Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Respect du droit à l'image des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 561 , 560 )

N° 2

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, IACOVELLI, RICHARD, THÉOPHILE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Après le troisième alinéa de l’article 373-2-6 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l’exercice du droit à l’image de l’enfant, interdire à l’un des parents de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent. Ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale tout en l’adaptant afin de mieux protéger le droit à l’image des enfants.

La disposition adoptée par la commission des lois prévoit que la diffusion au public de contenus relatifs à la vie privée d'un enfant nécessite l'accord des deux parents. Si l’objectif est de davantage protéger les enfants, cette disposition présente en réalité des effets de bord importants et non évalués.

La notion, très large, de « contenus relatifs à la vie privée de l’enfant » risque de complexifier le quotidien des familles. En effet, les tiers devraient systématiquement obtenir l’accord des deux parents pour toute diffusion de contenus relatifs à la vie privée de l’enfant, y compris pour des diffusions restreintes et conformes à l’intérêt de l’enfant, par exemple dans le cadre scolaire. Elle induirait à cet égard que de telles publications seraient nécessairement contraires à l’intérêt de l’enfant, ce qui serait excessif.

Par ailleurs, cette disposition aurait pour effet d'instaurer une hiérarchie injustifiée entre les différents droits de l’enfant. Elle sanctuariserait le droit à la vie privée en exigeant systématiquement l’accord des deux parents, alors que pour les actes qui concernent d’autres droits tout aussi importants, comme le droit à la santé, l’accord d’un seul parent pourrait suffire.   

Afin de prévenir ces effets de bord, les auteurs de cet amendement proposent de renforcer la protection des enfants tout en évitant de rigidifier à l’excès le quotidien des familles. Concrètement, ils proposent de permettre au juge d’interdire à un parent de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent.

En vue d’élargir le champ de la protection du droit à l’image de l’enfant, la rédaction proposée supprime la référence aux actes non usuels de l’autorité parentale qui figurait dans le texte adopté par l’Assemblée nationale. En cas de désaccord des parents, l’interdiction de diffuser du contenu relatif à l’enfant pourrait donc concerner à la fois les actes usuels et les actes non usuels de l’autorité parentale. À l’inverse, en cas d’accord entre les parents, le quotidien des familles ne serait pas inutilement alourdi.