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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 199

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, l’étranger est informé des langues dans lesquelles il peut être entendu à compter de l’entretien personnel mené par l’Office français de l’immigration et de l’intégration destiné à évaluer sa vulnérabilité et le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. »

Objet

Alors que le choix de la langue dans laquelle se tiendra la procédure de demande d'asile est essentiel au bon déroulement de la procédure et au respect des droits du demandeur, l'article 19 de ce projet de loi prévoit cette question sera traitée « après l’enregistrement de la demande » et « dans les meilleurs délais », sans qu'on sache très exactement ce que seront ces délais.

C'est un recul par rapport au droit en vigueur qui prévoit aujourd'hui que la langue de la procédure est déterminée lors de l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité compétente.

Pour lever tout doute et toute difficulté, cet amendement propose de maintenir le droit en vigueur. 

Par ailleurs, cet amendement prévoit que le choix de cette langue s’appliquera dès l’entretien d’évaluation de la vulnérabilité menée par l’OFII, et pas seulement à compter de l’entretien personnel mené par l’OFPRA.