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Direction de la séance

Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 66

15 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, SALMON, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


I.- Alinéa 6 

Remplacer les mots :

restauration ou 

par le mot :

restauration et

II.- Alinéa 8

Remplacer le mot : 

attendu

par les mots :

précisément obtenu

Objet

Cet article vise à trouver une alternative aux « Sites Naturels de Compensation » (SNC) institués par la loi pour la reconquête de la Biodiversité de 2016, afin d'accroître le recours à ce dispositif ainsi que son efficacité.

En effet, à ce jour, seuls 3 projets de sites naturels de compensation ont été adressés au Conseil National de Protection de la Nature (CNPN), qui doit être consulté pour la création de tels sites, et un seul a reçu un avis favorable, les autres ayant présenté des mesures de compensations insuffisantes.

Aucun élément n’indique que ce soit l’état du droit qui constitue un facteur limitant pour la mise en place de ces sites. Pourtant, le présent projet de loi fait disparaître le dispositif de « site naturel de compensation », - que le Groupe Écologiste - Solidarité & Territoires propose de maintenir -, remplacé par celui de « sites naturels de restauration et de renaturation ».

Une telle mesure interroge, et peut laisser penser que son objectif est d’affaiblir le droit en matière de compensation écologique pour les projets industriels, facilitant leur implantation notamment en simplifiant les critères des sites naturels de compensation.

Bien que la nouvelle rédaction du texte supprime l’article L. 163-3 du code de l’environnement, qui conditionnait la validité des sites naturels de compensation à l’obtention d’un agrément préalable par l’Etat, il maintient, comme dans le projet de loi initial, une simple obligation de moyens, une simple hypothèse : « un gain écologique attendu » , plutôt  qu’une obligation de résultat : « le gain précisément obtenu », tel que prévu dans le droit en vigueur.

Une telle mesure semble peu raisonnable si l’on veut garantir des compensations écologiques suffisantes et efficaces. On ne peut se limiter à une simple hypothèse. Il faut au contraire s’assurer que ce gain soit écologiquement équivalent aux habitats, espèces et fonctionnalités détruits ou dégradés par le projet, plan ou programme.

Par ailleurs, les mesures de compensations et de restauration écologiques seraient plus efficaces si les actions de restauration et de développement d’éléments de biodiversité pour y parvenir ne sont pas alternatives mais cumulatives, ce proposent les auteurs du présent amendement.