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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 17 rect. bis

24 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : MAINTENIR LA SURVEILLANCE DOUANIÈRE SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE


Avant le TITRE Ier : MAINTENIR LA SURVEILLANCE DOUANIÈRE SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les causes et les conséquences de la disparition depuis 1997 de la présence douanière dans plus de la moitié des sous-préfectures du territoire et des outre-mer. Il évaluera ainsi la diminution du périmètre du rayon des douanes dans un contexte de recul général de l’action douanière engendrée par la mise en œuvre du traité de Maastricht. Ce rapport devra également présenter un parangonnage des effectifs des douanes et du nombre de bureaux présents dans chacun des pays de l’Union européenne et le cas échéant une pondération des effectifs nécessaires inhérents aux caractéristiques géographiques du territoire français.

Objet

Les membres du groupe CRCE considèrent que les moyens alloués aux douanes, complétement éludés dans ce projet de loi, constituent pourtant « une nouvelle menace » qui entame la capacité des douanes à agir vis-à-vis des personnes, des moyens de transport et des marchandises. A titre d’exemple le nombre de bureaux de douane rapporté à la superficie totale du territoire métropolitain et ultramarin placeraient la France dernière des 27 États-membres de l’Union.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 55 rect.

24 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC, FIALAIRE, GOLD, ROUX, CABANEL et GUÉRINI et Mmes PANTEL et GUILLOTIN


ARTICLE 1ER


Alinéas 3 et 4

Remplacer le mot :

quarante

par le mot :

cinquante

Objet

L'article 1er du projet de loi redéfinit le champ d'action terrestre des douanes en remplaçant les limites actuelles de 20 ou 60 km par une limite unique à 40 km.

Mais en zone de montagne, fréquente dans les zones frontalières, le dénivelé peut entraîner des distances plus importantes que sur terrain plat, ce qui rend cette limite moins pertinente. C'est pourquoi il est proposé de fixer le champ d'action terrestre à 50 km en deçà de la frontière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 56 rect.

24 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, ROUX, CABANEL et GUÉRINI et Mmes PANTEL et GUILLOTIN


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

du rivage de la mer et des rives des estuaires

Objet

Cet amendement vise à garantir que le champ d’action terrestre des douanes inclut bien les rives des estuaires. L'ancienne rédaction de l'article 44 du code des douanes apparaît plus précise dans ce domaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 9

22 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Supprimer les mots :

Le 4 de l’article 44,

Objet

Les membres du groupe CRCE estiment que le rayon des douanes est trop restreint et que le Gouvernement se priverait de la possibilité de l’élargir à 60 kilomètres en cas de circonstances particulières.

Cette disposition est en contradiction avec l’ambition affichée par le Ministre des comptes publics de doubler le rayon des douanes, de facto, en s’empêchant de le tripler pour des raisons exceptionnelles.






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(n° 615 , 614 , 613)

N° 23

22 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. 60. – Les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans les conditions prévues par le présent article et par les articles 60-1 à 60-10. Les dispositions des articles 60-1 à 60-10 sont applicables pour la mise en œuvre :

« 1° Du présent code et en vue de la recherche de la fraude ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de procéder à des modifications rédactionnelles afin de préciser les finalités du droit de visite douanière en réintégrant la notion de « visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes ».

En l’absence de cette notion centrale, le droit de visite étant précisé par l’ensemble des dispositions suivantes de l’article 2, le lien entre les finalités d’exercice du droit de visite et les conditions d’exercice du droit de visite n’apparaît plus de manière évidente et la structure des articles 60 à 60-10 perd en cohérence.

En effet, le nouveau dispositif organisé aux articles 60 à 60-10 du code des douanes est organisé et décliné selon les quatre parties suivantes :

les finalités du droit de visite (article 60 du code des douanes) ; les conditions particulières de mise en œuvre de ce droit dans certaines zones et lieux ou hors de ces zones et lieux, selon des critères de mise en œuvre particuliers (articles 60-1 à 60-5 du code des douanes) ; le déroulement des opérations de contrôle (articles 60-6 à 60-8 du code des douanes) ; l’articulation du droit de visite avec le régime de l’audition libre et l’absence de nullité des constatations d’infractions incidentes (articles 60-9 et 60-10 du code des douanes).






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N° 24

22 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 10

1° Remplacer les mots :

Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des

par le mot :

Les

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi qu’aux abords de ces lieux

Objet

Le présent amendement a pour objet de procéder à des modifications rédactionnelles afin de préciser le périmètre et les lieux où les agents des douanes peuvent procéder au droit de visite.

En effet, une zone de contrôle de 10 kilomètres autour des ports, aéroports et gares ferroviaires ne répond pas aux exigences du Conseil constitutionnel. Il est proposé de reprendre la notion proposée initialement par le Gouvernement : « ainsi qu’aux abords de ces lieux ». Cette notion est également celle reprise à l’article 67 quater du code des douanes et à l’article 78-2 du code de procédure pénale, concernant les contrôles effectués autours des gares ; déjà appliquée par les services de l’État et par le juge, elle est donc pleinement sécurisante. La mention « aux abords de ces lieux » permet de limiter la mise en œuvre du droit de visite aux rues adjacentes à ces lieux.

Par ailleurs, alors que l’intention de l’amendement COM 19 adopté en Commission était de préciser cette notion d’« abords », la référence à un rayon est au contraire susceptible de générer des contentieux. En effet, la computation du rayon de 10 kilomètres s’avèrerait particulièrement délicate en pratique.






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N° 14

22 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 10

Supprimer les mots :

, désignés par arrêté du ministre chargé des douanes

 

Objet

Les membres du groupe CRCE souhaitent par cet amendement inclure l’ensemble des infrastructures des transports internationaux (gares, ports, aéroports) dans le champ du rayon des douanes ajusté à 10 kilomètres par la commission. En effet, il n’apparait pas légitime d’exclure par exemple les aéroports de Marignane et de Poitiers de la capacité des agents et des agentes de douanes à opérer des droits de visite.






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(n° 615 , 614 , 613)

N° 15

22 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les axes secondaires ou tertiaires constituant une alternative aux axes autoroutiers dont la liste des portions est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes et des transports ;

Objet

Les membres du groupe CRCE ne comprennent pas l’absence des routes nationales et départementales de la faculté des douanes à exercer leur droit de visite dès lors que ces tronçons apparaissent comme des alternatives identifiées par les personnes susceptibles de commettre des infractions douanières.






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(n° 615 , 614 , 613)

N° 44

22 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LECONTE, COZIC et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE, SUEUR, RAYNAL et FÉRAUD, Mme BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, LUREL, Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 13

Après le mot :

financier

insérer les mots :

et après en avoir informé le procureur de la République qui peut s’y opposer

Objet

L’alinéa 13 du projet de loi insère un nouvel article 60-2 dans le code des douanes afin de permettre le droit de visite des agents des douanes en cas de raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction douanière ou d’une infraction à certaines dispositions du code monétaire et financier.

La mise en œuvre du droit de visite est particulièrement étendue. Il est susceptible de s’appliquer à toute heure et porte sur les marchandises, les moyens de transport et les personnes se trouvant ou circulant sur la voie publique et les lieux attenants directement accessibles au public, ainsi que dans les ports, aéroports, gares ferroviaires ou routières et les trains non ouverts à l’international et qui sont situés hors du rayon des douanes. Ces dispositions s’appliquent également à la tentative.

Afin de traduire parfaitement l’esprit et la lettre des recommandations émises par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 22 septembre 2022, le présent amendement propose d’assortir l’application de l’article 60-2 précité d’un contrôle judiciaire prévoyant une information préalable du procureur de la République.

La procédure envisagée par le présent amendement s’aligne sur celle prévue au nouvel article 60-3 créé par le projet de loi afin de lutter contre la circulation irrégulière de certaines marchandises sensibles.

Elle s’inscrit également dans une démarche d’harmonisation procédurale prévoyant l’information préalable du procureur de la République territorialement compétent déjà prévue dans le code des douanes aux articles 63 ter et 67 bis I et qui ne pose aucune difficulté de mise en œuvre.






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(n° 615 , 614 , 613)

N° 26

22 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces dispositions s’appliquent également à la tentative.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre que ces dispositions soient également appliquées à la tentative.

En effet, l’article 409 du code des douanes dispose que : « toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit même ». Or, les délits douaniers ne constituent qu’une partie du champ infractionnel tel que prévu à l’article 60-2 du code des douanes.

À titre d’exemple, l’absence de cette mention a pour effet d’obérer les capacités des agents des douanes en matière d’infractions financières pour les flux d’argent liquide destinés à sortir du territoire. En effet, si l’argent liquide est destiné à être exporté, les raisons plausibles ne peuvent pas porter sur l’existence d’une infraction mais seulement sur l’existence de la tentative de commettre une infraction.

Par ailleurs, cette phrase est également présente à l’art. 78-2-3 du code de procédure pénale : “Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 21, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu’il existe à l’égard du conducteur ou d’un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s’appliquent également à la tentative”.

Retirer la mention de la tentative aurait des conséquences majeures sur la capacité des agents des douanes à lutter efficacement contre certaines fraudes, et plus particulièrement les fraudes financières, en matière de blanchiment et de manquement à l’obligation déclarative de sommes d’argent liquide.






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(n° 615 , 614 , 613)

N° 27

22 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéas 14 à 17

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 60-3. – Après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les lieux mentionnés à l’article 60-2, pour la recherche des seules infractions douanières se rapportant aux marchandises mentionnées aux articles 215 à 215 ter, au 6° de l’article 427, aux marchandises expédiées sous un régime suspensif, ainsi que des délits prévus à l’article 415 lorsque les opérations financières portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ou des infractions à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, ainsi que pour la recherche des infractions mentionnées au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier. Ces dispositions s’appliquent également à la tentative. Si la personne concernée le demande, ainsi que dans les cas où la visite se déroule en son absence, un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle est établi dont une copie est remise à la personne concernée ainsi qu’au procureur de la République.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre que ces dispositions soient également appliquées à la tentative, tout en conservant les apports des travaux de la commission des finances qui sont venus utilement préciser que l’article 60-3 est susceptible, comme l’article 60-2, de s’appliquer pour la recherche des infractions à la réglementation en matière de transport d’argent liquide.

L’absence de mention de la tentative a pour effet d’obérer les capacités des agents des douanes en matière d’infractions financières. À titre d’exemple, si l’argent liquide est destiné à être exporté, les raisons plausibles ne peuvent pas porter sur l’existence d’une infraction mais seulement sur l’existence de la tentative de commettre une infraction.

Par ailleurs, cette mention de la notion de tentative est également présente à l’art. 78-2-3 du code de procédure pénale : “Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 21, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu’il existe à l’égard du conducteur ou d’un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s’appliquent également à la tentative”.

Retirer la mention de la tentative aurait des conséquences majeures sur la capacité des agents des douanes à lutter efficacement contre certaines fraudes, et plus particulièrement les fraudes financières, en matière de blanchiment et de manquement à l’obligation déclarative de sommes d’argent liquide.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 59 rect.

24 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, ROUX et CABANEL et Mme PANTEL


ARTICLE 2


Alinéa 16

Supprimer les mots :

, lequel peut s’y opposer

Objet

La rédaction de l'alinéa 16 sur l'information du Procureur de la République concernant les opérations de visites par les agents des douanes revient à donner une autorisation au Procureur.

Pour le bon déroulement des opérations, il serait souhaitable de s'en tenir à une information du Procureur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 615 , 614 , 613)

N° 5 rect. bis

23 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CANÉVET, LOUAULT et HENNO, Mmes HAVET, Nathalie GOULET, VERMEILLET et LOISIER, M. MOGA, Mme FÉRAT, M. KERN, Mmes GUIDEZ, BILLON et JACQUEMET et MM. LE NAY, DUFFOURG, Pascal MARTIN, Jean-Michel ARNAUD et BONNEAU


ARTICLE 2


Alinéa 17

Après le mot :

procès-verbal

insérer le mot :

anonymisé

Objet

Cet amendement vise à anonymiser les procès-verbaux réalisés par les agents des douanes.

Comme l’indique l’article 2, la personne concernée par la visite (de marchandises, de moyens de transport, …) peut demander une copie du procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle. Cependant, ce procès-verbal, rédigé par un agent des douanes, n’est pas anonymisé. Les malfaiteurs peuvent alors retrouver facilement le nom de l’agent concerné et effectuer des représailles à son encontre. C’est particulièrement le cas pour les opérations et transactions de grande ampleur dans lesquelles il y a beaucoup d’argent en jeu. 

Remplacer le nom de l’agent des douanes par son numéro d’immatriculation administrative sur les procès-verbaux pourrait être une bonne alternative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 61 rect.

24 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, ROUX, CABANEL et GUÉRINI et Mmes PANTEL et GUILLOTIN


ARTICLE 2


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

du ressort du contrôle

Objet

Cet amendement vise à ce que la transmission du procès-verbal de la visite douanière soit effectuée au Procureur qui a compétence sur la zone du déroulement des opérations de contrôle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 615 , 614 , 613)

N° 28

22 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 18

Remplacer les mots :

six heures et vingt et une heure

par les mots :

huit heures et vingt heures

Objet

L’objet de cet amendement est d’aligner la plage horaire et les conditions d’accès aux lieux de stockage avec celle de l’article 63 ter du code des douanes qui prévoit que l’accès aux locaux professionnels : « a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d’entreposage ou de commercialisation ». Cette plage horaire n’est pas limitée puisque les agents des douanes peuvent également accéder à ces lieux si les activités précitées sont en cours.

