, et doit comprendre des représentants des structures suivantes quand elles existent :

« 1° de la Région ;

« 2° des établissements publics du périmètre régional mentionnés à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme ;

« 3° des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de document d’urbanisme, dont des représentants des établissements non couverts par un schéma de cohérence territoriale ;

« 4° des communes compétentes en matière de document d’urbanisme ;

« 5° des communes du périmètre régional couvertes par un document d’urbanisme non compétentes en matière de document d’urbanisme ;

« 6° des communes du périmètre régional non couvertes par un document d’urbanisme ;

« 7° de chaque département du périmètre régional. Ces représentants participent aux travaux de la conférence à titre consultatif ;

« 8° de l’État.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux régions de composer la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction et d’artificialisation des sols, et de l’adapter aux spécificités du territoire.

Toutefois, la région devra s’assurer d’une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, et le cas échéant, de montagne et du littoral, et devra intégrer des représentants des structures en charge des documents d’urbanismes.

Cette nouvelle composition, non exhaustive, reprend dans les mêmes termes la composition prévue dans le texte initial de cette proposition de loi, sans toutefois prévoir le nombre de ces derniers afin de permettre à l’instance régionale une plus grande souplesse dans sa composition et son organisation.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 77

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 78

10 mars 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 79

10 mars 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 80 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Cédric VIAL, BACCI et BASCHER, Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. Étienne BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CHARON et CHATILLON, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mmes DI FOLCO, DUMAS et DUMONT, M. GENET, Mmes GOSSELIN et GOY-CHAVENT, M. GREMILLET, Mmes JACQUES et JOSEPH, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et NOËL, MM. PACCAUD et PELLEVAT, Mme PUISSAT, M. RAPIN, Mme SCHALCK, MM. SOMON et TABAROT et Mme VENTALON


ARTICLE 7


Alinéa 2, après la deuxième phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Pour les communes nouvelles, dont l’arrêté de création a été pris à partir du 1er janvier 2011, une majoration de 0,5 hectare sera appliquée par commune déléguée. Cette majoration est plafonnée à deux hectares.

Objet

Cet amendement a pour objet d’éviter que la législation vienne ralentir le dynamisme de création des communes nouvelles.

En effet, la mise en place d’une surface minimale de développement communal d’un hectare insérée par cette proposition de loi est une garantie pour les petites communes rurales et les petites communes.

Toutefois, en cas de fusion dans le cadre de la création d’une commune nouvelle, ces petites communes perdront cette garantie de 1 hectare, car ce « filet de sécurité » sera appliquée sur la commune nouvelle et non plus sur les « anciennes » communes.

Tout en respectant l’esprit de cette proposition de loi, un hectare sera garanti à la commune nouvelle si elle répond aux critères de commune rurale ou peu dense, mais une majoration est proposée, à hauteur de 0,5 hectare par commune déléguée, lorsque ces communes peuvent ou auraient pu bénéficier d’une surface minimale d’1 hectare avant la fusion, tout en plafonnant cette majoration à 2 hectares.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 81 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA PROVÔTÉ et Nathalie GOULET, M. LOUAULT, Mme VÉRIEN, M. LE NAY, Mme SOLLOGOUB, M. DELCROS, Mme BILLON, MM. KERN, LONGEOT, MAUREY, CHAUVET, FOLLIOT, LEVI, Stéphane DEMILLY et HENNO, Mmes MORIN-DESAILLY et GACQUERRE, MM. CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD, VANLERENBERGHE et DÉTRAIGNE, Mme GUIDEZ, M. PRINCE et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 10


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces actions ou opérations de renaturation au sens de l’article L. 101-2-1 du même code peuvent, le cas échéant, être financées par le fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires prévu par la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l'effectivité de l'amendement n°83 du rapporteur adopté en commission.

L'amendement du rapporteur vise très utilement à éviter que les collectivités exposées au recul du trait de côte ne soient soumises à une double peine (perte de terrains auparavant utilisés, et impossibilité d’opérer un « recul stratégique » du fait des contraintes supplémentaires imposées par la politique de lutte contre l’artificialisation), tout en proposant d’appliquer un plus grand degré d’exigence à la gestion des terrains perdus au recul du trait de côte, afin de garantir que leur renaturation soit effective.

Le présent amendement vise ainsi à renforcer l'effectivité de cette renaturation en permettant que les collectivités exposées au recul du trait de côte puissent recourir au fonds vert dans le cadre de leurs actions et opérations de renaturation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 82 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Cédric VIAL, BACCI et BASCHER, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, M. Étienne BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CHARON et CHATILLON, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mmes DUMAS et DUMONT, M. GENET, Mmes GOSSELIN et GOY-CHAVENT, MM. GREMILLET et GUERET, Mme JACQUES, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et NOËL, MM. PACCAUD, PELLEVAT et POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. RAPIN et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SOMON et TABAROT et Mme VENTALON


ARTICLE 10


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En vue de favoriser le maintien de la population dans les communes touristiques au titre des articles L. 133-11 et L. 133-12 du code du tourisme, une majoration de 50 % est accordée pour toutes les surfaces artificialisées qui sont strictement réservées aux logements permanents ou aux logements des travailleurs saisonniers. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’accompagner les communes touristiques qui font face à une désertification de leur population.

En effet, les communes touristiques et les stations de tourisme sont soumises à une forte pression touristique et doivent faire preuve d’ingéniosité pour garantir des logements à leur population locale au risque de les voir partir.

La loi « climat et résilience » avec la mise en œuvre du « zéro artificialisation nette » vient renforcer encore plus la pression foncière sur ces territoires et ne leur permettra plus de conserver les capacités minima nécessaires au maintien de leur population locale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 83 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes de LA PROVÔTÉ et BILLON, MM. LONGEOT et KERN, Mme Nathalie GOULET, M. LOUAULT, Mme VÉRIEN, M. LE NAY, Mme SOLLOGOUB, MM. DELCROS, MAUREY, CHAUVET, FOLLIOT, Stéphane DEMILLY, LEVI et HENNO, Mmes MORIN-DESAILLY et GUIDEZ, M. Jean-Michel ARNAUD et Mme GACQUERRE


ARTICLE 10


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’estimation des coûts et le financement de la renaturation, au sens de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, des surfaces artificialisées rendues impropres à l’usage en raison de l’érosion côtière.

Objet

L'amendement n°83 du rapporteur adopté en commission vise très utilement à éviter que les collectivités exposées au recul du trait de côte ne soient soumises à une double peine (perte de terrains auparavant utilisés, et impossibilité d’opérer un « recul stratégique » du fait des contraintes supplémentaires imposées par la politique de lutte contre l’artificialisation), tout en proposant d’appliquer un plus grand degré d’exigence à la gestion des terrains perdus au recul du trait de côte, afin de garantir que leur renaturation soit effective.

Le présent amendement vise à renforcer l'effectivité de cette renaturation en prévoyant, par la remise d'un rapport au Parlement sur le sujet, l'estimation des coûts et, surtout, des moyens de financement, notamment par l’Etat, des actions et opérations de renaturation mises en œuvre par les collectivités exposées au recul du trait de côte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 84 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Cédric VIAL, BACCI et BASCHER, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, M. Étienne BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CHARON et CHATILLON, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mmes DI FOLCO, DUMAS, DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes GOSSELIN et GOY-CHAVENT, M. GREMILLET, Mme JACQUES, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mme NOËL, MM. PACCAUD, PELLEVAT et POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. RAPIN et SAUTAREL, Mme SCHALCK, MM. SOMON et TABAROT et Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « habitants » sont insérés les mots : « ou sur le territoire des communes sur lesquelles se situent des remontées mécaniques au sens de l’article L. 342-7 du code de tourisme ».

Objet

Cet amendement a pour objet de faciliter le classement, en zone tendue, des communes supports de station.

La mise en œuvre du ZAN va accélérer la spéculation immobilière en participant à la raréfaction du parc immobilier en station, où le prix de l’immobilier est déjà très élevé, or la première victime de la spéculation immobilière est l’habitat permanent.

Le maintien de la population permanente est essentiel pour continuer à faire vivre les communes supports de station. Il existe déjà aujourd’hui de nombreux outils pour aider l’accession sociale à la propriété, mais les stations sont bien trop souvent exclues de ces dispositifs. L’une des solutions est de faciliter le classement des communes supports de stations en zones tendues.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 85 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Cédric VIAL, BACCI et BASCHER, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, M. Étienne BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CHARON et CHATILLON, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mmes DI FOLCO, DUMAS, DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD, GOSSELIN, GOY-CHAVENT et GARNIER, MM. GREMILLET et GUERET, Mme JACQUES, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mme NOËL, MM. PACCAUD, PELLEVAT et POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT, ROJOUAN et SAUTAREL, Mme SCHALCK, MM. SOMON et TABAROT et Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le III ter de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« III …. – La présente section n’est pas applicable aux communes de plus 3500 habitants, à compter de la promulgation de loi n°  du  visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires, ne bénéficiant pas de la capacité d’aménager et de construire en application de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

« Un arrêté pris par le représentant de l’État dans le département fixe, une fois au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8 du présent code, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du présent III quater. »

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter les critères d’exemption pour l’obligation de la réalisation de logements sociaux, pour les communes dépassant le seuil de 3500 habitants à partir de la promulgation de la présente loi et qui n’ont pas la capacité suffisante d’aménager ou de construire.

En effet, l’application de la loi SRU pour ces communes sera d’autant plus difficile avec la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette ».

Afin de prendre en compte les spécificités des territoires, et sachant que le Préfet du Département a déjà la possibilité d’exempter certaines communes de cette obligation de construction de logements sociaux, il est proposé de donner un outil supplémentaire au Préfet pour permettre l’adaptation de la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » sur les territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 86

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Cédric VIAL


ARTICLE 11



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 87 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA PROVÔTÉ, BILLON et Nathalie GOULET, M. LOUAULT, Mme VÉRIEN, M. LE NAY, Mme SOLLOGOUB, MM. DELCROS, KERN, LONGEOT, MAUREY, CHAUVET, FOLLIOT, LEVI, Stéphane DEMILLY et HENNO, Mmes MORIN-DESAILLY et GUIDEZ et MM. Pascal MARTIN, DÉTRAIGNE, VANLERENBERGHE et CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° de l’article L. 141-8 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De l’existence de friches au sens de l’article L. 111-26, le cas échéant localisées au sein des annexes visées au 3° de l’article L. 141-2 ; ».

Objet

Le chapitre IV de la présente proposition de loi prévoit les outils pour faciliter la transition vers le « ZAN » et vise dans son article 11 à permettre aux collectivités territoriales d’avoir des données fiables et complètes sur l’artificialisation des sols et la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.

En effet, les travaux de la mission conjointe de contrôle ainsi que ceux de la commission spéciale ont mis en exergue certaines lacunes en matière d’information des collectivités, lesquelles seront pourtant en première ligne dans la mise en œuvre des objectifs de "zéro artificialisation nette".
L’un des enjeux majeurs de cette absence d’information concerne les friches.

Si lors de son audition par la commission spéciale, le ministre de la Transition écologique et des Collectivités territoriales a évoqué un stock des 200 000 hectares de friches équivalent à peu près à la surface artificialisée au cours des dix dernières années – allant jusqu’à évoquer « une décennie « gratuite » d’artificialisation » - les informations que sont capables de fournir les services du ministère en la matière (leur localisation, leur surface et surtout leur état) sont limitées.

Or, si les friches constituent en théorie une « décennie gratuite d’artificialisation », leur réutilisation ne peut se faire en pratique que grâce à des données précises, particulièrement celles permettant d’estimer les coûts de leur requalification, et les problématiques techniques et opérationnelles spécifiques à chacune (degré et type de pollution etc.).

C’est ainsi le but de de cet amendement qui vise à ce que les SCoT intègrent l’identification des friches et de leur état.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 88

10 mars 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 89

11 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 12



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 90 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Cédric VIAL, BACCI et BASCHER, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, M. Étienne BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CHARON et CHATILLON, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mmes DI FOLCO, DUMAS et DUMONT, MM. Bernard FOURNIER et GENET, Mme GOSSELIN, M. GREMILLET, Mmes GOY-CHAVENT, JACQUES et JOSEPH, MM. Daniel LAURENT et LONGUET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et NOËL, MM. PACCAUD et PELLEVAT, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SOMON et TABAROT et Mme VENTALON


ARTICLE 12 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° … Pour l’application du présent article, la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets de construction, d’aménagement ou d’installation réalisés sur le territoire de communes situées en zones de montagne peut être pondérée selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’apporter une pondération dans l’atteinte des objectifs ZAN pour les communes en zone de montagne pour prendre en compte les difficultés propres à l’aménagement du territoire en montagne.

L’application de cette pondération sera précisée par décret en Conseil d’État et pourra prendre en compte notamment les pentes, l’altitude, la topographie du territoire et notamment ses conséquences en termes de besoins de voirie et d’infrastructures, l’impact des plans de prévention des risques naturels et prévisibles et les couloirs d’avalanche.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 91 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Cédric VIAL, BACCI et BASCHER, Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. Étienne BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CHARON et CHATILLON, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mmes DI FOLCO, DUMAS, DUMONT et ESTROSI SASSONE, M. GENET, Mmes GOSSELIN, GOY-CHAVENT et JACQUES, MM. Daniel LAURENT et LONGUET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et NOËL, MM. PACCAUD et PELLEVAT, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT, RIETMANN, ROJOUAN et SAUTAREL, Mme SCHALCK, MM. SOMON et TABAROT et Mme VENTALON


ARTICLE 12 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° … Pour l’application du présent article, la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie ainsi que les ouvrages connexes qui leur sont directement liés, n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de la consommation d’espaces prévus au présent article pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent II. »

Objet

Cet amendement a pour objet de réintroduire la spécificité de l’implantation d’installation de production ou de stockage d’énergies renouvelables, comme le Sénat l’avait inscrit et approuvé lors du projet de loi sur les ENR.

Cette spécificité n’avait pas été retenue par l’Assemblée Nationale dans son texte définitif, il convient que le Sénat puisse maintenir sa position, au regard des enjeux liés à l’indépendance énergétique nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 92 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme de LA PROVÔTÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au renforcement des outils d’ingénierie publique territoriale nécessaires à la mise en œuvre des objectifs de zéro artificialisation nette des sols par les collectivités territoriales. Ce rapport portera sur les outils destinés à la planification foncière, au portage des projets et aux stratégies de maîtrise globale du foncier, notamment pour les communes peu denses et très peu denses au sens de la grille communale de densité publiée par l’Institut national de statistiques et des études économiques.

Objet

Dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de "zéro artificialisation nette", il est nécessaire que les territoires disposent d’outils et d’ingénierie de qualité afin d’être accompagnés juridiquement, techniquement et opérationnellement.

Dès lors, plutôt que de financer de l’accompagnement ponctuel, il apparait plus pertinent de favoriser les outils publics dont disposent d’ores et déjà les territoires en matière d’ingénierie, tels que les agences d’urbanisme, les parcs naturels régionaux (PNR), les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) pour l’observation et la planification, et pour le portage et la maitrise du foncier les établissements publics fonciers (EPF) et les outils d’aménagement locaux (sociétés publiques locales (SPL), les entreprises publiques locales (EPL), les foncières etc.).

En l’occurrence, c’est à l’Etat de favoriser politiquement et financièrement le renforcement et le développement de ces outils d’ingénierie publique locale et d’aménagement opérationnel, et permettre leur action dans la durée.

Ces outils pourraient ainsi intervenir au-delà de leurs compétences territoriales actuelles : une agence d’urbanisme pourrait par exemple accompagner des communes et des intercommunalités – en particulier rurales – qui n’ont pourtant pas participé à sa création.

Aussi, l'auteur de cet amendement souhaite, en évitant une irrecevabilité financière, encourager l’Etat à donner cette impulsion politique et financière au renforcement de ces outils d’ingénierie publique locale par la remise d’un rapport au Parlement sur le sujet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 93 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Cédric VIAL, BACCI et BASCHER, Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. Étienne BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CHARON et CHATILLON, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mmes DI FOLCO, DUMAS et DUMONT, MM. Bernard FOURNIER et GENET, Mmes GOSSELIN, GOY-CHAVENT et GARNIER, MM. GREMILLET et GUERET, Mme JACQUES, MM. Daniel LAURENT et LONGUET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et NOËL, MM. PACCAUD et PELLEVAT, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT, RIETMANN, ROJOUAN et SAUTAREL, Mme SCHALCK, MM. SOMON et TABAROT et Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact de l’obligation de modifier l’ensemble des PLU, PLUi, et SCOT sur les finances des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes compétents en matière d’urbanisme. Cette étude analysera également l’impact sur les cabinets d’ingénierie privés, les capacités des services de l’État et les moyens nécessaires qui devront y être dédiés pour faire face à l’obligation concomitante de modifications de l’ensemble des documents d’urbanisme de notre pays.

Objet

Cet amendement a pour objet de demander au Gouvernement une étude d’impact sur les conséquences de l’application du « zéro artificialisation nette » sur les collectivités territoriales, les EPCI et les syndicats mixte compétents en matière d’urbanisme.

La nouvelle réglementation « ZAN » oblige la révision de l’ensemble des documents d’urbanisme territoriaux et locaux (SRADDET, SCOT, PLU,…), sur les mêmes périodes. Les collectivités vont devoir faire appel, en même temps, à des cabinets d’ingénierie privés pour les accompagner, au risque d’avoir une offre insuffisante et un coût d’intervention plus important.

De plus, les services de l’État seront dans l’obligation d’instruire simultanément la totalité des documents d’urbanisme de leur territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 94

11 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 4


Alinéas 4 et 5

Après les mots :

d’ampleur

insérer le mot :

départementale,

Objet

Cet ajout est indispensable 

En effet dans certains départements des travaux routiers notamment des contournements , ou d’autres infrastructures sont d’intérêt général .

il serait inique que les espaces consommés soient comptabilisés pour atteindre les objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus et intégrés aux documents de planification 






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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 95

11 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° Le 3° du III est ainsi rédigé :

« Pour la première tranche de dix années, le rythme prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales doit permettre la préservation d’au moins 90 % d’espaces naturels, agricoles ou forestiers ; »

2° Après ce même 3° , il est inséré un 3° … ainsi rédigé :

« 3° … Pour les régions ayant atteint le seuil de 90 % d’espaces naturels, agricoles ou forestiers préservés sur leur territoire, plus aucune consommation nette d’espaces naturels, agricoles ou forestiers n’est possible. » ;

3° Au deuxième alinéa du 5° du IV, les mots : « la carte communale engagent l’intégration d’un objectif, pour les dix années suivant la promulgation de la présente loi, de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle observée sur les dix années précédentes » sont remplacés par les mots : « la carte communale, tiennent compte des objectifs de préservation d’au moins 90 % d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, tels que prévus au 3° du présent article ».

Objet

Avec cet amendement, les auteurs souhaitent placer les objectifs du ZAN dans une logique de préservation du vivant, plutôt que dans une logique de contraintes vis-à-vis des collectivités concernées.

En effet, réduire de moitié les constructions pour des communes qui ont très peu bâti n’a pas beaucoup de sens. Au contraire, inciter à poursuivre les constructions dans les communes qui ont déjà beaucoup artificialisé va aggraver des situations alarmantes en matière de biodiversité, de perméabilité des sols, de qualité de l’air et de vie.

De plus, les objectifs fixés par le ZAN vont figer le paysage français, sans tenir compte des évolutions possibles en matière économiques et sociales, et vont également inciter à sur-densifier les grandes métropoles plutôt qu’à créer des villes ou villages à taille humaine.

Au rythme fixé par les objectifs du ZAN, 175 000 hectares supplémentaires auront été artificialisés d’ici 2050. Ces 175 000 hectares représentent 0,3% de la surface métropolitaine, qui s’étend sur 55 millions d’hectares. Ces 0,3% viennent s’ajouter à l’estimation de 9% de la surface aujourd’hui déjà artificialisée.

En proposant de tenir compte de la surface non-artificialisée à préserver, qui avoisinera les 90% en 2050, plutôt qu’en limitant les constructions de façon disparate sur tout le territoire, la loi ouvrira des possibilités rationnelles de constructibilité à toutes les collectivités.

Cet objectif est en adéquation avec les accords de la COP15 qui fixe un objectif de 30% d’espaces naturels (terrestre et maritime) à préserver au niveau mondial.






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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 96

11 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes CUKIERMAN, VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de faciliter la transition vers le zéro artificialisation nette (ZAN), dans les dix-huit mois qui suivent la promulgation de la loi, un rapport du Gouvernement est établi pour comprendre le rôle de la fiscalité locale dans la réalisation de l’objectif de zéro artificialisation nette des sols. Ce rapport met notamment en lumière le caractère incitatif ou dissuasif de la fiscalité locale dans la mise en œuvre du ZAN.

Objet

Les auteurs de cet amendement constatent que le nombre d’habitants et la dotation qui en découle, ainsi que la taxe foncière, représentent des éléments importants dans le financement des services publics locaux. Aujourd’hui, il est opportun de connaître l’incidence de la réduction de constructions nouvelles sur le financement des collectivités.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 97

11 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes CUKIERMAN, VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 98

11 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes CUKIERMAN, VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Alinéa 6

Après le mot :

surface

insérer les mots :

de pleine terre

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser qu’une surface végétalisée peut être artificialisée, puisque la surface et le terrain comptent moins que le souterrain, où l’eau s’infiltre et où vit la biodiversité.

Afin de considérer une surface comme non-artificialisée, il faut donc s’assurer qu’il s’agisse bien d’une surface en pleine terre.






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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 99

11 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes CUKIERMAN, VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 8

Remplacer les mots :

ou relevant de l’indépendance nationale

par les mots :

, relevant de l’indépendance nationale, ou représentant un intérêt pour la souveraineté économique nationale ou européenne

Objet

Afin de ne pas pénaliser les territoires d’accueil des grands projets d’envergure nationale ou européenne, les auteurs de cet amendement proposent la mise en place d’une comptabilisation distincte, au sein d’une enveloppe nationale, de ces infrastructures.

La liste des projets concernés doit pouvoir inclure des projets d’activités économiques d’ampleur nationale voire européenne, conformément aux objectifs affichés de réindustrialisation de notre pays dans des secteurs stratégiques.






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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 100

11 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes CUKIERMAN, VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 101 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes CUKIERMAN et VARAILLAS, M. LAHELLEC

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« A. – Dans chaque région, la composition et le nombre de membres de la conférence régionale de gouvernance sont déterminés par délibération du conseil régional prise sur avis favorable de la majorité des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme et des conseils municipaux des communes n’ayant pas transféré la compétence en matière de plan local d’urbanisme.

« À défaut de transmission d’une proposition par le président du conseil régional aux organes délibérants et conseils municipaux mentionnés au premier alinéa du présent A dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n°  du  visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires, ou d’un avis favorable donné dans les conditions prévues au même premier alinéa dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la même loi, la conférence régionale de gouvernance réunit les personnes suivantes :

Objet

En cohérence avec les principes de libre administration des collectivités territoriales, de subsidiarité et de différenciation défendus par le Sénat, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation est l’incarnation organique de la volonté de territorialiser la mise en œuvre du principe de zéro artificialisation nette (ZAN) des sols.

La loi doit prendre en compte le sens des responsabilités des élus locaux et la spécificité des territoires en autorisant les accords locaux. À défaut d’un accord local, la composition proposée par la présente loi s’impose.

Par conséquent, cet amendement s’inscrit dans la volonté de donner sa pleine effectivité aux principes territoriaux défendus par le Sénat et sa conviction de confirmer la primauté des libertés locales.

Si aucun accord n’est trouvé, la composition « type » proposée par le législateur s’appliquera.






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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 102 rect. quater

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. TABAROT et PELLEVAT, Mme BELRHITI, M. CHATILLON, Mme Frédérique GERBAUD, MM. BURGOA, MANDELLI, CADEC, BASCHER et BRISSON, Mme GOSSELIN, MM. Étienne BLANC, KAROUTCHI et GROSPERRIN, Mme DUMONT, M. DAUBRESSE, Mme DUMAS, M. LONGUET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. PIEDNOIR, Mmes JOSEPH et LASSARADE, MM. LEFÈVRE et POINTEREAU, Mme CANAYER, M. BOULOUX, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, Cédric VIAL, GENET, SOMON, SIDO et GUERET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GREMILLET, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BELIN et Mmes DEMAS et DI FOLCO


ARTICLE 13


Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

, dans les conditions d’origine, à la même

par les mots :

à une

Objet

Cet amendement reprend les principes d'une non comptabilisation de l'artificialisation temporaire résultant de travaux ou d'aménagement en assouplissant la condition de restitution et en prévoyant que la surface soit une surface non artificialisée, sans qu'elle corresponde nécessairement à la catégorie d'origine.

Des surfaces temporaires de chantiers peuvent occuper des surfaces initialement agricoles et être restituées, après chantier, en surfaces naturelles et inversement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 103 rect. septies

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HERZOG, MM. REICHARDT, LOUAULT, PELLEVAT, CHATILLON et CALVET, Mme Frédérique GERBAUD, MM. DUFFOURG, CADEC, PANUNZI et JOYANDET, Mmes SCHALCK et Nathalie GOULET, MM. CANÉVET, LONGUET et BELIN, Mme VENTALON et MM. DELCROS, FOLLIOT, LE NAY, BOULOUX, HOUPERT, CHASSEING et HINGRAY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre V de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un article … ainsi rédigé :

« Art. …. – Le présent chapitre ne s’applique pas aux communes de 1 000 habitants ou moins, dont 70 % minimum de la superficie communale est constituée d’espaces naturels ou de zones agricoles. »

Objet

Les petites communes rurales de moins de 1000 habitants ne sont pas équipées en ingénierie et en bureau d'études, encore moins capables d'assumer des engagements financiers pour des objectifs qu'elles considèrent comme atteints de par leurs spécificités. De plus, elles contribuent aux engagements de décarbonation par leur sous-densification. Elles doivent être "sorties" du dispositif qui ne les concerne pas et qui est trop rapide sur les objectifs du calendrier imposé. C'est la demande des maires et il est impératif de les écouter, comme ce fut le cas récent lors d'une réunion d'information en Moselle par les services de la préfecture. Ils se sont rebellés face aux manques de moyens qui leur sont imposés depuis plusieurs années (fin de la taxe d’habitation, fin des remboursements de la TVA sur les comptes 211 et 212 (FCTVA), une sous-dotation de l'IFER (20% alors qu'elles en ont les nuisances), les fermetures de classes laissant les investissements à courir budgétairement, etc).

Le ZAN  (zéro artificialisation nette) est une initiative louable pour des communes "riches" pourvues de services mais trop densifiées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 104 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. GENET, ROJOUAN et MANDELLI, Mmes LASSARADE et DUMAS, M. LONGUET, Mme SCHALCK, MM. Étienne BLANC, DARNAUD, BRISSON, PELLEVAT et CHATILLON, Mme BELRHITI, M. BURGOA, Mme GOY-CHAVENT, MM. PACCAUD et SOMON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Henri LEROY, BASCHER, SAUTAREL et CHARON, Mmes DUMONT et CHAUVIN, M. SIDO, Mme BORCHIO FONTIMP, M. GREMILLET et Mme Marie MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il fixe enfin les objectifs de moyen et long termes sur ce territoire en matière de développement et de localisation des installations industrielles. Il s’appuie pour cela sur le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) et tient notamment compte des besoins de connections aux infrastructures logistiques et énergétiques, des possibilités de synergies entre les acteurs économiques, des impératifs de sécurité industrielle, de l’insertion paysagère de ces constructions et de l’utilisation économe des sols naturels, agricoles et forestiers. »

Objet

Les enjeux de transition écologique et de souveraineté notamment nécessitent un redéploiement industriel dans les territoires, qui risque de se heurter à la politique de lutte contre l’artificialisation. Des objectifs de planification industrielle devraient être insérés dans les SRADDET.

Pour cela, cet amendement vise à modifier le code général des collectivités territoriales afin de prévoir explicitement l’élaboration d’objectifs et de règles en matière d’implantation d’activités industrielles dans le SRADDET (sur le modèle des objectifs et règles relatifs aux constructions logistiques) en s’appuyant sur le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII).

Les SRADDET pourront ainsi indiquer les localisations préférentielles d’implantations industrielles au regard des atouts spécifiques du territoire (accès aux réseaux et utilités, proximité d’un bassin d’emploi, etc.), de ses enjeux environnementaux (notamment par rapport aux développements de solutions d’écologie industrielle territoriales) et de la stratégie de développement économique de la région.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 105 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. GENET, ROJOUAN, MANDELLI, LONGUET, Étienne BLANC, BRISSON et PELLEVAT, Mme GOY-CHAVENT, M. PACCAUD, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BASCHER, SAUTAREL et CHARON et Mmes CHAUVIN, BORCHIO FONTIMP et Marie MERCIER


ARTICLE 3


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Six représentants des chambres consulaires régionales.

Objet

Les conférences régionales de gouvernance auront notamment pour mission de rendre un avis sur l’inscription dans les SRADDET des projets prévus par les articles 4 et 5 de la présente proposition de la loi.

