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Industrie verte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 126 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, FIALAIRE, GUIOL, REQUIER, BILHAC, CABANEL et GOLD et Mme GUILLOTIN


TITRE II : ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA COMMANDE PUBLIQUE


Compléter cet intitulé par les mots :

et des procédures de mise en concurrence

Objet

Le titre II du présent projet de loi vise à verdir les règles de la commande publique en procédant à des adaptations des règles relatives à la commande publique. Ces mesures bienvenues permettront par exemple à des collectivités locales ou aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’énergie de mieux valoriser des offres françaises.

L’objet du présent amendement est de permettre de couvrir dans ce titre les modifications apportées aux procédures de mise en concurrence susceptibles de s’appliquer aux projets d’énergies renouvelables.

Une proposition de modification figure à l’amendement n°14 porté par le SER. Cet amendement vise à instaurer dans les futurs appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) des prérequis concernant les normes de responsabilité sociale et environnementale et de cybersécurité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 39 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. Alain MARC, LAGOURGUE, GRAND, CHASSEING, MALHURET, DECOOL et MENONVILLE


ARTICLE 12


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce dispositif s’applique aux soumissionnaires ainsi qu’à leurs fournisseurs intervenant dans la réalisation du marché ;

Objet

De nombreux industriels rencontrent des difficultés à valoriser leurs efforts en faveur de la réduction de l’empreinte environnementale de leurs produits dans le cadre des marchés publics, qu’ils interviennent en tant que soumissionnaires à un appel d’offre ou comme fournisseurs d’un soumissionnaire. L’extension du champ d’application de cet article encouragerait les soumissionnaires à veiller à sélectionner des fournisseurs ayant également satisfait aux obligations mentionnées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 167 rect. bis

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GOSSELIN, MM. ANGLARS, BURGOA, PIEDNOIR et BRISSON, Mmes BELRHITI, DUMONT et DI FOLCO, MM. MANDELLI, CAMBON, TABAROT, BELIN et SAVARY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DEL FABRO et BELLUROT et MM. PERRIN, RIETMANN, LEFÈVRE, BOULOUX, CHARON, BOUCHET, MOUILLER, BACCI, GREMILLET et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2112-4 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application du présent article. »

Objet

L’article L 2112-4 du Code de la Commande publique dispose qu' « un acheteur public peut imposer que les moyens utilisés pour exécuter tout ou partie d'un marché, pour maintenir ou pour moderniser les produits acquis soient localisés sur le territoire des États membres de l'Union européenne afin, notamment, de prendre en compte des considérations environnementales ou sociales ou d'assurer la sécurité des informations et des approvisionnements. » 

Cette disposition, qui pourrait constituer un puissant levier au service de la réindustrialisation verte et la souveraineté économique de l’Europe, est très peu utilisée par les acheteurs, à qui il n’a jamais été clairement précisé les cas dans lesquels ils pourraient concrètement y avoir recours.

Seul cas connu, la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) en a recommandé l’usage pour l’achat d’équipements de protection individuels (EPI) en décembre 2021, considérant qu’il appartenait aux pouvoirs publics de « contribuer au développement des capacités de production européennes de masques sanitaires pour renforcer leur souveraineté et ainsi sécuriser durablement la chaîne d’approvisionnement au bénéfice des acteurs du système de santé, par la mise en place d’un dispositif de commande publique adapté. »

Cet amendement vise donc à ce que les services de l’État puissent préciser aux acheteurs les conditions d’application de cet article, et notamment indiquer si ces dispositions peuvent s’appliquer à d’autres secteurs, par exemple en matière de production d’énergie renouvelables (éoliennes, panneaux photovoltaïques).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 182 rect. ter

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme HAVET, M. BUIS, Mme SCHILLINGER, M. ROHFRITSCH, Mmes DURANTON et PHINERA-HORTH et M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2112-4 du code la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application du présent article. »

Objet

Etendu du champ d'application de l'article L.2112-4 du code de la commande publique

Créé par l'ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, l'article L. 2112-4 du code de la commande publique dispose qu'« un acheteur public peut imposer que les moyens utilisés pour exécuter tout ou partie d'un marché, pour maintenir ou pour moderniser les produits acquis soient localisés sur le territoire des États membres de l'Union européenne afin, notamment, de prendre en compte des considérations environnementales ou sociales ou d'assurer la sécurité des informations et des approvisionnements.»
Ce dernier, malgré son grand intérêt en faveur de la réindustrialisation verte et la souveraineté économique de l’Europe, est en pratique très peu utilisé par les acheteurs publics du fait d'un manque de précision quand à son périmètre d'application, et par conséquent, du flou juridique qui l'entoure.

Certains d'entre eux s'interrogent par exemple sur la définition du « localisme » et de ses limites, ou encore sur la portée de la notion de « considérations environnementales ».
Récemment, la Direction générale de l'offre de soins (DGOS) a pu en recommander l'usage pour l'achat d'équipements de protection individuels (EPI), considérant qu'il appartenait aux pouvoirs publics de « contribuer au développement des capacités de production européennes de masques sanitaires pour renforcer leur souveraineté et ainsi sécuriser durablement la chaîne d'approvisionnement au bénéfice des acteurs du système de santé, par la mise en place d'un dispositif de commande publique adapte ».

C'est le sens de l'instruction N°DGOS/PF/PHARE/2021/254 du 15 décembre 2021 relative à la sécurisation du processus d'achat de fournitures et équipements critiques.
Cette dernière se veut plus précise, mais elle reste très limitée dans son champs d'application.
Cet amendement vise à a ce que le périmètre d'application de cet article de même que les secteurs éligibles soient précisés.

Cela va de pair avec le nécessaire accompagnement juridique dont les acheteurs publics, notamment les élus, doivent pouvoir disposer dans leurs démarches en la matière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 373 rect. bis

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, FIALAIRE, GUIOL, REQUIER, BILHAC, CABANEL et GOLD et Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2112-4 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application du présent article. »

Objet

L’article L. 2112-4 du code de la commande publique dispose qu’ « un acheteur public peut imposer que les moyens utilisés pour exécuter tout ou partie d’un marché, pour maintenir ou pour moderniser les produits acquis soient localisés sur le territoire des États membres de l’Union européenne afin, notamment, de prendre en compte des considérations environnementales ou sociales ou d’assurer la sécurité des informations et des approvisionnements. » 

Cette disposition, qui pourrait constituer un puissant levier au service de la réindustrialisation verte et la souveraineté économique de l’Europe, est très peu utilisée par les acheteurs, à qui il n’a jamais été clairement précisé les cas dans lesquels ils pourraient concrètement y avoir recours.

Seul cas connu, la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) en a recommandé l’usage pour l’achat d’équipements de protection individuels (EPI) en décembre 2021, considérant qu’il appartenait aux pouvoirs publics de « contribuer au développement des capacités de production européennes de masques sanitaires pour renforcer leur souveraineté́ et ainsi sécuriser durablement la chaîne d’approvisionnement au bénéfice des acteurs du système de santé, par la mise en place d’un dispositif de commande publique adapté. »

Cet amendement de France urbaine, soutenu par l’Institut National de l’Économie Circulaire (INEC), vise donc à ce les services de l’État puissent préciser aux acheteurs les conditions d’application de cet article, et notamment indiquer si ces dispositions peuvent s’appliquer à d’autres secteurs, par exemple en matière de production d’énergie renouvelables (éoliennes, panneaux photovoltaïques).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 388 rect.

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. CARDON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2112-4 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application du présent article. »

Objet

L’article L 2112-4 du Code de la Commande publique qui dispose qu' « un acheteur public peut imposer que les moyens utilisés pour exécuter tout ou partie d'un marché, pour maintenir ou pour moderniser les produits acquis soient localisés sur le territoire des États membres de l'Union européenne afin, notamment, de prendre en compte des considérations environnementales ou sociales ou d'assurer la sécurité des informations et des approvisionnements. »   

Cette disposition, qui pourrait constituer un puissant levier au service de la réindustrialisation verte et la souveraineté économique de l’Europe, est très peu utilisée par les acheteurs, à qui il n’a jamais été clairement précisé les cas dans lesquels ils pourraient concrètement y avoir recours. 

Seul cas connu, la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) en a recommandé l’usage pour l’achat d’équipements de protection individuels (EPI) en décembre 2021, considérant qu’il appartenait aux pouvoirs publics de « contribuer au développement des capacités de production européennes de masques sanitaires pour renforcer leur souveraineté́ et ainsi sécuriser durablement la chaîne d’approvisionnement au bénéfice des acteurs du système de santé, par la mise en place d’un dispositif de commande publique adapté. » 

Cet amendement vise donc à ce les services de l’État puissent préciser aux acheteurs les conditions d’application de cet article, et notamment indiquer si ces dispositions peuvent s’appliquer à d’autres secteurs, par exemple en matière de production d’énergie renouvelables (éoliennes, panneaux photovoltaïques). 

Cet amendement est proposé conjointement par l’Institut National de l’Économie Circulaire (INEC) et France urbaine.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 à un article additionnel après l'article 12).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 331 rect.

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 2113-11 du code de la commande publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Outre les cas mentionnés aux 1° et 2° du présent article, les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas allotir un marché lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse. »

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que les entités adjudicatrices visées à l’article L. 1212-1 du code de la commande publique (CCP) peuvent invoquer le risque d’une procédure de consultation infructueuse pour ne pas allotir un marché.

La modification proposée a pour objet de tenir compte des difficultés que peuvent rencontrer les entités adjudicatrices, acteurs majeurs de la transition écologique de l’industrie en raison de leur poids comme opérateurs de réseau dans les secteurs de l’énergie, des transports et de l’eau, secteurs qui constituent des activités à forte capacité d’entraînement, d’innovation et d’amélioration de l’ empreinte écologique.

En raison de l’importance, à l’international comme en France, de la demande  par rapport à la rareté de l’offre dans ces secteurs d’activité, les contraintes liées à l’allotissement peuvent dissuader les opérateurs économiques de présenter des offres et les détourner de la commande publique française, pour répondre en priorité aux besoins des opérateurs de réseau de nombreux autres pays qui programment aussi des investissements massifs en faveur du verdissement de leurs activités.

C’est pourquoi cet amendement permet de réduire ce risque en prévoyant que les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas allotir le marché lorsque la dévolution en lots risque de conduire à une procédure infructueuse. Il contribuera ainsi à accélérer la transition écologique de ces secteurs d’activité majeurs, notamment la production, la distribution et l’utilisation des énergies nouvelles renouvelables, l’utilisation de technologies plus protectrices de l’environnement dans le transport de passagers ainsi que dans la distribution et le traitement de l’eau.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un amendement à l'article 13 à un article additionnel après l'article 12).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 330 rect.

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du 1° de l’article L. 2125-1 du code de la commande publique est complétée par les mots : « ou par un risque important de restriction de concurrence ou de procédure infructueuse dans le cadre de la procédure de passation d’un accord-cadre engagée par une entité adjudicatrice ».

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que les entités adjudicatrices, acteurs majeurs de la transition écologique de l’industrie, peuvent déroger exceptionnellement à la durée de droit commun des accords-cadres lorsque le respect de cette durée présente un risque important de restriction de concurrence ou de procédure infructueuse.

L’article L. 2125-1 du code de la commande publique ne fait pas référence aux circonstances précises dans lesquelles la durée des accords-cadres peut déroger à la durée maximale de huit ans. Or cette limite de 8 ans pour les accords-cadres passés par les entités adjudicatrice peut freiner le développement des réseaux d’énergies renouvelables dans la mesure où, en raison de l’importance de la demande  par rapport à l’offre dans ces secteurs, les opérateurs économiques risquent de se détourner de la commande publique de ces entités adjudicatrices au profit de marchés privés ou étrangers de plus longue durée. Il en résulte un risque de marchés infructueux ou de restriction de concurrence dans ces secteurs essentiels pour le verdissement de notre économie.

Cette mesure contribuera ainsi à accélérer la transition écologique de ces secteurs d’activité majeurs et notamment la production, la distribution et l’utilisation des énergies nouvelles renouvelables, l’utilisation de technologies plus protectrices de l’environnement dans le transport de passagers ainsi que dans la distribution et le traitement de l’eau.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un amendement à l'article 13 à un article additionnel après l'article 12)..





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 329 rect.

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 2151-1 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, pour les marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, les entités adjudicatrices peuvent autoriser les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. »

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique, après les mots : « lot par lot », sont insérés les mots : « sauf lorsque les entités adjudicatrices ont autorisé les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus en application du deuxième alinéa de l’article L. 2151-1 ».

Objet

Une offre variable constitue une offre globalisée présentée pour plusieurs lots dans le cadre d’une même procédure de mise en concurrence. Elle permet à l’acheteur de bénéficier de prix plus attractifs.

La mesure proposée modifie les articles L. 2151-1 et L. 2152-7 du CCP, afin de prévoir la possibilité pour les entités adjudicatrices, acteurs majeurs de la transition écologique de l’industrie des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus dans le cadre de marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à un seuil qui sera fixé par voie réglementaire. Dans le prolongement des engagements environnementaux de la France pris dans le cadre de l’agenda 2030, cette proposition permet de lever les contraintes juridiques excessives pesant sur les entités adjudicatrices qui sont pleinement engagées dans le développement des énergies renouvelables. L’interdiction de recourir aux offres variables est, en effet, susceptible de pénaliser fortement ces acteurs qui jouent un rôle moteur dans la transition énergétique nationale en entrainant des surcoûts ou une diminution des offres déposées dans le cadre des procédures d’adjudication, alors qu’ils sont soumis à la concurrence d’opérateurs privés et étrangers. 

Elle contribuera ainsi à accélérer la transition écologique de ces secteurs d’activité majeurs et notamment la production, la distribution et l’utilisation des énergies nouvelles renouvelables, l’utilisation de technologies plus protectrices de l’environnement dans le transport de passagers ainsi que dans la distribution et le traitement de l’eau



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un amendement à l'article 13 à un article additionnel après l'article 12).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 42 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND, CHASSEING, WATTEBLED, MALHURET, DECOOL et MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2172-5 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les montants applicables, définis par voie réglementaire, pour les travaux, fournitures ou services qui intègrent des procédés industriels sont au moins trois fois supérieurs à ceux applicables travaux, fournitures ou services qui n’en intègrent pas. »

Objet

Dans son rapport : « Transformer l’essai de l’innovation : un impératif pour réindustrialiser la France », la mission d’information sénatoriale a recommandé le triplement du plafond du régime de l’achat innovant, aujourd’hui fixé à 100 000 euros. Ce montant est trop bas pour pouvoir soutenir l’innovation industrielle, dont les produits dépassent largement ce seuil.

Puisque ce montant est déterminé par voie réglementaire, il est proposé d’inscrire dans la loi le principe suivant lequel le plafond applicable pour les projets industriels est trois fois supérieur, afin de distinguer ces projets des projets qui ne relèvent que des services et pour lesquels les coûts sont nettement inférieurs.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 184 rect. bis

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme HAVET, M. BUIS, Mme SCHILLINGER, M. ROHFRITSCH, Mmes DURANTON et PHINERA-HORTH et M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 13


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au deuxième alinéa, après le mot : « achat », sont insérés les mots : « de biens et de services » ;

Objet

Précision dans la définition des pratiques de l’économie de la fonctionnalité 

L’économie de la fonctionnalité est considérée comme un pilier de l’économie circulaire en ce qu’elle privilégie l’usage d’un produit plutôt que sa vente. Elle vise au développement de solutions intégrées de service et de biens avec un objectif de développement durable, ce qui la différencie de la simple location. Il ne s’agit pas d’un transfert de propriété de biens, mais l’échange se fait par le paiement d’une valeur d’usage par le client. 

Ainsi, elle participe aussi à réduire l’empreinte environnementale, notamment dans le champ du numérique. 

En août 2020, le Ministère de la Transition écologique et le Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance ont missionné l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) et l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) afin de mesurer l’empreinte environnementale du numérique en France et d’identifier des leviers d’actions et des pratiques vertueuses afin de la réduire. 

Les deux premiers volets consacrés à la mesure de cette empreinte ont été présentés en janvier 2022. 

En mars 2023, une troisième étude a été présentée relative cette fois à l’évaluation de l’empreinte environnementale du numérique en France en 2030 et en 2050, rappelant l’objectif : éviter qu’elle ne double d’ici 2030 et ne triple d’ici 2050.

Afin d’atteindre les objectifs des Accords de Paris, elle précise que l’ » hypothèse du rallongement de la durée de vie des produits de ces équipements s’inscrit dans un logique de mise en place de politiques visant à promouvoir l’économie de la fonctionnalité. » 

Cet amendement vise à intégrer les services dans l’article consacré aux schémas de promotion des achats publics socialement et économiquement responsables (Spaser), et ainsi à souligner l’importance de développer l’économie de la fonctionnalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 52 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GRAND, LAGOURGUE, Alain MARC et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. WATTEBLED, GUERRIAU, MALHURET, DECOOL et MENONVILLE


ARTICLE 13


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) La deuxième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et des mobilités partagées et actives » ;

Objet

Les mobilités actives et partagées constituent des vecteurs clés de la décarbonation des transports terrestres. Elles sont un levier majeur en vue de répondre au double défi de la transition écologique et de l’accessibilité des solutions de mobilités vertueuses.

La modification des pratiques de mobilité, au niveau des collectivités territoriales, de l’État et des administrations, doit permettre de réduire la consommation d’énergie de 10%. Afin d’accélérer la transition écologique des mobilités et accompagner les acteurs publics dans cette démarche, les mobilités partagées, douces et actives, représentent élément de réponse majeur. En effet, chaque voiture louée et partagée remplace l’équivalent de 8 voitures en circulation, favorisant une logique d’usage et de mobilité durable entrainant la diminution de la congestion en zone urbaine.

Portés par les technologies du numérique, mais aussi par des usages multimodaux, les services de la mobilité agissent au service de la transformation des pratiques de mobilités et de la promotion de nouveaux comportements vertueux.

Alors que le champ d’application des schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables est élargi et clarifié, le présent amendement vise à intégrer aux objectifs de politique d’achat des prérogatives en termes de transition des mobilités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 109 rect. ter

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, MM. BONNECARRÈRE, FOLLIOT, DUFFOURG, BONNEAU et KERN, Mmes BILLON et DOINEAU, M. DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT, GACQUERRE, de LA PROVÔTÉ, JACQUEMET et HAVET et MM. MOGA, LE NAY, CIGOLOTTI, DELCROS, MAUREY et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 13


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) La deuxième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et des mobilités partagées et actives » ;

Objet

Les mobilités actives et partagées constituent des vecteurs clés de la décarbonation des transports terrestres. Elles sont un levier majeur en vue de répondre au double défi de la transition écologique et de l’accessibilité des solutions de mobilités vertueuses.

La modification des pratiques de mobilité, au niveau des collectivités territoriales, de l’Etat et des administrations, doit permettre de réduire la consommation d’énergie de 10%. Afin d’accélérer la transition écologique des mobilités et accompagner les acteurs publics dans cette démarche, les mobilités partagées, douces et actives, représentent un élément de réponse majeur. En effet, chaque voiture louée et partagée remplace l’équivalent de 8 voitures en circulation, favorisant une logique d’usage et de mobilité durable entrainant la diminution de la congestion en zone urbaine.

Alors que le champ d’application des schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables est élargi et clarifié, le présent amendement vise à intégrer aux objectifs de politique d’achat des prérogatives en termes de transition des mobilités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 158

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRÉVILLE et BRIQUET, MM. MONTAUGÉ, MARIE, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN et LUREL, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) La deuxième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et des mobilités partagées et actives » ;

Objet

Afin d’accélérer la transition écologique des mobilités et accompagner les acteurs publics dans cette démarche, les mobilités partagées, douces et actives, représentent un élément de réponse majeur.

Notre amendement propose d'intégrer dans le champ des schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables, les objectifs de politique d’achat en termes de transition des mobilités.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 195

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, SALMON, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 13


Alinéa 7 

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° bis À la première phrase de l’article L. 2141-7-1, les mots : « peut exclure » sont remplacés par le mot : « exclut » ;

Objet

Les considérations éthiques s’invitent progressivement au sein de la commande publique qui représente près de 15 % du PIB, raison pour laquelle un rapport d’information du Sénat du 25 juin 2020 recommandait de « faire de la commande publique un levier pour diffuser plus largement la RSE ».

Dans ce contexte, l’article 35, I de la « Loi climat et résilience » a inséré de nouvelles dispositions relatives au devoir de vigilance des entreprises dans leurs chaînes de valeur mondiales, en garantissant que « la commande publique participe à l’atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ». Cette disposition s’est traduite à travers les articles L. 2141-7-1 et L. 3123-7-1 du code de la commande publique, entrés en vigueur le 4 mai 2022.

Issue de la loi relative au devoir de vigilance de 2017, l’établissement et la mise en place effective d’un plan de vigilance vise à prendre des « mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle (…) ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation ».

Concrètement, le plan de vigilance est un plan de prévention ex-ante portant sur toute la chaîne d’approvisionnement du donneur d’ordre. Ce plan de vigilance concerne les sociétés françaises (à l’exception des SARL et SNC) employant au moins 5 000 salariés en son sein ou dans ses filiales en France ou au moins 10 000 salariés en son sein ou dans ses filiales dans le monde.

Cet amendement vise donc à prévoir une exclusion automatique des candidats aux marchés publics qui auraient manqué l’obligation d’établir un plan de vigilance. Pour une meilleure efficacité et pour respecter l’égalité de traitement entre les candidats, cet amendement propose un cas d’exclusion obligatoire de la procédure.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 154 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRÉVILLE et BRIQUET, MM. MONTAUGÉ, MARIE, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN et LUREL, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


I. - Alinéa 8

Rétablir ainsi le 2° dans la rédaction suivante :

2° Après l’article L. 2141-7-1, il est inséré un article L. 2141-7-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-7-.... – L’acheteur exclut de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises à l’article L. 229-25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. » ;

II. – Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

 …° Après l’article L. 3123-7-1, il est inséré un article L. 3123-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-7-2. – L’autorité concédante exclut de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes soumises à l’article L. 229-25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. » ;

Objet

L'obligation d'établir le bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES) est une obligation légale pour les entreprises concernées.

Seules 53% des entreprises respectent leur obligation sur ce point.

Pour une meilleure efficacité et pour respecter l'égalité de traitement entre les candidats, notre amendement propose de rétablir la mesure prévue dans le projet de loi initial en proposant que cette règle soit obligatoire (et non facultative).






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 196 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, SALMON, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 13


I. - Alinéa 8

Rétablir ainsi le 2° dans la rédaction suivante :

2° Après l’article L. 2141-7-1, il est inséré un article L. 2141-7-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-7-.... – L’acheteur exclut de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises à l’article L. 229-25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. » ;

II. – Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

 …° Après l’article L. 3123-7-1, il est inséré un article L. 3123-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-7-2. – L’autorité concédante exclut de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes soumises à l’article L. 229-25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. » ;

Objet

En vertu de l’article L. 229-5 du code de l’environnement, sont tenues d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cent personnes. Aujourd’hui, sur les presque 5000 organisations assujetties à cette obligation, 65 % ne respectent pas leur obligation de réaliser un bilan d’émissions de gaz à effet de serre (BEGES).

Pour pallier ce déficit d’application de la loi, dommageable d’un point de vue environnemental et industriel, le projet de loi propose de faire du non-respect de cette obligation un motif d’exclusion facultatif des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession.

Bien que la commission ait émis des réserves quant à l’efficacité de ce levier facultatif, peu mobilisé par les acheteurs publics, et donc supprimé ce dispositif pour privilégier un relèvement des sanctions administratives applicables en cas de non-respect de l’obligation d’établir un BEGES, les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir cette disposition et relever son ambition en rendant le non respect de l’obligation d’établir un BEGES comme un motif d’exclusion obligatoire d’une candidature à une commande publique ou à un contrat de concession.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 328

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


I. – Alinéa 8

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Après l’article L. 2141-7-1, il est inséré un article L. 2141-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-7-2. – L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises à l’article L. 229-25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. » ;

II. – Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

 …° Après l’article L. 3123-7-1, il est inséré un article L. 3123-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-7-2. – L’autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes soumises à l’article L. 229-25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction initiale du projet de loi prévoyant un dispositif d’exclusion des procédures de passation des marchés et des contrats de concession pour les entreprises n’ayant pas satisfait à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre (BEGES).

Compte tenu du poids de la commande publique dans l'économie, ce motif d’exclusion facultatif, dit « à l’appréciation de l’acheteur ou de l’autorité concédante », constitue un levier supplémentaire à leur disposition pour inciter les entreprises concernées à respecter l’obligation prévue à l’article L. 229-25 du code de l’environnement. Concernant environ 5 000 acteurs privés et publics, celle-ci impose d’élaborer un diagnostic précis des émissions de gaz à effet de serre, accompagné d’un plan de transition, en vue d’identifier et de mobiliser des leviers de réduction de ces émissions.

D’une portée essentiellement incitative, ce nouveau cas d’exclusion des marchés publics et des contrats de concession est un complément utile au mécanisme de sanctions financières dont le plafond a été relevé par la commission.

Les acheteurs et les autorités concédantes devraient donc pouvoir utiliser ce nouvel outil pour contribuer à l'accélération de la transition écologique, conformément au cadre fixé par les directives 2014/23/UE et 2014/24/UE du 26 février 2014 qui autorisent les Etats membres à prévoir des motifs d’exclusion facultatifs pour manquement à des obligations environnementales ou sociales. Le respect de telles obligations, assuré notamment par les mécanismes d’exclusion des marchés publics et des contrats de concession, représente, selon la CJUE, une « valeur cardinale » dans l’économie générale des directives précitées, au même titre que les autres principes de la commande publique (CJUE, 30 janvier 2020, Tim SpA, C-395/18, point 38).






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 176 rect. bis

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LEVI, BONHOMME, DECOOL, BURGOA, TABAROT, LAUGIER, FOLLIOT, BONNEAU et KERN, Mmes GACQUERRE et VERMEILLET, MM. PELLEVAT, SAUTAREL et HENNO, Mme GOSSELIN, MM. DÉTRAIGNE, MIZZON et Jean-Michel ARNAUD, Mme Frédérique GERBAUD, MM. BELIN, Stéphane DEMILLY, CANÉVET et LE NAY, Mme GATEL, MM. CIGOLOTTI et DUFFOURG, Mmes MORIN-DESAILLY et de LA PROVÔTÉ et M. Pascal MARTIN


ARTICLE 13


I. – Après l’alinéa 8

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 2151-1, il est inséré un article L. 2151-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2151-…. – Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variantes environnementales. Ces variantes sont autorisées sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt.

« Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les variantes environnementales sont autorisées.

« Les opérateurs économiques sont libres de présenter une variante. » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de la date fixée aux deux premiers alinéas du IV de l’article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Objet

Renforcer et mobiliser davantage le droit de la commande publique en faveur de l’achat durable est une nécessité, et une réponse au devoir d’exemplarité des personnes publiques en la matière.

Parmi les différents outils dont dispose la commande publique, les variantes environnementales, solutions alternatives et vertueuses à l’initiative des entreprises, constituent aujourd’hui un levier trop peu utilisé par les acheteurs.

Le présent amendement propose à cet effet de faciliter la présentation de variantes environnementales au sein des marchés publics, afin de permettre aux entreprises de mieux valoriser leur savoir-faire écologique.

Ces dispositions entreront en vigueur à partir de la date à laquelle les acheteurs seront tenues d’intégrer un critère prenant en compte les caractéristiques environnementales des offres conformément à l’article 35 de la loi Climat et Résilience.

Ce changement de paradigme dans l’utilisation des variantes s’inscrit parfaitement en cohérence avec l’Agenda 2030 qui fait de la promotion des pratiques durables dans le cadre des marchés publics un enjeu majeur tout comme le Plan National des Achats Durables 2022-2025 du Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 255

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN


ARTICLE 13


I. – Après l’alinéa 8

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

2° bis Après l’article L. 2151-1, il est inséré un article L. 2151-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2151-....- Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variantes. Les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt.

« Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les variantes sont autorisées.

« Les opérateurs économiques sont libres de présenter une variante. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... . - Le 2° bis du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an à compter de la publication de la présente loi.

Ces dispositions s’appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur entrée en vigueur.

Objet

L’attractivité et la compétitivité de la France, ainsi que la réponse aux enjeux climatiques impliquent d’accélérer l’implantation et le déploiement de nouvelles activités industrielles sur l’ensemble du territoire national.

À cet effet, la commande publique constitue un levier efficace pour la réindustrialisation du pays et d’accélération des projets au service de la transition écologique.

Ainsi, pour faire émerger les nouvelles technologies de demain, il est primordial d’améliorer les échanges entre acheteurs et entreprises. L’enjeu est de taille, il s’agit de faire exprimer l’expertise technique des entreprises pour ainsi créer une émulation saine parmi celles-ci et donc développer le tissu économique de notre pays.

Parmi les différents outils dont dispose la commande publique, les offres variantes qui sont des solutions alternatives à l’initiative des entreprises, constituent aujourd’hui un levier trop peu utilisé par les acheteurs pour répondre à leurs besoins.

Le présent amendement propose à cet effet de faciliter la présentation de variantes au sein des marchés publics, afin de permettre aux entreprises de mieux valoriser leur savoir-faire écologique.

Ce changement de paradigme dans l’utilisation des variantes s’inscrit parfaitement en cohérence avec l’Agenda 2030 qui fait de la promotion des pratiques durables dans le cadre des marchés publics un enjeu majeur tout comme le Plan National des Achats Durables 2022-2025 du Gouvernement.

Cet amendement est une proposition de la Fédération Nationale des Travaux Publics.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 344 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DEVINAZ et BOURGI, Mmes HARRIBEY et MONIER et MM. PLA et TISSOT


ARTICLE 13


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2152-7, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « , dont la priorisation d’un ou de plusieurs critères environnementaux, » ;

Objet

L’offre économiquement la plus avantageuse est aujourd’hui définie par voie réglementaire. Le projet de loi dans sa version actuelle propose d’inscrire cette définition dans la loi, afin de mieux valoriser la possibilité pour l’acheteur d’inclure un ou plusieurs critères environnementaux pour sélectionner l’attributaire.

Dans son avis n°407035 du 11 mai 2023, le Conseil d’État rappelle à juste titre que la définition de l’offre économiquement la plus avantageuse a vocation à demeurer dans la partie réglementaire du Code, et que l’article 35 de la loi Climat et résilience introduit déjà une modification de l’article L. 2152-7 en systématisant les critères environnementaux au plus tard le 26 août 2026.

Dans l’hypothèse où le législateur maintiendrait son souhait d’inciter les acheteurs à utiliser plus systématiquement des critères environnementaux sans attendre les obligations nées de l’article 35 de la loi climat et résilience en l’inscrivant dans la loi, le présent amendement propose de citer lesdits critères, tout en maintenant la définition de l’offre économiquement la plus avantageuse dans la partie réglementaire du Code de la commande publique, conformément aux recommandations du Conseil d’État, ce qui permet une plus grande souplesse d’évolution de cette définition.

Amendement travaillé avec France Urbaine



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 190 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HAVET, M. BUIS, Mme SCHILLINGER, M. ROHFRITSCH, Mmes DURANTON et PHINERA-HORTH et M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 13


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2152-7, après le mot : « alinéa  », sont insérés les mots :  « , dont la prise en compte d’un ou de plusieurs critères environnementaux,  » ;

Objet

Afin d’inciter les acheteurs à utiliser plus systématiquement des critères environnementaux pour sélectionner l’attributaire, il est proposé dans le projet de loi d’inscrire cette précision dans la partie législative du code la commande publique, anticipant sur la l’application de l’article 35 de la loi Climat et résilience qui introduit déjà une modification de l’article L. 2152-7 en systématisant les critères environnementaux au plus tard le 26 août 2026. 

Cet amendement vise à ce que lesdits critères restent bien mentionnés dans la partie législative, tout en renvoyant la définition de l’offre économiquement la plus avantageuse dans la partie réglementaire du code de la commande publique, conformément aux recommandations du Conseil d’État, dans son avis n° 407035 du 11 mai 2023, ce qui permettrait une plus grande souplesse d’évolution de cette définition. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 140 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, FIALAIRE, GUIOL, REQUIER, BILHAC, CABANEL et GOLD et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 13


Alinéas 9 et 15

Après le mot :

soumissionnaires

insérer les mots :

dont la production est située dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne

Objet

L’objet de cet amendement est d’introduire, dans les dispositions du présent projet de loi relatives à la commande publique, un critère d’origine géographique dans la sélection des offres, tendant à privilégier des entreprises situées et fabriquant leurs produits dans les pays de l’Union européenne.

À l’instar d’autres pays qui n’hésitent pas, dans leurs marchés publics, à favoriser leurs entreprises nationales, il est ainsi proposé d’instaurer une sorte de « Buy European Act » pour accompagner la transition vers une industrie verte et décarbonée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 157

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BONNEFOY, PRÉVILLE et BRIQUET, MM. MONTAUGÉ, MARIE, Joël BIGOT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et RAYNAL, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


I. – Alinéa 9, seconde phrase

Remplacer les mots :

peut également être

par les mots :

est également

II. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

peuvent figurer

par le mot :

figurent

Objet

Cet amendement propose de réellement amener les acheteurs publics à prendre systématiquement en compte des critères environnementaux dans les critères de choix de l'offre la plus avantageuse.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 226

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, SALMON, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 13


Alinéa 9, seconde phrase

Remplacer les mots :

peut également être

par les mots :

est également

Objet

En vertu de l’article L. 2152-7 du code la commande publique, le marché est attribué aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution.

L’article 13 du projet de loi propose une modification transitoire de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique afin de préciser qu'avant l'entrée en vigueur de la loi "Climat et résilience", au plus tard en août 2026, un marché public pourra être attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse en se fondant notamment sur des critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux.

Ainsi, après août 2026, au moins un des critères d’attribution devra prendre en compte les caractéristiques environnementales de l’offre.

Les groupe Écologiste, Solidarité et Territoires propose ainsi d’aller plus loin en amenant les acheteurs publics à prendre systématiquement en compte des critères environnementaux dans les critères de choix de l'offre la plus avantageuse, et que l’offre économiquement la plus avantageuse soit donc déterminée, dès à présent, par des critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 222 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, FIALAIRE, GUIOL, REQUIER, BILHAC, CABANEL et GOLD et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 13


Alinéa 9, seconde phrase

Remplacer le mot :

peut

par le mot :

doit

Objet

À l’échelle européenne, les directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE permettent aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités qui attribuent des marchés dans le cadre de procédures de passation de marchés publics de se fonder, outre sur le prix ou le coût, sur des critères supplémentaires pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse. Il peut s’agir, par exemple, de la qualité de l’offre, y compris de ses caractéristiques sociales, environnementales et innovantes.

La proposition de règlement pour une industrie « zéro net » établie par la Commission européenne prévoit, lors de l’attribution de marchés publics, que les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices devraient dûment évaluer la contribution des offres à la durabilité et à la résilience au regard d’une série de critères relatifs à :

- la durabilité environnementale qui doit être supérieure aux exigences minimales prévues par la législation applicable ;

- l’incidence et la qualité du plan de mise en œuvre, y compris les mesures de gestion des risques, lorsqu’une solution innovante doit être mise au point ;

- le cas échéant, la contribution de l’offre à l’intégration du système énergétique ;

- la contribution de l’offre à la résilience, compte tenu de la proportion de produits provenant d’une seule source d’approvisionnement, telle que déterminée conformément au règlement (UE) nº952/2013 du Parlement européen et du Conseil, de laquelle proviennent plus de 65 % de l’approvisionnement pour cette technologie spécifique « zéro net » au sein de l’Union au cours de la dernière année pour laquelle des données sont disponibles au moment où l’appel d’offres a lieu.

En France, selon l’article R. 2152-7 du code de la commande publique, modifié par le décret n° 2022-767 du 2 mai 2022, pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde :

- Soit sur un critère unique qui peut être le prix ou le coût ;

- Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires, parmi lesquels :

a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l'accessibilité, l'apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l'environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, d'insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ;

b) Les délais d'exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l'assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ;

c) L'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché.

À l’usage, il s’avère que les acheteurs recourent peu aux critères qualitatifs pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, qui sont pourtant de puissants vecteurs afin de favoriser le contenu local (produit en France ou en Europe).

Cet amendement vise donc à renforcer le caractère prescriptif du rapport qualité-prix dans la détermination de l’offre économiquement la plus avantageuse dans le cadre des marchés publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 303 rect. bis

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LONGEOT, MOGA, LEVI et Stéphane DEMILLY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. DÉTRAIGNE, Mme VERMEILLET, M. BACCI, Mmes LÉTARD, DINDAR et CANAYER, MM. CAPO-CANELLAS, POADJA, LE NAY, CIGOLOTTI et KERN, Mme MULLER-BRONN, M. Loïc HERVÉ, Mme BILLON, MM. DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD, Pascal MARTIN et BELIN et Mme PERROT


ARTICLE 13


Alinéa 9, seconde phrase

Remplacer le mot :

peut

par le mot :

doit

Objet

À l’échelle européenne, les directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE permettent aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités qui attribuent des marchés dans le cadre de procédures de passation de marchés publics de se fonder, outre sur le prix ou le coût, sur des critères supplémentaires pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse. Il peut s’agir, par exemple, de la qualité de l’offre, y compris de ses caractéristiques sociales, environnementales et innovantes.

La proposition de règlement pour une industrie « zéro net » établie par la Commission européenne prévoit, lors de l’attribution de marchés publics, que les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices devraient dûment évaluer la contribution des offres à la durabilité et à la résilience au regard d’une série de critères relatifs à :

-       la durabilité environnementale qui doit être supérieure aux exigences minimales prévues par la législation applicable;

-       l’incidence et la qualité du plan de mise en œuvre, y compris les mesures de gestion des risques, lorsqu’une solution innovante doit être mise au point;

-       le cas échéant, la contribution de l’offre à l’intégration du système énergétique ;

-       la contribution de l’offre à la résilience, compte tenu de la proportion de produits provenant d’une seule source d’approvisionnement, telle que déterminée conformément au règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, de laquelle proviennent plus de 65 % de l’approvisionnement pour cette technologie spécifique « zéro net » au sein de l’Union au cours de la dernière année pour laquelle des données sont disponibles au moment où l’appel d’offres a lieu.

En France, selon l’article R2152-7 du code de la commande publique, modifié par le décret n° 2022-767 du 2 mai 2022, pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde :

-       Soit sur un critère unique qui peut être le prix ou le coût ;

-       Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires, parmi lesquels :

a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l'accessibilité, l'apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l'environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, d'insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ;

b) Les délais d'exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l'assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ;

c) L'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché.

À l’usage, il s’avère que les acheteurs recourent peut aux critères qualitatifs pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, qui sont pourtant de puissants vecteurs afin de favoriser le contenu local (produit en France ou en Europe).

Cet amendement vise donc à renforcer le caractère prescriptif du rapport qualité-prix dans la détermination de l’offre économiquement la plus avantageuse dans le cadre des marchés publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 389

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CARDON


ARTICLE 13


Alinéa 9, seconde phrase

Remplacer le mot :

peut

par le mot :

doit

Objet

À l’échelle européenne, les directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE permettent aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités qui attribuent des marchés dans le cadre de procédures de passation de marchés publics de se fonder, outre sur le prix ou le coût, sur des critères supplémentaires pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse. Il peut s’agir, par exemple, de la qualité de l’offre, y compris de ses caractéristiques sociales, environnementales et innovantes.

La proposition de règlement pour une industrie « zéro net » établie par la Commission européenne prévoit, lors de l’attribution de marchés publics, que les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices devraient dûment évaluer la contribution des offres à la durabilité et à la résilience au regard d’une série de critères relatifs à :

– la durabilité environnementale qui doit être supérieure aux exigences minimales prévues par la

– l’incidence et la qualité du plan de mise en œuvre, y compris les mesures de gestion des risques, lorsqu’une solution innovante doit être mise au point ;

– la contribution de l’offre à la résilience, compte tenu de la proportion de produits provenant d’une seule source d’approvisionnement, telle que déterminée conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, de laquelle proviennent plus de 65 % de l’approvisionnement pour cette technologie spécifique « zéro net » au sein de l’Union au cours de la dernière année pour laquelle des données sont disponibles au moment où l’appel d’offres a lieu.

