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Direction de la séance

Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 165 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme ESTROSI SASSONE, MM. BURGOA et SIDO, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et JOSEPH, MM. GROSPERRIN et CAMBON, Mmes DEMAS et PUISSAT, M. MANDELLI, Mme DI FOLCO, M. TABAROT, Mme GOY-CHAVENT, MM. Jean Pierre VOGEL et Bernard FOURNIER, Mme GOSSELIN, M. LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, MM. GUERET, CHARON, PANUNZI et CADEC, Mme CANAYER, MM. DAUBRESSE, PELLEVAT, SAUTAREL et BOULOUX, Mme VENTALON, MM. PIEDNOIR, REICHARDT et BRISSON, Mme LASSARADE, M. RIETMANN, Mmes DUMONT et BORCHIO FONTIMP, M. BELIN, Mmes BELRHITI et GRUNY, MM. SAVARY, Daniel LAURENT, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et MOUILLER, Mmes DEL FABRO et LOPEZ, MM. BOUCHET, BACCI et PERRIN, Mmes IMBERT et BELLUROT et M. RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 315-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, après le mot : « confier », sont insérés les mots : « l’ensemble des attributions de l’autoproducteur, pour le compte de ce dernier et pour autant qu’il demeure soumis à ses instructions, et en particulier » et après le mot : « production, » sont insérés les mots : « ainsi que la vente du surplus de l’électricité non autoconsommée, le cas échéant en bénéficiant du soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 » ;

2° Sont ajoutés les mots et deux phrases ainsi rédigées : « , il exécute une activité de prestation de service pour les besoins de ce dernier. Le tiers peut constituer le demandeur de raccordement lors de la conclusion de la convention de raccordement mentionnée à l’article L. 342-9 du code de l’énergie. Il peut également se substituer à l’autoproducteur pour effectuer la demande d’un contrat pour l’achat mentionné aux articles L. 314-1 à L. 314-13 du code de l’énergie. »

Objet

Cet amendement vise à permettre de faire de l'industrie française un levier de réduction de notre empreinte carbone en accélérant l’utilisation du photovoltaïque en autoconsommation par les industriels en leur permettant de rendre leurs processus de production afin qu'ils soient moins émissifs. De façon à atteindre cet objectif, il faut lever un frein qui entrave actuellement les projets d’autoconsommation avec tiers-investisseur (permettant aux entreprises n’ayant pas la capacité d’investissement de pouvoir néanmoins agir afin de rendre leur processus moins émissifs). En effet, si cela n’est pas interdit par la législation, dans les faits de nombreux blocages entravent ce développement, à commencer par la difficulté à faire reconnaître le rôle de ce tiers par les gestionnaires de réseau et à permettre à ce tiers d’être le co-contractant des mesures de soutien.

Clarifier dans l’article L. 315-1 du code de l’énergie cette possibilité offerte aux tiers d’être non seulement le financeur mais aussi le titulaire du contrat permettra de faciliter le développement de ce modèle contractuel. Il s’agit ainsi de permettre explicitement aux obligés de satisfaire à leur obligation légale sans porter le risque ni l’investissement dans l’actif de production solaire. Ce modèle contractuel pourra être utilisé massivement par le secteur industriel pour participer à l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone en 2050 de la France en solarisant les nombreux sites industriels présents sur le territoire.

Enfin, le dernier alinéa de cet amendement vient confirmer, par homologie avec les dispositifs applicables pour les opérateurs de recharge de véhicules électriques au titre l’article L.334-4 du code de l’énergie que le tiers-investisseurs qui mettent à disposition un outil d’autoconsommation solaire sont des prestataires de service. Cela dénouera des difficultés qui pourraient être rencontrées dans l’interprétation des contrats aussi bien pour les acteurs publics que privés.

Les industriels, consommateurs d’électricité, ne souhaitent pas nécessairement gérer eux-mêmes leur production solaire sur site. Il est ainsi important de faciliter l’intervention de tiers, dont c’est le métier, qui pourront faciliter et accélérer la solarisation des sites industriels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond