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Direction de la séance

Proposition de loi

Organisation de la navigation aérienne en cas de mouvement social

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 696 , 695 )

N° 1 rect.

14 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE


Avant l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 114-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 114-2-…. – Un préavis déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2512-2 du code du travail, qui n’a pas donné lieu à une cessation concertée du travail par au moins deux agents publics de l’État, des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes et des établissements publics de l’État, des collectivités territoriales autres que les communes comptant au plus 10 000 habitants et de leurs établissements publics ainsi que des établissements publics mentionnés à l’article L. 5 du présent code, pendant une période de vingt-quatre heures, est caduc. L’autorité administrative dont ils relèvent constate la caducité du préavis et en informe la ou les organisations syndicales l’ayant déposé.

« En cas de caducité du préavis, les déclarations individuelles présentées antérieurement à ce constat et mentionnées à l’article L. 114-9 du présent code ne peuvent produire d’effet. »

Objet

La présente proposition de loi vise à rendre plus prévisible l’organisation des services de la navigation aérienne en cas de mouvement social.

En effet, trop souvent les grèves de contrôleurs aériens restent imprévisibles, impactant de fortement les passagers.

La DGAC se trouve aujourd’hui dans une situation d’assurer la prévisibilité du service de contrôle aérien lorsque certains agents se réclament d’un préavis de grève parfois des années en amont.

En effet, les préavis de grève illimités rendent les anticipations impossibles. Ainsi, outre le dispositif prévu par la présente proposition de loi, le présent amendement vise à rendre caduc les préavis de grèves n’ayant pas donné lieu à une cessation concertée du travail par au moins deux agents de l’autorité administrative concernée.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article unique à un article additionnel avant l'article unique).





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Proposition de loi

Organisation de la navigation aérienne en cas de mouvement social

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 696 , 695 )

N° 2 rect.

15 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REICHARDT, PELLEVAT, REGNARD, CALVET et FRASSA, Mme Frédérique GERBAUD, MM. DAUBRESSE, KERN et Daniel LAURENT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Cédric VIAL, PANUNZI et Henri LEROY, Mme DUMONT, M. MANDELLI, Mme BELRHITI, M. CHARON, Mme JACQUEMET, MM. BELIN et GENET, Mme BELLUROT et MM. KLINGER et LAMÉNIE


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

l’avant-veille

par les mots :

la veille

Objet

Le présent amendement a pour effet de réduire le délai minimal à respecter pour renoncer à participer à une journée de grève. La réduction de ce délai doit permettre le plus longtemps possible aux agents qui le souhaiteraient de renoncer à participer à une grève. Ce droit doit, en effet, être préservé et concilié de manière la plus exactement proportionnelle et nécessaire possible avec la prévisibilité et la continuité de l’organisation des services.

Le présent amendement a également pour objectif d’aligner les dispositions applicables à la navigation aérienne sur celles d’autres secteurs, notamment contenues dans le code des transports. En effet, la loi du 16 janvier 1984 (n° 84-53, art. 7-2, II et IV, réd. L. n° 2019-828, 6 août 2019, art. 56, II, al. 2) prévoit que « L'agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y prendre part en informe l'autorité territoriale au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure prévue de sa participation afin que celle-ci puisse l'affecter ». Par ailleurs, l’article L. 1347-2, alinéa 2 du Code des transports prévoit que « Le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure prévue de sa participation à la grève afin que ce dernier puisse l'affecter dans le cadre du plan de transport. Cette information n'est pas requise lorsque la grève n'a pas lieu ou lorsque la prise du service est consécutive à la fin de la grève » (Adde, Cass. soc., 16 janv. 2019, n° 17-27.124).

Dans la perspective du contrôle de constitutionnalité de ce dispositif, il paraît donc sage de se conserver un délai de renoncement minimal de 24h : ce délai a déjà été retenu par le législateur dans des dispositifs comparables, il effectue la conciliation la plus exactement proportionnée entre l’exercice du droit de grève et la continuité du service, et il a déjà été jugé conforme aux exigences du bloc de constitutionnalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.