En France, selon l’article R. 2152-7 du code de la commande publique, modifié par le décret n° 2022- 767 du 2 mai 2022, pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde :

– Soit sur un critère unique qui peut être le prix ou le coût ;

– Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires, parmi lesquels :

a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ;

b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ;

c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché.

À l’usage, il s’avère que les acheteurs recourent peu aux critères qualitatifs pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, qui sont pourtant de puissants vecteurs afin de favoriser le contenu local (produit en France ou en Europe).

Cet amendement vise donc à renforcer le caractère prescriptif du rapport qualité-prix dans la détermination de l’offre économiquement la plus avantageuse dans le cadre des marchés publics.

Le présent amendement est suggéré par le SER (Syndicat des Energies Renouvelables).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 395 rect. bis

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BERTHET, MM. ANGLARS, BRISSON, BURGOA, BOUCHET et CUYPERS, Mme IMBERT, MM. Daniel LAURENT, PERRIN, RIETMANN, SIDO, TABAROT et Étienne BLANC, Mme BELLUROT et M. GROSPERRIN


ARTICLE 13


Alinéa 9, seconde phrase

Remplacer le mot :

peut

par le mot :

doit

Objet

Cet amendement vise à renforcer le caractère prescriptif du rapport qualité-prix dans la détermination de l'offre économiquement la plus avantageuse dans le cadre des marchés publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 302 rect. bis

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, MOGA, LEVI, Stéphane DEMILLY et FOLLIOT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. DÉTRAIGNE, Mme VERMEILLET, M. BACCI, Mmes LÉTARD, DINDAR et CANAYER, MM. CAPO-CANELLAS et POADJA, Mme SAINT-PÉ, MM. LE NAY, CIGOLOTTI et KERN, Mme MULLER-BRONN, M. Loïc HERVÉ, Mme BILLON, MM. DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD, Pascal MARTIN et BELIN et Mme PERROT


ARTICLE 13


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que la contribution de l’offre à la résilience, compte tenu de la proportion de produits provenant d’une seule source d’approvisionnement, notamment d’un pays tiers à l’Union européenne

Objet

La pandémie mondiale de la Covid-19 ainsi que la crise énergétique européenne accentuée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie ont mis en évidence la dépendance de nos approvisionnements à des productions réalisées hors d’Europe, qui font peser un risque sur la résilience de nos économies face à des chocs exogènes, dans un contexte géostratégique instable. De telles fragilités sont soulignées par de récurrentes tensions sur les chaînes d’approvisionnement.

En matière de développement des énergies renouvelables et de technologies relatives à la décarbonation, l’Agence internationale de l’énergie alerte, au fil de ses rapports (notamment dans son dernier rapport de mai 2023), sur notre dépendance à l’égard de la Chine qui concentre massivement la production des composants nécessaires à la transition écologique. C’est en particulier le cas de la chaîne d’approvisionnement du solaire photovoltaïque.

À l’échelle européenne, les directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE permettent aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités qui attribuent des marchés dans le cadre de procédures de passation de marchés publics de se fonder, outre sur le prix ou le coût, sur des critères supplémentaires pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse. Il peut s’agir, par exemple, de la qualité de l’offre, y compris de ses caractéristiques sociales, environnementales et innovantes.

La proposition de règlement pour une industrie « zéro net » établie par la Commission européenne prévoit, lors de l’attribution de marchés publics, que les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices devraient dûment évaluer la contribution des offres à la durabilité et à la résilience au regard d’une série de critères relatifs à :

-       la durabilité environnementale qui doit être supérieure aux exigences minimales prévues par la législation applicable;

-       l’incidence et la qualité du plan de mise en œuvre, y compris les mesures de gestion des risques, lorsqu’une solution innovante doit être mise au point;

-       le cas échéant, la contribution de l’offre à l’intégration du système énergétique ;

-       la contribution de l’offre à la résilience, compte tenu de la proportion de produits provenant d’une seule source d’approvisionnement, telle que déterminée conformément au règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, de laquelle proviennent plus de 65 % de l’approvisionnement pour cette technologie spécifique « zéro net » au sein de l’Union au cours de la dernière année pour laquelle des données sont disponibles au moment où l’appel d’offres a lieu.

En France, selon l’article R2152-7 du code de la commande publique, modifié par le décret n° 2022-767 du 2 mai 2022, pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde :

-       Soit sur un critère unique qui peut être le prix ou le coût ;

-       Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires, parmi lesquels :

a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l'accessibilité, l'apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l'environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, d'insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ;

b) Les délais d'exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l'assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ;

c) L'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché.

Cet amendement vise donc à ajouter à la définition de l’offre économiquement la plus avantageuse un critère de contribution de l’offre à la résilience sur la base de la proportion de produits provenant d’une seule source d’approvisionnement (notamment d’un pays tiers à l’Union européenne).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 338 rect. bis

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING et VERZELEN, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN et M. FIALAIRE


ARTICLE 13


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que la contribution de l’offre à la résilience, compte tenu de la proportion de produits provenant d’une seule source d’approvisionnement, notamment d’un pays tiers à l’Union européenne

Objet

La pandémie mondiale de la Covid-19 ainsi que la crise énergétique européenne accentuée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie ont mis en évidence la dépendance de nos approvisionnements à des productions réalisées hors d’Europe, qui font peser un risque sur la résilience de nos économies face à des chocs exogènes, dans un contexte géostratégique instable. De telles fragilités sont soulignées par de récurrentes tensions sur les chaînes d’approvisionnement.

En matière de développement des énergies renouvelables et de technologies relatives à la décarbonation, l’Agence internationale de l’énergie alerte, au fil de ses rapports (notamment dans son dernier rapport de mai 2023), sur notre dépendance à l’égard de la Chine qui concentre massivement la production des composants nécessaires à la transition écologique. C’est en particulier le cas de la chaîne d’approvisionnement du solaire photovoltaïque.

À l’échelle européenne, les directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE permettent aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités qui attribuent des marchés dans le cadre de procédures de passation de marchés publics de se fonder, outre sur le prix ou le coût, sur des critères supplémentaires pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse. Il peut s’agir, par exemple, de la qualité de l’offre, y compris de ses caractéristiques sociales, environnementales et innovantes.

La future proposition de règlement pour une industrie « zéro net » établie par la Commission européenne (NZIA) prévoit, lors de l’attribution de marchés publics, que les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices devraient dûment évaluer la contribution des offres à la durabilité et à la résilience au regard d’une série de critères relatifs à :

- la durabilité environnementale qui doit être supérieure aux exigences minimales prévues par la législation applicable;

- l’incidence et la qualité du plan de mise en œuvre, y compris les mesures de gestion des risques, lorsqu’une solution innovante doit être mise au point;

- le cas échéant, la contribution de l’offre à l’intégration du système énergétique ;

- la contribution de l’offre à la résilience, compte tenu de la proportion de produits provenant d’une seule source d’approvisionnement, telle que déterminée conformément au règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, de laquelle proviennent plus de 65 % de l’approvisionnement pour cette technologie spécifique « zéro net » au sein de l’Union au cours de la dernière année pour laquelle des données sont disponibles au moment où l’appel d’offres a lieu.

En France, selon l’article R. 2152-7 du code de la commande publique, modifié par le décret n° 2022-767 du 2 mai 2022, pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde :

- Soit sur un critère unique qui peut être le prix ou le coût ;

- Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires, parmi lesquels :

a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l'accessibilité, l'apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l'environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, d'insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ;

b) Les délais d'exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l'assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ;

c) L'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché.

Cet amendement vise donc à ajouter à la définition de l’offre économiquement la plus avantageuse un critère de contribution de l’offre à la résilience sur la base de la proportion de produits provenant d’une seule source d’approvisionnement (notamment d’un pays tiers à l’Union européenne), en conformité avec les exigences du futur règlement européen NZIA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 40 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND, CHASSEING, MALHURET, DECOOL et MENONVILLE


ARTICLE 13


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :  

Parmi les offres présentant des solutions aux performances techniques équivalentes, l’offre présentant les performances environnementales les plus élevées est privilégiée par l’acheteur.

Objet

Le projet de loi Industrie verte introduit des exigences de l’acheteur public envers ses fournisseurs, qui visent à verdir la commande publique.

Pour autant, parmi la multiplicité des critères qui entrent en compte dans le choix de l’acheteur public, celui favorisant le plus une transition écologique vertueuse doit être privilégié par l’acheteur public. Si cet article prévoit déjà de favoriser l’« offre économiquement la plus avantageuse » sur la base du rapport coût-efficacité et de tenir compte du meilleur rapport qualité-prix, il doit également assurer qu’à performances équivalentes, l’autorité concédante se tourne systématiquement vers l’option la mieux-disante en termes de performances environnementales (et notamment la moins émettrice de gaz à effet de serre, directs et indirects).

Ainsi, cet amendement vise à permettre à l’acheteur public de se tourner vers l’option la mieux-disante écologique dès lors que les caractéristiques techniques des différentes offres présentent des performances finales équivalentes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 155

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRÉVILLE, BONNEFOY et BRIQUET, MM. MONTAUGÉ, MARIE, KANNER, Joël BIGOT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN et LUREL, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Parmi les offres présentant des solutions aux performances techniques équivalentes, l’offre présentant les performances environnementales les plus élevées est privilégiée par l’acheteur.

Objet

L'article 13 introduit des dispositions qui permettent aux acheteurs publics de mieux prendre en compte les critères environnementaux.

Cet amendement propose d'aller un peu plus loin en permettant à l’acheteur public de se tourner vers l’option écologique la mieux-disante, dès lors que les caractéristiques techniques des différentes offres présentent des performances finales équivalentes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 245

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Parmi les offres présentant des solutions aux performances techniques équivalentes, l’offre présentant les performances environnementales les plus élevées est privilégiée par l’acheteur.

Objet

Le projet de loi Industrie verte introduit des exigences de l’acheteur public envers ses fournisseurs, qui visent à verdir la commande publique.

Pour autant, parmi la multiplicité des critères qui entrent en compte dans le choix de l’acheteur public, celui favorisant le plus une transition écologique vertueuse doit être encore davantage privilégié. Si cet article prévoit déjà de favoriser l’« offre économiquement la plus avantageuse » sur la base du rapport coût-efficacité et de tenir compte du meilleur rapport qualité-prix, il doit également assurer qu’à performances équivalentes, l’autorité concédante se tourne systématiquement vers l’option la mieux-disante en termes de performances environnementales (et notamment la moins émettrice de gaz à effet de serre, directs et indirects).

Ainsi, cet amendement vise à permettre à l’acheteur public de se tourner vers l’option la mieux-disante écologiquement, dès lors que les caractéristiques techniques des différentes offres présentent des performances finales équivalentes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 127 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, FIALAIRE, GUIOL, REQUIER, BILHAC, CABANEL et GOLD et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 13


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Les produits ayant obtenu le label écologique de l’Union européenne en application du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE sont présumés satisfaire aux critères comprenant des aspects environnementaux. Ces critères sont hiérarchisés ou pondérés par rapport aux autres critères.

Objet

L'article 13 du projet de loi relatif à l'industrie verte traite des enjeux environnementaux de la commande publique et précise l'approche et les critères guidant le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse.

A cet égard, l'exposé des motifs du projet de loi reconnaît que la commande publique, par son poids économique, constitue un moyen efficace pour accélérer et consolider la transition vers des modes de production et de consommation plus vertueux, afin de répondre aux grands enjeux liés à la protection de l’environnement et à une nécessaire diminution des émissions de gaz à effet de serre.

Les produits auxquels a été attribué le label écologique de l'Union européenne participent de cette ambition. En effet, ce label écologique, également appelé écolabel européen, a pour but de réduire l'impact négatif de la production et de la consommation sur l'environnement, la santé publique, le climat et les ressources naturelles. Seuls les produits qui satisfont à des exigences strictes en matière de qualité environnementale peuvent recevoir ce label.

Dans ce contexte, le présent amendement a pour objectif de modifier l'article 13 afin de prévoir que les produits ayant obtenu le label écologique de l'Union européenne sont présumés satisfaire aux critères comprenant des aspects environnementaux. L'amendement prévoit également que ces critères sont hiérarchisés ou pondérés par rapport aux autres critères.

Ce dispositif s'inspire du BioPreferred Program américain, dont l'une des composantes impose aux agences fédérales d'acheter une part minimale de produits biosourcés.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 189 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE et VERZELEN, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, DECOOL et CHASSEING, Mme PAOLI-GAGIN et MM. CAPUS et WATTEBLED


ARTICLE 13


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Les produits ayant obtenu le label écologique de l’Union européenne en application du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE sont présumés satisfaire aux critères comprenant des aspects environnementaux. Ces critères sont hiérarchisés ou pondérés par rapport aux autres critères.

Objet

L'article 13 du projet de loi relatif à l'industrie verte traite des enjeux environnementaux de la commande publique et précise l'approche et les critères guidant le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse.

A cet égard, l'exposé des motifs du projet de loi reconnaît que la commande publique, par son poids économique, constitue un moyen efficace pour accélérer et consolider la transition vers des modes de production et de consommation plus vertueux, afin de répondre aux grands enjeux liés à la protection de l’environnement et à une nécessaire diminution des émissions de gaz à effet de serre.

Les produits auxquels a été attribué le label écologique de l'Union européenne participent de cette ambition. En effet, ce label écologique, également appelé écolabel européen, a pour but de réduire l'impact négatif de la production et de la consommation sur l'environnement, la santé publique, le climat et les ressources naturelles. Seuls les produits qui satisfont à des exigences strictes en matière de qualité environnementale peuvent recevoir ce label.

Dans ce contexte, le présent amendement a pour objectif de modifier l'article 13 afin de prévoir que les produits ayant obtenu le label écologique de l'Union européenne sont présumés satisfaire aux critères comprenant des aspects environnementaux. L'amendement prévoit également que ces critères sont hiérarchisés ou pondérés par rapport aux autres critères.

Ce dispositif s'inspire du BioPreferred Program américain, dont l'une des composantes impose aux agences fédérales d'acheter une part minimale de produits biosourcés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 215 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et KLINGER, Mmes MICOULEAU et BELRHITI, MM. MANDELLI et POINTEREAU, Mme JOSEPH, MM. GROSPERRIN, MOUILLER et BURGOA, Mme BERTHET, M. CAMBON, Mme IMBERT, M. SEGOUIN, Mme BELLUROT, MM. Bernard FOURNIER et HOUPERT, Mme DUMONT, MM. LEFÈVRE, SAVARY et de NICOLAY, Mmes LASSARADE et GOSSELIN, MM. Étienne BLANC, BRISSON et Daniel LAURENT, Mme LHERBIER et MM. PIEDNOIR et CHARON


ARTICLE 13


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Les produits ayant obtenu le label écologique de l’Union européenne en application du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE sont présumés satisfaire aux critères comprenant des aspects environnementaux. Ces critères sont hiérarchisés ou pondérés par rapport aux autres critères.

Objet

L’amendement a pour objectif de modifier l’article 13 afin de prévoir que les produits ayant obtenu le label écologique de l’Union européenne sont présumés satisfaire aux critères comprenant des aspects environnementaux. L’amendement prévoit également que ces critères sont hiérarchisés ou pondérés par rapport aux autres critères.

Ce dispositif s’inspire du BioPreferred Program américain, dont l’une des composantes impose aux agences fédérales d’acheter une part minimale de produits biosourcés.

En effet, l’article 13 du projet de loi relatif à l’industrie verte traite des enjeux environnementaux de la commande publique et précise l’approche et les critères guidant le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse. 

A cet égard, l’exposé des motifs du projet de loi reconnaît que la commande publique, par son poids économique, constitue un moyen efficace pour accélérer et consolider la transition vers des modes de production et de consommation plus vertueux, afin de répondre aux grands enjeux liés à la protection de l’environnement et à une nécessaire diminution des émissions de gaz à effet de serre.

Les produits auxquels a été attribué le label écologique de l’Union européenne participent de cette ambition. En effet, ce label écologique, également appelé écolabel européen, a pour but de réduire l’impact négatif de la production et de la consommation sur l’environnement, la santé publique, le climat et les ressources naturelles. Seuls les produits qui satisfont à des exigences strictes en matière de qualité environnementale peuvent recevoir ce label.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 263

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CUYPERS


ARTICLE 13


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Les produits ayant obtenu le label écologique de l’Union européenne en application du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE sont présumés satisfaire aux critères comprenant des aspects environnementaux. Ces critères sont hiérarchisés ou pondérés par rapport aux autres critères.

Objet

L'article 13 du projet de loi relatif à l'industrie verte traite des enjeux environnementaux de la commande publique et précise l'approche et les critères guidant le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse.

A cet égard, l'exposé des motifs du projet de loi reconnaît que la commande publique, par son poids économique, constitue un moyen efficace pour accélérer et consolider la transition vers des modes de production et de consommation plus vertueux, afin de répondre aux grands enjeux liés à la protection de l’environnement et à une nécessaire diminution des émissions de gaz à effet de serre.

Les produits auxquels a été attribué le label écologique de l'Union européenne participent de cette ambition. En effet, ce label écologique, également appelé écolabel européen, a pour but de réduire l'impact négatif de la production et de la consommation sur l'environnement, la santé publique, le climat et les ressources naturelles. Seuls les produits qui satisfont à des exigences strictes en matière de qualité environnementale peuvent recevoir ce label.

Dans ce contexte, le présent amendement a pour objectif de modifier l'article 13 afin de prévoir que les produits ayant obtenu le label écologique de l'Union européenne sont présumés satisfaire aux critères comprenant des aspects environnementaux. L'amendement prévoit également que ces critères sont hiérarchisés ou pondérés par rapport aux autres critères.

Ce dispositif s'inspire du BioPreferred Program américain, dont l'une des composantes impose aux agences fédérales d'acheter une part minimale de produits biosourcés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 227

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, SALMON, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 13


Alinéa 12

Remplacer les mots : 

peuvent figurer 

par le mot : 

figurent

Objet

L’article L. 3124-5 du code de la commande publique traite des conditions d’attribution d’un contrat de concession pour un soumissionnaire.

Ces contrats de concession sont attribués au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du contrat de concession ou à ses conditions d'exécution. 

La partie réglementaire du code de la commande publique prévoit que des critères environnementaux, sociaux, relatifs à l'innovation peuvent alors être mobilisés pour déterminer la meilleure offre au regard de l'avantage économique global.

Les auteurs de cet amendement saluent le travail de la commission permettant de faire apparaître ces critères dans la partie législative du code de la commande publique, mais proposent d’aller plus loin en transformant cette faculté en obligation, invitant le Gouvernement à adopter la disposition réglementaire en ce sens.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 103

16 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, SALMON, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 13


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Les critères environnementaux pris en considération par l’acheteur englobent l’ensemble de la chaîne de production et le cycle de vie du produit. Sont notamment évalués, le bilan carbone, l’écoconception du produit, son réemploi, sa réutilisation, et à défaut, sa recyclabilité.

Objet

Aujourd’hui, l’offre économiquement la plus avantageuse est définie par voie réglementaire. Le présent article propose d’inscrire cette définition dans la loi, et de l’élargir afin de mieux valoriser la possibilité pour l’acheteur d’inclure un ou plusieurs critères environnementaux pour sélectionner l’attributaire. 

Pour autant, parmi les critères qui entrent en compte dans le choix de l’acheteur public, les critères environnementaux allant dans le sens d’une véritable transition écologique, et notamment d’une industrie circulaire, sont peu développés. Or, la commande publique doit faire preuve d’exemplarité en matière de responsabilité environnementale et doit autant que possible orienter ses achats vers une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux.

Par conséquent, tout en se conformant aux obligations communautaires en matière de durabilité énoncées dans la directive européenne CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), cet amendement a pour objectif d’assurer une prise en compte complète du processus de production et du cycle de vie des produits, ainsi que du réemploi et de la réutilisation, grâce à l’inclusion et l’évaluation de ces critères environnementaux complémentaires.

En encourageant l’adoption de modes de production responsables, cet amendement contribue à promouvoir la transition vers une économie durable, et à faire de la commande publique un levier de l’économie circulaire.

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Réemploi et l4ASCA.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 204

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GENET


ARTICLE 13


Alinéas 18 et 19

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination, tenant compte de la suppression en commission du motif d’exclusion facultatif des procédures de la commande publique pour les entreprises n’ayant pas établi leur bilan d’émissions de gaz à effet de serre (BEGES).






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 327

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer le quintuplement de l’amende encourue par les entreprises qui n’ont pas satisfait à leur obligation prévue à l’article L. 229-25 du code de l’environnement. Concernant environ 5 000 acteurs privés et publics, celle-ci impose d’élaborer un diagnostic précis des émissions de gaz à effet de serre, accompagné d’un plan de transition, en vue d’identifier et de mobiliser des leviers de réduction de ces émissions. d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre.

Le quintuplement du montant des amendes encourues par les entreprises serait disproportionné.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 128 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, M. ARTANO, Mme PANTEL, MM. FIALAIRE, GUIOL, REQUIER, BILHAC, CABANEL et GOLD et Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2112-3 du code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent ainsi être issues du réemploi et de la réutilisation. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « jusqu’à l’élimination », sont remplacés par les mots : « jusqu’au réemploi ».

Objet

Par le poids économique de la commande publique, les donneurs d'ordre public accompagnent la transformation des usages et des marchés fournisseurs. L'objectif de cet amendement est de faire de la commande publique un levier de l'économie circulaire.

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Réemploi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 73 rect. bis

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANGLARS, MANDELLI, Jean-Baptiste BLANC, DUPLOMB, CARDOUX, GREMILLET, de NICOLAY et BELIN, Mme IMBERT, MM. TABAROT, CALVET, BURGOA, CHEVROLLIER et BOUCHET, Mmes Frédérique GERBAUD, BELRHITI et BORCHIO FONTIMP, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. KLINGER, Mme MICOULEAU, MM. Jean-Marc BOYER, BRISSON, BASCHER, SOL, PERRIN, RIETMANN et Daniel LAURENT, Mmes GOSSELIN et DUMONT, MM. SEGOUIN et LAMÉNIE et Mme JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2172-6 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2172-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2172-.... – I. – Lorsqu’un marché soumis aux exigences du présent code s’inscrit dans le cadre d’une opération ou d’un aménagement visés aux articles L. 312-1 et L. 312-3 du code de l’urbanisme, ou a pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, ou la réalisation d’une infrastructure de réseau relevant du titre Ier du Livre Ier de la Deuxième partie du code des transports, l’acheteur s’assure que les produits et matériaux utilisés pour la construction de cet ouvrage, pour une proportion déterminée par décret en Conseil d’État, ont été acquis auprès des fournisseurs et sous-traitant de premier et second rang :

« 1° En prenant en compte une logique de production locale et de circuits courts ;

« 2° Ou bénéficient de signes dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;

« 3° Ou bénéficient de l’écolabel ;

« 4° Ou satisfont, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.

« II. – Le décret mentionné au premier alinéa du I précise les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1° La signification de la production locale et des circuits courts au sens du 1° du I ;

« 2° La liste des signes et mentions à prendre en compte au titre du 3° du I ;

« 3° Les modalités de justification de l’équivalence prévue au 4° du I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés, d’une certification par un organisme indépendant. »

 

Objet

Le titre II du présent projet de loi a pour objectif de renforcer la prise en compte des enjeux environnementaux dans la commande publique et le titre III celui de promouvoir une réindustrialisation verte.

Cet amendement concourt à atteindre ces deux objectifs en proposant d’imposer une proportion minimale d’achat qualitatif et responsable, lorsque la commande publique porte sur la fourniture d’un bâtiment, et en proposant d’encourager la commande publique à se tourner vers les matériaux bénéficiant d’une Indication Géographique représentative du patrimoine français.

Il vise à prévenir des situations dans lesquelles certaines collectivités font le choix de se fournir en Asie pour des matériaux qui existent sur leur propre territoire ou en Europe, pour des raisons de coût financier, n’intégrant pas les externalités environnementales du transport de pondéreux sur des milliers de kilomètres.

Cette situation est dommageable aux efforts et aux engagements de la France en matière de lutte contre les émissions de GES, et se fait, en outre, au détriment d’une activité nationale dont le maintien en France préserve un savoir-faire unique et répond à la fois à un enjeu patrimonial et à un enjeu de souveraineté minérale.

Ce type de dispositif juridique (proportion minimale d’achat responsable et qualitatif) a déjà mis en place dans d’autres secteurs. Par exemple, en 2018, la loi dite EGALIM (loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous) a assigné à la restauration collective un objectif de distribuer 50% de produits issus de l’agriculture biologique, en AOP, IGP ou locaux à l’horizon 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 129 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, FIALAIRE, GUIOL, REQUIER, BILHAC, CABANEL et GOLD et Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2172-6 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2172-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2172-.... – I. – Lorsqu’un marché soumis aux exigences du présent code s’inscrit dans le cadre d’une opération ou d’un aménagement visés aux articles L. 312-1 et L. 312-3 du code de l’urbanisme, ou a pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, ou la réalisation d’une infrastructure de réseau relevant du titre Ier du Livre Ier de la Deuxième partie du code des transports, l’acheteur s’assure que les produits et matériaux utilisés pour la construction de cet ouvrage, pour une proportion déterminée par décret en Conseil d’État, ont été acquis auprès des fournisseurs et sous-traitant de premier et second rang :

« 1° En prenant en compte une logique de production locale et de circuits courts ;

« 2° Ou bénéficient de signes dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;

« 3° Ou bénéficient de l’écolabel ;

« 4° Ou satisfont, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.

« II. – Le décret mentionné au premier alinéa du I précise les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1° La signification de la production locale et des circuits courts au sens du 1° du I ;

« 2° La liste des signes et mentions à prendre en compte au titre du 3° du I ;

« 3° Les modalités de justification de l’équivalence prévue au 4° du I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés, d’une certification par un organisme indépendant. »

Objet

Le titre II du présent projet de loi adapte la commande publique afin de mieux prendre en compte les enjeux environnementaux, tandis que le titre III vise à promouvoir une réindustrialisation verte.

A la rencontre de ces deux préoccupations, le présent amendement vise à prévenir des situations aberrantes dans lesquelles certaines collectivités font le choix de se fournir en Asie pour des matériaux qui existent sur leur propre territoire ou en Europe.

Il est en effet clair que ce choix ne s’explique qu’en raison d’un différentiel de coût n’intégrant pas les externalités environnementales du transport de pondéreux sur des milliers de kilomètres.

C’est donc une forme de concurrence déloyale, contraire aux efforts et aux engagements de la France en matière de lutte contre les émissions de GES, et qui se fait au détriment d’une activité nationale dont le maintien en France préserve un savoir-faire unique – encore attesté récemment sur le chantier de Notre-Dame – et répond à la fois à un enjeu patrimonial et à un enjeu de souveraineté minérale.

Cet amendement propose donc, lorsque la commande publique porte sur la fourniture d’un bâtiment, d’imposer une proportion minimale d’achat qualitatif et responsable, et ce faisant d’encourager la commande publique à se tourner vers les matériaux bénéficiant d’une Indication Géographique représentative du patrimoine français.

Les auteurs du présent amendement notent qu’introduire une telle proportion minimale d’achat responsable et qualitatif a déjà été fait dans d’autres secteurs sous cette législature : en 2018, la loi dite EGALIM (loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous) a assigné à la restauration collective un objectif de distribuer 50% de produits issus de l’agriculture biologique, en AOP, IGP ou locaux à l’horizon 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 210 rect. quater

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SAINT-PÉ, MM. Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, CAPO-CANELLAS, Stéphane DEMILLY, DÉTRAIGNE et DUFFOURG, Mme FÉRAT, MM. FOLLIOT, HENNO, LE NAY, LONGEOT et LOUAULT, Mmes VERMEILLET, BILLON et de LA PROVÔTÉ et M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2172-6 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2172-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2172-.... – I. – Lorsqu’un marché soumis aux exigences du présent code s’inscrit dans le cadre d’une opération ou d’un aménagement visés aux articles L. 312-1 et L. 312-3 du code de l’urbanisme, ou a pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, ou la réalisation d’une infrastructure de réseau relevant du titre Ier du Livre Ier de la Deuxième partie du code des transports, l’acheteur s’assure que les produits et matériaux utilisés pour la construction de cet ouvrage, pour une proportion déterminée par décret en Conseil d’État, ont été acquis auprès des fournisseurs et sous-traitant de premier et second rang :

« 1° En prenant en compte une logique de production locale et de circuits courts ;

« 2° Ou bénéficient de signes dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;

« 3° Ou bénéficient de l’écolabel ;

« 4° Ou satisfont, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.

« II. – Le décret mentionné au premier alinéa du I précise les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1° La signification de la production locale et des circuits courts au sens du 1° du I ;

« 2° La liste des signes et mentions à prendre en compte au titre du 3° du I ;

« 3° Les modalités de justification de l’équivalence prévue au 4° du I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés, d’une certification par un organisme indépendant. »

Objet

Le titre II du présent projet de loi adapte la commande publique afin de mieux prendre en compte les enjeux environnementaux, tandis que le titre III vise à promouvoir une réindustrialisation verte.

A la rencontre de ces deux préoccupations, le présent amendement vise à prévenir des situations aberrantes dans lesquelles certaines collectivités font le choix de se fournir en Asie pour des matériaux qui existent sur leur propre territoire ou en Europe.

Il est en effet clair que ce choix ne s’explique qu’en raison d’un différentiel de coût n’intégrant pas les externalités environnementales du transport de pondéreux sur des milliers de kilomètres.

C’est donc une forme de concurrence déloyale, contraire aux efforts et aux engagements de la France en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, et qui se fait au détriment d’une activité nationale dont le maintien en France préserve un savoir-faire unique – encore attesté récemment sur le chantier de Notre-Dame – et répond à la fois à un enjeu patrimonial et à un enjeu de souveraineté minérale.

Cet amendement propose donc, lorsque la commande publique porte sur la fourniture d’un bâtiment, d’imposer une proportion minimale d’achat qualitatif et responsable, et ce faisant d’encourager la commande publique à se tourner vers les matériaux bénéficiant d’une Indication Géographique représentative du patrimoine français.

Il convient de remarquer qu’introduire une telle proportion minimale d’achat responsable et qualitatif a déjà été fait dans d’autres secteurs sous cette législature : en 2018, la loi dite EGALIM a assigné à la restauration collective un objectif de distribuer 50% de produits issus de l’agriculture biologique, en AOP, IGP ou locaux à l’horizon 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 390

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CARDON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2172-6 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2172-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2172-.... – I. – Lorsqu’un marché soumis aux exigences du présent code s’inscrit dans le cadre d’une opération ou d’un aménagement visés aux articles L. 312-1 et L. 312-3 du code de l’urbanisme, ou a pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, ou la réalisation d’une infrastructure de réseau relevant du titre Ier du Livre Ier de la Deuxième partie du code des transports, l’acheteur s’assure que les produits et matériaux utilisés pour la construction de cet ouvrage, pour une proportion déterminée par décret en Conseil d’État, ont été acquis auprès des fournisseurs et sous-traitant de premier et second rang :

« 1° En prenant en compte une logique de production locale et de circuits courts ;

« 2° Ou bénéficient de signes dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;

« 3° Ou bénéficient de l’écolabel ;

« 4° Ou satisfont, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.

« II. – Le décret mentionné au premier alinéa du I précise les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1° La signification de la production locale et des circuits courts au sens du 1° du I ;

« 2° La liste des signes et mentions à prendre en compte au titre du 3° du I ;

« 3° Les modalités de justification de l’équivalence prévue au 4° du I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés, d’une certification par un organisme indépendant. »

Objet

Le titre II du présent projet de loi adapte la commande publique afin de mieux prendre en compte les enjeux environnementaux, tandis que le titre III vise à promouvoir une réindustrialisation verte.

A la rencontre de ces deux préoccupations, le présent amendement vise à prévenir des situations aberrantes dans lesquelles certaines collectivités font le choix de se fournir en Asie pour des matériaux ou produits qui existent sur leur propre territoire ou en Europe.

Il est en effet clair que ce choix ne s’explique qu’en raison d’un différentiel de coût n’intégrant pas les externalités environnementales du transport de pondéreux sur des milliers de kilomètres ni les considérations sociales.

C’est donc une concurrence déloyale, contraire aux efforts et aux engagements de la France en matière de lutte contre les émissions de GES, et qui se fait au détriment d’une activité nationale dont le maintien en France préserve des savoir-faire souvent uniques et territorialisés– encore attesté récemment sur le chantier de Notre-Dame – et répond à la fois à un enjeu patrimonial et à un enjeu de souveraineté industrielle. Nous rappellerons que le Ministère de l’Économie et des Finances ainsi que le Ministère de la Culture viennent de lancer une politique officielle sur les métiers d’art qui sont une composante de nos filières.

Cet amendement propose donc, lorsque la commande publique porte notamment sur la fourniture d’un bâtiment, d’imposer une proportion minimale d’achat qualitatif et responsable, et ce faisant d’encourager la commande publique à se tourner vers les produits et matériaux bénéficiant d’une Indication Géographique représentative du patrimoine français.

Les auteurs du présent amendement notent qu’introduire une telle proportion minimale d’achat responsable et qualitatif a déjà été fait dans d’autres secteurs sous cette législature : en 2018, la loi dite EGALIM (loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous) a assigné à la restauration collective un objectif de distribuer 50% de produits issus de l’agriculture biologique, en AOP, IGP ou locaux à l’horizon 2022. Tous les signes officiels de qualité, peu importe le type de produit, devraient bénéficier des mêmes dispositions en matière de marchés publics.






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N° 153 rect.

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BONNEFOY, PRÉVILLE et BRIQUET, MM. MONTAUGÉ, MARIE, KANNER, Joël BIGOT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN et LUREL, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2172-6 du code de la commande publique, il est un inséré un article L. 2172-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2172-.... – Lorsqu’un marché soumis aux exigences du présent code s’inscrit dans le cadre d’une opération ou d’un aménagement visés aux articles L. 312-1 et L. 312-3 du code de l’urbanisme, ou a pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, ou la réalisation d’une infrastructure de réseau relevant du titre Ier du Livre Ier de la deuxième partie du code des transports, l’acheteur s’assure auprès du ou des fournisseurs et sous-traitant de premier et second rang, qu’une part des produits et matériaux utilisés pour la construction de cet ouvrage, remplissent l’une des conditions suivantes :

« a) Les produits et matériaux ont été acquis en prenant en compte une logique de circuits courts ;

« b) Les produits et matériaux bénéficiant d’un label, d’une certification ou d’un signe remplissant les conditions mentionnées à l’article 43 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

« Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2024. »

Objet

S’inscrivant dans l’objectif de faire de la commande un levier au service du développement durable, cet amendement propose que la commande publique veille à ce qu’une part des matériaux utilisés pour la construction d’un ouvrage ou bâtiment, soit issue de circuits courts ou bénéficie d'un écolabel.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 13 à un article additionnel après l'article 13).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 55 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAUTAREL, BURGOA et CAMBON, Mmes BELRHITI et DUMONT, M. REICHARDT, Mmes GOY-CHAVENT, BELLUROT et VENTALON, MM. TABAROT et Étienne BLANC, Mme GRUNY, MM. BRISSON, LEFÈVRE, MEURANT, KLINGER, MOUILLER, GUERET, CHARON, BELIN, LAMÉNIE, MANDELLI, DARNAUD et BASCHER, Mme Frédérique GERBAUD, MM. BOUCHET et de NICOLAY, Mmes JOSEPH et GOSSELIN et MM. Bernard FOURNIER, PIEDNOIR et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2521-5 du code de la commande publique, il est ajouté un article L. 2521-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2521-…. – I. – Sans contrevenir aux règles générales applicables aux marchés publics, les marchés publics conclus par un pouvoir adjudicateur mentionné à l’article L. 2514-2 du code de la commande publique sont attribués au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre la plus avantageuse en termes de critères environnementaux ou sociaux.

« Seront valorisées les offres ayant une empreinte carbone et environnementale la plus limitée, en prenant en compte l’ensemble du cycle de vie de la production, préservant le patrimoine commun de la nation et respectant les principes définis à l’article L110-1 du code de l’environnement.

« II. – Les modalités d’application du présent article sont prévues par voie réglementaire. »

Objet

Cet amendement vise à favoriser les filières françaises de l’industrie verte, et notamment de production d’énergie renouvelable, qu’il s’agisse de l’éolien, du solaire, du biogaz ou de l’hydraulique en intégrant des nouveaux critères dans la commande publique.

La production d'énergies renouvelables induit des processus industriels de fabrication technique et des équipements à fort impact carbone et environnemental.

​​Les entreprises françaises et européennes qui produisent sur notre sol ces composants nécessaires à la création des dispositifs de production d’énergie doivent être les premières bénéficiaires de la commande publique. Afin de garantir une souveraineté énergétique française et européenne durable et propre, il est urgent de prioriser les solutions françaises et européennes face à l’importation.

Ainsi, cet amendement intègre de nouveaux critères dans la commande publique afin de favoriser les filières françaises de l'industrie verte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 53 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, Alain MARC, CHASSEING et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. GRAND, WATTEBLED, LAGOURGUE, MALHURET, DECOOL et MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 224-7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« I. – Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, dans des proportions minimales définies par décret : 

« 1° soit des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dans des proportions minimales fixées, selon la catégorie de véhicules et les périodes considérées, aux articles L. 224-8 à L. 224-8-2 ;

« 2° soit des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie, à pile à combustible ou à hydrogène. »

Objet

L’activité de rétrofit, qui consiste à convertir un véhicule thermique en véhicule électrique à batterie ou à pile à combustible, présente de nombreux avantages en termes de climat et de qualité de l’air, d’économie circulaire, d’équité sociale, d’emploi et de résilience de notre industrie. La réglementation européenne concernant les véhicules thermiques renforce la nécessité de verdir rapidement le parc roulant existant.

Le rétrofit permet de donner une seconde vie plus vertueuse à des véhicules polluants sans les mettre au rebut. Il abaisse le coût d’entrée vers l’électromobilité puisque seule la motorisation thermique est remplacée. Cet enjeu est d’autant plus important s’agissant des véhicules utilitaires légers et des poids lourds, qui roulent encore massivement au diesel et qui seront les plus concernés par l’exclusion annoncée par certaines métropoles des véhicules Crit’Air 2 de leur ZFE-m.

Le rétrofit est, à l’évidence, un maillon important du verdissement de l’industrie automobile. Il permet à des entreprises situées en France d’utiliser des véhicules thermiques basés en France pour produire des véhicules électriques ou hydrogènes utilisés en France.

Actuellement, les appels d’offre de marchés publics ayant pour objet le remplacement de véhicules lourds sont pensés et structurés pour l’acquisition de véhicules neufs. Il est indispensable que les territoires puissent prendre en compte le rétrofit comme solution dans le cadre du renouvellement des flottes de véhicules.

Il convient dès lors d’adapter les obligations instaurées par la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) concernant le renouvellement des flottes d’entreprise dans l’objectif d’accélérer le verdissement du parc automobile, en intégrant cette technologie. Cette proposition vise à accélérer le développement du rétrofit en France en soutenant l’industrialisation de chaînes de production en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 192 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. FERNIQUE, SALMON, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 224-7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, au bioGNV ou à l’hydrogène, dans des proportions minimales définies par décret. »

Objet

L’objectif européen de fin de vente des véhicules neufs thermiques d’ici à 2035 et la mise en place des ZFE au sein de nombreuses métropoles pour lutter contre la pollution de l’air, renforcent la nécessité de verdir rapidement notre parc automobile existant. 

Le rétrofit, qui consiste à convertir un véhicule thermique en véhicule électrique à batterie ou à pile à combustible, présente de nombreux avantages, en outre, au niveau du climat, de la qualité de l’air, de l’économie circulaire, de l’équité sociale, de l’emploi, mais également de la résilience de notre industrie. Cette solution permet de donner une seconde vie plus vertueuse à des véhicules polluants sans les mettre au rebut. Non seulement il abaisse le coût d’entrée vers l’électromobilité puisque seule la motorisation thermique est remplacée, mais il permet également d’exploiter pleinement le véhicule jusqu’au bout de son cycle de vie. Cet enjeu est d’autant plus important s’agissant des véhicules utilitaires légers et des poids lourds, qui roulent encore massivement au diesel.

Le rétrofit pourrait constituer un outil majeur du verdissement de l’industrie automobile française et une opportunité pour le développement de l’emploi local. Il permet à des entreprises situées en France d’utiliser des véhicules thermiques basés sur le territoire pour produire des véhicules décarbonés qui seront également utilisés localement.

Actuellement, les appels d’offres de marchés publics ayant pour objet le remplacement de véhicules lourds sont pensés et structurés pour l’acquisition de véhicules neufs. Il est indispensable que les territoires puissent prendre en compte le rétrofit dans leur commande publique comme solution de renouvellement des flottes de véhicules.

Il est donc nécessaire d’adapter les obligations instaurées par la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) concernant le renouvellement des flottes d’entreprise dans l’objectif d’accélérer le verdissement du parc automobile, en intégrant cette technologie. Cette proposition vise à accélérer le développement du rétrofit en France en soutenant l’industrialisation de chaînes de production en France.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 110 rect. ter

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, MM. BONNECARRÈRE, FOLLIOT et DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ, MM. BONNEAU et KERN, Mmes BILLON et DOINEAU, M. DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT, GACQUERRE, de LA PROVÔTÉ, JACQUEMET et HAVET et MM. LE NAY, CIGOLOTTI, DELCROS et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


 Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 224-7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, dans des proportions minimales définies par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’activité de rétrofit, qui consiste à convertir un véhicule thermique en véhicule électrique à batterie ou à pile à combustible, présente de nombreux avantages en termes de climat et de qualité de l’air, d’économie circulaire, d’équité sociale, d’emploi et de résilience de notre industrie. La réglementation européenne concernant la fin des véhicules thermiques d’ici 2035, renforce la nécessité de verdir rapidement le parc roulant existant.

Le rétrofit permet de donner une seconde vie plus vertueuse à des véhicules polluants sans les mettre au rebus, il abaisse le coût d’entrée vers l’électromobilité puisque seule la motorisation thermique est remplacée et il permet de proposer des véhicules durables, un enjeu important dans le cadre de la mise en place des ZFE-m. Cet enjeu est d’autant plus important s’agissant des véhicules utilitaires légers et des poids lourds, qui roulent encore massivement au diesel et qui seront les plus concernés par l’exclusion annoncée par certaines métropoles des véhicules Crit’Air 2
de leur ZFE-m. Le rétrofit est, à l’évidence, un maillon important du verdissement de l’industrie automobile.

Actuellement, les appels d’offre de marchés publics ayant pour objet le remplacement de véhicules lourds sont pensés et structurés pour l’acquisition de véhicules neufs. Il est indispensable que les territoires puissent prendre en compte le rétrofit comme solution dans le cadre du renouvellement des flottes de véhicules.
Il convient dès lors d’adapter les obligations instaurées par la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) concernant le renouvellement des flottes d’entreprise dans l’objectif d’accélérer le verdissement du parc automobile, en intégrant cette technologie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 71 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHEVROLLIER, Mme BELRHITI, MM. BELIN, Étienne BLANC, BRISSON, BURGOA et CHARON, Mmes DEMAS et DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. MANDELLI, de NICOLAY, PIEDNOIR, POINTEREAU, SOL et TABAROT, Mme VENTALON et MM. Cédric VIAL et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 224-7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, au bioGNV ou à l’hydrogène, dans des proportions minimales définies par décret. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de contribuer au verdissement de notre industrie en accélérant le développement du rétrofit électrique à batterie ou à pile à combustible, au bioGNV ou à l’hydrogène. Concrètement, il s’agit d’adapter les obligations instaurées par la loi d’orientation des mobilités de 2019 en matière de renouvellement des flottes de véhicules d’entreprises.

Les avantages écologiques, économiques et techniques du rétrofit ne sont plus à prouver. Il contribue notamment à l’amélioration de la qualité de l’air et permet d’anticiper la fin de vie du parc de véhicules thermiques en 2035.

Par ailleurs, les véhicules utilitaires légers et les poids lourds utilisés dans l’industrie et dans le secteur du bâtiment roulent encore massivement au diesel et seront donc les plus concernés par la mise en place des zones à faibles émissions. Dans ce contexte, le rétrofit constitue une vraie solution, facilement disponible dans la mesure où cette technologie est pleinement maîtrisée par les constructeurs européens.

Enfin, jusqu’à présent, les appels d’offre de marchés publics ayant pour objet le remplacement de véhicules lourds sont conçus pour l’acquisition de véhicules neufs. Or, il est indispensable que nos territoires puissent prendre en compte le rétrofit pour renouveler leurs flottes de véhicules, celui-ci abaissant le coût d’entrée vers des mobilités moins carbonées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 156 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes PRÉVILLE et BRIQUET, MM. MONTAUGÉ, MARIE, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN et LUREL, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 224-7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, au bioGNV ou à l’hydrogène, dans des proportions minimales définies par décret. »

Objet

Le rétrofit permet de donner une seconde vie plus vertueuse à des véhicules polluants sans les mettre au rebus, il abaisse le coût d’entrée vers l’électromobilité puisque seule la motorisation thermique est remplacée et il permet de proposer des véhicules durables, un enjeu important dans le cadre de la mise en place des ZFE-m.

Actuellement, les appels d’offre de marchés publics ayant pour objet le remplacement de véhicules lourds sont pensés et structurés pour l’acquisition de véhicules neufs. Il est indispensable que les territoires puissent prendre en compte le rétrofit comme solution dans le cadre du renouvellement des flottes de véhicules.

Il convient dès lors d’adapter les obligations instaurées par la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) concernant le renouvellement des flottes d’entreprise dans l’objectif d’accélérer le verdissement du parc automobile, en intégrant cette technologie.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 163

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRÉVILLE et BRIQUET, MM. MONTAUGÉ, MARIE, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN et LUREL, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 36 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État définit la méthode d’élaboration de ces outils. »

Objet

L’article 36 de la loi Climat et résilience dispose, qu’au plus tard le 1er janvier 2025, l'État met à la disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils opérationnels de définition et d'analyse du coût du cycle de vie des biens pour les principaux segments d'achat.

Ces travaux complexes, qui nécessitent probablement l’allocation de ressources dédiées, n’ont pas véritablement commencé. Or le développement de l’analyse en cycle de vie, en permettant de valoriser les externalités environnementales dans le coût total, est un puissant levier pour favoriser les offres environnementalement les plus vertueuses, les moins carbonées, et de proximité. Il y a une forte attente des acheteurs dans ce domaine.

Cet amendement d’appel proposé par France urbaine, soutenu par l’Institut National de l’Économie Circulaire (INEC), vise donc à inciter les services de l’État à engager ces travaux, en y allouant des ressources dédiées, et en y associant l’ensemble des parties prenantes (représentants des filières, acheteurs etc.).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 168 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GOSSELIN, MM. ANGLARS, BURGOA, PIEDNOIR et BRISSON, Mmes BELRHITI, DUMONT et DI FOLCO, MM. MANDELLI, CAMBON, TABAROT, BELIN et SAVARY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DEL FABRO et BELLUROT et MM. PERRIN, RIETMANN, LEFÈVRE, BOULOUX, CHARON, BOUCHET, MOUILLER, BACCI, GREMILLET et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 36 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État définit la méthode d’élaboration de ces outils. »

Objet

L’article 36 de la loi Climat et résilience dispose, qu’au plus tard le 1er janvier 2025, l'État met à la disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils opérationnels de définition et d'analyse du coût du cycle de vie des biens pour les principaux segments d'achat.

Ces travaux complexes, qui nécessitent probablement l’allocation de ressources dédiées, n’ont pas véritablement commencé. Or le développement de l’analyse en cycle de vie, en permettant de valoriser les externalités environnementales dans le coût total, est un puissant levier pour favoriser les offres environnementalement les plus vertueuses, les moins carbonées, et de proximité. Il y a une forte attente des acheteurs dans ce domaine.

Cet amendement d’appel vise donc à inciter les services de l’État à engager ces travaux, en y allouant des ressources dédiées, et en y associant l’ensemble des parties prenantes (représentants des filières, acheteurs etc.).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 209 rect. bis

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HAVET, M. BUIS, Mme SCHILLINGER, M. ROHFRITSCH, Mmes DURANTON et PHINERA-HORTH et M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 36 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État définit la méthode d’élaboration de ces outils. »

Objet

Définition de la méthode d’élaboration des outils opérationnels d'analyse du coût du cycle de vie des biens

L’article 36 de la loi Climat et résilience dispose, qu’au plus tard le 1er janvier 2025, l'État met à la disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils opérationnels de définition et d'analyse du coût du cycle de vie des biens pour les principaux segments d'achat.

Ces travaux complexes, qui nécessitent probablement l’allocation de ressources dédiées, n’ont pas véritablement commencé. Or le développement de l’analyse en cycle de vie, en permettant de valoriser les externalités environnementales dans le coût total, est un puissant levier pour favoriser les offres environnementalement les plus vertueuses, les moins carbonées, et de proximité. Il y a une forte attente des acheteurs dans ce domaine.

Cet amendement d’appel de France urbaine, soutenu par l’Institut National de l’Économie Circulaire (INEC), vise donc à inciter les services de l’État à engager ces travaux, en y allouant des ressources dédiées, et en y associant l’ensemble des parties prenantes (représentants des filières, acheteurs etc.).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 262 rect.

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et VARAILLAS, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 36 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État définit la méthode d’élaboration de ces outils. »

Objet

L’article 36 de la loi Climat et résilience dispose, qu’au plus tard le 1er janvier 2025, l'État met à la disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils opérationnels de définition et d'analyse du coût du cycle de vie des biens pour les principaux segments d'achat.

Ces travaux complexes, qui nécessitent probablement l’allocation de ressources dédiées, n’ont pas véritablement commencé. Or le développement de l’analyse en cycle de vie, en permettant de valoriser les externalités environnementales dans le coût total, est un puissant levier pour favoriser les offres environnementalement les plus vertueuses, les moins carbonées, et de proximité. Il y a une forte attente des acheteurs dans ce domaine.

Cet amendement d’appel de France urbaine, soutenu par l’Institut National de l’Économie Circulaire (INEC), vise donc à inciter les services de l’État à engager ces travaux, en y allouant des ressources dédiées, et en y associant l’ensemble des parties prenantes (représentants des filières, acheteurs etc.).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 205

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GENET


ARTICLE 14


Alinéa 50

Remplacer la référence :

II

par la référence :

I

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 271 rect. bis

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes VARAILLAS, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


A. – Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 229-25 du code de l’environnement est ainsi modifié :  

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « cinq cents » sont remplacés par le mot : « cinquante » ;

b) Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce bilan porte sur les émissions directes et indirectes de la personne morale selon des modalités précisées par voie réglementaire.

« Pour les personnes morales de droit privé employant moins de cinq cents personnes, ce bilan porte uniquement sur les émissions directes de la personne morale selon des modalités précisées par voie réglementaire. » ;

c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes morales de droit privé mentionnées aux 1° et 2° du présent I, à défaut d’accord relatif au plan de transition, tel que prévu au 9° de l’article L. 2242-17 du code du travail, ce plan est adopté après avis conforme du comité social et économique prévu aux articles L. 2311-1 et suivants du code du travail. » ;

d) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Ce bilan d’émissions de gaz à effet de serre et le plan de transition sont rendus publics. Ils font l’objet d’un affichage dans les locaux recevant du public des personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent article, ainsi que sur les messages publicitaires qu’elles diffusent, selon des modalités précisées par voie réglementaire. Ils sont mis à jour tous les deux ans et permettent de retracer les émissions annuelles de la personne morale publique ou privée. » ;

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les personnes mentionnées au 1° du I dont le bilan des émissions de gaz à effet de serre ne fait pas apparaître d’évolution positive, sur une période déterminée et au terme de la dernière année précédant celle pendant laquelle est présentée une demande d’aides publiques, qu’il s’agisse de subvention, de crédit d’impôt ou de prêt bonifié, ne peuvent bénéficier de ces aides. Les modalités d’application, notamment concernant les aides publiques concernées et les critères d’éligibilité, ainsi que les dérogations, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

II. – Après le 8° de l’article L. 2242-17 du code du travail, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les mesures du plan de transition pour réduire les émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article L. 229-25 du code de l’environnement. »

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre …

Conditionnalité des aides

Objet

Cet amendement propose de soumettre à obligation de publication d'un rapport sur les émissions de gaz à effet de serre, non plus les entreprises de plus de 500 salariés, mais celles de plus de 50 salariés. D’autre part, il propose d’inclure les émissions indirectes au bilan d’émission de gaz à effet de serre de scopes 2 et 3, soit celles qui sont issues de la consommation énergétique ou de l’utilisation des produits énergie. Il a également pour objet de conditionner les aides publiques au respect de la trajectoire fixée par ces entreprises.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 273 rect.

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes VARAILLAS, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


I. – Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 229-25 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Les mots : « cinq cents » sont remplacés par le mot : « cinquante » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les entreprises employant entre 51 et 250 salariés peuvent établir un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre tel que prévu au 1° du I de l’article 244 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;

2° Au cinquième alinéa, après les mots : « effet de serre », sont insérés les mots : « dont le contenu est adapté par voie règlementaire pour les entreprises tenues d’établir un bilan simplifié ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre …

Mesures visant à renforcer l’obligation d’élaborer le bilan des émissions de gaz à effet de serre et son contrôle social.

Objet

Il est  proposé d’élargir l’obligation du BEGES en scope 3 aux entreprises de 250 salariés et plus, ainsi que de généraliser l’obligation d’un bilan simplifié aux entreprises de 50 salariés au moins. L’objectif est de permettre à un plus grand nombre d’entreprises de réduire leur vulnérabilité, conformément aux objectifs poursuivis (mais non atteints) par les outils, financements et accompagnements déjà élaborés et mis en œuvre par l’Ademe ou encore les DREAL, y compris auprès des TPE-PME. Cette obligation reste assortie d’un plan de transition, à l’instar des dispositions déjà existantes en matière de BEGES.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 5 à un article additionnel après l'article 14).





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 393 rect.

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CARDON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


I. – Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 229-25 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Les mots : « cinq cents » sont remplacés par le mot : « cinquante » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les entreprises employant entre 51 et 250 salariés peuvent établir un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre tel que prévu au 1° du I de l’article 244 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;

2° Au cinquième alinéa, après les mots : « effet de serre », sont insérés les mots : « dont le contenu est adapté par voie règlementaire pour les entreprises tenues d’établir un bilan simplifié ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre …

Mesures visant à renforcer l’obligation d’élaborer le bilan des émissions de gaz à effet de serre et son contrôle social.

Objet

Pour une industrie compétitive et répondant aux enjeux d’autonomie stratégique, climatique et de biodiversité, les entreprises doivent transformer leurs pratiques en profondeur. S’engager dans cette démarche et identifier les chantiers de transformations et les marges de manœuvres nécessite une photographie complète des émissions des entreprises.

C’est pourquoi, dans la suite de la dynamique initiée dans le cadre de France Relance et du décret relatif aux bilans d’émissions de gaz à effet de serre (BEGES) instituant un changement d’échelle (scope 3), il est indispensable de donner à toutes les entreprises les moyens de se situer dans leur trajectoire de décarbonation afin de les guider dans leurs nécessaires transformations.

Il est donc proposé d’élargir l’obligation du BEGES en scope 3 aux entreprises de 250 salariés et plus, ainsi que de généraliser l’obligation d’un bilan simplifié aux entreprises de 50 salariés au moins. L’objectif est de permettre à un plus grand nombre d’entreprises de réduire leur vulnérabilité, conformément aux objectifs poursuivis (mais non atteints) par les outils, financements et accompagnements déjà élaborés et mis en œuvre par l’Ademe ou encore les DREAL, y compris auprès des TPE-PME.

Cette obligation reste assortie d’un plan de transition, à l’instar des dispositions déjà existantes en matière de BEGES.

Le présent amendement est suggéré par la CFDT.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 à un article additionnel après l'article 14).





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 272 rect.

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes VARAILLAS, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


A. – Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes morales de droit privé mentionnées aux 1° et 2° du présent I, à défaut d’accord relatif au plan de transition, tel que prévu au 9° de l’article L. 2242-17 du code du travail, ce plan est adopté après avis conforme du comité social et économique prévu aux articles L. 2311-1 et suivants du même code. »

II. – Après le 8° de l’article L. 2242-17 du code du travail, il est inséré un 9° ainsi rédigé : 

« 9° Les mesures du plan de transition pour réduire les émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article L. 229-25 du code de l’environnement. »

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre …

Mesures visant à renforcer l’obligation d’élaborer le bilan des émissions de gaz à effet de serre et son contrôle social.

Objet

Comme le souligne de nombreuses organisations syndicales, les travailleurs sont au cœur des transformations à venir, et  en première ligne des répercussions de ces changements. Ils doivent donc en être acteurs. En outre, sans  contrôle social, il y a le risque  de devoir aider systématiquement aider au fil des crises environnementales les entreprises les moins vertueuses. En conséquence,  il est primordial de garantir que les entreprises mettent en œuvre leurs obligations en matière de BEGES et adoptent un plan de transition à la hauteur des objectifs fixés. Il en va de la pérennité des activités économiques, et donc des emplois et compétences. Dans la pratique, le dialogue social est le levier le plus efficace pour construire et suivre une trajectoire de décarbonation de l’entreprise adaptée à ses  réalités. Afin de renforcer son acceptabilité sociale, le plan de transition articulé au BEGES, qui hiérarchise et cadence dans le temps les chantiers de transformation à mener (investissements, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,  approvisionnements, etc.) pour anticiper les risques et se saisir économiquement des opportunités de la transition écologique, doit être négocié avec les représentants des salariés, en s’appuyant sur les dispositifs d’accompagnement et de financement existants (ADEME, DREAL, etc.) et l’ANI transition écologique et dialogue social.  A défaut d’aboutissement de la négociation, le plan unilatéral de l’employeur est soumis à un avis conforme



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 5 à un article additionnel après l'article 14).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 4

15 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, FERNIQUE, BREUILLER, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : MESURES DESTINÉES À ACCÉLÉRER LES IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES ET À RÉHABILITER LES FRICHES


I.-Avant le titre Ier

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les installations industrielles de fabrication ou d’assemblage des produits ou équipements qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable mentionnées dans la loi n°    du    relative à l’industrie verte, sont définies conformément au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 en excluant les nouvelles activités relatives au gaz fossile et au nucléaire inclues dans le règlement délégué 2022/1214 de la Commission du 9 mars 2022.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre préliminaire

Définition des industries vertes

Objet

Cet amendement vise à mettre l’intitulé du projet de loi en adéquation avec son contenu.

Le projet de loi actuel traduit plus une volonté générale de réindustrialiser qu’une volonté d’accompagner la transition écologique de l’industrie.

Or, nous le savons, bien qu’indispensable à notre société, l’industrie est très impactante pour l’environnement et la santé humaine : pollution de l’air, des sols, de l’eau, des milieux, contribution au changement climatique et consommation de ressources, artificialisation des sols.

Il nous paraît impossible de vouloir réindustrialiser nos territoires sans prendre en compte l’ensemble des externalités, qu’elles soient positives ou négatives, de l’industrie aujourd’hui.

C’est pourquoi il apparaît nécessaire que le présent projet de loi définisse précisément quels types d’industries pourront bénéficier des mesures portées dans ce texte.

Si certains articles désignent certaines filières (hydrogènes, énergies renouvelables…), d’autres renvoient au réglementaire le soin de définir « les activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable ».

Le seul critère parfois mentionné est l’impact carbone. Mais les impacts sur la biodiversité et la santé, tout aussi essentiels, ne sont pas intégrés. De même, peut-on vraiment qualifier de “verte” une industrie visant à répondre à un niveau de consommation insoutenable pour notre planète ?

Dans un contexte de raréfaction des ressources et de multiplications des impacts sur la santé humaine et la biodiversité, il nous semble nécessaire que ce projet de loi propose une définition sur ce qu’est une industrie verte, qui ne peut se limiter à la décarbonation, comme le souligne également le Conseil National de la Transition écologique (CNTE) dans son avis sur le projet de loi du 4 mai 2023.

Cet amendement définit les installations industrielles dites “vertes” qui pourront bénéficier des dispositifs mis en place par ce projet de loi, sur les critères du règlement de la Taxonomie européenne, en excluant les nouvelles activités relatives au gaz fossile et au nucléaire inclues dans le règlement délégué adopté par la suite, auquel le groupe écologiste ne souscrit pas.

Le règlement européen « Taxonomie » met en place une classification des activités économiques en utilisant des critères scientifiques, afin d'aider les investisseurs à reconnaître les activités durables, c'est-à-dire « vertes ». Pour qu'une activité économique soit considérée comme durable, la taxonomie s'appuie sur six objectifs environnementaux : Atténuation et adaptation climatique, biodiversité, pollution, eau et économie circulaire.

Ainsi, les entreprises devront indiquer la part de leur chiffre d’affaires, ainsi que celles de leurs investissements et de leurs dépenses d’exploitation, qui correspondent à des activités durables telles que définies dans la taxonomie verte européenne.

Cette réglementation concerne les entreprises de plus de 500 salariés, déjà sujettes à l’obligation de reporting extra-financier.

Il s’agit aussi de viser les activités ayant un impact favorable sur l'environnement, et particulièrement celles qui concourent au développement des technologies essentielles pour atteindre la neutralité climatique en 2050 telles que visées en annexe de la proposition de règlement « Net Zero Industry Act », publiée le 16 mars 2023 par la Commission européenne sans présager du champ d’application qui sera retenu.

Cet amendement a été travaillé avec WWF.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 269 rect.

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes VARAILLAS, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les installations industrielles de fabrication ou d’assemblage des produits ou équipements qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable mentionnées dans la présente loi sont définies conformément au règlement Taxonomie européenne 2020/852 du 18 juin 2020 établissant un cadre visant à favoriser les investissements durables commun à l’Union européenne.

Objet

Comme cela a été souligné par plusieurs syndicats, ONG, par le CNTE le projet de loi ne définit pas ce qu’est une activité économique et une technologie durable.

C’est pourquoi nous proposons de faire référence au règlement européen sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 dit  « Taxonomie » qui met en place une classification des activités économiques en utilisant des critères scientifiques, afin d’aider les investisseurs à reconnaître les activités durables, c’est-à-dire « vertes ». Pour qu’une activité économique soit considérée comme durable, la taxonomie s’appuie sur six objectifs environnementaux : Atténuation et adaptation climatique, biodiversité, pollution, eau et économie circulaire.  Les activités économiques facilitées par le projet de loi devront être alignées aux critères techniques de la Taxonomie Européenne pour bénéficier des dispositifs de la loi industrie verte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 59

15 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, GONTARD, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Après le mot :

industriel

insérer les mots :

favorable au développement durable et à la transition écologique, en donnant la priorité au tissu industriel existant et ses adaptations possibles

Objet

Cet amendement vise à garantir une planification industrielle à l’échelle régionale à la hauteur des enjeux sociaux, climatiques et de sobriété. Il s’inscrit dans la continuité de l’amendement précédent qui vise à définir les industries vertes. 

Il reprend les modifications opérées par la commission sur la notion de localisation préférentielle pour articuler de manière souple les orientations stratégiques régionales et la concrétisation locale des projets.

Ce projet de loi est une opportunité d’orienter notre système productif vers la décarbonation mais aussi vers la relocalisation des activités industrielles en consolidant les tissus industriels locaux favorables au développement durable. 

Cet amendement vise ainsi à inscrire ces objectifs essentiels à la relocalisation de notre industrie en complément de objectifs de lutte contre le changement climatique, de développement de l'exploitation des énergies renouvelables et de récupération, de pollution de l'air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets poursuivis par le régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET).

Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires souhaite ainsi permettre de créer les conditions de la transition écologique industrielle en orientant l’action publique plutôt dans l’accompagnement de la transformation de nos modes de productions et la sobriété pour assurer la création d’emplois en renforçant les écosystèmes productifs territoriaux. Il s’agit aussi de garantir une planification industrielle qui recherche en priorité la réutilisation du foncier déjà artificialisé et dans le respect de l’objectif zéro artificialisation nette.   

Dans un contexte de raréfaction des ressources et de multiplications des impacts sur la santé humaine et la biodiversité, il est nécessaire que ce projet de loi définisse un cadre propice à une politique de réindustrialisation à la hauteur des enjeux sociaux, d’emplois et climatiques. 

Cet amendement vise également à mettre l’intitulé du projet de loi en adéquation avec son contenu. 






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 144

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MONTAUGÉ, Mmes PRÉVILLE et BRIQUET, MM. MARIE et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et LUREL, Mme MONIER, M. STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En matière de développement industriel, les objectifs fixés encouragent les activités ayant un impact favorable sur l’environnement ou qui concourent à l’atteinte de la neutralité climatique en 2050, et sont précisés par décret pris en Conseil d’État. » ;

Objet

Cet article premier sur la planification industrielle manque d'ambition et de précision au regard de l’affichage de ce projet de loi "Industrie Verte" et du discours du 11 mai du Président de la République affirmant sa volonté de fonder les nouvelles bases d’une réindustrialisation au service du climat et de la biodiversité.

Il nous semble réducteur d'afficher un objectif global de développement industriel, comme proposé par le projet de loi, sans autre précision.

Il ne prend pas suffisamment en compte les ambitions affichées au niveau européen et ne donne aucune vision stratégique aux régions pour mener dans de bonnes conditions leur concertation et faire leurs arbitrages.

Notre amendement propose qu'un décret précise les objectifs qui orienteront les régions dans les choix stratégiques de développement industriel inscrits dans les SRADDET.

Il prévoit à cet effet que les objectifs de planification industrielle doivent encourager les activités ayant un impact favorable sur l'environnement. Le décret pourra préciser un cadre ciblé en cohérence avec l'annexe figurant dans la proposition de règlement « Net Zero Industry Act », publiée le 16 mars 2023 par la Commission européenne.

Le décret pourra également prendre en compte les enjeux d'aménagement et de cohésion territoriale et les retours d'expérience du programme "Territoires d’industrie", instrument efficace de notre politique de reconquête industrielle, perçu par les élus locaux et les chefs d’entreprises industrielles comme un cadre important de dialogue et de soutien aux projets territoriaux.

Tel est l'objet de notre amendement.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 161

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ et DEVINAZ, Mmes PRÉVILLE et BRIQUET, MM. MARIE et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et LUREL, Mme MONIER, M. STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les objectifs de développement industriel intègrent des mesures en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que des entreprises de taille intermédiaire implantées sur le territoire national et contribuant directement ou indirectement à la chaine de valeur des secteurs logistiques et industriels mentionnés par la loi n°      du      relative à l’industrie verte. » ;

Objet

Cet amendement vise à soutenir et accompagner les ETI, PME et TPE implantées sur le territoire, et notamment celles qui sont sous-traitantes des sites « industriels et logistiques » objet de la présente loi et à ce titre parties prenantes des chaines de valeur « industrie verte ».

Dans ce cadre, la nouvelle phase de développement du programme national « Territoires d’industrie » pilotée par la DGE pourra utilement contribuer à l’accélération et à la simplification des processus objet de la présente loi « industrie verte ». 

La performance globale des chaines de valeur ou des parties de chaines de valeur situées sur le territoire français s’en trouvera ainsi confortée dans l’intérêt général national.

Consolider l’écosystème de TPE, PME et ETI fournissant les grands groupes dont l’activité est stratégique pour l’économie française est en effet une nécessité pour la réussite de la réindustrialisation verte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 265

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. GAY, Mmes VARAILLAS, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En matière de localisation préférentielle des constructions logistiques et industrielles, la priorité est accordée aux surfaces artificielles et bâties, aux sites industriels, aux friches industrielles et aux sites vierges non utilisables pour l’agriculture et la sylviculture. »

Objet

Cet amendement reprend les préconisations du projet de règlement NZIA relatives au développement de projets de production de technologies «zéro net», ainsi que celles  relatives aux projets stratégiques «zéro net» . Cette précision ne remettant en cause ni la lisibilité du régime des SRADDET ni la répartition des compétences entre le pouvoir réglementaire et le pourvoir législatif.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 266 rect.

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. GAY, Mmes VARAILLAS, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le schéma définit les conditions dans lesquelles les sites industriels existants sont préservés, regroupés et développés autour des axes de transport structurants. »

Objet

Sans entrer dans le détail qui relève du domaine règlementaire, par cet amendement nous souhaitons préciser que le déploiement des projets couverts par le présent projet de loi doit se faire de préférence sur des sites existants dans un objectif  d’usage économe des sols. L’objectif de « produire un flux suffisant de nouveau foncier » ne doit pas entrer en opposition avec l’objectif de sobriété foncière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 35 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND, CHASSEING, WATTEBLED, MALHURET, DECOOL et MENONVILLE


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« En matière de développement logistique et industriel, les objectifs portent notamment sur la localisation des constructions. Le schéma tient compte des flux de marchandises, notamment à destination des centres-villes, de la localisation des principales infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, des réseaux et des équipements, du développement du commerce de proximité et du commerce en ligne, de l'insertion paysagère de ces constructions et de l'utilisation économe des sols naturels, agricoles et forestiers. »

Objet

En l’état actuel du droit, les schémas régionaux de développement économique, industriel et international (SRDEII) n’intègrent pas l’occupation des sols, et donc l’implantation des sites industriels. Or le développement des dynamiques industrielles, avec les flux logistiques qu’elles impliquent, gagnerait à être élaboré au niveau régional.

Cela permettrait :

- d’une part, d’opérer la péréquation des surfaces, dans l’objectif de « zéro artificialisation nette », à une échelle plus pertinente ;

- d’autre part, d’intégrer une dimension foncière et logistique dans le SRDEII, en lien avec le développement des transports et l’exercice de la compétence économique.

Cet amendement vise donc à renforcer le volet industriel et logistique du SRADDET, en complément de la modification apportée par l’article 1er du présent projet de loi, à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Il s’agit de renforcer la cohérence des schémas régionaux pour faciliter la mise en œuvre de stratégies territoriales ambitieuses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 62

15 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, SALMON, FERNIQUE, BREUILLER, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

.... – Après le c) du 3° de l’article L. 4251-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les stratégies et dispositifs d’accueil, de consolidation et d’adaptation des tissus industriels locaux ; ».

Objet

Cet amendement vise à garantir une planification industrielle territoriale à l’échelle régionale qui prend en compte les stratégies et dispositifs d’accueil, de consolidation et d'adaptation des tissus industriels locaux. 

La réindustrialisation ne se fera pas sans la prise en compte des petites et moyennes industries implantées dans les territoires, leur structuration et consolidation.

C'est pourquoi, il est prévu  d’inscrire ces politiques publiques parmi les objectifs et les règles générales du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET). 

A travers cet amendement, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires souhaite donc optimiser l’intégration de cet enjeu stratégique au sein de la planification régionale.









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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 93 rect. bis

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MARSEILLE et KERN, Mmes Nathalie GOULET, GATEL et BILLON, MM. BONNECARRÈRE, LEVI, FOLLIOT, HENNO et LAUGIER, Mmes VÉRIEN et DEVÉSA, MM. CANÉVET et LAFON, Mme JACQUEMET, M. DÉTRAIGNE, Mmes PERROT, FÉRAT, DOINEAU et GACQUERRE et MM. MOGA, DUFFOURG et Loïc HERVÉ


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

.... – Au 2° du I de l’article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et à l’infrastructure numérique » sont remplacés par les mots : « , à l’infrastructure numérique et au développement industriel ».

Objet

En l'état du droit positif, les départements sont associés à l’élaboration du  schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) uniquement en matière de voirie et d’infrastructures numériques. 

Pourtant, le fait que les départements soient des acteurs clefs du développement industriel, et notamment du développement des industries que le présent projet de loi qualifie de vertes, n'est plus à prouver. L'association des conseils départementaux à l'élaboration du projet de SRADDET sur les aspects industriels semble, à ce titre, prendre tout son sens afin que l'ensemble des collectivités territoriales puisse agir de concert afin de favoriser et faciliter le développement industriel sur leurs territoires. 

Cet amendement vise donc à étendre le périmètre de la consultation existante au développement industriel. Ainsi, par le biais de cet amendement, les départements seront désormais consultés en matière industrielle lors de l'élaboration du SRADDET au même titre que pour les aspects relatifs à la voirie et aux infrastructures numériques. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 131 rect. bis

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, ROUX, FIALAIRE, GUIOL, REQUIER, BILHAC, CABANEL et GOLD et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 2° du I de l’article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et à l'infrastructure numérique » sont remplacés par les mots : « , à l'infrastructure numérique et au développement industriel ».

Objet

Aujourd’hui, les Départements sont associés à l’élaboration du SRADDET, uniquement sur les aspects relatifs à la voirie et à l’infrastructure numérique. 

En raison des nouveaux enjeux socio-économiques ouverts par le développement de l’industrie verte sur leur territoire, ils demandent à être consultés par la région sur les objectifs de développement industriels conduisant à la modification du SRADDET

En effet, la dimension socio-économique de ces nouveaux projets portant sur l’aménagement du territoire mais aussi sur les politiques de l’emploi et d’insertion, préconise que les Départements puissent donner leur avis.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 188 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE et VERZELEN, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, DECOOL et CHASSEING, Mme PAOLI-GAGIN et MM. CAPUS et WATTEBLED


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 2° du I de l’article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , ainsi que sur les projets industriels ».

Objet

L'objectif de cet amendement est de permettre aux départements d'être consultés par la région sur les objectifs de développement industriels conduisant à la modification du SRADDET, et ce au regard des nouveaux enjeux socio-économiques ouverts par le développement de l’industrie verte sur leur territoire.

En effet, les Départements sont aujourd'hui associés à l’élaboration du SRADDET, uniquement sur les aspects relatifs à la voirie et à l’infrastructure numérique.

En effet, la dimension socio-économique de ces nouveaux projets portant sur l’aménagement du territoire mais aussi sur les politiques de l’emploi et d’insertion, préconise que les Départements puissent donner leur avis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 267

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. GAY, Mmes VARAILLAS, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 2° du I de l’article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , ainsi que sur les projets industriels ».

Objet

Comme le souligne l’association des départements de France, aujourd’hui, les Départements sont associés à l’élaboration du SRADDET, uniquement sur les aspects relatifs à la voirie et à l’infrastructure numérique. 

En raison des nouveaux enjeux socio-économiques ouverts par le développement de l’industrie verte sur leur territoire, ils demandent à être consultés par la région sur les objectifs de développement industriels conduisant à la modification du SRADDET. C’est le sens de cet amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 369

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Un amendement adopté en commission a prévu de faire coïncider l'intégration de l'objectif de "développement industriel" dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) non pas avec la prise en compte de la nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie (rédaction du projet de loi initial), mais avec l’évolution rendue nécessaire pour intégrer l'objectif de réduction du rythme d'artificialisation des sols.

Or, l'échéance pour procéder à cette mise à jour est pour l'instant fixée à février 2024 - ce qui ne laisse pas suffisamment de temps, au vu du des étapes restantes, pour rajouter l’intégration d’un objectif de développement industriel. En l'état actuel de la loi, la modification proposée par l'amendement ne serait donc pas possible.

Toutefois, dans le cadre de la proposition de loi sénatoriale relative au « zéro artificialisation nette » (ZAN), qui a également été votée en commissions à l’Assemblée nationale et dont l'examen en séance publique est prévu à compter du 21 juin 2023, cette échéance est susceptible d'être reportée.

Dans cette hypothèse, le schéma proposé par l'amendement pourrait tenir. Néanmoins, il convient de pas préempter les débats en cours et de réserver plus généralement les adaptations en matière de politique de lutte contre l’artificialisation des sols au vecteur concerné. C’est pourquoi, il est proposé de supprimer l’alinéa 5 qui reporte d’un an les échéances d’évolution des schémas régionaux pour y intégrer la trajectoire de sobriété foncière.

En ce sens, il est au moins proposé de supprimer le III de cet article qui repousse les délais d’évolution des documents de planification régionale concernant l’intégration des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 2 rect. quater

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme CANAYER, MM. Pascal MARTIN et CHAUVET, Mme GATEL, MM. MANDELLI, TABAROT, BRISSON, LEVI, MOUILLER et SOL, Mme DEMAS, MM. CALVET, BURGOA, PELLEVAT, CHATILLON, Bernard FOURNIER et PERRIN, Mmes IMBERT et Marie MERCIER, MM. LAMÉNIE et BELIN, Mmes DUMONT, BILLON et GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. RIETMANN, Mmes Frédérique GERBAUD, PERROT, GOSSELIN et DI FOLCO et MM. PIEDNOIR, CHARON et ALLIZARD


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Dans chaque région concernée par la réalisation d’un projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, un préfet coordonnateur chargé de la mise en œuvre des projets de développement industriel mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est désigné par décret.

Objet

Le présent amendement vise à désigner un coordonnateur en charge de la mise en œuvre des objectifs de développement industriels prévus par le Schéma régional de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) pour pallier les défaillances actuelles de coordination territoriale et ainsi accélérer les implantations industrielles.

La réalisation des projets industriels nécessite de la clarté. La multiplication récente des agences de l’Etat a complexifié les rapports avec les acteurs institutionnels comme déploré, au sein du rapport d’information n°909 A la recherche de l’Etat dans les territoires de la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation du Sénat. Cette situation conduit à allonger les délais, créer des doublons et décourage l’élaboration de projets industriels décarbonés, cruciaux pour réindustrialiser la France et atteindre les objectifs de neutralité carbone.

Ainsi, un coordonnateur faciliterait les démarches d’implantation industrielle en permettant un suivi territorialisé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 94

16 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

Mme CANAYER


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Dans chaque région concernée par la réalisation d’un projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, le coordonnateur chargé de la mise en œuvre des objectifs de développement industriel mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est désigné est le représentant de l’État dans la région.

Objet

Il s’agit d’un amendement de repli sur l'amendement n°2.

Le présent amendement vise à faire du représentant de l’État dans la région le coordonnateur en charge de la mise en œuvre des objectifs de développement industriel prévus par le Schéma régional de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) pour pallier les défaillances actuelles de coordination territoriale et ainsi accélérer les implantations industrielles.

La réalisation des projets industriels nécessite de la clarté. La multiplication récente des agences de l’Etat a complexifié les rapports avec les acteurs institutionnels comme déploré, au sein du rapport d’information n°909 de la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation du Sénat. A la recherche de l’Etat dans les territoires. Cette situation conduit à allonger les délais, créer des doublons et décourage l’élaboration de projets industriels décarbonés, cruciaux pour réindustrialiser la France et atteindre les objectifs de neutralité carbone.

Ainsi, un coordonnateur faciliterait les démarches d’implantation industrielle en permettant un suivi territorialisé. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 20 rect. bis

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARSEILLE et KERN, Mmes Nathalie GOULET et BILLON, MM. BONNECARRÈRE, LEVI, FOLLIOT, HENNO et LAUGIER, Mmes VÉRIEN et DEVÉSA, MM. CANÉVET et LAFON, Mme JACQUEMET, M. DÉTRAIGNE, Mmes PERROT, FÉRAT et DOINEAU, M. MOGA, Mmes GACQUERRE et GATEL et MM. DUFFOURG et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public est prorogée jusqu’à la fin de l’amortissement total des investissements de l’occupant, dans le cas où les investissements concernés s’inscrivent dans le cadre de la transition écologique et ont été programmés durant la période de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. »

Objet

L’industrie du recyclage privilégiant le transport fluvial et maritime pour le transport de ses matières recyclées, elle s’implante en priorité sur les zones portuaires. Cette utilisation des voies fluviales contribue à la décarbonation du secteur du transport.

