Direction de la séance |
Projet de loi Immigration et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 434 rect. , 433 ) |
N° 211 28 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 24 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Les articles L. 342-6 et L. 342-7 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 342-6. - L’audience se tient dans les locaux du tribunal judiciaire compétent.
« Elle peut également se tenir dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée à proximité immédiate de la zone d’attente. Dans ce cas le juge des libertés et de la détention, après avoir informé le requérant et recueilli son consentement, peut décider de siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la zone d’attente. Les salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
« Dans le cas mentionné à l’alinéa précédent, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle, y compris lorsqu’il assiste à l’audience dans l’autre salle que celle où se trouve son client. L’interprète mis à disposition de l’étranger est présent dans la salle d’audience où ce dernier se trouve. Un procès-verbal est établi dans chacune des salles d’audience attestant de la conformité des opérations effectuées aux dispositions du présent article.
« Le juge des libertés et de la détention peut suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
« Art. 342-7. - Sous réserve de l’application de l’article 435 du code de procédure civile, le juge des libertés et de la détention statue publiquement. » ;
2° Les articles L. 743-7 et L. 743-8 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 743-7. - L’audience se tient dans les locaux du tribunal judiciaire compétent.
« Elle peut également se tenir dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Dans ce cas le juge des libertés et de la détention, après avoir informé le requérant et recueilli son consentement, peut décider de siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention dont il est membre. Les salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
« Dans le cas mentionné à l’alinéa précédent, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle, y compris lorsqu’il assiste à l’audience dans l’autre salle que celle où se trouve son client. L’interprète mis à disposition de l’étranger est présent dans la salle d’audience où ce dernier se trouve. Un procès-verbal est établi dans chacune des salles d’audience attestant de la conformité des opérations effectuées aux dispositions du présent article.
« Le juge des libertés et de la détention peut suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
« Art. L. 743-8. - Sous réserve de l’application de l’article 435 du code de procédure civile, le juge des libertés et de la détention statue publiquement. »
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent vivement à la généralisation des audiences en visio-conférence pour le contentieux judiciaire en droit des étrangers.
Par analogie avec leur amendement précédent à l’article 21, ils proposent de rétablir le principe selon lequel l’audience se tient dans les locaux du tribunal judiciaire compétent. La visio-conférence doit être réservée aux seuls cas de force majeure tel un éloignement géographique rendant impossible la présence physique du requérant, ou à défaut, être conditionnée à l’accord préalable du requérant.