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Direction de la séance

Proposition de loi

Réforme de l'audiovisuel public

(1ère lecture)

(n° 694 , 693 )

N° 103

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUGONET

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 95-... ainsi rédigé : 

« Art. 95-.... – Les services de communication audiovisuelle, les services de média audiovisuels à la demande et les services de partage de plateforme de contenus vidéo et/ou audio qui font appel à la publicité pour se financer ainsi que les annonceurs et agences média qui négocient et achètent des espaces publicitaires doivent, lorsqu’ils utilisent, de manière directe ou indirecte, des données d’audiences comparées entre services, recourir à des mesures d’audience réalisées par un ou des tiers qui, cumulativement :

« 1° Ne fournissent eux-mêmes aucun service de communication audiovisuelle, de média audiovisuel à la demande ou de partage de plateformes de contenus vidéo et/ou audio ;

« 2° Ne sont pas eux-mêmes des acheteurs réguliers et significatifs de publicité, pour leur compte ou le compte de tiers ;

« 3° Assurent une concertation large des différents utilisateurs des mesures d’audience pour les élaborer ou les faire évoluer ;

« 4° Assurent une transparence sur les méthodes employées et les soumettent régulièrement à des audits d’experts indépendants dont les conclusions principales sont rendues publiques.

«  L’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique vérifie que les tiers qui réalisent les mesures d’audience respectent les principes du présent article. Les conditions et modalités de ce contrôle sont définies par décret. »

Objet

Au centre des décisions du secteur audiovisuel et numérique, les informations d’audience permettent de faire de mesurer l’impact des choix éditoriaux sur la population et de répartir le chiffre d’affaires publicitaires selon des règles transparentes et connues de toutes les parties. 

La mesure de l’audience s’est complexifiée du fait de la numérisation de l’offre et de la consommation des contenus médiatiques. Elle est notamment rendue difficile par l’accès aux données des plateformes. Un récent rapport de l’inspection générale des finances (IGF) et de l’inspection générale des affaires culturelles (IGAC) relève que « la prise en compte incomplète de l’audience sur les plateformes numériques constitue une limite méthodologique ». Les auteurs notent que le recours croissant aux réseaux sociaux rend nécessaire de mesurer l’audience numérique des médias « y compris en dehors de leur propre environnement numérique (site internet et application), en intégrant celui des distributeurs de leurs contenus ». Ils jugent que les modalités d’accès aux données ne peuvent assurer leur « fiabilité totale » et que les données communiquées sont difficilement exploitables par les éditeurs, du fait de leur caractère agrégé et anonymisé. 

Par ailleurs, certaines plateformes refusent purement et simplement de communiquer leurs données d’audience et ne rendent pas publique leur méthodologie de mesure de l’audience. Du fait de leur hégémonie, ces acteurs sont tentés par l’auto-mesure, c’est-à-dire d’imposer leurs propres données d’audience, sans contrôle externe, selon leurs propres règles, rendant impossible toute vérification et analyse comparative de performance. Cette tentative de disruption de l’équilibre défendu par les acteurs historiques du secteur constitue non seulement une menace sur la capacité de celui-ci à créer de la valeur mais aussi un risque accru quant à la survivance d’une pluralité des médias, indispensable au bon fonctionnement du débat démocratique. 

Les méthodes de mesure de l’audience des plateformes numériques doivent pouvoir être contrôlées et comparées. La production des méthodologies de mesure de l’audience sur les plateformes doit pour sa part être confiée à des tiers indépendants, de façon à garantir la qualité et la fiabilité des données.



NB :Reprise par la commission de la culture de l'amendemenbt n°80, retiré par son auteur