Le Gouvernement souhaitant rendre la France plus attractive pour les industries vertes, le secteur du recyclage en fait pleinement partie.

L’industrie du recyclage se modernise et investit pour s’adapter aux nouveaux gisements de déchets à recycler et améliorer ses technologies de recyclage. Ces investissements sont lourds, de l’ordre de plusieurs millions à plusieurs dizaines de millions d’euros pour chaque installation. Ainsi, le secteur du recyclage avait investi 547 millions d’euros en 2021.

Or, à l’heure actuelle, les terrains des zones portuaires sont affectés aux entreprises pour des durées limitées, par le biais d’autorisations d’occupation temporaire du domaine public. Les durées de ces autorisations peuvent aller jusqu’à 70 ans. Toutefois, les durées constatées excèdent rarement 20 ans. Celles-ci peuvent constituer un frein réel à l’investissement dans le cadre du développement des activités, puisque les zones portuaires procèdent systématiquement à une procédure de mise en concurrence, dès que la période définie dans l’autorisation arrive à son terme.

Afin que les entreprises de recyclage puissent continuer à se développer pour répondre aux défis de l’économie circulaire et de la transition écologique, il est nécessaire de sécuriser leurs investissements dans les zones portuaires. Cet amendement permet de prolonger la durée de l’autorisation et d’aligner celle-ci sur la durée de l’amortissement en cas de nouvel investissement durant la période définie par l’autorisation.

Par ailleurs, cette procédure permettrait d’éviter une remise en état du site pour les besoins d’un nouvel occupant, et notamment de déconstruire les bâtiments existants : sur le plan écologique, cette démarche serait en effet contraire à l’utilisation efficience des ressources.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 149

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MONTAUGÉ, Mmes PRÉVILLE et BRIQUET, MM. MARIE et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et LUREL, Mme MONIER, M. STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2023-2030.

Cette stratégie détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et produits.

Elle tient compte des objectifs et trajectoires nationaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols et de décarbonation. Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés notamment en termes de réduction des impacts environnementaux.

Elle est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités, ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents, et s’appuie sur les travaux menés par le Conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières. Le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés.

La stratégie nationale « industrie verte » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement.

Objet

Le projet de loi inscrit la planification industrielle dans les SRADDET mais avec quels outils ? Qu’entend-on par Industrie verte ? a-t-on identifié les filières industrielles à développer prioritairement ? Dispose-t-on d’une analyse des besoins nationaux en matériaux et produits ? Quelle articulation de ce projet de loi avec les objectifs de maitrise de consommation foncière, de planification écologique et d’économie des ressources ? L’identification des priorités en matière de sécurisation de la chaine d’approvisionnement n’est-elle pas un préalable à toute politique de réindustrialisation ciblée ?

Les travaux de la commission des affaires économiques du Sénat dans le cadre de son rapport d’information « Cinq plans pour reconstruire la souveraineté économique » avaient mis en évidence un manque d’anticipation et d’analyse de l’approvisionnement de l’économie française. Dépendante à près de 40% d’intrants importés, contre 29% il y a vingt ans, notre économie – et en particulier le secteur industriel est de plus en plus vulnérable. Ils ont démontré que la connaissance même de ces vulnérabilités d’approvisionnement – première étape d’une stratégie de reconquête industrielle – ne permet pas d’étudier les dépendances indirectes de l’économie, la criticité des différents intrants.

Le CNTE recommande, quant à lui, que les travaux de planification industrielle s’inscrivent dans une stratégie globale, définie au niveau national, régional et intercommunal de manière coordonnée avec les collectivités concernées et les représentants des acteurs économiques, et rappelle que la notion d’industrie verte ne peut se limiter à la décarbonation et recouvre a minima les industrie et activités contribuant à la neutralité carbone sans porter atteinte à la biodiversité, à la ressources en eau et à la santé humaine, telle que d’ailleurs, cela est mentionnée dans l’étude d’impact du projet de loi.

Le Président de la République a annoncé fonder les nouvelles bases d’une réindustrialisation au service du climat et de la biodiversité mais le modèle économique des activités productives n’est pas remis en question : le projet de loi se concentre sur l’implantation de très grandes unités industrielles.

Notre amendement propose de poser les bases d’une stratégie nationale concertée "industrie verte" qui permettra de disposer d’un socle partagé et d’une trajectoire commune, permettant ainsi de mieux appréhender les enjeux de planification industrielle à l’aune des enjeux environnementaux.

 






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 304

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

Objet

Un amendement adopté en commission a prévu de préciser que les établissements publics fonciers (EPF) locaux participent au développement industriel des territoires et à la renaturation.

Ces établissements acquièrent du foncier pour le compte des collectivités ou les aménageurs, dans le cadre d'opérations d'aménagement portées par ces collectivités ou aménageurs.

A cet égard, leurs missions statutaires précisent déjà qu'ils peuvent contribuer aux développement des activités économiques. Il n'est pas nécessaire de préciser que les activités économiques recouvrent le développement industriel (sauf à créer des a contrario avec les autres activités économiques).

Par ailleurs la loi dispose déjà que les EPF locaux mobilisent du foncier pour favoriser la limitation de l'étalement urbain et de l'artificialisation des sols. Les objectifs fixés aux collectivités en matière de sobriété foncière portent sur une réduction de l'artificialisation nette des sols, c'est à dire le solde entre artificialisation et renaturation. L'intention est donc déjà satisfaite.

De même les EPF locaux sont historiquement des opérateurs du recyclage des friches, sans qu'il soit utile de le préciser.

Enfin et surtout, ces ajustements des missions statutaires sont apportés seulement pour les EPF locaux, et non pour les EPF d'Etat qui couvrent pourtant l'essentiel du territoire national et dont les missions sont définies de façon cohérente avec celles des EPF locaux. Ainsi lorsque la loi Climat et résilience à compléter les missions des EPF pour la limitation de l’artificialisation des sols ou l’adaptation des territoires littoraux au recul du trait de côté, ceux d’Etat et locaux étaient concernés.

Compte tenu de ces éléments, il est proposé de supprimer cet article.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 268

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes VARAILLAS, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le déploiement d’une organisation déconcentrée de l’État dotée de moyens adaptés à l’atteinte effective des objectifs précités et à la mise en œuvre effective de la planification territoriale des implantations industrielles. »

Objet

Par cet amendement il s’agit de répondre aux manques de moyens des services instructeurs en matière environnementales et de garantir dans la loi la capacité des services déconcentrés de l’Etat à assurer leurs missions de contrôle et d’évaluation du déploiement des projets couverts par le présent projet de loi.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 64

15 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, SALMON, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L’article 7 de la Charte de l’environnement de 2004, intégrée en 2005 dans le bloc de constitutionnalité, dispose que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. ». 

Ce droit à la participation du public est également consacré dans les normes internationales, notamment à travers la directive n° 2011/92/UE, modifiée par la directive n°2014/52/UE, et la Convention d’Aarhus, qui fixent une exigence d’information et de participation du public en amont. 

Les procédures de consultation du public sur les projets industriels impactant l’environnement doivent donc garantir une participation effective du public à la prise de décision publique.

Pourtant, l’ordonnance de 2016 relative aux procédures d’information et de participation du public, puis les lois « pour un Etat au service d’une société de confiance », (ESSOC) de 2018, et d’ « accélération et de simplification de l’action publique » (ASAP) de 2020, ont successivement fortement modifié et allégé les procédures de participation du public et de l’enquête publique, présentant des impacts majeurs pour l’environnement, sans retour d’expériences et évaluation de leur mise en œuvre. Celles-ci ont encore évolué récemment avec la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération des énergies renouvelables.

Ces lois successives ont contribué à une instabilité, voire une régression du code de l’environnement, ainsi qu’à un accroissement des régimes d’exception et dérogatoires rendant assez illisible la réglementation pour les acteurs concernés, sans pour autant la simplifier et améliorer son effectivité.

Dans son avis sur ce projet de loi, le Conseil d’Etat : « regrette que cette modification législative s’ajoute à toutes celles intervenues ces dernières années en matière de délivrance des autorisations administratives des projets ayant une incidence sur l’environnement, sans aucune analyse des effets de ces réformes successives. Il ne peut que relever que le séquençage actuel des phases d’examen, de consultation puis de décision pour l’instruction des demandes d’autorisation environnementale n’est que partiellement et indirectement à l’origine des délais excessifs de traitement de ces demandes ».

L’association FNE a, en outre, relevé que le nombre des enquêtes publiques connaissait « une réduction drastique » en raison de la diminution des projets soumis à évaluation environnementale.

L’article 2 du présent projet de loi poursuit cette lancée, puisqu’il propose de remplacer l’enquête publique par un dispositif de participation spécifique pour toutes les autorisations environnementales. Il prévoit que soient réalisées de manière simultanée et dès le début de la procédure, la consultation du public et les diverses consultations administratives. Ainsi, tout en raccourcissant la durée totale de la procédure d’autorisation environnementale de 9 mois à 6 mois, tout en allongeant la durée de consultation du public de 1 à 3 mois, cette mesure, sous couvert d’allégement et de raccourcissement des délais de procédures, complexifie le droit, et met à mal l’effectivité de la participation du public pour évaluer les impacts du projet. Il semble en effet impératif de prévoir au moins un mois de consultation du public après production des avis administratifs, notamment de l’autorité environnementale

Encore une fois, ce sont l’évaluation environnementale et la participation du public qui sont sacrifiées au nom de l’accélération et de la simplification du droit et des projets industriels. Il est important de rappeler que la participation du public ne retarde pourtant pas le déploiement des projets et ne doit pas constituer une variable d’ajustement. 

Par ailleurs, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires est soucieux des conséquences qu’une telle disposition impliquerait à plusieurs égards. D’abord, le périmètre de ce dispositif excède la portée de ce projet de loi, puisqu’il concerne non seulement les projets industriels, qu’ils soient verts ou non, mais aussi tous les projets soumis à autorisation environnementale. Ensuite, dans sa version initiale, l’article donnait au garant le rôle de commissaire enquêteur, alors même que ces fonctions répondent à des impératifs différents. Le rôle de commissaire enquêteur est en effet crucial, car contrairement au garant, ce dernier rend un avis éclairé sur le projet, et son avis défavorable facilite le droit des recours des associations et riverains. Nous saluons à cet égard le travail de la commission qui a supprimé cette disposition dangereuse.

Dans sa version initiale également, le dispositif ne permettait pas de créer une commission d’enquête pour les projets les plus complexes, comme c’est le cas dans le droit actuel. Cette disposition a également été corrigée lors de l’examen en commission. 

Néanmoins, l’article supprime l’avis clair du commissaire enquêteur, ainsi que la possibilité pour le maître d’ouvrage d’y répondre, contrairement à ce que prévoit l’enquête publique. Enfin, la disposition supprime la possibilité de demander au juge des référés de suspendre une autorisation environnementale si le commissaire enquêteur rend un avis défavorable. Par ailleurs, l’alinéa 49 supprime la possibilité pour le juge de suspendre une décision prise sans l'enquête publique ou la participation du public prévue.

Malgré les quelques améliorations du texte en commission, cette mesure constituerait bien une importante régression pour l’ensemble des projets concernés par l’enquête publique. Pour garantir l’effectivité des mécanismes de démocratie participative en matière environnementale, il convient d’éviter la mise en place de régimes dérogatoires, qui plus est, concernant l’autorisation environnementale qui vise les projets industriels les plus impactants pour l’environnement, la santé et la sécurité. C’est le sens du présent amendement de suppression. Cet amendement a été travaillé  avec FNE et sur la base de l’avis du CNPN.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 112

16 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Déclinaisons de la démocratie environnementale consacrée en droit international, européen et français, les procédures de consultation du public sur les projets industriels impactant l’environnement doivent garantir une participation effective du public à la prise de décision publique. Or, l’article 2 tel qu’il est rédigé dans le présent projet de loi conduit à complexifier le droit de participation du public sur les projets soumis à autorisation environnementale, donc présentant des impacts majeurs pour l’environnement. En particulier, il conduirait à une confusion entre les rôles du garant et du commissaire enquêteur et à un affaiblissement du rôle de ce dernier, pourtant crucial car contrairement au garant il rend un avis éclairé sur le projet, et son avis défavorable facilite le droit des recours des associations et riverains. En outre, pour les projets d’installations de traitement des déchets les plus lourds comme les incinérateurs de grande capacité, la présence d’une commission d’enquête garantit une participation du public renforcée, possibilité qui serait supprimée par le présent article 2. Pour garantir l’effectivité des mécanismes de démocratie participative en matière environnementale, il convient d’éviter la mise en place de régimes dérogatoires, qui plus est concernant l’autorisation environnementale qui vise les projets industriels les plus impactants pour l’environnement. C’est le sens de cet amendement de suppression, suggéré par l’ONG Zero Waste France.






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Industrie verte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 240

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement, les auteurs souhaitent souligner le fait que ce n’est pas les délais prévus par la consultation du public et le code de l’environnement qui sont responsables de la difficulté d’accueillir des sites industriels sur le territoire communal. Si les collectivités territoriales sont tout à fait ouvertes à accueillir des sites industriels sur leur territoire, il s’agirait d’avoir un meilleur accompagnement de l’État pour que les collectivités puissent mieux dépolluer, préparer et faciliter l’arrivée des entreprises.

Les délais de consultation servent également aux collectivités à mieux appréhender les projets et à les mettre en cohérence avec leurs propres attentes, ou avec le tissu économique déjà présent sur le territoire.

De plus, une accélération des procédures administratives est en décalage avec le manque de moyens humains des administrations publiques, qui est une cause importante dans le retard que peuvent avoir certaines instructions d’autorisations d’urbanisme.

Cet amendement propose donc de supprimer l’article 2, et appelle à augmenter les moyens humains dans les administrations pour favoriser une accélération de l’instruction des demandes, plutôt que de rendre concomitante les procédures d’instruction des projets et de consultation publique des projets.






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Industrie verte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 139 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Nathalie GOULET et M. CANÉVET


ARTICLE 2


I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le premier alinéa de l’article L. 123-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à ces dispositions, lorsque le projet est soumis à une évaluation environnementale et à une autorisation environnementale et qu’il doit être procédé par ailleurs à une enquête publique préalablement à une autre décision, la consultation du public est organisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre par une enquête publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée, lorsqu’elle est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet, par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale, cette autorité étant également compétente pour cette enquête publique unique. » ;

II. – Alinéas 20 à 24

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cette proposition d’amendement supprime les régressions du projet de loi par rapport aux enquêtes publiques actuelles, en particulier sur les points suivants



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 197 rect. ter

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARSEILLE, BONNECARRÈRE, FOLLIOT et LAUGIER, Mme DEVÉSA, M. LEVI, Mmes VÉRIEN et BILLON, M. DÉTRAIGNE, Mme SAINT-PÉ, M. MOGA, Mme JACQUEMET, MM. CIGOLOTTI et CANÉVET, Mmes GUIDEZ et GATEL, MM. JANSSENS et LONGEOT, Mme LÉTARD, M. LAFON, Mme PERROT, M. KERN, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et CAZABONNE, Mme FÉRAT, MM. DUFFOURG et Stéphane DEMILLY, Mme HERZOG et MM. Loïc HERVÉ, LE NAY et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 2


Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si, pendant la phase d’examen et de consultation, le demandeur envisage des modifications substantielles de son projet de demande d’autorisation, liées aux observations recueillies, il peut solliciter une prorogation de la durée de la phase d’examen et de consultation. » ;

Objet

Dans son avis sur le projet de loi relatif à l’industrie verte, le Conseil d’Etat a estimé que les dispositions du présent article étaient de nature à assurer une participation effective du public et ne soulevaient pas de difficultés au regard de l’article 7 de la Charte de l’environnement et de l’article 6 de la directive 2011/92/UE, dès lors qu’elles s’attachent à concilier une association précoce du public au processus de décision et la possibilité pour le public d’être éclairé par les avis remis avant de produire ses propres observations, en allongeant le délai de consultation à 3 mois.

Néanmoins, le caractère raisonnable du délai de 3 mois fixé pour le déroulement simultané des phases d’examen (ou instruction de la demande) et de consultation paraît peu opérant si l’on se place du point de vue du pétitionnaire.

En effet, les observations et propositions parvenues pendant le délai de consultation devront être prises en considération par le maître d’ouvrage (nouvel article L. 181-10-1.-II) qui pourra ainsi avoir à adapter son projet. Il aura également intérêt à répondre aux avis des autorités recueillies au fur et à mesure de la période de consultation et qui seront mis en ligne ainsi qu’aux observations et propositions du public. Les réponses du maître d’ouvrage seront mises en ligne et/ou apportées au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation et elles pourront consister en une modification de son projet sous réserve de ne pas en modifier l’économie générale.

Ces réponses et propositions de modifications du projet qui devront être apportées par le pétitionnaire seront très importantes, car elles seront réputées faire partie du dossier de demande.

Or, la prise en compte au fil de l’eau des observations du public et avis des autorités par le pétitionnaire pour apporter des réponses et précisions ou modifier son projet parait difficile à envisager dans un délai fixe de trois mois, qui pourra dans certains cas ne pas remplir la condition du délai raisonnable.

Une difficulté importante surgirait donc si les avis rendus pendant le cours des phases fusionnées d’examen et de consultation devaient entraîner la nécessité de procéder à une modification importante (« substantielle ») de son dossier par le pétitionnaire. Dans cette hypothèse, le délai imparti de trois mois, à l’intérieur duquel le pétitionnaire devrait adapter son dossier et où le public devrait se pencher à nouveau sur le projet tel que modifié pour rendre le cas échéant un nouvel avis, apparait clairement insuffisant. Il conviendrait donc de prévoir une possibilité de prorogation du délai de trois mois. A défaut, le demandeur pourrait se retrouver dans l’incapacité de procéder aux ajustements ou modifications importantes requises, faute de temps, et s’exposerait, à l’expiration du délai de trois mois, à un rapport défavorable du commissaire-enquêteur et à un refus d’autorisation, ce qui n’irait pas dans le sens de l’objectif d’accélération recherché.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 63

15 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, SALMON, BREUILLER, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Alinéa 11 

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à conserver le référé suspension “automatique” pour tous les projets concernés par l’enquête publique. 

En supprimant la possibilité pour les juge des référés administratif de suspendre une décision prise sans l’enquête publique ou la participation du public, l’article 2 entraîne une régression importante. 

Le référé suspension « automatique » lié aux conclusions défavorables du commissaire enquêteur permet au requérant d’obtenir une suspension d’exécution de la décision litigieuse pendant l’instruction contentieuse en lui facilitant sa démarche : s’il doit rapporter un moyen sérieux, il n’a pas besoin de rapporter l’urgence à suspendre et le juge doit prononcer la suspension. Cette suspension rapide de l’acte administratif bénéficie à tous les acteurs pour prévenir des atteintes illégales à l'environnement. 

A défaut d’un tel référé spécial, le requérant ne dispose plus que du référé suspension de droit commun qui l’oblige à rapporter l’urgence et ne lui garantit pas que le juge prononce la suspension, même si les moyens sont réunis, celui-ci ayant un pouvoir discrétionnaire à cet égard.

Le projet de loi supprime donc une garantie contentieuse essentielle permettant d’éviter que les travaux autorisés commencent dès obtention de l’autorisation et se prolongent pendant l’instruction, qui dure souvent plus d’une année.

La simplification ne doit pas se faire au détriment des garanties contentieuses. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 78 rect. bis

18 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, MM. MARIE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 11 de l'article 2 qui supprime, pour toutes les enquêtes publiques, la possibilité pour le juge de suspendre une décision prise sans enquête publique ou participation du public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 138 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Nathalie GOULET et M. CANÉVET


ARTICLE 2


I. – Alinéa 16

Remplacer le mot :

consultation

par les mots :

participation du public

II. – Alinéa 18

Remplacer le mot :

consultation

par les mots :

participation du public

Objet

Le projet de loi « Industrie verte » conduit par le Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, retient bien le principe de parallélisation des procédures d’instruction et de participation du public. Mais, dans son article 2, il propose des nouvelles modalités de participation du public pour les projets soumis à autorisation environnementale par la modification des articles 181-9 et 181-10 du Code de l’environnement, en instituant une nouvelle procédure dite de « consultation du public », distincte de l’enquête publique, dans une perspective de « modernisation » se rapprochant de la procédure définie par l’article L 123-19 du Code de l’environnement (participation du public par voie électronique).

De cette façon, l’article 2 du projet de loi ne s’inscrit pas dans le Titre II du Livre 1er du Code de l’Environnement relatif à l’information et à la participation du public et donc n’en respecte ni l’esprit, ni les principes. En effet, la nouvelle procédure de consultation du

public est instituée dans le cadre du Titre VIII du Livre 1er du Code de l’Environnement (Procédures administratives), pour être appliquée à l’ensemble des projets soumis à autorisation environnementale, ce qui dépasse largement le domaine des projets relevant de l’industrie verte qui devraient être définis par décret.

Cette présentation est une source d’incompréhension et de confusion et prévoit des modalités contestables.

Par exemple, la nouvelle procédure de consultation n’est pas adaptée à certains projets soumis à autorisation environnementale mais pas à évaluation environnementale : actuellement, ces projets sont soumis à une enquête publique d’une durée d’au moins 15 jours (article L.123-9) ; pour la plupart d’entre eux une durée de consultation de 3 mois avec 2 réunions publiques n’est pas justifiée (par exemple : certaines opérations de défrichement, de curage de cours d’eau, etc.). Cette disposition risque de peser sur les collectivités (organisation, coût et délais).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 57 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. SAUTAREL, BURGOA et CAMBON, Mme BELRHITI, M. PANUNZI, Mme DUMONT, M. REICHARDT, Mmes GOY-CHAVENT, BELLUROT et VENTALON, MM. TABAROT et Étienne BLANC, Mme GRUNY, MM. BRISSON, LEFÈVRE, MEURANT, KLINGER, MOUILLER, GUERET, CHARON, BELIN, LAMÉNIE, ANGLARS, MANDELLI, DARNAUD, BASCHER, Cédric VIAL, BOUCHET et de NICOLAY, Mme GOSSELIN et MM. Bernard FOURNIER, PIEDNOIR et RAPIN


ARTICLE 2


I. – Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

du public, qui sont groupées et menées concomitamment

II. – Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

du public, groupées et menées concomitamment

Objet

L’article 2 du projet de loi modifie l’article L. 181-9 du code de l’environnement afin que les phases d’examen et de consultation du public soient parallélisées et démarrent simultanément. Si la modification envisagée, en juxtaposant les termes « examen et de consultation » dans l’article L. 181- 9 permet de comprendre que ces phases seront regroupées, la rédaction de l’article gagnerait en clarté et lèverait toute ambiguïté d’interprétation en indiquant précisément que ces deux phases sont simultanées et concomitantes.

Le présent amendement vise donc à clarifier la rédaction de l'article pour faire apparaître la concomitance entre la phase d'examen et de consultation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 122 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, ROUX, FIALAIRE, GUIOL, REQUIER, BILHAC, CABANEL et GOLD et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 2


I. – Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

du public, qui sont groupées et menées concomitamment

II. – Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

du public, groupées et menées concomitamment

Objet

L’article 2 du projet de loi modifie l’article L. 181-9 du code de l’environnement afin que les phases d’examen et de consultation du public soient parallélisées et démarrent simultanément. Si la modification envisagée, en juxtaposant les termes « examen et de consultation » dans l’article L. 181- 9 permet de comprendre que ces phases seront regroupées, la rédaction de l’article gagnerait en clarté et lèverait toute ambiguïté d’interprétation en indiquant précisément que ces deux phases sont simultanées et concomitantes.

Tel est donc l’objet du présent amendement, qui propose une réécriture des alinéas cinq et six de l’article 2.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 74 rect. bis

18 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, MM. MARIE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l’alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le commissaire enquêteur doit avoir suivi une formation spécifique portant notamment sur la procédure d’enquête publique prévue à l’article L. 123-1 et de l’instruction de l’autorisation environnementale prévue aux articles L. 181-9 et L. 181-10, dans des conditions définies par arrêté.

Objet

L'article 2 du projet de loi met le commissaire enquêteur au cœur du nouveau dispositif de consultation du public pour les procédures d'autorisation environnementale.

Son rôle sera donc primordial pour s'assurer que cette consultation se déroule dans de bonnes conditions.

A ce titre, le présent amendement vise à prévoir que tout commissaire enquêteur fasse l'objet d'une formation spécifique sur les procédures d'enquête publique et d'instruction des autorisations environnementales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 75 rect. bis

18 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, MM. MARIE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l’alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai d’une semaine après sa désignation, le commissaire enquêteur indique au président du tribunal administratif les activités exercées au titre de ses fonctions précédentes ou en cours qui pourraient être jugées incompatibles avec les fonctions de commissaire enquêteur en application de l’article L. 123-5, et signe une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’a pas d’intérêt personnel au projet, plan ou programme. Le manquement à cette règle constitue un motif de radiation de la liste d’aptitude de commissaire enquêteur.

Objet

Cet amendement vise à s'assurer que le commissaire enquêteur nommé dans les conditions prévues au nouvel article L. 181-10-1 ne se trouve pas en position de conflits d'intérêt du fait de ses fonctions antérieures ou en cours.

Il s'agit ainsi de s'assurer de la parfaite neutralité de ce commissaire enquêteur qui sera la pierre angulaire du dispositif de participation du public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 56 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAUTAREL, BURGOA et CAMBON, Mme BELRHITI, M. PANUNZI, Mme DUMONT, M. REICHARDT, Mmes GOY-CHAVENT, BELLUROT, ESTROSI SASSONE et VENTALON, MM. TABAROT et Étienne BLANC, Mme GRUNY, MM. BRISSON, LEFÈVRE, MEURANT, KLINGER, MOUILLER, GUERET, CHARON, BELIN, LAMÉNIE, MANDELLI, DARNAUD et BASCHER, Mme Frédérique GERBAUD, MM. Cédric VIAL, BOUCHET et de NICOLAY, Mmes JOSEPH et GOSSELIN et MM. Bernard FOURNIER, PIEDNOIR et RAPIN


ARTICLE 2


Alinéa 29, seconde phrase

Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :

La durée maximale de la phase d'examen et de consultation est de trois mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l'autorité compétente. Lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, celle-ci dispose d’un mois de plus que le délai de deux mois imparti pour rendre son avis.

Objet

La rédaction actuelle de l’article 2 est imprécise à deux égards :

- Il demeure une incertitude juridique sur la durée maximale que peut prendre l’examen dans le cadre de l’instruction de l’autorisation environnementale, dans la mesure où il n’est pas inscrit de manière suffisamment explicite que le délai de la phase d’examen est enfermé dans le délai maximum de 3 mois. Or, à défaut de cette mention dans les nouvelles dispositions législatives du code de l’environnement, les dispositions réglementaires de l’article R. 181-17 du même code risquent d’être toujours applicables, et ainsi la durée de cette phase pourrait donc en théorie toujours durer 4 mois, voire 8, ce qui in fine rallonge le délai global d’instruction maximal. Ainsi pour éviter toute confusion et insécurité juridique, l’amendement apporte les clarifications nécessaires à la rédaction ;

- Il existe un doute d’interprétation sur la formulation employée « d’un mois de plus que le délai imparti à celle-ci pour rendre son avis », dans la mesure où il est difficile de comprendre s’il faut plutôt rajouter 1 mois au 2 mois de délai dans lequel l’autorité environnementale rend son avis, ou 1 mois au total des 3 mois correspondant à la durée maximale de la phase d’examen et de consultation. Dans le premier cas de figure, la phase de consultation est bien de 3 mois avec avis de l’autorité environnementale, dans l’autre la durée est de 4 mois, ce qui rallonge in fine d’1 mois le processus. 

Ainsi, le présent amendement propose que le délai imparti à l’autorité environnementale, lorsque son avis est requis, est de deux mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 108 rect. quater

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, MM. BONNECARRÈRE, FOLLIOT et DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ, MM. BONNEAU et KERN, Mmes BILLON et DOINEAU, M. DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT, GACQUERRE, JACQUEMET et HAVET, M. MOGA, Mme GATEL et MM. LE NAY, CIGOLOTTI, DELCROS, MAUREY et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 2


Alinéa 29, seconde phrase

Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :

La durée maximale de la phase d'examen et de consultation est de trois mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l'autorité compétente. Lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, celle-ci dispose d’un mois de plus que le délai de deux mois imparti pour rendre son avis.

Objet

L’article 2 du projet de loi, en ajoutant un article L.181-10 au code de l’environnement, parallélise les phases d'instruction des services et de l'autorité environnementale, ce qui permet de réduire le délai global d'instruction et ainsi d'accélérer la procédure de délivrance de l'autorisation environnementale.  

Toutefois, la rédaction de l’article gagnerait en clarté et lèverait toute ambiguïté d’interprétation en indiquant précisément le délai imparti à l’autorité environnementale. L’amendement propose ainsi de bien préciser que le délai imparti à l’autorité environnementale, lorsque son avis est requis, est de deux mois.

Tel est donc l’objet du présent amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 123 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, ROUX, FIALAIRE, GUIOL, REQUIER, BILHAC, CABANEL et GOLD et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 2


Alinéa 29, seconde phrase

Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :

La durée maximale de la phase d'examen et de consultation est de trois mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l'autorité compétente. Lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, celle-ci dispose d’un mois de plus que le délai de deux mois imparti pour rendre son avis.

Objet

La rédaction actuelle de l’article 2 est imprécise à deux égards :

- Il demeure une incertitude juridique sur la durée maximale que peut prendre l’examen dans le cadre de l’instruction de l’autorisation environnementale, dans la mesure où il n’est pas inscrit de manière suffisamment explicite que le délai de la phase d’examen est enfermé dans le délai maximum de 3 mois.

Or, à défaut de cette mention dans les nouvelles dispositions législatives du code de l’environnement, les dispositions réglementaires de l’article R. 181-17 du même code risquent d’être toujours applicables, et ainsi la durée de cette phase pourrait donc en théorie toujours durer 4 mois, voire 8, ce qui in fine rallonge le délai global d’instruction maximal.

Ainsi pour éviter toute confusion et insécurité juridique, l’amendement apporte les clarifications nécessaires à la rédaction ;

- Il existe un doute d’interprétation sur la formulation employée « d’un mois de plus que le délai imparti à celle-ci pour rendre son avis », dans la mesure où il est difficile de comprendre s’il faut plutôt rajouter 1 mois au 2 mois de délai dans lequel l’autorité environnementale rend son avis, ou 1 mois au total des 3 mois correspondant à la durée maximale de la phase d’examen et de consultation. Dans le premier cas de figure, la phase de consultation est bien de 3 mois avec avis de l’autorité environnementale, dans l’autre la durée est de 4 mois, ce qui rallonge in fine d’1 mois le processus.

A cet égard, l’amendement propose de bien préciser que le délai imparti à l’autorité environnementale, lorsque son avis est requis, est de deux mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 100 rect. bis

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LEVI, BONHOMME, DECOOL, BURGOA, TABAROT, LAUGIER, FOLLIOT et BONNEAU, Mme SAINT-PÉ, M. KERN, Mmes GACQUERRE et VERMEILLET, MM. PELLEVAT, SAUTAREL et HENNO, Mme GOSSELIN, MM. DÉTRAIGNE, MIZZON, Jean-Michel ARNAUD, BELIN, Stéphane DEMILLY, CANÉVET et LE NAY, Mme GATEL, MM. CIGOLOTTI et DUFFOURG, Mme MORIN-DESAILLY et M. Pascal MARTIN


ARTICLE 2


Alinéa 29, seconde phrase

Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :

La durée maximale de la phase d’examen et de consultation est de trois mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l’autorité compétente. Lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, celle-ci dispose d’un mois de plus que le délai imparti pour rendre son avis.

Objet

La rédaction actuelle de l’article 2 (L181-10-1) est imprécise à deux égards :

. Il existe un doute d’interprétation sur la formulation employée « d’un mois de plus que le délai imparti à celle-ci pour rendre son avis » ; il est difficile de comprendre s’il faut plutôt rajouter 1 mois au 2 mois de délai dans lequel l’autorité environnementale rend son avis, ou 1 mois au total des 3 mois de principe. Dans le premier cas de figure, la phase de consultation est bien de 3 mois avec avis de l’autorité environnementale, dans l’autre la durée est de 4 mois, ce qui rallonge le processus d’un mois.

. Il demeure une incertitude juridique sur la durée maximale que peut prendre l’examen, dans la mesure où il n’est pas inscrit de manière suffisamment explicite que le délai de la phase d’examen est au maximum de 3 mois. A défaut de cette mention dans les nouvelles dispositions législatives du code de l’environnement, les dispositions réglementaires de l’article R. 181-17 du code de l’environnement seront toujours applicables et la durée de cette phase pourrait toujours (en théorie) durer 8 mois, portant le délai global d’instruction à un maximum de 13 mois).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 76 rect. bis

18 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, MM. MARIE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 34

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Une remise de ces observations et propositions peut être effectuée sous forme physique dans les maisons de services au public des territoires concernés ;

Objet

Dans l'esprit de l'amendement voté en commission à initiative des sénateurs SER visant à permettre au public d'adresser ses observations par voie postale, cet amendement vise à lui permettre également de remettre ses observations et propositions sous forme physique dans les maisons de services au public des territoires concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 77 rect. bis

18 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, MM. MARIE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 39

Après le mot :

motivées

insérer les mots :

en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet,

Objet

Cet amendement vise à prévoir que l’avis du commissaire enquêteur doit exprimer clairement sa position sur le projet concerné.

Dans l’esprit de la législation actuelle, le présent amendement précise donc que les conclusions du commissaires enquêteurs devront être favorables, favorables sous réserves ou défavorables.

Il s’agit par là-même de s’assurer qu’en cas d’avis autre que « favorable » , l’administration soit obligée d’en tenir compte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 46 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND, CHASSEING, WATTEBLED, MALHURET, DECOOL et MENONVILLE


ARTICLE 2


Après l’alinéa 45

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le même article L. 181-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de recours contentieux, fixé par décret en Conseil d’État, n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. » ;

Objet

L’attractivité et la compétitivité de la France, ainsi que la réponse aux enjeux climatiques, impliquent d’accélérer l’implantation et le déploiement de nouvelles activités industrielles sur l’ensemble du territoire national. Pour ce faire, il convient de lever un certain nombre de freins dont la plus plupart ont été identifiés dans le rapport Guillot intitulé « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France » publié en 2022.

Ce rapport souligne en particulier le frein que représente le risque contentieux pour les porteurs de projets. Le rapport précise à ce titre que « les délais de jugement moyens d’un recours contre un permis de construire, quelle que soit la destination de l’installation, s’élèvent à 23 mois en première instance, 16 à 18 mois en appel et 14 mois en cassation. Du point de vue d’un investisseur industriel ou logistique, les risques d’exposition à de tels délais de procédure supplémentaires sont dirimants et les conduisent parfois à produire ou à stocker dans des pays limitrophes, y compris pour servir le marché français. ».

Afin de garantir le respect du droit de recours devant une juridiction administrative, qui constitue un principe général du droit à valeur constitutionnelle, tout en incitant les porteurs de projets industriels à choisir d’implanter leurs activités en France, le présent amendement propose de modifier les dispositions relatives au contentieux des autorisations environnementales en prévoyant que l’exercice d’un recours administratif ne pourra pas prolonger le délai ouvert pour le recours contentieux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 170

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

Mme MICOULEAU, MM. ANGLARS et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CAMBON et CHARON, Mmes DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM, GOSSELIN et IMBERT, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LHERBIER, MM. MANDELLI, MOUILLER et PANUNZI, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, SEGOUIN, SOL et Cédric VIAL


ARTICLE 2


Après l’alinéa 45

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le même article L. 181-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de recours contentieux, fixé par décret en Conseil d’État, n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. » ;

Objet

L’attractivité et la compétitivité de la France, ainsi que la réponse aux enjeux climatiques, impliquent d’accélérer l’implantation et le déploiement de nouvelles activités industrielles sur l’ensemble du territoire national. Pour ce faire, il convient de lever un certain nombre de freins dont la plus plupart ont été identifiés dans le rapport Guillot intitulé « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France » publié en 2022.

Ce rapport souligne en particulier le frein que représente le risque contentieux pour les porteurs de projets. Le rapport précise à ce titre que « les délais de jugement moyens d’un recours contre un permis de construire, quelle que soit la destination de l’installation, s’élèvent à 23 mois en première instance, 16 à 18 mois en appel et 14 mois en cassation. Du point de vue d’un investisseur industriel ou logistique, les risques d’exposition à de tels délais de procédure supplémentaires sont dirimants et les conduisent parfois à produire ou à stocker dans des pays limitrophes, y compris pour servir le marché français. ».

Afin de garantir le respect du droit de recours devant une juridiction administrative, qui constitue un principe général du droit à valeur constitutionnelle, tout en incitant les porteurs de projets industriels à choisir d’implanter leurs activités en France, le présent amendement propose de modifier les dispositions relatives au contentieux des autorisations environnementales en prévoyant que l’exercice d’un recours administratif ne pourra pas prolonger le délai ouvert pour le recours contentieux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 199 rect. ter

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

MM. MARSEILLE, BONNECARRÈRE, FOLLIOT et LAUGIER, Mmes HERZOG et DEVÉSA, M. LEVI, Mmes LÉTARD, VÉRIEN, VERMEILLET et BILLON, MM. Stéphane DEMILLY, DÉTRAIGNE et MOGA, Mme JACQUEMET, MM. CIGOLOTTI et CANÉVET, Mmes GUIDEZ et GATEL, MM. JANSSENS, LONGEOT et LAFON, Mme PERROT et MM. KERN, HENNO, CAZABONNE, DUFFOURG, Loïc HERVÉ, LE NAY et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 2


Après l’alinéa 45

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le même article L. 181-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de recours contentieux, fixé par décret en Conseil d’État, n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. » ;

Objet

L’attractivité et la compétitivité de la France, ainsi que la réponse aux enjeux climatiques, impliquent d’accélérer l’implantation et le déploiement de nouvelles activités industrielles sur l’ensemble du territoire national. Pour ce faire, il convient de lever un certain nombre de freins dont la plupart ont été identifiés dans le rapport Guillot intitulé « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France » publié en 2022. Ce rapport souligne en particulier le frein que représente le risque contentieux pour les porteurs de projets. Le rapport précise à ce titre que « les délais de jugement moyens d’un recours contre un permis de construire, quelle que soit la destination de l’installation, s’élèvent à 23 mois en première instance, 16 à 18 mois en appel et 14 mois en cassation. Du point de vue d’un investisseur industriel ou logistique, les risques d’exposition à de tels délais de procédure supplémentaires sont dirimants et les conduisent parfois à produire ou à stocker dans des pays limitrophes, y compris pour servir le marché français. ».

Afin de garantir le respect du droit de recours devant une juridiction administrative, qui constitue un principe général du droit, tout en incitant les porteurs de projets industriels à choisir d’implanter leurs activités en France, le présent amendement souhaite modifier les dispositions relatives au contentieux des autorisations environnementales en prévoyant que l’exercice d’un recours administratif ne vaut pas prolongation du délai ouvert pour le recours contentieux. Cette mesure contribuerait à réduire les délais liés aux contentieux des autorisations, en moyenne de deux mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 355 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. LAGOURGUE, MENONVILLE, CHASSEING, Alain MARC et DECOOL


ARTICLE 2


I. - Après l’alinéa 45

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 181-18, il est inséré un article L. 181-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181-18-1. – Lorsque le droit de former un recours contre une autorisation environnementale est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »

II. - Après l’alinéa 50

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le II de l’article L. 514-6 est ainsi rétabli :

« II. – Lorsque le droit de former un recours contre une des décisions mentionnées à l’alinéa I ci-dessus est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice aux bénéficiaires de la décision, ceux-ci peuvent demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à leur allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »

Objet

Les recours contentieux sont l’une des principales sources de retard dans le développement des projets productifs. Si des mesures législatives et réglementaires peuvent permettre de réduire les délais de traitement des contentieux, il est également nécessaire de limiter à leur source les recours contentieux.

Il est proposé de sanctionner les recours abusifs contre les autorisations environnementales et les décisions ICPE et IOTA, en reprenant la disposition en matière de contentieux contre les décisions d’urbanisme (article L. 600-7 du code de l’urbanisme, créé par l’article 80 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi "ELAN").

En application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 58 rect. bis

21 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. SAUTAREL, BURGOA et CAMBON, Mme BELRHITI, M. PANUNZI, Mme DUMONT, M. REICHARDT, Mmes GOY-CHAVENT, BELLUROT et VENTALON, MM. TABAROT et Étienne BLANC, Mme GRUNY, MM. BRISSON, LEFÈVRE, MEURANT, KLINGER, MOUILLER, POINTEREAU, GUERET, CHARON, BELIN, LAMÉNIE, ANGLARS, MANDELLI, DARNAUD, BASCHER, Cédric VIAL et BOUCHET, Mme GOSSELIN, MM. Bernard FOURNIER et PIEDNOIR, Mme BORCHIO FONTIMP et M. RAPIN


ARTICLE 2


Après l’alinéa 45

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 181-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le droit de former un recours contre une de ces décisions est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner son auteur à lui verser des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. » ;

Objet

Les recours contentieux sont l’une des principales sources de retard dans le développement des projets industriels et les projets d’énergies renouvelables. Si des mesures législatives et réglementaires peuvent permettre de réduire les délais de traitement des contentieux, il est également nécessaire de limiter à leur source les recours contentieux.

Il est proposé de sanctionner les recours abusifs, en s’inspirant, de l’article 80 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) concernant les contentieux en urbanisme. En effet, dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis de construire, la loi ELAN permet à ce dernier de demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts.

Cette mesure constituait l’une des propositions des pilotes pour le projet de loi industrie verte, le rapport relevant que « Certains porteurs de projets sont très inquiets des délais de contentieux possibles, dont la durée se compte en années et dépasse largement les durées de procédure, au point de renoncer purement et simplement aux projets qui font l’objet d’un contentieux sans en attendre l’issue. La durée des contentieux devient un critère déterminant pour les choix de pays d’implantation » et insistant sur la nécessite de prendre des « mesures permettant de rendre plus prévisible l’évolution des contentieux et d’en réduire partiellement la durée » afin de permettre à davantage de projets d’industrie verte de s’installer en France.

Ainsi, le présent amendement vise à limiter les recours contentieux à leur source en sanctionnant les recours abusifs non seulement contre l'autorisation environnementale mais aussi contre les arrêtés préfectoraux ultérieurs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 47 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND, CHASSEING, WATTEBLED, MALHURET, DECOOL et MENONVILLE


ARTICLE 2


Après l’alinéa 45

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° La section 5 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181-18-… ainsi rédigé :

« Art. L. 181-18-…. – Lorsque le droit de former un recours contre une autorisation environnementale est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner son auteur à lui verser des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. » ;

Objet

L’attractivité et la compétitivité de la France, ainsi que la réponse aux enjeux climatiques, impliquent d’accélérer l’implantation et le déploiement de nouvelles activités industrielles sur l’ensemble du territoire national. Pour ce faire, il convient de lever un certain nombre de freins dont la plus plupart ont été identifiés dans le rapport Guillot intitulé « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France » publié en 2022. 

Ce rapport souligne en particulier le frein que représente le risque contentieux pour les porteurs de projets. Le rapport précise à ce titre que « les délais de jugement moyens d’un recours contre un permis de construire, quelle que soit la destination de l’installation, s’élèvent à 23 mois en première instance, 16 à 18 mois en appel et 14 mois en cassation. Du point de vue d’un investisseur industriel ou logistique, les risques d’exposition à de tels délais de procédure supplémentaires sont dirimants et les conduisent parfois à produire ou à stocker dans des pays limitrophes, y compris pour servir le marché français. ».

Au-delà des délais liés aux contentieux, il convient également de limiter le risque de recours abusifs liés aux autorisations environnementales. La reconnaissance et la sanction des recours abusifs existent déjà dans le code de l’urbanisme à l’article L. 600-7. Le bénéficiaire d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir peut ainsi demander au juge administratif de condamner l'auteur d’un recours pour excès de pouvoir mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif et à lui verser des dommages et intérêts.

Le présent amendement propose d’étendre ce dispositif aux autorisations environnementales, nécessaires à la réalisation d’un projet industriel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 124 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, ROUX, FIALAIRE, GUIOL, REQUIER, BILHAC, CABANEL et GOLD et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 2


Après l’alinéa 45

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° La section 5 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181-18-… ainsi rédigé :

« Art. L. 181-18-…. – Lorsque le droit de former un recours contre une autorisation environnementale est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. » ;

Objet

Les recours contentieux sont l’une des principales sources de retard dans le développement des projets industriels et les projets d’énergies renouvelables. Si des mesures législatives et réglementaires peuvent permettre de réduire les délais de traitement des contentieux, il est également nécessaire de limiter à leur source les recours contentieux.

Il est proposé de sanctionner les recours abusifs, en s’inspirant, de l’article 80 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) concernant les contentieux en urbanisme. En effet, dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis de construire, la loi ELAN permet à ce dernier de demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts.

Cette mesure constituait l’une des propositions des pilotes pour le projet de loi industrie verte, le rapport relevant que « Certains porteurs de projets sont très inquiets des délais de contentieux possibles, dont la durée se compte en années et dépasse largement les durées de procédure, au point de renoncer purement et simplement aux projets qui font l’objet d’un contentieux sans en attendre l’issue. La durée des contentieux devient un critère déterminant pour les choix de pays d’implantation » et insistant sur la nécessite de prendre des « mesures permettant de rendre plus prévisible l’évolution des contentieux et d’en réduire partiellement la durée » afin de permettre à davantage de projets d’industrie verte de s’installer en France.

Le présent amendement s’inscrit dans la lignée de cette proposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 169 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes MICOULEAU, BONFANTI-DOSSAT, GARRIAUD-MAYLAM et IMBERT, M. KAROUTCHI, Mmes LHERBIER et PROCACCIA et MM. SAVARY, SEGOUIN et SOL


ARTICLE 2


Après l’alinéa 45

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° La section 5 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181-18-… ainsi rédigé :

« Art. L. 181-18-…. – Lorsque le droit de former un recours contre une autorisation environnementale est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. » ;

Objet

L’attractivité et la compétitivité de la France, ainsi que la réponse aux enjeux climatiques, impliquent d’accélérer l’implantation et le déploiement de nouvelles activités industrielles sur l’ensemble du territoire national. Pour ce faire, il convient de lever un certain nombre de freins dont la plus plupart ont été identifiés dans le rapport Guillot intitulé « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France » publié en 2022.

Ce rapport souligne en particulier le frein que représente le risque contentieux pour les porteurs de projets. Le rapport précise à ce titre que « les délais de jugement moyens d’un recours contre un permis de construire, quelle que soit la destination de l’installation, s’élèvent à 23 mois en première instance, 16 à 18 mois en appel et 14 mois en cassation. Du point de vue d’un investisseur industriel ou logistique, les risques d’exposition à de tels délais de procédure supplémentaires sont dirimants et les conduisent parfois à produire ou à stocker dans des pays limitrophes, y compris pour servir le marché français. ».

Au-delà des délais liés aux contentieux, il convient également de limiter le risque de recours abusifs liés aux autorisations environnementales. La reconnaissance et la sanction des recours abusifs existent déjà dans le code de l’urbanisme à l’article L. 600-7. Le bénéficiaire d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir peut ainsi demander au juge administratif de condamner l'auteur d’un recours pour excès de pouvoir mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif et à lui allouer des dommages et intérêts.

Le présent amendement propose d’étendre ce dispositif aux autorisations environnementales, nécessaires à la réalisation d’un projet industriel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 198 rect. ter

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MARSEILLE, BONNECARRÈRE et FOLLIOT, Mme HERZOG, M. LAUGIER, Mme DEVÉSA, M. LEVI, Mmes LÉTARD, VÉRIEN, VERMEILLET et BILLON, MM. DÉTRAIGNE et Stéphane DEMILLY, Mme SAINT-PÉ, M. MOGA, Mme JACQUEMET, MM. JANSSENS, CIGOLOTTI et CANÉVET, Mmes GUIDEZ et GATEL, MM. LONGEOT et LAFON, Mme PERROT et MM. KERN, HENNO, CAZABONNE, DUFFOURG, Loïc HERVÉ, CAPO-CANELLAS et LE NAY


ARTICLE 2


Après l’alinéa 45

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° La section 5 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181-18-… ainsi rédigé :

« Art. L. 181-18-…. – Lorsque le droit de former un recours contre une autorisation environnementale est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. » ;

Objet

L’attractivité et la compétitivité de la France, ainsi que la réponse aux enjeux climatiques, impliquent d’accélérer l’implantation et le déploiement de nouvelles activités industrielles sur l’ensemble du territoire national. Pour ce faire, il convient de lever un certain nombre de freins dont la plupart ont été identifiés dans le rapport Guillot intitulé « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France » publié en 2022.

Ce rapport souligne en particulier le frein que représente le risque contentieux pour les porteurs de projets. Le rapport précise à ce titre que « les délais de jugement moyens d’un recours contre un permis de construire, quelle que soit la destination de l’installation, s’élèvent à 23 mois en première instance, 16 à 18 mois en appel et 14 mois en cassation. Du point de vue d’un investisseur industriel ou logistique, les risques d’exposition à de tels délais de procédure supplémentaires sont dirimants et les conduisent parfois à produire ou à stocker dans des pays limitrophes, y compris pour servir le marché français. ».

Au-delà des délais liés aux contentieux, il convient également de limiter le risque de recours abusifs liés aux autorisations environnementales. La reconnaissance et la sanction des recours abusifs existent déjà dans le code de l’urbanisme à l’article L. 600-7. Le bénéficiaire d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir peut ainsi demander au juge administratif de condamner l'auteur d’un recours pour excès de pouvoir mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif et à lui allouer des dommages et intérêts.

Le présent amendement souhaite étendre ce dispositif aux autorisations environnementales, nécessaires à la réalisation d’un projet industriel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 242

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes CUKIERMAN et VARAILLAS, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 51

Après le mot :

environnementale

insérer les mots :

pour des projets situés sur des espaces en friche commerciale, industrielle ou militaire, au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme,

Objet

Cet amendement incitatif vise à privilégier l’installation de projets sur des friches en créant des dérogations par l’accélération des procédures d’instruction tels que prévus dans la rédaction initiale de l’article 2.

L’accélération de l’instruction des autorisations d’urbanisme doit comporter d’autres critères qu’un simple impératif économique visant à garantir la souveraineté nationale. Si cet enjeu est effectivement important, en matière d’emplois, de balance commerciale, de sécurité d’approvisionnement, la lutte contre le dérèglement climatique doit également être un objectif à très court terme pour remplir nos objectifs en matière de transition écologique.

En ce sens, les auteurs de cet amendement proposent de réserver l’accélération des procédures d’autorisation d’urbanisme proposées dans ce texte pour les projets dont les porteurs auraient ciblé pour leur implantation un espace considéré comme friches, anciennes ou nouvelles.

Bien qu’à compléter par des moyens supplémentaires, les outils existants, notamment « Bénéfriches », développé par l’Ademe, ou « Cartofriches », développé par le Céréma, permettent de procéder à des identifications par les porteurs afin de favoriser des implantations plus vertueuses, à la fois en redynamisant des zones industrielles et les collectivités territoriales qui les accueillent, et également en améliorant l’incidence environnementale en privilégiant des espaces déjà artificialisés pour de nouvelles installations, dans le respect des objectifs de Zéro Artificialisation Nette des sols (ZAN).






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 241

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes CUKIERMAN et VARAILLAS, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 51

Après le mot :

environnementale

insérer les mots :

pour des projets situés sur des espaces en friche commerciale, industrielle ou militaire, au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme, depuis plus de dix ans,

Objet

L’accélération de l’instruction des autorisations d’urbanisme doit comporter d’autres critères qu’un simple impératif économique visant à garantir la souveraineté nationale. Si cet enjeu est effectivement important, en matière d’emplois, de balance commerciale, de sécurité d’approvisionnement, la lutte contre le dérèglement climatique doit également être un objectif à très court terme pour remplir nos objectifs en matière de transition écologique.

En ce sens, les auteurs de cet amendement proposent de réserver l’accélération des procédures d’autorisation d’urbanisme proposées dans ce texte pour les projets dont les porteurs auraient ciblé pour leur implantation un espace considéré comme friches anciennes.

Bien qu’à compléter par des moyens supplémentaires, les outils existants, notamment « Bénéfriches », développé par l’Ademe, ou « Cartofriches », développé par le Céréma, permettent de procéder à des identifications par les porteurs afin de favoriser des implantations plus vertueuses, à la fois en redynamisant des zones industrielles anciennes et les collectivités territoriales qui les accueillent, et également en améliorant l’incidence environnementale en privilégiant des espaces déjà artificialisés pour de nouvelles installations, dans le respect des objectifs de Zéro Artificialisation Nette des sols (ZAN).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 305 rect.

21 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 3

Après le mot :

date

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de dépôt du dossier complet et régulier. En cas de circonstances exceptionnelles, elle peut être prorogée de six mois sur décision motivée de l’autorité compétente. » ;

Objet

Le 1° de l’article 2bis a pour objet d’intégrer les dispositions envisagées dans le cadre de la future directive RED III visant à fixer un délai pour l’instruction des demandes d’autorisation pour les projets d’énergie renouvelable situés en zones.

L’instruction d’un dossier ne peut commencer de manière efficace par les services instructeurs que lorsque celui-ci est complet et régulier. Ainsi, il convient de considérer le délai d’instruction à compter de la réception d’un tel dossier complet et régulier.

Il convient également de conserver une certaine flexibilité concernant le délai d’instruction maximal. Il peut en effet exister des cas particuliers, par exemple si une modification du plan local d'urbanisme est en cours, le délai maximal d’instruction obligerait alors à refuser le dossier pour tenir le délai.

Le projet de directive RED III introduit ainsi une faculté de prolongation du délai d’instruction de six mois.

Le présent amendement a pour objet d’intégrer ces précisions.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 306

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 BIS


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

La fixation des délais de procédure n'est pas du niveau de la loi, mais du niveau réglementaire.

Par ailleurs Enfin, la discussion de la directive RED III n'est pas encore finalisée et, en particulier, la position de la France est que le point de départ du délai doit être non pas l'accusé de réception comme vous le proposez, mais la réception de tous les éléments d’appréciation. Aussi, il n'apparaît pas prudent d'inscrire dans la loi un délai potentiellement plus contraignant que la future directive, ce qui pourrait s'avérer contre productif in fine.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 202

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GENET


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 5

1° Supprimer le mot :

projets d'

2° Remplacer le mot :

renouvellement

par le mot :

rééquipement

Objet

Cet amendement vise à apporter une correction rédactionnelle (retrait du mot « projet » devant « installations de production d’énergies renouvelables ») et à aligner la terminologie employée pour désigner le repowering avec celle du Règlement (UE) 2022/2577 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables et de l’article 9 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (remplacement du mot « renouvellement » par le mot « rééquipement »).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 220 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, ROUX, FIALAIRE, GUIOL, REQUIER, BILHAC, CABANEL et GOLD et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 5

Après le mot :

renouvellement

insérer les mots :

, consistant dans le remplacement total ou partiel d’un parc éolien existant,

Objet

Cet amendement de précision rédactionnelle vise à clairement définir l’opération de demande de renouvellement d’un parc, conformément aux termes de l’Instruction du Gouvernement du 11/07/18 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres, et afin d’éviter toute ambiguïté dans la qualification de cette opération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 357 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. DECOOL, LAGOURGUE, MENONVILLE, CHASSEING et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre XIV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre ... ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Le contentieux des projets d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique

« Article L. 77-15-... Font l'objet d'une procédure préalable d'admission, dans les conditions précisées par voie réglementaire, les recours dirigés contre les autorisations et déclarations préalables prises en application du titre II du livre IV du code de l'urbanisme, ainsi que des recours dirigés contre les décisions prises en application du chapitre II du titre I du livre V du code de l'environnement, lorsque les décisions attaquées sont prises dans le cadre d’un projet industriel et d’amélioration des chaînes d’approvisionnements. »

Objet

Les recours contentieux à l’encontre des autorisations d’urbanisme, des autorisations environnementales, des autres décisions en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et des décisions IOTA (loi sur l’eau) sont l’une des principales sources de retard dans le développement des projets productifs.

En particulier, on note des recours dogmatiques, n’ayant aucune chance d’aboutir à une modification du projet et n’ayant d’autre objectif de gagner du temps et de décourager le porteur de projet. Il est donc proposé que le tribunal vérifie le bien-fondé technique du recours avant de lancer des procédures durant plusieurs années.

Il est proposé d’appliquer cette procédure aux projets industriels et d’amélioration des chaînes d’approvisionnements, nécessaires pour garantir la souveraineté économique et industrielle de la France.

Cette procédure est inspirée de la procédure d’admission des recours en cassation, des articles L. et R. 822.1 et suivants du code de justice administrative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 356 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, M. DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, MENONVILLE, CHASSEING et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311-... ainsi rédigé :

« Art. L. 311-.... – Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les autorisations et déclarations préalables prises en application du titre II du livre IV du code de l’urbanisme, ainsi que des recours dirigés contre les décisions prises en application du chapitre II du titre I du livre V du code de l’environnement, lorsque les décisions attaquées sont prises dans le cadre d’opérations tendant à la réalisation d’un établissement dont la destination est une activité des secteurs secondaire ou tertiaire.

« Les opérations mentionnées au premier alinéa sont précisées par voie réglementaire ».

Objet

Le présent amendement vise à favoriser le développement des projets liés aux secteurs secondaire ou tertiaire, en supprimant un degré de juridiction et ainsi en raccourcissant la durée des contentieux formés contre les principales décisions d'urbanisme ou environnementales délivrées dans le cadre de ces projets.

Selon le rapport élaboré en janvier 2022 par Laurent Guillot à la demande du Gouvernement, afin de « simplifier et accélérer les implantations d'activités économiques en France », le délai moyen de jugement d'une affaire par les tribunaux administratifs, s'agissant des affaires liées à l'urbanisme ou à l'environnement, est de 23 mois en première instance, 16 à 18 mois en appel et un an en cassation. Dans ces conditions, la formation d'un recours peut donc retarder de plusieurs années tout projet d’investissement dans les secteurs secondaire ou tertiaire, même en l’absence de doute sérieux sur sa légalité.

Un tel retard apparaît d'autant plus inévitable qu'en pratique, les décisions en matière d'urbanisme ou d'environnement qui sont nécessaires à la mise en œuvre de ces projets font quasi-systématiquement l'objet de contentieux. Ainsi, selon rapport annuel du Conseil d'État pour l'année 2021, 13 820 requêtes ont été enregistrées devant les tribunaux administratifs en 2021 en matière d'urbanisme et d'environnement. Les litiges liés à l'urbanisme et à l'environnement ont d'ailleurs augmenté, en 2021, de 10 % par rapport à 2020. Les litiges concernant les installations classées pour la protection de l’environnement, qui représentent 29 % des litiges concernant l'environnement en général, ont même augmenté de 73 %. En outre, les litiges concernant les autorisations d'occupation des sols ont représenté plus de 68 % des recours déposés en matière d'urbanisme et ont augmenté de près de 23 %.

La France se distingue ici de beaucoup de grands États européens, dans lesquels on ne retrouve pas de tels volumes de contentieux, sans pour autant que la protection des sols ou de l'environnement y soit moins bien encadrée ou assurée.

Ce cadre juridique créé inévitablement un frein au développement de projets d'investissement pourtant nécessaires pour permettre à la France de moderniser ses capacités industrielles, logistiques ou commerciales, et de relever le défi de la souveraineté économique et de l'industrie verte. Les chiffres en attestent : selon les données disponibles, la France n'a ainsi accueilli, depuis 2010, qu’une dizaine de sites employant au moins mille personnes.

Le Législateur a déjà entrepris de remédier à cette difficulté dans certains secteurs, tel que celui des énergies renouvelables, en confiant par exemple au Conseil d'État le soin de connaître des décisions relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer (article L. 311-13 du code de justice administrative). Mais la difficulté identifiée touche également les projets d'investissement dans les secteurs secondaire ou tertiaire, qui sont tout autant nécessaires au développement d'une économie prospère et décarbonée.

Dans ces conditions, il est essentiel de donner de la visibilité aux porteurs de projets dans ces secteurs, en réduisant partiellement la durée des recours contre les décisions en matière environnementale ou d'urbanisme nécessaires à la mise en œuvre de leurs projets, tout en préservant les droits des requérants, qui continueront à bénéficier d'un double degré de juridiction.

Il reviendra au pouvoir réglementaire de préciser les conditions d'application du présent article, pour ce qui concerne en particulier le type d'opérations concernées par la suppression d'un degré de juridiction, en cohérence avec la disposition législative, qui vise de façon générale les secteurs secondaire ou tertiaire, et inclut donc notamment les constructions à destination industrielle, logistique ou commerciale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 65

15 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, SALMON, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Dans la continuité de la loi d’« accélération et de simplification de l’action publique » (ASAP) de 2020 et de la récente loi d’« accélération des énergies renouvelables  »  du 10 mars 2023, le présent projet de loi propose de permettre un débat public ou une concertation préalable du public sur l’ensemble des projets en cours ou à venir situés dans un même territoire limité et homogène. Le Gouvernement défend dans cette mesure une meilleure lisibilité donnée à la population impactée sur l’ensemble de la démarche de planification. 

Bien qu’il y ait un intérêt certain à avoir une vue d’ensemble sur les projets industriels futurs d’un territoire, la mutualisation possible des débats publics sur plusieurs projets risque au contraire d’aboutir à une dilution des débats, à rassembler des projets, plans ou programmes sur un périmètre géographique très large, peu homogène, qu’il sera difficile d’appréhender avec précision dans leur ensemble pour le public. Les auteurs de cet amendement espèrent en ce sens que la définition de la notion de territoire délimité et homogène par décret en Conseil d’Etat, permettra d’en limiter le périmètre de façon raisonnable.

Si les auteurs de cet amendement saluent l’équilibre trouvé par la commission, qui aménage la dispense de participation du public, en maintenant la concertation préalable pour les projets initialement soumis à un débat public ou à une concertation préalable, ce qui est un moindre mal, ils craignent malgré tout que cette mutualisation des débats risque fortement d’affaiblir le processus démocratique existant.

En effet, le débat public ou la concertation portant sur un ensemble large ne saurait avoir la même précision qu’un débat public portant sur un seul projet. Cette dilution ne permet pas de rendre compte de la réalité des effets et les impacts environnementaux et sanitaires d’un projet industriel pris isolément.

Par ailleurs, il est prévu que les projets concernés par un débat public ou une concertation préalable en soient dispensés s’ils sont mis en œuvre dans un délai de 10 ans. Mais par « mise en œuvre du projet », il est entendu le démarrage des travaux d’aménagement et de construction du site industriel. En d’autres termes, aucune prise en compte de la population du territoire ne pourrait avoir lieu pendant 10 ans, et alors même que les travaux d’un projet pourraient juste avoir débuté à l’issue de ces 10 ans ! Au regard des enjeux environnementaux, climatiques, sociaux et économiques, qui peuvent évoluer très rapidement, il ne paraît pas raisonnable d’accorder un délai si long sans aucune concertation préalable ou débat public.

Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires souhaite le maintien du régime juridique en vigueur. Cet amendement a été travaillé  avec FNE et sur la base de l’avis du CNPN.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 243

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Les plans locaux d’urbanisme, y compris intercommunaux, sont déjà habilités à prévoir des zones industrielles, notamment via des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), qui favorisent les projections et les implantations sur le moyen terme. A ce titre, les consultations du public contribuent à l’acceptation et à la bonne implantation des projets industriels, qui peuvent parfois avoir une incidence importante sur la vie locale qu’il convient de visibiliser.

Les moments de consultation servent également aux collectivités à mieux appréhender les projets et à les mettre en cohérence avec leurs propres attentes, en lien avec le tissu économique déjà présent le territoire, qui peut tout à fait évoluer en 10 ans.

Les attentes et les habitudes des populations peuvent également varier sur une décennie, ce qui légitime le besoin de concertation, utile à la bonne insertion des projets.

C’est pourquoi, par cet amendement, les auteurs souhaitent réaffirmer l’intérêt des procédures de consultation existantes et favoriser leur maintien, en n’autorisant pas par défaut l’implantation de projets pendant 10 ans après une consultation globale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 36 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND, CHASSEING, WATTEBLED, MALHURET, DECOOL et MENONVILLE


ARTICLE 3


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa du I de l’article L. 121-8, après les mots : « d’équipement » sont insérés les mots : « autres que les projets industriels » ;

Objet

Certains projets industriels dépassant des seuils d’investissement sont soumis à l’organisation, soit d’office (au-delà de 600 M€ d’investissement global), soit à la demande de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) (au-delà de 300 M€), d’un débat ou d’une concertation préalable piloté par ladite Commission. Les projets concernés sont peu nombreux mais stratégiques, si bien que la concurrence internationale joue à plein pour attirer ces projets sur un territoire donné.

C’est pourquoi il est indispensable que notre cadre législatif n’implique pas de délais incompressibles qui retarderaient d’autant la mise en service des outils de production issus de ces investissements. En effet, la longueur des délais constitue un facteur clé d’attractivité et de compétitivité dans la concurrence internationale et il convient pour la France de mettre toutes les chances de son côté. Pour rappel, la CNDP est une spécificité française qu’aucun de nos partenaires et concurrents n’a jugé opportun de mettre en place.

La modification des procédures telle que proposée par l’article 3 permet d’espérer un raccourcissement des délais de l’ordre de 3 mois. Ce gain est à mettre en perspective de la durée d’une phase amont de concertation avec la CNDP, qui dure au moins 6 mois. De plus, la CNDP définit elle-même le moment où elle considère le dossier comme complet, elle fixe elle-même le déroulement des débats et concertations (jusqu’à 4 mois) et la procédure ne peut pas démarrer avant que le rapport de cette phase préalable soit rendu.

C’est pourquoi cet amendement de repli propose d’exclure les projets industriels du champ d’intervention de la CNDP.

Naturellement, l’acceptabilité des projets industriels constitue un facteur clé pour la pérennité des activités. Les intérêts des porteurs de projet et des élus des collectivités concernées convergent donc sur la nécessité de consulter les parties prenantes potentiellement impactées par les investissements en question. Cependant, il semble plus pertinent de laisser les entreprises et les élus concernés organiser par eux-mêmes les consultations, plutôt que d’en passer par un cadre législatif rigide impliquant des délais de plusieurs mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 307

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéas 4 et 5

Remplacer ces deux alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un débat global ou une concertation préalable globale a eu lieu pour un ensemble de projets envisagés sur un territoire délimité et homogène, ces projets, ainsi que ceux envisagés ultérieurement sur le même territoire et cohérents avec sa vocation, sont dispensés de débat public propre ou de concertation préalable propre si leur mise en œuvre débute dans les dix ans suivant la fin de ce débat global ou de cette concertation globale.

Objet

Dans la rédaction adoptée en commission, les projets ultérieurs à la concertation amont globale font obligatoirement l’objet d’une concertation préalable individuelle (alinéa 5).

D’une part, cette disposition s’articule mal avec l’alinéa 6, et d’autre part, elle ne laisse plus la latitude à la CNDP pour considérer qu’un tel projet peut être dispensé de concertation amont.

Cet amendement rétablit donc la dispense de concertation amont pour ces projets, pour peu qu’ils soient cohérents avec la vocation du territoire ayant fait l’objet de la concertation amont globale, étant entendu que l’alinéa 6 de l’article laisse toute latitude à la CNDP pour organiser tout de même une concertation amont individuelle si elle l’estime nécessaire.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 79 rect. bis

18 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, MM. MARIE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 4

Remplacer le mot :

dix

par le mot :

cinq

Objet

Cet amendement vise à réduire la durée pendant laquelle, un projet peut être dispensé de débat public propre ou de concertation préalable propre dès lors qu'une consultation globale a déjà eu lieu.

Le délai de 10 ans semble en effet beaucoup trop long. Pour les auteurs de cet amendement, soit les projets sur un même territoire démarrent dans les 5 ans suivant la consultation globale soit ils devront faire l'objet d'un nouveau débat public propre ou d'une concertation préalable propre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 203

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GENET


ARTICLE 3


Alinéa 5

Après les mots :

débat public propre

insérer les mots :

prévu au 1° de l’article L. 121-9 

Objet

Cet amendement rédactionnel précise que la concertation préalable se substitue au débat public dans le cas où la CNDP a décidé d’organiser un débat public, en application du L. 121-9. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 80 rect. bis

18 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, MM. MARIE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 6, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L'alinéa 6 de l'article 3 permet à la CNDP de pouvoir se saisir de certains projets dans le but d'organiser un débat ou une concertation si elle l'estime nécessaire.

Toutefois, il est précisé que la CNDP doit être en mesure de motiver sa décision de se saisir.

Les auteurs de cet amendement estiment que la CNDP ne doit pas avoir à se justifier si elle estime nécessaire de se saisir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 81 rect. bis

18 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, MM. MARIE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le cinquième alinéa de l'article L. 121-9 du code de l'environnement précise actuellement que "Lorsqu'un projet a fait l'objet d'un débat public lors de l'élaboration d'un plan ou d'un programme approuvé depuis moins de cinq ans et définissant le cadre dans lequel le projet pourrait être autorisé et mis en œuvre, ce dernier est dispensé de débat public ou de concertation préalable".

L'article 3 du projet de loi propose de porter ce délai à 10 ans.

Les auteurs du présent amendement ne jugent pas pertinents de doubler ce délai.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 102

16 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, SALMON, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article L. 121-9 du code de l’environnement précise actuellement que « Lorsqu’un projet a fait l’objet d’un débat public lors de l’élaboration d’un plan ou d’un programme approuvé depuis moins de cinq ans et définissant le cadre dans lequel le projet pourrait être autorisé et mis en œuvre, ce dernier est dispensé de débat public ou de concertation préalable ».

L’article 3 du projet de loi étend cette disposition à l’ensemble des projets concernés par un débat public ou une concertation préalable sur un délai, non plus de 5 ans mais de 10 ans. 

De plus, en l’absence de définition du périmètre des projets industriels concernés, cette disposition ne vise pas exclusivement l’accélération des projets d’industrie verte mais bien tous les projets industriels. Ainsi après le quasi-démantèlement de l’enquête publique avec la loi d’ » accélération et de simplification de l’action publique » (ASAP) du 7 décembre 2020, le Gouvernement pourrait ainsi s’en prendre au débat public sous couvert d’accélérer la transition écologique sans même le préciser explicitement. 

En d’autres termes, aucune prise en compte de la population du territoire ne pourrait avoir lieu pendant 10 ans, et ce, alors même que les travaux d’un projet pourraient juste avoir débuté à l’issue de ces 10 ans.

Au regard des enjeux environnementaux, climatiques, sociaux et économiques, qui peuvent évoluer très rapidement, il ne paraît pas raisonnable d’accorder un délai si long sans aucune concertation préalable ou débat public sur les impacts des projets industriels.

Les auteurs du présent amendement considèrent qu’un tel allongement du délai porte atteinte au processus démocratique de participation du public, et souhaitent donc maintenir le délai à cinq ans.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 48 rect. bis

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND, CHASSEING, WATTEBLED et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du IV de l’article L. 122-1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dans un délai de deux mois. Le silence gardé par l’autorité à expiration de ce délai vaut acceptation. » ;

2° À la première phrase du 3° du IV de l’article L. 211-3, après le mot : « demander », sont insérés les mots : « , dans un délai de deux mois, ».

Objet

L’attractivité et la compétitivité de la France, ainsi que la réponse aux enjeux climatiques impliquent d’accélérer l’implantation et le déploiement de nouvelles activités industrielles sur l’ensemble du territoire national. Pour ce faire, il convient de lever un certain nombre de freins dont la plus plupart ont été identifiés dans le rapport Guillot intitulé « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France » publié en 2022.

En particulier, l’accélération des délais de réponse de l’administration pour les modifications ou extensions de travaux soumis à évaluation environnementale constitue une mesure attendue et citée dans le rapport. 

Si l’article L. 122-1 du code de l’environnement établit dans quelles conditions une autorité détermine si une modification ou extension de travaux doit être soumise à évaluation environnementale, il ne prévoit aucune obligation en matière de délai de réponse.

Le même cas de figure se présente à l’article 211-3 du même code, dans lequel il est précisé que l’autorité administrative « peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du présent code ou soumis au titre Ier du livre V du code de l'énergie la présentation d'une étude de dangers ».

Trop souvent, les autorités administratives mettent du temps pour accéder aux demandes des maîtres d’ouvrage, ce qui constitue des freins aux lancements des projets.

Le présent amendement vise donc à introduire des obligations en matière de délai de réponse de la part des autorités administratives. Passés ces délais, les entrepreneurs pourront entamer leurs projets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 174

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MICOULEAU, MM. ANGLARS et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CAMBON et CHARON, Mmes DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN, M. GROSPERRIN, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LHERBIER, MM. MANDELLI et MOUILLER, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, SEGOUIN, SOL et Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du IV de l’article L. 122-1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dans un délai de deux mois. Le silence gardé par l’autorité à expiration de ce délai vaut acceptation. » ;

2° À la première phrase du 3° du IV de l’article L. 211-3, après le mot : « demander », sont insérés les mots : « , dans un délai de deux mois, ».

Objet

L’attractivité et la compétitivité de la France, ainsi que la réponse aux enjeux climatiques impliquent d’accélérer l’implantation et le déploiement de nouvelles activités industrielles sur l’ensemble du territoire national. Pour ce faire, il convient de lever un certain nombre de freins dont la plus plupart ont été identifiés dans le rapport Guillot intitulé « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France » publié en 2022.

En particulier, l’accélération des délais de réponse de l’administration pour les modifications ou extensions de travaux soumis à évaluation environnementale constitue une mesure attendue et citée dans le rapport.

Si l’article L. 122-1 du code de l’environnement établit dans quelles conditions une autorité détermine si une modification ou extension de travaux doit être soumise à évaluation environnementale, il ne prévoit aucune obligation en matière de délai de réponse.

Le même cas de figure se présente à l’article 211-3 du même code, dans lequel il est précisé que l’autorité administrative « peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du présent code ou soumis au titre Ier du livre V du code de l'énergie la présentation d'une étude de dangers ».

Trop souvent, les autorités administratives mettent du temps pour accéder aux demandes des maîtres d’ouvrage, ce qui constitue des freins aux lancements des projets.

Le présent amendement vise donc à introduire des obligations en matière de délai de réponse de la part des autorités administratives. Passés ces délais, les entrepreneurs pourront entamer leurs projets.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 187 rect. bis

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE et VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du IV de l’article L. 122-1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dans un délai de deux mois. Le silence gardé par l’autorité à expiration de ce délai vaut acceptation. » ;

2° À la première phrase du 3° du IV de l’article L. 211-3, après le mot : « demander », sont insérés les mots : « , dans un délai de deux mois, ».

Objet

L’attractivité et la compétitivité de la France, ainsi que la réponse aux enjeux climatiques impliquent d’accélérer l’implantation et le déploiement de nouvelles activités industrielles sur l’ensemble du territoire national. Pour ce faire, il convient de lever un certain nombre de freins dont la plus plupart ont été identifiés dans le rapport Guillot intitulé « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France » publié en 2022.

En particulier, l’accélération des délais de réponse de l’administration pour les modifications ou extensions de travaux soumis à évaluation environnementale constitue une mesure attendue et citée dans le rapport.

Si l’article L. 122-1 du code de l’environnement établit dans quelles conditions une autorité détermine si une modification ou extension de travaux doit être soumise à évaluation environnementale, il ne prévoit aucune obligation en matière de délai de réponse.

Le même cas de figure se présente à l’article 211-3 du même code, dans lequel il est précisé que l’autorité administrative « peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du présent code ou soumis au titre Ier du livre V du code de l'énergie la présentation d'une étude de dangers ».

Trop souvent, les autorités administratives mettent du temps pour accéder aux demandes des maîtres d’ouvrage, ce qui constitue des freins aux lancements des projets.

Le présent amendement vise donc à introduire des obligations en matière de délai de réponse de la part des autorités administratives. Passés ces délais, les entrepreneurs pourront entamer leurs projets.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 253

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme CUKIERMAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du IV de l’article L. 122-1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dans un délai de deux mois. Le silence gardé par l’autorité à expiration de ce délai vaut acceptation. » ;

2° À la première phrase du 3° du IV de l’article L. 211-3, après le mot : « demander », sont insérés les mots : « , dans un délai de deux mois, ».

Objet

L’attractivité et la compétitivité de la France, ainsi que la réponse aux enjeux climatiques impliquent d’accélérer l’implantation et le déploiement de nouvelles activités industrielles sur l’ensemble du territoire national. Pour ce faire, il convient de lever un certain nombre de freins dont la plus plupart ont été identifiés dans le rapport Guillot intitulé « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France » publié en 2022.

En particulier, l’accélération des délais de réponse de l’administration pour les modifications ou extensions de travaux soumis à évaluation environnementale constitue une mesure attendue et citée dans le rapport.

Si l’article L. 122-1 du code de l’environnement établit dans quelles conditions une autorité détermine si une modification ou extension de travaux doit être soumise à évaluation environnementale, il ne prévoit aucune obligation en matière de délai de réponse.

Le même cas de figure se présente à l’article 211-3 du même code, dans lequel il est précisé que l’autorité administrative « peut demander au propriétaire ou à l’exploitant d’un ouvrage visé à l’article L. 214-2 du présent code ou soumis au titre Ier du livre V du code de l’énergie la présentation d’une étude de dangers ».

Trop souvent, les autorités administratives mettent du temps pour accéder aux demandes des maîtres d’ouvrage, ce qui constitue des freins aux lancements des projets.

Le présent amendement vise donc à introduire des obligations en matière de délai de réponse de la part des autorités administratives. Passés ces délais, les entrepreneurs pourront entamer leurs projets.

Cet amendement est une proposition de la Fédération Nationale des Travaux Publics.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 171 rect.

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MICOULEAU, M. BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CAMBON et CHARON, Mmes DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM, GOSSELIN et IMBERT, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LHERBIER, MM. MOUILLER et PANUNZI, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, SEGOUIN, SOL et Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental, pour une période de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les législations nouvelles au code de l’environnement, hors textes de transposition européenne, assurent une stabilité normative.

Ainsi, un texte législatif nouveau créant de nouvelles obligations en matière d’environnement ne pourra être adopté.

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre de cette stabilité normative.

Objet

La réindustrialisation du pays promu par le présent projet de loi ne pourra se déployer effectivement sans une certaine stabilité normative, afin de permettre aux porteurs de projets d’implanter leurs activités dans les meilleures conditions, en limitant l’insécurité juridique associée aux changements incessants de normes.

Cette stabilité législative que l’ensemble des acteurs économique appellent de leurs vœux depuis de nombreuses années constituerait un levier important pour la compétitivité de la France dans un contexte de forte concurrence internationale et de crises successives.

Dans une réponse à une question écrite publiée le 20 octobre 2022, la Première ministre a reconnu que « la cohérence du droit applicable contribue à l'acceptabilité des réformes. Elle garantit l'efficacité de l'action publique et la mise en œuvre des politiques publiques. Or, comme le Conseil d'Etat l'a souligné à de multiples reprises, l'inflation normative nuit à la lisibilité et à la transparence de l'action publique. Les difficultés d'accessibilité et d'intelligibilité des normes, résultant notamment de leur technicité, de leur extrême précision ou d'une obligation de transposition au regard du droit de l'Union européenne, sont habituellement mises en exergue. » et de rappeler que « le Gouvernement est résolument engagé dans la maîtrise du flux des normes, comportant notamment des contraintes règlementaires nouvelles, ainsi que dans la simplification du stock des normes en vigueur. ».