Parmi ces projets, nombreux sont ceux qui présentent un intérêt majeur pour les acteurs économiques des territoires, voire sont portés directement par ces acteurs. C’est le cas notamment des d’implantation d’unités industrielles valorisant l’utilisation d’une ressource naturelle renouvelable, concourant à la transition énergétique ou relevant de l’indépendance nationale prévue à l’article 4.

Dès lors il est important que ces mêmes acteurs économiques puissent s’exprimer lors des discussions prévues par les conférences régionales de gouvernance.

Cet amendement vise donc à prévoir que ces conférences soient ouvertes à 6 représentants des chambres consulaires régionales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 106 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GENET, ROJOUAN, MANDELLI, DARNAUD, Henri LEROY, SAUTAREL et CHARON, Mme CHAUVIN et M. GREMILLET


ARTICLE 4


Alinéa 8

Remplacer les mots :

ou relevant de l’indépendance nationale

par les mots :

, relevant de l’indépendance nationale, ou représentant un intérêt pour la souveraineté économique nationale ou européenne

Objet

Il est prévu la mise en place d’une comptabilisation distincte, au sein d’une enveloppe nationale, des grands projets d’envergure nationale ou européenne afin de ne pas pénaliser les territoires d’accueil de ces infrastructures.

Cet amendement permet que la liste des projets concernés ne soit pas trop restrictive et qu’elle puisse notamment inclure des projets d’activités économiques d’ampleur nationale voire européenne, conformément aux objectifs affichés de réindustrialisation de notre pays dans des secteurs stratégiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 107 rect. ter

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GENET, ROJOUAN, MANDELLI et Cédric VIAL, Mme LASSARADE, M. LONGUET, Mme SCHALCK, MM. Étienne BLANC, DARNAUD, BRISSON, PELLEVAT et CHATILLON, Mme BELRHITI, M. BURGOA, Mme GOY-CHAVENT, MM. PACCAUD et SOMON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Henri LEROY, BASCHER, SAUTAREL et CHARON, Mmes DUMONT, DUMAS et CHAUVIN, M. SIDO, Mme BORCHIO FONTIMP, M. GREMILLET et Mmes Marie MERCIER et JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Au sein d’une zone d’aménagement concerté dont l’acte de réalisation est intervenu avant le 22 août 2021, l’imputation de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la réalisation des travaux, constructions ou installations se fait sur la période décennale s’arrêtant au 22 août 2021. »

Objet

La réussite de la mise en œuvre des objectifs de zéro artificialisation nette dépend de la prise en compte des enjeux locaux. Cela passe notamment par offrir une sécurité juridique forte aux élus dans le cadre de leurs permis de construire.

C’est notamment le cas pour les zones d’activité commerciale (ZAC), lancées avant la loi climat.

Pour ces ZAC, il convient de s’assurer que la consommation effective d’espaces dans la zone soit imputée sur sa période de lancement. Cela permettra de préserver les efforts des élus locaux engagés en faveur du développement économique et de la planification écologique avant le changement de règle en matière d’artificialisation, et de ne pas les pénaliser pour des règles dont ils ne pouvaient avoir connaissance et ne pouvaient donc pas pleinement prendre en compte au moment de leur prise de décision.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 108 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GENET, ROJOUAN et MANDELLI, Mmes LASSARADE et DUMAS, M. LONGUET, Mme SCHALCK, MM. Étienne BLANC, DARNAUD, BRISSON, PELLEVAT et CHATILLON, Mme BELRHITI, M. BURGOA, Mme GOY-CHAVENT, MM. PACCAUD et SOMON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Henri LEROY, BASCHER, SAUTAREL et CHARON, Mmes DUMONT et CHAUVIN, M. SIDO, Mme BORCHIO FONTIMP, M. GREMILLET et Mme Marie MERCIER


ARTICLE 4


Alinéa 8

Après le mot :

industrielles

insérer les mots :

et logistiques

Objet

Au-delà des infrastructures comptabilisées séparément au sein d'une enveloppe nationale afin de ne pas pénaliser leur territoire d'accueil, l’enveloppe nationale doit également être étendue à deux types de zones logistiques.

Premièrement, celles qui sont directement rattachées et qui valorisent les infrastructures d’ampleur nationale, citées au a) et c) de l’article 4. Les implantations logistiques rattachés à ces projets sont en effet indispensables à leur bon fonctionnement et leur utilité concrète. Exclure de telles zones d’activités de l’enveloppe nationale pourrait faire perdre tout intérêt à projets d’ampleur nationale. Il convient donc de s’assurer que les zones d’activités logistiques assurant l’usage et l’utilité des projets d’ampleur nationale soient bien inclues dans l’enveloppe nationale, au même titre que les projets eux-mêmes.

Deuxièmement, celles qui, au même titre que les usines et souvent en complément voire au service des usines, concourent à la transition énergétique ou à l’indépendance nationale, comme les zones logistiques liées à la réindustrialisation, celles des chantiers des nouvelles centrales nucléaires ou les stations d’avitaillement en énergie alternatives au diesel fossile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 109 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. GENET, ROJOUAN et MANDELLI, Mmes LASSARADE et DUMAS, M. LONGUET, Mme SCHALCK, MM. Étienne BLANC, DARNAUD, BRISSON et CHATILLON, Mme BELRHITI, M. BURGOA, Mme GOY-CHAVENT, MM. PACCAUD et SOMON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Henri LEROY, BASCHER, SAUTAREL et CHARON, Mmes DUMONT et CHAUVIN, M. SIDO, Mme BORCHIO FONTIMP, M. GREMILLET et Mmes Marie MERCIER et JOSEPH


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

L’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° Au début du dernier alinéa du III, est ajoutée la mention : « 6°  » ;

2° Le III est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’ampleur nationale ou européenne ou qui présentent un intérêt écologique n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article.

« Sont considérés d’ampleur nationale ou européenne ou d’intérêt écologique au titre du présent 7° les projets :

« a) À maîtrise d’ouvrage directe ou déléguée de l’État ;

« b) Ou d’implantation d’unités industrielles valorisant l’utilisation d’une ressource naturelle renouvelable, concourant à la transition énergétique ou relevant de l’indépendance nationale ;

« c) Ou d’agrandissement ou de création d’infrastructures ou d’équipements interrégionaux, nationaux ou européens ;

« d) Ou d’infrastructures concourant à la gestion de l’eau, à la décarbonation ou à la protection des territoires face aux changements climatiques ;

« e) Ou d’infrastructures permettant la gestion et le stockage des déchets.

« Après avis de la conférence prévue au V du présent article et des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels ces projets sont implantés, ces projets font l’objet d’une inscription au schéma mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Pour procéder à cette inscription, il peut être recouru à la déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme.

« L’artificialisation des sols résultant des projets mentionnés aux a et c du présent 7° fait l’objet d’une comptabilisation séparée par l’autorité compétente de l’État désignée par décret. Les projets mentionnés aux b, d et e du présent 7° ne sont pas comptabilisés pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation. Le Gouvernement remet au Parlement, tous les trois ans au moins, un rapport relatif à l’artificialisation résultant des projets visés au a et c du présent 7° , qui présente les chiffres de l’artificialisation constatée ainsi que projetée et qui formule des propositions de réduction du rythme de cette artificialisation ; ».

Objet

La présente proposition de loi distingue les projets d’infrastructures ou d’équipements qui sont considérés comme structurants du fait de leur ampleur nationale ou européenne, et les comptabilise au sein d'une enveloppe nationale afin de ne pas pénaliser les territoires qui les accueillent.

Il est proposé au travers de cet amendement d'ajouter à la liste des projets non comptabilisés les projets qui représentent un intérêt écologique, en particulier, l’ensemble des projets d’infrastructures qui concourent à la transition écologique. En effet, la mise en œuvre du Zéro Artificialisation Nette dans les territoires ne doit pas entrer en opposition avec d’autres objectifs poursuivis en matière de transition écologique, en particulier la décarbonation des activités humaines, l’efficacité énergétique, l’économie de ressource ou l’adaptation des territoires au changement climatique.

Par ailleurs, en matière d’économie de ressources, la loi Anti-Gaspillage et pour une Économie Circulaire a fixé des objectifs ambitieux en matière de gestion et de stockage des déchets. Son exécution implique la multiplication de plateformes recyclage pour lutter, notamment, contre les décharges sauvages et préserver les sols. Or, ces plateformes étant considérées comme artificialisantes, leur développement risque d’être fortement limité par la mise en œuvre du ZAN.

Enfin l’adaptation des territoires au changement climatique nécessitera également la réalisation de projets pouvant être considérés comme artificialisants, tels que les travaux visant à coupler la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, les travaux structurels concernant la gestion des écoulements et des ouvrages de protection hydrauliques…

Au regard de ce qui précède, le présent amendement propose d’exclure les projets d’infrastructure qui participent à la transition écologique et énergétique de toute comptabilité, afin d’encourager leur réalisation rapide et de concilier ainsi, l’ensemble des efforts qui doivent être menés simultanément en matière de transition écologique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 110 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. GENET, ROJOUAN et MANDELLI, Mmes LASSARADE et DUMAS, M. LONGUET, Mme SCHALCK, MM. Étienne BLANC, DARNAUD, BRISSON et CHATILLON, Mme BELRHITI, M. BURGOA, Mme GOY-CHAVENT, MM. PACCAUD et SOMON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Henri LEROY, BASCHER, SAUTAREL et CHARON, Mmes DUMONT et CHAUVIN, M. SIDO, Mme BORCHIO FONTIMP, M. GREMILLET et Mme Marie MERCIER


ARTICLE 4


Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« d) D’infrastructures concourant à la gestion de l’eau, à la décarbonation ou à la protection des territoires face aux changements climatiques ;

« e) D’infrastructures permettant la gestion et le stockage des déchets.

Objet

Cet amendement vise à compléter la définition des projets d’intérêt écologique en mentionnant les projets d’infrastructures concourant à la gestion de l’eau, à la décarbonation ou à la protection des territoires face aux changement climatiques.

En effet, les projets de décarbonation des mobilités et des énergies, qui répondent à la Stratégie Nationale Bas Carbone, impliquent la réalisation d’infrastructures nouvelles consommatrices de foncier. Au moment où ces projets doivent être accélérés sur l’ensemble du territoire, la mise en œuvre du ZAN peut constituer un frein, compte-tenu des nécessaires arbitrages qui devront être opérés en matière d’aménagement du territoire pour répondre à d’autres impératifs tout aussi importants, tels que le logement ou les services publics.

Cet amendement vise également à rendre compatible l’objectif ZAN avec les objectifs fixés par la loi Anti-Gaspillage et Économie Circulaire en matière de valorisation des déchets, en excluant la création de plateforme de recyclage et de stockage des déchets de toute forme comptabilité, dès lors que les obligations inhérentes à la mise en place de ces plateformes imposent une remise en état naturel à l’issue de l’exploitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 111 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. GENET, ROJOUAN et MANDELLI, Mmes LASSARADE et DUMAS, M. LONGUET, Mme SCHALCK, MM. Étienne BLANC, DARNAUD, BRISSON et CHATILLON, Mme BELRHITI, M. BURGOA, Mme GOY-CHAVENT, MM. PACCAUD et SOMON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Henri LEROY, BASCHER, SAUTAREL et CHARON, Mmes DUMONT et CHAUVIN, M. SIDO, Mme BORCHIO FONTIMP, M. GREMILLET et Mme Marie MERCIER


ARTICLE 4


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’artificialisation des sols résultant des projets mentionnés aux a et c du présent 7° fait l’objet d’une comptabilisation séparée par l’autorité compétente de l’État désignée par décret. Les projets mentionnés aux b, d et e du présent 7° ne sont pas comptabilisés pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation. Le Gouvernement remet au Parlement, tous les trois ans au moins, un rapport relatif à l’artificialisation résultant des projets visés au a et c du présent 7°, qui présente les chiffres de l’artificialisation constatée ainsi que projetée et qui formule des propositions de réduction du rythme de cette artificialisation. »

Objet

Le présent amendement propose d’exclure les projets d’infrastructure qui participent à la transition écologique et énergétique de toute comptabilité, afin d’encourager leur réalisation rapide et de concilier ainsi, l’ensemble des efforts qui doivent être menés simultanément en matière de transition écologique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 112 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. GENET, ROJOUAN et MANDELLI, Mmes LASSARADE et DUMAS, M. LONGUET, Mme SCHALCK, MM. Étienne BLANC, DARNAUD, BRISSON, PELLEVAT et CHATILLON, Mme BELRHITI, M. BURGOA, Mme GOY-CHAVENT, MM. PACCAUD et SOMON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Henri LEROY, BASCHER, SAUTAREL et CHARON, Mme DUMONT, M. SIDO, Mmes BORCHIO FONTIMP et CHAUVIN, M. GREMILLET et Mme Marie MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du 1° du I de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi rédigé :

b) Le même deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En matière de lutte contre l’artificialisation des sols, ces objectifs sont traduits par une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols, par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation par tranches de dix années, ainsi que par un objectif de recyclage des friches de 5 % par an jusqu’en 2050. Ces objectifs sont déclinés entre les différentes parties du territoire régional. » ;

Objet

Cet amendement vise à inscrire au côté de la trajectoire de réduction du rythme de l’artificialisation un objectif de reconversion des friches, afin d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols à horizon 2050.  En effet, les friches représentent un potentiel foncier considérable, de l’ordre de 100 à 150 000 hectares en cours d’inventaire. Leur recyclage permettrait de soulager les efforts de sobriété foncière demandés aux collectivités locales et de répondre aux besoins de logements, d’infrastructures et de réindustrialisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 113 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. GENET, ROJOUAN et MANDELLI, Mmes LASSARADE et DUMAS, M. LONGUET, Mme SCHALCK, MM. Étienne BLANC, DARNAUD, BRISSON, PELLEVAT et CHATILLON, Mme BELRHITI, M. BURGOA, Mme GOY-CHAVENT, MM. PACCAUD et SOMON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Henri LEROY, BASCHER, SAUTAREL et CHARON, Mme DUMONT, M. SIDO, Mmes BORCHIO FONTIMP et CHAUVIN, M. GREMILLET et Mme Marie MERCIER


ARTICLE 3


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle assure, au niveau régional, le respect de l’objectif de recyclage des friches de 5 % par an jusqu’en 2050 inscrit au deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° du  visant à faciliter la mise en œuvre de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires.

 

Objet

Cet amendement vise à assurer le respect de l’objectif de recyclage des friches de 5% par an à l’échelle régionale, qui correspond à une échelle de territoire pertinente pour un tel objectif et de rendre la conférence régionale de gouvernance compétente pour son application.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 114 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PARIGI, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON, Mmes Mélanie VOGEL et ESPAGNAC, M. MOGA et Mme CARLOTTI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4424-14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4424-14-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-14-…. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut être révisé selon une procédure simplifiée dans un nombre de cas limités, définis par délibération de l’Assemblée de Corse.

« Cette révision simplifiée est à l’initiative du président du conseil exécutif de Corse.

« Des délibérations de l’Assemblée de Corse précisent la procédure de révision simplifiée prévue au présent article. »

Objet

En Corse, le Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse (PADDUC) est un document majeur d’aménagement du territoire de la Corse et de la préservation de son environnement, créé par la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002.

Les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les plans locaux d’urbanisme (PLU) ou encore les cartes communales doivent être compatibles avec le PADDUC.

A ce jour, en l’absence de procédure de révision simplifiée du PADDUC, comme elle existe pour les PLU par exemple à l’article L153-34 du code de l’urbanisme, toute évolution, avant le délai d’expiration des six ans à partir duquel une analyse de son application doit être effectuée, est particulièrement lourde, voire même dissuasive.

C’est pourquoi, il est nécessaire de permettre une procédure de révision simplifiée dans un nombre de cas limités, définis par l’Assemblée de Corse (pour le PADDUC et les SRADDET, le législateur laisse libre la collectivité de choisir les modalités des révisions et modifications de ses schémas).

De plus, la mise en place d’une procédure simplifiée de révision du PADDUC apparait d’autant plus nécessaire afin d’intégrer notamment les diverses évolutions législatives relatives à l’urbanisme, en vue de la mise en conformité la plus rapide possible, par la suite, des documents d’urbanisme des communes et des intercommunalités ou encore les plans régionaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 115 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. PARIGI, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes Mélanie VOGEL et ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 116 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. PARIGI, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, GONTARD, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut définir des secteurs dans lesquels les constructions répondant à la destination habitation doivent être affectées à une occupation à titre de résidence principale au sens de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

Objet

Le présent amendement entend habiliter le PADDUC au titre des espaces stratégiques à délimiter des secteurs dans lesquels les constructions répondant à la destination habitation doivent être affectées une occupation à titre de résidence principale (au sens de la loi de 1989)

Cette habilitation conférée au titre des espaces stratégiques serait confortée par l’obligation faite au PADDUC de fixer une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols, ainsi que par tranche de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation.

Cette nouvelle disposition du PADDUC constituerait un outil de régulation important à l’échelle de la Corse afin de contenir le phénomène de spéculation immobilière et de cherté du foncier qui crée de fortes inégalités sur l’île entre les résidents permanents et les ménages aisés extérieurs à la recherche d’une résidence secondaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 2 à un additionnel après l'article 2).
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 117 rect. quinquies

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOLLIOT, LE NAY, KERN, MOGA, DUFFOURG et DELCROS, Mmes SAINT-PÉ et VERMEILLET, MM. CANÉVET et HENNO, Mme FÉRAT, MM. Jean-Michel ARNAUD, VANLERENBERGHE et CHAUVET et Mmes BILLON et DEVÉSA


ARTICLE 9


Alinéa 6

Après le mot :

résidentiel,

insérer les mots :

de production secondaire ou tertiaire,

Objet

Les jardins particuliers, potagers ou d’agréments, constituent des espaces verts propices à la biodiversité et participent ainsi aux objectifs nationaux et internationaux en matière de de climat et de protection de la biodiversité. Cet article prévoit donc que ces surfaces soient exclues de la notion d’artificialisation, ce qui aura notamment pour effet d'inciter les constructeurs à continuer de proposer des espaces végétaux au sein de leurs projets futurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 118 rect. sexies

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. LE NAY, KERN, MAUREY, MOGA, DUFFOURG et DELCROS, Mme SAINT-PÉ, MM. CANÉVET et CHAUVET, Mme DEVÉSA et M. HINGRAY


ARTICLE 7


Alinéa 2, deuxième phrase

Remplacer les mots :

un hectare

par les mots :

deux hectares

Objet

Les communes doivent être pleinement associées aux objectifs nationaux de réduction de l’artificialisation des sols. Dans ce cadre, la limite inférieure d’un hectare de surface minimale de développement communal n’apparaît pas suffisante pour permettre aux communes rurales qui le souhaiteraient de définir des projets d’aménagement et de développement. Cette garantie communale permettra en particulier aux communes rurales de ne pas avoir à supporter l’effort commun. Prenant en compte l’objectif de réduction de l’artificialisation, les communes bénéficient ainsi de la préservation d'un potentiel, ce qui ne constitue pas automatiquement une consommation de ces hectares. Cet amendement vise donc à porter la part réservée de développement communal à deux hectares.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 119 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Cédric VIAL, BACCI et BASCHER, Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. Étienne BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CHARON et CHATILLON, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mmes DI FOLCO, DUMAS, DUMONT et ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER et GENET, Mmes GOSSELIN et GOY-CHAVENT, MM. GREMILLET et HUSSON, Mmes JACQUES et JOSEPH, MM. Daniel LAURENT et LONGUET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et NOËL, MM. PACCAUD et PELLEVAT, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT, ROJOUAN, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SOMON et TABAROT et Mme VENTALON


ARTICLE 4


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par cinq phrases ainsi rédigées :

Le schéma identifie le périmètre et les différentes composantes de ces projets. Il identifie les conséquences attendues de ces projets sur les infrastructures, équipements et besoins en logement du territoire. Ce schéma détermine le besoin foncier nécessaire à l’accueil du projet et de ses conséquences directes sur le territoire concerné. Si les capacités foncières du territoire d’accueil ne sont pas suffisantes, sans remettre en cause son développement endogène, il détermine une enveloppe foncière complémentaire nécessaire pour permettre la réalisation des conséquences directes de ce projet. Cette enveloppe complémentaire n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article.

Objet

Cet amendement a pour objet de prendre en compte les conséquences directes des projets d’ampleur nationale ou européenne.

En l’état actuel du texte, l’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant des projets structurants considérés d’ampleur nationale ou européenne n’est pas comptabilisée sur les documents de planification du territoire.

Toutefois, ce type de projets a des conséquences directes sur les territoires, que ce soit en termes de logements, de services publics ou d’équipements complémentaires. Aussi, est-il nécessaire de pouvoir intégrer dans l’enveloppe nationale, une partie des effets collatéraux de ces projets pour ne pas bloquer tout autre forme de développement endogène sur le territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 120 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. Cédric VIAL, BACCI et BASCHER, Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. Étienne BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CHARON et CHATILLON, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mmes DUMAS et DUMONT, MM. Bernard FOURNIER et GENET, Mmes GOSSELIN et GOY-CHAVENT, MM. GREMILLET et GUERET, Mme JACQUES, MM. Daniel LAURENT et LONGUET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et NOËL, MM. PACCAUD et PELLEVAT, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SOMON et TABAROT et Mme VENTALON


ARTICLE 4


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Le schéma identifie le périmètre et les différentes composantes de ces projets. Il identifie les conséquences attendues de ces projets sur les infrastructures, équipements et besoins en logement du territoire, dont l’impact en termes d’artificialisation peut faire l’objet d’une prise en compte mutualisée dans les conditions prévues au présent III.

Objet

Cet amendement est un amendement de repli.

Il a pour objet de prendre en compte les conséquences directes des projets d’ampleur nationale ou européenne et de permettre une prise en compte des « effets collatéraux » des projets sur l’enveloppe régionale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 121 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Cédric VIAL, BACCI et BASCHER, Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. Étienne BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CHARON et CHATILLON, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mmes DUMAS et DUMONT, M. GENET, Mmes GOSSELIN et GOY-CHAVENT, MM. GREMILLET et HUSSON, Mme JACQUES, MM. Daniel LAURENT et LONGUET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et NOËL, MM. PACCAUD et PELLEVAT, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT, RIETMANN, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SOMON et TABAROT et Mme VENTALON


ARTICLE 5


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par cinq phrases ainsi rédigés :

Le schéma identifie le périmètre et les différentes composantes de ces projets. Il identifie les conséquences attendues de ces projets sur les infrastructures, équipements et besoins en logement du territoire. Ce schéma détermine le besoin foncier nécessaire à l’accueil du projet et de ses conséquences directes sur le territoire concerné. Si les capacités foncières du territoire d’accueil ne sont pas suffisantes, sans remettre en cause son développement endogène, il détermine une enveloppe foncière complémentaire nécessaire pour permettre la réalisation des conséquences directes de ce projet. Cette enveloppe complémentaire peut ne pas être prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 141-3 du code de l’urbanisme et, dans ce cas, elle fait l’objet d’une comptabilisation séparée par la région.

Objet

Cet amendement a pour objet de prendre en compte les conséquences directes des projets d’ampleur régionale.

En l’état actuel du texte, l’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant des projets structurants considérés d’ampleur régionale n’est pas comptabilisée sur les documents de planification du territoire.

Toutefois, ce type de projets a des conséquences directes sur les territoires, que ce soit en termes de logements, de services publics ou d’équipements complémentaires. Aussi, est-il nécessaire de pouvoir intégrer dans l’enveloppe régionale, une partie des effets collatéraux de ces projets pour ne pas bloquer tout autre forme de développement endogène sur le territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 122 rect. ter

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. SIDO, JOYANDET, BACCI et BASCHER, Mme BELRHITI, MM. BRISSON, BURGOA, BOUCHET, CADEC, CALVET, CAMBON, CHATILLON, CHARON, COURTIAL et Bernard FOURNIER, Mme GACQUERRE, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD, GOY-CHAVENT, JACQUES et JOSEPH, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET, PANUNZI, PACCAUD et POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, SAURY, FOLLIOT, HOUPERT, BELIN et ROJOUAN et Mmes DI FOLCO et ESPAGNAC


ARTICLE 13


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

ainsi que les surfaces situées sur le territoire d’une commune hyper-rurale. La liste des communes hyper-rurales est fixée par décret sur la base de critères notamment fondés sur la densité de population des communes concernées.

Objet

Cet amendement a pour objet de prendre en compte les spécificités des territoires hyper-ruraux et permet d’apporter de la souplesse dans l’application du « ZAN » pour les communes hyper-rurales.

En effet, il est nécessaire d'appliquer davantage de différenciation, concernant l’aménagement entre les territoires. Ainsi, cet amendement a pour objet d’exclure du décompte les surfaces qui se situent sur le territoire de telles communes.

L'application de la loi « Climat & Résilience » ne doit pas pénaliser nos communes hyper-rurales et par cet amendement, ces dernières pourraient se développer comme elles le souhaitent.

La liste des communes dans les territoires hyper-ruraux serait fixé par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 123 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, DEVINAZ et BOURGI, Mmes HARRIBEY et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL et JOMIER, Mme VAN HEGHE et MM. VAUGRENARD, ROGER et JEANSANNETAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 151-5, après le mot : « forestiers », sont insérés les mots : « de préservation de la biodiversité. » ;

2° Au 1° de l’article L. 151-11, après le mot : « atteinte », sont insérés les mots : « à la préservation de la biodiversité et » ;

3° À l’article L. 151-17, après le mot : « locales », sont insérés les mots : « et de l’objectif de préservation de la biodiversité » ;

4° À l’article L. 151-18, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « , à la préservation de la biodiversité » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 151-23, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « pour la préservation de la biodiversité ainsi que » ;

6° Après le 6° de l’article L. 151-41, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des emplacements réservés pour des opérations de renaturation pour la création d’espaces favorables à la biodiversité. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire d'une part l'objectif de la préservation de la biodiversité dans les PLUi dans le but de permettre la déclinaison d'une véritable stratégie adaptée au territoire et d'autre part à inclure ce même objectif dans les règles de construction, les inventaires du patrimoine écologique naturel et les emplacements réservés.
Cet amendement vient également modifier les règles d'aspect du bâti afin que puisse être prise en compte la préservation de la biodiversité existante pour les constructions nouvelles comme pour les opérations de rénovation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 124 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, DEVINAZ, TISSOT et BOURGI, Mmes HARRIBEY et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL et JOMIER, Mme VAN HEGHE et MM. VAUGRENARD, ROGER et JEANSANNETAS


ARTICLE 3


Après l’alinéa 11

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« …° Quatre représentants d’organismes compétents en gestion protection des espaces naturels sur le territoire concerné tels que les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les aires protégées au titre III du livre II du code de l’environnement, les agences régionales de la biodiversité, les membres du comité régional « trames verte et bleue » mentionné à l’article L. 371-3 du code de l’environnement ;

« …° Trois représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ;

« …° Un représentant de l’agence régionale de santé mentionnée à l’article L. 1431-1 du code de la santé publique

Objet

La mise en place de conférences régionales de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols est une mesure bénéfique pour la mise en œuvre du ZAN dans les territoires. Néanmoins, cet amendement vise à pallier l’absence de représentants d’organismes ou associations compétentes en gestion et protection des espaces naturels et de santé environnementale. Le ZAN a pour vocation principale de préserver les espaces naturels et leur biodiversité.

Les personnes mentionnées connaissent les enjeux de biodiversité et de santé environnementale spécifiques aux territoires concernés et pourront apporter un éclairage complémentaire pour que la mise en œuvre du ZAN s’effectue dans le respect de l’objectif de préservation des espaces naturels et de leur biodiversité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 125 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, DEVINAZ, TISSOT et BOURGI, Mmes HARRIBEY et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL et JOMIER, Mme VAN HEGHE et MM. VAUGRENARD, ROGER et JEANSANNETAS


ARTICLE 3


Alinéa 10, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

En tant qu'acteur essentiel dans l'atteinte des objectifs du ZAN et dans la préservation de la biodiversité via la protection des Espaces naturels sensibles (ENS), cet amendement vise à reconnaître pleinement le rôle des Départements en supprimant la mention du caractère consultatif de leur avis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 126 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, DEVINAZ et BOURGI, Mmes HARRIBEY et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL et JOMIER, Mme VAN HEGHE et MM. VAUGRENARD, ROGER et JEANSANNETAS


ARTICLE 9


Alinéas 1 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 9 de cette proposition de loi vise à classer en zones non artificialisées une « surface à usage résidentiel, de loisirs, ou de production secondaire ou tertiaire, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée » . Cela concoure à instituer un changement de nomenclature contraire à l’esprit de l’art. 192 de la loi Climat et Résilience et contredit le décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme. 

Cette modification présente le risque de contrevenir aux objectifs du ZAN et à la perte de ce que représente un sol préservant l’ensemble de ses fonctions écologiques et véritablement non artificialisé défini par l’art. 102-2-1 du code de l’urbanisme : « une surface soit naturelle, nue ou couverte d’eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de culture » .