Le fait de proposer une plage horaire semblable à celle de la perquisition, par analogie avec l’article 59 du code de procédure pénale, ne semble pas adapté. En effet, dans le cadre de ces dispositions, les agents des douanes ne procèdent pas à une perquisition. Ils procèdent à des opérations de visite qui ne nécessitent pas un élargissement de la plage horaire proposée initialement.

Ainsi, l’amendement adopté par la Commission accroît sans nécessité les atteintes aux droits, en retenant des horaires de visite excessifs au regard du déroulement des activités professionnelles des opérateurs économiques concernés.

En effet, il s’agit ici de permettre l’accès aux lieux où sont stockées des marchandises importées de pays tiers, qui demeurent sous surveillance douanière car elles n’ont pas le statut de marchandises communautaires. D’une manière générale, il s’agit de marchandises qui sont sous un régime douanier particulier, tel que le perfectionnement actif (marchandise importée en suspension de droits de douane afin de subir une transformation, pour être ensuite réexportée ou, dans certains cas, mise en libre pratique dans l’Union européenne après transformation et après n’avoir payé que les droits de douane dus sur la partie du produit fini préalablement importé). Les régimes particuliers sont mis en œuvre sous couvert d’une autorisation de l’administration, dans laquelle sont précisés les lieux agréés par la Douane, où se trouvent les marchandises concernées.






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(n° 615 , 614 , 613)

N° 54

22 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 19

Remplacer les mots :

réalisés dans les bureaux de douane

par les mots :

effectués dans les lieux mentionnés aux 2° et 3° de l’article 60-1, à l’exclusion des abords de ces lieux

Objet

Le présent amendement a pour objet de procéder à des modifications rédactionnelles précisant les conditions nécessaires à la mise en œuvre du nouveau droit de visite douanière en conformité avec les modalités d’exercice des missions confiées aux services douaniers, tant pour la réalisation des formalités de dédouanement des marchandises prévues par le code des douanes de l’Union que pour la recherche de marchandises dangereuses pour la santé et la sécurité des personnes. 

En effet, les lieux listés à l’article 60-1 du code des douanes, par leur nature et leur étendue présentent des risques particuliers d’infractions et d’atteintes à l’ordre public liés au franchissement de la frontière et à la circulation internationale des marchandises. 

Par ailleurs, dans les lieux (ports, aéroports, gares ferroviaires et routières) ouverts au trafic international, les usagers doivent pouvoir accomplir les formalités de dédouanement des marchandises importées, mais également les formalités douanières liées au franchissement d’une frontière, dont le visa par la douane de documents justifiant la régularité de la situation des marchandises transportées tel que le carnet ATA (procédure simplifiée de dédouanement pour des marchandises utilisées temporairement à l’étranger), ou les déclarations en douane de transit. Les voyageurs doivent également y acquitter les droits et taxes pour les marchandises achetées à l’étranger dont la valeur et les quantités dépassent les seuils autorisés par la réglementation sur les franchises douanières et fiscales. 

Ces lieux nécessitent une présence constante et effective des agents des douanes et, pour certains, 24 heures sur 24. 

C’est notamment le cas des brigades de surveillance aéroportuaires des aéroports d’Orly et de Roissy. À titre d’exemple, les contrôles effectués dans les aéroports permettent d’intercepter des individus qui transportent in corpore plusieurs kilos ou dans leurs bagages des produits stupéfiants. 

La limitation à 12 heures consécutives des vacations de contrôle pourrait être interprétée comme remettant en cause la présence permanente de la douane dans ces lieux et amoindrirait la capacité d’action des services douaniers dans la lutte contre les flux internationaux de marchandises de fraudes (stupéfiants, psychotropes, tabacs, contrefaçons, flux financiers illicites, etc.), ainsi que leur capacité de réaction dans les situations de crise.






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N° 65

24 mai 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 54 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Amendement n° 54, alinéa 5

Remplacer les mots :

des abords

par les mots :

du rayon maximal de dix kilomètres autour

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle avec le texte de la commission.






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N° 60 rect. bis

24 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, ROUX et CABANEL et Mmes PANTEL et GUILLOTIN


ARTICLE 2


I. - Alinéa 19

Remplacer les mots :

pour une durée n’excédant pas, pour l’ensemble des opérations, douze heures consécutives

par les mots :

pendant le temps strictement nécessaire à l’ensemble des opérations

II. - Alinéa 26

Remplacer les mots :

d’une durée de quatre heures depuis le début des

par les mots :

du temps strictement nécessaire aux

Objet

Le temps imparti pour la visite douanière défini au présent article, actuellement de 4h maximum avant obligation d'informer le procureur de la République et de 12h consécutives pour les visites dans un même lieu ou une même zone, n'apparaît pas adapté à certaines visites qui peuvent demander davantage de temps, comme par exemple les visites de navires qui nécessitent le démontage de certaines superstructures.

C'est pourquoi il est proposé de remplacer ces durées fixes par le temps "strictement nécessaire" aux opérations, suivant la formulation retenue par la Cour de cassation. Il sera laissé au juge la faculté d'apprécier la durée nécessaire en fonction des situations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 615 , 614 , 613)

N° 29

22 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 19

Remplacer les mots :

qu’en un contrôle des personnes dont le comportement les signale à l’attention des agents ou d’une fraction limitée du public présent

par les mots :

en un contrôle systématique des personnes présentes

Objet

Le présent amendement a pour objet, tout en conservant la précision rédactionnelle introduite par la Commission, de garantir que les contrôles effectués par les agents des douanes dans l’exercice du droit de visite sont conformes aux dispositions du code des douanes de l’Union et aux exigences du Conseil constitutionnel.

Dans sa décision du 22 septembre 2022, le Conseil constitutionnel a en effet posé l’exigence que les modalités d’exercice du droit de visite empêchent la réalisation de contrôles systématiques et généralisés. Tel est l’objectif poursuivi par la mention introduite à l’article 60-5 du code des douanes.

La rédaction introduite par la Commission fragilise considérablement cette garantie. En effet, la restriction amenée par la mention « dont le comportement les signale à l’attention des agents ou d’une fraction limitée du public présent » a pour effet d’introduire un aléa dans le déroulement des contrôles, d’ouvrir la voie à de multiples contentieux et de limiter considérablement les capacités de contrôle des agents des douanes. En effet, le critère comportemental proposé n’est pas défini ni par le texte, ni par la jurisprudence. De plus, il est contraire aux dispositions du code des douanes de l’Union qui ne soumet pas, par exemple, le contrôle des marchandises à la manière dont les personnes présentes se comportent.

La rédaction proposée par cet amendement reprend au contraire le principe posé aux articles 67 quater du code des douanes et 78-2 du code de procédure pénale et répond à l’exigence du Conseil constitutionnel de ne pas permettre la réalisation de contrôles systématiques des personnes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 31

22 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 23

Supprimer les mots :

qui comprennent le contrôle de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne, la consignation dans un procès-verbal des constatations faites et renseignements recueillis, ainsi que, le cas échéant, les saisies et la rédaction du procès-verbal afférent

Objet

Cet amendement a pour objet de proposer le retrait de mentions ajoutées en commission, au motif de reprendre la jurisprudence de la Cour de cassation, intégrant dans la durée de la visite le temps de rédaction de la procédure.

Cependant, la rédaction de la procédure ne fait pas partie des opérations matérielles de visite. Bien au contraire, elle succède au temps de la visite et obéit à des règles différentes, reprises aux articles 324 à 334 du code des douanes. Ainsi, le 2 de l’article 324 de ce code dispose que « les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d’autres actes et au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis. » Le code des douanes garantit d’ores et déjà que la rédaction du procès-verbal n’intervienne dans un délai trop éloigné de la constatation.

En revanche, la rédaction de la commission aboutirait à allonger les opérations de visite au détriment des personnes contrôlées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 66

24 mai 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 31 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Amendement n° 31, alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

la consignation dans un procès-verbal des constatations faites et renseignements recueillis,

et les mots :

et la rédaction du procès-verbal afférent

Objet

L'amendement du Gouvernement souligne à juste titre que les opérations matérielles de visite ne comprennent pas la rédaction des procès-verbaux et il

paraît effectivement disproportionné de retenir les personnes le temps de leur rédaction.

L'article 60-3 prévoit d'ailleurs déjà dans certains cas la possibilité pour une personne de demander un compte-rendu et l'on peut considérer qu'elle reste alors volontairement le temps qu'il soit rédigé.

Il paraît néanmoins utile de préciser ce que sont les opérations matérielles de visite, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation.

Tel est l'objet de ce sous-amendement qui vient modifier l'amendement du Gouvernement pour ne supprimer que les mentions des procès-verbaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 2 rect.

24 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BELLUROT, MM. POINTEREAU et BURGOA, Mme Valérie BOYER, MM. REICHARDT, MOUILLER, PELLEVAT et CAMBON, Mmes LOPEZ, ESTROSI SASSONE, PLUCHET, THOMAS, JOSEPH, GARRIAUD-MAYLAM, IMBERT, MICOULEAU, DESEYNE et Frédérique GERBAUD, M. Bernard FOURNIER, Mmes DEL FABRO, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC, BONHOMME et FAVREAU, Mme DUMONT, M. SAVARY, Mmes MULLER-BRONN et NOËL, MM. Henri LEROY, BOUCHET, SOMON et DARNAUD, Mme VENTALON, MM. BRISSON et BASCHER, Mmes PUISSAT et GOY-CHAVENT, M. MANDELLI, Mme GRUNY, MM. PIEDNOIR, LAMÉNIE et KLINGER, Mmes LASSARADE et EUSTACHE-BRINIO, M. GENET, Mme CANAYER et MM. SIDO, CHARON, LEFÈVRE et BOULOUX


ARTICLE 2


Alinéa 29

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’article 64 ne s’applique pas lorsque, au moment du contrôle, les moyens de transport spécialement aménagés à usage d’habitation sont utilisés comme moyens de transport ou provisoirement à l’arrêt sur la voie publique.

Objet

Lorsque que les moyens de transport spécialement aménagés à usage d’habitation, tels que les caravanes, les camping-cars ou encore les camions, sont en circulation ou provisoirement à l’arrêt, ils sont considérés comme un moyen de transport.

Cet amendement a pour objet de clarifier que les contrôles des moyens de transport spécialement aménagés à usage d’habitation ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 64 du code des douanes lorsqu’ils sont en circulation ou provisoirement à l’arrêt sur la voie publique. Les agents douaniers peuvent donc procéder à leur contrôle, comme tout autre type de véhicule.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 1

19 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Aujourd’hui, les services douaniers sont en sous-effectifs : si la France emploie près de 18 000 douaniers, l’Allemagne en compte 48 000. À due proportion de la population, la France (68,4 millions d'habitants, Outre-mer inclus) devrait ainsi disposer de 39 500 douaniers, d'autant que le territoire à réguler est plus vaste.

Notre groupe Écologiste, Solidarité et Territoires considère que la création d’une réserve opérationnelle des services des douanes n’est pas une réponse à la hauteur des enjeux. Le recrutement de 300 nouveaux douaniers contre le trafic de cigarettes annoncé par le ministre des Comptes publics, M.Gabriel Attal, n’est pas suffisant.

Par ailleurs, s’il existe une réserve dans la Gendarmerie ou la Police, les services des douanes relèvent de l’Administration civile, la création d’une réserve opérationnelle porte le risque d’avoir recours à un tel dispositif dans d’autres secteurs de la société : professeurs, infirmiers ou médecins,...






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N° 7 rect.

22 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COZIC, LECONTE, KANNER, RAYNAL et FÉRAUD, Mme BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

L’article 7 du présent projet de loi propose la création d’une réserve au bénéfice de la DGDDI, seul corps de fonctionnaire en tenue à ne pas en disposer. Les objectifs numériques seraient de prime abord modeste avec 300 créations de postes de réservistes à échéance 2025 pour environ 16 000 fonctionnaires des douanes. Le groupe socialiste, écologiste et républicain n’est pas opposé par principe à cette démarche.

Plusieurs éléments militent cependant pour la suppression de cet article, quitte à ce qu’il soit réintégrés dans un texte ultérieur (par exemple un projet de loi de finances).

En premier lieu, cette annonce n’est pas articulée avec une démarche pluriannuelle de fixation des effectifs de la DGDDI, après des années de stagnation des effectifs (si l’on raisonne à périmètre constant) voire de réduction (dans l’absolu). Ainsi, la création d’une réserve pourrait se traduire par une baisse des effectifs permanents de la direction générale. Cela est d’autant plus préoccupant que le Gouvernement est à nouveau engagé dans une démarche de contraction des dépenses de fonctionnement des ministères que le groupe socialiste, écologiste et républicain dénonce par ailleurs.

Au surplus, si l’on peut comprendre la logique de besoins ponctuels lors de pics d’activités récurrents (contrôle aux frontières en période saisonnière dans certaines zones) ou exceptionnels (jeux olympiques), l’article ne précise pas assez les missions de ces réservistes. Cela est d’autant plus problématique que le rapporteur de la commission des finances a indiqué lors de l’examen du 17 mai dernier que ces réservistes pourraient être recrutés sur la base de « compétences rares » , et ainsi se substituer à des recrutements pérennes.

Enfin, il existe déjà au sein de l’administration des douanes un service « Paris Spécial », qui aux yeux des syndicats en particulier assume efficacement les missions de renforts justifiant aux yeux du Gouvernement cet article.

Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe socialiste, écologiste et républicain estime que les réflexions sur cet article ne sont pas suffisamment abouties et propose sa suppression, afin que des éléments de précision puisse être apporté, avant une nouvelle soumission, dans un texte ultérieur, au vote du Parlement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 615 , 614 , 613)

N° 10

22 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE s’opposent fermement à la création d’une réserve opérationnelle qui entérine une politique austéritaire et les carences d’attractivité des agents et des agentes des douanes titulaires.

La création d’une telle réserve revient à nier la possibilité qu’avait le service Paris Spécial, moyennant un nombre de recrutement à définir, d’absorber les pics d’activités engendrés par les évènements notamment sportifs que le Gouvernement utilise pour justifier cet article.






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(n° 615 , 614 , 613)

N° 70

24 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


Alinéa 22, première phrase

Après les mots :

s’il apparaît

insérer les mots :

, le cas échéant après une enquête administrative à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure,

Objet

Cet amendement vise à permettre à la Douane de pouvoir procéder à une enquête administrative pour s’assurer que le comportement des agents douaniers réservistes est compatible avec les missions qui leur sont confiées.

En effet, si cette enquête administrative est prévue au moment du recrutement, rien n’est dit sur la possibilité, pour la Douane, de pouvoir s’appuyer sur cette faculté au cours du contrat d’engagement des douaniers réservistes. Or, au regard des enjeux en termes de sécurité, de souveraineté et de contrôle de marchandises prohibées mais lucratives auxquels font face les douaniers, la Douane doit être en mesure de s’assurer que le comportement des réservistes est, tout au long du contrat d’engagement, en adéquation avec ces enjeux et l’exercice de leurs missions.  

Il convient enfin de relever qu’une disposition similaire est prévue pour les membres de la réserve opérationnelle de la police nationale.






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(n° 615 , 614 , 613)

N° 71

24 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


Alinéa 25, seconde phrase

Remplacer les mots :

cette période est considérée comme une période

par les mots :

ces périodes sont considérées comme des périodes

Objet

 Amendement rédactionnel.






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(n° 615 , 614 , 613)

N° 48

22 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


Alinéas 8 à 10

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Lorsque la personne est remise en liberté à l’issue de la retenue douanière, si les nécessités de l’enquête douanière l’exigent et sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, les agents des douanes peuvent, dans les conditions prévues au 1 et dans un délai de trente jours à compter de la saisie, procéder à une copie, aux fins d’analyse, des données informatiques contenues dans les supports numériques mentionnés au même 1.

Objet

Le projet de loi propose l'insertion, au sein du code des douanes, d'un nouvel article 323-11. Son paragraphe 3 vise à permettre aux agents des douanes, lorsqu’une personne est remise en liberté à l’issue de la retenue douanière (c’est-à-dire, entre autres, dans les cas où le parquet n’a pas estimé possible ou opportun d'engager des poursuites), de procéder à la copie des données informatiques détenues par la personne concernée. Il s’agit, selon le Gouvernement, de permettre la continuation de l’enquête douanière même lorsque les investigations pénales arrivent à leur terme.

Ce procédé, qui ne connaît pas d’exemple en droit commun, n’est soumis par le projet de loi à aucune garantie de fond particulière, seule l’autorisation du procureur (dont la forme et le contenu ne sont pas définis) étant proposée et seul étant prévu, comme condition de réalisation de la copie, un lien avec "les nécessités de l’enquête douanière".

Outre des clarifications rédactionnelles, le présent amendement vise à sécuriser ce dispositif en prévoyant une autorisation "écrite et motivée" du procureur de la République et en précisant que la copie ne peut intervenir que si les nécessités de l’enquête douanière l’exigent.

A titre accessoire, l’amendement vise à clarifier le texte : l’hypothèse initialement proposée au b) du nouveau paragraphe 3, à savoir la mise à disposition des supports par l’autorité judiciaire (soit, en l’espèce, par le parquet), est redondante avec le principe même d’une autorisation par le procureur. Il est donc proposé de la supprimer.






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(n° 615 , 614 , 613)

N° 58 rect.

24 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, ROUX et CABANEL et Mme PANTEL


ARTICLE 9


Alinéa 8

Remplacer les mots :

sur autorisation

par les mots :

après information

Objet

Cet amendement vise à remplacer l'autorisation du procureur de la République pour la copie de données informatiques par une simple information de ce dernier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 615 , 614 , 613)

N° 72

24 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

et au propriétaire des supports, s’il est différent. En l’absence des personnes concernées, copie du procès-verbal leur est transmise ou est remise à leurs représentants

Objet

Amendement de clarification. Le propriétaire des objets saisis lors d’une retenue douanière pouvant, s’il est différent de la personne retenue, assister à l’ouverture des scellés, il convient de prévoir qu’il puisse également recevoir une copie du procès-verbal. De même, si ni la personne retenue ni le propriétaire ne peuvent assister à l’ouverture des scellés, cette opération se déroule en présence d’un représentant, à qui une copie doit également pouvoir être remise.






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(n° 615 , 614 , 613)

N° 33

22 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Si la restitution n’a pas été demandée dans un délai de six mois à compter de la clôture du dossier, si la décision de non-restitution ne peut plus être contestée ou lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l’objet dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de restitution adressée à son domicile, les objets non restitués deviennent la propriété de l’État, sous réserve du droit des tiers. »

 

Objet

Le présent amendement a pour objet d’améliorer la rédaction de l’article 323-11 du code des douanes encadrant le transfert de propriété des objets saisis au terme des investigations. Les apports de la Commission sur ce dispositif sont conservés, notamment le passage de 1 à 2 mois du délai laissé à compter de la notification de la décision de restitution, tout en corrigeant l’alinéa 15 qui régit le transfert à l’Etat de la propriété des biens saisis.

En considération des modes de règlement des contentieux douaniers qui peuvent prendre des formes très diverses selon les modes de poursuites retenus, il est nécessaire, pour bien articuler le régime de restitution des biens et les voies de recours contre une décision de non-restitution, de retenir la notion de « clôture du dossier ». Cette rédaction est nécessaire pour tenir compte du recours, fréquent, à la transaction douanière.






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(n° 615 , 614 , 613)

N° 73

24 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9


Alinéa 15, première phrase

1° Après le mot :

classement

insérer les mots :

, de la transaction conclue en application de l’article 350 du présent code

2° Remplacer la première occurrence des mots :

dès que

par les mots :

ou si

3° Remplacer la seconde occurrence des mots :

dès que

par le mot :

si

 

Objet

Cet amendement vise à préciser le délai à compter duquel la propriété des objets saisis dans le cadre d’une retenue douanière est transférée à l’État.

La rédaction telle qu’issue des travaux de la commission des finances et de la commission des lois a permis d’apporter une première clarification aux dispositions applicables en matière de restitution des objets saisis. La notion de « clôture du dossier », inscrite dans le texte initial, ne trouvait en effet aucun appui dans le code des douanes et n’avait pas d’équivalent dans le droit existant. Elle avait donc été jugée trop imprécise et remplacée par une rédaction reprise du code de procédure pénale, à savoir que les objets saisis deviennent propriété de l’État dans un délai de six mois « à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence ». Cette rédaction couvre le classement du dossier ainsi que les poursuites judiciaires, y compris les mesures alternatives qui, si elles sont correctement exécutées, donnent lieu à un classement sans suite.

En commission, le rapporteur avait toutefois alerté sur le fait qu’un alignement total avec le code de procédure pénale n’était sans doute pas le plus adapté s’agissant de procédures douanières, ces dernières ne donnant pas nécessairement lieu à des poursuites judiciaires. Il est dès lors proposé, par le présent amendement, d’également commencer à faire courir le délai de six mois à partir du moment où la Douane a conclu une transaction avec la personne physique concernée. La rédaction couvrirait donc à la fois les poursuites transactionnelles et judiciaires, les deux pouvant être utilisées en cas de délit douanier.






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(n° 615 , 614 , 613)

N° 3 rect. bis

23 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CANÉVET, LOUAULT et HENNO, Mmes HAVET, Nathalie GOULET, VERMEILLET et LOISIER, M. MOGA, Mme FÉRAT, M. KERN, Mmes BILLON et JACQUEMET et MM. LE NAY, DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD et BONNEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° À l’article 323-1, les mots : « et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l’enquête douanière » sont supprimés ;

2° Au 2° de l’article 323-6, les mots : « ainsi que des motifs justifiant son placement en retenue douanière en application de l’article 323-1 » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à réduire les éléments d’information nécessaires pour justifier l’arrestation par les douaniers en cas de flagrant délit. Il vise également à ne pas transmettre les motifs de l’arrestation et du placement en retenue douanière à la personne concernée.

En effet, même en cas de flagrant délit, les douaniers doivent donner au juge des motifs précis pour justifier leur arrestation. Or, bien souvent, l’arrestation ne repose pas sur des éléments manifestes et évidents mais sur des suppositions.

De plus, les motifs précis justifiant l’arrestation et/ou le placement en retenue douanière doivent être transmis à la personne concernée. Or, cela a un effet contre-productif pour l’action de la douane française puisque les prévenus peuvent transmettre les motifs de leur arrestation à d’autres malfaiteurs. Il semble donc suffisant d’informer la personne de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 4 rect. bis

23 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CANÉVET, LOUAULT et HENNO, Mmes HAVET, Nathalie GOULET, VERMEILLET et LOISIER, M. MOGA, Mme FÉRAT, M. KERN, Mmes BILLON et JACQUEMET et MM. LE NAY, DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD et BONNEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° de l’article 323-6 du code des douanes, les mots : « ainsi que des motifs justifiant son placement en retenue douanière en application de l’article 323-1 » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à ne pas transmettre les motifs de l’arrestation et du placement en retenue douanière à la personne concernée.   

En effet, les motifs précis justifiant l’arrestation et/ou le placement en retenue douanière doivent être transmis à la personne concernée. Or, cela a un effet contre-productif pour l’action de la douane française puisque les prévenus peuvent transmettre les motifs de leur arrestation à d’autres malfaiteurs. Il semble donc suffisant d’informer la personne de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 615 , 614 , 613)

N° 49 rect.

23 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Alinéas 1 à 11

Remplacer ces alinéas par cinquante-quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 64 est ainsi rédigé :

« Art. 64. – Pour la recherche et la constatation des délits douaniers visés aux articles 414 à 429 et 459, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où sont susceptibles d’être accessibles les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement.

« La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Sous réserve de l’article 64-1, elle est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant.

« La visite domiciliaire est organisée soit sur autorisation du juge des libertés et de la détention, dans les conditions fixées par l’article 64-3, soit, en cas de flagrant délit, après information du procureur de la République, dans les conditions fixées par l’article 64-4. Le magistrat compétent peut se rendre dans tous les lieux en faisant l’objet et décider, à tout moment, sa suspension ou son arrêt. » ;

2° Après l’article 64, sont insérés des articles 64-1 à 64-9 ainsi rédigés :

« Art. 64-1. – Les agents des douanes visés à l’article 64 sont accompagnés, tout au long de la visite domiciliaire, d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité sur le fondement de l’article 28-1 du code de procédure pénale.

« Celui-ci fait ouvrir les portes en cas de refus d’ouverture de l’occupant des lieux, est présent pour l’ouverture des scellés prévue aux articles 64-6 et 64-8, ainsi que pour le téléchargement des données prévu par l’article 64-5, et veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, il requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’administration des douanes. Il tient le magistrat compétent informé du déroulement de la visite et en dresse le procès-verbal.

« L’article 58 du code de procédure pénale est applicable.

« Art. 64-2. – Les agents des douanes peuvent intervenir sans l’assistance d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité sur le fondement de l’article 28-1 du code de procédure pénale :

« 1° Pour opérer les visites, recensements et contrôles à domicile chez les titulaires d’un compte ouvert d’animaux ou d’un titre de pacage ;

« 2° Pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l’article 332, sont introduites dans une maison ou autre bâtiment, même sis en dehors du rayon des douanes défini à l’article 44.

« Art. 64-3. – Hormis le cas du flagrant délit, la visite domiciliaire est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.

« Lorsque la visite a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, le juge délivre une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’effectue la visite afin qu’il en assure le contrôle.

« Il désigne l’officier de police judiciaire ou l’agent des douanes habilité sur le fondement de l’article 28-1 du code de procédure pénale chargé d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.

« Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des infractions visées à l’article 64 dont la preuve est recherchée.

« Outre cette motivation, l’ordonnance comporte :

« - l’adresse des lieux à visiter ;

« - le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l’autorisation de procéder aux opérations de visite ;

« - la mention de la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l’auteur présumé des infractions visées à l’article 64, de faire appel à un conseil de son choix. L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.

« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu à l’article 64-8. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. Nonobstant les dispositions de l’article 59 bis, une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’auteur présumé des délits douaniers mentionnés à l’article 64 s’il est différent de l’occupant des lieux ou de son représentant.

« À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte de commissaire de justice.

« Le délai et la voie de recours prévus par l’article 64-9 sont mentionnés dans l’ordonnance.

« Art. 64-4. – En cas de flagrant délit, le procureur de la République territorialement compétent est informé par tout moyen dès le début de la visite domiciliaire ; il peut s’y opposer.

« Art. 64-5. – Les agents des douanes habilités peuvent procéder, à l’occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu’en soit le support, se rapportant aux délits visés à l’article 64, ainsi qu’à la saisie des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits précités.