A fortiori, dans son rapport d’activité pour 2021-2022, le Conseil national d’évaluation des normes indique que près d’un tiers des nouveaux textes examinés sont liés à des politiques publiques environnementales. Après des années de forte inflation normative en la matière, avec l’adoption de nombreux textes législatifs tels que la loi Climat et Résilience, il convient ainsi d’assurer une stabilité normative en matière de législation environnementale pour une période limitée.

Cette stabilité normative, outre la visibilité et la sécurité juridique donnée aux acteurs économiques, aurait également un impact positif sur les dépenses publiques, en réduisant les coûts induits par l’adoption de législations nouvelles.

Au regard de ce qui précède, cet amendement vise à assurer, dans le cadre d’une expérimentation sur une période de trois ans, une stabilité des législations relatives à l’environnement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 à un article additionnel après l'article 3).





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 252 rect.

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme CUKIERMAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental, pour une période de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les législations nouvelles au code de l’environnement, hors textes de transposition européenne, assurent une stabilité normative.

Ainsi, un texte législatif nouveau créant de nouvelles obligations en matière d’environnement ne pourra être adopté. 

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre de cette stabilité normative.

Objet

La réindustrialisation du pays promu par le présent projet de loi ne pourra se déployer effectivement sans une certaine stabilité normative, afin de permettre aux porteurs de projets d’implanter leurs activités dans les meilleures conditions, en limitant l’insécurité juridique associée aux changements incessants de normes.

Cette stabilité législative que l’ensemble des acteurs économique appellent de leurs vœux depuis de nombreuses années constituerait un levier important pour la compétitivité de la France dans un contexte de forte concurrence internationale et de crises successives.

Dans une réponse à une question écrite publiée le 20 octobre 2022, la Première ministre a reconnu que « la cohérence du droit applicable contribue à l’acceptabilité des réformes. Elle garantit l’efficacité de l’action publique et la mise en œuvre des politiques publiques. Or, comme le Conseil d’État l’a souligné à de multiples reprises, l’inflation normative nuit à la lisibilité et à la transparence de l’action publique. Les difficultés d’accessibilité et d’intelligibilité des normes, résultant notamment de leur technicité, de leur extrême précision ou d’une obligation de transposition au regard du droit de l’Union européenne, sont habituellement mises en exergue. » et de rappeler que « le Gouvernement est résolument engagé dans la maîtrise du flux des normes, comportant notamment des contraintes règlementaires nouvelles, ainsi que dans la simplification du stock des normes en vigueur. ».

A fortiori, dans son rapport d’activité pour 2021-2022, le Conseil national d’évaluation des normes indique que près d’un tiers des nouveaux textes examinés sont liés à des politiques publiques environnementales. Après des années de forte inflation normative en la matière, avec l’adoption de nombreux textes législatifs tels que la loi Climat et Résilience, il convient ainsi d’assurer une stabilité normative en matière de législation environnementale pour une période limitée.

Cette stabilité normative, outre la visibilité et la sécurité juridique donnée aux acteurs économiques, aurait également un impact positif sur les dépenses publiques, en réduisant les coûts induits par l’adoption de législations nouvelles. 

Au regard de ce qui précède, cet amendement vise à assurer, dans le cadre d’une expérimentation sur une période de trois ans, une stabilité des législations relatives à l’environnement.

Cet amendement est une proposition de la Fédération Nationale des Travaux Publics.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 à un article additionnel après l'article 3).





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 394 rect. bis

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CABANEL et ARTANO, Mme PANTEL, MM. ROUX, FIALAIRE, GUIOL, REQUIER, BILHAC et GOLD et Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité de définir un garant dans le débat public couvrant toutes les phases de projets d'infrastructure en lien avec l'industrie verte.

Objet

Cet amendement vise à étudier la possibilité de couvrir toutes les phases de projets d'infrastructure, sous l’égide d’un garant désigné par la Commission nationale du débat public (CNDP). Il reprend la proposition n°6 du rapport d'information du 23 mai 2017 intitulé "Démocratie représentative, démocratie participative, démocratie paritaire : comment décider avec efficacité et légitimité en France en 2017" et issu de la mission d'information présidée par Henri Cabanel, dont les recommandations pourraient aussi s'appliquer aux consultations pour l'implantation d'industries vertes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 339 rect. bis

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DEVINAZ et BOURGI, Mmes HARRIBEY et MONIER et MM. PLA et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 A


Avant l'article 4 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’État remet, dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, un document de planification concernant les filières stratégiques définies par décret en Conseil d’État.

Ce document vise à anticiper les besoins en ressources et propose une structuration adaptée de ces filières sur l’ensemble du cycle de vie des matières.

II. – Les modalités de mise en œuvre sont fixées ultérieurement par décret.

Objet

La mise en place des filières industrielles stratégiques pour la circularité des ressources doit s’accompagner d’une véritable planification sur la structuration de la filière concernée. De la formation à la gestion des déchets, les acteurs du secteur doivent être coordonnés, à l’échelle des territoires et de la filière. De l’aval à l’amont, tous les acteurs doivent être mobilisés au même niveau de capacité de traitement.

Le danger pèse surtout sur les sites industriels “giga factory” qui risqueraient de devenir des giga friches industrielles sans structuration de filières et en l’absence de débouchés et de capacité de traitement à la hauteur.

Intégrer l’entièreté de la chaine de valeur, de la première utilisation du produit à la fin de vie ainsi que l’intégralité des boucles dans un plan circulaire par filière stratégique sera déterminant pour maitriser les risques et limiter les coûts économiques et environnementaux.

Amendement travaillé avec l?Institut national de l'économie circulaire (INEC)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 85 rect. ter

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLÉ et DEVINAZ, Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, MM. MARIE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 A


Avant l'article 4 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les mesures prises relatives à l’accompagnement et l’incitation des industriels vers un changement de modèle de production tenant compte de la raréfaction des ressources et du cycle de vie des produits.

Objet

On ne peut que regretter que la dimension « économie circulaire » dans le texte actuel du projet de loi relatif à l’industrie verte soit limitée au sujet des déchets (dont la sortie du statut de déchets). L’économie circulaire ne peut être réduite à une meilleure gestion des déchets, même si le sujet est important, mais bien la prise en compte de l'intégralité du cycle de vie d'un produit.

L’économie circulaire réinterroge dès lors les modes de production et de distribution. De ce qu’il ressort du texte du projet de loi, le volet économie circulaire pourrait largement être renforcé.

Cet amendement d’appel vise donc à promouvoir une meilleure prise en compte de la ressource dans l’industrie afin d’en faire une activité pérenne et soutenable.

Pour ce faire, il sera nécessaire de prioriser, d’anticiper les conflits d’usage, avec le sujet crucial notamment d’approvisionnement en matières premières, et ce en prenant en compte les limites planétaires.

Il est alors prôné en matière de stratégie économique industrielle d’avoir une approche « ressources » qui fait défaut dans le texte du projet de loi actuel, avec la considération de l’impact environnemental, social et coopératif. Les enjeux principaux identifiés sont : le capital naturel et l’utilisation soutenable des ressources (limites planétaires) ; préserver le bien-être et la santé des habitants et du vivant ; décarboner le territoire tout en favorisant l’emploi durable pour tous, et faire émerger ou renforcer des coopérations vertueuses entre les différents acteurs économiques du territoire.

Le lien devra en outre être fait avec le cadre européen, ainsi que les implications pour les collectivités et leurs groupements.

Cet amendement a été proposé par France Urbaine.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 à un article additionnel avant l'article 4 A).





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 179 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes MICOULEAU et ESTROSI SASSONE, MM. BACCI et BELIN, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CAMBON et CHARON, Mmes DI FOLCO, DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM, IMBERT et JOSEPH et MM. Daniel LAURENT, MANDELLI, MILON et TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 A


Avant l'article 4 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les mesures prises relatives à l’accompagnement et l’incitation des industriels vers un changement de modèle de production tenant compte de la raréfaction des ressources et du cycle de vie des produits.

Objet

On ne peut que regretter que la dimension « économie circulaire » dans le texte actuel du projet de loi relatif à l’industrie verte soit limitée au sujet des déchets (dont la sortie du statut de déchets). L’économie circulaire ne peut être réduite à une meilleure gestion des déchets, même si le sujet est important, mais bien la prise en compte de l'intégralité du cycle de vie d'un produit.

L’économie circulaire réinterroge dès lors les modes de production et de distribution. De ce qu’il ressort du texte du projet de loi, le volet économie circulaire pourrait largement être renforcé.

Cet amendement d’appel, élaboré conjointement par France urbaine et l’Institut National de l’Economie Circulaire (INEC), vise donc à promouvoir une meilleure prise en compte de la ressource dans l’industrie afin d’en faire une activité pérenne et soutenable.

Pour ce faire, il sera nécessaire de prioriser, d’anticiper les conflits d’usage, avec le sujet crucial notamment d’approvisionnement en matières premières, et ce en prenant en compte les limites planétaires.

Il est alors prôné en matière de stratégie économique industrielle d’avoir une approche « ressources » qui fait défaut dans le texte du projet de loi actuel, avec la considération de l’impact environnemental, social et coopératif. Les enjeux principaux identifiés sont : le capital naturel et l’utilisation soutenable des ressources (limites planétaires) ; préserver le bien-être et la santé des habitants et du vivant ; décarboner le territoire tout en favorisant l’emploi durable pour tous, et faire émerger ou renforcer des coopérations vertueuses entre les différents acteurs économiques du territoire.

Le lien devra en outre être fait avec le cadre européen, ainsi que les implications pour les collectivités et leurs groupements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 248 rect.

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 A


Avant l'article 4 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les mesures prises relatives à l’accompagnement et l’incitation des industriels vers un changement de modèle de production tenant compte de la raréfaction des ressources et du cycle de vie des produits.

Objet

Comme l’ont fait remarquer plusieurs associations environnementales, on ne peut que regretter que la dimension « économie circulaire » dans le texte actuel du projet de loi relatif à l’industrie verte soit insuffisante concernant le réemploi et le gaspillage des ressources. L’économie circulaire ne peut être réduite à une meilleure gestion des déchets, même si le sujet est important, mais bien la prise en compte de l’intégralité du cycle de vie d’un produit.

L’économie circulaire réinterroge dès lors les modes de production et de distribution. De ce qui ressort du texte du projet de loi, le volet économie circulaire pourrait largement être renforcé.

Cet amendement d’appel, travaillé en lien avec France urbaine et Institut national de l’économie circulaire, vise ainsi à promouvoir une meilleure prise en compte de la ressource dans l’industrie afin d’en faire une activité pérenne et soutenable.

Il est alors prôné en matière de stratégie économique industrielle d’avoir une approche « ressources » qui fait défaut dans le texte du projet de loi actuel, avec la considération de l’impact environnemental, social et coopératif. Les enjeux principaux identifiés sont : le capital naturel et l’utilisation soutenable des ressources (limites planétaires) ; préserver le bien-être et la santé des habitants et du vivant ; décarboner le territoire tout en favorisant l’emploi durable pour tous, et faire émerger ou renforcer des coopérations vertueuses entre les différents acteurs économiques du territoire.

Le lien devra en outre être fait avec le cadre européen, ainsi que les implications pour les collectivités et leurs groupements.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 à un article additionnel avant l'article 4 A).





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Industrie verte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 333 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING et VERZELEN, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. FOLLIOT, Mmes VERMEILLET et Frédérique GERBAUD et M. FIALAIRE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 A


Avant l'article 4 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les mesures prises relatives à l’accompagnement et l’incitation des industriels vers un changement de modèle de production tenant compte de la raréfaction des ressources et du cycle de vie des produits.

Objet

On ne peut que regretter que la dimension « économie circulaire » dans le texte actuel du projet de loi relatif à l’industrie verte soit limitée au sujet des déchets (dont la sortie du statut de déchets). L’économie circulaire ne peut être réduite à une meilleure gestion des déchets, même si le sujet est important, mais bien la prise en compte de l'intégralité du cycle de vie d'un produit.

L’économie circulaire réinterroge dès lors les modes de production et de distribution. De ce qu’il ressort du texte du projet de loi, le volet économie circulaire pourrait largement être renforcé.

Cet amendement d’appel vise donc à promouvoir une meilleure prise en compte de la ressource dans l’industrie afin d’en faire une activité pérenne et soutenable.

Pour ce faire, il sera nécessaire de prioriser, d’anticiper les conflits d’usage, avec le sujet crucial notamment d’approvisionnement en matières premières, et ce en prenant en compte les limites planétaires.

Il est alors prôné en matière de stratégie économique industrielle d’avoir une approche « ressources » qui fait défaut dans le texte du projet de loi actuel, avec la considération de l’impact environnemental, social et coopératif. Les enjeux principaux identifiés sont : le capital naturel et l’utilisation soutenable des ressources (limites planétaires) ; préserver le bien-être et la santé des habitants et du vivant ; décarboner le territoire tout en favorisant l’emploi durable pour tous, et faire émerger ou renforcer des coopérations vertueuses entre les différents acteurs économiques du territoire.

Le lien devra en outre être fait avec le cadre européen, ainsi que les implications pour les collectivités et leurs groupements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 371 rect. bis

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, M. ARTANO, Mme PANTEL, MM. GUIOL, REQUIER, BILHAC, CABANEL et GOLD et Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 A


Avant l'article 4 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les mesures prises relatives à l’accompagnement et l’incitation des industriels vers un changement de modèle de production tenant compte de la raréfaction des ressources et du cycle de vie des produits.

Objet

On ne peut que regretter que la dimension « économie circulaire » dans le texte actuel du projet de loi relatif à l’industrie verte soit limitée au sujet des déchets (dont la sortie du statut de déchets). L’économie circulaire ne peut être réduite à une meilleure gestion des déchets, même si le sujet est important, mais bien la prise en compte de l’intégralité du cycle de vie d’un produit.

L’économie circulaire réinterroge dès lors les modes de production et de distribution. De ce qu’il ressort du texte du projet de loi, le volet économie circulaire pourrait largement être renforcé.

Cet amendement d’appel, élaboré conjointement par France urbaine et l’Institut National de l’Economie Circulaire (INEC), vise donc à promouvoir une meilleure prise en compte de la ressource dans l’industrie afin d’en faire une activité pérenne et soutenable.

Pour ce faire, il sera nécessaire de prioriser, d’anticiper les conflits d’usage, avec le sujet crucial notamment d’approvisionnement en matières premières, et ce en prenant en compte les limites planétaires.

Il est alors prôné en matière de stratégie économique industrielle d’avoir une approche « ressources » qui fait défaut dans le texte du projet de loi actuel, avec la considération de l’impact environnemental, social et coopératif. Les enjeux principaux identifiés sont : le capital naturel et l’utilisation soutenable des ressources (limites planétaires) ; préserver le bien-être et la santé des habitants et du vivant ; décarboner le territoire tout en favorisant l’emploi durable pour tous, et faire émerger ou renforcer des coopérations vertueuses entre les différents acteurs économiques du territoire.

Le lien devra en outre être fait avec le cadre européen, ainsi que les implications pour les collectivités et leurs groupements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 316

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’article additionnel 4A ajouté en commission qui vise à inscrire dans la loi des « projets territoriaux d’industrie circulaire » qui seraient des contrats de projet entre l’État, les collectivités territoriales, des associations et des entreprises.

Le Gouvernement soutient la transition de notre industrie vers une industrie plus circulaire, qui est une opportunité à la fois en terme de réindustrialisation et de transition écologique.

En 2023, le fonds Economie circulaire de l’ADEME a ainsi été renforcé, pour atteindre 300 M € de soutien pour le développement de l’économie circulaire. France 2030 soutient également de grands projets industriels, notamment dans le domaine du recyclage.

Toutefois, le dispositif adopté en commission réplique celui prévu pour les projets alimentaires territoriaux. Ces derniers visent à traiter la satisfaction des besoins locaux, en s’appuyant sur des circuits courts et des produits locaux. Pour l’industrie, cette organisation ne semble pas duplicable. Une usine, comme chacun l’imagine, vise à satisfaire la réponse à un marché qui dépasse largement les besoins du territoire. Les besoins du territoire ne peuvent, pour la plupart, pas être satisfaits par les seuls industriels locaux. Les circuits courts pour l’agriculture et l’alimentation ne sont pas comparables aux synergies possibles que l’on peut imaginer en matière d’écologie industrielle et territoriale pour l’ensemble de l’industrie.

Par ailleurs, la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) a confié aux Conseils régionaux une compétence élargie d’animation et de coordination de l’économie circulaire. Ces derniers jouent un vrai rôle de mobilisation : logique ressource, réemploi, réutilisation par la structuration du tissu d’entreprises, développement via la compétence de développement économique, programme d’écoconception des entreprises, et planification à travers les Schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), qui incluent la planification en matière de prévention, de gestion et de valorisation des déchets dans une approche d’économie circulaire. Dans une logique de cohérence et de simplification, ce schéma a remplacé différents schémas sectoriels (SRCE, SRCAE, SRI, SRIT, PRPGD).

Enfin, l’initiative « Territoires d’industrie », lancée par le Gouvernement en 2018, et gérée de façon décentralisée par les acteurs locaux, rencontre un vif succès à l’origine de plus de 1800 projets sur 146 territoires et 542 intercommunalités. Un des axes de ces projets concerne la transition écologique et le développement de l’économie circulaire dans ces territoires. La deuxième phase a été annoncée par le Président de la République en mai dernier pour la période 2023-2027 est gérée de façon décentralisée par les acteurs locaux, et s’inscrit dans une stratégie de l’État de reconquête industrielle et de développement des territoires. La carte des Territoires d’industrie sera actualisée dans les prochains mois, en lien étroit avec les Régions et les intercommunalités, et une enveloppe budgétaire annuelle de 100 M € sera consacrée au soutien de projets à fort impact territorial, en concertation avec les Régions. L’animation et de l’ingénierie locale (chefs de projet dans les Territoires d’industrie, cofinancés par l’État et les intercommunalités, pour repérer et faire émerger des projets industriels créateurs d’emploi) sera renforcée.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 382

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CARDON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 A


Après l'article 4 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - En vue de favoriser la mise en œuvre d’une gestion intégrée des documents de planification et de veiller au respect des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols et de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers,  les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie, les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme font l’objet d’une coordination entre les différents acteurs qui en ont la charge. Cette coordination vise à favoriser la communication entre les collectivités territoriales quant à l’implantation des projets industriels circulaires sur le territoire.

II. - Les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret.

Objet

Les documents de planification mis en œuvre par les collectivités ne font, jusqu’à présent, l’objet d’aucune coordination entre les différents acteurs. Communiquer davantage sur les projets entre les différents territoires ainsi que mettre en place un socle commun de planification territorial permettrait aux acteurs de comprendre clairement les opportunités qui s'offrent à eux, de conserver les projets de réindustrialisation au sein du territoire national, tout en favorisant l’émergence de projets interterritoriaux, et de rendre possible la mise en place de synergies circulaires.

Cette mesure vise également à éviter toute communication opaque entre plusieurs territoires souhaitant attirer le même industriel sur leur sol, pouvant rebuter l'acteur économique sur sa décision de s'installer en France.

Cet amendement a été élaboré avec l'Institut national de l’économie circulaire (INEC).






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 315

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 5

Remplacer les mots :

des conditions mentionnées au I du présent article

par les mots :

que le résidu n’aura pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine

Objet

La rédaction adoptée en commission a simplifié l’approche de l’article 4 en attribuant le statut de sous-produit aux résidus qui sont réutilisés au sein d’une plateforme industrielle, ce qui est bienvenu.

Toutefois, parmi les conditions à remplir pour qu’un résidu puisse être réutilisé au sein d’une plateforme industrielle, le Conseil d’État avait estimé que seule celle relative à l'absence d’incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine était nécessaire (et non pas toutes celles du I de l’article L. 541-4-2). Cet amendement opère ce recentrage.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 95 rect. bis

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD et ARTANO, Mmes PANTEL et Nathalie DELATTRE, MM. GUIOL, FIALAIRE, REQUIER, BILHAC et CABANEL et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 4


Après l’alinéa 11

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après le IV du même article L. 541-4-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« … – Dans le cadre de leurs transferts entre États membres, les substances ou objets ayant cessé d'être des déchets dans un État membre de l’Union européenne, conformément aux dispositions de l’article 6 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre, conservent leur statut de produit lors de leur entrée sur le territoire français.

« En cas de non-conformité aux dispositions de la directive-cadre, l’autorité administrative compétente peut remettre en cause la sortie du statut de déchet de la substance ou objet sur le territoire français. »

Objet

Le défi au cœur du développement durable spécifique à l'industrie est celui de l'économie circulaire, pour une utilisation efficiente des ressources. A ce titre, l'incorporation de matériaux issus du recyclage (mécanique ou physique ou chimique) est le principe d'action au cœur d'une industrie circulaire.

L'intégration dans nos produits manufacturés de matériaux secondaires est ainsi un enjeu écologique, mais également un levier d'indépendance et un facteur-clef de relocalisation industrielle.

En effet, alors que notre pays possède de très nombreux atouts au service de ses filières industrielles : empreinte historique, savoirs et savoir-faire, recherche et développement, partenariats publics-privés... nous sommes dépendants de l'importation des matières premières nécessaires à l'élaboration de la plupart de nos produits manufacturés. Cette réalité ne vaut pas seulement pour les matières premières fossiles ou minérales, mais également pour celles végétales et renouvelables, en raison, pour l'essentiel, de paramètres climatiques.

Le développement du recours à des matériaux secondaires, c'est-à-dire issus de déchets et de leur transformation en vue du recyclage –que ce soit en boucle courte ou en boucle fermée – offre une alternative unique à cette dépendance structurelle de notre industrie.

En effet, l'absence de reconnaissance en droit français du statut de produit aux objets ayant fait l'objet d'une sortie de statut de déchet dans les autres Etats membres de l'UE pénalise notre tissu industriel et ses emplois, au profit des sites industriels d'autres pays vers lesquels sont orientés de tels produits issus de déchets. 

Concrètement, dans le cadre réglementaire européen actuel, tout matériau obtenu à partir de déchets est considéré comme un déchet et non comme un produit tant qu'il ne satisfait pas des critères définis appelés critères de sortie du statut déchet (SSD). Là où il n'y a pas de critères, les matériaux issus de recyclages sont considérés comme des déchets du point de vue réglementaire.  

L'article L.541-1-1 du Code de l'environnement définit un déchet comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. » Ainsi, lorsque le détenteur d'un bien considère qu'il cesse d'en avoir l'utilité, celui-ci bascule dans la catégorie des déchets, et, dès lors, est associé à une famille de risque différente des produits, qui fonde des règlements et des régimes d'autorisation spécifiques.

Ce statut de « déchet » crée de nombreuses complications administratives et financières, à la fois pour le transport, la transformation (recyclage), le commerce et l'utilisation des matériaux issus du recyclage (par exemple, granulat et poudrettes de caoutchouc issus de recyclage mécanique de pneus en fin de vie, huiles et noir de carbone issus de pyrolyse de pneus en fin de vie).

A ce jour, seuls quatre flux de déchets bénéficient de critères harmonisés établis au niveau de l'union européenne, ce qui est absolument insuffisant au regard aussi bien des ambitions européennes en matière de transition écologique, que, fondamentalement, l'urgence environnementale et de ses enjeux.

Dans sa DIRECTIVE 2008/98/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives LlUnion européenne a défini un cadre de référence dans le respect duquel les Etats membres peuvent encadrer la sortie du statut de déchet de matériaux, en définissant eux-mêmes leurs critères. Ces critères doivent en outre respecter les conditions suivantes :

a) la substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques;b) il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet;c) la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits; etd) l'utilisation de la substance ou de l'objet n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.

La mise en œuvre de ce cadre est un processus complexe et particulièrement long. Or, en l'absence de reconnaissance en droit national des sorties de statut de déchet encadrées conformément au cadre européen, le processus doit être reproduit à l'intérieur de chaque état du marché unique.

Sans transiger avec l'exigence environnementale et sanitaire, la réglementation relative à la sortie du statut de déchet doit évoluer afin de favoriser le développement d'une industrie circulaire.

Pour la plupart des PME, ETI et grands groupes français, le niveau pertinent de circulation des flux de biens et de matériaux est le plus souvent celui du marché unique européen.

En l'état, les dispositions de l'article 4 ne clarifient pas ni ne simplifient l'entrée en France de matériaux ou de substances ayant fait l'objet de sorties du statut déchet dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, en l'absence de critères harmonisés au niveau européen.

Or, un objet ou une substance qui a fait l'objet d'une sortie du statut déchet au sein d'un Etat membre ne devrait pas changer de statut au moment où il entre sur le territoire national : l'Etat membre de destination doit reconnaître de facto la sortie de statut de déchet encadrée par l'Etat membre d'origine.

Dès lors, nous sommes ici au cœur de l'ambition portée par le projet de loi Industrie verte : il est à la fois stratégique et urgent pour la France de se doter d'un régime de reconnaissance qui maintiendrait sur le territoire national le statut de produit aux substances ou objets qui ont fait l'objet d'une sortie de statut de déchet dans tout pays de l'Union européenne conformément aux principes de la directive-cadre européenne.

Afin de ne pas transiger avec l'exigence environnementale et sanitaire, le présent amendement garantit que l'autorité administrative compétente conserve toutes capacités de remise en cause de la sortie du statut de déchet, en cas de non-conformité avérée aux dispositions et conditions fixées par la directive-cadre européenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 133 rect. ter

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Marie MERCIER, MM. BACCI et BELIN, Mmes BELLUROT et BILLON, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA et CAMBON, Mmes DI FOLCO et DUMONT, M. FOLLIOT, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GREMILLET et HENNO, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. LEVI et MOGA, Mme PERROT et MM. PIEDNOIR, SAUTAREL, SAVARY et SIDO


ARTICLE 4


Après l’alinéa 11

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après le IV du même article L. 541-4-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«.... – Dans le cadre de leurs transferts entre États membres, les substances ou objets ayant cessé d’être des déchets dans un État membre de l’Union européenne, conformément aux dispositions et conditions de l’article 6 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, conservent leur statut de produit lors de leur entrée sur le territoire français.

« L’autorité administrative compétente peut, le cas échéant, vérifier la conformité de la sortie du statut déchet aux dispositions de l’article 6 de la directive cadre européenne sur les déchets. En cas de non-conformité auxdites dispositions, l’autorité administrative compétente peut remettre en cause la sortie du statut de déchet de la substance ou objet sur le territoire français. » ;

Objet

Le défi au cœur du développement durable spécifique à l’industrie est celui de l’économie circulaire, pour une utilisation efficiente des ressources. A ce titre, l’incorporation de matériaux issus du recyclage (mécanique ou physique ou chimique) est le principe d’action au cœur d’une industrie circulaire.

L’intégration dans nos produits manufacturés de matériaux secondaires est ainsi un enjeu écologique, mais également un levier d’indépendance et un facteur-clef de relocalisation industrielle.

En effet, alors que notre pays possède de très nombreux atouts au service de ses filières industrielles : empreinte historique, savoirs et savoir-faire, recherche et développement, partenariats publics-privés… nous sommes dépendants de l’importation des matières premières nécessaires à l’élaboration de la plupart de nos produits manufacturés. Cette réalité ne vaut pas seulement pour les matières premières fossiles ou minérales, mais également pour celles végétales et renouvelables, en raison, pour l’essentiel, de paramètres climatiques.

Le développement du recours à des matériaux secondaires, c’est-à-dire issus de déchets et de leur transformation en vue du recyclage – que ce soit en boucle courte ou en boucle fermée – offre une alternative unique à cette dépendance structurelle de notre industrie.

En effet, l’absence de reconnaissance en droit français du statut de produit aux objets ayant fait l’objet d’une sortie de statut de déchet dans les autres États membres de l’UE pénalise notre tissu industriel et ses emplois, au profit des sites industriels d’autres pays vers lesquels sont orientés de tels produits issus de déchets.

Concrètement, dans le cadre réglementaire européen actuel, tout matériau obtenu à partir de déchets est considéré comme un déchet et non comme un produit tant qu’il ne satisfait pas des critères définis appelés critères de sortie du statut déchet (SSD). Là où il n’y a pas de critères, les matériaux issus de recyclages sont considérés comme des déchets du point de vue réglementaire.

L’article L. 541-1-1 du code de l’environnement définit un déchet comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire. » Ainsi, lorsque le détenteur d’un bien considère qu’il cesse d’en avoir l’utilité, celui-ci bascule dans la catégorie des déchets, et, dès lors, est associé à une famille de risque différente des produits, qui fonde des règlements et des régimes d’autorisation spécifiques.

Ce statut de « déchet » crée de nombreuses complications administratives et financières, à la fois pour le transport, la transformation (recyclage), le commerce et l’utilisation des matériaux issus du recyclage (par exemple, granulat et poudrettes de caoutchouc issus de recyclage mécanique de pneus en fin de vie, huiles et noir de carbone issus de pyrolyse de pneus en fin de vie).

A ce jour, seuls quatre flux de déchets bénéficient de critères harmonisés établis au niveau de l’union européenne, ce qui est absolument insuffisant au regard aussi bien des ambitions européennes en matière de transition écologique, que, fondamentalement, l’urgence environnementale et de ses enjeux.

Dans sa DIRECTIVE 2008/98/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives LlUnion européenne a défini un cadre de référence dans le respect duquel les États membres peuvent encadrer la sortie du statut de déchet de matériaux, en définissant eux-mêmes leurs critères. Ces critères doivent en outre respecter les conditions suivantes :

a) la substance ou l’objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ;

b) il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet ;

c) la substance ou l’objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ; et

d) l’utilisation de la substance ou de l’objet n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine.

La mise en œuvre de ce cadre est un processus complexe et particulièrement long. Or, en l’absence de reconnaissance en droit national des sorties de statut de déchet encadrées conformément au cadre européen, le processus doit être reproduit à l’intérieur de chaque état du marché unique.

Sans transiger avec l’exigence environnementale et sanitaire, la réglementation relative à la sortie du statut de déchet doit évoluer afin de favoriser le développement d’une industrie circulaire.

Pour la plupart des PME, ETI et grands groupes français, le niveau pertinent de circulation des flux de biens et de matériaux est le plus souvent celui du marché unique européen.

En l’état, les dispositions de l’article 4 ne clarifient pas ni ne simplifient l’entrée en France de matériaux ou de substances ayant fait l’objet de sorties du statut déchet dans d’autres États membres de l’Union européenne, en l’absence de critères harmonisés au niveau européen.

Or, un objet ou une substance qui a fait l’objet d’une sortie du statut déchet au sein d’un État membre ne devrait pas changer de statut au moment où il entre sur le territoire national : l’État membre de destination doit reconnaître de facto la sortie de statut de déchet encadrée par l’État membre d’origine.

Dès lors, nous sommes ici au cœur de l’ambition portée par le projet de loi Industrie verte : il est à la fois stratégique et urgent pour la France de se doter d’un régime de reconnaissance qui maintiendrait sur le territoire national le statut de produit aux substances ou objets qui ont fait l’objet d’une sortie de statut de déchet dans tout pays de l’Union européenne conformément aux principes de la directive-cadre européenne.

Afin de ne pas transiger avec l’exigence environnementale et sanitaire, le présent amendement garantit que l’autorité administrative compétente conserve toutes capacités de remise en cause de la sortie du statut de déchet, en cas de non-conformité avérée aux dispositions et conditions fixées par la directive-cadre européenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 120 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 4


Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Le I de l’article L. 541-3 est ainsi rédigé :

« I. - Lorsque des produits usagés ou déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux dispositions des sous-section 2 et 3 de la section 2 du présent chapitre ou aux prescriptions du présent chapitre, et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. » ;

Objet

L’article 4 du projet de loi industrie verte vise à mettre en place des amendes administratives contre le transfert illicite de déchets en dehors du territoire national. L’objectif de cet article du projet de loi est de lutter contre les dépôts sauvages et d’apporter une valorisation et un traitement des déchets adaptés sur le territoire tout en développant l'usage de matières premières recyclées dans l'industrie.

Le renforcement des sanctions applicables au démantèlement des filières illégales prévues par l’article L. 541-3 du code de l’environnement que le projet de loi tend à accentuer en insérant l’article L. 541-42-3 du code de l’environnement, traduit la nécessité de lutter contre ces filières illégales. Cette lutte passe par la nécessité de réaffirmer les obligations de conformité de traçabilité et de traitement qui s’appliquent à chaque stade de la vie de l’équipement pour en garantir une prise en charge et un traitement conformes.

Afin de lutter contre ces filières illégales, le présent amendement vise à s’assurer que les sanctions puissent s’appliquer que les équipements collectés soient considérés comme produits usagés ou déchets. Ces sanctions doivent permettre de sanctionner les acteurs qui alimentent les filières illégales en sortant du cadre réglementaire sécurisé garantissant la conformité du traitement de ces équipements dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 379 rect. bis

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. GREMILLET, RIETMANN et PERRIN, Mme BERTHET, M. BRISSON, Mmes JACQUES, THOMAS, DUMONT, MALET et GOSSELIN et M. SIDO


ARTICLE 4


Après l’alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après l’article L. 541-4-4, il est inséré un article L. 541-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 541-4-.... – Un résidu de production, s’il est utilisé dans un processus de production, n’a pas le statut de déchet quand ce résidu de production est similaire à une substance ou un matériau qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets. L’exploitant de l’installation de production s’assure du respect des conditions mentionnées aux points a) à d) du I de l’article 6 de la directive 2008/98/CE. » ;

Objet

Cet amendement vise à ne pas conférer le statut de déchet à un résidu de production s’il est utilisé dans un processus de production, quand ce résidu de production est similaire à une substance ou un matériau qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 72 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. CHEVROLLIER, Mme BELRHITI, MM. BELIN, Étienne BLANC, BRISSON, BURGOA et CHARON, Mmes DEMAS et DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, Frédérique GERBAUD, GOSSELIN et IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. MANDELLI, de NICOLAY, PIEDNOIR, POINTEREAU, SOL et TABAROT, Mme VENTALON et MM. Cédric VIAL et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 4


Après l’alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le a du 3° du I de l’article L. 541-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« a ...) Les déchets non dangereux ; » ;

Objet

Cet amendement a pour objectif de renforcer la traçabilité des déchets non dangereux en l’alignant sur celle qui s’applique déjà aux déchets dangereux, via la mise en place de Trackdéchets.

Le renforcement de la transparence des données de gestion des déchets non dangereux permet à la fois d’améliorer la lutte contre les exports illégaux de déchets et de répondre aux objectifs nationaux de développement de l’économie circulaire. 

En effet, ce dispositif permet, pour les pouvoirs publics, de rendre plus fiables les données sur les filières de gestion des déchets non dangereux et d’améliorer le pilotage la politique nationale de prévention et de gestion des déchets. Pour les opérateurs de gestion des déchets, la mise en place d’un bordereau de suivi de déchets non dangereux dématérialisé simplifie la gestion administrative de la traçabilité de l’ensemble des flux de déchets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 228 rect. ter

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. LONGEOT, MOGA, LEVI, Stéphane DEMILLY et DÉTRAIGNE, Mme VERMEILLET, M. BACCI, Mmes LÉTARD, DINDAR et CANAYER, MM. CAPO-CANELLAS, POADJA, LE NAY, CIGOLOTTI et KERN, Mme MULLER-BRONN, M. Loïc HERVÉ, Mme BILLON, MM. DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD et FOLLIOT, Mme FÉRAT, M. Pascal MARTIN et Mme PERROT


ARTICLE 4


Après l’alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le a du 3° du I de l’article L. 541-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« a ...) Les déchets non dangereux ; » ;

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la traçabilité des déchets non dangereux en l’alignant sur celle applicable aux déchets dangereux via la mise en place de Trackdéchets sur ces déchets afin de lutter contre les exports illégaux de déchets, d’améliorer la connaissance de ces gisements et de mieux les prendre en compte dans l’économie circulaire.

Ainsi ce renforcement de la traçabilité sur les déchets non dangereux doit permettre pour les pouvoirs publics de renforcer ses contrôles sur les pratiques illégales et notamment les exports illégaux de déchets. Il aurait également l’avantage, pour l’Etat et les conseils régionaux, de fiabiliser les données sur les filières de gestion des déchets non dangereux et de mieux piloter la politique nationale de prévention et de gestion des déchets.

Pour les opérateurs de la gestion des déchets, la mise en place d’un bordereau de suivi de déchets non dangereux dématérialisé doit également permettre de simplifier la gestion administrative de la traçabilité de l’ensemble des flux de déchets.

Le renforcement de la traçabilité et de la transparence des données de gestion des déchets non dangereux permet de répondre à l’objectif de lutte contre les exports illégaux de déchets ainsi qu’aux objectifs nationaux de développement de l’économie circulaire, tout en apportant une simplification de gestion administrative pour l’ensemble des acteurs de la gestion des déchets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 86 rect. bis

18 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, MM. MARIE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Après l’article L. 541-41, il est inséré un article L. 541-41-... ainsi rédigé :

« Art. L. 541-41-.... – L’exportation de produits textiles d’habillement contenant des fibres plastiques devenant des déchets dans le pays destinataire est assimilée au transfert illicite de déchets. »

Objet

La Convention de Bâle interdit l’exportation de déchets dans des pays ne disposant pas de capacités de retraitement adaptées. Pourtant, la quantité de textiles exportés a triplé, passant de 550.000 tonnes en 2000 à près de 1,7 million de tonnes en 2019 et 87% des textiles européens usagés sont envoyés en Asie ou en Afrique pour grossir des décharges à ciel ouvert. Cet amendement propose d’endiguer ce fléau en empêchant l’exportation de vêtements qui deviendront des déchets à l’étranger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 82 rect. bis

18 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, MM. MARIE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 29

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'alinéa 29 de l'article 4 prévoit que le ministre chargé de l'environnement dispose d'un délai de trois ans après le constat d'un transfert illicite de déchets pour pouvoir infliger une amende.

Initialement, ce délai était d'un an et les sénateurs SER se félicitent de l'adoption de leur amendement le portant à trois ans.

Toutefois, dans l'absolu, ils restent très dubitatifs sur le principe même d'un tel délai.

Si un transfert illicite est constaté, une amende doit être appliquée quelque que soit le délai avec lequel le ministère est en mesure de l'infliger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 193

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FERNIQUE, SALMON, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Alinéa 29

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’objectif de l’article 4 est de faciliter et de rendre plus efficace la lutte contre les transferts transfrontaliers illégaux de déchets afin de garantir une concurrence loyale entre les opérateurs de gestion de déchets présents sur le territoire national et ceux situés. 

La commission a fait accroître les sanctions applicables aux transferts transfrontaliers de déchets, ce que le Groupe Écologiste, Solidarité et Territoires salue.

La commission a également porté de 1 à 3 ans le délai maximal dont dispose le ministre chargé de l’environnement pour pouvoir infliger une amende ce qui est également positif. Même si cet accroissement peut permettre de faciliter l’investigation au regard de la nature des infractions considérées, il n’apparaît pourtant pas suffisant.

Les procédures en matière de transferts transfrontaliers de déchets pouvant parfois nécessiter de long travaux d’investigations, qui plus est avec des autorités étrangères, il apparaît nécessaire de ne pas instaurer de délai. 

Il est ainsi proposé à travers cet amendement de le supprimer afin que le ministre de l’environnement puisse infliger une amende sans délai lorsqu’est constaté un transfert illicite de déchets.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 249

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme VARAILLAS, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 29

Supprimer cet alinéa.

Objet

En limitant lui-même sa capacité de sanction à l’égard des contrevenants, le Gouvernement ouvre la possibilité pour une entreprise ou tout autre porteur qui n’aurait pas respecté les présentes dispositions de lutte contre la pollution et le gaspillage, de ne pas être pénalisés malgré des faits dont l’incidence sur la nature et la santé pourrait être relativement grave.

