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Direction de la séance

Proposition de loi

Réforme de l'audiovisuel public

(1ère lecture)

(n° 694 , 693 )

N° 47

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, CHANTREL, LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les éditeurs de services diffusant plus de 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles, la part du chiffre d’affaires consacrée à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française dans des œuvres relevant des genres énumérés au second alinéa du 3° de l’article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne doit pas être inférieur à 12,5 %.

Objet

L’article 11 prévoit de donner une définition des services d’intérêt général pour lesquels une visibilité appropriée devra être assurée sur les interfaces utilisateurs comme les téléviseurs connectés.

Le présent amendement a pour objet de préciser, pour les chaînes gratuites et privées de la TNT, les critères ouvrant droit à cette qualification et par conséquent, à leur mise en avant sur les supports connectés.

Il est en effet essentiel de tenir compte, pour les services de la TNT qui sont assujettis à des obligations de financement de la création audiovisuelle, du niveau d’engagement dans la création et plus précisément dans la création la plus ambitieuse, la création patrimoniale (fiction, animation, documentaire de création, spectacle vivant).

Un lien doit être créé entre la qualité de service d’intérêt général et l’exigence éditoriale en matière de création patrimoniale. C’est pourquoi il est proposé de réserver, pour les services privés de la TNT gratuite qui sont soumis à des obligations d’investissement, la qualité de service d’intérêt général aux diffuseurs qui se sont engagés à investir l’intégralité de leurs obligations dans le financement de la création patrimoniale et/ou ont fait le choix d’investir au moins 12,5% de leur chiffre d’affaires dans les œuvres patrimoniales.