« Le juge des libertés et de la détention ou, en cas de flagrant délit, le procureur de la République est informé par tout moyen de la saisie et peut s’y opposer.

« Les agents des douanes visés à l’article 64, les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application de l’article 67 quinquies A, l’occupant des lieux ou son représentant et l’officier de police judiciaire ou l’agent des douanes mentionné à l’article 64-1 peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

« Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités s’avère impossible, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l’accès en ligne aux données en cause afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Ils peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Ne sont saisies que les données se rapportant aux infractions recherchées. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister au téléchargement des données qui a lieu en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les mêmes modalités que celles prévues par les quatrième à septième alinéas de l’article 57-1 du même code.

« Art. 64-6. – Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal prévu par l’article 64-8.

« Les agents des douanes visés à l’article 64 peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées, ainsi qu’à la restitution du support informatique. Ce délai est prorogé sur autorisation écrite et motivée délivrée par le juge des libertés et de la détention ou, en cas de flagrant délit, par le procureur de la République.

« À la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents des douanes procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.

« L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture des pièces et documents présents sur ce support informatique et à la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées.

« Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents et pour procéder à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents des douanes. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s’il y a lieu.

« Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents des douanes visés à l’article 64, par un officier de police judiciaire ou par l’agent des douanes habilité sur le fondement de l’article 28-1 du code de procédure pénale visé à l’article 64-1, ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant ; en l’absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« Le procès-verbal et l’inventaire sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention ou, en cas de flagrant délit, au procureur de la République.

« Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit sans délai toutes diligences pour les restituer.

« Art. 64-7. – Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent l’existence d’un coffre situé dans un établissement de crédit, dont est titulaire la personne occupant les lieux visités et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux infractions visées à l’article 64 sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge des libertés et de la détention ou, en cas de flagrant délit, après en avoir informé par tout moyen le procureur de la République, qui peut s’y opposer, procéder immédiatement à la visite de ce coffre aux fins de saisie.

« Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l’existence en d’autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux agissements visés à l’article 64, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge des libertés et de la détention ou, en cas de flagrant délit, après en avoir informé par tout moyen le procureur de la République, qui peut s’y opposer, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs.

« Le juge des libertés et de la détention vérifie que les demandes d’autorisation qui lui sont soumises sont bien fondées.

« La demande d’autorisation ou l’information doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.

« Mention de cette autorisation ou, en cas de flagrant délit, de cette information est portée au procès-verbal prévu à l’article 64-8.

« Art. 64-8. – Un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de visite domiciliaire est établi sans délai par l’officier de police judiciaire ou par l’agent des douanes habilité sur le fondement de l’article 28-1 du code de procédure pénale. Un inventaire des marchandises, documents, bien et avoirs saisis lui est annexé. Il mentionne le délai et la voie de recours prévus à l’article 64-9.

« Le procès-verbal est signé par les agents des douanes ayant pris part à la visite, par l’officier de police judiciaire ou par l’agent des douanes habilité sur le fondement de l’article 28-1 du code de procédure pénale ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant ou, à défaut, par les témoins requis en application de l’article 64-1 ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention ou, en cas de flagrant délit, au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’occupant des lieux ou à son représentant s’il était présent. Nonobstant les dispositions de l’article 59 bis, une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’auteur présumé des délits douaniers visés à l’article 64 s’il est différent de l’occupant des lieux ou de son représentant.

« Si le magistrat constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée ou que les marchandises et documents saisis ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des objets, biens et avoirs concernés.

« Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, objets, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés ; l’inventaire est alors établi. Il est transmis sans délai au magistrat compétent, copie en ayant été remise à l’occupant des lieux ou à son représentant s’il a assisté à l’ouverture des scellés.

« Art. 64-9. – I. – L’ordonnance prévue par l’article 64-3 peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Cet appel est exclusivement formé, suivant les formes prévues par le code de procédure civile, par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. L’appel n’est pas suspensif.

« Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les formes prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« II. – Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite domiciliaire ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Ce recours est exclusivement formé, suivant les prévues par le code de procédure civile, par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l’inventaire. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les formes prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. »

I bis. – À l’article 413 ter et au premier alinéa de l’article 416 du code des douanes, les mots : « au c du 2 de l’article 64 » sont remplacés par les mots : « à l’article 64-6 ».

Objet

Le présent amendement vise, tout en conservant les modifications adoptées au stade de l’établissement du texte de la commission et les innovations prévues par le projet de loi (accompagnement par un agent des douanes habilité ; possibilité de « gel » des données hébergées sur un système informatique distant), à mieux encadrer le régime des visites domiciliaires douanière afin d’en sécuriser l’usage pour les agents des douanes.

Les visites domiciliaires douanières, prévues par l’article 64 du code des douanes, s’apparentent à des perquisitions. Elles ont un champ d’application particulièrement large, puisqu’elles peuvent être menées non seulement en réponse aux infractions douanières les plus graves, mais aussi pour des infractions soumises à des peines moins lourdes (par exemple, en cas d’opposition à fonctions) et pour des infractions pour lesquelles aucune peine d’emprisonnement n’est encourue (par exemple, en cas de mise à disposition de logiciels ou de systèmes de caisse frauduleux, ou lorsqu’une personne fait obstacle à l’accès des agents des douanes aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie). Contrairement aux perquisitions, elles ne supposent pas en première intention l’assentiment de l’occupant des lieux.

En dépit des vastes pouvoirs qu’il confère à l’administration, le code des douanes comporte une lacune. S’il dispose que, hors flagrant délit, la visite domiciliaire est autorisée par le juge des libertés et de la détention, il ne prévoit aucune intervention de l’autorité judiciaire en cas de flagrance. Cette situation pose un problème :

- de principe : la flagrance représente, selon les chiffres transmis par la DGDDI, plus de 90 % des visites domiciliaires conduites en 2019, 2020 et 2021. Dans l’immense majorité des cas, l’autorité judiciaire n’est donc pas associée aux visites domiciliaires ;

- de cohérence : aux termes du code des douanes dans sa rédaction actuelle, la protection accordée aux domiciles privés est moins importante que celle qui est octroyée aux locaux professionnels (pour ces derniers, l’article 63 ter prévoit une information préalable, avec pouvoir d’opposition, du procureur de la République) ; 

- de droit : ce régime pourrait être considéré comme contraire à la Constitution dans la mesure où, dans plusieurs décisions récentes, le Conseil constitutionnel a mis au jour l’exigence qu’un magistrat soit associé aux procédures de copie et/ou de saisie des données informatiques (voir, notamment, la décision n° 2021-980 QPC du 11 mars 2022 relative à l’article L. 16 du livre des procédures fiscales).

Pour combler cette lacune sans dégrader les conditions d’exercice de leurs missions par les agents des douanes, le présent amendement tend à prévoir, en cas de visite domiciliaire conduite à la suite d’une flagrance, l’information par tout moyen, avec droit d’opposition, du procureur de la République. Ce procédé, prévu à plusieurs reprises par le code des douanes (en particulier en cas de retenue douanière), reste en-deçà de ce qui serait requis par un alignement sur le droit commun ou même sur les visites de locaux professionnels en matière douanière, la notion d’ » information préalable » de l’article 63 ter étant plus exigeante que l’information « dès le début de la visite » proposée par le présent amendement. Particulièrement souple, cette procédure ne génèrera pas une charge de travail supplémentaire pour les agents des douanes : la mention « par tout moyen » permettra de recourir à des procédés simples et peu chronophages (SMS, message laissé sur le répondeur en l’absence de réponse...), qui ne retarderont pas le démarrage de la visite.

De plus, l’amendement vise à apporter diverses clarifications au régime des visites domiciliaires :

- il prévoit la transmission immédiate des procès-verbaux au magistrat chargé de la procédure, le délai de trois jours aujourd’hui prévu par le code des douanes ne permettant pas le suivi normal des enquêtes par l’autorité judiciaire (il est, par ailleurs, dérogatoire non seulement au droit commun, mais aussi aux dispositions « miroirs » de l’article L. 38 du livre des procédures fiscales) ;

- il vient préciser des rédactions aujourd’hui floues ou incohérentes, par exemple s’agissant du sort de certains procès-verbaux spécifiques (sort sur lequel le code est, en l’état, muet), mais aussi et surtout des pouvoirs de saisie des agents des douanes (le code différencie, sans raison apparente, certains cas dans lesquels les biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits recherchés est possible, et d’autres cas (accès à un coffre bancaire, notamment) où elle n’est pas prévue) ;

- plus généralement, il clarifie la rédaction globale de l’article 64, aujourd’hui illisible, en le scindant en dix articles, chacun portant sur un stade précis de la procédure.






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Douane

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 64

23 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 10


I. - Alinéas 6 et 16, troisième phrase, au début

Insérer les mots :

Après consultation de ces données,

II. - Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

I bis. – Les articles 413 ter et 416 du code des douanes sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est également applicable en cas d’obstacle à l'accès aux données stockées dans un système informatique non implanté, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au b du 2 de l’article 64. »

Objet

Le présent amendement vise à améliorer le texte de l’article 10, dans sa rédaction issue des travaux en Commission.

Les apports de la rédaction de la Commission sont conservés s’agissant de la précision apportée à la restitution du support informatique placé sous scellés en cas d’obstacle à l’accès aux pièces et documents présents sur un tel support.

En revanche, il convient de préciser la portée des dispositions introduites pour assurer que ne peuvent être in fine saisies que les données se rapportant aux infractions recherchées. En effet, si les données utiles ne sont que les données se rapportant aux infractions constatées, il n’est pas matériellement possible de procéder à un inventaire de ces données préalable au téléchargement, et donc à la saisie.

Le présent amendement propose une rédaction qui précise que, si l’ensemble des données peuvent être téléchargées, seules peuvent être saisies après consultation les données se rapportant aux infractions recherchées, en cohérence avec ce que prévoit déjà le 1 de l’article 64 du code des douanes.

Par ailleurs, l’alinéa 11 a pour objectif de préciser que sont punies des peines prévues à l’article 416 du code des douanes les situations dans lesquelles la copie sur place des données serait rendue impossible en raison de l’obstacle de l’occupant des lieux à l’accès aux données hébergées sur un serveur informatique. Il s’agit des  mêmes sanctions que celles prévues par le code des douanes en cas d'obstacle à l'accès aux données hébergées sur un support physique (situations visées au c de l’article 64 du code des douanes). Toutefois, la modification se limite à viser le b de l’article 64 du code des douanes, sans préciser qu’il s’agit de sanctionner des comportements d'opposition aux opérations de téléchargement.

Le présent amendement clarifie en ce sens la rédaction de l’article 416 du code des douanes de façon à assurer que l’obstruction aux mesures de gel des données à distance entre bien dans les incriminations prévues à cet article, conformément à la volonté de la commission.

Enfin, l’article 413 ter du code des douanes s’applique également en cas d'accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au c du 2 de l'article 64, dans les cas autres que ceux sanctionnés à l'article 416. Il est donc modifié dans des termes similaires afin d’éviter tout a contrario.






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Douane

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 74

24 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10


Alinéa 6, troisième phrase

Après le mot :

saisies

insérer les mots :

, à l’issue de ce téléchargement,

Objet

Amendement de précision.






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Douane

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 75

24 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10


Alinéa 11

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

I bis. – À l’article 413 ter et au premier alinéa...

Objet

Amendement de coordination






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Douane

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 50 rect. bis

23 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Alinéas 12 à 19

Remplacer ces alinéas par cinquante-quatre alinéas ainsi rédigés :

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 38 est ainsi rédigé :

« Art. L. 38. – Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts et des chapitres III et IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services, les agents habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où sont susceptibles d’être accessibles les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement.

« Peuvent également procéder à de telles visites, les agents habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de l’article 290 quater et du III de l’article 298 bis du code général des impôts.

« La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Dans les lieux ouverts au public, elle peut être commencée pendant les heures d’ouverture de l’établissement. Sous réserve de l’article L. 38 A, elle est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant.

« La visite domiciliaire est organisée soit sur autorisation du juge des libertés et de la détention, dans les conditions fixées par l’article L. 38 B, soit, en cas de flagrant délit, après information du procureur de la République, dans les conditions fixées par l’article L. 38 C. Le magistrat compétent peut se rendre dans tous les lieux en faisant l’objet et décider, à tout moment, sa suspension ou son arrêt. » ;

2° Après l’article L. 38, sont insérés des articles L. 38 A à L. 38 I ainsi rédigés :

« Art. L. 38 A. – Les agents visés à l’article L. 38 sont accompagnés, tout au long de la visite domiciliaire, d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité sur le fondement de l’article 28-1 du code de procédure pénale.

« Celui-ci fait ouvrir les portes en cas de refus d’ouverture de l’occupant des lieux, est présent pour l’ouverture des scellés prévue aux articles L. 38 E et L. 38 G, ainsi que pour le téléchargement des données prévu par l’article L. 38 D, et veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, il requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’administration des douanes. Il tient le magistrat compétent informé du déroulement de la visite et en dresse le procès-verbal.

« L’article 58 du code de procédure pénale est applicable.

« Art. L. 38 B. – Hormis le cas du flagrant délit, la visite domiciliaire est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.

« Lorsque la visite a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, le juge délivre une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’effectue la visite afin qu’il en assure le contrôle.

« Il désigne l’officier de police judiciaire ou l’agent des douanes habilité sur le fondement de l’article 28-1 du code de procédure pénale chargé d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.

« Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des infractions visées à l’article L. 38 dont la preuve est recherchée.

« Outre cette motivation, l’ordonnance comporte :

« - l’adresse des lieux à visiter ;

« - le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l’autorisation de procéder aux opérations de visite ;

« - la mention de la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l’auteur présumé des infractions visées à l’article L. 38, de faire appel à un conseil de son choix. L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.

« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu à l’article L. 38 G. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. Nonobstant les dispositions de l’article L. 103, une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’auteur présumé des délits douaniers mentionnés à l’article L. 38 s’il est différent de l’occupant des lieux ou de son représentant.

« À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte de commissaire de justice.

« Le délai et la voie de recours prévus par l’article L. 38 H sont mentionnés dans l’ordonnance.

« Art. L. 38 C. – En cas de flagrant délit, le procureur de la République territorialement compétent est informé par tout moyen dès le début de la visite domiciliaire ; il peut s’y opposer.

« Art. L. 38 D. – Les agents visés à l’article L. 38 peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des pièces et documents, quel qu'en soit le support, ainsi que des objets ou des marchandises se rapportant aux infractions visées à l'article précité. Ils peuvent saisir les biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions précitées uniquement dans le cas de visites autorisées en application de l’article L. 38 B.

« Le juge des libertés et de la détention ou, en cas de flagrant délit, le procureur de la République est informé par tout moyen de la saisie et peut s’y opposer.

« Les agents visés à l’article L. 38, les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application de l’article L. 103 B, l’occupant des lieux ou son représentant et l’officier de police judiciaire ou l’agent des douanes mentionné à l’article L. 38 A peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

« Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités s’avère impossible, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l’accès en ligne aux données en cause afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Ils peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Ne sont saisies que les données se rapportant aux infractions recherchées. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister au téléchargement des données qui a lieu en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les mêmes modalités que celles prévues par les quatrième à septième alinéas de l’article 57-1 du même code.

« Art. L. 38 E. – Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal prévu par l’article L. 38 G.

« Les agents visés à l’article L. 38 peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées, ainsi qu’à la restitution du support informatique. Ce délai est prorogé sur autorisation écrite et motivée délivrée par le juge des libertés et de la détention ou, en cas de flagrant délit, par le procureur de la République.

« À la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents des douanes procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.

« L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture des pièces et documents présents sur ce support informatique et à la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées.

« Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents et pour procéder à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents des douanes. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s’il y a lieu.

« Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents visés à l’article L. 38, par un officier de police judiciaire ou par l’agent des douanes habilité sur le fondement de l’article 28-1 du code de procédure pénale visé à l’article L. 38 A, ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant ; en l’absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« Le procès-verbal et l’inventaire sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention ou, en cas de flagrant délit, au procureur de la République.

« Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit sans délai toutes diligences pour les restituer.

« Art. L. 38 F. – Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent l’existence d’un coffre situé dans un établissement de crédit, dont est titulaire la personne occupant les lieux visités et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux infractions visées à l’article 64 sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge des libertés et de la détention ou, en cas de flagrant délit, après en avoir informé par tout moyen le procureur de la République, qui peut s’y opposer, procéder immédiatement à la visite de ce coffre aux fins de saisie.

« Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l’existence en d’autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux agissements visés à l’article 64, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge des libertés et de la détention ou, en cas de flagrant délit, après en avoir informé par tout moyen le procureur de la République, qui peut s'y opposer, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs.

« Le juge des libertés et de la détention vérifie que les demandes d’autorisation qui lui sont soumises sont bien fondées.

« La demande d’autorisation doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.

« Mention de cette autorisation ou, en cas de flagrant délit, de cette information est portée au procès-verbal prévu à l’article L. 38 G.

« Art. L. 38 G. – Un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de visite domiciliaire est établi sans délai par l’officier de police judiciaire ou par l’agent des douanes habilité sur le fondement de l’article 28-1 du code de procédure pénale. Un inventaire des marchandises, documents, bien et avoirs saisis lui est annexé. Il mentionne le délai et la voie de recours prévus à l’article L. 38 H.

« Le procès-verbal est signé par les agents des douanes ayant pris part à la visite, par l’officier de police judiciaire ou par l’agent des douanes habilité sur le fondement de l’article 28-1 du code de procédure pénale ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant ou, à défaut, par les témoins requis en application de l’article L. 38 A ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention ou, en cas de flagrant délit, au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’occupant des lieux ou à son représentant s’il était présent. Nonobstant les dispositions de l’article L. 103, une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’auteur présumé des délits douaniers visés à l’article L. 38 s’il est différent de l’occupant des lieux ou de son représentant.

« Si le magistrat constate que les biens et avoirs saisis que les marchandises et documents saisis ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité ou, en cas de visite autorisée sur le fondement de l'article L. 38 B, qu'ils ne proviennent pas directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des objets, biens et avoirs concernés.

« Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, objets, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés ; l’inventaire est alors établi. Il est transmis sans délai au magistrat compétent, copie en ayant été remise à l’occupant des lieux ou à son représentant s’il a assisté à l’ouverture des scellés.

« Art. L. 38 H – I. – L’ordonnance prévue par l’article L. 38 B peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Cet appel est exclusivement formé, suivant les formes prévues par le code de procédure civile, par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. L’appel n’est pas suspensif.

« Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les formes prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« II. – Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite domiciliaire ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Ce recours est exclusivement formé, suivant les prévues par le code de procédure civile, par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l’inventaire. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les formes prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

« Art. L. 38 I. -Les pièces et documents saisis sont restitués à l’occupant des lieux après exécution de la transaction consécutive à la rédaction du procès-verbal de constatation des infractions prévu par l’article L. 212 A ; en cas de poursuites judiciaires, leur restitution est autorisée par l’autorité judiciaire compétente.

« Les informations recueillies ne peuvent être exploitées dans le cadre d’une procédure de vérification de comptabilité ou de contrôle de revenu qu’après restitution des pièces ou de leur reproduction et mise en œuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 47. »

II bis. – À la première phrase de l’article 1735 quater du code général des impôts, les mots : « au 4 bis de l’article L. 38 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 38 E ».

Objet

Cet amendement vise à appliquer aux visites domiciliaires fiscales un régime analogue à celui qui est proposé par la commission des lois en matière douanière, tout en conservant les innovations prévues par le projet de loi, celles adoptées par la commission des finances lors de l'établissement de son texte et certaines spécificités qui découlent du livre des procédures fiscales (horaires des visites ; régimes de restitution ; exclusion de la possibilité d'effectuer des saisies d'avoirs se rapportant directement ou indirection à l'infraction en cas de flagrance...).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 76

24 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10


Alinéa 16, troisième phrase

Après le mot :

saisies

insérer les mots :

, à l’issue de ce téléchargement,

Objet

Amendement de précision.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 69

24 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au premier alinéa de l’article 1735 quater du code général des impôts, les mots : « au 4 bis » sont remplacés par les mots : « aux 4 et 4 bis ».

Objet

Amendement de coordination.

Lors de l’examen de l’article 10 en commission, la commission des finances a adopté, à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission des lois, un amendement visant à appliquer aux occupants qui feraient obstacle à l’accès aux données hébergées sur un serveur informatique distant les mêmes sanctions que celles prévues par le code des douanes en cas d’obstacle à l’accès aux données hébergées sur un support physique.

Le présent amendement s’inscrit dans la même logique, en procédant au même alignement des sanctions en ce qui concerne l’opposition à l’accès à des données informatiques lors d’une visite domiciliaire réalisée par les agents des douanes pour la recherche d’une infraction de nature fiscale.






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(n° 615 , 614 , 613)

N° 40 rect.

23 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et MALHURET, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, GRAND et GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 … ainsi rédigé :

« Art. 59 … – Les agents des douanes et les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’industrie ou du ministre des armées, ayant pour mission la mise en œuvre de la Convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, ainsi que les personnels des entités agissant pour leur compte, ou les assistant, peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements ou documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives. »

Objet

L’évolution proposée vise à permettre à la France de mieux remplir ses obligations internationales en matière de contrôle des armes chimiques. En effet, la réglementation impose aux entreprises qui importent, exportent, transfèrent, effectuent des opérations de transit ou de courtage vers, ou depuis, un Etat, partie ou non à la convention sur l‘interdiction des armes chimiques (CIAC), portant sur des produits visés par celle-ci, un certain nombre de formalités déclaratives douanières. Les informations recueillies dans ce cadre sont couvertes, par le secret professionnel (article 59 bis du code des douanes), de portée générale.

Or, les administrations en charge du contrôle de l’application de la CIAC ont pu constater que des entreprises, en règle avec leurs obligations douanières, peuvent ne pas remplir leurs obligations déclaratives prévues en matière de non-prolifération chimique. À défaut, d’être légalement autorisés à identifier les entreprises concernées, les agents des ministères concernant ainsi que ceux des entités leur apportant leur expertise ne peuvent expertiser la réalité des manquements suspectés et, le cas échéant, leur donner suite.

Par ailleurs, chaque année, l’organisation internationale pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) constate des discordances entre les déclarations de mouvements entrants ou sortants souscrites par les différents Etats-parties, dont la France.

Cet amendement propose de lever le secret professionnel pour les besoins de la prévention de la circulation des armes chimiques. Un accès aux données douanières relatives aux produits visés par la CIAC permettrait d’identifier d’éventuelles entreprises défaillantes au regard de leurs obligations ainsi que de pouvoir résoudre les écarts constatés entre les déclarations annuelles souscrites par la France en application de ses obligations conventionnelles et les données dont dispose l’OIAC en provenance d’autres États-parties.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 615 , 614 , 613)

N° 12

22 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE estiment que l’expérimentation proposée par le Gouvernement, à savoir la conservation via un fichier automatisée des immatriculations des véhicules via le système de reconnaissance automatique des plaques minéralogiques (LAPI) pendant une durée maximale de 4 mois contre quinze jours aujourd’hui. Il apparait aux auteurs de cet amendement que pendant la durée de cette expérimentation, à savoir 3 années, les consultations de ces données de même que leurs traitements pourraient s’avérer disproportionnés par rapport au but poursuivi.






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(n° 615 , 614 , 613)

N° 47

22 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

ou les évènements prédéterminés

II. – Alinéa 7 et alinéa 13, dernière phrase

Supprimer les mots :

ou d’évènements prédéterminés

III. – Alinéa 13, première phrase

Remplacer les mots :

ou des évènements prédéterminés

par les mots :

mentionnés au même I

IV. – Alinéa 15, seconde phrase

Après le mot :

photographies

insérer les mots :

des occupants

Objet

Le présent amendement vise à :

- supprimer, au sein du dispositif décrivant l’expérimentation, la notion d’ » évènements prédéterminés » , des échanges avec le Gouvernement postérieurs à la réunion de commission ayant révélé son caractère redondant ;

- préciser que les garanties apportées en matière de fonctionnement du système et d’encadrement des atteintes à la vie privée concernent bien les photographies des occupants des véhicules, conformément aux souhaits exprimés par la CNIL comme à la jurisprudence constitutionnelle.






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(n° 615 , 614 , 613)

N° 45

22 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LECONTE, COZIC et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE, SUEUR, RAYNAL et FÉRAUD, Mme BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, LUREL, Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

ou d’évènements prédéterminés

par les mots :

et à l’identification des infractions mentionnées au présent I

Objet

Si la nouvelle rédaction du texte de commission resserre davantage la portée du traitement des données collectées par le dispositif LAPI en précisant non seulement que le traitement doit générer exclusivement un signalement d’attention, mais également que le signalement d’attention est strictement limité à la détection des mouvements de véhicules ou d’évènement prédéterminés, la version initiale du projet de loi est plus précise en visant « l’identification des infractions précitées ».

Il doit être entendu que les critères de recherche qui devront être définis par décret en Conseil d’État et qui seront exploités par les agents  de la DNRED, seront destinés exclusivement à détecter des mouvements susceptibles de révéler les infractions visées au premier alinéa de l’article 11 du projet de loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 615 , 614 , 613)

N° 46

22 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LECONTE, COZIC et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE, SUEUR, RAYNAL et FÉRAUD, Mme BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, LUREL, Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 13, première phrase

Remplacer les mots :

ou des évènements prédéterminés

par les mots :

et l’identification des infractions mentionnées au présent I

Objet

Amendement de coordination rédactionnelle


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 615 , 614 , 613)

N° 35 rect.

24 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Alinéa 3, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité comparée de différentes durées de conservation des données, comprises entre deux et quatre mois.

Objet

Le présent amendement a pour objet de distinguer le délai de conservation des données collectés au cours de l’expérimentation, prévu d’un maximum de quatre mois par le 3e alinéa de l’article 11, et les modalités de restitution de l’expérimentation qui sont exposées à l’alinéa 13 du même article.

 

Pour la lisibilité de la loi, il est proposé de clarifier l’intention de la Commission consistant à ce que l’expérimentation se déroule de façon à permettre d’évaluer l’efficacité comparée de plusieurs durées de conservation inférieures à quatre mois, sans pour autant compromettre le principe de conservation des données pendant une durée d’un maximum de quatre mois. A l’inverse, la rédaction actuelle pourrait être lue comme limitant cette durée maximale de conservation pendant tout ou partie de la durée d’expérimentation.