Par cet amendement, les auteurs souhaitent donc supprimer la durée maximale de 3 ans pour une amende à l’encontre d’une personne physique ou morale responsable d’un transfert illicite de déchets.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 84 rect. bis

18 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, MM. MARIE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 30

Remplacer le mot :

plus

par le mot :

moins

Objet

Cet amendement est un amendement de repli visant à prévoir que le montant de l'amende pouvant être infligé est "au moins égal" à cinq fois le coût du traitement des déchets concernés par le transfert illicite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 83 rect. bis

18 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, MM. MARIE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 30

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

dix

Objet

L’alinéa 30 plafonne le montant maximal de l’amende pouvant être infligée en cas de constat d’un transfert illicite de déchets, à hauteur de cinq fois le coût de traitement des déchets concernés.

Initialement, ce montant maximal était de trois fois et les sénateurs SER se félicitent de l’adoption en commission de leur proposition visant à le porter à 5 fois.

Toutefois, comme le précise l’étude d’impact du projet de loi, "l’origine des trafics illicites reste l’appât du gain, soit par les économies sur le coût du traitement qu’il peut générer, soit par les bénéfices qui peuvent être issus du déchet lui-même" .

En conséquence, et considérant que les opérateurs économiques procédant à de telles pratiques disposent parfois de moyens financiers conséquents, le dispositif retenu dans la loi doit être très dissuasif.

Ainsi, le présent amendement propose de porter à 10 fois le coût du traitement des déchets concernés, le montant maximal de l’amende pouvant être infligée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 49 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN et M. MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du II de l’article L. 541-9 du code de l’environnement, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Objet

Favoriser le développement de l’économie circulaire implique un recours accru aux matières recyclées. Le recours à ces gisements constitue à la fois un levier de la transition écologique et de la souveraineté industrielle.

À cette fin, le présent amendement vise à instaurer des objectifs d’incorporation des matières recyclées dans la fabrication de certains produits et matériaux. Les taux restent définis par un décret, permettant de mettre en œuvre une véritable politique publique d’incorporation des matières premières recyclées.

Selon l’ADEME et FEDEREC, l’incorporation de matières recyclées dans les chaînes de valeur de l’industrie peut réduire les émissions de CO2 de 58% pour l’acier et 92% pour l’aluminium, par rapport aux matières premières extraites. Il s’agit donc d’un levier majeur pour accélérer la décarbonation de l’industrie en France, et notamment pour les filières qui sont les plus émettrices de gaz à effet de serre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 87 rect. bis

18 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BONNEFOY et PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, MM. MARIE, Joël BIGOT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 541-15-8 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers ayant été retournés par les clients à leur distributeur ou plate-forme en ligne ne peuvent faire l’objet ni d’une destruction en France ni d’une exportation à des fins de destruction à l’étranger.

« Les distributeurs et plates-formes de vente en ligne sont tenus de mettre à nouveau à la vente ces produits ou de les réemployer notamment par le don à des associations de lutte contre la précarité et des structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » tel que défini à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, de les réutiliser ou de les recycler lorsque ces produits demeurent invendus, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement mentionnée à l’article L. 541-1 du présent code. »

Objet

De plus en plus d’études alertent sur les effets négatifs en termes d’émission de gaz à effet de serre (GES) du commerce en ligne.

Massification des importations de certains produits (électronique, textile habillement, jouets…) qui dégrade l’empreinte carbone de la France ; explosion des livraisons express et des livraisons à domicile avec comme conséquence la multiplication des petits trajets entre les points de dépôts et les domiciles des particuliers (le dernier kilomètre) qui intensifient les flux et détériorent la qualité de l’air (augmentation des émissions de GES et de particules fines), notamment au cœur des grandes villes ; croissance de la consommation d’emballages qui là encore dégrade le bilan carbone du commerce en ligne.

Le développement du e-commerce a donc un coût environnemental de plus en plus important qui nécessite des mesures pour réduire ses impacts nocifs sur la santé et l’environnement.

A cela s’ajoute aussi le fait que le commerce en ligne engendre davantage de retours par rapport aux canaux traditionnels de la distribution et tout particulièrement dans le domaine du textile. Comme le souligne le rapport de l’Inspection générale des finances Pour un développement durable en du commerce en ligne publié en février 2021, « le commerce en ligne présente un taux de retour important, estimé à environ 10 % sur la base des éléments communiqués à la mission, et qui peut atteindre jusqu’à 30% dans certaines filières comme le textile ». Ces retours impliquent de nouveaux trajets entre entrepôts, les lieux de production, les SAV (services après-vente) pour les produits défectueux, etc.

Or, la plupart de ces marchandises retournées à leur distributeur ne seraient pas remises à la vente mais seraient à nouveau exportées vers d’autres pays pour y être détruites. Ainsi, Amazon aurait détruit 3,2 millions d’objet neufs selon une enquête de Capital.

De telles pratiques seraient courantes dans le secteur du textile et de la mode. Elles contribuent à accroître l’empreinte carbone de la France et détériore le bilan carbone du commerce en ligne ; raison pour laquelle elles doivent être prohibées.

Cet amendement vise à interdire la destruction ou l’exportation pour destruction des marchandises neuves du secteur de l’habillement et du prêt à porter que le client a retourné au distributeur ou à la plateforme de vente en ligne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 180 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes MICOULEAU et ESTROSI SASSONE, MM. BACCI et BELIN, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CAMBON et CHARON, Mmes DI FOLCO, DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM, Frédérique GERBAUD, IMBERT et JOSEPH et MM. Daniel LAURENT, MILON et TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 541-21-2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout manquement à ces obligations est sanctionné par une amende dont le montant est précisé par décret. »

Objet

Au vu du faible taux d’application du décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021 relatif au tri des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre, cet amendement, élaboré en lien avec France urbaine et l’Institut National de l’Économie Circulaire (INEC), propose d’assortir son non-respect d’une sanction financière.




NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 191 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme HAVET, M. BUIS, Mme SCHILLINGER, M. ROHFRITSCH, Mmes DURANTON et PHINERA-HORTH et M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 541-21-2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout manquement à ces obligations est sanctionné par une amende dont le montant est précisé par décret. »

Objet

Prévoir une sanction financière en cas de non application du décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021

Au vu du faible taux d’application du décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021 relatif au tri des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre, cet amendement, élaboré conjointement par France urbaine et l’Institut National de l’Économie Circulaire (INEC), propose d’assortir son non-respect d’une sanction financière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 258

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes CUKIERMAN et VARAILLAS, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 541-21-2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout manquement à ces obligations est sanctionné par une amende dont le montant est précisé par décret. »

Objet

Au vu du faible taux d’application du décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021 relatif au tri des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre, les auteurs de cet amendement, élaboré conjointement par France urbaine et l’Institut National de l’Économie Circulaire (INEC), proposent d’assortir son non-respect d’une sanction financière.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 259

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes CUKIERMAN et VARAILLAS, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de garantir le respect du décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021 relatif au tri des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre, l’attestation annuelle de collecte et de valorisation des sept flux de déchets concernés est mise en ligne sur une plateforme dédiée, consultable par le grand public. Les modalités seront fixées ultérieurement par décret.

Objet

Au vu du peu de respect actuel de l’application du décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021 relatif au tri des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre, et afin d’y remédier et d’en faciliter le contrôle, cet amendement de repli, élaboré conjointement par France urbaine et l’Institut National de l’Économie Circulaire (INEC), propose que l’attestation annuelle de collecte et de valorisation des sept flux de déchets soit mise en ligne sur une plateforme dédiée, qui puisse être consultable par le grand public pour plus de transparence, y compris par les donneurs d’ordre publics et privés, permettant ainsi par exemple aux collectivités territoriales de conditionner l’accès aux marchés publics et /ou aux aides.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 146

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REDON-SARRAZY et MONTAUGÉ, Mmes BRIQUET et PRÉVILLE, MM. MARIE et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et LUREL, Mme MONIER, M. STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 151-4 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il établit un inventaire des friches potentiellement mobilisables. Cette disposition entre en vigueur lors de la prochaine modification ou révision du document d’urbanisme. »

Objet

Le code de l’urbanisme prévoit que le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLU tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les friches.

Notre amendement propose que les EPCI ou communes compétentes en matière d'urbanisme répertorient, dans un état annexé à leur document d'urbanisme, les friches potentiellement mobilisables situées sur leur territoire.

Chaque territoire de planification, qu’il soit à l’échelle communale ou intercommunale, doit désormais démontrer qu'il a cherché à mobiliser tous les potentiels fonciers déjà artificialisés pour ses besoins de développement et répondre aux enjeux de renaturation.

L’objectif de notre amendement, c’est bien d’encourager les territoires à mieux s'emparer de leurs friches industrielles et de services, et de les inciter à les identifier, à poser un diagnostic pour les intégrer pleinement dans leur stratégie d’aménagement.

L’identification précise de ces friches est donc un préalable essentiel et permettra aux territoires de mieux s’approprier la question des friches disponibles et leurs potentiels.

Cette identification s’appuiera sur l’outil mis à disposition par le CEREMA (CARTOFRICHES) qui a déjà répertorié et caractérisé plus de 8300 sites.

Pour ne pas alourdir la charge des collectivités, il est proposé que cette mesure soit mise en œuvre lors des prochaines modification ou révision des documents d’urbanisme.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 309

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

autorisées

par les mots :

pour lesquelles une autorisation est demandée

et les mots :

, ou d’évolutions en cours des documents d’urbanisme

par les mots :

en vigueur à la date de saisine de cette personne publique

II. – Alinéa 7

Remplacer le mot :

autorisées

par les mots :

pour lesquelles un enregistrement est demandé

et les mots :

ou d’évolutions en cours des documents d’urbanisme

par les mots :

en vigueur à la date de saisine de cette personne publique

Objet

Lors de la mise à l’arrêt d’une ICPE, les exigences de réhabilitation sont étroitement liées à l’usage futur envisagé. Ces exigences sont par exemple plus importantes pour un usage de logement que pour un usage industriel. Les obligations de l’exploitant s’arrêtent à l’usage qui est défini soit au moment de l’autorisation soit au moment de la cessation d’activité. En cas de changement d’usage postérieur à cette réhabilitation, c’est au maître d’ouvrage à l’initiative de ce changement d’usage qu’incombent les éventuelles obligations de réhabilitation complémentaire.

Pour les ICPE autorisées avant le 1er février 2004, l’usage futur du site est déterminé au moment de la notification de la cessation d’activité. Le code de l’environnement encadre le processus de détermination de cet usage futur dans cette configuration. Pour les ICPE autorisées après le 1er février 2004, cet usage est déterminé dès la phase de demande d’autorisation d’exploiter. La commission des affaires économiques du Sénat a proposé des précisions pour encadrer la détermination de cet usage futur dans ce contexte. Le présent amendement vise à corriger certaines notions, et en particulier à éviter la référence à des « évolutions en cours des documents d’urbanisme » qui ne sont pas opposables au moment de la saisine d’une collectivité sur l’usage futur envisagé.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 407

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SOMON

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 5


I. - Alinéa 3

Remplacer le mot :

autorisées

par les mots :

pour lesquelles une autorisation est demandée

II. - Alinéa 7

Remplacer le mot :

autorisées

par les mots :

pour lesquelles un enregistrement est demandé

Objet

Amendement de précision juridique.






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Industrie verte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 37 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND, CHASSEING, WATTEBLED, MALHURET, DECOOL et MENONVILLE


ARTICLE 5


Alinéas 5 et 9

Remplacer l’année :

2022

par l’année :

2023

Objet

L’article 5 du présent projet de loi permet d’accélérer la dépollution des terrains industriels. Il contient notamment des dispositions permettant un effet rétroactif pour les cessations d’activités notifiées à l’administration avant le 1er juin 2022, tout en limitant le risque d’effets d’aubaine. Cependant, le projet de loi ayant été présenté au printemps 2023 et étant donné qu’il ne sera pas adopté avant l’été 2023, il est proposé d’intégrer une année supplémentaire dans cette disposition « voiture balai » afin de rendre davantage de sites éligibles aux dispositions du présent article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 185 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE et VERZELEN, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, DECOOL et CHASSEING, Mme PAOLI-GAGIN et MM. CAPUS et WATTEBLED


ARTICLE 5


Alinéa 11

1° Au début

Insérer les mots :

Dans le but de faciliter l’implantation d’activités industrielles,

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État

Objet

Cet amendement tend à faciliter la réhabilitation des friches pour un usage industriel.

Le 3° de l’article 5 propose de confier au préfet un pouvoir supplémentaire de mise en demeure de procéder à la cessation d’activité d’une partie d’installation située sur un terrain qu’il détermine au motif qu’elle ne serait plus exploitée depuis 3 ans, dans le but du libérer du foncier pour un usage industriel.

Cette restriction au droit de propriété garanti par la Constitution, et aux droits et la gestion de l’exploitant, se justifie par son objectif d’intérêt général : faciliter les implantations d’activités industrielles.

Pour autant, cette restriction au droit de propriété doit être limitée à ce seul objectif et être encadré par le Conseil d’État. C’est l’objet de la présente proposition d'amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 308

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Alinéas 13 à 15

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Dès la notification de la cessation d’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement, un tiers intéressé peut demander au représentant de l’État dans le département de se substituer à l’exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l’usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné.

« Le tiers intéressé peut également demander, selon les mêmes modalités que celles prévues au précédent alinéa, à se substituer à l’exploitant pour réaliser, outre la réhabilitation, tout ou partie des mesures de mise en sécurité de l’installation. » ;

Objet

L’article 5 prévoit de permettre à un tiers intéressé de se substituer à l’exploitant pour réaliser la mise en sécurité des sites ICPE, en sus de leur réhabilitation. Il prévoit également de permettre au tiers intéressé d’anticiper la réhabilitation en faisant la demande de substitution au Préfet avant même que la procédure de cessation d’activité n’ait été engagée. Or seul l’exploitant peut être à l’initiative de la mise à l’arrêt d’une installation, et celle-ci ne peut en aucun cas être anticipée par un tiers. Par ailleurs, déposer un dossier de demande de substitution avant même que la procédure de cessation n’ait été engagée, soit avant la notification de cessation d’activité par l’exploitant, signifierait de demander à l’administration d’instruire un dossier reposant sur une mise à l’arrêt hypothétique.

En revanche, afin d’accélérer la procédure de réhabilitation et de mettre en œuvre la mise en sécurité le plus rapidement possible une fois l’installation définitivement arrêtée, le tiers demandeur devrait pouvoir être impliqué le plus tôt possible, c’est-à-dire, dès la notification de cessation d’activité réalisée. Aussi, il est proposé de modifier l’article L. 512-21 du code de l’environnement de manière à permettre au tiers demandeur de demander au préfet de se substituer à l’exploitant dès la notification de cessation d’activité réalisée. Cette notification intervient généralement 3 mois avant la mise à l’arrêt définitif pour les installations soumises à autorisation ou à enregistrement.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 234 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LOISIER et VERMEILLET, MM. BONNEAU, SAVARY, de NICOLAY et HENNO, Mmes BILLON et VÉRIEN, MM. CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD, LE NAY, Loïc HERVÉ et DUFFOURG, Mme MORIN-DESAILLY, M. LAFON, Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 5


Alinéa 20

Compléter cet alinéa par les mots :

et de la réhabilitation nécessaire pour placer le terrain d’assiette dans un état permettant un usage comparable à la dernière période d’activité, dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1

Objet

Le présent amendement vise à revenir sur la suppression de la responsabilité qui incombe au dernier exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) de réaliser les travaux de réhabilitation en cas de défaillance du tiers demandeur et d’une impossibilité de mettre en œuvre les garanties financières.

Aujourd’hui, en application du code de l’environnement, lors de la mise à l’arrêt définitif d’une ICPE, un tiers demandeur peut se substituer à l’exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l’usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné.

Si le tiers demandeur est dans l’incapacité technique et financière de réaliser les travaux de réhabilitation et que les garanties financières qu’il a constituées font défaut, le dernier exploitant du site doit alors prendre les mesures nécessaires à sa réhabilitation telle que prévue par le tiers demandeur.

En l’état, le texte proposé ne permettrait plus d’assurer cette réhabilitation du site par le dernier exploitant en cas d’une défaillance du tiers demandeur et de ses garanties financières. La responsabilité de réhabiliter, et donc de pourvoir à la dépollution du site, a minima pour permettre un usage au moins comparable à la dernière période d’activité, dans le respect du principe de pollueur-payeur, ne serait plus prise en charge.

Outre les risques de dérives d’une telle mesure, c’est bien la responsabilité et l’utilisation du sol contaminé de ces sites, pour des usages industriels ou d’habitats futurs, qui sont en question.

Cette proposition s’inscrit par ailleurs en faux avec le principe de pollueur-payeur, qui est l’un des leviers majeurs de la politique environnementale pour limiter les impacts négatifs des activités industrielles. Dans le contexte d’urgence climatique actuel, il est plus que jamais essentiel aujourd’hui de s’assurer que tout pollueur prenne en charge les coûts engendrés par la pollution liée à son activité.

C’est pourquoi le présent amendement propose de remettre en cohérence cette mesure avec la réglementation existante pour garantir pleinement la réhabilitation d’un site pour un usage, au moins comparable à la dernière période d’activité, dans le respect du principe de pollueur/payeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 136 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KERN, LEVI et DÉTRAIGNE, Mme BILLON, MM. HENNO et LOUAULT, Mme JACQUEMET, M. CANÉVET, Mmes VERMEILLET et GACQUERRE et MM. FOLLIOT, DUFFOURG, LE NAY, Loïc HERVÉ et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les collectivités territoriales compétentes en matière d’urbanisme peuvent prévoir, dans leurs documents d’urbanisme, que les terrains qui ont fait l’objet d’une réhabilitation à la suite d’une cessation d’activité de tout ou partie de l’installation classée pour la protection de l’environnement sont destinés à un usage industriel prioritairement orienté vers les activités de gestion de déchets exercées par les structures de l’économie sociale et solidaire.

Objet

L’étendue des obligations de remise en état des terrains à la suite de la cessation d’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement est notamment conditionnée à l’usage ultérieur des terrains concernés. Cet usage futur de la zone est notamment apprécié en fonction des documents d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle l’exploitant fait connaître sa décision de cesser son activité (cf. article L. 512-6-1 du code de l’environnement).

Dans le but d’une part, d’encourager le maintien d’une activité industrielle sur ces terrains, et d’autre part, parmi ces activités industrielles susceptibles d’être maintenues, de développer en particulier l’activité de gestion de déchets exercée notamment par les structures de l’économie sociale et solidaire, dès l’instant où celle-ci est largement orientée vers la prévention des déchets et le réemploi des produits, matériaux, équipements usagés, le présent amendement prévoit d’insérer dans la loi la possibilité pour les collectivités territoriales compétentes en matière d’urbanisme d’indiquer dans leurs documents d’urbanisme que les sites ayant servi de terrains d’assiette à une installation classée pour la protection de l’environnement doivent prioritairement être réhabilités pour un usage compatible avec l’installation sur la zone d’une activité de gestion de déchets par des structures de l’économie sociale et solidaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 247

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes CUKIERMAN et VARAILLAS, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les moyens nécessaires à la requalification des friches de plus de dix ans, en faveur de la réindustrialisation et des enjeux de lutte contre l’artificialisation induits par les objectifs mentionnés à l’article article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent permettre une meilleure prise en compte des friches existantes dans la politique d’aménagement du territoire, en lien avec les objectifs de Zéro Artificialisation Nette des sols (ZAN).

En travaillant notamment à une meilleure incitation des porteurs pour installer leurs projets, en ce qui concerne l’industrie notamment, le Gouvernement peut démontrer qu’il est possible de mieux orienter l’installation de sites nouveaux en lieu et place de sites dégradés. Par ce biais, les communes accueillant des friches pourraient bénéficier d’une redynamisation, et ainsi mieux faire face aux objectifs de réduction de l’artificialisation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 244

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’opportunité d’un financement de la rénovation et de la modernisation des industries, par le rachat du foncier par les établissements publics de coopération intercommunale ou par des sociétés d’économie mixte communales ou intercommunales, avec l’aide de l’État.

Objet

Après échange avec « Intercommunalités de France », les auteurs de cet amendement trouvent opportun de redonner une maîtrise foncière aux administrations publiques locales, afin de favoriser leur droit de regard sur les projets souhaitant s’installer sur leur territoire.

En rachetant des espaces fonciers, les communes ou intercommunalités contribueront à favoriser une rénovation des outils de production industrielle, et de meilleure performance environnementale afin d’accomplir les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Cet amendement d’appel vise à inciter le Gouvernement à soutenir une meilleure maîtrise publique de l’industrie, en étudiant des pistes innovantes en direction des collectivités.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 164 rect.

21 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. MONTAUGÉ et KANNER, Mmes PRÉVILLE et BRIQUET, M. MARIE, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et LUREL, Mme MONIER, M. STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


I. – Alinéas 3 et 4

Remplacer le montant :

15 000 €

par le montant :

45 000 €

II. – Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) A la première phrase du 1° du I, le montant « 1 500 » est remplacé par le montant : « 4500 » ;

III. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la première phrase du 4° du II de l’article L. 171-8, le montant : « 15 000 » est remplacé par le montant : « 45 000 » et le montant : « 1500 » est remplacé par le montant : « 4500 » ;

Objet

L'article 6 prévoit la possibilité pour l'autorité administrative, en cas d'exploitation illégale d'un site, quel qu'il soit (ICPE ou non), au regard des diverses autorisations prévues par le code de l'environnement, de prononcer, en plus de la mise en demeure de se mettre en conformité, des éventuelles mesures conservatoires et de l'astreinte journalière déjà prévues, de prononcer une amende, dont le montant est plafonné à 15 000 €.

Il est précisé que l’amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement.

Compte tenu de l’encadrement de cette amende, et pour qu’elle soit davantage dissuasive notamment pour prévenir les atteintes graves à l’environnement, il est proposé de porter le plafond de l’amende administratif de 15 000 euros maximum à 45 000 euros maximum.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 310

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


I. – Alinéas 3 et 4

Remplacer le montant :

15 000 €

par le montant :

45 000 €

II. – Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) A la première phrase du 1° du I, le montant « 1 500 » est remplacé par le montant : « 4500 » ;

III. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la première phrase du 4° du II de l’article L. 171-8, le montant : « 15 000 » est remplacé par le montant : « 45 000 » et le montant : « 1500 » est remplacé par le montant : « 4500 » ;

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’exercice de la police administrative de l’environnement en procédant aux ajustements procéduraux rendus nécessaires au vu de l’expérience acquise depuis l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement. La rédaction proposée ici reprend les dispositions déjà présentes dans le projet de loi s’agissant de la procédure des sanctions administratives et les complète.

En premier lieu, cet amendement vise à rendre le dispositif de sanctions administratives plus dissuasif et effectif. En effet, pour faire cesser immédiatement des travaux illégaux, ou l’exploitation d’installations industrielles dans des conditions causant des dommages à l’environnement, il apparaît nécessaire de renforcer le montant maximal des amendes et des astreintes administratives susceptibles d’être prononcées.

Ces montants maximums (de 45 000 euros pour l’amende administrative et de 4 500 euros pour l’astreinte journalière) ne seront pas systématiquement appliqués car les préfets mettent en œuvre un principe d’individualisation des peines, en fonction des dommages causés et des capacités des exploitants. Mais ils permettront d’agir plus fort et plus efficacement contre les rares acteurs peu désireux d’exploiter leurs activités dans le respect de l’environnement.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 311

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéa 17

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

3° Au premier alinéa de l’article L. 516-1, les mots : « installations définies par décret en Conseil d’État présentant des risques importants de pollution ou d’accident » sont remplacés par les mots : « installations mentionnées aux articles L. 515-36 et L. 229-32 » ;

Objet

Les garanties financières des ICPE relevant du 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement sont destinées à assurer la mise en sécurité du site, dont l’enlèvement des déchets, afin de prévenir les risques les plus immédiats d’une pollution sur le site et ses alentours. Elles ne couvrent pas la réhabilitation des sols qui pourrait s’avérer nécessaire lors de la cessation de l’activité. Ce dispositif français de garanties financières relevant du 5° de l’article R. 516-1 s’avère fréquemment peu opérationnel.

Les mesures proposées dans l’article 6 visent à remplacer l’obligation de constitution des garanties financières des ICPE relevant du 5° de l’article R. 516-1 par des mesures plus efficaces permettant de sécuriser ces sommes destinées à la mise en sécurité du site, dans les deux cas ciblés (liquidation et exploitation illégale), plutôt que de faire perdurer un système inefficace et chronophage en particulier pour les services de l’État.

Dans le cas spécifique de sites à responsables défaillants, l’État peut s’appuyer sur l’Agence de la transition écologique (Ademe), qui a alors vocation à intervenir afin de réaliser les opérations de mise en sécurité dont un exploitant aurait la charge s’il réalisait la cessation d’activité du site.

Le maintien de ces garanties financières ne permettra nullement de financer la réhabilitation des friches industrielles polluées auquel les collectivités locales sont très attachées. Vos débats en Commission ont montré des inquiétudes sur le soutien du gouvernement pour la réhabilitation de friches.

Avec le fonds vert, le gouvernement soutient financièrement de manière inégalée les collectivités locales dans la réhabilitation des friches industrielles et veillera tout particulièrement à ce que les modalités d'éligibilité de ce fonds soient ajustées dans la durée pour assurer une reconversion de friches vers de nouveaux usages industriels. Tels sont les engagements que le gouvernement entend prendre devant la Haute assemblée.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 313

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Un amendement adopté en commission a prévu d’ajouter une analyse des solutions en matière de consommation foncière dans les études d’impact des projets.

L’artificialisation des sols est aujourd’hui l’une des causes premières du changement climatique et de l’érosion de la biodiversité. Pour un aménageur, montrer comment il prend en compte la réduction de sa consommation d’espace lors de son implantation est une nécessité. Il est un acteur incontournable pour l’atteinte de l’objectif commun de réduction de consommation des espaces naturels d’abord et du « zéro artificialisation nette » (ZAN) ensuite.

La maîtrise de l’étalement urbain, le renouvellement urbain et l’optimisation de la densité des espaces urbanisés font partie des enjeux pris en compte en matière de lutte contre l’artificialisation des sols (article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme).

Ainsi, depuis la loi Climat et résilience, votre intention est déjà satisfaite par le f) du 2° du II de l’article 122-3 du code de l’environnement qui prévoit que l’étude d’impact comprend des éléments « sur l’artificialisation des sols et la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers résultant du projet lui-même.

Par ailleurs, pour les projets qui s’inscriraient dans le cadre d’opérations d’aménagement, il convient de rappeler que cet aspect est renforcé dans la mesure où dès lors que ce type d’opérations fait l’objet d’une évaluation environnementale, elle doit inclure une étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville (article L. 300-1-1 du code de l’urbanisme).

Le présent amendement propose donc de supprimer l’article 6 bis.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 291

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BUIS et PATRIAT, Mme SCHILLINGER, MM. MARCHAND et LEMOYNE, Mme HAVET, MM. DAGBERT, RAMBAUD, ROHFRITSCH et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. BARGETON, Mme CAZEBONNE, M. DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, RICHARD, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7


Alinéas 5, 6, 8, 11 et 13

Remplacer les mots :

de restauration et de renaturation

par les mots :

de compensation, de restauration et de renaturation

Objet

Amendement de clarté.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 231 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LOISIER et VERMEILLET, MM. BONNEAU, SAVARY, de NICOLAY et HENNO, Mmes BILLON et VÉRIEN, MM. CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD, LE NAY, Loïc HERVÉ et DUFFOURG, Mme MORIN-DESAILLY et MM. LAFON et FOLLIOT


ARTICLE 7


I. – Alinéas 6 et 8

Remplacer les mots :

sites naturels de restauration et de renaturation

par les mots :

sites de restauration de la nature

II. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

site naturel de restauration et de renaturation

par les mots :

site de restauration de la nature

Objet

L’objet de cet amendement vise à simplifier et clarifier le nom des sites accueillants les engagements volontaires en faveur de la restauration de la nature et les obligations de compensation des impacts sur l’environnement des projets d’aménagement soumis à autorisation environnementale.

Les termes de restauration et de renaturation étant identique il est proposé de ne retenir que restauration afin de préparer la France aux futures orientations du règlement européen de restauration de la nature.

Il est proposé de renommer les sites naturels de compensation, en « sites de restauration de la nature ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 66

15 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, SALMON, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


I.- Alinéa 6 

Remplacer les mots :

restauration ou 

par le mot :

restauration et

II.- Alinéa 8

Remplacer le mot : 

attendu

par les mots :

précisément obtenu

Objet

Cet article vise à trouver une alternative aux « Sites Naturels de Compensation » (SNC) institués par la loi pour la reconquête de la Biodiversité de 2016, afin d'accroître le recours à ce dispositif ainsi que son efficacité.

En effet, à ce jour, seuls 3 projets de sites naturels de compensation ont été adressés au Conseil National de Protection de la Nature (CNPN), qui doit être consulté pour la création de tels sites, et un seul a reçu un avis favorable, les autres ayant présenté des mesures de compensations insuffisantes.

Aucun élément n’indique que ce soit l’état du droit qui constitue un facteur limitant pour la mise en place de ces sites. Pourtant, le présent projet de loi fait disparaître le dispositif de « site naturel de compensation », - que le Groupe Écologiste - Solidarité & Territoires propose de maintenir -, remplacé par celui de « sites naturels de restauration et de renaturation ».

Une telle mesure interroge, et peut laisser penser que son objectif est d’affaiblir le droit en matière de compensation écologique pour les projets industriels, facilitant leur implantation notamment en simplifiant les critères des sites naturels de compensation.

Bien que la nouvelle rédaction du texte supprime l’article L. 163-3 du code de l’environnement, qui conditionnait la validité des sites naturels de compensation à l’obtention d’un agrément préalable par l’Etat, il maintient, comme dans le projet de loi initial, une simple obligation de moyens, une simple hypothèse : « un gain écologique attendu » , plutôt  qu’une obligation de résultat : « le gain précisément obtenu », tel que prévu dans le droit en vigueur.

Une telle mesure semble peu raisonnable si l’on veut garantir des compensations écologiques suffisantes et efficaces. On ne peut se limiter à une simple hypothèse. Il faut au contraire s’assurer que ce gain soit écologiquement équivalent aux habitats, espèces et fonctionnalités détruits ou dégradés par le projet, plan ou programme.

Par ailleurs, les mesures de compensations et de restauration écologiques seraient plus efficaces si les actions de restauration et de développement d’éléments de biodiversité pour y parvenir ne sont pas alternatives mais cumulatives, ce proposent les auteurs du présent amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 206

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, SALMON, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


Alinéa 6

Supprimer les mots :

publiques ou

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour les personnes publiques de réaliser des sites naturels de restauration et de renaturation (SNRR) éligibles à la vente d'unités de restauration afin de ne pas concurrencer des mécanismes déjà existants et insuffisamment mis en œuvre par les personnes publiques, telles que le financement des actions de restauration et de renaturation prévues par les documents d'objectif Natura 2000 ou dans le cadre de la mise en œuvre des directives européennes sur l'eau et les milieux marins, ou d’autres opérations portées par les gestionnaires d’espaces naturels.


Que les personnes publiques puissent acheter des unités de restauration dans le cadre de leurs besoins compensatoires, cela va dans le bon sens.  Mais qu'elles fassent elles-même des SNRR pour vendre des unités, alors qu'elles ne sont pas à la hauteur de leurs engagements par ailleurs (N2000 et autres), là réside un problème.


Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national de la protection de la nature (CNPN).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 312

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


I. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

la délivrance

par les mots :

l’identification

II. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui les mettent en œuvre peuvent vendre des unités de restauration ou de renaturation à toute autre personne publique ou privée.

III. – Alinéa 9, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Afin de donner toute leur effectivité à l’article 7 tel que modifié en commission, deux mesures de précisions doivent être réalisées.

Il s’agit tout d’abord de bien préciser que l’agrément des sites naturels de restauration et de renaturation ne délivre pas des unités de restauration et de renaturation. En l’occurrence, c’est le SNRR qui a la possibilité de vendre ces unités aux porteurs de projets ayant un besoin de compensation ou aux entreprises voulant réaliser un engagement volontaire.

Ensuite, la deuxième proposition vise bien à clarifier un doute qui peut naître de la vente des unités de restauration et de renaturation.

Les unités ne sont pas cessibles à d’autres personnes que leur premier acquéreur. Les unités ne sont pas considérées comme des actifs, mais bien comme des prestations intellectuelles ou des prestations de services qui ne peuvent pas être cédées une fois consommées.

Par ailleurs, lorsqu’un porteur de projet a recours à une unité pour réaliser ses obligations de compensation prescrites par l’autorité administrative au titre de l’autorisation environnementale de son projet il est obligé de réaliser son obligation et ne peut pas s’en défaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 232 rect. bis

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LOISIER et VERMEILLET, MM. BONNEAU, SAVARY, de NICOLAY et HENNO, Mmes BILLON et VÉRIEN, MM. CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD, LE NAY, Loïc HERVÉ et DUFFOURG, Mme MORIN-DESAILLY, MM. LAFON et FOLLIOT, Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE et Mme PLUCHET


ARTICLE 7


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les sites de restauration et de renaturation peuvent donner lieu à l'attribution de crédits carbone au titre du label “Bas-Carbone” sous réserve de respecter les principes fixés à l'article L. 229-55.

Objet

Le présent amendement vise à permettre d’articuler le label bas carbone, outil qui relève toute son efficacité pour soutenir des projets de réduction, atténuation ou adaptation au changement climatique mais également d’augmentation du puits de carbone, avec le nouvel outil des sites de restauration de la nature pour qu’une nature riche et diverse puisse contribuer à la trajectoire bas carbone et recevoir les financements des acteurs.

Les SNRR présentent donc des cobénéfices certains en matière de carbone qu’il convient de valoriser à travers le label bas carbone, en particulier quand ceux-ci porteront sur des habitats forestiers.

Tout comme certains sites identifiés pour le label bas carbone auront des cobénéfices en matière de biodiversité qui pourront être valorisés à travers des SNRR.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 233 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LOISIER et VERMEILLET, MM. BONNEAU, SAVARY, de NICOLAY et HENNO, Mmes BILLON et VÉRIEN, MM. CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD, LE NAY, Loïc HERVÉ et DUFFOURG, Mme MORIN-DESAILLY, MM. LAFON et FOLLIOT et Mme FÉRAT


ARTICLE 7


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les sites de restauration de la nature ont vocation à développer les services écosystémiques, et participent à la réalisation des politiques publiques de conservation de la nature et d’adaptation au changement climatique.

Objet

Les SNRR sont des outils dont la vocation peut être élargie. Ils peuvent certes être utilisés pour renaturer les territoires français, en remplaçant des zones artificialisées par des sites naturels ou en restaurant de la Nature dans des milieux dégradés. Mais ils pourront aussi être déployés pour renforcer, adapter, conserver la biodiversité dans des habitats naturels.

Les enjeux en matière d’adaptation et de conservation vont être considérables dans les décennies à venir, parmi les habitats les plus touchés, les forêts vont nécessiter une approche de gestion inscrite dans l’adaptation et la conservation. Cette gestion va générer des services écosystémiques qui pourront être valorisés à travers les SNRR. Il est donc indispensable de reconnaitre cette potentialité aux SNRR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 230 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LOISIER et VERMEILLET, MM. BONNEAU, SAVARY, de NICOLAY et HENNO, Mmes BILLON et VÉRIEN, MM. CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD, LE NAY, Loïc HERVÉ et DUFFOURG, Mme MORIN-DESAILLY, MM. LAFON, FOLLIOT et CHASSEING, Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE et Mmes de LA PROVÔTÉ et PLUCHET


ARTICLE 7


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au III de l’article L. 163-1, après le mot : « biodiversité », sont insérés les mots : « ou des émissions de carbone » ;

Objet

Comme pour la compensation des atteintes à la biodiversité, il est nécessaire de prévoir également la compensation des émissions de carbone. C'est l'objet de cet amendement.

Il s’agit d’un domaine dans lequel les calculs sont déjà possibles et il faut donc s’en servir.

Ainsi, le cadrage de la compensation des émissions de carbone doit permettre de soutenir des projets locaux.

La forêt française, par exemple, dont les capacités de stockage de carbone sont très importantes, pourrait être soutenue par des financements issus de la compensation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 91 rect. bis

18 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLÉ et DEVINAZ, Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, MM. MARIE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. LUREL, MÉRILLOU, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Dans le cadre de leurs compétences concernant les espaces naturels sensibles, les départements produisent un rapport ayant pour but d’évaluer la qualité environnementale des sites de restauration et de renaturation.

Objet

Le présent amendement a pour but de créer les conditions nécessaires pour évaluer et contrôler dans le cadre des compétences des départements la qualité des sites de restauration et de renaturation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 21 rect. ter

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BUIS, Mmes HAVET et SCHILLINGER, MM. MARCHAND et DENNEMONT, Mme DURANTON et MM. DAGBERT et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au second alinéa du 2° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, les mots : « d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité » sont remplacés par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « de régénération du patrimoine commun de la nation générateur de services écosystémiques tel que défini en I. Les activités régénératrices contribuent à ce que le patrimoine commun de la nation génère davantage de services écosystémiques. Elles s’appuient sur une approche économique, sociale ou technologique qui favorise la résilience des écosystèmes ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Objet

Les logiques de compensation doivent progressivement laisser place à des logiques de restauration du patrimoine national commun, générateur de services écosystémiques. La détérioration des écosystèmes depuis quelques décennies implique de ne pas se contenter d’un système basé sur la compensation. D’après l’UNESCO, les approches de régénération s'appuient sur une réflexion globale pour créer des systèmes résilients, florissants et équitables qui répondent aux besoins de la société tout en respectant et en rétablissant l'intégrité de la nature.  Les nouveaux modèles économiques, tels que l'économie circulaire, considèrent la régénération comme un pilier essentiel du processus économique. La régénération des services écosystémiques est facteur de valorisation économique par l’accroissement de la résilience des territoires face au dérèglement climatique et aux effets de l’érosion de la biodiversité. L'objet de cet amendement est de créer un nouveau principe qui accompagne la stratégie nationale bas carbone (SNBC), la stratégie nationale pour la biodiversité (SNB), le plan national santé environnement (PNSE) et la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée (SNDI). Il vise à donner du crédit aux activités régénératrices qui respectent ce principe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 250

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. GAY et LAHELLEC, Mme BRULIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 163-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’autorité environnementale constate la possibilité de réduire ou d’éviter les atteintes par la réalisation d’un projet similaire sur un site alternatif, le projet n’est pas autorisé en l’état. »

Objet

L’article L163-1 du code de l’environnement existant prévoit des dispositions pour que les projets d’installation ou d’aménagement tiennent comptent du triptyque “éviter, réduire, compenser” (ERC). Ce dernier a pour ambition d’éviter les atteintes à l’environnement, de réduire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et de compenser les effets qui n’ont pu être ni évités, ni réduits.

L’article 7 du présent texte s’intéresse uniquement à la compensation, alors que celle-ci doit seulement intervenir lorsqu’il n’a pas été possible d’éviter ou de réduire. Dans le cas où une possibilité d’évitement est possible, la compensation demeure secondaire, bien qu’elle ait toujours un intérêt environnemental.

Par cet amendement, les auteurs proposent que l’autorité environnementale communique des propositions d’implantations alternatives, plus vertueuses écologiquement, afin de permettre une réalisation de projets industriels moins nocive pour l’environnement.

Cette mesure permettrait à la fois de favoriser l’implantation sur des friches et de changer de paradigme en matière d’aménagement, pour que la compensation ne soit pas la réponse à toutes les atteintes portées à l’encontre de l’environnement.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 1 rect.

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. SALMON, FERNIQUE, BREUILLER, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


I. – Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et qui bénéficient, pour leurs projets industriels, des dispositifs prévus dans la présente loi ou dans la stratégie de réindustrialisation verte du pays rendent publics leurs engagements et actions concourant à la réduction de l’impact de leur entreprise sur la biodiversité.