Cet amendement vise donc à supprimer le I de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 127 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme ESPAGNAC


ARTICLE 7


I. - Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

commune

insérer les mots :

, y compris lorsque les communes sont soumises au règlement national d’urbanisme ou à une carte communale,

II. - Alinéa 2, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et au-delà, doit correspondre à 1,3 % de la surface urbanisée de la commune à la date de publication de la présente loi, pour les communes ayant des spécificités propres aux zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme

Objet

Cet amendement vise d'une part, à préciser la date à laquelle est arrêtée la surface déjà urbanisée de la commune afin de calculer l’enveloppe minimale à urbaniser attribuée aux communes de montagne et du littorales pour la première tranche de dix années. D'autre part, il entend préciser que les communes de montagne et du littorale soumises au RNU ou disposant d’une carte communale peuvent également bénéficier de la majoration de leur enveloppe minimale de surface à urbaniser.






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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 128 rect. sexies

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes NOËL et BELRHITI, MM. PELLEVAT, MANDELLI et PANUNZI, Mmes Frédérique GERBAUD et JOSEPH, MM. CHATILLON, PIEDNOIR, BASCHER et BOUCHET, Mme PUISSAT, MM. COURTIAL, Cédric VIAL, Daniel LAURENT, BRISSON, KLINGER, CHARON et HUSSON, Mme GOY-CHAVENT, MM. GREMILLET et HOUPERT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. ROJOUAN et Mmes DEL FABRO et DREXLER


ARTICLE 12 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, constructions, aménagements ou installations ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet au titre du code de l’environnement antérieure au 22 août 2021. »

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser les projets déjà autorisés par le biais de déclarations d’utilité publique ou de déclarations de projets au titre du code de l’environnement.

La loi Climat-résilience prévoit d’imputer l’artificialisation (ou la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, pour la première période) résultant d’un projet à la période décennale où celui-ci sort effectivement de terre.

C’est extrêmement problématique, par exemple, pour les maîtres d’ouvrage d’infrastructures linéaires inscrivent leurs opérations dans le temps long : certains projets déjà autorisés ne sortent de terre que plusieurs années après avoir obtenu une DUP ou une déclaration de projet, le temps de poursuivre les études détaillées et les autorisations environnementales ou d’urbanisme nécessaires à leurs réalisations effectives.

Les mesures portées par le présent amendement sont de nature à apaiser la mise en œuvre du ZAN au sein des territoires, en limitant l’insécurité juridique et pratique qui en résulte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 129

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme ESPAGNAC


ARTICLE 6


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

des efforts de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme au cours des vingt dernières années et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme

par les mots :

, pour chacune de ces parties, des éléments mentionnés aux 1° à 6° et 8° de l’article L. 141-8 du code de l’urbanisme

II. – Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

La déclinaison de l’objectif de réduction du rythme d’artificialisation dans les différentes parties du territoire définies dans les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires tient compte de la topographie du territoire et notamment de ses conséquences en termes de besoins de voirie et d’infrastructures.






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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 130

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme ESPAGNAC


ARTICLE 6


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

des efforts de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme au cours des vingt dernières années et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme

par les mots :

, pour chacune de ces parties, des éléments mentionnés aux 1° à 6° et aux 8° et 9° de l’article L. 141-8 du code de l’urbanisme

II. – Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

La déclinaison de l’objectif de réduction du rythme d’artificialisation dans les différentes parties du territoire définies dans les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires tient compte de la topographie du territoire et notamment de ses conséquences en termes de besoins de voirie et d’infrastructures ainsi que des dynamiques démographiques.






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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 131 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Stéphane DEMILLY, KERN et LEVI, Mme GACQUERRE, MM. FOLLIOT, DUFFOURG, LONGUET, LE NAY et MOGA, Mmes BILLON et MORIN-DESAILLY, MM. SOMON, VANLERENBERGHE, HENNO, CANÉVET et CHAUVET et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 4


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

ou assurée par des établissements publics à caractère industriel et commercial locaux créés par la loi ainsi que les projets dont le financement est assuré par un établissement public à caractère industriel et commercial local créé en application de l’article 4 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités

Objet

Cet amendement a pour objectif d’étendre les périmètres ouverts par l’article 4, a) de la présente proposition de loi aux établissements publics locaux portant des grands projets.

Cela permet de renforcer l’éligibilité de ces infrastructures à la catégorisation de grands projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur, et notamment le Canal Seine-Nord Europe.

Ce grand projet d’aménagement permettra d’acheminer près de 17 millions de tonnes de marchandises par an et génèrera, à terme, près de 40 000 emplois liés au développement des activités logistiques, fluviales, et aux plateformes multimodales.

Ses atouts en faveur de la transition écologique sont déterminants pour atteindre nos objectifs nationaux de « verdissement » des mobilités.

Le Canal Seine-Nord Europe permettra de réduire le trafic routier de 1 million de poids-lourds en France, et même de 2,3 millions à l’échelle européenne de la liaison Seine-Escaut. Les études de bilan carbone démontrent, sur 40 ans, une économie de plus de 50 millions de tonnes de CO2.

Il est ainsi crucial de s’assurer qu’un tel projet d’envergure européenne, voire internationale, ne pénalisera pas la Région qui l’accueille.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 132 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. Stéphane DEMILLY, KERN et LEVI, Mme GACQUERRE, MM. FOLLIOT, DUFFOURG, LONGUET, LE NAY et MOGA, Mmes BILLON et MORIN-DESAILLY, MM. SOMON, HENNO, CANÉVET, SAVIN et CHAUVET et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 4


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

, en particulier les infrastructures et équipements liés visés par un acte d’exécution européen pris en application de l’article 7, paragraphe 2, du Règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n ° 661/2010/UE

Objet

Cet amendement a pour objectif d’étendre et préciser l’article 4, c) de la présente proposition de loi en incluant le cas des projets européens faisant l’objet d’une décision d’exécution.

Cela permet notamment de soutenir et d’encourager le développement de ports, par exemple dans le cas des ports du réseau Seine Escaut, dans le cadre du projet de Canal Seine-Nord Europe.

Ce grand projet d’aménagement permettra d’acheminer près de 17 millions de tonnes de marchandises par an et génèrera, à terme, près de 40 000 emplois liés au développement des activités logistiques, fluviales, et aux plateformes multimodales.

Ses atouts en faveur de la transition écologique sont déterminants pour atteindre nos objectifs nationaux de « verdissement » des mobilités.

Le Canal Seine-Nord Europe permettra de réduire le trafic routier de 1 million de poids-lourds en France, et même de 2,3 millions à l’échelle européenne de la liaison Seine-Escaut. Les études de bilan carbone démontrent, sur 40 ans, une économie de plus de 50 millions de tonnes de CO2.

Il est ainsi crucial de s’assurer qu’un tel projet d’envergure européenne, voire internationale, ne pénalisera pas la Région qui l’accueille.






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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 133 rect. ter

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Stéphane DEMILLY et KERN, Mme GACQUERRE, MM. POINTEREAU, FOLLIOT, DUFFOURG et MOGA, Mmes BILLON et MORIN-DESAILLY, MM. CANÉVET, HENNO et CHAUVET, Mme GARRIAUD-MAYLAM

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 4


Alinéa 8

Remplacer les mots :

ou relevant de l’indépendance nationale

par les mots :

, relevant de l’indépendance nationale, ou représentant un intérêt pour la souveraineté économique nationale ou européenne

Objet

L’article 4 de la présente proposition de loi vise à préserver la capacité de notre pays à réaliser les grands projets de demain, et prévoit de comptabiliser séparément, au sein d’une « enveloppe nationale », ces grands projets d’envergure nationale ou européenne, afin que leur impact en termes d’artificialisation ne soit pas imputé à la Région qui l’accueille.

Cet amendement vise à compléter la liste des caractéristiques que ces projets doivent comporter, afin qu’elle puisse inclure de façon précise les projets représentant un intérêt pour la souveraineté économique nationale ou européenne.

Cela est notamment le cas du Canal Seine-Nord Europe, qui connectera la liaison fluviale Seine-Escaut aux 20 000 km de voies européennes. Ce grand projet d’aménagement permettra d’acheminer près de 17 millions de tonnes de marchandises par an et génèrera, à terme, près de 40 000 emplois liés au développement des activités logistiques, fluviales, et aux plateformes multimodales.

Ce projet est donc un réel vecteur de souveraineté économique pour notre pays ainsi que pour le commerce européen.

Ses atouts en faveur de la transition écologique sont par ailleurs déterminants pour atteindre nos objectifs nationaux de « verdissement » des mobilités.

Le Canal Seine-Nord Europe permettra de réduire le trafic routier de 1 million de poids-lourds en France, et même de 2,3 millions à l’échelle européenne de la liaison Seine-Escaut. Les études de bilan carbone démontrent, sur 40 ans, une économie de plus de 50 millions de tonnes de CO2.

Il est ainsi crucial de s’assurer qu’un tel projet d’envergure européenne, voire internationale, ne pénalisera pas la Région qui l’accueille.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 134 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. CANÉVET, BONNEAU, de BELENET, MIZZON, LAUGIER, LONGEOT et LE NAY, Mmes Nathalie GOULET et JACQUEMET, M. KERN, Mme FÉRAT, M. LOUAULT, Mme DEVÉSA, MM. LEVI, PRINCE, CHAUVET et DUFFOURG, Mme PERROT, M. FOLLIOT, Mme MORIN-DESAILLY, M. Jean-Michel ARNAUD et Mme HERZOG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Identifier le bâtiment à usage de friche pouvant faire l’objet d’une renaturation, de façon à réorganiser le bâti en zone rurale à superficie constante. »

Objet

Dans les communes, d’anciens bâtiments agricoles constituent des friches en milieu rural qu’il est important de déconstruire, notamment face au risque amiante, afin de renaturer l’espace.

Ceci doit permettre de réorganiser le patrimoine bâti agricole ou d’ouvrir des droits à extension à superficie urbanisée constante.

Il s’agit aussi pour les activités agricoles de s’adapter aux besoins d’évolution tout en incitant à la suppression d’anciens bâtiments agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 135 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CANÉVET, BONNEAU, de BELENET, MIZZON, LAUGIER et LONGEOT, Mme Nathalie GOULET, M. LE NAY, Mme JACQUEMET, M. KERN, Mme FÉRAT, M. LOUAULT, Mme DEVÉSA, MM. LEVI, PRINCE, FOLLIOT, CHAUVET et DUFFOURG, Mmes PERROT et MORIN-DESAILLY, M. Jean-Michel ARNAUD et Mme HERZOG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le d du 1° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « et rural ».

Objet

Dans beaucoup de régions, des constructions en pierre ou matériaux locaux forment des ensembles bâtis de caractère, qu’ils soient affectés à l’usage d’habitat ou d’activité économique.

Afin de préserver le caractère architectural de ces constructions il importe de favoriser leur conservation et éventuellement le changement de destination afin de réduire l’empreinte global de l’artificialisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 136 rect. ter

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANÉVET, BONNEAU, de BELENET, MIZZON, LAUGIER et LONGEOT, Mme Nathalie GOULET, M. LE NAY, Mme JACQUEMET, M. KERN, Mmes SAINT-PÉ et FÉRAT, M. LOUAULT, Mme DEVÉSA, MM. LEVI et PRINCE, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. CHAUVET et DUFFOURG, Mme PERROT, M. FOLLIOT, Mme MORIN-DESAILLY, M. Jean-Michel ARNAUD et Mme HERZOG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 7° de l’article L. 141-8 du code de l’urbanisme, le mot : « intercommunal » est remplacé par le mot : « supracommunal ».

Objet

Cet amendement vise à soustraire de la consommation foncière locale les constructions d'équipements de services publics essentiels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 137 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANÉVET, BONNEAU, de BELENET, MIZZON, LAUGIER, LONGEOT et LE NAY, Mmes Nathalie GOULET et JACQUEMET, M. KERN, Mme FÉRAT, MM. LOUAULT, LEVI, PRINCE, CHAUVET et DUFFOURG, Mme PERROT, M. FOLLIOT, Mme MORIN-DESAILLY, M. Jean-Michel ARNAUD et Mme HERZOG


ARTICLE 5


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’ampleur supracommunale peut ne pas être prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 141-3 du code de l’urbanisme. »

Objet

Cet amendement vise à permettre la prise en compte des projets d'intérêt supracommunal dans la fixation des objectifs de réduction de l'artificialisation à l'échelle d'un EPCI. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 138 rect. quater

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, MM. PRINCE, DUFFOURG, KERN, CHAUVET, DELCROS, LE NAY, MOGA et HENNO et Mmes VERMEILLET et PERROT


ARTICLE 9


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Non-artificialisée une surface dégradée mais pourvue d’installations de production ou de stockage d’énergie à partir des sources renouvelables ou bas-carbone mentionnées à l’article L. 211-2 du code de l’énergie. » ;

Objet

Le présent amendement propose que les surfaces dégradées mais pourvues d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable soient considérées comme non artificialisées.

Il serait injuste de pénaliser les communes qui se battent pour le développement des énergies renouvelables (énergie éolienne, énergie solaire thermique ou photovoltaïque, énergie marine, énergie géothermique, biomasse, ...). Ainsi, cet amendement permettrait d’inciter les communes à recouvrir les sites dégradés d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 139 rect. quinquies

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, MM. PRINCE, DUFFOURG, KERN et CHAUVET, Mme SAINT-PÉ, MM. DELCROS, DÉTRAIGNE, LE NAY, MOGA et HENNO et Mme GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021-1104 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « d’atteindre » sont remplacés par les mots : « de tendre vers ».

Objet

Avec l'objectif d'atteindre l'absence de toute artificialisation nette des sols d'ici 2050, l'article 191 de la loi Climat et Résilience semble trop contraignant. 

En effet, l'objectif de la loi doit rester incitatif et programmatique, a fortiori au regard du délai lointain que représente l’échéance de l’année 2050.

Le présent amendement propose de revenir à une rédaction moins contraignante évitant ainsi les difficultés ou blocages rencontrés dans la mise en œuvre de la loi. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 140 rect. quater

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET et MM. PRINCE, DUFFOURG, KERN, CHAUVET, DELCROS, LE NAY, MOGA et HENNO


ARTICLE 12


Alinéas 15 et 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer le droit général des collectivités de refuser les demandes de permis de construire ou d’aménager. 

Ce droit général est insuffisamment encadré juridiquement et risque d’aboutir à des divergences d’interprétations entre les collectivités ainsi qu’à de nombreux contentieux à la suite de refus de permis sur ce motif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 141 rect.

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, MM. PRINCE, DUFFOURG, KERN, CHAUVET, DELCROS, LE NAY et MOGA et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 12



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 142 rect. quinquies

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, MM. PRINCE, DUFFOURG, KERN, CHAUVET, DELCROS, LE NAY, MOGA et HENNO et Mme VERMEILLET


ARTICLE 12


I. – Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« a) La modification ou la révision du plan local d’urbanisme a été engagée pour prendre en compte les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. À défaut, une délibération de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme fait état pour son périmètre d’un plafond indicatif de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers jusqu’au 21 août 2031, en l’attente de l’intégration au sein du document d’urbanisme des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols précités ;

II. – Alinéa 26

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’impact est considéré comme significatif, dès lors que la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers des travaux constructions ou installations, faisant l’objet du sursis à statuer, représente, pour le périmètre de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, plus de 30 % au regard des objectifs ou du plafond indicatif précités.

III. – Alinéas 28 et 29

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à encadrer l’utilisation du nouveau cas de sursis à statuer spécifique à la mise en œuvre du ZAN pour les élus communaux et intercommunaux. 

Ce nouveau sursis à statuer pourrait être détourné par certains élus refusant des projets pourtant de nature à répondre aux besoins en logements sur leur territoire. 

Il est proposé d'introduire, préalablement à une éventuelle décision de sursis à statuer, l’obligation que soit engagée la procédure de modification ou de révision du PLU ou de la carte communale. 

Il est également proposé de définir le caractère significatif de l’impact des projets de travaux ou construction sur l’enveloppe des droits à construire de la commune ou de l’EPCI. 

Enfin, le présent amendement vise à supprimer la durée dérogatoire de quatre ans pendant laquelle ce sursis pourrait être prononcé. Un délai de deux ans est suffisant. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 143 rect. sexies

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, MM. PRINCE, DUFFOURG, KERN, CHAUVET, DELCROS, DÉTRAIGNE, LE NAY et MOGA, Mme MORIN-DESAILLY, M. HENNO, Mme VERMEILLET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 12 BIS


Alinéa 4

Remplacer les mots :

ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme délivrée

par les mots :

dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser l’ensemble des projets déjà lancés, qui pourraient être remis en cause en raison des incertitudes liées à la mise en œuvre du « ZAN ». Les collectivités territoriales ou les porteurs de projets inscrivent leurs opérations dans le temps long (maitrise foncière du périmètre du projet, ...).

Or, la loi Climat et Résilience prévoit d’imputer l’artificialisation résultant d’un projet à la période décennale où celui-ci sort effectivement de terre. C’est véritablement problématique pour les collectivités territoriales qui avaient lancé, avant cette loi, l’ouverture de zones à l’urbanisation pour y réaliser des projets structurants. 

De même, les projets dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant l’adoption de la loi doivent pouvoir être réalisés sans placer les collectivités qui les accueillent en difficulté quant à leur trajectoire de « ZAN ». 

L’amendement propose donc que l’artificialisation résultant des projets réalisés dans des zones ouvertes à l’urbanisation avant le 22 août 2021 ne soit pas imputée à la période 2021- 2031, durant laquelle les projets seront mis en œuvre, mais à la période 2011-2021, durant laquelle ils ont été décidés. Il propose aussi que les projets ayant fait l’objet, avant la publication de la loi, d’une demande d’autorisation d’urbanisme, puissent aussi voir leur artificialisation imputée à la période 2011-2021. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 144 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. PLA, DEVINAZ, BOURGI et TISSOT et Mme POUMIROL


ARTICLE 3


Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Un représentant d’organismes compétents en gestion et protection des espaces naturels sur le territoire concerné tels que les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les aires protégées au titre III du livre II du code de l’environnement, les Agences régionales de la biodiversité, les membres du comité régional de la biodiversité mentionné à l’article L. 371-3 du code de l’environnement ;

« …° Un représentant d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement.

Objet

La mise en place de conférences régionales de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols est une mesure bénéfique pour la mise en œuvre du ZAN dans les territoires. Il convient néanmoins de souligner l’absence de représentants d’organismes ou associations compétentes en gestion et protection des espaces naturels.

Le ZAN a pour vocation principale de préserver les espaces naturels et leur biodiversité : il est donc essentiel que des personnes compétentes dans ce domaine puissent participer à ces conférences. Les personnes mentionnées connaissent les enjeux de biodiversité spécifiques aux territoires concernés et pourront apporter un éclairage complémentaire pour que la mise en œuvre du ZAN s’effectue dans le respect de l’objectif de préservation des espaces naturels et de leur biodiversité.

Cet amendement a été suggéré par l’association "Humanité et Biodiversité".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 145 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme PRÉVILLE, MM. PLA, DEVINAZ et BOURGI et Mme POUMIROL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 151-5 est complété par les mots : « de préservation de la biodiversité et de préservation et de remise en état des continuités écologiques » ;

2° Au 1° de l’article L. 151-11, après le mot : « atteinte », sont insérés les mots : « à la préservation de la biodiversité, » ;

3° À l’article L. 151-17, après le mot : « locales », sont insérés les mots : « et de l’objectif de préservation de la biodiversité » ;

4° À l’article L. 151-18, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « , à la préservation de la biodiversité » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 151-23 est ainsi rédigé :

« Le règlement identifie et localise et délimite les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation de la biodiversité ainsi que pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. » ;

6° A l’article L. 151-41, après le 6° il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Des emplacements réservés pour des opérations de renaturation pour la création d’espaces favorables à la biodiversité. »

Objet

Comme vu plus haut, le déclin de la biodiversité n’a jamais été aussi alarmant. La politique de l’urbanisme joue un rôle important en participant à la préservation des milieux naturels et la protection de la biodiversité. Pour ce faire, les collectivités territoriales doivent inscrire dans le schéma de cohérence territoriale (SCOT) leurs orientations et les modalités en matière de préservation de la biodiversité. Dans les plans locaux d’urbanisme, il est prévu seulement d’inscrire dans le plan d’aménagement et de développement durable les orientations des politiques de maintien ou de remise en état des continuités écologiques. Le présent amendement vise dans un premier temps l’inscription de la politique de préservation de la biodiversité dans les PLU(i) afin de permettre la déclinaison d’une stratégie biodiversité adapté au territoire. Afin de concrétiser cette stratégie dans les zones agricoles, naturelles et forestières, le présent amendement vise à ajouter une condition d’absence d’atteinte à la biodiversité pour les dérogations à l’inconstructibilité dans ces zones (constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs).

Les dispositifs en droit de l’urbanisme permettant de préserver la biodiversité sont aussi en nombre réduit (orientation d’aménagement et de programmation et coefficient de biotope et de pleine terre principalement). Certains mécanismes classiques sont toutefois utilisés dans l’objectif de préserver la biodiversité sans que cela ne soit explicite dans la législation. Le présent amendement vise donc l’inclusion de la préservation de la biodiversité en tant que motif d’utilisation des mécanismes suivants : les règles d’implantation de constructions, les inventaires du patrimoine écologique et naturel et les emplacements réservés.

En ville, de nombreuses espèces cohabitent avec l’être humain comme des espèces d’oiseaux (hirondelles et martinets par exemple, des chauves-souris, certains reptiles ou encore des espèces d’amphibiens. Certaines de ses espèces sont inféodées au bâti. Ce milieu minéral est devenu leur habitat (cas du Martinet noir par exemple). Les constructions neuves et la massification de la rénovation énergétique des logements en France détruit l’habitat de ces espèces avec des surfaces lisses alors que ces animaux ont besoin de cavités pour se reproduire et nidifier. Avec des baisses de populations de 80% du moineau à Paris, de 46% du Martinet noir à l’échelle de la France par exemple, il est nécessaire d’agir. Ces espèces sont importantes pour plus de nature en ville et la régulation des populations d’insectes. Le présent amendement vient donc modifier les règles d’aspect du bâti afin que puisse être prise en compte cette biodiversité. Ainsi, il pourrait être prescrit dans les règlements des PLU(i) la prise en compte de ces espèces pour les constructions nouvelles et les opérations de rénovations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 146 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PRÉVILLE, MM. PLA, BOURGI et TISSOT et Mme POUMIROL


ARTICLE 9


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et qui ne fait l’objet d’aucun traitement contenant des produits phytosanitaires

Objet

Afin que les surfaces végétalisées à usage résidentiel, secondaire ou tertiaire (jardins particuliers, parcs, pelouses…) soient considérées comme non artificialisées, cet amendement prévoit qu’elles ne devront faire l’objet d’aucun traitement contenant des produits phytosanitaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 147 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. PLA, BOURGI et TISSOT et Mme POUMIROL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est effective lorsque le sol a retrouvé ses fonctions nourricières et épuratives. » ;

2° Au onzième alinéa, après le mot : « renaturation » est inséré le mot « effective ».

Objet

Cet amendement vise à préciser la définition de la renaturation inscrite dans le code de l'urbanisme. Ce processus ne peut être considéré comme effectif que lorsque les sols ont retrouvé leurs fonctions nourricière et épurative, notamment par la recolonisation des espèces vivantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 148 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme PRÉVILLE, MM. PLA, DEVINAZ, BOURGI et TISSOT et Mme POUMIROL


ARTICLE 13


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et de mesures de protection contre l’artificialisation pendant une durée d’au moins dix ans

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que les surfaces renaturées qui seront retranchées de la consommation d’espaces, ne soient pas de nouveau artificialisées à court terme.

Les différents outils du code de l’urbanisme peuvent être mobilisés (zone N indicée d’un PLU(i) ; espace boisé classé ; espace de continuité écologique ; emplacements réservés ; espaces verts ; espaces naturels sensibles ; …) mais aussi différents statuts d’aires protégées (arrêté de protection préfectoraux ; réserves naturelles ; réserves biologiques ; site acquis par le conservatoire du littoral ; site acquis par un conservatoire d’espaces naturels ; forêt de protection ;…) ou encore les obligations réelles environnementales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 149 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PRÉVILLE, MM. PLA, BOURGI et TISSOT et Mme POUMIROL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 110-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « nocturnes », sont insérés les mots : « les sols, les sous-sols et leur qualité, » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , les sols » sont supprimés ;

3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« On entend par qualité des sols et des sous-sols, la conservation des fonctions écologiques d’un sol et d’un sous-sol, en particulier ses fonctions biologiques, chimiques, physique, hydriques et climatiques. »

Objet

Actuellement et ce depuis la loi pour la reconquête de la biodiversité d’août 2016, l’article L.110-1 du code de l’environnement dispose que les sols concourent à la constitution du patrimoine commun de la nation.

Le sol est un milieu souvent vu de manière superficielle en deux dimensions comme support des constructions, des infrastructures et des cultures. Toutefois, le sol est un milieu en trois dimensions abritant une biodiversité remarquable, un quart de la biodiversité terrestre y vit. Les fonctions du sol (stockage de carbone, production de biomasse, cycle de l’eau, etc.) en font le socle de toute vie, y compris de la nôtre.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L.110-1 du code de l’environnement ne reconnaît pas explicitement l’appartenance des sols au patrimoine commun de la nation. Le Conseil Economique Social et Environnemental préconise d’ailleurs dans son avis de janvier 2023 cette modification législative. Puisque les sols ne sont pas seulement des surfaces mais des lieux de vie pour la biodiversité, il est aussi cohérent d’inscrire les sous-sols. L’artificialisation menace non seulement la surface des sols mais aussi la qualité de ceux-ci.

D’ailleurs, le législateur l’a retenu en définissant l’artificialisation comme « l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage ». Les sols en France sont aujourd’hui fortement dégradés notamment par la pollution (plus de 6 500 sites pollués) et l’érosion. Concernant l’érosion, 1,5 tonne de terre par hectare en est affecté en raison du ruissellement des eaux aggravé par l’intensification de l’agriculture, le surpâturage, la déforestation ou l’imperméabilisation.

Introduire la qualité des sols et sous-sols au patrimoine commun de la nation permettrait ainsi de reconnaître les fonctions écologiques du sol et leur préservation comme objectif général de la politique de préservation des sols.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 150 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PRÉVILLE, MM. PLA, DEVINAZ, BOURGI et TISSOT et Mme POUMIROL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de douze mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact sur la biodiversité de l’application de l’objectif de « zéro artificialisation nette » en 2050 et des politiques publiques de rénovation des bâtiments en particulier celle de la rénovation énergétique. Ce rapport présente des éléments chiffrés d’appréciation de cet impact, ainsi que des propositions visant à améliorer la prise en compte de la biodiversité afin de tendre vers une absence de perte nette de biodiversité pour l’application de ces politiques.

Objet

Tendre vers l’objectif ZAN va amener à reconstruire la ville sur la ville, densifier et donc détruire de l’ancien pour faire du neuf. Cette destruction d’anciens bâtiments va entraîner un impact conséquent sur la biodiversité si aucune mesure n’est prise. Comme dit plus haut, le bâti est un milieu pour de nombreuses espèces (oiseaux comme les hirondelles et les martinets, chauves-souris, insectes, amphibiens et reptiles). Le bâti ancien peut comporter de nombreuses cavités et anfractuosités dues à l’effet du temps (joints de dilatation), l’usure par les intempéries et quelquefois les techniques de construction (cas des trous de boulins, empreintes laissées par la fixation d’échafaudage sur le bâtiment) ou bien les cavités offertes par les tuiles. Or, ces espaces creux constituent des zones de nidification, de reproduction ou d’abris pour les espèces précitées. La présence de végétaux recouvrant la façade est aussi un milieu favorable au vivant et permet d’assurer une certaine continuité écologique en termes de trame verte. Détruire pour reconstruire signifie donc la perte d’habitat pour ces espèces. Les espèces du milieu bâti connaissent pourtant un déclin important avec une diminution des populations de 27,6% en trente ans. Le Martinet noir, l’Hirondelle de fenêtre et l’Hirondelle rustique sont particulièrement impactées avec une diminution des populations respectivement de 46%, 23% et 25%.

La majorité des espèces inféodées au bâti sont des espèces protégées et malgré la législation protégeant ces espèces ainsi que les sanctions en cas de destructions d’habitat, elles ne sont que trop peu souvent prises en compte sur tout type d’opération et les sanctions souvent inappliquées.

De la même manière, le renouvellement urbain sous-entendu par le ZAN comprend des opérations importantes de rénovation énergétique des bâtiments. Cette politique ne prend actuellement pas en compte la biodiversité. Pourtant, la pose d’isolant par l’extérieur, en obstruant les cavités, entraîne aussi la perte d’habitat pour ces espèces et est une cause de leur déclin.