                                         

Cette hypothèse est conforme à l’avis de la CNIL consultée sur cette expérimentation qui, sans remettre en cause le fait que la loi fixerait un délai maximal de quatre mois, a considéré que le rapport d’évaluation devra contenir des éléments permettant d’apprécier le caractère proportionné de la durée finalement retenue, notamment en comparant l’accroissement du nombre de données collectées et l’efficacité du dispositif pour détecter des comportements suspects.

 






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(n° 615 , 614 , 613)

N° 36

22 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Alinéa 6

Remplacer le mot :

consultation 

par les mots :

interconnexion ou mise en relation automatisée avec

Objet

Amendement rédactionnel. L’article 11 pose, parmi les garanties apportées à l’exploitation, au moyen d’un traitement de données à caractère personnel, des données collectées au titre de l’article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, l’interdiction que ces données soient mises en relation de façon automatisée ou interconnectées avec d’autres traitements de données que ceux déjà prévus par le code de sécurité intérieure (CSI).

En substituant aux mots « mise en relation automatisée ou interconnexion » la notion de « consultation » utilisée à l’article L. 233-2 du CSI, la rédaction de la Commission a amoindri la lisibilité du texte. Il paraît plus exact et protecteur, au regard des exigences de sécurisation des données, d’interdire plutôt « l’interconnexion et la mise en relation automatisée » avec d’autres fichiers que les traitements repris à l’alinéa 3 de l’article L. 233-2 du même code (ce qui vise en particulier le traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ainsi que du système d'information Schengen).

 






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(n° 615 , 614 , 613)

N° 37

22 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


I. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

Un an

par les mots :

Dix-huit mois 

II. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les rapports d’évaluation comprennent une partie établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnée au premier alinéa décrit au I.

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir une évaluation de l’expérimentation en deux temps, avec un premier rapport d’expérimentation à mi-parcours de la durée de trois puis un second rapport six mois avant le terme de l’expérimentation.

Prévoir un troisième rapport dans une période assez brève de 3 ans ne sera pas compatible avec la durée prévue de l’expérimentation, compte tenu des délais de développement technique du traitement de données qui s’imputent sur le calendrier de l’expérimentation.

Il confirme qu’il sera possible de fournir au Parlement une appréciation sur l’efficacité des délais de conservation inférieurs à quatre mois, comme des indications statistiques sur le nombre de données collectées.

Enfin s’il apparaît que, à lui seul, le traitement fournira des signalements d’attention qui formeront l’un des éléments permettant l’interception de véhicules susceptibles de transporter des marchandises de fraude, l’enquête douanière ou judiciaire qui suivra une éventuelle saisie apportera d’autres éléments qui détermineront la réponse pénale.

Dès lors, c’est davantage l’utilité que l’efficacité de l’expérimentation qui saurait être évaluée par les services judiciaires, la réponse pénale résultant par définition d’une combinaison d’éléments à charge.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 62 rect. quinquies

24 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BASCHER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PELLEVAT, BURGOA et TABAROT, Mme JOSEPH, MM. Étienne BLANC et MOUILLER, Mme DUMONT, MM. CAMBON et SAVARY, Mme JACQUES, MM. Henri LEROY et SAUTAREL, Mmes NOËL et LAVARDE, MM. BOUCHET, REICHARDT, DAUBRESSE et COURTIAL, Mme BELRHITI, MM. PANUNZI, JOYANDET, CADEC et SOMON, Mme BELLUROT, M. DARNAUD, Mmes VENTALON et DELMONT-KOROPOULIS, MM. ALLIZARD, CARDOUX et KAROUTCHI, Mme RICHER, MM. RIETMANN, PERRIN, BRISSON, MEURANT, CHAIZE et MANDELLI, Mme MICOULEAU, M. LEFÈVRE, Mmes IMBERT et GRUNY, MM. POINTEREAU, ANGLARS et PIEDNOIR, Mme ESTROSI SASSONE, MM. LAMÉNIE, CUYPERS et CHARON, Mmes LASSARADE et THOMAS, MM. BAZIN, KLINGER, BELIN, GREMILLET, Bernard FOURNIER et DUPLOMB, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. GENET et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 … ainsi rédigé :

« Art. 59 …. – Les agents des douanes, les agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés des missions de police aux frontières peuvent se communiquer sur demande ou spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives en matière de franchissement des frontières au sens du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. »

Objet

L’amendement a pour finalité de créer un dispositif d’échanges d’informations spontané ou sur demande entre les agents des douanes et les agents de la direction centrale de la police aux frontières dans le cadre de leurs missions de contrôle des personnes en frontière et sur le territoire.

Les agents de ces deux administrations ont été désignés en qualité de garde-frontières à la Commission européenne au sens du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 (code frontières Schengen). La mission des garde-frontières s’exerce exclusivement sur des ports, aéroports ou sur des points de la frontière terrestre disposant du statut de points de passage frontalier (PPF).

Chacune des deux forces est en charge des PPF qui lui ont été attribués pour y contrôler tous les franchissements de la même frontière extérieure Schengen. Il y a donc lieu à leur permettre de mutualiser leurs informations respectives afin par exemple d’améliorer leur capacité d’analyse des risques migratoires pour la mise en œuvre du code frontières Schengen.

Cette même logique d’échange d’information trouve également à s’appliquer sur le territoire puisque les agents des douanes comme les agents de la police aux frontières peuvent y réaliser des contrôles des titres d’entrée et de séjour en zone frontalière.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 42 rect.

23 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 28-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 28-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 28-1-1. – I. – Des agents des douanes ayant satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leur confie et spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, peuvent exercer les missions dévolues aux agents de police judiciaire dans les enquêtes judiciaires menées par les agents des douanes mentionnés au I de l’article 28-1. Ils sont dénommés : « agents de douane judiciaire ».

« Les agents de douane judiciaire ont, pour l’exercice de leur mission, compétence sur l’ensemble du territoire national.

« II. – Pour l’exercice des missions mentionnées au I, les agents de douane judiciaire disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux agents de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.

« Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent.

« III. – Les dispositions des V, VII et VIII de l’article 28-1 s’appliquent aux agents de douane judiciaire. »

Objet

À côté des officiers de police judiciaire (OPJ), la loi confie à certains fonctionnaires des missions de police judiciaire et l’établissement des procédures judiciaires visant à constater certaines infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs (art. 28, al. 1, du code de procédure pénale – CPP).

C’est ainsi qu’en application de l’article 28-1 du CPP, des agents des douanes de catégorie A et B, spécialement habilités après avis conforme d'une commission composée notamment de magistrats (art. R. 15-33-1 CPP), peuvent effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ils sont dénommés officiers de douane judiciaire (ODJ). Ces ODJ disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire (OPJ) [art. 28-1, VI, du CPP].

La complexification croissante de la procédure pénale, d’une part, et la complexité des enquêtes confiées aux ODJ, d’autre part, militent pour permettre à ces enquêteurs de déléguer à d’autres agents des douanes, certaines diligences et actes formels chronophages pour leur permettre de consacrer plus de temps à la rédaction des actes d’investigation de fond. Or, aujourd’hui, les ODJ effectuent des actes et des tâches qui ne nécessitent pas de compétence particulière et qui sont réalisés, dans les services de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales, par des agents qui ne disposent pas de la qualité d’OPJ.

Le constat a été dressé que la part du métier d’enquêteur consacrée à l’investigation tend à diminuer au profit d’une mission tournée vers la formalisation d’actes d’enquête obligatoires. Un déséquilibre s’est ainsi installé entre le temps consacré aux investigations et celui dédié à la mise en forme et au respect du formalisme procédural. En moyenne, les services d’investigation estiment que deux tiers des procès-verbaux composant une procédure répondent à des exigences uniquement formelles de la procédure pénale (par exemple : procès-verbal d’avis, procès-verbal de notification des droits de la personne placée en garde à vue, procès-verbal d’annexe de réquisition etc.)

Le code de procédure pénale permet d’ores et déjà à plusieurs catégories d’agents d’exercer une mission de police judiciaire. Ces dispositions ne peuvent toutefois être mises en œuvre que par la police et la gendarmerie nationales.

Conformément aux orientations de la feuille de route contre toutes les fraudes aux finances publiques portant renforcement du service d’enquête judiciaire des finances (SEJF) et transformation de celui-ci en Office national anti-fraude (ONAF), le présent amendement entend créer la catégorie d’agents qualifiés « agent de douane judiciaire » (ADJ).

Les ADJ disposeront de la même capacité que celle des agents de police judiciaire (APJ), de la même manière que les ODJ disposent des mêmes droits et obligations que les OPJ. En revanche, les ODJ, tout comme les ADJ, n’interviendraient que dans le champ défini à l’article 28-1 du CPP.

Appelés à assister et seconder les ODJ, les ADJ interviendraient, comme les ODJ, sur l’ensemble du territoire national.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 à un article additionnel après l'article 11).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 68

24 mai 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 42 rect. du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Amendement n° 42 rect.

I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 28-1-1. – I. – Des agents des douanes ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 28-1 peuvent être habilités, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction, à exercer les fonctions dévolues aux agents de police judiciaire dans les enquêtes judiciaires. Ces agents sont désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, après avoir satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions prévues au présent article, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces agents sont compétents pour contribuer à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées aux 1° à 8° de l’article 28-1.

III. – Alinéa 5

1° Remplacer les mots :

Les agents de douane judiciaire

par les mots :

Ils

2° Remplacer les mots :

de leur mission

par les mots :

des missions prévues par le présent article

IV. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, les agents des douanes mentionnés au I du présent article concourent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux agents de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.

« Ils ne peuvent pas disposer des prérogatives mentionnées à l’article 230-46.

V. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

de douane judiciaire

par les mots :

mentionnés au I du présent article

Objet

L'innovation proposée par le Gouvernement, bien qu'opportune, repose sur une rédaction qui fait du nouveau statut d'"agent de douane judiciaire" un statut accessoire à celui des "officiers de douane judiciaire" de l'article 28-1 du code de procédure pénale.

Afin d'autonomiser ce nouveau statut et de l'inscrire dans le droit commun, mais aussi afin de clarifier une rédaction parfois trop large ou imprécise (par exemple, s'agissant des "enquêtes menées" par les officiers de douane judiciaire, cette notion n'ayant pas de base juridique, ou encore s'agissant du champ matériel dans lequel ces agents exerceront leurs missions), le présent sous-amendement tend à :

- prévoir l'intervention d'un décret en Conseil d’État pour définir les caractéristiques de l'examen probatoire conditionnant l'accès au statut d'ADJ ;

- rappeler la liste des infractions pour lesquelles ces agents pourront contribuer aux enquêtes ;

- rappeler l'exigence d'une direction effective de l'enquête par un magistrat, en pleine cohérence avec l'article 28-1 ;

- exclure l'exercice, par ces agents, de fonctions particulières, notamment en ce qui concerne l'enquête sous pseudonyme ; cette exclusion est cohérente avec l'intention du Gouvernement, qui indique vouloir confier aux ADJ des "diligences et actes formels chronophages" dont il convient de décharger les ODJ afin de permettre à ces derniers de "consacrer plus de temps à la rédaction des actes d'investigation de fond".






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 52 rect.

23 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « prohibées », sont insérés les mots : « et de tabac ainsi que dans l’exercice des missions visées au 5° du I ».

Objet

Cet amendement vise à actualiser le régime d’utilisation par la douane de caméras aéroportées.

Le II de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure autorise actuellement les agents des douanes à utiliser des caméras aéroportées dans leur mission de prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées. La notion de « marchandises prohibées » répond à une définition précise, prévue à l’article 38 du code des douanes. Il s’agit de marchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite, à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières (par exemple des stupéfiants, des armes, ou des contrefaçons). Cette définition exclut les tabacs manufacturés, qui, bien que soumis à une attention particulière des services douaniers au titre des marchandises compte tenu de sa mission de lutte contre les trafics, ne relèvent pas de la catégorie de marchandises prohibées. Dans ces conditions, l'utilisation des drones pour détecter les mouvements transfrontaliers de tabacs est actuellement exclue. 

Par ailleurs, l'administration des douanes intervient en matière de contrôle des personnes aux frontières sur le fondement du « code frontières Schengen », mais également dans la zone                     définie à l'article 67 quater du code des douanes afin d'effectuer des contrôles des titres d'entrée et de séjour des étrangers. En outre, elle est sollicitée par les préfets pour effectuer des                 opérations de détection de départ de migrants vers le Royaume-Uni, et, plus largement surveiller, les intervalles entre les points de passage frontaliers. L'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure n'autorise pas, toutefois, la douane à déployer des drones pour cette finalité alors que cela est possible pour les services de police et de gendarmerie. 

Cet amendement propose donc de modifier le code de la sécurité intérieure afin d'autoriser la douane à utiliser des caméras embarquées pour la prévention des mouvements transfrontaliers de tabacs manufacturés, ainsi que pour la surveillance des frontières en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier, dans les mêmes conditions que services de police et de gendarmerie.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 à un article additionnel après l'article 11).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 13

22 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE estiment que cet article est vain et ajoute aux douanes des prérogatives qui resteront inusitées tant les services souffrent d’un manque d’effectifs et de moyens pour assurer leur mission. Les agents des douanes n’ont pas selon les auteurs à exiger d’une plateforme en ligne qu’elle retire du contenu. Ce n’est tout simplement pas leur mission, y compris si ce contenu a permis de commettre une infraction douanière.

