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Direction de la séance

Proposition de loi

Parité dans la haute fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 )

N° 17 rect.

5 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL, CORBISEZ et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 132-5 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au moins 40 % » sont remplacés par le taux : « 50 % » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si les emplois assujettis à l’obligation prévue au présent article sont occupés par moins de 40 % de personnes de chaque sexe, ou si l’objectif tendant à ce que les emplois assujettis à l’obligation prévue au présent article soient occupés par au moins 40 % de personnes de chaque sexe n’est pas atteint dans l’ensemble de la fonction publique au niveau national, les nominations peuvent concerner 50 à 60 % de personnes du sexe sous-représenté. »

Objet

Le présent amendement vise, en premier lieu, le rétablissement des dispositions de la proposition de loi initiale à son article 2 s’agissant du passage du taux de primo-nominations de chaque sexe d’au moins 40 à 50 %.

Les effets pratiques de cette modification ne sauraient en effet être surestimés.

Tout d’abord, dès lors que n’est pas remise en cause la règle de l’arrondi à l’unité inférieure, comme cela était bien le cas dans la proposition de loi initiale, un taux de 50 % demeure tout à fait applicable dans l’hypothèse d’un nombre impair de nominations.

Sur un cycle de référence de quatre nominations, un taux de 50 % exprimé en unités représente un effort d’une unité supplémentaire (deux contre deux) alors que, selon le droit en vigueur, en application d’un taux de 40 %, un rapport d’un contre trois suffit à respecter l’obligation.

A cet égard, un taux de 45 % accompagné du maintien de l’arrondi à l’unité inférieure, comme proposé dans le projet de texte résultant des travaux de la commission des Lois, est pratiquement sans effet sur les obligations en matière de parité, puisqu’un rapport d’un contre trois sur un cycle de référence demeurerait conforme au droit.

A l’inverse, un taux de 45 % accompagné d’une modification de la règle d’arrondi au profit d’un arrondi à l’unité supérieure aurait des effets proches voire identiques à ceux d’un taux porté à 50 %.

C’est pourquoi il est proposé ici d’afficher une disposition claire, lisible et strictement paritaire en fixant le taux à 50 %.

En second lieu, les dispositions qui seraient introduites dans le cadre d’un nouvel alinéa de l’article L. 132-5 du code général de la fonction publique visent à rétablir la possibilité de rattrapage que prévoyait le projet de texte initial pour les employeurs qui présentent encore une situation déséquilibrée sur leur « stock » d’emplois fonctionnels, là où les plafonnements en vigueur actuellement sur le « flux » de nominations sont de nature à créer une inertie à cet égard.

À cette occasion, le présent amendement corrige une incohérence rédactionnelle qui figurait à l’article 2 du projet de texte initial et qui était de nature à susciter la confusion sur le caractère obligatoire ou facultatif de cette disposition. Ainsi cet amendement présente bien cette disposition comme une faculté à la disposition des employeurs volontaristes et non comme une obligation.

Il apparaît aussi utile, comme le propose le présent amendement, d’aller au-delà de la condition tenant au déséquilibre persistant sur le « stock » au sein de l’organisation et d’élargir le recours à cette faculté même si l’employeur présente déjà un stock équilibré, dès lors que l’objectif national de 40 % de personnes de chaque sexe – tel qu’il est énoncé dans l’accord collectif national en matière d’égalité professionnelle conclu en 2018 – n’est pas atteint à l’échelle de la fonction publique dans son ensemble.

Ce faisant, cet ajout aux dispositions prévues par la proposition de loi initiale permettrait d’en approfondir l’ambition et d’éviter toute pénalisation des employeurs les plus volontaristes qui pourraient faire l’objet de pénalités au motif que la part de femmes dans les nominations réalisées au titre d’un cycle de référence serait considérée comme excessive et que leur stock d’emplois fonctionnels est équilibré et ne justifie donc pas de dérogation, comme ce fut le cas de la Ville de Paris en 2020, qui a finalement bénéficié d’une dispense accordée par le ministère de la transformation et de la fonction publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.