Afin de construire une ville durable d’un point de vue climatique mais aussi en termes de biodiversité, la prise en compte de ces espèces faunistiques s’avère nécessaire d’autant plus au regard des services écosystémiques rendus par la nature en ville. Ce rapport gouvernemental aurait donc pour objectif de chiffrer l’impact de l’artificialisation et des politiques de rénovation et de réhabilitation des bâtiments sur la biodiversité ainsi que de proposer des solutions législatives, réglementaires ou techniques permettant une préservation de cette biodiversité.

Le présent amendement a été suggéré par la LPO.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 151 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Étienne BLANC, Mme THOMAS, M. TABAROT, Mme DI FOLCO, MM. BASCHER, Daniel LAURENT, BRISSON et MANDELLI, Mmes GOY-CHAVENT et DUMAS, M. LONGUET, Mmes MULLER-BRONN, BONFANTI-DOSSAT et LASSARADE et MM. Cédric VIAL, CHARON, BOUCHET, RAPIN et SOMON


ARTICLE 4


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Relatifs à des équipements ou aménagements induits par la réalisation d’un des projets mentionnés aux a à c du présent 7° et situés en dehors de leur emprise directe mais directement rattachés au projet lui-même s’agissant de la comptabilisation des espaces qu’ils consomment ou artificialisent.

Objet

En l’état de sa rédaction, si l’article 3 du texte énumère différents types de projets appelés à être qualifiés d’ampleur nationale ou européenne, il n’évoque en revanche pas les abords des emprises. Or, certains équipements ou aménagements connexes à l’infrastructure concernée sont indissociables de celle-ci et n’apportent pas au territoire intéressé davantage de plus-value directe que le projet d’infrastructure lui-même. Un poste de transformation électrique d’un parc éolien en mer ou d’une centrale nucléaire illustre, par exemple, cette idée.

Ces équipements ou aménagements connexes d’une infrastructure représentent des emprises foncières significatives qui, si elles étaient comptabilisées dans la consommation d’espaces du territoire, pourraient grever totalement ses capacités de développement, voire le conduire à ne pas respecter sa trajectoire de sobriété foncière. Aussi, le présent amendement propose de les intégrer à la liste établie par l’article 3 du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 152 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SOMON et BURGOA, Mme DUMAS, M. MOUILLER, Mme VENTALON, MM. COURTIAL et BRISSON, Mmes BELRHITI, CANAYER et BONFANTI-DOSSAT, MM. KLINGER, PACCAUD, de LEGGE et BASCHER, Mme GRUNY, M. GENET, Mmes IMBERT et GOY-CHAVENT, M. SIDO, Mme GOSSELIN, MM. WATTEBLED, BOUCHET, CADEC, PANUNZI, VANLERENBERGHE et SAVARY et Mme NOËL


ARTICLE 10


Alinéa 2

1° Après les mots :

d’érosion côtière

insérer les mots :

, et notamment les zones rétro-littorales,

2° Supprimer les mots :

ayant fait l’objet d’une renaturation au sens de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme

Objet

Les territoires littoraux exposés à l’élévation du niveau de la mer facilitent l’application des principes de gestion économe de l’espace en articulant ZAN et le recul du trait de côte. La loi Climat-résilience d’aout 2021 engage les collectivités territoriales.

Le présent amendement entend décompter de l’artificialisation constatée des parcelles rendues inutilisables en raison de l’érosion côtière et de les considérer comme de la renaturation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 153 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SOMON et BURGOA, Mme DUMAS, M. MOUILLER, Mme VENTALON, MM. COURTIAL et BRISSON, Mmes BELRHITI, CANAYER et BONFANTI-DOSSAT, MM. KLINGER, PACCAUD, de LEGGE, BASCHER et GENET, Mmes GRUNY, IMBERT et GOY-CHAVENT, M. SIDO, Mme GOSSELIN, MM. WATTEBLED, BOUCHET, CADEC, PANUNZI et SAVARY et Mme NOËL


ARTICLE 10


Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

constructions

insérer les mots :

, des ouvrages anti-submersion maritime

Objet

Les territoires littoraux exposés à l’élévation du niveau de la mer facilitent l’application des principes de gestion économe de l’espace en articulant ZAN et relocalisation des activités et des bâtiments visés par les opérations de reculs stratégiques dans les zones exposées au recul du trait de côte.

Selon l’indicateur national de l’érosion côtière du Cerma, 22 % du trait de côte naturel est en recul et concerne près de 200 communes. Les élus des collectivités locales concernées mènent des politiques volontaristes de protection des populations en procédant à des opérations stratégiques de recul.

Le présent amendement entend décompter de l’artificialisation constatée les parcelles rendues nouvellement exploitée en raison de l’érosion côtière et de les considérer comme exploitée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 154 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SOMON, RAPIN et BURGOA, Mme DUMAS, M. MOUILLER, Mme VENTALON, MM. COURTIAL et BRISSON, Mmes BELRHITI, CANAYER et BONFANTI-DOSSAT, MM. KLINGER, PACCAUD, de LEGGE, BASCHER et GENET, Mmes GRUNY et GOY-CHAVENT, MM. SIDO et CHASSEING, Mme GOSSELIN, MM. WATTEBLED, BOUCHET, CADEC, PANUNZI et SAVARY et Mme NOËL


ARTICLE 4


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également considérés d’ampleur nationale ou européenne au titre du présent 7° les projets d’énergies renouvelables au sens de l’article L.211-2 du code de l’énergie. 

Objet

Le présent amendement entend prendre en compte la situation spécifique des projets d’énergies renouvelables afin de faciliter l’application des principes de gestion économe de l’espace.

Les communes s’engagent dans l’objectif de sobriété foncière, néanmoins l’implantation sur des espaces non artificialisés à intérêt environnemental est essentielle pour mener les projets d’énergies renouvelables. Les élus ont besoin de la sécurisation juridique de certaines mesures à forts enjeux pour les territoires comme l’implantation des éoliennes, des méthaniseurs. Dans un contexte de lutte contre le dérèglement climatique et de guerre en Ukraine, avec ses conséquences géopolitiques sur les circuits d'approvisionnement des produits énergétiques fossiles, produits pétroliers et gaz naturel, cet amendement vise à accélérer la production des EnR, notamment de l'éolien, du photovoltaïque ou encore de la méthanisation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 155 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. SOMON, RAPIN et BURGOA, Mme DUMAS, M. MOUILLER, Mme VENTALON, MM. COURTIAL et BRISSON, Mmes BELRHITI, CANAYER et BONFANTI-DOSSAT, MM. KLINGER, PACCAUD, de LEGGE, BASCHER et GENET, Mmes GRUNY, IMBERT et GOY-CHAVENT, M. SIDO, Mme GOSSELIN, MM. WATTEBLED, BOUCHET, CADEC, PANUNZI et SAVARY et Mme NOËL


ARTICLE 9


Alinéa 6

Après le mot :

transport

insérer les mots :

, les jardins familiaux au sens de l’article L. 561-1 du code rural et de la pêche maritime, les espaces verts, les jardins pavillonnaires

Objet

Les élus réalisent une gestion économe de l’espace en vue d’atteindre l’objectif de ZAN des sols à l’horizon 2050 et s’engagent pour concevoir un développement du territoire assurant la préservation, le maintien et la restauration des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques comme les hortillonnages, les jardins, les parcs. Cet amendement vise à exclure les jardins, espaces verts, jardins ouvriers qui participent à la biodiversité des territoires et qui sont des installations structurantes de demain.

Ainsi le présent amendement prend en compte les efforts déjà réalisés par les communes pour préserver et entretenir les espaces verts et réduire leur rythme d’artificialisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 156 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SOMON et BURGOA, Mme DUMAS, M. MOUILLER, Mme VENTALON, MM. COURTIAL et BRISSON, Mmes BELRHITI, CANAYER et BONFANTI-DOSSAT, MM. KLINGER, PACCAUD, de LEGGE, BASCHER et GENET, Mmes GRUNY, IMBERT et GOY-CHAVENT, MM. SIDO et RAPIN, Mme GOSSELIN et MM. WATTEBLED, BOUCHET, CADEC, PANUNZI, VANLERENBERGHE et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«…° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements nécessaires à la réalisation du canal à grand gabarit Seine-Nord Europe, ainsi que ses aménagements connexes, n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article. »

Objet

L’Objectif de Zéro Artificialisation Nette vise à réduire autant que possible l’étalement urbain en limitant les constructions sur des espaces naturels ou agricoles ou forestiers et en contenant l’urbanisation et en densifiant tout en laissant une plus grande place à la nature au sein des espaces urbains. Pour y parvenir, les territoires doivent traduire localement une réduction de 50% du rythme de consommation d’ici 2031 des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Néanmoins, dans le contexte de sa politique environnementale ambitieuse, la Société du Canal Seine-Nord Europe suit une démarche dite « ERC », pour « Éviter, Réduire et Compenser » les impacts du projet sur la nature et l’environnement. De grandes opérations d’aménagement de sites écologiques, de natures variées, vont ainsi être mises en œuvre.

Ainsi, la comptabilisation des grands projets d’envergure régionale ou nationale, comme le canal Seine - Nord Europe, ne doivent pas ­amputer la « cagnotte » de potentiel à artificialiser au niveau régional.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 157 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SOMON et BURGOA, Mme DUMAS, M. MOUILLER, Mme VENTALON, MM. COURTIAL et BRISSON, Mmes BELRHITI, CANAYER et BONFANTI-DOSSAT, MM. KLINGER, PACCAUD, de LEGGE, BASCHER et GENET, Mmes GRUNY, IMBERT et GOY-CHAVENT, MM. SIDO, RAPIN et CHASSEING, Mme GOSSELIN, MM. WATTEBLED, BOUCHET, CADEC, PANUNZI et SAVARY et Mme NOËL


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Supprimer les mots :

compétente en matière de document d’urbanisme

Objet

La baisse de 50 % de l’artifi­cialisation des sols en dix ans, posée par la loi « climat et résilience », porte le risque d’une inflation des coûts du foncier, avec la suppression de la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties est le seul impôt local dynamique. Arbitrer entre construction de logements, développement de zones écono­miques et protection de la nature, c’est le dilemme des élus locaux.

C’est la raison pour laquelle, le présent amendement prévoit que la commission départementale de conciliation puisse être saisie sur l’ensemble des documents d’urbanisme lié au ZAN afin de trouver un accord.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 158 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. WATTEBLED, MALHURET, DECOOL, CHASSEING et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHATILLON, REICHARDT et GUÉRINI, Mme NOËL, MM. PANUNZI et CADEC, Mme SCHALCK et MM. LONGEOT et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les moyens envisagés pour atteindre l’objectif « zéro artificialisation nette » en 2050 en parallèle des obligations liées à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ainsi que les effets des pénalités et de sanctions prévues par cette même loi sur ces objectifs.

Objet

20 ans après l’adoption de l’article 55 de la loi SRU et peu avant sa réforme dans le projet de loi 4D, la commission des affaires économiques du Sénat a mandaté Dominique Estrosi Sassone et Valérie Létard pour en effectuer l’évaluation. Leur rapport, en date du 19 mai 2021, précisait de manière générale : « la loi SRU est une loi de rupture par rapport à plusieurs décennies de politique d’urbanisation. L’industrialisation, l’exode rural puis les grands projets voulus par l’État après-guerre et jusque dans les années 1970, ont dessiné des espaces spécialisés où le logement social était concentré. La loi SRU, en exigeant sa répartition homogène sur le territoire, marque un tournant. Cela a été trop peu souligné. Cela veut donc dire qu’il n’est pas possible en 20 ou 25 ans de gommer parfois plus d’un siècle d’urbanisme. »

Malgré ce constat, la loi SRU prévoit de lourdes pénalités et sanctions. Dans son rapport sur l’article 55 de la loi SRU, la Cour des comptes a montré que cette panoplie très large de moyens de coercition était en réalité d’efficacité très limitée, voire contre-productive. La Cour relève que les préfets et les DDTM ne sont pas outillés pour reprendre les prérogatives des maires. Ils ne disposent plus des effectifs nécessaires, qui ont également perdu en compétence.

Prises en étau entre les obligations SRU et l’objectif ZAN, certaines communes ne disposent plus de capacité à construire et sont tout de même soumises à de lourdes pénalités financières réduisant d’autant plus leurs capacités à construire de nouveaux logements. C’est le serpent qui se mord la queue. 

Au regard de ces éléments et de l’objectif ZAN qui peut apparaître en contradiction voire en opposition aux obligations SRU, cet amendement demande la remise d’un rapport au Parlement s’attachant à analyser les moyens envisagés pour atteindre l’objectif « zéro artificialisation nette » en 2050 en parallèle des obligations liées à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ainsi que les effets des pénalités et de sanctions prévues par cette même loi sur ces objectifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 159

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite Climat et résilience, prévoit l’atteinte de l’objectif de « zéro artificialisation nette des sols » (ZAN) d’ici 2050 avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport aux dix années passées. Ces objectifs sont déclinés territorialement dans les documents de planification régionale et d’urbanisme.

La rédaction actuelle de l'article 2 de la proposition de loi conduirait à un affaiblissement du lien juridique entre les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET)/les schémas d’aménagement régionaux (SAR) et les documents infrarégionaux d’urbanisme pour le volet « lutte contre l’artificialisation des sols ». Cette proposition créerait également une exception pour les règles des SRADDET et les objectifs des SAR portant sur l’artificialisation des sols, qui ne s’imposeraient plus que par un lien de prise en compte aux documents infrarégionaux. Cela réduirait considérablement la portée de ces documents (celles du SDRIF pour l’Île-de-France et du PADDUC pour la Corse ne sont pas modifiées par ailleurs) et l’effectivité de la réforme, alors même que d’autres dispositions de la proposition de loi renforcent considérablement l’élaboration et le contenu de ces documents ainsi que la gouvernance locale pour définir les objectifs régionaux.

Par ailleurs, la majorité des SRADDET en vigueur prévoient déjà une trajectoire de réduction de la consommation d’espace dans les règles, s’imposant par un lien de compatibilité : à cet égard, la mesure proposée à l’article 2 constituerait même un recul par rapport au droit antérieur à la loi Climat et résilience.

Lors de ses récentes interventions sur ce sujet, la Première ministre a au contraire insisté sur l’importance d’organiser la territorialisation de la trajectoire de sobriété foncière dans les schémas régionaux, lesquels constituent les « pivots de la réforme ».

Dans le prolongement des travaux conduits ces derniers mois et des annonces faites par le Gouvernement, le présent amendement propose donc de supprimer l’article 2 pour préserver le droit commun existant en matière de hiérarchie des normes pour les SRADDET et les SAR et ne pas réduire la portée la réforme visant le ZAN.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 160

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° bis L’intégration et la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article au sein des documents de planification et d’urbanisme ne peut avoir pour effet de priver une commune peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques et couverte par un plan local d’urbanisme intercommunal, un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu, ou une carte communale, d’une capacité de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers en-deçà d’une surface minimale de développement communal. Pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III, cette surface minimale est fixée à 1 % des espaces déjà urbanisés de chacune de ces communes. Le présent 3° bis s’applique sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers prévues au présent article ; ».

Objet

Le présent projet d’amendement propose une réécriture de la « garantie rurale ». Le Sénat propose un seuil de 1 hectare au minimum pour chaque commune, sans prendre en compte les caractéristiques et la situation de la commune, en particulier sa taille ou ses besoins. Cela représenterait une garantie de 34 928 ha soit 30% du plafond national de la décennie du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030.

Sur les 34 928 communes, entre le 1er janvier 2011 et le 1er janvier 2021, 993 n'ont consommé aucun hectare, 9812 ont consommé moins d'un hectare et 15 050 communes ont consommé moins de 2 ha.

Il est proposé alternativement un seuil minimal de 1 % des surfaces urbanisées, limité aux communes peu denses à très peu denses, couvertes par un document d’urbanisme ou une carte communale (soit les communes hors RNU). Cela représenterait 22 111 ha soit près de 20% de l'enveloppe nationale de consommation sur la décennie 2021-2030. Près de 20% des communes peu denses à très peu denses auraient d’ailleurs une garantie rurale supérieure au plafond de 50% de consommation de la dernière décennie.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 161

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

Le b de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou à usage de parc ou jardins publics ».

Objet

Pour la mise en œuvre de l’objectif de « zéro artificialisation nette des sols » (ZAN) prévu par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite Climat et résilience, une définition générale de ce processus est donnée en référence à l’atteinte durable aux fonctionnalités des sols.

La loi a indiqué les principales catégories de surfaces artificialisées et non artificialisées. Le décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l'artificialisation des sols a précisé les modalités d’application de ce dispositif. Ce décret a notamment prévu que, les surfaces de pelouses rases à usage résidentiel (comme les jardins pavillonnaires), attenantes aux surfaces de production secondaire  ou tertiaire , ou aux infrastructures sont considérées comme artificialisées (catégorie 5° de la nomenclature annexée à l’article R. 101-1 du code de l’urbanisme). A contrario, les parcs ou jardins boisés ou arbustifs urbains, l'agriculture urbaine et les surfaces en eau sont considérés comme non artificialisés (catégories 6° à 8°).

L’article 9 de la proposition de loi prévoit de revenir sur ce point et ainsi d’ajouter parmi les surfaces non artificialisées celles « à usage résidentiel, de loisirs, ou d’infrastructures de transport dont les sols sont couverts par une végétation herbacée. » et comme artificialisées « les surfaces dont l’état de pollution des sols est incompatible en l’état avec un usage résidentiel, récréatif ou agricole ».  Il prévoit également la possibilité de définir des périmètres dans lesquels l’artificialisation de surfaces herbacées à usage résidentiel, de loisirs, secondaire ou tertiaire, ne serait pas comptabilisée alors même que ces surfaces seraient considérées en principe comme non artificialisées. Les conditions pour engager de telles opérations sont très minimes, ce qui pourrait conduire à ce dispositif soit ensuite utilisé sans limite. Au final, cette mesure encourage très fortement l’extension urbaine : les pelouses pavillonnaires ne seront pas comptées comme artificialisées et leur remobilisation ultérieure ne sera pas non plus considérée comme une artificialisation dès lors qu’elles sont situées dans une zone dite de « densification ».

Dans le prolongement des annonces faites par le Gouvernement et pour veiller à l’équilibre des enjeux poursuivis, en particulier de la préservation de la nature en ville et de l’optimisation de la densité, le présent amendement propose de se limiter à un ajout plus précis parmi les catégories de surfaces non artificialisées de celles végétalisées qui sont à usage de parcs ou de jardins publics. Ainsi, quel que soit le couvert végétalisé (pelouses, arbres, etc.), ces surfaces seront considérées comme non artificialisées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 162

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


I. - Alinéas 1 à 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

« I. - Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° … Pour la fixation des objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation des sols, il est tenu compte des enjeux d’adaptation et de recomposition spatiale du territoire des communes figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 121-22-1 du code de l’urbanisme.

« Pour l’évaluation des objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation des sols fixés dans les documents de planification et d’urbanisme, les surfaces artificialisées des biens situés dans une zone exposée au recul du trait de côte délimitée en application du 1° de l’article L. 121-22-2 du code de l’urbanisme peuvent être considérées comme désartificialisées au sens de l’article L. 101-2-1 du même code dès lors que ces biens ont été acquis par l’État, une collectivité locale ou son groupement, un établissement public y ayant vocation ou un concessionnaire d’une opération d’aménagement dans le seul but de procéder à court terme à leur renaturation dans le cadre d’un projet de recomposition spatiale du territoire littoral exposé et faisant l’objet d’un projet partenarial d’aménagement au titre de l’article L. 312-8 code de l’urbanisme. »

II. - Alinéas 4 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols prévus par loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite Climat et résilience, doivent être déclinés territorialement dans le cadre des documents de planification et d’urbanisme. Leur fixation implique de pouvoir prendre en compte différents éléments objectifs et propres aux territoires concernés.

Les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) et les schéma d’aménagement régionaux (SAR) peuvent notamment fixer des objectifs de moyen et long termes en matière de gestion du trait de côte en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte et ainsi tenir compte de cette problématique dans la déclinaison opérée des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols. La loi Climat et résilience a par ailleurs considérablement renforcé la prise en compte des enjeux liés au recul du trait de côte. Elle a mis en place un dispositif permettant à des communes volontaires concernées par ce phénomène d’intégrer une cartographie de zones exposées et de pouvoir bénéficier d’une « boîte à outils » via des leviers spécifiques (règles d’urbanisme dans les zones 0-30 et 30-100 ans ; droit de préemption ; bail réel d’adaptation ; etc.).

L’article 10 de la proposition de loi vise à faciliter la prise en compte des enjeux des territoires exposés au recul du trait de côte. Cependant, il conduit à considérer toutes les surfaces amenées à disparaître à cause du recul du trait de côte comme renaturées : la mesure fait seulement mention de « surfaces impropres à l’usage en raison de l’érosion côtière », sans indiqué comment ce caractère est déterminé. Par ailleurs, il ne renvoie pas au cadre posé par la loi Climat et résilience en matière d’adaptation des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte, notamment en ce qui concerne les zones exposées qui seront intégrées dans les documents d’urbanisme des communes concernées. Sans tenir compte de l’occupation effective du sol et/ou de potentiels travaux à venir de renaturation, assurés et avérés ou non, une surface artificialisée pourrait être aisément considérée comme renaturée et ce sans aucun engagement et aucune garantie en ce sens.

En s’appuyant sur le cadre fixé par la loi Climat et résilience, le présent amendement propose d’intégrer plus explicitement ces enjeux dans les critères de territorialisation, d’une part, et de permettre sous conditions de pouvoir éventuellement considérer comme désartificialisées des surfaces qui ne le seraient pas encore dans les faits dès lors qu’elles se situent dans les zones les plus exposées (0-30 ans) et qu’elles sont sous maîtrise foncière publique, d’autre part.

Par ailleurs, les préoccupations liées aux territoires de montagne et du littoral sont déjà prises en compte dans la déclinaison territoriale des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols. Il est donc proposé de supprimer les mentions faites en ce sens dans l’article 10.






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(n° 416 , 415 )

N° 163

13 mars 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 416 , 415 )

N° 164 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. LONGEOT et LE NAY, Mme DUMAS, MM. DELCROS, KERN et DUFFOURG, Mmes Frédérique GERBAUD et MULLER-BRONN, MM. CHATILLON, MOGA et MENONVILLE, Mme JACQUEMET, MM. LOUAULT et Alain MARC, Mmes SAINT-PÉ et de LA PROVÔTÉ, M. Stéphane DEMILLY, Mme VERMEILLET, MM. CANÉVET et HENNO, Mme FÉRAT, MM. CHASSEING, VANLERENBERGHE et BELIN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et PERROT et M. Pascal MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’avant-dernière phrase est ainsi modifiée :

a) les mots : « ainsi que, par tranche de dix années » sont supprimés ;

b) sont ajoutés les mots : « par tranches de dix années, ainsi que par un objectif de recyclage des friches de 5% par an jusqu’en 2050 » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « Cet objectif est décliné » sont remplacés par les mots : « Ces objectifs sont déclinés ».

Objet

Cet amendement vise à inscrire au côté de la trajectoire de réduction du rythme de l’artificialisation un objectif de reconversion des friches, afin d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols à horizon 2050. En effet, les friches représentent un potentiel foncier considérable, de l’ordre de 100 à 150 000 hectares en cours d’inventaire. Leur recyclage permettrait de soulager les efforts de sobriété foncière demandés aux collectivités locales et de répondre aux besoins de logements, d’infrastructures et de réindustrialisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 165 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Non soutenu

MM. MENONVILLE, DECOOL, WATTEBLED, VERZELEN, CHASSEING et MÉDEVIELLE, Mme PAOLI-GAGIN et M. CAPUS


ARTICLE 13


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que les surfaces qui accueillent des installations ayant un lien direct ou indirect avec la relance de la production d’énergie nucléaire

Objet

L'objectif de cet amendement est d'exclure des objectifs du ZAN l'ensemble des installations ayant un lien direct ou indirect avec la relance du nucléaire.

Le nucléaire est au coeur de la stratégie énergétique. Nous le savons, les défis sont importants en terme technique :fissures, corrosion... Aujourd'hui, la relance de  la filière nucléaire  est une nécessité. Nous devons mettre tout en oeuvre pour la faciliter.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 166 rect.

13 mars 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 167 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Laure DARCOS, M. REICHARDT, Mmes PUISSAT et NOËL, MM. CHATILLON, BACCI, PANUNZI et BASCHER, Mme de CIDRAC, MM. JOYANDET, BRISSON, GREMILLET, SOMON, MANDELLI et BURGOA, Mmes RICHER et DUMAS, MM. MOUILLER, ANGLARS et LONGUET, Mme MULLER-BRONN, M. PACCAUD, Mme GRUNY, MM. SAURY, FAVREAU et SIDO, Mmes GOSSELIN et RAIMOND-PAVERO, MM. BOUCHET et Bernard FOURNIER, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. RAPIN et HOUPERT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BELIN, Mme DI FOLCO et MM. CAMBON, ROJOUAN, RIETMANN, PERRIN, CHARON, Daniel LAURENT et KLINGER


ARTICLE 3


Alinéa 10, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Les départements sont des acteurs impliqués dans l’atteinte des objectifs du "zéro artificialisation nette".

Ainsi, le département de l’Essonne a adopté, à la fin de l’année 2020, des orientations en matière de lutte contre l’artificialisation des sols et l'étalement urbain pour contribuer à l'objectif "Zéro artificialisation nette" d'ici 2050, en lien avec les partenaires locaux. Cette politique comporte une cinquantaine d'actions pour un budget annuel de 1,9 M€.

D’autres départements, notamment le Finistère ou le Val-de-Marne, sont mobilisés depuis de nombreuses années sur le sujet de la renaturation en raison de leur expertise et des politiques confiées en matière de préservation des espaces naturels.

Il faut également mentionner les politiques de subventions aux organismes publics ou privés menées par de nombreux départements (Nord, Loire-Atlantique...).

Ces exemples de politiques conduites sur le terrain prouvent que ces collectivités territoriales peuvent jouer un rôle actif au sein de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols.

C’est la raison pour laquelle il est proposé qu'ils en soient membres à part entière et ne soient pas réduits à un rôle purement consultatif.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 168 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et REQUIER


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa du V de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Cette conférence crée et anime des groupes de travail composés de maires et présidents d’intercommunalités intéressés, représentants la diversité des territoires, permettant l’expression de la diversité des enjeux et l’analyse fine des données locales relatives à la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers et à l’artificialisation des sols. Les associations départementales de maires et présidents d’intercommunalité sont consultées sur leur désignation. Elle associe à ses travaux les représentants des collectivités siégeant dans les commissions de conciliation des documents d’urbanisme mentionnées à l’article L. 132-14 du code de l’urbanisme. »

Objet

Cet amendement permet, de pérenniser les conférences régionales des SCoT comme instance de concertation locale sur le ZAN, en lien avec la région. Pour une meilleure transparence et information sur leurs rendus, les Conférences régionales des SCoT déjà tenues par la loi Climat de réaliser un bilan triennal sur l’intégration et de la mise en œuvre des objectifs de réduction de l'artificialisation nette sur les périmètres des SCoT et sur les périmètres régionaux, devraient par ailleurs pouvoir être élargies, dans leurs espaces de discussion, aux communes et intercommunalités désireuses de travailler sur la territorialisation de l’objectif ZAN, qui sera bientôt complétée par les stratégies bas carbone.

Le manque d’information sur les travaux des conférences des ScoT, au plan local, a pu être relevé par les maires et présidents d’intercommunalités qui auraient souhaité participer aux débats concernant leur territoire et abonder dans les propositions formulées par les conférences des SCoT aux régions.

Le lien et la cohérence entre les travaux des conférences régionales des SCoT (au niveau régional) et des commissions de conciliation des documents d’urbanisme (au niveau départemental) est garanti à la fois par l’association des représentants des collectivités siégeant dans les commissions de conciliation des documents d’urbanisme visées par l’article L.132-14 du code de l’urbanisme aux travaux des conférences régionales des SCoT et par l’association du président de la conférence régionale des SCoT ou son représentant aux travaux menés par les commissions de conciliation des documents d’urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 169

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 11



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 170 rect. quinquies

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme CANAYER, M. Pascal MARTIN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CHAUVET, MOUILLER, SAVARY, BURGOA, FRASSA et SAURY, Mmes DUMONT, GRUNY, Laure DARCOS, PLUCHET et IMBERT, MM. RIETMANN, MEURANT, Bernard FOURNIER et FAVREAU, Mme FÉRAT, MM. CUYPERS, Alain MARC, GRAND et LONGEOT, Mmes MALET et LOPEZ, M. DUPLOMB, Mmes BELLUROT, PERROT et de LA PROVÔTÉ et M. BELIN


ARTICLE 4


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Ou toutes actions ou opérations d’aménagement réalisées au sein des circonscriptions des grands ports maritimes ou fluvio-maritimes de l’État mentionnés à l’article L. 5312-1 du code des transports dans le cadre des missions prévues à l’article L. 5312-2 du même code.

