Direction de la séance |
Projet de loi Immigration et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 434 rect. , 433 ) |
N° 247 rect. 6 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE RUDULIER, ANGLARS, MENONVILLE et FRASSA, Mmes ROMAGNY et JOSENDE, MM. ROCHETTE et COURTIAL, Mmes PUISSAT et Valérie BOYER, M. PACCAUD, Mmes PETRUS et BELLUROT, MM. CHASSEING et WATTEBLED, Mmes LOPEZ, MICOULEAU et BELRHITI, M. GENET, Mmes CANAYER et DEVÉSA et M. DUFFOURG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « personne », sont insérés les mots : «, dans un délai de quinze jours à compter de son entrée sur le territoire national, ».
Objet
Le présent amendement propose d’imposer un délai limité de 15 jours au cours duquel la demande d’asile doit être déposée par l’étranger qui est arrivé sur le territoire français et qui souhaite en bénéficier. Actuellement le droit positif n’indique aucun délai de dépôt aux fins de demander l’asile. La procédure de demande a ainsi une faible incidence coercitive, si bien qu’il en ressort un sentiment peu engageant pour les demandeurs.
L’intérêt de cet amendement est donc d’avoir un effet incitatif sur les étrangers qui souhaite demander l’asile en les poussant à rapidement engager la procédure administrative adéquate lorsque la demande n’est pas faite à la frontière. Il serait ainsi judicieux de faire mention d’un délai dans le droit positif afin d’évoquer l’aspect temporel d’une telle procédure et de ce qu’elle implique comme charge de travail et de gestion pour l’administration française. L’idée étant aussi de rappeler aux demandeurs, dès le début de la demande, qu’ils ont des obligations vis-à-vis de l’État qui les accueille.