Par ailleurs, la procédure prévue et les sanctions apparaissent relativement inapplicables, imprécises ce qui génèrera davantage d’accumulation administrative que des moyens nouveaux confiés aux douanes.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 63

22 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Alinéas 7 à 13

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

« Art. 67 D-6. – Lorsque les agents des douanes constatent qu’une infraction mentionnée à l’article 414 ou une infraction de vente ou d’acquisition à distance de tabac mentionnée au 10° de l’article 1810 du code général des impôts est commise en ayant recours à un moyen de communication électronique, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur, spécialement habilités par leur chef de circonscription, peuvent inviter un intermédiaire à leur faire connaître, dans un délai qu’ils fixent et qui ne peut être inférieur à trois jours, si les services de communication au public en ligne qu’il propose, ou le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages auquel il procède, ont permis la commission de l’infraction.

« Après avoir pris connaissance des observations de l’intermédiaire ou en l’absence d’observations dans le délai imparti, les agents des douanes habilités peuvent lui signifier, par un avis motivé, que les services de communication au public en ligne ou le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages fournis par celui-ci ont permis la commission de l’infraction.

« Après réception de cet avis, et dans le délai imparti par ce dernier, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, l’intermédiaire informe l’autorité qui l’a émis de la suite qu’il lui a donnée. Il précise les mesures qu’il entend prendre ou a prises afin que les contenus ayant permis la commission des infractions visées soient retirés ou rendus inaccessibles, ainsi que la date de leur effectivité.

« Art. 67 D-7. – Lorsqu’il apparaît que, malgré l’envoi de l’avis motivé, les contenus ayant permis la commission des infractions visées à l’article 67 D-6 n’ont pas été retirés ou rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent :

« 1° Demander à tout opérateur de registre, bureau d’enregistrement de domaines ou exploitant de moteur de recherche, d’annuaire ou de service de référencement de prendre toutes mesures utiles destinées à faire cesser leur référencement ou de procéder à la suspension du nom de domaine pour une durée de trois mois renouvelable une fois, afin de prévenir la communication de l’adresse électronique des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites donnant accès aux services fournis au public par l’intermédiaire concerné ;

« 2° Demander au tribunal judiciaire, selon la procédure prévue à l’article 375, la suppression, en raison du caractère illicite de leurs contenus, d’un ou de plusieurs noms de domaine auprès de tout opérateur de registre ou de tout bureau d’enregistrement de domaines, ou d’un ou de plusieurs comptes de réseaux sociaux auprès d’un opérateur de plateforme en ligne.

« Les mesures prises au titre du 1° et 2° ci-dessus peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité. Celle-ci est décidée par le tribunal judiciaire en cas de mise en œuvre du 2° .

« Art. 67 D-8. – Un décret précise les modalités d’application du présent chapitre. »

Objet

Le présent amendement a pour objet, tout en conservant les améliorations rédactionnelles introduites en commission, de modifier le texte de la commission sur plusieurs points :

- le champ infractionnel, limité en Commission aux seules importations en contrebande, prévues par les articles 215, 215 bis, 215 ter, 414 et 419, réduit de façon drastique l’intérêt opérationnel du dispositif proposé ;

- les modalités d’habilitation des agents des douanes qualifiés pour mettre en œuvre la procédure. Le texte de la Commission impose que ces agents soient habilités par le directeur général des douanes et droits indirects, et non pas par le chef de circonscription comme proposé dans la version du Gouvernement ;

- la procédure de saisine du président du tribunal judiciaire, le texte de la commission prévoyant qu’il statue selon la procédure accélérée au fond en application du 8 du I de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique.

S’agissant du champ infractionnel, il convient de rétablir la seule mention de l’article 414 qui incrimine précisément tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées au sens du présent code ou aux produits du tabac manufacturé. Cette modification est essentielle pour assurer que le dispositif puisse être pleinement utilisé.

Par ailleurs, l’habilitation des agents par le directeur général implique une centralisation des demandes d’habilitation au niveau central qui s’écarte de l’objectif d’une gestion déconcentrée des personnels au niveau des chefs de circonscription. A cet égard, il est rappelé que l’habilitation d'agents concernés engagera la responsabilité du chef de circonscription. Outre le contrôle interne expressément prévu  dans le cadre du programme de maitrise des risques de la DGDDI, il peut être également indiqué que dans le cadre des travaux informatiques en cours sur la dématérialisation des procédures douanières, il est prévu une brique informatique sur la gestion des habilitations (ainsi que les délégations de signature, l'habilitation à des bases de données, etc..), ce qui sera de nature à faciliter la réalisation des contrôles internes, compte tenu de la possibilité de tracer et de suivre les habilitations octroyées. Ainsi, la déconcentration prévue améliorera au contraire les garanties apportées par l’habilitation en assurant que les personnels seront habilités par des chefs de service disposant de la connaissance des agents placés sous leur autorité.

En outre, la prévention des infractions commises par l’intermédiaire d’internet suppose une procédure contradictoire permettant aux services douaniers de recueillir dans un délai raisonnable les observations des intermédiaires, en préservant dans une réactivité adaptée à l’évolution des technologies numériques et des opérateurs. La commission a proposé de fixer un délai de sept jours : un délai de trois jours paraît raisonnable. Un délai trop long risquerait de limiter fortement l’intérêt de la procédure, elle-même graduée et protectrice, notamment dans les cas où, comme pour la vente en ligne de tabacs ou de stupéfiants, les contenus sont manifestement illicites par eux-mêmes.

L’amendement propose également de supprimer la notion de contenus manifestement illicites dans l’exercice du droit d’injonction. En effet, certains contenus peuvent ne pas être directement illicites mais correspondre à la facilitation d’une importation en infraction du droit douanier.

Enfin, le juge saisi doit pouvoir statuer rapidement sur simple requête, à l’instar de la procédure prévue à l’article 375 du code des douanes. La procédure accélérée au fond qui est prévue à l’article 8 du I de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique est plus complexe, et plus longue. Son utilisation rencontre l’opposition de l’autorité judiciaire et risque de se traduire par une surcharge des tribunaux judiciaires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 77

24 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12


Alinéa 7 

1° Après les mots :

se rapportant

insérer les mots :

à des marchandises prohibées au sens de l’article 38 ou

2° Remplacer le mot :

sept

par le mot :

trois

Objet

Cet amendement vise tout d’abord à préciser le champ infractionnel du présent article. Il précise ainsi que les agents des douanes dûment habilités à cet effet pourront bien retirer les contenus en ligne ayant permis l’acquisition de marchandises prohibées.

Cet amendement vise ensuite à ramener de sept jours à trois jours le délai au terme duquel les intermédiaires en ligne devront avoir répondu à la demande des agents des douanes de leur faire savoir si les services de communication qu’ils proposent ou si le stockage de contenus auquel ils procèdent ont permis la commission de l’infraction. Le délai de sept jours peut en effet sembler trop long eu égard à la nature même des infractions commises en ligne.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 78

24 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12


I. – Alinéas 7 et 8

Remplacer les mots :

permis la commission de

par les mots :

constitué le moyen de commettre

II. – Alinéa 9, seconde phrase

Remplacer les mots :

manifestement illicites par lesquels les infractions visées au premier alinéa ont été commises

par les mots :

qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au premier alinéa

III. – Alinéas 10 et 11

Remplacer les mots :

manifestement illicites par lesquels les infractions visées à l’article 67 D-6 ont été commises

par les mots :

qui ont constitué le moyen de commettre les infractions visées à l’article 67 D-6

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.

Le remplacement de la notion de « contenus manifestement illicites » par la notion de « contenus qui ont constitué le moyen de commettre une infraction » poursuit deux objectifs :

1/ clarifier le fait que peuvent être visés les contenus qui ne sont pas illicites en soi, mais qui ont constitué un moyen en vue de commettre l’infraction ;

2/ clarifier le fait que les contenus ont bien servi de « moyen » à la commission de l’infraction et ne l’ont pas « permis », ce qui impliquerait une intention. Or toute mention d’une « intention » pourrait contredire le principe de responsabilité limitée des intermédiaires, tel qu’il résulte du droit européen et de la jurisprudence constitutionnelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 51

22 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


Alinéas 7 et 8

Remplacer les mots :

permis la commission de

par les mots :

constitué le moyen de commettre

Objet

Le présent amendement vise à clarifier la rédaction proposée afin que celle-ci soit en cohérence avec le principe de responsabilité limitée des intermédiaires tel qu’il résulte de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. En effet, si l’expression « ont permis la commission de l’infraction » existe dans le droit en vigueur, elle concerne généralement la matière pénale et vise des faits commis de manière volontaire, par exemple en matière d’escroquerie ; elle engage donc la responsabilité des personnes physiques ou morales concernées, ce qui n’est pas le but du dispositif prévu par l’article 12 du projet de loi.

En conséquence, il est proposé de retenir une rédaction centrée sur l’aspect matériel des faits en visant un service numérique ayant « constitué le moyen de commettre » une infraction, plutôt qu’un service « ayant permis » cette commission.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 79

24 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 67 D-9. – Le non-respect des mesures ordonnées en application de l’article 67 D-7 est puni des peines prévues au 1 du VI de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir que les intermédiaires en ligne, les opérateurs de registre, les bureaux d’enregistrement de domaines et les exploitants de moteur de recherche, d’annuaire ou de services de référencement puissent être sanctionnés d’une amende s’ils ne satisfont pas aux demandes transmises par la Douane ou aux obligations qui leur ont été imposées par le tribunal judiciaire pour retirer ou rendre inaccessibles les contenus ayant constitué le moyen de commettre une infraction douanière.

Cette disposition reprend celle prévue à l’article L. 532-5 du code de la consommation pour les mesures pouvant être ordonnées par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Ces derniers peuvent en effet enjoindre aux opérateurs de plateformes en ligne de retirer certains contenus à partir desquels des infractions graves ont été commises. Si les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites ne sont pas retirées, la personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait de la plateforme encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 43 rect.

24 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KERN et LEVI, Mme FÉRAT, M. Pascal MARTIN, Mme VERMEILLET, MM. LE NAY et HENNO, Mme PERROT, M. DÉTRAIGNE et Mme HERZOG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« 9. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 garantissent sur leurs services de communication au public en ligne le respect de l’interdiction de procéder à des opérations de vente de produits du tabac manufacturés interdites par le code général des impôts en modérant de façon automatisée l’espace numérique contre la diffusion de contenus révélant des violations des dispositions des articles 565 à 574 du code général des impôts, en procédant au retrait ou en rendant inaccessible tout contenu contrevenant sans délai à compter de sa publication, en mobilisant notamment des moyens humains dédiés et des technologies de contrôle pour la reconnaissance et le filtrage des contenus. Elles garantissent la protection des droits fondamentaux des utilisateurs dans le cas où elles bloqueraient par erreur ou sans fondement juridique des contenus licites par la mise en place d’un dispositif interne de traitement des plaintes et de recours à la disposition des utilisateurs.

« Concomitamment, elles signalent, sans délai ou au plus tard dans un délai maximal de 5 jours ouvrables, tout contenu violant les dispositions susvisées en transmettant aux autorités douanières compétentes, tout contenu illicite selon une procédure définie par décret.

« Sans préjudice de leur droit de saisir le juge, l’utilisateur des services des personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent I peut saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de litige sur le retrait de contenu.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède selon les dispositions de l’article L. 331-32 du code de la propriété intellectuelle. Toutefois, à défaut de conciliation dans le délai d’un mois à compter de sa saisine, elle dispose d’un délai de deux mois à compter de celle-ci pour rendre sa décision.

« Le recours prévu au dernier alinéa du même article L. 331-32 n’est pas suspensif.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique n’est pas tenue de donner suite aux saisines abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

« Le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’une des activités définies aux 1 et 2 du présent I, de ne pas satisfaire aux obligations définies au présent 9 est passible d’une contravention douanière de cinquième classe d’un montant forfaitaire de 1 500 euros par contenu illicite et d’une amende civile de 500 000 euros.

« Les agents des douanes peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent article, et procède à cette fin à tous les actes de recherches et de poursuites nécessaires, le cas échéant au moyen de captures d’écran. »

Objet

 Le commerce parallèle de tabac représente un peu plus de 35% du marché total des produits du tabac consommés en France, achetés en dehors du réseau des buralistes, pourtant seuls habilités à commercialiser ces produits.

Ce marché parallèle mobilise de véritables chaînes parallèles de distribution, y compris sur internet et sur les réseaux sociaux.

Depuis quelques années en effet, la vente illégale de cigarettes sur internet est en pleine expansion, notamment sur des réseaux sociaux comme Facebook et Snapchat, sans que ces plateformes ne prennent les mesures appropriées pour mettre fin à ce trafic.

Les produits du tabac font pourtant l’objet d’une interdiction stricte de toute vente à distance, inscrite dans le Code Général des impôts : le caractère illicite de leur vente sur internet et les réseaux sociaux est donc avéré dans tous les cas où elle intervient.

Or, ce commerce parallèle menace la santé de tous les publics, notamment des mineurs particulièrement visés sur certaines plateformes, et prive l’Etat des recettes fiscales issues de la vente légale de ces produits aux fumeurs adultes (6,2 milliards d’euros de pertes fiscales pour l’Etat en 2021 d’après le rapport KPMG du 23 juin 2022). En outre, ces réseaux peuvent également être animés par le crime organisé, portant atteinte à l’ordre public.