Objet

Dans l'estuaire de la Seine, la façade maritime et la Vallée de la Seine sont des projets stratégiques pour la souveraineté industrielle et portuaire. L’activité portuaire sur la circonscription de HAROPA PORT se révèle d'intérêt national.

Au même titre que la sanctuarisation des nouvelles voies en cours de construction comme le Canal Seine Nord, le présent amendement vise à protéger les voies navigables déjà existantes de grande ampleur qui peuvent dès aujourd’hui, sans travaux, faciliter la décarbonation.

Au-delà de leur seule dimension nationale, le rôle international joué par certaines infrastructures justifie leur exclusion des comptes fonciers locaux.

Cet amendement vise à maintenir la circonscription portuaire du Havre dans un compte foncier séparé comme les projets structurants tels que la LNPN, l'Axe Seine et HAROPA PORT, premier port français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 171

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme ESPAGNAC


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa du V de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Cette conférence crée et anime des groupes de travail composés de maires et présidents d’intercommunalités intéressés, représentants la diversité des territoires, permettant l’expression de la diversité des enjeux et l’analyse fine des données locales relatives à la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers et à l’artificialisation des sols. Les associations départementales de maires et présidents d’intercommunalité sont consultées sur leur désignation. Elle associe à ses travaux les représentants des collectivités siégeant dans les commissions de conciliation des documents d’urbanisme mentionnées à l’article L. 132-14 du code de l’urbanisme. »

Objet

Cet amendement permet, de pérenniser les conférences régionales des SCoT comme instance de concertation locale sur le ZAN, en lien avec la région. Pour une meilleure transparence et information sur leurs rendus, les Conférences régionales des SCoT déjà tenues par la loi Climat de réaliser un bilan triennal sur l’intégration et de la mise en œuvre des objectifs de réduction de l'artificialisation nette sur les périmètres des SCoT et sur les périmètres régionaux, devraient par ailleurs pouvoir être élargies, dans leurs espaces de discussion, aux communes et intercommunalités désireuses de travailler sur la territorialisation de l’objectif ZAN, qui sera bientôt complétée par les stratégies bas carbone.

Le manque d’information sur les travaux des conférences des ScoT, au plan local, a pu être relevé par les maires et présidents d’intercommunalités qui auraient souhaité participer aux débats concernant leur territoire et abonder dans les propositions formulées par les conférences des SCoT aux régions.

Le lien et la cohérence entre les travaux des conférences régionales des SCoT (au niveau régional) et des commissions de conciliation des documents d’urbanisme (au niveau départemental) est garanti à la fois par l’association des représentants des collectivités siégeant dans les commissions de conciliation des documents d’urbanisme visées par l’article L.132-14 du code de l’urbanisme aux travaux des conférences régionales des SCoT et par l’association du président de la conférence régionale des SCoT ou son représentant aux travaux menés par les commissions de conciliation des documents d’urbanisme.






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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 172

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ESPAGNAC


ARTICLE 11



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 173

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REDON-SARRAZY, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mme ESPAGNAC, MM. Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme PRÉVILLE, M. KANNER, Mme Sylvie ROBERT, MM. MICHAU, JACQUIN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme MONIER, M. MÉRILLOU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 101-2-2. – I. – L’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétente en matière de document d’urbanisme répertorie, dans un état annexé à son document d’urbanisme, les friches potentiellement mobilisables situées sur son territoire. Il peut délimiter au sein du document d’urbanisme, dans les conditions prévues au présent article, des périmètres de densification et de recyclage foncier.

Objet

Les friches, quelle que soit leur nature, ne sont qu’imparfaitement recensées.

Entre rareté du foncier et lutte contre l’artificialisation des sols, la reconversion de ces espaces présente pourtant un véritable enjeu dans la mise en œuvre de l'objectif ZAN.
Une meilleure connaissance de ces terrains est donc sujet essentiel.

La commission spéciale a adopté en ce sens un amendement qui demande à l’État de recenser, sous la forme d’une classification, le stock de terrains disponibles pour des actions ou opérations de renaturation sur l’ensemble du territoire, en précisant leur appartenance, leur localisation par département, leur nature et leur qualité, ainsi que l'estimation du coût des opérations de renaturation.

Pour compléter cette avancée, notre amendement propose que les EPCI ou communes compétentes en matière d'urbanisme répertorient, dans un état annexé à leur document d'urbanisme, les friches potentiellement mobilisables situées sur leur territoire.






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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 174

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY et Joël BIGOT, Mme ESPAGNAC, MM. Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme PRÉVILLE, M. KANNER, Mme Sylvie ROBERT, MM. MICHAU, JACQUIN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme MONIER, M. MÉRILLOU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III, la comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets de construction ou d’aménagement pour des opérations destinées à la réalisation de programmes comportant majoritairement des logements sociaux, peut être pondérée dans l’évaluation de l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article. Au plus tard le 1er janvier 2031, au sein de la conférence mentionnée au V du présent article, il est présenté un bilan de l’application de cette pondération. La conférence formule des propositions au regard des besoins fonciers constatés pour répondre aux enjeux de production de logements sociaux, de mixité sociale et fonctionnelle et d’équilibre entre les territoires, pour les périodes décennales ultérieures. Le présent alinéa s’applique sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers prévues au présent article ;

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cette pondération. »

Objet

Pour soutenir les collectivités dans leurs efforts de construction de logements sociaux et être en mesure de répondre davantage à la forte demande de logements à prix abordable, notre amendement propose de permettre de pondérer, dans des conditions définies par décret, l'artificialisation résultant de projets de construction ou d’aménagement pour des opérations destinées à la réalisation de programmes comportant majoritairement des logements sociaux.

Notre objectif est de concilier mise en œuvre de l'objectif ZAN et production soutenue de logements sociaux pour répondre aux 2,4 millions de demandeurs en attente d’un logement.

Il est proposé que cette pondération s'applique sur la première tranche 2021/2031 et qu'un bilan de son application permette à la conférence de gouvernance de faire des propositions pour les étapes ultérieures, au regard des besoins fonciers constatés pour répondre aux enjeux de production de logements sociaux, de mixité sociale et fonctionnelle et d’équilibre entre les territoires.

Enfin, il est précisé que cette pondération ne constitue pas une dérogation au « ZAN » mais un aménagement au sein de l'enveloppe régionale.






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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 175 rect.

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes PRÉVILLE et ESPAGNAC, M. REDON-SARRAZY, Mme ARTIGALAS, MM. Joël BIGOT, Patrice JOLY, KERROUCHE, KANNER, MICHAU, JACQUIN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme MONIER, M. MÉRILLOU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « ...) Non artificialisée une surface occupée par des constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. »

Objet

Notre amendement propose de préciser qu’une surface occupée par des constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole, est considérée comme non artificialisée.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 176

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REDON-SARRAZY, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mme ESPAGNAC, MM. Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme PRÉVILLE, M. KANNER, Mme Sylvie ROBERT, MM. MICHAU, JACQUIN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme MONIER, M. MÉRILLOU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 6, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L’autorité précitée informe les collectivités territoriales, établissements publics et groupements ayant soumis des projets, des choix retenus et des motivations qui ont conduit à les retenir ou à ne pas les retenir.

Objet

L'article 5 prévoit que les projets d'envergure régionale pourront être mutualisés et faire l’objet d’une inscription en tant que tel au SRADDET après avis de la conférence régionale ZAN et des collectivités d’implantation des projets qui se prononcent sur la qualification de projet d’envergure régionale.

Les communes et EPCI dotés de la compétence en matière d’urbanisme pourront être force de proposition dans l'identification de ces projets.

L'article 5 prévoit que la région se prononce par délibération motivée en conseil régional sur les suites à donner à ces demandes.

Cet article nous semble alourdir la procédure d'identification des projets d'envergure régionale.

Aussi, notre amendement propose de supprimer la délibération motivée du conseil régional prévue pour chaque projet et de la remplacer par une information des collectivités ayant soumis des projets, des choix retenus et des motivations qui ont conduit à les retenir ou à ne pas les retenir.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 177 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et REQUIER


ARTICLE 9


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« …) Non artificialisée une surface à usage de bassin de rétention des eaux pluviales ou de bassin tampon. » ;

Objet

Le présent amendement vise à considérer comme non artificialisées des surfaces occupées par des bassins de rétention des eaux pluviales ainsi que les bassins tampons qui constituent des ouvrages indispensables à la lutte contre les inondations. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 178 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 7


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« …° En l’absence de document d’urbanisme, la prise en compte des objectifs mentionnés au présent article ne peut conduire une commune à devoir réduire son artificialisation en-deçà de la surface minimale de développement communal prévue au 3° bis ; ». 

Objet

Si l’article 7 prévoit un droit à l’hectare dans le cadre de la déclinaison des objectifs des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols pour toutes les communes, il n’évoque pas le cas spécifique des communes qui ne sont pas dotées d’un document d’urbanisme.
Bien qu’elles ne soient pas soumises à cette déclinaison, la circulaire du 7 janvier 2022 sur la mise en œuvre opérationnelle de la loi « Climat et Résilience » en matière de lutte contre l’artificialisation des sols rappelle aux préfets d’être vigilants dans ces territoires, relevant du règlement national d’urbanisme (RNU), et de veiller à la cohérence de cette dérogation avec les objectifs nationaux de réduction de la consommation d’espaces. 
Le présent amendement propose de garantir expressément le droit à l’hectare aux communes qui ne sont pas dotées d’un document d’urbanisme.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 179 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. GOLD, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 8


Alinéa 6, première phrase

Après le mot :

supracommunal

insérer les mots : 

ou qui sont nécessaires au respect des obligations de production de logements sociaux prévues à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation

Objet

Le présent amendement vise à ce que la part réservée au développement territorial prévue à l’article 8 intègre les besoins liés à la construction de logements sociaux.
Sans la prise en compte de ces besoins, les communes risquent en effet de subir des pénalités alors que leurs droits à construire sont contraints.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 180 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MANDELLI, TABAROT, Daniel LAURENT, BRISSON, GREMILLET, BONNUS et BACCI, Mme BELRHITI, MM. Jean Pierre VOGEL et DARNAUD, Mme DUMAS, MM. MOUILLER et ANGLARS, Mme MULLER-BRONN, M. PIEDNOIR, Mmes JOSEPH et VENTALON, M. SOMON, Mmes LOPEZ et GRUNY et MM. MEURANT, GENET et JOYANDET


ARTICLE 4


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«...) Ou toutes actions ou opérations d'aménagement réalisées au sein des circonscriptions des grands ports maritimes ou fluvio-maritimes de l'État mentionnés à l'article L. 5312-1 du code des transports dans le cadre des missions prévues à l'article L. 5312-2 du même code.

Objet

L’article 4 de cette proposition de loi dispose que « l’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’ampleur nationale ou européenne et qui présentent un intérêt général majeur, n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article. »

Le présent amendement vise donc à inclure dans la liste des projets d’ores et déjà mentionnés dans l’article 4, les projets d'aménagement conduits dans l'enceinte des grands ports maritimes et des ports fluvio-maritimes pour l'exercice de leurs missions prévues à l’article L. 5312-2 du code des transports.

Il apparaît indispensable que le développement de ces infrastructures portuaires ne soit pas pénalisé par la mise en place des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation.






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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 181

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

L’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° Le 3° du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond est modulé par un coefficient de péréquation pour tenir compte des projets mutualisés au niveau national en application du III bis du présent article. » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. 1° Pour la première tranche de dix années mentionnée au III du présent article, la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers induite par les projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur et implantés dans les régions couvertes par un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires est mutualisée au niveau national.

« Pour respecter l’objectif fixé à l’article 191 de la présente loi, un coefficient de péréquation est appliqué au plafond régional de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers mentionné au 3° du III du présent article.

« La consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers emportée par des projets listés et mutualisés en application du présent III bis n’est pas comptabilisée pour la détermination et l’évaluation de l’atteinte des objectifs chiffrés fixés par le schéma mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Cette consommation est évaluée et renseignée dans le cadre du rapport prévu à l’article 207 de la présente loi. »

« 2° Peuvent être considérés comme des projets d’envergure nationale ou européenne :

« a) les travaux ou opérations qui sont ou peuvent être, en raison de leur nature ou de leur importance, déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’État ou par arrêté ministériel en application de l’article L. 121-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Pour les infrastructures fluviales, sont concernés ces travaux ou opérations qui sont réalisés sur le domaine public de l’État ou de ses opérateurs ;

« b) les travaux ou opérations de construction de ligne ferroviaire à grande vitesse et leurs débranchements ;

« c) les actions ou opérations d’aménagement réalisées par un grand port maritime ou fluviomaritime de l’État mentionné à l’article L. 5312-1 du code des transports, ou pour leur compte, dans le cadre de ses missions prévues à l’article L. 5312-2 du même code et qui sont conformes aux orientations prévues dans son projet stratégique pour sa circonscription, ainsi que celles réalisées par le port autonome de Strasbourg ;

« d) les opérations intéressant la défense ou de la sécurité nationales ;

« e) la réalisation d’opérations de construction ou de réhabilitation d’un établissement pénitentiaire par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice ;

« f) les actions ou opérations d’aménagement de l’État ou de l’un de ses établissements publics réalisées pour leur compte, le cas échéant par un concessionnaire, dans le périmètre d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme ;

« 3° Un arrêté du ministre en charge de l’urbanisme liste les projets qui font l’objet d’une mutualisation au niveau national au sens du 1° du présent III bis. Il comprend une estimation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qu’ils induisent et fixe en conséquence le coefficient de péréquation prévu mentionné au 3° du III du présent article.

« Le projet d’arrêté est établi dans le cadre de l’évolution du schéma régional prévue au 1° du IV. Il est transmis pour avis aux présidents des conseils régionaux concernés par cette évolution, qui consultent la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols prévue au V.

« Il est également transmis, dès lors que le périmètre d’un projet figurant sur la liste se situe en tout ou partie sur leur territoire :

« a) Aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme mentionnés au premier alinéa de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme ;

« b) Aux maires ; 

« c) Aux présidents des établissements publics mentionnés à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme.

« Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été rendus dans un délai de deux mois.

 « Le projet d’arrêté est mis à disposition du public par voie électronique selon les modalités prévues à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. 

« L’arrêté peut être modifié dans les mêmes formes, notamment si un nouveau projet d’envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur est identifié après la dernière modification ou révision du schéma mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite Climat et résilience, prévoir l’attente de l’objectif de « zéro artificialisation nette des sols » (ZAN) d’ici 2050 avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport aux dix années passées. Ces objectifs sont déclinés territorialement dans les documents de planification régionale et d’urbanisme.

La loi Climat et résilience et le décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 organisent la faculté de pouvoir mutualiser au niveau régional la consommation d’espaces et l’artificialisation des sols emportées par des projets d’envergure nationale ou régionale et ce sans qu’ils ne soient ensuite comptabilisés au niveau infrarégional.

L’article 4 de la proposition de loi du Sénat propose de fixer la liste des « projets d’ampleur nationale et européenne » dans le SRADDET après l’avis de la conférence régionale mais également des communes et des EPCI concernés (indépendamment de la compétence en matière de document d’urbanisme). Le Gouvernement considère que la fixation de la liste positive des projets d’envergure nationale ou européenne, au sens de l’article, ainsi que la détermination de la consommation d’ENAF qu’ils induisent, devraient plutôt relever d’un arrêté ministériel dans le cadre d’un processus qui prévoirait la consultation des collectivités concernées et la mise à disposition du public.

Dans le prolongement des travaux conduits ces derniers mois et des annonces faites par le Gouvernement, le présent amendement propose également de mieux prendre compte les projets d’envergure nationale ou européenne en :

-   Prévoyant une liste plus proportionnée et resserrée de ce type de projet ;

-   Détaillant davantage la procédure pour les identifier ;

-  Choisissant d’organiser une mutualisation au niveau national de la consommation qu’il emporte pour les dix prochaines années pour les régions couvertes par un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) et donc concernées par un objectif plafonné d’ici 2031.

Le sujet des projets industriels d’intérêt national, qu’ils visent à favoriser la transition énergétique ou l’indépendance nationale, a vocation à être traité dans le projet de loi « Industrie verte » porté par le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, M. Bruno LE MAIRE. Le Gouvernement portera dans ce cadre un dispositif facilitant l’instruction et la réalisation de ces projets, incluant la question de l’artificialisation des sols.






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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 182 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme GACQUERRE, MM. PELLEVAT, DUFFOURG et KERN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. KLINGER, HENNO, Stéphane DEMILLY et CHASSEING, Mme DOINEAU et MM. Jean-Michel ARNAUD, VANLERENBERGHE, RAPIN, GREMILLET et HINGRAY


ARTICLE 12


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Ce refus ne peut être opposé pour les projets incluant une part majoritaire de logement locatif social. »

Objet

L’objectif ZAN ne doit pas constituer un frein à la réponse aux besoins de logement des Français, en particulier des plus modestes. Il est nécessaire de maintenir une capacité de production et de remise sur le marché d’une offre de logement de qualité pour apporter des réponses aux 1,7 millions de demandeurs en attente d’un logement social.

Opposer un sursis à statuer à toute demande de construire ou d’aménager, s’il peut contribuer à éviter une artificialisation trop rapide d’un territoire, peut aussi constituer avant tout un moyen d’inaction, notamment vis-à-vis de projets incluant la production d’habitat social.

Aussi, il est proposé que la mesure de sursis à statuer « ZAN » ne s’applique pas aux projets incluant une part majoritaire de production de logement social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 183

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme ESPAGNAC


ARTICLE 7


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les communes ayant des spécificités propres aux zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une majoration de 0,5 % de la surface urbanisée de la commune sera appliquée.

Objet

Cet amendement propose un bonus de 0,5% de la surface urbanisée pour les communes de montagne dans la mise en œuvre de l’objectif ZAN. En effet, actuellement les communes de montagne ont toujours été vertueuses dans l’artificialisation des sols du fait de l’encadrement spécifique de l’urbanisation en territoires de montagne (Loi Montagne : urbanisme en continuité) et d’un taux important de surfaces protégées (PN, PNR, ZNIEFF 1 et 2, Natura 2000…).  Il serait inéquitable que des communes ayant consommé énormément de foncier dans les années passées soient traitées de la même manière que des communes qui ont déjà accompli des efforts considérables en matière de préservation de leur foncier ou qui sont passées par une période de moindre consommation pour des raisons de dynamique modérée soient pénalisées dans leurs développements futurs.

Cet amendement vise à permettre aux territoires de montagne de poursuivre leur développement en tenant compte des efforts passés dans les territoires faibles consommateurs d’espace au titre de la territorialisation des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols.






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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 184

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme ESPAGNAC


ARTICLE 7


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les communes ayant des spécificités propres aux zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une majoration de 0,2 % de la surface urbanisée de la commune sera appliquée.

Objet

Cet amendement propose un bonus de 0,2% de la surface urbanisée pour les communes de montagne dans la mise en œuvre de l’objectif ZAN. En effet, actuellement les communes de montagne ont toujours été vertueuses dans l’artificialisation des sols du fait de l’encadrement spécifique de l’urbanisation en territoires de montagne (Loi Montagne : urbanisme en continuité) et d’un taux important de surfaces protégées (PN, PNR, ZNIEFF 1 et 2, Natura 2000…).  Il serait inéquitable que des communes ayant consommé énormément de foncier dans les années passées soient traitées de la même manière que des communes qui ont déjà accompli des efforts considérables en matière de préservation de leur foncier ou qui sont passées par une période de moindre consommation pour des raisons de dynamique modérée soient pénalisées dans leurs développements futurs.

Cet amendement vise à permettre aux territoires de montagne de poursuivre leur développement en tenant compte des efforts passés dans les territoires faibles consommateurs d’espace au titre de la territorialisation des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols.






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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 185

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


I. – Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le rythme de l’artificialisation des sols entre la dixième et la vingtième année suivant la promulgation de la présente loi doit être tel que la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale, depuis cette promulgation, soit inférieure à 75 % de celle observée sur les dix années précédant la promulgation de la présente loi. Le rythme de l’artificialisation des sols entre la vingtième et la trentième année suivant la promulgation de la présente loi doit être tel que, depuis cette promulgation, la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à 87 % de celle observée sur les dix années précédant la promulgation de la présente loi. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés : 

Chapitre préliminaire : 

Dispositions de programmation

Objet

Aujourd’hui, l’artificialisation des sols progresse d’environ 8,5 % par an, soit une augmentation équivalente à un département français moyen en moins de 10 ans entre 2006 et 2015. D’après l’Observatoire national de l’artificialisation des sols, 243 136 hectares d’espaces naturels, agricoles ou forestiers ont été consommés entre 2011 et 2021. 

La loi « Climat et Résilience » formule, à l’échelle de la France, un double objectif quantitatif : une réduction de moitié du rythme de l’artificialisation nouvelle entre 2021 et 2031, par rapport à la période 2011-2021 (donc - 50 % en 10 ans) et l’atteinte d’une artificialisation nette de 0 %, le « ZAN », à l’horizon 2050, (c’est-à-dire autant ou plus de surfaces « renaturées » que de surfaces artificialisées).

Cet amendement vise à définir des objectifs quantitatifs de réduction du rythme de l’artificialisation nouvelle pour les périodes s’étendant de 2031 à 2041 et de 2041 à 2050 afin de garantir l’atteinte de l’objectif de zéro artificialisation nette à l’horizon 2050.

Il permet ainsi de corriger une faiblesse de la loi « Climat et Résilience » concernant les périodes postérieures à l’année 2031. 

En indiquant des pourcentages de 75 % de consommation totale en 2041 et de 87 % en 2050, l’un et l’autre étant toujours rapportés à la période de référence 2011-2021, cet amendement permet non seulement de construire une trajectoire de réduction progressive de l’artificialisation, mais il laisse aussi aux territoires qui n’auraient pas consommé la totalité de leur enveloppe dans une des décennies mentionnées de reporter la part non consommée dans l’enveloppe de la décennie suivante. 






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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 186

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. DANTEC, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 2

Remplacer le mot :

quarante-deux

par le mot : 

trente-huit

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Au 6° , après le mot : « ans », sont insérés les mots : « et six mois » ;

III. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Au premier alinéa du 7° et au 8° , après le mot : « ans », sont insérés les mots : « et quatre mois » ;

IV. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

…° L’article L. 143-7 est complété par un phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale intervient en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets sont modifiés ou révisés pour prendre en compte les objectifs et des trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols dans le délai fixé par le 6° , le 7° et le 8° , le projet est approuvé par l’autorité administrative compétente de l’État dans un délai d’un mois. » ;

Objet

Cet amendement vise à réduire l’allongement des délais d’intégration de l’objectif zéro artificialisation nette (ZAN) dans les documents de planification territoriale (SCOT) et d’urbanisme (PLU et carte communale), tout en accordant un délai supplémentaire de huit mois par rapport au calendrier prévisionnel actuel pour l’intégration de l’objectif ZAN dans les documents de planification régionale (SRADDET). Ces derniers devront donc être finalisés le 22 octobre 2024, au lieu du 22 février 2025 comme le prévoit l’article 1er de la proposition de loi. 

Il importe en outre d’aménager le calendrier d’entrée en vigueur des SCoT et des PLU révisés pour intégrer le ZAN. En réduisant le temps d’approbation par l’autorité administrative compétente à un mois, nous aboutissons à un calendrier cohérent, avec une adoption des SCoT préalable aux échéances municipales, et en laissant aux nouvelles équipes élues jusqu’à la fin de l’année 2027 pour adopter leur PLU. 

La loi du 21 février 2022 dite 3DS ayant déjà reporté une première fois ces échéances, il est nécessaire de minimiser les nouveaux reports envisagés par la présente proposition de loi, tout en laissant un temps significativement plus long pour l’adoption du SRADDET. En réduisant ces délais, nous laisserons quatre années (2028-2031) aux nouvelles équipes municipales pour appliquer le ZAN et construire une nouvelle stratégie foncière.






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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 187

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. DANTEC, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéas 7 à 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions introduites par la présente proposition de loi regardant la mise à disposition des documents de planification régionale et d’urbanisme pour le public simultanément à la soumission pour avis des projets aux personnes publiques associées. 

L’enquête publique se voit ainsi privée d’une double expertise à même d’éclairer le public sur l’opportunité des modifications envisagées : expertise administrative d’une part, en privant le public des résultats de la saisine des autorités régionales, départementales et des différentes chambres de commerce et d’industrie ; expertise environnementale d’autre part, avec l’avis manquant de l’autorité environnementale.

On doit aussi souligner le peu d’impact de ces dispositions au regard de l’objectif d’aménagement du calendrier, ces dispositions ne menant à aucun gain de temps sur le calendrier d’application.






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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 188

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. DANTEC, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant des articles 6, 7, 8 et 10 de la présente loi, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une proposition de territorialisation a été transmise à l’autorité compétente en application du V de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, cette dernière justifie par écrit de la manière dont il est tenu compte des propositions formulées par la conférence des schémas de cohérence territoriale dans le cadre de l’élaboration du projet de schéma arrêté. »

Objet

Cet amendement vise à maintenir un niveau d’opposabilité suffisant entre les schémas régionaux et les documents d’urbanisme de manière à garantir l’ambition de l’objectif zéro artificialisation nette et ne pas avoir trop de remises en cause dans la déclinaison locale des objectifs régionaux. 

Les schéma régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) sont composés d’un rapport d’objectifs, qui s’imposent avec un lien de prise en compte aux documents infrarégionaux et, d’un fascicule de règles générales, qui s’imposent avec un lien de compatibilité.

Cet amendement prévoit de supprimer les dispositions de l’article 2 qui visent à remplacer le rapport de compatibilité aux objectifs de réduction de l'artificialisation des sols par un simple rapport de prise en compte, en proposant que les mesures en cause soient obligatoirement inscrites dans le rapport d’objectifs (et non plus dans le fascicule des règles générales), ce qui fragilise la mise en œuvre. 

Ces règles sont prévues pour contribuer à l’atteinte des objectifs et les remplacer par un rapport de prise en compte plus faible risque de conduire soit à des remises en cause locales de ce qui avait pourtant été discuté en amont notamment dans la conférence des schémas de cohérence territoriale, soit à des contestations juridiques.

Pour autant, cet amendement conserve l’obligation pour les régions de justifier la prise en considération des propositions formulées par la conférence des schémas de cohérence territoriale. Il est ainsi cohérent de renforcer la concertation en amont avec la conférence régionale et d’augmenter sa légitimité par un avis motivé obligatoire justifiant le rapport de compatibilité entre SRADDET, SCoT et PLU.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 189

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


I. – Alinéa 3

Après le mot :

exclusion

insérer les mots :

, si le conseil régional le décide,

II. – Alinéas 4 et 14

Après le mot :

exclusion

insérer les mots :

, si l’organe délibérant le décide,

III. – Alinéas 5, 6, 15 et 16

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéa 10

Après les mots :

ainsi que

insérer les mots :

, si le conseil régional le décide,



Objet

L’article 2 vise à corriger une disposition du décret du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols qui oblige les régions à inscrire dans le fascicule des règles de leur SRADDET les mesures de réduction de l’artificialisation des sols. Pour ce faire, il propose que les mesures en cause soient obligatoirement inscrites dans le rapport d’objectifs (et non plus dans le fascicule des règles générales).

Dans un souci de conciliation entre ces deux positions et conformément à l’esprit de la loi NOTRe du 7 août 2015 qui a souhaité donner un caractère prescriptif au SRADDET, cet amendement laisse le choix à chaque région, en concertation avec les différents acteurs concernés, de fixer les mesures de réduction de l’artificialisation des sols, soit dans le rapport d’objectifs, soit dans le fascicule des règles générales du SRADDET.

Cet amendement a été proposé par Régions de France.






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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 190

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. DANTEC, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


I. - Alinéa 2 

Remplacer les mots : 

régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols

par les mots : 

des schémas de cohérence territoriale

II. - Alinéas 3, 12, 13, 14, 17 et 18

Remplacer les mots : 

régionale de gouvernance

par les mots : 

des schémas de cohérence territoriale 

Objet

L’article 3 vise à instituer une nouvelle instance, en transformant la « conférence des SCoT » en conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols ou en « conférence du ZAN ». 

Il s’agit d’un outil intéressant pour associer de manière renforcée le bloc communal, les départements et les territoires hors SCoT, au dialogue entre les SCoT et la région. Cet article vise également à confier à cette conférence le rôle de suivi des trajectoires du ZAN, par des rendez-vous annuels, d’accompagnement de la région en matière de territorialisation et un rôle d’avis en matière de projets mutualisés et de grands projets 

Cependant l’intitulé choisi est réducteur et peut donner le sentiment que cette conférence ne se focalise que sur le suivi des trajectoires du ZAN alors que d'autres questions doivent aussi être discutées par cette conférence notamment la cohérence de la trame verte et bleue, ou celles d’aménagement du territoire. 

Ainsi cet amendement vise à conserver l’intitulé de conférence des schémas de cohérence territoriale ou « conférence des SCoT » en tant qu’espace de ressources et d’interconnaissances entre les SCoT. 






