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Direction de la séance

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 10

1 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CANÉVET


ARTICLE 6


I. – Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

tribunal de commerce,

insérer les mots :

à l’exception des procédures concernant les activités agricoles définies à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime,

II. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant

III. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à maintenir la compétence des tribunaux judiciaires pour les procédures collectives agricoles.

Les procédures collectives agricoles traitées par les juridictions civiles depuis 35 ans semblent adaptées et permettent de redresser de nombreuses exploitations. La remise en cause de ce système va fragiliser le milieu agricole.

Cette expérimentation crée un triple risque pour les agriculteurs : un risque de partialité de la part de juges artisans, commerçants, qui peuvent être aussi des créanciers des agriculteurs ; un risque de méconnaissance des problématiques agricoles et un risque d’une justice moins favorable au maintien de l’activité.

Il est ainsi proposé d’instaurer une exception agricole à l’expérimentation des tribunaux des activités économiques.