Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 203

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code pénitentiaire, il est ainsi inséré un chapitre III… ainsi rédigé :

« Chapitre III…

« Prévention de la surpopulation carcérale

« Art. L. 213-10. – Aucun établissement pénitentiaire et aucun quartier le composant ne peut accueillir de nouveaux détenus au-delà du nombre de places disponibles.

« Pour permettre l’incarcération immédiate des personnes écrouées, des places sont réservées dans chaque établissement et dans chaque quartier arrivant. Un décret définit la proportion de places nécessaire à la mise en œuvre de ce mécanisme.

« Art. L. 213-11. – I. – Lorsque l’admission d’un détenu oblige à utiliser l’une des places réservées prévues à l’article L. 213-10, le juge de l’application des peines est saisi par le procureur de la République afin de mettre en œuvre une procédure de libération sous contrainte, dans les conditions prévues à l’article 720 du code de procédure pénale.

« II. – La décision d’octroi de libération sous contrainte intervient dans un délai de quinze jours à compter de la date d’écrou du détenu entré en surnombre.

« Art. L. 213-12. – À défaut de décision et à défaut de décision d’octroi d’aménagement prise en application de l’article L. 213-11 dans le délai de quinze jours, une réduction de peine exceptionnelle d’un quantum égal au reliquat de la peine restant à subir, liée aux circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale, est accordée par le juge de l’application des peines à un condamné détenu en exécution d’une ou de plusieurs peines privatives de liberté dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à six mois. Ces réductions de peine sont ordonnées, avec avis de la commission de l’application des peines, recueilli par tous moyens.

« Art. L. 213-13. – Les modalités d’application du présent chapitre sont prises par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Objet

Le groupe CRCE propose un véritable mécanisme de régulation carcérale par l’introduction de plusieurs nouvelles dispositions au sein du Code pénitentiaire.

Cet amendement prévoit en effet l’instauration d’un mécanisme de régulation carcérale contraignant, à travers le développement de quatre articles faisant l’objet d’un nouveau chapitre au sein du code pénitentiaire (Titre I , Livre II), le chapitre III bis :  « Prévention de la surpopulation carcérale ».

L’article 213-10 prévoit qu’aucun établissement pénitentiaire et aucun quartier le composant ne peut accueillir de nouveaux détenus au-delà du nombre de places disponibles.

Pour y parvenir, un mécanisme de régulation carcérale repose sur la mise en place dans chaque établissement et dans chaque quartier le composant de places réservées, afin de permettre l’incarcération immédiate des nouveaux condamnés, sans dépasser le nombre de places disponibles.

Il est précisé qu’un décret définit la proportion de places nécessaire à la mise en œuvre de ce mécanisme. Dans l’esprit du législateur, le seuil visé s’établirait à hauteur de 90 % de taux d’occupation des établissements pénitentiaires et quartiers qui les composent, à l’instar de l’Allemagne. Ce qui signifie que le taux de places réservées s’établirait à terme à 10 % (avec une dégression qui pourrait être prévue par voie de décret - cf. la présentation de l’article L. 213-13 ci-dessous).

L’article 213-11 complète le dispositif de régulation du côté des « sorties » et donc des aménagements de peines à mettre en œuvre comme levier principal du mécanisme de régulation. Cet article dispose ainsi que lorsque l’admission d’un détenu oblige à utiliser l’une des places réservées prévues à l’article L. 213-10, le juge de l’application des peines est saisi par l’administration pénitentiaire pour mettre en œuvre une procédure de libération sous contrainte (en fonction du quantum de peine restant).

L’article 213-12 permet de rendre davantage contraignant ce mécanisme de régulation par une forme de « grâce » légale ou « procédure balai », qui permettrait à défaut d’une action du juge d’application des peines, dans les quinze jours, mais aussi à défaut de décision d’octroi d’aménagement prise en application de l’article L. 213-11, une réduction de peine exceptionnelle d’un quantum égal au reliquat de la peine restant à subir qui serait accordée par le juge de l’application des peines à un condamné détenu en exécution d’une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à 6 mois. Ces réductions de peine seraient ordonnées avec avis de la commission de l’application des peines.

L’article 213-13 prévoit une progressivité dans la mise en œuvre de ce mécanisme. Dix-huit mois sont envisagés pour laisser le temps à l’administration de faire le travail d’inventaire des personnes pouvant bénéficier de ces mesures, des techniques d’organisation à déployer et d’envisager les paliers à prévoir dans le nombre de places à réserver pour parvenir à l’objectif final.