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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 191

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Alinéa 9

Supprimer le mot :

interrégionaux,

Objet

L’objectif de cet amendement est de restreindre les critères permettant de considérer un projet « d’ampleur nationale ou européenne » non comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces, en supprimant les projets interrégionaux. En effet, aucune estimation n’a été faite de cette catégorie. Une telle disposition risque d’inciter les régions à inclure dans le compte spécifique national des projets qui ne sont pas de cette ampleur.

Les projets interrégionaux doivent être pris en compte au niveau des régions concernées au prorata des espaces consommés par chaque région. 






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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 192

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. DANTEC, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Alinéa 12, après la première phrase 

Insérer une phrase ainsi rédigée : 

Elle est répartie de façon équitable entre les régions selon des modalités fixées par décret.

Objet

S’il apparaît évident de ne pas pas imputer l'artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’ampleur nationale ou européenne et qui présentent un intérêt général majeur aux enveloppes des régions et collectivités qui les accueillent, cela ne doit pas conduire à ne pas comptabiliser d’importantes surfaces artificialisées. 

La création d’un compte foncier national spécifique telle que proposée par l’article 4 ne semble pas suffisamment encadrée, il convient de mutualiser via une répartition sur toute la France des surfaces artificialisées par les grands projets et non les passer en pertes et profits. 

De ce fait, cet amendement prévoit que cette artificialisation soit répartie de manière équitable entre les régions selon des modalités fixées par décret. Un débat avec les régions sera nécessaire avant que l’État ne produise ce décret. 






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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 193

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DANTEC, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


I. - Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

au schéma prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales 

par les mots : 

respectivement dans le document prévu aux articles L. 4251-1, L. 4424-9 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme

II.- Alinéa 5

Après la référence :

L. 4251-1

rédiger ainsi la fin de cet alinéa : 

, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 et au troisième alinéa de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme.

Objet

L’article 5 précise les modalités de désignation des projets d’ampleur régionale, dont l’artificialisation serait imputée sur une enveloppe d’artificialisation spécifique de la région et non sur celle de leur territoire d’implantation, tout en demeurant à l’intérieur des objectifs de réduction de l’artificialisation de la région.

Il ne s’applique toutefois, dans la rédaction actuelle, qu’aux régions qui sont chargées, en application de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, d’élaborer un schéma régional d’aménagement et de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).

Cet amendement propose d’en étendre l’application aux autres régions, c’est-à-dire au schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF), au plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) et aux schémas d’aménagement régionaux (SAR) dans les Outre-mer.






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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 194

13 mars 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 195

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 9


I. - Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« c) Non artificialisée une surface à usage public récréatif dont la superficie est supérieure à 2 500 mètres carrés et les sols sont couverts par une végétation herbacée ;

II. - Alinéas 9 à 25

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à prendre en compte les parcs et jardins publics, comme des surfaces non artificialisées. Une ambiguïté existe en effet dans l’article L.101-2-1 du code de l’urbanisme actuellement en vigueur sur le caractère dit naturel des jardins publics, notamment en ville, où ils constituent des réservoirs de biodiversité et des espaces de partage et de ressourcement physique importants.

Aussi l’amendement se veut inciter les exécutifs municipaux et métropolitains à engager les travaux de renaturation d’espaces conséquents dans le cadre d’opérations de réhabilitation de friches ou de densification urbaine. Cet amendement porte ainsi un outil fort de renforcement de la nature en ville.






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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 196

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. DANTEC, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les évolutions de la fiscalité locale qui incitent à la réduction de l’artificialisation des sols.

Objet

Dans un contexte où la structure des finances des collectivités locales a été profondément modifiée (notamment par la suppression de la taxe d’habitation ou de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) avec une dépendance de plus en plus forte aux dotations et subventions de l’État, l’objectif zéro artificialisation nette (ZAN) est un motif supplémentaire d’inquiétude.

C’est pourquoi une mise en cohérence entre l’atteinte de l’objectif ZAN et la fiscalité locale est aujourd’hui nécessaire. En effet, comme le rappelle le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) publié en octobre 2022, “la fiscalité locale n’a pas été conçue dans un contexte de sobriété”. Pour autant, si elle n’est pas responsable à titre principal de l’artificialisation selon le CPO, une réflexion doit être menée pour qu’elle puisse devenir un outil plus efficace et un vecteur d’incitation au service de l’objectif ZAN, tel est l’objet de cet amendement. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 197

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Durant trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les surfaces résultant du rattrapage du taux de logements sociaux tels que prévues au I de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas comptabilisés dans les objectifs mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’un contrat de mixité sociale, tel que prévu à l’article L. 302-8-1 du code de la construction et de l’habitation, est signé entre l’État et la collectivité.

Objet

Par cet amendement, les auteurs proposent d’inciter les communes à faire le choix de construire du logement social plutôt que du logement privé, notamment dans l’objectif d’atteindre les 25% de logements sociaux au titre de la loi SRU.

Dans cette optique, les surfaces bâties pour la réalisation de logements sociaux seront exonérées des objectifs de zéro artificialisation nette, jusqu’à l’atteinte du taux de 25% de logements sociaux.

Cette disposition s’appliquera uniquement pour les communes ou intercommunalité signataires d’un contrat de mixité sociale, qui engage les collectivités par un plan triennal de rattrapage. Afin de contenir cette disposition, il est proposé dans cet amendement de permettre une exonération des objectifs de réduction d’artificialisation uniquement pour une période de 3 ans. Selon le rapport de la cour des comptes, 213 communes étaient engagées dans un contrat de ce type en 2018, ce qui témoigne de l’incidence relativement contenue d’un tel dispositif.






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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 198

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes CUKIERMAN, VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


Alinéa 1, seconde phrase

Remplacer le mot :

constaté

par les mots :

ainsi que des enjeux de maintien de la population dans les communes classées en zone de revitalisation rurale ou ayant subi une perte démographique, constatés

Objet

Par cet amendement, les auteurs souhaitent que les efforts de réduction de l’artificialisation tiennent également compte de la dynamique enclenchée en matière de revitalisation rurale, qui contribue de façon vertueuse à limiter les friches, le mitage et l’étalement urbain.

Tout en tenant compte de la lutte contre l’artificialisation et du besoin de protection d’espaces naturels, agricoles et forestiers, les politiques engagées pour revitaliser les territoires sont le cœur du travail d'aménagement mené dans les collectivités.

Par cette amendement de précision qui n’est pas contraignant, les auteurs tiennent à visibiliser les préoccupations des zones rurales.






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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 199 rect.

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, ROHFRITSCH, PATIENT, DENNEMONT et HASSANI, Mme PHINERA-HORTH et M. KULIMOETOKE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa du 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les références : « 1° à 4° » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 4° ».

Objet

L’article 194 de la loi Climat et résilience, prévoit que les schémas d’aménagement régionaux (SAR), qui tiennent lieu de documents d’aménagement du territoire pour les collectivité d’outre-mer, fixent une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranche de dix années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation. Il est précisé que la loi n’indique pas, contrairement aux schémas régionaux d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDET), que cette trajectoire doive respecter l’objectif de réduction de moitié de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur la période 2021-2031, par rapport à la consommation réelle observée sur les dix années précédentes.

La loi indique également un délai pour l’entrée en vigueur des schémas d'aménagements régionaux intégrant ces objectifs : ils doivent être modifiés dans un délai de trente mois à compter de la promulgation de la loi, c’est-à-dire avant le 24 février 2024.

Si cette date limite d’entrée en vigueur n’est pas respectée, la loi Climat et résilience indique que les documents de planification qui en dépendent, les SCOT, PLU et cartes communales, intègrent automatiquement un objectif, pour la période 2021-2031, de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à celle observée sur les dix années précédentes.

Dans la mesure où la loi Climat et résilience n’oblige pas les schémas d’aménagement régionaux (SAR) à réduire de moitié leur consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à celle des dix années précédentes, cette obligation, qui s’impose en cas d’absence d’évolution des schémas régionaux, apparaît disproportionnée. Le législateur a en effet pris en compte la spécificité des territoires d’outre-mer, pour lesquels, en plus de la territorialisation des objectifs de réduction, il peut être difficile de respecter l’objectif de réduction de moitié sur la première période de dix ans. Ces difficultés persistent et sont liées aux territoires, indépendamment de l’actualisation des schémas régionaux.

Aussi, cette règle apparait comme une double peine pour les collectivités d’outre-mer pour lesquelles le schéma régional ne serait pas mis à jour.

Aussi, l’amendement prévoit d’écarter l’obligation automatique d’un objectif de moins 50% au niveau infrarégional en cas de retard de l’échelon régional.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 200 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme BELLUROT, M. POINTEREAU, Mme DUMAS, MM. LONGUET et PIEDNOIR, Mme DUMONT et MM. COURTIAL, SIDO, GUERET, RAPIN et GREMILLET


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa du V de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Cette conférence crée et anime des groupes de travail composés de maires et présidents d’intercommunalités intéressés, représentants la diversité des territoires, permettant l’expression de la diversité des enjeux et l’analyse fine des données locales relatives à la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers et à l’artificialisation des sols. Les associations départementales de maires et présidents d’intercommunalité sont consultées sur leur désignation. Elle associe à ses travaux les représentants des collectivités siégeant dans les commissions de conciliation des documents d’urbanisme mentionnées à l’article L. 132-14 du code de l’urbanisme. »

Objet

Cet amendement permet, de pérenniser les conférences régionales des SCoT comme instance de concertation locale sur le ZAN, en lien avec la région. Pour une meilleure transparence et information sur leurs rendus, les Conférences régionales des SCoT déjà tenues par la loi Climat de réaliser un bilan triennal sur l’intégration et de la mise en œuvre des objectifs de réduction de l'artificialisation nette sur les périmètres des SCoT et sur les périmètres régionaux, devraient par ailleurs pouvoir être élargies, dans leurs espaces de discussion, aux communes et intercommunalités désireuses de travailler sur la territorialisation de l’objectif ZAN, qui sera bientôt complétée par les stratégies bas carbone.

Le manque d’information sur les travaux des conférences des ScoT, au plan local, a pu être relevé par les maires et présidents d’intercommunalités qui auraient souhaité participer aux débats concernant leur territoire et abonder dans les propositions formulées par les conférences des SCoT aux régions.

Le lien et la cohérence entre les travaux des conférences régionales des SCoT (au niveau régional) et des commissions de conciliation des documents d’urbanisme (au niveau départemental) est garanti à la fois par l’association des représentants des collectivités siégeant dans les commissions de conciliation des documents d’urbanisme visées par l’article L.132-14 du code de l’urbanisme aux travaux des conférences régionales des SCoT et par l’association du président de la conférence régionale des SCoT ou son représentant aux travaux menés par les commissions de conciliation des documents d’urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 201 rect. ter

15 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, DANTEC, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«…° L'artificialisation des sols ou la consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures cyclables, est comptabilisée au niveau régional, dans le cas où leur dimension est supérieure à celle définie par décret.

Objet

Cet amendement vise à clarifier l'articulation entre le développement des projets d’infrastructures cyclables et l’objectif de zéro artificialisation nette d'ici à 2050.

Jusqu’en 2030, l’objectif de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers (ENAF) ne devrait pas être directement impacté. Durant cette période, la Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN) présente trois cas de figures :

-   Création d’une piste cyclable dans un espace urbanisé : l’aménagement n’a pas d’incidence dans les calculs de la consommation des ENAF, il se situe dans un espace considéré comme déjà consommé ;

-   Création d’une piste cyclable dans un nouveau quartier : c’est l’ensemble du projet qui consomme des ENAF, la présence d’une piste cyclable importe peu dans le calcul final ;

-   Création d’une voie verte isolée en milieu rural : l’aménagement ne rentre pas dans la définition de la consommation des ENAF au regard l’article 194 de la loi Climat et résilience (5° du III).

Toutefois, à compter de 2031, la loi impose de réduire progressivement l’artificialisation nette des sols pour atteindre au niveau régional le ZAN en 2050. Cette mesure plus fine doit permettre d’observer l’artificialisation des sols en milieu urbanisé. A partir de 2031, on s’intéressera donc aux surfaces « artificialisées » et « non artificialisées » en fonction de leur occupation et de leur usage. L’échelle d’appréciation des surfaces sera fixée par arrêté ministériel.

Or, les objets linéaires de moins de 5 mètres de largeur (tels que les pistes cyclables), qui est le chiffre aujourd'hui évoqué par la DGALN, ne seront pas « observables ». De fait, ils seront qualifiés en fonction de la surface dans laquelle ils sont implantés.

Trois cas de figure concrets sont identifiés :

-   Création d’une piste cyclable sur une route ou un espace public existants : la surface étant déjà artificialisée, il n’y a pas de variation de flux, donc pas d’incidence ;

-   Création d’une piste cyclable sur une surface jusqu’alors non artificialisée : la logique des 5 mètres s’applique. La présence de la piste cyclable importe peu puisque c’est son environnement qui sera qualifié.

-   Création d’une voie verte isolée en milieu rural : dans la mesure où la surface imperméabilisée pour la réalisation de la voie est inférieure à 5 mètres, elle ne sera pas identifiée comme surface artificialisée.

Les auteurs de cet amendement souhaitent donc garantir au préalable les dispositions qui seront définies par voie réglementaire, et s’assurer que les pistes cyclables en deçà d’une largeur de 5 mètres ne seront pas comptabilisées. Au-delà, ces projets d’infrastructures cyclables devraient être décomptés dans une enveloppe régionale. Ceci, compte tenu de l'intérêt régional de leur développement, de la continuité et de la cohérence du maillage cyclable pour la transition écologique et la transition des mobilités.






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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 202 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. GUERRIAU, CAPUS, MALHURET, CHASSEING et WATTEBLED, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MENONVILLE, Alain MARC, GRAND et CHATILLON, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE


ARTICLE 10


I. - Alinéas 1 à 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

« I. - Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° … Pour la fixation des objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation des sols, il est tenu compte des enjeux d’adaptation et de recomposition spatiale du territoire des communes figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 121-22-1 du code de l’urbanisme.

« Pour l’évaluation des objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation des sols fixés dans les documents de planification et d’urbanisme, les surfaces artificialisées des biens situés dans une zone exposée au recul du trait de côte délimitée en application du 1° de l’article L. 121-22-2 du code de l’urbanisme peuvent être considérées comme désartificialisées au sens de l’article L. 101-2-1 du même code dès lors que ces biens ont été acquis par l’État, une collectivité locale ou son groupement, un établissement public y ayant vocation ou un concessionnaire d’une opération d’aménagement dans le seul but de procéder à court terme à leur renaturation dans le cadre d’un projet de recomposition spatiale du territoire littoral exposé et faisant l’objet d’un projet partenarial d’aménagement au titre de l’article L. 312-8 code de l’urbanisme. »

II. - Alinéas 4 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite Climat et résilience, prévoir l’attente de l’objectif de « zéro artificialisation nette des sols » (ZAN) d’ici 2050 avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport aux dix années passées. Ces objectifs sont déclinés territorialement dans les documents de planification régionale et d’urbanisme.

Les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols doivent être déclinés territorialement dans le cadre des documents de planification et d’urbanisme. Pour leur fixation, et ce notamment au vu des autres thématiques couvertes par ces documents et qui influent également, il convient nécessairement de pouvoir prendre en compte différents éléments objectifs et propres aux territoires concernés.

Les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) et les schéma d’aménagement régionaux (SAR) peuvent notamment fixer des objectifs de moyen et long termes en matière de gestion du trait de côte en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte (article L. 321-14 du code de l’environnement) et ainsi tenir compte de cette problématique dans la déclinaison opérée des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols. La loi Climat et résilience a par ailleurs considérablement renforcé la prise en compte des enjeux liés au recul du trait de côte. Elle a mis en place un dispositif permettant à des communes volontaires concernées par ce phénomène d’intégrer une cartographie de zones exposées et de pouvoir bénéficier d’une « boîte à outils » via des leviers spécifiques (règles d’urbanisme dans les zones 0-30 et 30-100 ans ; droit de préemption ; bail réel d’adaptation ; etc.).

L'article 10 de la proposition de loi vise à faciliter la prise en compte des enjeux des territoires exposés au recul du trait de côte. Cependant, il conduit à considérer toutes les surfaces amenées à disparaître à cause du recul du trait de côte comme renaturées : la mesure est très permissive en faisant seulement mention de « surfaces impropres à l’usage en raison de l’érosion côtière ». Il n’est pas indiqué comment ce caractère est déterminé et surtout il n’est pas fait mention pour l’ensemble de cette mesure au cadre posé par la loi Climat et résilience en matière d’adaptation des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte. Il n’est par exemple pas fait de renvoi aux zones exposées qui seront intégrées dans les documents d’urbanisme des communes concernées. Sans tenir compte de l’occupation effective du sol et/ou de potentiels travaux à venir de renaturation, assurés et avérés ou non, une surface artificialisée pourrait être aisément considérée comme renaturée et ce sans aucun engagement et aucune garantie en ce sens.

En s’appuyant sur le cadre fixé par la loi Climat et résilience, le présent amendement propose d’intégrer plus explicitement ces enjeux dans les critères de territorialisation, d’une part, et de permettre sous conditions de pouvoir éventuellement considérer comme désartificialisées des surfaces qui ne le seraient pas encore dans les faits dès lors qu’elles se situent dans les zones les plus exposées (0-30 ans) et qu’elles sont sous maîtrise foncière publique, d’autre part.

Par ailleurs, les préoccupations liées aux territoires de montagne et du littoral sont déjà prises en compte dans la déclinaison territoriale des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols. Il est donc proposé de supprimer les mentions faites en ce sens dans l’article 10.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 203 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. CORBISEZ, FIALAIRE et GUIOL


ARTICLE 3


Alinéas 5 à 11

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 2° Les représentants des établissements publics du périmètre régional mentionnés à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme ;

« 3° Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de document d’urbanisme, non couverts par un schéma de cohérence territoriale ;

« 4° Les représentants des communes qui disposent de document d’urbanisme et non couvertes par un schéma de cohérence territoriale ;

« 5° Un représentant de chaque département du périmètre régional. Ces représentants participent aux travaux de la conférence à titre consultatif ;

« 6° Cinq représentants de l’État.

Objet

L’article 129 de la loi ALUR a fixé une règle « d’urbanisation limitée » en l’absence de schéma de cohérence territoriale (SCoT), ce qui permet d’assurer une couverture presque intégrale du territoire par cet outil, soit 97 % de la population et 86 % des communes françaises.

Les cartes communales, PLU, PLUi doivent être compatibles avec la stratégie territoriale définie par les élus et avec la trajectoire foncière fixée dans le SCoT.

Grâce à cet outil, les chiffres de l’observatoire national de l’artificialisation montrent une baisse de 30 % de la consommation du foncier entre 2011 et 2021 passant de 30 000 ha à 20 000 ha en moyenne par an entre le début de la décennie et les 5 dernières années. Au cours de la même, les communes sans document d’urbanisme (au RNU) ont consommé près de 30 000 ha.

La loi « Climat et résilience » a prévu la mise en place de conférences des SCoT afin que les élus du bloc local travaillent à la territorialisation des objectifs sur le foncier et sur les projets d’envergure nationale ou régionale. Ces conférences ont permis aux élus du bloc local qui y siégeaient de prendre connaissance de la loi, de travailler sur sa mise en œuvre et de soulever les sujets qu’il reste à traiter notamment la problématique des grands projets et leur poids sur le foncier disponible pour le bloc local, sur le fait que les données de consommation du foncier dans les 10 ans précédant la loi ne sont pas complètes (il manque notamment les grands projets non cadastrés, le bâti agricole, une partie des ENR).

Les élus intercommunaux qui siègent dans les établissements de SCoT sont également élus communaux et ont été désignés par l’intercommunalité qu’ils représentent. La grande majorité des exécutifs des intercommunalités siègent dans les bureaux des établissements de SCoT quand ils ne sont pas portés directement par les EPCI.

Aussi, afin de respecter les mandats donnés aux élus intercommunaux qui travaillent sur la stratégie territoriale dans les SCoT et fixent la trajectoire foncière en concertation avec les collectivités et les acteurs de leur territoire, l’amendement vise à respecter la place et la représentativité des élus de SCoT dans la Conférence régionale de gouvernance et à éviter la surreprésentation d’un même territoire et celle des territoires non dotés de document d’urbanisme.

La nouvelle conférence régionale de gouvernance doit partir de la conférence des SCoT instituée par la loi « Climat et Résilience », qui ont fonctionné, tout en renforçant les missions qui lui sont confiées et en assurant une représentation à la fois équilibrée et plus exhaustive des intercommunalités compétentes en document d’urbanisme non couvertes par un SCoT et des communes qui ont des documents d’urbanisme locaux mais ne sont pas couvertes par un SCoT.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 204 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CORBISEZ et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 4


Alinéa 8

Remplacer les mots :

ou relevant de l’indépendance nationale

par les mots :

relevant de l’indépendance nationale, ou représentant un intérêt pour la souveraineté économique nationale ou européenne 

Objet

La mise en place d’une comptabilisation distincte, au sein d’une enveloppe nationale, des grands projets d’envergure nationale ou européenne permettra de ne pas pénaliser les territoires d’accueil de ces infrastructures.

En revanche, il conviendrait que la liste des projets concernés ne soit pas trop restrictive et qu’elle puisse notamment inclure des projets d’activités économiques d’ampleur nationale voire européenne, conformément aux objectifs affichés de réindustrialisation de notre pays dans des secteurs stratégiques.

Amendement travaillé avec France Urbaine.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 205 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CORBISEZ et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 4


I. – Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le second alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par les mots : « , à l’exception des projets d’envergure nationale ».

Objet

Les conférences des SCoT ont montré, dans une première approche, le poids des projets d’envergure nationale dans le foncier mobilisable pour la décennie 2021-2031 par le bloc local : entre 10% et 35 % de l’enveloppe restante. Ce qui représente une réduction de consommation du foncier entre – 60 % et – 85 % pour les élus du bloc local avant territorialisation.

Il est proposé de compléter l’article 4 en modifiant également l’article 191 de la loi Climat résilience pour sortir les grands projets d’envergure nationale de la trajectoire de réduction de la consommation du foncier et de l’artificialisation.

En effet, la rédaction actuelle qui ne concerne que l’article 194 permet de sortir ces projets des documents régionaux mais ils restent dans le compte foncier national et impacteront donc de la même manière les capacités foncières du bloc local.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 206 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et REQUIER


ARTICLE 6


Alinéa 1

Après les mots :

rédigées : «

insérer une phrase ainsi rédigée :

Il est tenu compte, pour les schémas de cohérence territoriale approuvés avant la loi n° 2021- 1104 du 22 août 2021, des objectifs de réduction du foncier fixés par ces schémas lorsqu’ils ont été supérieurs à une réduction de la consommation du foncier de plus de 35 % par rapport aux dix années précédant l’approbation du schéma.

Objet

Afin de garantir une meilleure prise en compte des efforts passés de réduction de la consommation du foncier dans les territoires, il est proposé de prendre en compte les trajectoires de réduction du foncier qui ont été actées par les élus dans les documents approuvés avant la loi climat résilience, quand ces objectifs de réduction du foncier fixés dans le SCoT ont été supérieurs à une réduction de la consommation du foncier de plus de 35 % par rapport aux 10 ans précédant leur approbation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 207 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ et ARTANO, Mme Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE et GUIOL


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Cette déclinaison tient également compte de la diversité des territoires urbains et ruraux, des stratégies et des besoins liés au développement rural ainsi qu’à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

II. – Après le V de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Dans les six mois suivant l’adaptation du schéma de cohérence territoriale, ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, du document de planification régionale mentionné aux 1° à 4° du IV du présent article, en application respectivement de l’article L. 141-8 du code de l’urbanisme ou des articles L. 4251-1, L. 4424-9 ou L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ou de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, la conférence des maires mentionnée à l’article L. 5211-11-3 du code général des collectivités territoriales transmet aux autorités compétentes en matière de plan local d’urbanisme du ressort de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une proposition de quantum d’espaces naturels, agricoles et forestiers ou non artificialisés à mettre en réserve afin d’abonder des projets d’intérêt communal ou intercommunal.

« L’autorité compétente tient compte de ces propositions lorsque les documents d’urbanisme sont adoptés en application, selon le cas, des articles L. 151-5 ou L. 161-3 du code de l’urbanisme.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

Objet

La proposition d’une garantie rurale laissant la possibilité à toutes les communes d’artificialiser au moins 1ha, nous parait contreproductive au regard de l’esprit de la loi. Selon le portail de l’artificialisation, les territoires ont consommé 243 136 ha d’espaces naturels, agricoles et forestiers entre 2011 et 2021. Ils pourront donc, selon l’objectif de loi, consommer l’équivalent de la moitié dans les 10 ans à venir.

La garantie rurale sur la base d’1ha par commune, représenterait l’équivalent de 29 % de cette enveloppe. Cela réduit d’autant les possibilités des territoires en tension, accueillant une population nombreuse ainsi que des activités économiques et ne permettra pas d’atteindre collectivement les objectifs fixés par la loi Climat et résilience. C’est aux SCoT et aux PLUi de réaliser la territorialisation qui permettra, lorsque c’est justifié, de donner des droits à construire en extension à des collectivités qui n’avaient pas consommé d’espaces NAF dans les 10 dernières années. Cette solidarité territoriale doit se traduire dans la planification.

Dans le cadre du dialogue intercommunal et afin de tenir compte des besoins futurs de développement des communes rurales, nous proposons que soit créée une « enveloppe territoriale de solidarité foncière » qui aura pour but de conserver à l’échelle intercommunale quelques hectares « non territorialisés » pour anticiper les projets qui ne sont pas connus au moment de l’approbation du document. Cette enveloppe pourrait être utilisée uniquement si le projet proposé par une commune peut être justifié par un manque de foncier et qu’aucune solution en renouvellement urbain n’est possible.

A titre d’exemple, une intercommunalité qui dispose d’une enveloppe de 100 hectares à consommer dans les espaces NAF, pourra décider de créer une réserve de 3 hectares pour les projets non identifiés à ce jour.

Au sein du PLUi, cela devrait alors se traduire dans le rapport de présentation et dans le PADD par l’inscription de la volonté de créer cette enveloppe de solidarité, d’en fixer les règles et de la territorialiser au travers de la mise en place de zones 2AU qui seront ouvrables seulement aux conditions fixées par l’enveloppe

A l’échelle du SCoT, les conditions de cette solidarité territoriale pourront être définies afin d’identifier des critères en fonction de l’équilibre territorial et du besoin de mutualisation. Pour bénéficier de ce dispositif, l’intercommunalité devra disposer : d’un SCOT approuvé en autorisant le principe ; d’un PLU obligatoirement intercommunal approuvé ou en cours d’approbation et d’un dispositif d’observation.

Cet amendement propose donc de substituer à la garantie rurale la mise en place de cette « enveloppe territoriale de solidarité foncière », en tenant compte, dans la déclinaison territoriale des objectifs de réduction d’artificialisation du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, des besoins des zones rurales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 208 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ, CABANEL, FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN et M. GUIOL


ARTICLE 7


Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après l’article L. 141-8 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 141-8-... ainsi rédigé :

« Art. L. 141-8-.... – Le document d’orientation et d’objectifs définit une surface minimale de développement communal, applicable sur son périmètre pour chaque tranche de dix années prévues au second alinéa de l’article L. 141-3. Cette surface minimale de développement communal est définie en fonction de la typologie des communes et des besoins des différentes politiques publiques traitées dans la stratégie territoriale du schéma de cohérence territoriale. »

Objet

L’article 7 vise à préserver des marges de manœuvre foncière pour le développement, notamment des communes rurales. Il existe déjà des dispositions votées de la loi Climat résilience qui apportent une « garantie de droit au développement aux espaces ruraux ». L’article L. 141-8 du code de l’urbanisme dispose ainsi que dans le SCoT, pour la réalisation des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols mentionnés à l'article L. 141-3, le document d'orientation et d'objectifs peut décliner ces objectifs par secteur géographique, en tenant compte d’un certain nombre de critères (diversité des territoires, typologie des territoires, projets d’intérêt communal ou intercommunal, etc.).

Il n’existe pas, en France, dans la stratégie territoriale voulue par les élus dans leur SCoT, une interdiction à tout droit au développement pour une commune rurale. Par ailleurs, le décompte foncier de la loi a débuté le 22 aout 2021 et un volume de foncier a été consommé depuis cette date partout en France. Il viendra en déduction de ce qui pourra être inscrit dans les documents de 2026 (SCoT) et dans les PLU/PLUi, cartes communales en 2027.

Le Ministère a évalué sur la base des fichiers foncier du CEREMA, à 130 000 ha environ le potentiel de consommation du foncier 2021-2031. Il y a en France 34 955 communes. Que restera-t-il à intégrer dans les stratégies foncières de 2026 si les coups partis (qui correspondent aux projets déjà réalisés sur la base des documents d’urbanisme antérieurs à la loi climats résilience qui peuvent représenter jusqu’à 4 fois 20 000 ha si la tendance actuelle de consommation se poursuit, soit 80 000 ha), qu’environ 22 000 ha seraint répartis par le mécanisme des 1 ha commune et que les Grands projets restent également dans l’enveloppe nationale de réduction du foncier ?