Il faut donc responsabiliser les plateformes de partage de contenus en ligne face à leur participation de fait à l’essor du commerce parallèle illicite de tabac. Ces plateformes doivent mettre en œuvre les moyens de limiter le risque de dissémination de contenus illicites que leur activité génère, et ainsi participer activement à lutter contre ce fléau. Elles disposent aujourd’hui de moyens techniques de plus en plus performants pour cela, grâce à des outils de reconnaissance et de filtrage automatiques.

Le présent amendement vise donc à introduire à l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique :

-          une obligation pesant sur les plateformes de repérer, retirer ou rendre inaccessibles les contenus liés à la vente illicite de produits du tabac, dans le respect des droits fondamentaux des utilisateurs, une obligation de signaler les contenus illicites aux autorités douanières,

-          la possibilité pour les utilisateurs de contester devant l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique le retrait de contenu jugé illicite, sans que l’Autorité soit tenu de donner suite aux saisines abusives,

-          une contravention douanière de cinquième classe d’un montant forfaitaire de 1.500 euros par contenu illicite et d’une amende civile de 500.000 euros, en cas de manquement des plateformes à ces obligations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 16

22 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les transferts du contrôle et du recouvrement de différentes taxes réalisés depuis 2019, notamment sur le montant des droits perçus, sur le nombre de contrôles effectués et sur l’organisation du travail de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des finances publiques.

Ce rapport analysera l’opportunité de transférer le recouvrement de la taxe spéciale des consommations des départements d’outre-mer et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

Objet

Les membres du groupe CRCE se sont systématiquement opposés au transfert de fiscalité entre les douanes et les finances publiques car ni l’une ni l’autre des administrations concernées ne le souhaitaient. Ces opération, décidées par le législateur sous l’impulsion de l’exécutif génèrent une baisse des recettes associée à une perte de savoir-faire et une diminution des moyens. Les transferts déjà votés depuis le début du premier quinquennat d’Emmanuel Macron s’élèvent à 80,923 milliards d’euros. Ce montant atteste d’un projet structurel de dépossession des services des douanes et leurs prérogatives fiscales.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 20 rect. bis

23 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Henri LEROY et BASCHER, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CHATILLON, CUYPERS et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOY-CHAVENT, M. GREMILLET, Mme GRUNY, MM. KAROUTCHI, KLINGER, LAMÉNIE, LEFÈVRE, MANDELLI et MEURANT, Mmes MICOULEAU et MULLER-BRONN, MM. PIEDNOIR, POINTEREAU, REICHARDT et TABAROT, Mme THOMAS, M. CHARON, Mme BORCHIO FONTIMP, M. SAVARY et Mme IMBERT


ARTICLE 14


I. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Au même premier alinéa, les mots : « ou aux produits du tabac manufacturé » sont supprimés ;

...° Au deuxième alinéa du même article 414, après les mots : « portent sur » sont insérés les mots : « des produits du tabac manufacturé ou » ;

II. – Alinéa 6

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

cinq

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 716-9 est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les délits prévus au présent article portent sur des produits de tabac manufacturé, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne et lorsque les faits portent sur produits de tabac manufacturé, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. » ;

2° L’article L. 716-10 est ainsi modifié :

a) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les délits prévus aux a à d portent sur des produits de tabac manufacturé, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende. » ; 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne et lorsque les faits portent sur produits de tabac manufacturé, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. »

Objet

La contrefaçon de cigarettes, quasiment inexistante en 2017 (0,2 %), représentait en 2021 15,4 % de la consommation totale de cigarettes en France (soit 400 millions de paquets de cigarettes contrefaits). La France est ainsi devenue première consommatrice de cigarettes contrefaites en Europe.

Les conséquences principales de la contrefaçon de produits du tabac sont multiples : augmentation des risques pour la santé des fumeurs (les produits contrefaisants ne respectant pas les normes françaises) ; augmentation des risques pour les jeunes fumeurs (la distribution s’opérant en grande partie à travers les réseaux sociaux), enracinement de la criminalité organisée et de la délinquance locale ; pertes de recettes fiscales pour l’État estimées à environ 3 milliards d’euros par an ; pertes de revenus pour la chaîne de valeur légale (notamment les buralistes).

En augmentant les sanctions pénales prévues au code général des impôts jusqu’à 3 ans (et 10 ans pour les infractions commises en bande organisée) l’article 14 entend répondre en partie à l’ampleur de ce phénomène. Toutefois, dans la pratique, le code des douanes (art. 414) et le code de la propriété intellectuelle (art. L716-9 et L716-10) permettent eux aussi d’engager des poursuites. Cependant, selon qu’elles sont sanctionnées par le biais de l’un ou l’autre des codes applicables, les infractions aboutissent à des peines différentes.

Dans la formulation actuelle du présent article, les peines encourues ne seraient pas donc harmonisées ni augmentées dans leur ensemble puisque l’infraction de contrebande du code des douanes resterait passible de 3 ans d’emprisonnement, et 10 ans en bande organisée ; les infractions de contrefaçon prévues au code de la propriété intellectuelle resteraient passibles de respectivement 3 et 4 ans d’emprisonnement, et 7 ans en bande organisée, et les infractions de trafic de tabac prévues au code général des impôts seraient désormais passibles de 3 ans d’emprisonnement, et de 10 ans en bande organisée.

C’est pourquoi, cet amendement propose à la fois d’harmoniser et d’augmenter les peines encourues dans le cadre de trafics de tabac, laquelle permettra de maintenir la hiérarchie entre les infractions simples et en bande organisée, de tenir compte de la spécificité criminologique des trafics et de répondre plus efficacement aux propositions du ministre délégué chargé des Comptes publics présentées dans le cadre du plan lutte contre les trafics 2023-2025.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 19 rect. bis

23 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Henri LEROY, BURGOA et CHATILLON, Mme DUMONT, M. BASCHER, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON, CUYPERS, DAUBRESSE et Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOY-CHAVENT, M. GREMILLET, Mme GRUNY, MM. KAROUTCHI, KLINGER, LAMÉNIE, LEFÈVRE, MANDELLI et MEURANT, Mmes MICOULEAU et MULLER-BRONN, MM. PIEDNOIR, POINTEREAU, REICHARDT et TABAROT, Mmes THOMAS et IMBERT, M. CHARON et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE 14


I. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Au même premier alinéa, les mots : « ou aux produits du tabac manufacturé » sont supprimés ;

…° Au deuxième alinéa du même article 414, après les mots : « portent sur », sont insérés les mots : « des produits du tabac manufacturé ou » ;

II. – Alinéa 6

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

cinq

Objet

La contrefaçon de cigarettes, quasiment inexistante en 2017 (0,2%), représentait en 2021 15,4% de la consommation totale de cigarettes en France (soit 400 millions de paquets de cigarettes contrefaits). La France est ainsi devenue première consommatrice de cigarettes contrefaites en Europe.

Les conséquences principales de la contrefaçon de produits du tabac sont multiples : augmentation des risques pour la santé des fumeurs (les produits contrefaisants ne respectant pas les normes françaises) ; augmentation des risques pour les jeunes fumeurs (la distribution s’opérant en grande partie à travers les réseaux sociaux), enracinement de la criminalité organisée et de la délinquance locale ; pertes de recettesfiscales pour l’Etat estimées à environ 3 milliards d’euros par an ; pertes de revenus pour la chaîne de valeur légale (notamment les buralistes).

En augmentant les sanctions pénales prévues au code général des impôts jusqu’à 3 ans, l’article 14 entend répondre en partie à l’ampleur de ce phénomène. Cependant, cette augmentation ne constitue qu’un alignement avec les sanctions prévues dans le Code des douanes pour la même infraction de contrebande de produits du tabac qui est visée dans les deux codes.

Cet amendement propose de porter à 5 ans la peine d’emprisonnement encourue pour la contrebande des produits du tabac. En plus d’être une sanction plus dissuasive pour les criminels, il permet d’avoir un impact direct et positif pour les enquêteurs sur certaines modalités de l’enquête pénale, notamment sur la durée de l’enquête de flagrance, les mesures de géolocalisation ainsi que les mesures de saisie conservatoire.

L’augmentation des peines encourues dans le cadre de trafics de tabac laquelle permettra de répondre plus efficacement aux propositions du ministre délégué chargé des Comptes publics présentées dans le cadre du plan lutte contre les trafics 2023-2025.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 21 rect.

23 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. MALHURET, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, GRAND, GUERRIAU, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE 14


I. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Au même premier alinéa, les mots : « ou aux produits du tabac manufacturé » sont supprimés ;

...° Au deuxième alinéa du même article 414, après les mots : « portent sur », sont insérés les mots : « des produits du tabac manufacturé ou » ;

II. – Alinéa 6

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

cinq

Objet

La consommation de cigarettes de contrefaçon a explosé en France au cours des dernières années, passant de 0,2% de la consommation totale de cigarettes en 2017 à 15,4% en 2021. Avec quelque 400 millions de paquets de cigarettes contrefaits, la France est devenue la première consommatrice de cigarettes contrefaites en Europe.

Au-delà des problèmes de santé liés à la consommation de cigarettes en général, et de cigarettes contrefaisantes en particulier, qui ne respectent pas les normes en vigueur, ce commerce alimente des réseaux criminels, alimentant ainsi l'insécurité et réduisant de fait les recettes fiscales de l'État. 

En augmentant les sanctions pénales prévues au code général des impôts jusqu’à 3 ans, l’article 14 entend répondre en partie à l’ampleur de ce phénomène. Cependant, cette augmentation ne constitue qu’un alignement avec les sanctions prévues dans le Code des douanes pour la même infraction de contrebande de produits du tabac qui est visée dans les deux codes.

Cet amendement propose de porter à 5 ans la peine d’emprisonnement encourue pour la contrebande des produits du tabac. En plus d’être une sanction plus dissuasive pour les criminels, il permet d’avoir un impact direct et positif pour les enquêteurs sur certaines modalités de l’enquête pénale, notamment sur la durée de l’enquête de flagrance, les mesures de géolocalisation ainsi que les mesures de saisie conservatoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 22 rect.

23 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. MALHURET, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, GRAND, GUERRIAU, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE 14


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 

1° L’article L. 716-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et le nombre : « 400 000 » est remplacé par le nombre : « 500 000 » ;

b) Au cinquième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° L’article L. 716-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le nombre : « 300 000 » est remplacé par le nombre : « 500 000 » ;

b) Au septième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

Objet

La consommation de cigarettes de contrefaçon a explosé en France au cours des dernières années, passant de 0,2% de la consommation totale de cigarettes en 2017 à 15,4% en 2021. Avec quelque 400 millions de paquets de cigarettes contrefaits, la France est devenue la première consommatrice de cigarettes contrefaites en Europe.

Au-delà des problèmes de santé liés à la consommation de cigarettes en général, et de cigarettes contrefaisantes en particulier, qui ne respectent pas les normes en vigueur, ce commerce alimente des réseaux criminels, alimentant ainsi l'insécurité et réduisant de fait les recettes fiscales de l'État. 

Face à ce fléau qui s’accompagne de conséquences désastreuses en matière de santé et de sécurité publiques, cet amendement vise à durcir les sanctions afin de lutter contre la contrefaçon de cigarettes contrefaites, afin de les aligner sur les sanctions prévues pour le trafic de stupéfiants.

Les peines actuelles encourues ne sont pas harmonisées ni augmentées dans leur ensemble. En effet, l’infraction de contrebande du code des douanes resterait passible de 3 ans d’emprisonnement et de 10 ans en bande organisée, tandis que l’infraction de contrefaçon prévue au code de la propriété intellectuelle est passible de respectivement 3 et 4 ans d’emprisonnement et 7 ans en bande organisée.

Souscrivant pleinement aux ambitions exprimées par le gouvernement, cet amendement a pour objectif d’harmoniser l’augmentation des peines encourues dans le cadre de trafics de tabac laquelle permettra de maintenir la hiérarchie entre les infractions simples ou en bande organisée et de tenir compte de la spécificité criminologique des trafics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 11

22 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE s’opposent à ce que ce projet de loi soit l’occasion d’habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur toutes dispositions du code des douanes ou non-codifiées dans celui-ci.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 41 rect.

24 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. REQUIER, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, ROUX, CABANEL et GUÉRINI et Mmes PANTEL et GUILLOTIN


ARTICLE 15


Alinéa 9, première phrase

Remplacer le mot :

trente-six

par le mot :

vingt-quatre

Objet

Cet amendement propose de réduire le délai d'habilitation prévu au II du présent article, actuellement de 36 mois (3 ans), délai que le Conseil d'Etat, dans son avis rendu le 30 mars dernier, a jugé trop long. Il est ainsi proposé de le réduire à 24 mois, ce qui reste un délai confortable pour procéder à une utile re-codification.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 18 rect.

24 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le ministre chargé des douanes rencontre les organisations représentatives du personnel afin de déterminer leurs propositions en vue de l’élaboration d’un code de procédure douanière.

Le Gouvernement transmet un rapport qu’il adresse aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat qui retranscrit ces propositions et exprime la position du Gouvernement sur l’élaboration du code susmentionné.

Objet

Les membres du groupes CRCE entendent faire œuvre utile en enjoignant le Gouvernement de dialoguer et faire état de sa position sur un code de procédure spécifique aux douanes. En effet, il apparait dans des remontées de terrain que la rédaction d’un code idoine permettrait d’harmoniser les pratiques et d’éviter d’exposer les agents et les agentes ainsi que la société dans son ensemble à des erreurs procédurales engendrant la nullité de certaines affaires en contentieux.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.