Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'audiovisuel public (1ère lecture) (n° 694 , 693 ) |
N° 2 8 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARGETON ARTICLE 15 |
Rédiger ainsi cet article :
Au premier alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, après les mots : « terminaux de réception de services de radio de première monte », sont ajoutés les mots : « et les équipements terminaux de première monte permettant la réception de contenus audio ou audiovisuels ».
Objet
Le DAB+ est une norme de diffusion qui doit permettre de pérenniser la souveraineté du réseau hertzien terrestre de radio tout en enrichissant l’offre proposée actuellement en FM aux auditeurs de façon plus sobre en matière d’utilisation des fréquences et de consommation énergétique.
Il est donc important d’assurer sa promotion et son intégration, au côté de la FM, dans les équipements afin de renforcer ses audiences. Les dispositions en vigueur prévues à l’article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur imposent d’ores-et-déjà l’intégration de la réception en DAB+ en complément de la FM dans les postes de radio hors entrée de gamme et dans les autoradios équipant les véhicules neufs.
Toute velléité d’étendre l’obligation d’intégration de la réception DAB+ aux équipements d’entrée de gamme et aux équipements pour lesquels la fonctionnalité radio serait accessoire serait non-conforme avec le cadre européen. Le présent amendement propose donc de supprimer le IV bis introduit au 1° de l’article 15.
En revanche, en cohérence avec l’esprit des dispositions de l’article 113 de la directive 2018/1972 établissant le code des communications électroniques européen et afin de pérenniser la présence de la radio hertzienne dans les véhicules, l’objet du présent amendement est d’étendre l’obligation d’interopérabilité des récepteurs de services de radios automobiles aux véhicules neufs dès lors qu’ils sont équipés d’un équipement multimédia permettant uniquement l’accès à des services et contenus par internet.