Afin d’éviter une approche arithmétique de la consommation du foncier et pour laisser une place au projet politique territorial de long terme dans le SCoT, il est proposé de supprimer le droit à artificialiser uniforme de toutes les communes à 1ha pour laisser au local le soin d’identifier le potentiel nécessaire à chaque commune en fonction de la réalité du territoire tout en indiquant un droit à un surface minimale de développement, négociée localement en fonction de la typologique de la commune et de la stratégie territoriale validée par les élus dans le SCoT. En effet, il existe aussi des communes avec moins de 60 habitants où l’urbanisation déjà présente fait moins d’un hectare. Des difficultés d’application pourraient également intervenir pour les communes nouvelles. Cette disposition nationale identique pour chacun ne semble pas appropriée à la diversité des situations locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 209 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ, CABANEL, FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN et M. GUIOL


ARTICLE 9


Alinéa 10, au début

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Des espaces préférentiels de densification et leur volume sont identifiés dans le schéma de cohérence territoriale, en préservant la trame verte et bleue du territoire.

Objet

L’article 9 prévoit que les surfaces végétalisées à usage résidentiel, secondaire ou tertiaire (jardins particuliers, parcs, pelouses, etc.) soient considérées comme des espaces non artificialisés et que les PLU/PLUi ou cartes communales pourront délimiter des espaces de densification sur le territoire, aussi bien dans l’enveloppe urbaine, dans les STECAL (secteur de taille et capacité d’accueil limitées), que dans les hameaux (Secteur Déjà Urbanisé au titre de la loi littoral notamment).

Or le calibrage de la trajectoire d’artificialisation, qui va conditionner l’enveloppe de renaturation nécessaire à la mise en œuvre de la stratégie territoriale, se fera à l’échelle du SCoT. Il est proposé que des espaces préférentiels de densification et leur volume soient identifiées dans le SCoT et articulée avec la trame verte et bleue du territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 210 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN et M. GUIOL


ARTICLE 12


Alinéa 26

Supprimer les mots :

est significatif au regard des objectifs de réduction fixés par le schéma de cohérence territoriale ou du plafond indicatif mentionné au a du présent article, et que cet impact

Objet

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement et à simplifier le sursis à statuer « spécial ZAN ».

En effet, la notion « d’impact significatif », outre qu’elle paraît fragile d’un point de vue juridique, ne répond pas aux difficultés, très courantes dans les territoires et notamment les territoires urbains, relatives au mitage engendré par une succession d’opérations de petite taille. Nous proposons donc de supprimer cette référence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 211

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, CUKIERMAN, VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces projets tiennent toutefois compte des enjeux de lutte contre l’artificialisation des sols en laissant, dès que cela est possible, une perméabilité des sols en surface et en favorisant la présence de pleine terre.

Objet

L’objectif de zéro artificialisation nette des sols d’ici 2050 créera petit à petit davantage de tension autour du foncier disponible. L'article 4 de la présente loi vise à ne pas faire peser l’emprise au sol des projets d'intérêt général sur les droits à construire des collectivités compétentes.

Par cet amendement, les auteurs souhaitent que l’objectif de limiter l’artificialisation des sols soit intégré par les porteurs de projet.

En effet, si la loi portant lutte contre le dérèglement climatique pose des objectifs comptables en matière d’artificialisation des sols, il y a un enjeu réel et biologique de préservation de la biodiversité, à travers la renaturation d’espaces artificialisés et la réduction de l’artificialisation des sols.






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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 212

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, CUKIERMAN, VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Après évaluation du foncier disponible, des potentialités de requalification des friches existantes, et des besoins de foncier constructibles induits par l’implantation de ces projets, les droits à construire nécessaires pour favoriser notamment l’installation de salariés et de leur famille, les raccordements routiers ne sont pas comptabilisés pour évaluer l’atteinte des objectifs prévus à l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ni intégrés aux documents de planification et d’urbanisme mentionnés par le même article. Cette évaluation est remise par le porteur de projet dans le cadre du dépôt d’autorisation environnementale.

Objet

L’implantation de projets d'intérêt général induit des besoins supplémentaires en matière de constructibilité, que les collectivités ne seront pas systématiquement en capacité de fournir si leur quota d’artificialisation des sols est déjà atteint.

Ces projets d’intérêt général risquent également d’obérer les droits à construire de futurs projets locaux.

En conséquence, les auteurs de cet amendement proposent d'intégrer les besoins liés à ces projets, comme les logements, les écoles, ou encore les cabinets médicaux, dans les quotas d'artificialisation de l'enveloppe nationale, afin de ne pas impacter les droits à construire des territoires concernés.






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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 213 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Retiré

Mme GATEL, M. LONGEOT, Mmes de LA PROVÔTÉ, LOISIER, RACT-MADOUX et BILLON, MM. DÉTRAIGNE et LEVI, Mme GACQUERRE, MM. KERN, BONNECARRÈRE, LAUGIER, CAZABONNE, DUFFOURG, LE NAY et MOGA, Mmes PERROT, JACQUEMET, MORIN-DESAILLY, CANAYER et SAINT-PÉ, MM. CANÉVET et HINGRAY, Mme VERMEILLET, M. HENNO, Mme FÉRAT et MM. Jean-Michel ARNAUD, VANLERENBERGHE, CIGOLOTTI et CHAUVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« .... – L’artificialisation des sols résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’ampleur qui présentent un intérêt général majeur national ou régional, peut, à titre dérogatoire, par décision motivée de l’autorité compétente de l’État, prise après avis de la conférence régionale de gouvernance prévue au V du présent article, ne pas être comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article, lorsque sa comptabilisation serait de nature à compromettre de manière irréversible l’atteinte des objectifs généraux prévus à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.

« Dans ce cas, l’artificialisation des sols fait l’objet d’une comptabilisation séparée.

« Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le poids des grands projets nationaux et régionaux sur le foncier est l’un des principaux points de blocage pour atteindre l’objectif ZAN pour plusieurs régions et se heurte aujourd’hui aux enjeux de décarbonation des activités, de construction de logements et de réindustrialisation de la France. Pour répondre à une partie du problème, il est proposé que pour certains projets dont l’intérêt est majeur (réindustrialisation, logement social,…) de disposer d’un recours auprès de l’autorité compétente de l’Etat pour obtenir sa sortie  de l’enveloppe d’artificialisation des sols lorsque sa comptabilisation serait de nature à compromettre de manière irréversible l’atteinte des objectifs généraux prévus à l’article L.101-2 du code de l’urbanisme. Dans cette hypothèse, et pour éviter toute péréquation inéquitable sur les territoires voisins, son emprise serait sortie de la trajectoire ZAN nationale et régionale et soldée dans le cadre du bilan périodique du ZAN par tranche de dix ans jusqu’à 2050.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 214 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GACQUERRE, MM. RAPIN, PELLEVAT, FOLLIOT, DUFFOURG et KERN, Mme MORIN-DESAILLY et MM. KLINGER, HENNO, Stéphane DEMILLY, VANLERENBERGHE et HINGRAY


ARTICLE 3


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Un représentant des professionnels intervenant dans les domaines du logement, de l’immobilier et de la construction ;

Objet

Au regard des enjeux considérables de la mise en œuvre du « ZAN », en particulier sur les politiques de l’habitat, le Mouvement HLM est un acteur incontournable pour accompagner la mise en œuvre du ZAN sur les territoires, dans le respect de la reconnaissance des besoins en logements, de la mixité sociale et fonctionnelle recherchée, et de l’équilibre entre les territoires.

Les Unions et associations régionales HLM, pourraient utilement participer et contribuer aux « conférences régionales de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols » pour garantir la prise en compte des enjeux liés aux besoins territoriaux en logements.

Cet amendement vise à introduire une représentation du Mouvement Hlm dans les conférences régionales de gouvernance afin de permettre une articulation étroite entre planification urbaine et politiques locales de l’habitat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 215 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. RAMBAUD, LEMOYNE, LÉVRIER, BARGETON, DAGBERT, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et BUIS


ARTICLE 4


Après l'alinéa 12

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Le second alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par les mots : « , à l’exception des projets d’envergure nationale ».

Objet

 Les conférences des SCoT ont montré, dans une première approche, le poids des projets d’envergure national dans le foncier mobilisable pour la décennie 2021-2031 par le bloc local : entre 10% et 35 % de l’enveloppe restante. Ce qui représente une réduction de consommation du foncier entre – 60 % et – 85 % pour les élus du bloc local avant territorialisation.

Il est proposé de compléter l’article 4 en modifiant également l’article 191 de la loi Climat résilience pour sortir les grands projets d’envergure nationale de la trajectoire de réduction de la consommation du foncier et de l’artificialisation. En effet, la rédaction actuelle qui ne concerne que l’article 194 permet de sortir ces projets des documents régionaux mais ils restent dans le compte foncier national et impacteront donc de la même manière les capacités foncières du bloc local.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 216 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. RAMBAUD, LEMOYNE, LÉVRIER, BARGETON, DAGBERT, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et BUIS


ARTICLE 4


Après l’alinéa 12

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Une liste et une enveloppe foncière nationale nécessaire à la réalisation des grands projets d’envergure nationale ou internationale est définie en s’appuyant notamment sur des listes établies par les préfets de région élaborée à partir des contrats de plan État-Région, de la politique immobilière de l’État et de ses plans prévisionnels pluriannuels d’investissement. Sont considérés comme projets d’envergure nationale : tous les projets en maitrise d’ouvrage de l’État, directe ou déléguée, les projets menés par ses agences ou établissement publics. Une enveloppe du foncier consommé par ces grands projets dans les dix ans précédant la promulgation de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est établie et permet de piloter et d’atteindre la trajectoire foncière et lutte contre l’artificialisation. »

Objet

Une liste et une enveloppe foncière nationale nécessaires à la réalisation des grands projets d’envergure nationale ou internationale sont définies en s’appuyant notamment sur des listes établies par les Préfets de Région élaborée à partir des CPER, de la politique immobilière de l’Etat et de ses plans prévisionnels pluriannuels d’investissement. Sont considérés comme projets d’envergure nationale : tous les projets en maîtrise d’ouvrage de l’Etat, directe ou déléguée, les projets menés par ses agences ou établissement publics. Une enveloppe du foncier consommé par ces grands projets dans les 10 ans précédent la promulgation de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 est établie et permet de piloter et d’atteindre la trajectoire foncière et lutte contre l’artificialisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 217 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. RAMBAUD, LEMOYNE, LÉVRIER, BARGETON, DAGBERT, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et BUIS


ARTICLE 6


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. - Le deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , en tenant compte, pour les schémas de cohérence territoriale approuvés avant la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, des objectifs de réduction du foncier fixés dans le schéma de cohérence territoriale lorsqu’ils ont été supérieurs à une réduction de la consommation du foncier de plus de 35 % par rapport aux dix ans précédant l’approbation du schéma de cohérence territoriale ».

Objet

Afin de garantir une meilleure prise en compte des efforts passés de réduction de la consommation du foncier dans les territoires, il est proposé de prendre en compte les trajectoires de réduction du foncier qui ont été actées par les élus dans les documents approuvés avant la loi climat résilience, quand ces objectifs de réduction du foncier fixés dans le SCoT ont été supérieurs à une réduction de la consommation du foncier de plus de 35% par rapport aux 10 ans précédent approbation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 218 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAMBAUD, LÉVRIER, BARGETON, DAGBERT, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et BUIS


ARTICLE 9


Alinéa 10, au début

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Des espaces préférentiels de densification et leur volume sont identifiés dans le schéma de cohérence territoriale, en préservant la trame verte et bleue du territoire.

Objet

L’article 9 prévoit que les surfaces végétalisées à usage résidentiel, secondaire ou tertiaire (jardins particuliers, parcs, pelouses, etc.) soient considérées comme des espaces non artificialisés et que les PLU/PLUi ou cartes communales pourront délimiter des espaces de densification sur le territoire, aussi bien dans l’enveloppe urbaine, dans les STECAL (secteur de taille et capacité d’accueil limitées), que dans les hameaux (Secteur Déjà Urbanisé au titre de la loi littoral notamment).

Or le calibrage de la trajectoire d’artificialisation, qui va conditionner l’enveloppe de renaturation nécessaire à la mise en œuvre de la stratégie territoriale se fera à l’échelle du SCoT.

Il est donc proposé que des espaces préférentiels de densification et leur volume soient identifiés dans le SCoT et articulés avec la trame verte et bleue du territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 219

13 mars 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 220 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BERTHET, MM. BASCHER et BELIN, Mme BELRHITI, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA et CHATILLON, Mmes DUMAS, DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD, GOSSELIN et GOY-CHAVENT, M. GREMILLET, Mme LASSARADE et MM. SIDO, SOMON et Cédric VIAL


ARTICLE 12


Alinéa 16

Après le mot :

aménager

insérer les mots :

, s’il ne fait pas l’objet d’un projet compensé par une action de renaturation au sens de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme,

Objet


Dans la loi Climat, l’objectif ZAN est introduit de cette manière « Afin d'atteindre l'objectif national d'absence de toute artificialisation nette des sols en 2050 ».

Il est donc important de prendre en compte la notion "nette" en sortant notamment de l’article 12 la possibilité de refuser d’ici la mise en conformité des documents d’urbanisme, la délivrance d’un permis d’aménager dans le cadre de la mise en place du ZAN dans le cas ou l’opérateur justifierait de l’ensemble des éléments nécessaire à la réalisation d’un projet de compensation environnemental équivalent.

Cet amendement vise à créer une dynamique, au niveau des permis d'aménager, de renaturation sur les territoires pour faire de l'objectif ZAN une opportunité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 221 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ, CABANEL, FIALAIRE et GOLD, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 3


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«...° Un représentant régional d'un organisme du Mouvement HLM. »

Objet

Le ZAN engage une adaptation des politiques publiques (revoir les documents de planification, encourager la densification) et le déploiement d’une culture en faveur du renouvellement urbain et de l’intensification urbaine.

Le développement urbain durable sous-tendu par l’objectif ZAN ne doit pas constituer un prétexte pour se soustraire à répondre aux besoins de logement des Français, en particulier des plus modestes. Il appartient aux pouvoirs publics de veiller à maintenir une capacité de production et de remise sur le marché d’une offre de logement de qualité pour apporter des réponses aux 1,7 millions de demandeurs (hors mutations) en attente d’un logement social.

En tant qu’acteur incontournable de l’habitat, la participation du Mouvement Hlm aux conférences régionales de gouvernance permettrait de garantir une articulation étroite entre planification urbaine et politiques locales de l’habitat.

C’est l’objet du présent amendement.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 222 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ, CABANEL, FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN et M. GUIOL


ARTICLE 9


Alinéa 11

Après le mot :

périmètres

insérer les mots :

et sur les friches au sens de l’article L. 111-26 du présent code

Objet

L’article 9 prévoit que toutes les surfaces végétalisées à usage résidentiel, de loisirs ou de bureaux sont considérées comme non artificialisées. Si cette évolution permet de répondre aux nombreuses récriminations des acteurs sur la comptabilisation de l’artificialisation des projets en extension urbaine, elle obère très fortement la capacité de densification dans l’enveloppe urbaine existante. C’est aller à l’encontre de l’intensification urbaine prônée pour tendre vers une ville bas carbone selon le principe de « refaire la ville sur la ville ».

L’introduction de périmètres de densification et de recyclage foncier par les communes et EPCI, constitue une contrepartie pour permettre les projets de densification.

Pour favoriser davantage encore le recyclage urbain, et ne pas risquer que les projets de densifications soient comptabilisés au titre de l’artificialisation des sols, il est proposé d’intégrer les friches aux périmètres pouvant être définis par les EPCI au terme des modifications apportées au texte par la commission.

En creux, cela revient à considérer que la nouvelle nomenclature ne s’applique qu’en extension urbaine. Par ailleurs, cela n’obère pas la prise en compte de projets de renaturation dans l’enveloppe urbaine existante qui permettent de concourir à l’objectif ZAN.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 223 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ, CABANEL, FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 12


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le sursis à statuer ne peut être opposé pour les projets incluant une part majoritaire de logement locatif social. »

Objet

Opposer un sursis à statuer à toute demande de construire ou d’aménager, s’il peut contribuer à éviter une artificialisation trop rapide d’un territoire, peut aussi constituer un moyen d’inaction, notamment vis-à-vis de projets incluant la production d’habitat social.

Parce que l’objectif ZAN ne doit pas constituer un prétexte pour se soustraire à répondre aux besoins de logement des Français, en particulier des plus modestes, au moment où le besoin en offre locative sociale reste particulièrement d’actualité, il est proposé que la mesure de sursis à statuer « ZAN » ne s’applique pas aux projets incluant une part majoritaire de logement locatif social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 224 rect. ter

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DELCROS, Mmes VERMEILLET, VÉRIEN et LOISIER, MM. LE NAY et LAUGIER, Mme Nathalie GOULET, M. de BELENET, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, CHAUVET et KERN, Mmes SAINT-PÉ et de LA PROVÔTÉ, MM. DUFFOURG, DÉTRAIGNE et FOLLIOT, Mme GACQUERRE, M. MOGA, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Jean-Michel ARNAUD, Stéphane DEMILLY, CANÉVET, Pascal MARTIN, LEVI et HENNO, Mme PERROT, M. HINGRAY et Mme BILLON


ARTICLE 4


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) D’infrastructures et de constructions concourant à l’atteinte des objectifs fixés au 1° A du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.

Objet

Dans la perspective de la mise en œuvre du principe de zéro artificialisation nette (ZAN) des sols, l'article 4 vise à préserver la capacité de notre pays à réaliser des projets d’infrastructures essentielles pour notre souveraineté économique et énergétique. Sont également évoqués dans l’exposé des motifs de la présente proposition de loi, les projets relevant des besoins essentiels de notre société. Il est ainsi prévu de comptabiliser séparément ces projets, au sein d'une « enveloppe nationale » afin que leur impact en termes d'artificialisation ne soit pas imputé au territoire les accueillant et qu'ils ne se réalisent pas au détriment des autres besoins des collectivités du territoire.

 La notion de besoins essentiels restant relativement vague, elle nécessite d’être explicitée par le législateur afin d’éviter toute difficulté d’interprétation.  Dans cette optique, est qualifiée d’essentielle la souveraineté et l’indépendance alimentaires de la France. En effet, comme rappelé au 1° A du I de l’article L.1 du code rural et de la pêche maritime du code de la sécurité intérieure, la sauvegarde et la reconquête de la souveraineté alimentaire de la France et l'indépendance alimentaire de la France à l'international figurent au rang d’objectifs de nos politiques publiques. La préservation de notre modèle agricole ainsi que la qualité et la sécurité de notre alimentation sont primordiaux pour l’avenir de notre pays.

 À ce titre, l’Etat a le devoir de s’assurer que tout est mis en œuvre pour atteindre la souveraineté et l’indépendance alimentaires. Cela passe notamment par la construction obligatoire d’une série d’infrastructures et de bâtiments permettant la mise aux normes et la modernisation des exploitations agricoles, leur adaptation à la valorisation des productions et au bien être animal, aux transformations nécessaires au renouvellement des générations d’agriculteurs.

 Le présent amendement vise donc à comptabiliser au sein de l’enveloppe nationale les futurs projets visant à assurer la souveraineté alimentaire de la France afin que les territoires les accueillant ne soient pas pénalisés par leur impact en termes d’artificialisation alors même qu’ils participent à l’exécution d’une mission majeure d’intérêt général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 225 rect. quater

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. DELCROS, Mmes VERMEILLET, VÉRIEN et LOISIER, MM. LE NAY et LAUGIER, Mme Nathalie GOULET, M. de BELENET, Mme SOLLOGOUB, M. LONGEOT, Mme FÉRAT, MM. CHAUVET, KERN, DUFFOURG et MAUREY, Mme SAINT-PÉ, MM. DÉTRAIGNE et FOLLIOT, Mme GACQUERRE, M. MOGA, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, Pascal MARTIN, LEVI et HENNO, Mme PERROT, M. HINGRAY et Mmes ESPAGNAC et BILLON


ARTICLE 7


Alinéa 2, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette surface minimale de développement communal ne peut être inférieure à un hectare auquel s’ajoutent les surfaces artificialisées au titre des constructions et installations nécessaires au maintien de l’activité agricole dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement vise à exclure les bâtiments agricoles et leurs abords de la surface minimale de développement communal garantie de 1 hectare, pour éviter des situations locales particulièrement préjudiciables aux territoires ruraux, à l’avenir de l’agriculture et à la souveraineté alimentaire française.

En effet :

- d’une part, les communes pourraient se trouver dans l’impossibilité d’installer de jeunes agriculteurs (qui reprendraient une exploitation à la suite d’un départ en retraite par exemple) et/ou d’autoriser la modernisation des exploitations alors même que les entreprises agricoles, socles de l’économie des territoires ruraux, qui ne sont pas délocalisables, doivent répondre aux obligations de mise aux normes pour le bien-être animal, à la nécessité d’adapter les exploitations aux enjeux climatiques, à la préservation et la valorisation de leur production, à sa diversification, aux enjeux de souveraineté alimentaire… Ce qui nécessite parfois l’agrandissement de bâtiments existants ou de nouvelles constructions.

- d’autre part les maires pourraient se voir contraints de choisir entre la construction d’une habitation ou celle d’un bâtiment agricole.

Enfin il est rappelé que  les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, ainsi qu’au stockage et à l'entretien du matériel constituent déjà des dérogations au droit commun de l’urbanisme dans le sens où ce type de constructions et d’installations est autorisé, en dehors des espaces urbanisés de la commune dans le cadre du Règlement nation d’urbanisme (RNU), d’une Carte communale ou d’un Plan local d’urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 226 rect. ter

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DELCROS, Mmes VERMEILLET, VÉRIEN et LOISIER, MM. LE NAY, LAUGIER et de BELENET, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, CHAUVET, KERN et DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ, MM. MAUREY, DÉTRAIGNE, FOLLIOT et MOGA, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Jean-Michel ARNAUD, Stéphane DEMILLY, CANÉVET, Pascal MARTIN, LEVI et HENNO, Mme ESPAGNAC

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 9


Alinéa 6

Après le mot :

usage

insérer le mot :

agricole,

Objet

L’article 192 de la loi dite Climat et résilience habilite le Gouvernement à adopter par décret une nomenclature des surfaces artificialisées et des surfaces non artificialisées.

Cette nomenclature se fonde sur la distinction suivante : est considérée comme artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites. 

À l’inverse, doit être considérée comme non artificialisée une surface soit naturelle, nue ou couverte d'eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures. 

Cette distinction prend insuffisamment en compte le critère de l’usage agricole des surfaces.  

En effet, toute surface à usage agricole dont les sols sont couverts par une végétation herbacée devrait être considérée comme non artificialisée.

Le présent amendement souhaite donc faire du critère de l’usage agricole, une condition déterminante pour qualifier d’artificialisée ou non une surface.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 227 rect.

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Jean-Marc BOYER


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - L’article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience est complété par les mots : « et dans le respect de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme qui prévoit que l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est le maire, au nom de la commune ».

Objet

Cet amendement rappelle de manière solennelle que la loi confie à titre premier aux  communes la compétence en matière d’urbanisme et que le maire est le signataire des permis de construire sur sa commune.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 228 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jean-Marc BOYER, DUPLOMB et Daniel LAURENT, Mme DUMONT, M. CHATILLON, Mme BELLUROT, M. SOMON, Mme THOMAS, MM. LEVI, BURGOA, DARNAUD, PANUNZI, CADEC et GROSPERRIN, Mmes BELRHITI et DUMAS, MM. SIDO et LONGUET, Mmes JOSEPH et BONFANTI-DOSSAT, M. BASCHER, Mme MULLER-BRONN, MM. POINTEREAU, COURTIAL, LOUAULT, MEURANT, de LEGGE, Alain MARC et GENET, Mme de LA PROVÔTÉ, M. ALLIZARD, Mmes GRUNY et IMBERT, MM. SAURY, WATTEBLED et VERZELEN, Mmes GOSSELIN et RAIMOND-PAVERO, M. VANLERENBERGHE, Mme SCHALCK, MM. GREMILLET, RAPIN, BELIN et HOUPERT et Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 4


Après l’alinéa 12

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le second alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par les mots : « , à l’exception des projets d’envergure nationale ».

Objet

Cet amendement a pour objectif de sortir les grands projets d’envergure nationale de la trajectoire de réduction de la consommation du foncier et de l’artificialisation.

En effet, la rédaction actuelle qui ne concerne que l’article 194 permet de sortir ces projets des documents régionaux mais ils restent dans le compte foncier national et impacteront donc de la même manière les capacités foncières du bloc local, avec le poids des projets d’envergure national dans le foncier mobilisable pour la décennie 2021-2031 par le bloc local qui représente entre 10% et 35 % de l’enveloppe restante et une réduction de consommation du foncier entre – 60 % et – 85 % pour les élus du bloc local avant territorialisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 229 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Jean-Marc BOYER, DUPLOMB et Daniel LAURENT, Mmes DUMONT et THOMAS, M. CHATILLON, Mme BELLUROT, MM. DARNAUD, LEVI, BURGOA, PANUNZI, CADEC et GROSPERRIN, Mme DUMAS, MM. SIDO et LONGUET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BASCHER, Mme MULLER-BRONN, MM. COURTIAL, LOUAULT, MEURANT, de LEGGE, Alain MARC et GENET, Mme de LA PROVÔTÉ, M. ALLIZARD, Mme IMBERT, MM. SAURY, WATTEBLED et VERZELEN, Mme GOSSELIN, M. CHASSEING, Mmes RAIMOND-PAVERO et SCHALCK, MM. Bernard FOURNIER, RAPIN, BELIN et HOUPERT et Mmes ESTROSI SASSONE et DI FOLCO


ARTICLE 6


Alinéa 1

Remplacer les mots :

par deux phrases ainsi rédigées : « 

par les mots :

par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « à l'exception des communes soumises au règlement national d'urbanisme.

Objet

Cet amendement propose une garantie rurale pleine et entière, afin de tenir compte des spécificités des petites communes rurales et de ne pas freiner leur développement alors que leur arficialisation est réduite par rapport au reste du territoire.  Il prévoit ainsi de ne pas inclure les communes soumises au règlement national d’urbanisme, dans le dispositif global de ZAN. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 230 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JOYANDET, Mme DUMONT, M. LE RUDULIER, Mme GOY-CHAVENT, MM. SIDO, LONGUET, CHATILLON, FAVREAU et REICHARDT, Mme PUISSAT, M. BOUCHET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CHASSEING et HOUPERT, Mme NOËL et M. Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le chapitre III du titre V de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est abrogé.

Objet

L'objectif de cet amendement est de supprimer juridiquement la contrainte que représente - notamment pour les territoires ruraux, mais pas uniquement - le "zéro artificialisation nette". Il est indispensable de préserver de façon optimale les terres agricoles, naturelles ou forestières, et de réduire au maximum leur artificialisation à des fins économiques, commerciales ou d'habitation. Cependant, aujourd'hui, dans de nombreux territoires français, les problèmes ne sont pas liés à une artificialisation des sols, mais plutôt à une crise de vitalité territoriale avec un vieillissement de la population, une diminution du nombre d'emplois industriels entre autres, une baisse de l'attractivité et une érosion de la démographie. Le zéro artificialisation nette, au lieu d'endiguer et d'inverser la tendance pour les territoires en déclin, va au contraire avoir des effets mortifères pour ces derniers. Les territoires en perte de vitalité ne doivent pas être contraints dans leurs projets de développement (habitat, industrie, économie...). Ils ont surtout besoin que les énergies qui s'y trouvent soient libérées, mais certainement pas de contraintes administratives supplémentaires et incompréhensibles pour les habitants qui y vivent, les acteurs économiques ou responsables politiques qui y sont engagés.

Par ailleurs, il n'y a aucun sens à appliquer rigoureusement aux territoires ruraux les mêmes règles que pour le monde urbain. Sans vouloir les opposer, durant les 10 dernières années, ce dernier a beaucoup plus artificialisé les sols que les premiers. Pour preuve, sur la période entre 2009 et 2018, l'artificialisation des sols a été en moyenne de 0,5 % en France. Plus précisément, elle a oscillé entre - 0,2 % (comme la Haute-Saône par exemple) et + de 1 % (comme le Rhône ou l'Ile de France). L'application brutale et uniforme de la règle issue de la loi « climat et résilience », selon laquelle la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers, doit être réduite par 2 d'ici 2030 est donc injuste. Elle pénalise davantage la ruralité, car elle a justement beaucoup moins consommé de foncier jusqu'à présent. Au fond, elle est d'autant plus sanctionnée qu'elle est la bonne élève, même malgré elle.

Dans le domaine de l’urbanisme, comme dans beaucoup d’autres à vrai dire, la notion d'équité territoriale devrait plutôt conduire les pouvoirs publics à laisser un peu plus de marges de manœuvre aux territoires, en particulier ruraux, qui ont été les plus frugaux en matière d'urbanisme la décennie passée, et être davantage restrictif avec ceux qui l'ont moins été. Au-delà, les territoires ruraux ont également toute légitimité pour avoir des projets visant à assurer leur développement économique et démographique. Dans le cas contraire, un territoire qui n’a plus de projet est un territoire qui meurt.

Enfin, les crises sanitaires et climatiques qui touchent la France depuis plusieurs années devraient plutôt inciter l'État à moins concentrer les populations, les emplois, les services, et les activités économiques, dans des zones urbaines, déjà denses ou fortement urbanisées, pour mieux les répartir sur l'ensemble du territoire national. Les limites d’un tel aménagement du territoire ne sont plus à démontrer. Combien de crises seront encore nécessaires pour voir les formidables atouts du monde rural.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 231

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. PIEDNOIR


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

d’un mois

par les mots :

de deux mois

Objet

L'article 1er prévoit une accélération de la procédure de modification des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), en proposant de réduire de trois à un mois le délai laissé au préfet pour approuver le SRADDET.

Afin de poursuivre cet objectif d'accélération mais de ne pas prévoir de délais trop contraints, cet amendement propose de passer ce délai d'approbation par le préfet à deux mois.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 232

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


I. – Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 314-4 du code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les défrichements dans des "zones libres à reconquérir" lorsqu’elles ont été établies dans le règlement des boisements en application sur le terrain agricole concerné par le défrichement. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

On observe aujourd’hui une progression de l'artificialisation (entre 1990 et 2012, l’artificialisation a augmenté de +1,06% en moyenne en France) et une perte des surfaces agricoles utiles (l'équivalent de la surface d'un département tous les dix ans).

Or, on constate que cette perte des surfaces agricoles se fait très largement au profit des zones forestières, et non de l'artificialisation. 

En effet, les surfaces forestières ont énormément progressé depuis ces deux dernières décennies.

Ainsi, le monde agricole perd la maîtrise des sols agricoles par abandon de certaines parcelles, par manque de repreneurs des exploitations, par mauvaise rationalisation.

Le code forestier français reconnaît d'intérêt général la protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d'une gestion durable.

Le défrichement est strictement encadré et chaque détenteur d'une autorisation de défricher doit compenser une surface défrichée par un boisement ou reboisement (article L. 341-6 du code forestier). S'il n’est pas en capacité de réaliser ce reboisement, le propriétaire doit s'acquitter d'une taxe sur les défrichements.

Or, à titre d’exemple, aujourd’hui dans le Morvan, des terres qui étaient historiquement agricoles et qui en raison de la déprise agricole sont devenues des friches et donc des boisements, sont de nouveau acquises par des agriculteurs.

Cependant, pour que ces parcelles reviennent à l’agriculture, les exploitants doivent prendre à leur charge les coûts de déboisement et payer une taxe pour changer la nature de la parcelle.

C’est pourquoi, cet amendement vise à exempter de la taxe de défrichement les zones définies comme « zones libres à reconquérir » inscrites dans le règlement des boisements en application sur le terrain agricole concerné par le défrichement.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 233

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«Afin de permettre aux collectivités territoriales de disposer d’un référentiel d’appréciation commun de l’artificialisation pour l’établissement des trajectoires et des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols et de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au présent article et intégrés aux documents de planification, l’État définit et met en place un diagnostic de qualité de l’artificialisation des surfaces. Ce diagnostic fournit une estimation de la nature et de la qualité des zones artificialisées.

«Les modalités d’application de ce diagnostic sont fixées par décret. Un arrêté du ministre chargé de la transition écologique et de la cohésion des territoires précise en tant que de besoin l’application concrète de ce diagnostic aux demandes d’autorisation de construire. »

Objet

Cet amendement vise à mettre en place un diagnostic de qualité de l’artificialisation des surfaces.

A l’image du diagnostic de performance énergétique (DPE) qui renseigne sur la performance énergétique et climatique d’un logement ou d’un bâtiment (étiquettes A à G), en évaluant sa consommation d’énergie et son impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre.

Il s’agit ici de mettre en place un indicateur de qualité ZAN, dont les critères seront définis par un collège de professionnels composé d’architectes, d’urbanistes, de paysagistes et d’aménageurs afin de qualifier les espaces artificialisés.

Ainsi, à titre d’exemple, les espaces artificialisés seront dotés d'un indicateur de 1 quand ils sont indubitablement non vertueux du point de vue de l'artificialisation et de 0,9 ou 0,8 ou 0,7 quand ils présentent des solutions techniques valables pour lutter contre l'érosion de la biodiversité, l'écologie, la captation du carbone, la végétalisation des villes ...

Les modalités de définition et d’application de ce diagnostic seront fixées par décret. Un arrêté du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires précise en tant que de besoin l’application concrète de ce diagnostic aux demandes d’autorisation de construire. 

 






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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 234 rect. septies

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Alain MARC, CAPUS, MALHURET, MENONVILLE, CHASSEING et VERZELEN, Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, DECOOL et MÉDEVIELLE


ARTICLE 7


Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 5° du même III est complété par une phrase ainsi rédigée : « N’est pas comptabilisée, pour cette même tranche, une surface d’un hectare d’espaces naturels, agricoles ou forestiers consommés sur le territoire de chaque commune dont le taux d’artificialisation est inférieur à 3 % à la date de publication de la loi n°   du   visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de "zéro artificialisation nette" au cœur des territoires. »

Objet

L’augmentation de la surface artificialisée en France doit nous interroger.

Nous constatons que des départements ont contribué de façon excessive à l’étalement urbain.

Le « zéro artificialisation nette » en 2050 est un objectif auquel nous devons tous participer.

Toutefois il résulte de cet objectif national des mesures de freinage annoncées (50% à artificialiser par rapport aux 10 dernières années) et les communes les plus vertueuses qui n’ont que très peu artificialisé vont se retrouver pénalisées.

La surface artificialisée au niveau national est de 7,9%.

Il est proposé que les communes dont le taux d’artificialisation est inférieur à 3% puissent bénéficier d’un hectare supplémentaire à construire pour les 10 années à venir.

En effet, les campagnes où l’on avait peu construit retrouvent de l’attractivité grâce non seulement au télétravail et à la fibre, mais aussi en raison de la qualité de vie.

Ainsi une petite commune de 250 habitants dont le taux d’artificialisation est de 2,5% et qui a consommé 5.000 m² dans les 10 dernières années pourra avoir 12.500 m² à construire pour les 10 ans à venir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 235

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 236 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. VERZELEN, MENONVILLE, GRAND, WATTEBLED, Alain MARC, CHASSEING et GUERRIAU


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa du V de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Cette conférence crée et anime des groupes de travail composés de maires et présidents d’intercommunalités intéressés, représentants la diversité des territoires, permettant l’expression de la diversité des enjeux et l’analyse fine des données locales relatives à la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers et à l’artificialisation des sols. Les associations départementales de maires et présidents d’intercommunalité sont consultées sur leur désignation. Elle associe à ses travaux les représentants des collectivités siégeant dans les commissions de conciliation des documents d’urbanisme mentionnées à l’article L. 132-14 du code de l’urbanisme. »

Objet

Cet amendement permet, de pérenniser les conférences régionales des SCoT comme instance de concertation locale sur le ZAN, en lien avec la région. Pour une meilleure transparence et information sur leurs rendus, les Conférences régionales des SCoT déjà tenues par la loi Climat de réaliser un bilan triennal sur l’intégration et de la mise en œuvre des objectifs de réduction de l'artificialisation nette sur les périmètres des SCoT et sur les périmètres régionaux, devraient par ailleurs pouvoir être élargies, dans leurs espaces de discussion, aux communes et intercommunalités désireuses de travailler sur la territorialisation de l’objectif ZAN, qui sera bientôt complétée par les stratégies bas carbone.

Le manque d’information sur les travaux des conférences des ScoT, au plan local, a pu être relevé par les maires et présidents d’intercommunalités qui auraient souhaité participer aux débats concernant leur territoire et abonder dans les propositions formulées par les conférences des SCoT aux régions.

Le lien et la cohérence entre les travaux des conférences régionales des SCoT (au niveau régional) et des commissions de conciliation des documents d’urbanisme (au niveau départemental) est garanti à la fois par l’association des représentants des collectivités siégeant dans les commissions de conciliation des documents d’urbanisme visées par l’article L.132-14 du code de l’urbanisme aux travaux des conférences régionales des SCoT et par l’association du président de la conférence régionale des SCoT ou son représentant aux travaux menés par les commissions de conciliation des documents d’urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 237 rect. quinquies

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. FOLLIOT, BONNECARRÈRE, LE NAY, KERN, MAUREY, MOGA, DUFFOURG et DELCROS, Mme SAINT-PÉ, M. CANÉVET, Mme FÉRAT, MM. Jean-Michel ARNAUD et CHAUVET, Mme BILLON, M. LEVI, Mme DEVÉSA et M. HINGRAY


ARTICLE 7


Alinéa 2, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette surface minimale de développement communal peut être transférée à une autre commune membre d’un même établissement public de coopération intercommunale avec l’accord de la commune cédante, de la commune bénéficiaire, ainsi que de l’établissement public de coopération intercommunale.

Objet

Les intercommunalités doivent être au service des communes, et non l’inverse. La limite inférieure d’un hectare de surface minimale de développement communal n’apparaît pas suffisante pour permettre aux communes rurales qui le souhaiteraient de définir des projets d’aménagement et de développement. Cet amendement vise donc à établir un mécanisme de péréquation par lequel une commune peut transmettre, avec son accord, celui de la collectivité bénéficiaire et celui de l'établissement public à caractère intercommunal, sa surface minimale de développement communal à une commune qui aurait besoin pour ses projets de plus d’un hectare. Cela permettra à la communauté de communes de développer davantage le bassin de vie qu’elle administre et d’arborer une vision de territoire. Cette possibilité n’est en aucun cas une obligation de transfert pour une commune et permettra d'encourager le dialogue entre les élus d’une même intercommunalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 238 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SOMON et BURGOA, Mme DUMAS, M. MOUILLER, Mme VENTALON, MM. COURTIAL et BRISSON, Mmes BELRHITI, CANAYER et BONFANTI-DOSSAT, MM. KLINGER, PACCAUD, de LEGGE, BASCHER et GENET, Mmes GRUNY, IMBERT et GOY-CHAVENT, MM. SIDO, RAPIN et CHASSEING, Mme GOSSELIN et MM. WATTEBLED, BOUCHET, CADEC, PANUNZI et SAVARY


ARTICLE 13


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les carrières, après leur exploitation, sont considérées comme des surfaces renaturées et viennent en compensation de la consommation foncière. »

Objet

Le présent amendement vise à ce que les activités de carrières soient considérées comme des surfaces spécifiques par la loi ZAN car elles impliquent généralement un décapage des terres de couverture pour extraites le gisement, les fonctions des sols sont réduites au minimum. Ce sont près de 3300 carrières avec près de 110000 ha de surface au sol qui sont concernées, sans garantie qu'à la fin de leur activité, parfois au bout de 100 ans, le renaturation réglementaire obligatoire permette de retrouver la qualité première des sols

Ainsi, la question des carrières est essentielle, pour éviter la simplicité d'une approche binaire et surfacique, qui certes à ses vertus administratives, mais qui se heurte à l'écueil majeur de la complexité des territoires.






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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 239 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SOMON et BURGOA, Mme DUMAS, M. MOUILLER, Mme VENTALON, MM. COURTIAL et BRISSON, Mmes BELRHITI, CANAYER et BONFANTI-DOSSAT, MM. KLINGER, PACCAUD, de LEGGE, BASCHER et GENET, Mmes GRUNY, IMBERT et GOY-CHAVENT et MM. SIDO, RAPIN, WATTEBLED, BOUCHET, CADEC, PANUNZI et SAVARY


ARTICLE 13


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les surfaces d’enfouissement des ordures ménagères après la fin de leur exploitation sont considérées comme des surfaces renaturées et viennent en compensation de la consommation foncière. »

Objet

Le présent amendement vise à intégrer la question du regard porté dans la durée, en matière de consommation foncière et de surfaces renaturées pour les centres d'enfouissement de déchets ultimes. Il s'agit d'appréhender changement d'occupation des sols et le changement d'utilisation des sols de manière pragmatique. La définition de l'artificialisation est amenée à structurer les actions des collectivités pour les 30 ans à venir, il est donc essentiel qu'elle soit la plus complète possible.






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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 240

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article ainsi rédigé :

Le 3° du I de l’article 1635 quater I du code général des impôts est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’abattement de 50% de la taxe d’aménagement appliqué aux locaux industriels, aux entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et aux parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale.

Cet abattement de 50% mentionné à l’article 1635 quater I du Code général des impôts est bénéfique aux aménagements artificialisant et est contradictoire avec les objectifs de « zéro artificialisation nette » (ZAN).


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 241 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme BELRHITI, MM. TABAROT, DAUBRESSE et MANDELLI, Mmes MALET et DUMAS, M. MOUILLER, Mme JOSEPH, M. LONGUET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BASCHER, Mmes DUMONT et MULLER-BRONN, M. CHARON, Mme Laure DARCOS, M. BRISSON, Mme CANAYER, MM. GENET, SAVIN et Étienne BLANC, Mme GRUNY, MM. DUPLOMB et FAVREAU, Mme GOSSELIN, MM. BOUCHET, Bernard FOURNIER, RAPIN, GREMILLET et BELIN et Mme DI FOLCO


ARTICLE 9


Alinéa 6

Après le mot :

transport

insérer les mots :

à l’exception des plateformes aéroportuaires

Objet

Le présent amendement vise à exclure les surfaces herbacées affectées à des fins aéroportuaires de la liste des surfaces considérées comme non artificialisées.

Ces surfaces représentent en effet une exception par rapport aux surfaces herbacées affectées aux autres infrastructures de transport. Elles sont ainsi appelées à jouer un rôle très important dans la décarbonation du secteur aérien, notamment à des fins de production, de stockage et de transport d'énergies renouvelables et des carburants d'aviation durable ainsi que, à moyen terme, d'hydrogène.

Au vu des contraintes pesant sur les projets d'étendue des plateformes aéroportuaires, il apparait nécessaire d'éviter que la mise en œuvre des objectifs de "zéro artificialisation nette" n'entraîne d'effets pervers susceptibles de nuire à la décarbonation du secteur aérien.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 242

13 mars 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 243 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PACCAUD, BASCHER, BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CALVET et COURTIAL, Mmes Laure DARCOS, IMBERT, JOSEPH et LASSARADE, M. MILON, Mmes NOËL et PUISSAT et MM. ROJOUAN, SAUTAREL et SIDO


ARTICLE 4


Après l’alinéa 9

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« 7° bis a) Tout ou partie de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements destinés à satisfaire prioritairement les besoins d’une ou plusieurs autres régions que celle de leur implantation peut être prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces de ces dernières et intégrée aux documents de planification mentionnés au présent article qui leur sont applicables dans les conditions prévues au b du présent 7° bis.

« b) Sur proposition de la conférence prévue au V du présent article et des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels ces projets sont implantés, l’autorité compétente de l’État désignée par décret peut ordonner que l’artificialisation des sols résultant des projets mentionnés au premier alinéa du présent 7° bis fasse l’objet d’une inscription au schéma ou plan mentionné au I du présent article dont relève la ou les régions auxquelles ils bénéficient prioritairement.

« c) Un décret en Conseil d’État détermine les critères suivant lesquels des projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements sont considérés comme étant destinés à satisfaire prioritairement les besoins d’une ou plusieurs autres régions que celle de leur implantation et précise les conditions dans lesquelles l’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers qui en résulte peut être imputée à ces dernières.

Objet

Si elle veut réellement obéir à une logique « nette », la politique du ZAN doit également intégrer dans son équation la problématique de la part d’artificialisation que certaines régions délocalisent vers d’autres territoires, alors même que les projets dont elle procède visent essentiellement à satisfaire leurs besoins propres.

C’est par exemple le cas, dans le département de l’Oise, du futur site d’enfouissement des déchets inertes provenant des chantiers du Grand Paris. Pour les deux communes où s’implantera cet aménagement, c’est la double peine : des sols artificialisés pour accueillir des déchets polluants qui ne sont pas les leurs.

La législation doit tenir compte de ces artificialisations externes, au risque de laisser se créer de forts déséquilibres régionaux et de voir les territoires les plus dynamiques atteindre leurs objectifs de lutte contre l’artificialisation au détriment d’autres.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à prévoir que les artificialisations résultant de projets destinés prioritairement à satisfaire les besoins d’une ou plusieurs régions autres que celle où ils sont implantés puissent être, au moins en partie, imputées à ces dernières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 244 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au renforcement des outils d'ingénierie publique territoriale nécessaires à la mise en œuvre des objectifs de zéro artificialisation nette des sols par les collectivités territoriales. Ce rapport portera sur les outils destinés à la planification foncière, au portage des projets et aux stratégies de maîtrise globale du foncier, notamment pour les communes peu denses et très peu denses au sens de la grille communale de densité publiée par l'Institut national de statistiques et des études économiques.

Objet

Le présent amendement prévoit la remise d'un rapport au Parlement par le Gouvernement afin d'étudier un renforcement des outils d'ingénierie publique territoriale nécessaires à la mise en œuvre des objectifs de "zéro artificialisation nette", notamment en faveur des communes peu denses et très peu denses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 245 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme GACQUERRE, MM. RAPIN, FOLLIOT, DELCROS, DUFFOURG, KERN et KLINGER, Mme GATEL, MM. Stéphane DEMILLY, Jean-Michel ARNAUD et HINGRAY et Mmes de LA PROVÔTÉ et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article ainsi rédigé :  

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif aux conséquences de la mise en œuvre de l’objectif de zéro artificialisation nette pour le secteur du logement, de l’habitat et du logement social.

Objet

En raréfiant l’offre foncière, la mise en œuvre du ZAN va en effet renchérir le prix du foncier constructible, ce qui constitue un risque majeur pour le secteur du logement et pour le parc social.

En effet, l’atteinte du « Zéro artificialisation nette » (ZAN) à horizon 2050 interroge le mode de production du logement social qui devra demain privilégier encore plus le recyclage foncier, la valorisation des friches et la densification. Ces nouveaux modèles d’aménagement urbain doivent intégrer les besoins en matière d’habitat et de logement quand ce secteur connait une dégradation de l’offre et une hausse de la demande.

Cet amendement est une demande de rapport visant à évaluer l’impact du ZAN sur le secteur du logement, et plus particulièrement sur le logement social. Il apprécie la pertinence de la densification, du recyclage urbain et intègre plusieurs recommandations conciliant le ZAN avec la construction de logements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 246 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME et LEVI


ARTICLE 4


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets situés dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire tel que définie à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article. »

Objet

La lutte contre l’artificialisation des sols est une occasion unique de lutter contre l’étalement urbain et contre la dispersion des ménages de manière anarchique. Le ZAN peut devenir un formidable accélérateur d’une politique d’aménagement durable du territoire dans notre pays. Ainsi, en proposant de sortir du décompte quelques secteurs stratégiques sur lesquels il est cohérent d’encourager les ménages à s’installer, une dynamique de projet pourrait s’enclencher.

Aussi, il semblerait particulièrement cohérent et efficient d’exclure les périmètres des Opérations de Revitalisation de Territoire dont l’objet même est de retrouver une dynamique locale pour des communes qui ont une vocation de centralité. Un engouement vertueux pour les ORT pourrait également voir le jour.

Cette mesure est l’occasion de faire du ZAN une opportunité et pas seulement une contrainte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 247 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME et LEVI


ARTICLE 4


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets situés dans un périmètre d’un kilomètre autour d’une gare ferroviaire n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article. »

Objet

La lutte contre l’artificialisation des sols est une occasion unique de lutter contre l’étalement urbain et contre la dispersion des ménages de manière anarchique. Le ZAN peut devenir un formidable accélérateur d’une politique d’aménagement durable du territoire dans notre pays. Ainsi, en proposant de sortir du décompte quelques secteurs stratégiques sur lesquels il est cohérent d’encourager les ménages à s’installer, une dynamique de projet pourrait s’enclencher. Parmi ces secteurs, il serait particulièrement cohérent d’exclure les quartiers de gare du décompte dans la mesure où l’un des objectifs du ZAN est de lutter contre le changement climatique en diminuant les émissions de CO2, et donc en réduisant la place de la voiture. De plus, la France dispose d’un maillage très fin de 3 000 gares qui permettrait à de nombreux Français d’habiter tous les territoires selon ses besoins : métropoles, villes moyennes, bourgs-centres.

Exclure c’est flécher. Cette mesure est l’occasion de faire du ZAN une opportunité et pas seulement une contrainte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 248 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BONHOMME et LEVI


ARTICLE 3


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° À titre consultatif, les représentants locaux des métiers de l’aménagement et de la construction choisis par les membres de la conférence selon leurs propres modalités.

Objet

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de réduction de l’artificialisation des sols, les «conférences régionales de gouvernance » doivent pouvoir, à titre consultatif, s’appuyer l’expertise de professionnels de l’aménagement et de la construction. Les intégrer au dispositif permettrait aux élus et aux représentants des collectivités de bénéficier :
- d’un regard sur les projets en cours et sur les difficultés rencontrées sur le terrain pour atteindre l’objectif de sobriété foncière
- d’un éclairage sur les questions liées aux marchés immobiliers et à l’évolution de la demande des ménages
- d’éléments opérationnels sur les potentialités de compensation selon spécificités de chaque territoire et d’avoir une photographie des acteurs locaux sur lesquels s’appuyer
- Proposer une analyse de l’impact du ZAN sur l’évolution des prix du foncier
Pour que la mise en œuvre de l’objectif ZAN se fasse de la manière la plus opérationnelle possible, cette intégration des représentants des professionnels sur le terrain parait plus que jamais pertinente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 249 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME et LEVI


ARTICLE 4


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets situés dans un périmètre d’un kilomètre autour d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article. »

Objet

La lutte contre l’artificialisation des sols est une occasion unique de lutter contre l’étalement urbain et contre la dispersion des ménages de manière anarchique. Le ZAN peut devenir un formidable accélérateur d’une politique d’aménagement durable du territoire dans notre pays.

Ainsi, en proposant de sortir du décompte quelques secteurs stratégiques sur lesquels il est cohérent d’encourager les ménages à s’installer, une dynamique de projet pourrait s’enclencher. Parmi ces secteurs, il serait particulièrement cohérent d’exclure les périmètres des stations de transports publics comme le tramway ou les lignes régionales de bus.

Cette mesure est l’occasion de faire du ZAN une opportunité et pas seulement une contrainte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 250

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC

au nom de la CS Zéro artificialisation nette


ARTICLE 2


Alinéa 8

Remplacer les mots :

8 et 10

par les mots :

10 et 8

Objet

Amendement de coordination juridique.






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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 251

14 mars 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 416 , 415 )

N° 252

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC

au nom de la CS Zéro artificialisation nette


ARTICLE 7


I. – Alinéa 3

Après le mot :

territoriales

insérer les mots :

, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi,

II. – Alinéa 6, au début

Remplacer les mots :

L’article

par les mots :

Le quatrième alinéa de l’article

Objet

Amendement de coordination et de précision juridiques.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

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N° 253

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC

au nom de la CS Zéro artificialisation nette


ARTICLE 7


Alinéa 3, deuxième phrase

Remplacer le mot :

communale

par le mot :

communal

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 254

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC

au nom de la CS Zéro artificialisation nette


ARTICLE 8


I.- Alinéa 10

Remplacer les mots :

ou par le plan local d'urbanisme en application des I ou II

par les mots :

en application

II.- Alinéas 11 et 12

Supprimer ces alinéas

III.- Alinéa 13

Supprimer les mots :

ou par un plan local d'urbanisme intercommunal

Objet

Amendement de coordination.


La possibilité de mettre en œuvre une part réservée au niveau intercommunal ayant été supprimée lors de l'examen en commission, il convient de tirer les conséquences de cette suppression sur le dispositif, en supprimant également les modifications apportées à l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme concernant les plans locaux d'urbanisme intercommunaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 255

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC

au nom de la CS Zéro artificialisation nette


ARTICLE 8


Alinéa 13

Après le mot :

territoriales

insérer les mots :

, dans sa rédaction résultant des articles 6, 7 et 10 de la présente loi,

Objet

Amendement de coordination juridique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 256

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC

au nom de la CS Zéro artificialisation nette


ARTICLE 10


Alinéa 3, seconde phrase

Remplacer les mots :

Une étude de densification des zones déjà urbanisées

par les mots :

L’étude de densification des zones déjà urbanisées prévue à l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme

Objet

Amendement de coordination.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 257

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC

au nom de la CS Zéro artificialisation nette


ARTICLE 10


Alinéa 4

Après le mot :

territoriales

insérer les mots :

, dans sa rédaction résultant des articles 6 et 7 de la présente loi,

Objet

Amendement de coordination juridique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 258

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC

au nom de la CS Zéro artificialisation nette


ARTICLE 12


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Présentent un potentiel fort en matière de recyclage foncier, de renouvellement urbain ou d'optimisation de la densité ;

Objet

Amendement de précision.






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N° 259 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC

au nom de la CS Zéro artificialisation nette


ARTICLE 12 BIS


Alinéa 2

1° Remplacer le mot :

créée

par les mots :

dont l'acte de création est intervenu

2° Après le mot :

programme

insérer les mots :

global prévisionnel de l'acte de création

Objet

Amendement de précision juridique.






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N° 260

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC

au nom de la CS Zéro artificialisation nette


ARTICLE 13


Alinéa 2

Remplacer les mots :

Sont retranchées de cette consommation les surfaces des espaces urbanisés ayant fait l’objet d’actions de renaturation au sens de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme

par les mots :

Sur ce même territoire, la commune ou l'EPCI peut retrancher de cette consommation la transformation effective d’espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d’une renaturation

Objet

Cet amendement améliore la rédaction de la mesure visant à prendre en compte les efforts de renaturation effectuées dès 2021.

Par cohérence avec le régime applicable à la première période décennale, il est fait référence à la transformation d'un espace urbanisé en un espace naturel, agricole ou forestier plutôt qu'à la transformation d'une surface artificialisée en surface non artificialisée.

Comme l'ont révélé les échanges avec les élus locaux, il est en outre préférable de ne pas prévoir une automaticité de la prise en compte de la renaturation, qui pourrait être problématique notamment concernant les friches envahies par la végétation. La rédaction prévoit donc que la renaturation sera prise en compte ou non par décision de la commune ou de l'EPCI.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 261

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC

au nom de la CS Zéro artificialisation nette


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, troisième phrase, au début

Remplacer les mots :

La phrase précédente s’applique

par les mots :

Les troisième et quatrième phrases du présent alinéa s'appliquent

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 416 , 415 )

N° 262

14 mars 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 180 rect. bis de M. MANDELLI

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LOISIER


ARTICLE 4


Amendement n° 180 rectifié, alinéa 3 

Après le mot :

transports

insérer les mots :

ou d’un port fluvial mentionné au titre II du livre III de la quatrième partie du même code

Objet

Ce sous-amendement complète la rédaction initiale en précisant la référence juridique aux ports fluviaux.

En effet, si les grands ports maritimes et fluvio-maritimes sont cités à l'article L.5311-1 du code des transports, les ports fluviaux ne sont pas mentionnés. Le présent sous-amendement complète donc la rédaction prévue en les incluant via un renvoi au titre II du livre III de la quatrième partie du code des transports. 






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(n° 416 , 415 )

N° 263 rect.

16 mars 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 66 rect. ter de M. ANGLARS

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MANDELLI et SOMON


ARTICLE 9


Amendement n° 66 rectifié, alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

,notamment des unités de méthanisation

Objet

Ce sous amendement vise à prendre en compte de manière explicite les unités de méthanisation comme des installations nécessaires au fonctionnement d'une exploitation agricole et à les exclure du comptage des surfaces artificialisées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 416 , 415 )

N° 264 rect.

16 mars 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 66 rect. ter de M. ANGLARS

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MANDELLI et SOMON


ARTICLE 9


Amendement n° 66 rectifié bis, alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment des installations photovoltaïques

Objet

Cet amendement vise à intégrer les installations photovoltaïques comme des installations nécessaires au fonctionnement d'une exploitation agricole et donc à les exclure du comptage des surfaces artificialisées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 416 , 415 )

N° 265

14 mars 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 260 de la CS Zéro artificialisation nette

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Amendement 260, alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

Sur ce même territoire, la transformation effective d’espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d’une renaturation peut être comptabilisée en déduction de cette consommation sur ledit territoire

Objet

L’amendement 260 du rapporteur propose d'améliorer la rédaction de la mesure visant à prendre en compte les efforts de renaturation effectuées dès 2021. 

En revanche, cette prise en compte de la renaturation ne serait possible qu'au niveau des communes ou EPCI. 

Le Gouvernement propose donc la rédaction suivante : "Sur ce même territoire, la transformation effective d’espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d’une renaturation peut être comptabilisée en déduction de cette consommation sur ledit territoire".