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’environnement fixe les conditions et les modalités de présentation de ces stratégies biodiversité des entreprises concernées, le rythme de leurs mises à jours, et vise à la cohérence et à la complémentarité avec les dispositifs en application de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.

L’autorité administrative sanctionne financièrement les entreprises concernées qui ne respectent pas les obligations de publication prévues par le présent article dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Favoriser le respect de la biodiversité

Objet

Cet amendement vise à inclure la prise en compte de la biodiversité comme critère d’éligibilité des industries françaises qui vont bénéficier des dispositifs prévus dans la stratégie et la loi industrie verte. 

Comme rappelé par Monsieur le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Bruno Le Maire, dans le dossier de presse Industrie verte (Mesure 11, Conditionner les aides publiques à la transition écologique des entreprises à la mesure de leur impact environnemental, Dossier de presse de mai 2023), la diminution de l’impact environnemental de l’économie ne doit pas se limiter aux enjeux climatiques. Elle doit intégrer également les enjeux de biodiversité.

Que ce soit pour la recherche, la pollinisation des cultures, pour la fourniture de matières premières ou encore l’attractivité touristique, les entreprises restent profondément dépendantes de la biodiversité et de ses services. Préserver cette ressource essentielle ne doit pas être considéré par l’industrie comme une contrainte, c’est un atout. 

A ce titre, la LPO et le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), ont travaillé à ce que les entreprises qui bénéficieront des dispositifs et soutiens financiers prévus dans la loi industrie verte et, plus globalement, dans la stratégie industrie verte, puissent rendre publics leurs engagements et actions concourant à la réduction de l’impact de leurs projets industriels sur la biodiversité. 

Cet amendement vise à traduire le point 38 de l’avis du Conseil national de la transition écologique (CNTE) sur ce texte. Il ne s’agit en rien d’une surtransposition et cette mesure ne concerne que les entreprises qui bénéficieront de la stratégie et de la loi relative à l’industrie verte. 

Cet amendement ne concerne pas l’ensemble des grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire mais seulement celles qui bénéficieront des dispositifs et aides publiques concernées.

Cet amendement a été travaillé avec la LPO.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 à un article additionnel après l'article 7).





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 92 rect. ter

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes PRÉVILLE et BRIQUET, MM. MONTAUGÉ, MARIE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et RAYNAL, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


I. – Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et qui bénéficient, pour leurs projets industriels, des dispositifs prévus dans la présente loi ou dans la stratégie de réindustrialisation verte du pays rendent publics leurs engagements et actions concourant à la réduction de l’impact de leur entreprise sur la biodiversité.

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’environnement fixe les conditions et les modalités de présentation de ces stratégies biodiversité des entreprises concernées, le rythme de leurs mises à jours, et vise à la cohérence et à la complémentarité avec les dispositifs en application de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.

L’autorité administrative sanctionne financièrement les entreprises concernées qui ne respectent pas les obligations de publication prévues par le présent article dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Favoriser le respect de la biodiversité

Objet

Cet amendement vise à inclure la prise en compte de la biodiversité comme critère d’éligibilité des industries françaises qui vont bénéficier des dispositifs prévus dans la stratégie et la loi industrie verte. Il s'inscrit dans la démarche du groupe SER visant à appliquer un principe général de conditionnalité des aides publiques dans un contexte de raréfaction de l'argent public.

Comme rappelé par Monsieur le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Bruno Le Maire, dans le dossier de presse Industrie verte (Mesure 11, Conditionner les aides publiques à la transition écologique des entreprises à la mesure de leur impact environnemental, Dossier de presse de mai 2023), la diminution de l’impact environnemental de l’économie ne doit pas se limiter aux enjeux climatiques. Elle doit intégrer également les enjeux de biodiversité.

Que ce soit pour la recherche, la pollinisation des cultures, pour la fourniture de matières premières ou encore l’attractivité touristique, les entreprises restent profondément dépendantes de la biodiversité et de ses services. Préserver cette ressource essentielle ne doit pas être considéré par l’industrie comme une contrainte, c’est un atout. 

A ce titre, la LPO et le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), ont travaillé à ce que les entreprises qui bénéficieront des dispositifs et soutiens financiers prévus dans la loi industrie verte et, plus globalement, dans la stratégie industrie verte, puissent rendre publics leurs engagements et actions concourant à la réduction de l’impact de leurs projets industriels sur la biodiversité. 

Cet amendement vise à traduire le point 38 de l’avis du Conseil national de la transition écologique (CNTE) sur ce texte. Il ne s’agit en rien d’une surtransposition et cette mesure ne concerne que les entreprises qui bénéficieront de la stratégie et de la loi relative à l’industrie verte. 

Cet amendement ne concerne pas l’ensemble des grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire mais seulement celles qui bénéficieront des dispositifs et aides publiques concernées.

Cet amendement a été travaillé avec la LPO.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 à un article additionnel après l'article 7).





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 104 rect.

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes MULLER-BRONN, NOËL, CHAIN-LARCHÉ et Frédérique GERBAUD, M. BOUCHET, Mmes DUMONT, BELRHITI, JOSEPH et VENTALON, M. MANDELLI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PELLEVAT, Bernard FOURNIER et CAMBON, Mme DEMAS et MM. CHARON et REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, telles qu’elles sont définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, et qui bénéficient, pour leurs projets industriels, des dispositifs prévus dans la présente loi ou dans la stratégie de réindustrialisation verte du pays, rendent publics leurs actions et leurs objectifs de réduction de leur impact sur la biodiversité.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’inclure les enjeux de biodiversité dans les critères d’éligibilité des financements publics prévus dans ce projet de loi.

En l’état, le texte limite l’impact environnemental des entreprises à la seule question climatique. Or, la transition écologique ne peut réussir sans tenir compte de la préservation des ressources naturelles. Il est donc indispensable d’intégrer des objectifs tels que le respect des milieux naturels, l’utilisation raisonnée des ressources naturelles, la protection des espèces vivantes, la gestion des risques concernant la pollution de l’eau, etc.

Cet article additionnel ne concerne donc pas l’ensemble des entreprises, mais uniquement celles qui bénéficient de financements publics.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 5 à un article additionnel après l'article 7).





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 5

15 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, FERNIQUE, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

L’esprit de ce projet de loi est de faciliter l’implantation et le développement de sites industriels en accélérant les délais, mais, comme pour les précédents textes de loi relatifs au déploiement des énergies renouvelables, ou pour la relance d’installations nucléaires, au détriment là aussi du droit de l’environnement et du débat public.

L’article 8 n’y échappe pas, en accélérant les processus d’autorisation des nouveaux sites industriels, afin de permettre aux différents projets d’industrialisation dite « verte » d’aboutir plus rapidement.

Il généralise ainsi la déclaration de projet à plusieurs types d’industries, dans les secteurs « des technologies favorables au développement durable », définis par le décret en Conseil d’État, le périmètre de cet article est ainsi on ne peut plus flou.

Nous nous opposons fortement à ce dispositif : la déclaration de projet devrait être exceptionnelle, et non un mode d'aménagement du territoire, et tend à faire passer la réindustrialisation en force.

C’est l’exact inverse de la planification prônée par le gouvernement. Au lieu de demander aux projets industriels de s’insérer dans le projet de territoire élaboré collectivement, on modifie ce dernier pour laisser les porteurs de projets décider de leur implantation, sans réel encadrement des potentielles nuisances et risques environnementaux qui peuvent accompagner toute activité de fabrication .

Par ailleurs, nous pouvons douter de l’efficacité de cette mesure. La loi Asap (accélération et simplification de l’action publique) votée en 2020 avait déjà simplifié les démarches pour obtenir des autorisations administratives d’implantation d’usines, sans effet visible sur la réindustrialisation.

La commission a même largement élargi le champ des bénéficiaires de la déclaration de projet, ce qui aggrave la portée de cet article.

Au final, ce dispositif ne répond pas à l’enjeu d’une véritable politique de transition industrielle, en coopération avec les territoires et respectueuse des enjeux climatiques, de justice sociale, d’emplois, de préservation de la biodiversité et de santé publique. 

C’est pourquoi, il est proposé de supprimer cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 70

16 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DEVINAZ, CAPO-CANELLAS et MONTAUGÉ


ARTICLE 8


Alinéa 6

Après le mot :

énergie,

insérer les mots :

dont les biocarburants,

Objet

Cet amendement a vocation à faciliter le développement d’une filière industrielle française et européenne de biocarburants. Considérés comme indispensables à la décarbonation du secteur des transports, que ce soit dans le domaine aérien, fluvial, maritime ou routier, les biocarburants sont une composante cardinale pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050.

La production de biocarburants a connu une envolée rapide au point que la France est aujourd’hui devenue le premier producteur européen d’éthanol et le second producteur européen de biodiesel. Pour continuer de soutenir cette filière prospère, forte et dynamique, il est essentiel d’intégrer et de mentionner explicitement les biocarburants dans le présent article pour prévenir toute confusion quant à son interprétation.

Les biocarburants disposent de nombreuses vertus car ils ont l’avantage de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de pouvoir se substituer au pétrole que nous importons. Ils constituent donc l’un des éléments clé de la transition énergétique, notamment dans les secteurs où les solutions électriques ne seraient pas possibles ou inefficaces. Encourager le déploiement des installations de production de biocarburants sur le territoire national serait un levier majeur pour l’élaboration d’une industrie souveraine, compétitive et écologique. Cela contribuerait à diversifier et à sécuriser nos approvisionnements énergétiques, tout en replaçant au centre des enjeux la question des ressources.

Par ailleurs, à l’heure des premières obligations d’incorporation des biocarburants dans le domaine de l’aérien, accélérer leur développement devient une impérieuse nécessité au service d’une logique durable et compétitive. Il s’agit d’ores et déjà d’anticiper l’accroissement de la demande pour éviter une nouvelle dépendance à des importations qui creuseraient notre déficit commercial. En produire et à des prix compétitifs est alors fondamental.

C’est en ce sens, que dans un texte législatif pivot pour bâtir une nation décarbonée et renforcer notre souveraineté énergétique, introduire les biocarburants dans le champ de l’article 8 est capital.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 54 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, MAGNER, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND, CHASSEING, WATTEBLED, MALHURET, DECOOL et MENONVILLE


ARTICLE 8


Alinéa 6

Après le mot :

raccordement,

insérer les mots :

d’une installation de production de biocarbone,

Objet

Pour parvenir à la décarbonation de notre économie, une équation trop souvent passée sous silence, reste encore à résoudre : rendre climatiquement neutres toutes les étapes des chaînes de valeur industrielles. En effet, à quoi servirait la promotion de l’énergie renouvelable solaire, si les cellules qui composent les panneaux sont produites en Chine à partir de charbon fossile ?

Ce raisonnement est le même pour la production de batteries électriques, de micro-puces … En effet, la question de la décarbonation de l’ensemble de la chaîne de production se pose pour l’essentiel des technologies nécessaires à la transition énergétique, qui ont pour beaucoup en commun un composant hautement stratégique, le silicium.

Or, le processus de fabrication du silicium nécessite un apport en carbone, sans aucune autre alternative et, par ce fait, utilise encore aujourd’hui une quantité significative de charbon fossile …

Pour atteindre la neutralité climatique d'ici 2050 avec une demande croissante de silicium, l'approvisionnement de l'industrie européenne en « biocarbone » issu d’une gestion durable des forêts doit donc augmenter en remplacement direct du charbon fossile. Bénéficiant d’un écosystème pionner dans le domaine du biocarbone, la France a une occasion unique d’utiliser son leadership pour développer la première industrie du silicium véritablement verte au monde. La chaîne de valeur industrielle, de l’amont avec le biocarbone, à l’aval avec le silicium et ses co-produits, est prête à relever le défi.

C’est pourquoi cet amendement vise à intégrer les installations de production de biocarbone, dans la liste des projets d’intérêt national majeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 358 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. LAGOURGUE, MENONVILLE, CHASSEING, Alain MARC et DECOOL


ARTICLE 8


Alinéa 7

Remplacer les mots :

ou d’assemblage

par les mots :

, d'assemblage ou de stockage

Objet

Les technologies de décarbonation nécessitent, en plus de la construction d’usines, des sites de stockage et logistique à toutes les étapes de la chaine d’approvisionnement (matières premières, produits finis). Confiés à des prestataires logistiques, ils sont généralement situés sur des terrains différents de ceux des usines. Que ce soient les gigafactories de batteries, les nouveaux fours électriques ou la construction des centrales nucléaires, les surfaces logistiques externalisées sont souvent significatives. À titre d’exemple, une gigafactory de batteries demande, en plus et en dehors de l’usine, environ 150 000m² d’entrepôts de stockage des produits amont et aval.

Ces sites sont soumis aux mêmes règles et difficultés que les usines.

Aussi le présent amendement propose d’étendre les dispositions de l’article 8 aux installations de stockage des produits ou équipements participant aux chaines de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 61 rect. bis

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RIETMANN, PERRIN, GREMILLET, DARNAUD, RAPIN et BELIN, Mme VENTALON, MM. SAUTAREL, PELLEVAT, MEIGNEN et MANDELLI, Mmes DUMONT, IMBERT et BORCHIO FONTIMP, M. BASCHER, Mmes Frédérique GERBAUD et BILLON, MM. DÉTRAIGNE, GUERET, PIEDNOIR, CHARON, POINTEREAU, REGNARD, BURGOA, BRISSON et LAMÉNIE, Mme GOSSELIN, MM. ANGLARS, SAVARY, CHAUVET, Bernard FOURNIER et MOGA et Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BELLUROT et BERTHET


ARTICLE 8


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par ces mots  :

, ou d’un entrepôt de logistique directement lié au processus de fabrication ou d’assemblage

Objet

Le dispositif de l’article 8, tout en reconnaissant explicitement la complexité de notre urbanisme industriel, reflet de notre complexité locale et de la lenteur des processus de décision liée à la non-concomitance de la mise en compatibilité des documents de planification régionale et des documents locaux d'urbanisme, met en place un cadre spécifique favorable par rapport aux autres types d'implantations industrielles.

Le périmètre du cadre de simplification demeure cependant flou, en renvoyant au pouvoir règlementaire son application concrète.

Par ailleurs, le dispositif n’évoque que les installations industrielles et non les entrepôts de logistique qui permettent pourtant de stocker soit les pièces détachées qui entrent dans le processus de production, soit les produits élaborés à l’issue de processus.

En conséquence, le présent amendement étend le processus accéléré d’implantations industrielles aux entrepôts de logistique de fabrication ou d’assemblage.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 60 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. RIETMANN, PERRIN, GREMILLET, RAPIN et DARNAUD, Mme VENTALON, MM. MOGA et BELIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MANDELLI, Mme DUMONT, MM. CHAUVET, SAVARY, ANGLARS, REGNARD et POINTEREAU, Mmes IMBERT et GOSSELIN, MM. LAMÉNIE, BRISSON, BURGOA et BASCHER, Mmes Frédérique GERBAUD et BILLON, M. DÉTRAIGNE, Mme JOSEPH, MM. GUERET, PIEDNOIR et CHARON, Mmes BORCHIO FONTIMP et BELLUROT, MM. Bernard FOURNIER, PELLEVAT et SAUTAREL et Mme BERTHET


ARTICLE 8


Alinéa 7

Après le mot :

équipements

insérer les mots :

de petites et moyennes entreprises

Objet

Le processus de simplification proposé par l'article a, en l'état, une portée limitée. En effet, les quelques mois gagnés sur les délais des procédures d’installation d’une « giga factory » risquent d'être vite perdus, si la complexité administrative demeure dans toute la chaine de valeur, et en particulier pour une PME sous-traitante. Lorsque celle-ci voudra s’agrandir pour répondre aux commandes de la « giga factory », elle sera soumise au calendrier de droit commun et non à la procédure accélérée. Les 17 mois d’attente en moyenne pour construire ou étendre l’installation de la PME se rajouteront aux 6 mois dont la « giga factory » aura pu bénéficier !

En conséquence, le présent amendement étend ce processus accéléré d’implantations industrielles aux PME qui participent de façon directe ou indirecte aux chaînes de valeurs des secteurs concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 314

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Alinéa 7

Supprimer les mots :

ou indirectement

Objet

La commission a introduit à l’article 8 un élargissement du champ d’application de la procédure de déclaration de projets aux installations industrielles vertes concourant indirectement à l'objectif de développement durable.

Le dispositif prévu à l’article 8 favorise le développement des industries vertes (éolien, panneau photovoltaïque, pompe à chaleur, hydrogène) et l’émergence de technologies vertes contribuant directement aux enjeux de transition écologique et de développement durable.

C’est un levier pour atteindre l’objectif de décarbonation de l’économie et l’atteinte de la neutralité carbone.

L’introduction des installations industrielles de fabrication ou d’assemblage des produits ou équipements participant indirectement aux chaînes de valeur des secteurs favorables au développement durable élargit de manière excessive et très imprécise le champ de la procédure de déclaration de projet, et ne correspond donc ni à l'esprit du projet de loi, ni à celui de la procédure spécifique de la déclaration de projet.

C’est pourquoi le Gouvernement souhaite la suppression des termes faisant référence à la chaîne de valeur indirecte aux secteurs favorables au développement durable.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 38 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND, CHASSEING, WATTEBLED, MALHURET, MENONVILLE et DECOOL


ARTICLE 8


Alinéa 7

Après le mot :

activités 

insérer les mots :

contribuant à l’atteinte des objectifs de neutralité carbone ou

Objet

La rédaction actuelle de cet alinéa vise uniquement les technologies favorables au développement durable, ce qui risque d’exclure les activités relevant de secteurs traditionnels qui contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. À titre d'exemple, les activités de maintenance, réparation, réemploi, retrofit ou remanufacturage de biens d’équipements tels que les machines industrielles risquent de ne pas répondre à la définition de technologie en faveur du développement durable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 125 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, FIALAIRE, GUIOL, REQUIER, BILHAC, CABANEL et GOLD et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 8


Alinéas 7 et 8

Après le mot :

secteurs

insérer les mots :

des énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ainsi que dans ceux

Objet

Le présent amendement vise à inclure dans le dispositif de la déclaration de projet d’intérêt national – en plus des technologies favorables au développement durable listées par décret – les industries participant aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des énergies renouvelables, ainsi que de l’hydrogène renouvelable.

Les opportunités d’industrialisation de tous les secteurs d’énergies renouvelables sont en effet nombreuses dans la mesure où des filières industrielles d’excellence sont déjà ancrées sur le territoire, à l’image de l’éolien en mer : 4 des 12 sites industriels stratégiques qui existent en Europe sont situés en France, s’inscrivant dans une chaîne de valeur complète (construction des pales et nacelles, des sous-stations électriques, des fondations, des câbles, etc.) soutenue par un écosystème portuaire performant.

Par ailleurs, certaines filières sont moins visibles dans le débat public et présentent pourtant de très importants potentiels d’industrialisation, à l’image par exemple de la filière de production de combustibles bois haute performance, de la filière de la petite hydroélectricité qui contient un tissu important et dynamique de PME, en particulier dans le domaine électromécanique (fabrication, montage et pose de turbines, vannes, conduites forcées, dégrilleurs, alternateurs, transformateurs, disjoncteurs, contrôle-commande, etc), ainsi qu’enfin, de la filière des énergies de récupération, en particulier associées à la valorisation énergétique des déchets (CSR, unités de valorisation énergétiques, etc) qui possèdent encore un potentiel important pour contribuer à la décarbonation des territoires et de l'industrie. S’agissant encore des énergies marines renouvelables, on peut noter que les turbines construites par les industriels français bénéficient d’un très fort contenu local.

Le texte gagnera ainsi en clarté et sera d’autant plus sécurisant si toutes les énergies renouvelables sont citées et précisées dans la rédaction, ce qui permettra de lever toute ambiguïté sur le champ d’application de l’article 8.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 235 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes LOISIER et VERMEILLET, MM. BONNEAU, SAVARY, de NICOLAY et HENNO, Mmes BILLON et VÉRIEN, MM. CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD, LE NAY, Loïc HERVÉ et DUFFOURG, Mme MORIN-DESAILLY, MM. LAFON, FOLLIOT et CHASSEING, Mmes FÉRAT et SAINT-PÉ, M. DÉTRAIGNE et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 8


Alinéa 7

Après le mot :

technologies

insérer les mots :

et matériaux

Objet

Cet amendement vise à n’exclure aucune solution favorable au développement durable des mesures de simplifications de procédures prévues pour les industries vertes.

Aujourd’hui, le qualificatif « technologie » est trop restrictif et ne permet pas d’inclure des filières de production de matériaux durables et biosourcés comme le bois. Pour autant, l’industrie du bois participe, au travers des différents usages qui sont faits de ce matériau, au stockage du carbone biogénique.

Aussi, le développement de ces filières de matériaux durables est nécessaire pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone en 2050. Tel est le sens du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 362 rect. bis

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, M. DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, MENONVILLE, Alain MARC et VERZELEN


ARTICLE 8


Alinéa 7

Après le mot :

technologies

insérer les mots :

et matériaux

Objet

Cet amendement vise à n’exclure aucune solution favorable au développement durable des mesures de simplifications de procédures prévues pour les industries vertes.

Aujourd’hui, le qualificatif « technologie » est trop restrictif et ne permet pas d’inclure des filières de production de matériaux durables et biosourcés comme le bois. Pourtant, l’industrie du bois participe, au travers des différents usages qui sont faits de ce matériau, au stockage du carbone.

Aussi, le développement de ces filières de matériaux durables est nécessaire pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone en 2050. Tel est l’objet du présent amendement, qui vise à mieux associer la filière bois-forêt aux objectifs de la réindustrialisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 137 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KERN, LEVI et DÉTRAIGNE, Mme BILLON, MM. HENNO et LOUAULT, Mme JACQUEMET, M. CANÉVET, Mmes VERMEILLET, GACQUERRE et SAINT-PÉ et MM. FOLLIOT, DUFFOURG, LE NAY, Loïc HERVÉ et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 8


Alinéa 7

Après le mot :

durable

insérer les mots suivants :

incluant celles en faveur de la réutilisation des déchets ou du réemploi des produits, équipements ou matériaux usagés

Objet

L’article 8 du projet de loi s’insère au sein d’un chapitre V visant à « faciliter et accélérer l’implantation d’industries vertes ». En l’occurrence, cet article 8 prévoit de compléter les dispositions de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme, lequel prévoit que pour les projets pour lesquels l’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements prononcent, par une déclaration de projet, le caractère d’intérêt général, celle-ci emporte mise en compatibilité accélérée et simplifiée des documents d’urbanisme.

L’article 8 prévoit de compléter les projets susceptibles de relever d’un intérêt général et qui peuvent faire l’objet, à ce titre, faire l’objet d’une déclaration de projet afin d’inclure les projets d’ » installation industrielle de fabrication ou d’assemblage des produits ou équipements qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable ». S’il est exact que cet article renvoie le soin à un décret pris en Conseil d’État de préciser les « secteurs des technologies favorables au développement durable », il paraît nécessaire d’y faire expressément figurer le secteur relevant de l’économie circulaire, en particulier les activités relevant de la réutilisation des déchets ainsi que du réemploi des produits, équipements et matériaux usagés. En effet, le secteur de l’économie circulaire est à la fois une source d’emplois et d’innovation technologique. Il contribue en outre à la prévention de la production de déchets et à l’utilisation rationnelle des matières premières primaires. Il s’agit dès lors d’un secteur qui relève incontestablement d’un intérêt général, au même titre que la production d’énergies renouvelables. Dans ces conditions, dès l’instant où la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 a expressément mentionné la production d’énergies renouvelables au titre des « secteurs » susceptibles de faire l’objet d’une déclaration de projet au sens de l’article L. 300-6 précité, il apparaît nécessaire d’y faire également figurer, à ce titre, le secteur relevant de l’économie circulaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 113 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KERN et LEVI, Mme BILLON, MM. DÉTRAIGNE, HENNO et LOUAULT, Mme JACQUEMET, M. CANÉVET, Mme VERMEILLET, M. FOLLIOT, Mme GACQUERRE et MM. DUFFOURG, LE NAY, Loïc HERVÉ et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 8


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces technologies incluent notamment la capture, le transport, la séquestration et l’élimination du carbone ;

Objet

L’article 8 du projet de loi relatif à l’Industrie Verte prévoit que les pouvoirs publics locaux et nationaux puissent se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt général de certaines installations industrielles.

Sont notamment visées les installations industrielles de fabrication ou d’assemblage, mais aussi les installations de R&D ou d’expérimentation des produits ou équipements qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable.

L’article 8 renvoie toutefois à un décret la définition des produits ou équipements concernés par cette mesure, créant une situation d’incertitude défavorable au développement de technologies essentielles à l’atteinte de la neutralité carbone.

Ce constat est particulièrement applicable aux écosystèmes technologiques et industriels naissants, tels que celui de l’élimination du carbone atmosphérique (EDC), dont le développement nécessitera un cadre législatif clair et stable

L’EDC, en complément de la réduction des émissions de CO2, est indispensable pour atteindre la neutralité carbone, en compensant les émissions résiduelles. Quand plusieurs de nos voisins européens, mais aussi les États-Unis, via l’Inflation Reducation Act, investissent fortement dans l’EDC, son déploiement en France constitue un enjeu tant environnemental que de souveraineté industrielle et technologique. 

Le présent amendement vise donc à clarifier la portée de l’article 8, en précisant que les « technologies favorables au développement durable » mentionnés dans l’article incluent notamment les technologies de capture, de transport, de séquestration ou d’élimination du carbone.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 114 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KERN et LEVI, Mme BILLON, MM. DÉTRAIGNE, HENNO et LOUAULT, Mme JACQUEMET, M. CANÉVET, Mmes VERMEILLET et GACQUERRE et MM. FOLLIOT, DUFFOURG, LE NAY, Loïc HERVÉ et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 8


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° De l’implantation d’un dispositif de capture, de transport, de séquestration ou d’élimination du carbone. » ;

Objet

L’article 8 du projet de loi relatif à l’Industrie Verte prévoit que les pouvoirs publics locaux et nationaux puissent se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt général de certaines installations industrielles.

Sont notamment visées les installations industrielles de fabrication ou d’assemblage, mais aussi les installations de R&D ou d’expérimentation des produits ou équipements qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable.

L’article 8 renvoie toutefois à un décret la définition des produits ou équipements concernés par cette mesure, créant une situation d’incertitude défavorable au développement de technologies essentielles à l’atteinte de la neutralité carbone.

Ce constat est particulièrement applicable aux écosystèmes technologiques et industriels naissants, tels que celui de l’élimination du carbone atmosphérique (EDC), dont le développement nécessitera un cadre législatif clair et stable.

L’EDC, en complément de la réduction des émissions de CO2, est indispensable pour atteindre la neutralité carbone, en compensant les émissions résiduelles. Quand plusieurs de nos voisins européens, mais aussi les États-Unis, via l’Inflation Reducation Act, investissent fortement dans l’EDC, son déploiement en France constitue un enjeu tant environnemental que de souveraineté industrielle et technologique. 

Le présent amendement vise donc à clarifier la portée de l’article 8, afin de faciliter l’implantation des dispositifs de capture, de transport, de séquestration ou d’élimination du carbone



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 177 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme HAVET, M. BUIS, Mme SCHILLINGER, M. ROHFRITSCH, Mmes PHINERA-HORTH et DURANTON et M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 8


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° De l’implantation d’un dispositif de capture, de transport, de séquestration ou d’élimination du carbone. » ;

Objet

Faciliter l’implantation des dispositifs de capture, de transport, de séquestration ou d’élimination du carbone

L’article 8 du projet de loi relatif à l’Industrie Verte prévoit que les pouvoirs publics locaux et nationaux puissent se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt général de certaines installations industrielles.

Les installations visées sont notamment celles de fabrication ou d’assemblage de produits ou équipements qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable.

Le présent amendement entend clarifier la portée de l’article 8 afin de faciliter l’implantation des dispositifs de capture, de transport, de séquestration ou d’élimination du carbone.

En effet, l’accumulation du dioxyde de carbone dans l’atmosphère due aux activités humaines est la cause principale du réchauffement climatique. C’est pourquoi les différentes méthodes permettant de retirer le dioxyde de carbone de l’atmosphère et de le stocker durablement ont un rôle primordial à jouer dans les années à venir.

L’élimination du carbone atmosphérique doit se développer dans un cadre législatif clair et stable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 50 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND, CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL et MENONVILLE


ARTICLE 8


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«...° De l’implantation d’une installation de recyclage, au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, dont l’activité de production est nécessaire à l’approvisionnement des chaînes de valeur de l’industrie ;

Objet

Cet amendement vise à reconnaître l’intérêt écologique des projets de recyclage dans l’implantation d’industries vertes. L’industrie du recyclage contribue utilement à la transition écologique et de la fourniture de matériaux recyclés pour l’industrie française. Dans le contexte d’épuisement des ressources, le recours aux matières premières du recyclage va jouer un poids de plus en plus important, notamment pour fournir du lithium, du cuivre recyclé pour les batteries des véhicules électriques, mais également des aciers recyclés moins émetteurs de CO2 que l’acier issu de minerai de fer.

Selon l’ADEME et FEDEREC, l’incorporation de matières recyclées dans les chaînes de valeur de l’industrie peut réduire les émissions de CO2 de 58% pour l’acier et 92% pour l’aluminium, par rapport aux matières premières extraites. Il s’agit donc d’un levier majeur pour accélérer la décarbonation de l’industrie en France, et notamment pour les filières qui sont les plus émettrices de gaz à effet de serre.

Ainsi le présent amendement propose de reconnaître les projets d’installations de recyclage comme des projets d’industries vertes, afin d’encourager leur réalisation et de concilier l’ensemble des efforts qui doivent être menés en matière de transition écologique et de réindustrialisation de la France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 378 rect. bis

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BERTHET, MM. BURGOA, BOUCHET, BRISSON, ANGLARS et CUYPERS, Mme IMBERT, MM. Daniel LAURENT, PERRIN, RIETMANN, SIDO, TABAROT et Étienne BLANC, Mme BELLUROT et M. GROSPERRIN


ARTICLE 8


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De l’implantation d’une installation industrielle, dont l’activité de production est nécessaire à l’approvisionnement en biocarbone des industries de la transition énergétique ;

Objet

Cet amendement vise à inclure dans le dispositif de déclaration de projet d'intérêt national, les installations productrices de biocarbone participant au verdissement des chaines de valeur des industries nécessaire à la transition énergétique et à l'autonomie stratégique de l’économie (panneaux photovoltaïques, semi-conducteurs, batteries).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 351 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. DECOOL, LAGOURGUE, MENONVILLE, CHASSEING et Alain MARC


ARTICLE 8


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De l’implantation d’une installation industrielle, dont l’activité de production est nécessaire à l’approvisionnement en biocarbone des chaînes de valeur des industries de la transition énergétique. » ;

Objet

Le présent amendement vise à inclure dans le dispositif de la déclaration de projet d’intérêt national, les installations productrices de carbone renouvelable (« biocarbone ») participant au verdissement des chaînes de valeur des énergies renouvelables.

En effet, à quoi servirait la promotion de l’énergie renouvelable solaire, si les cellules qui composent les panneaux sont produites à partir de charbon fossile ? … En effet, la question de la décarbonation de l’ensemble de la chaîne de production se pose pour l’essentiel des technologies nécessaires à la transition énergétique, qui ont pour beaucoup en commun un composant hautement stratégique, le silicium. C’est également le cas pour les productions stratégiques comme les batteries électriques ou les micro-puces.

Or, le processus de fabrication du silicium nécessite un apport en carbone, sans aucune autre alternative et, par ce fait, utilise aujourd’hui une quantité significative de charbon fossile …

Pour atteindre la neutralité climatique d'ici 2050 avec une demande croissante de silicium, l'approvisionnement de l'industrie européenne en « biocarbone » issu d’une gestion durable des forêts et d’une électricité décarbonée, doit donc augmenter en remplacement direct du charbon fossile. Bénéficiant d’un écosystème pionner dans le domaine du biocarbone, la France a une occasion unique de développer la première industrie du silicium verte au monde.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 3 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. Stéphane DEMILLY, DUFFOURG et HENNO, Mme SAINT-PÉ, MM. FOLLIOT, CANÉVET, CADIC, CADEC, PANUNZI et KERN, Mmes BILLON, Frédérique GERBAUD, DOINEAU et DUMONT, M. DÉTRAIGNE, Mmes GACQUERRE, PERROT et FÉRAT, MM. MOGA et MANDELLI, Mmes HERZOG et GARRIAUD-MAYLAM, MM. TABAROT et WATTEBLED, Mmes GATEL et SCHILLINGER et M. LAFON


ARTICLE 8


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De l’implantation d’une installation de production, de stockage ou de distribution de biocarburant au sens de l’article L. 281-1 du code de l’énergie à destination du transport aérien, ou de carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique, de carburants à base de carbone recyclé au sens du 1° et du 2° de l’article L. 282-1 du même code, à destination du transport aérien. » ;

Objet

La décarbonation du secteur aérien passe par de multiples leviers d’action qui ont été présentés en février 2023 dans le cadre de la remise de la feuille de route du secteur en application de l’article 301 de la loi dite « climat et résilience ». Parallèlement au renouvellement des flottes d’avions, à l’optimisation des opérations aériennes au sol et en vol, à l’introduction de nouvelles technologies, l’incorporation de carburants d’aviation durables (CAD) demeure l’un des principaux leviers.

Cette incorporation nécessite une massification de la production et une disponibilité accrue des CAD qui émettent au moins 80% de CO2 en moins qu’un carburant conventionnel. Du fait de l’absence, à date, d’une filière de production nationale de CAD, le prix de ces derniers demeure trois à cinq fois supérieur à celui des carburants conventionnels, quand bien même les moteurs actuels peuvent en utiliser jusqu’à 50%.

La massification de ces CAD pour décarboner à près de 80% le secteur aérien à horizon 2050 nécessite de faire émerger et de structurer une filière française de CAD, source d’emplois non-délocalisables permettant ainsi de répondre aux enjeux fixés par le règlement ReFuelEU qui est salué par le secteur. Pour ce faire, il convient d’accélérer et d’inciter l’installation de cette filière française qui représente un intérêt national majeur pour notre souveraineté et pour le développement durable du secteur aérien français mais également européen.

Le présent amendement, qui reprend les définitions précises des notions de biocarburant, de carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique et de carburants à base de carbone recyclé prévues par le code de l’énergie, transposant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018, ne nécessite pas l’intervention du pouvoir réglementaire. Il vise ainsi à accélérer l’installation des projets de production, de stockage et de distribution des CAD faisant naître une filière française d’excellence tout en permettant la transition énergétique du secteur aérien.

Aussi, le présent amendement concerne également les sites de production, de stockage et de distribution à titre expérimental, dans le cadre du développement et de la montée en maturité de certaines briques technologiques pour l’usage de la filière de production française.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 352 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, M. DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, MENONVILLE, CHASSEING et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le verdissement de l’industrie du silicium, précisant notamment les conditions de l’émergence d’une filière nationale durable maitrisant l’ensemble de la chaîne de valeur.

Objet

Le silicium est classé comme matériau critique par le Règlement européen, car il est indispensable à la production des panneaux photovoltaïques, des batteries, des micropuces et des matériaux de haute performance. Le silicium est donc essentiel à l'indépendance et à la réussite de la transformation de notre économie vers la neutralité climatique.

Aujourd'hui, la Chine domine la chaîne d'approvisionnement mondiale du silicium et recourt massivement au charbon fossile pour apporter le carbone nécessaire à la fabrication de ce matériau hautement stratégique. En conséquence, les émissions moyennes de CO2 de la production de silicium sont passées de 8 tonnes de CO2 par tonne de produit en 1995 à 11 tonnes en 2019.

Premier producteur européen de silicium, la France bénéficie d’un écosystème pionner dans le domaine du carbone renouvelable (« biocarbone ») comme alternative au charbon fossile. La France a ainsi une occasion unique de développer la première industrie du silicium véritablement verte au monde.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 142

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, FERNIQUE, BREUILLER, BENARROCHE, DOSSUS, DANTEC, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 9. Les modifications opérées en commission ne prévoient plus une procédure dérogatoire permettant aux préfets de modifier des documents d’urbanisme pour l’implantation de sites industriels au détriment de la libre administration des collectivités territoriales normalement compétentes, ce qui est une évolution positive. 

Mais l’article 9 continue de prévoir une modification procédurale en créant une catégorie à part pour accélérer l’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité pour la révision des documents d’urbanisme, ce qui constitue une régression.

De plus, un ajout en commission prévoit que dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, les projets qualifiés de projets d’intérêt national majeur sont automatiquement réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).

Si une telle présomption de RIIPM existe par exemple pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables (art. 19 de la loi sur l’accélération des énergies renouvelables), elle est véritablement encadrée, ce qui n’est absolument pas le cas dans cet article à part par un décret mais qui ne contient pas de critères précis permettant de justifier cet automatisme.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 145

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MONTAUGÉ, Mmes BRIQUET et PRÉVILLE, MM. MARIE et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et LUREL, Mme MONIER, M. STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

L’article 9 met en place une nouvelle procédure dérogatoire de mise en compatibilité des documents de planification et d’urbanisme locaux pour des projets d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique identifiés par décret.

Le conseil national d’évaluation des normes (CNEM) a émis un avis défavorable sur cet article considérant que l’implantation d’industrie d’intérêts national ne peut justifier qu’il soit dérogé aux règles de droit commun des procédures et répartitions des compétences entre l’Etat et les collectivités locales pour la délivrance des autorisations d’urbanisme. L’acceptation locale au déploiement d’implantations d’industrie verte est essentielle à leur succès et aucune dérogation au projet de territoire ne doit être autorisée sans l’accord des collectivités concernées. Le CNEN estime contreproductif de limiter la concertation avec les élus et les habitants pour accélérer les projets notamment dans un contexte social tendant à la multiplication des ZAD.

Les associations des représentants d’élus sont également opposées à l’article 9 qui porte atteinte aux pouvoirs des maires, et plus largement aux compétences locales d’urbanisme, considérant qu’une telle mesure qui remet en cause l’économie générale des documents d’urbanisme, confie en outre à l’État la compétence pour délivrer les permis de construire, et place le préfet comme interface unique du porteur de projet, caractérisant ainsi l’ingérence dans les compétences des collectivités territoriales en matière d’aménagement du territoire.

Le groupe socialiste, écologiste et républicain appelle le gouvernement à la clarification : afficher l’ambition de territorialiser davantage la politique industrielle, de faire travailler ensemble État et collectivités, d’organiser la planification industrielle à l’échelle des territoires ce qui suppose une concertation d’ampleur, et à la fois prévoir que l’État, in fine, reprendra la main, sans concertation des élus locaux, est non seulement contradictoire mais rappelle une fois de plus la volonté re-centralisatrice de l’exécutif et la conception autoritaire de l’exercice du pouvoir.

Notre groupe propose la suppression de cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 274

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes VARAILLAS, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

En confiant à l’État une compétence dérogatoire pour modifier les documents d’urbanisme puis délivrer l’autorisation d’urbanisme de projets industriels d’intérêt national majeur, le Gouvernement méconnait la réalité des dynamiques industrielles territoriales et les conditions d’implantations réussies, acceptées et menées dans les meilleurs délais. Même réécrit par la commission des affaires économiques, cette procédure ne constitue pas la réponse adéquate pour lever les freins à l’implantation d’industrie, qui sont principalement liés à la qualité d’accueil des territoires, à la disponibilité de la main d’œuvre, à l’acceptabilité par les riverains et au temps long indispensable à la reconstitution d’un portefeuille diversifié d’offres foncières et immobilières.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 175 rect. bis

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEVI, BONHOMME, DECOOL, BURGOA, TABAROT, LAUGIER, FOLLIOT et BONNEAU, Mme SAINT-PÉ, M. KERN, Mme VERMEILLET, MM. PELLEVAT, SAUTAREL et HENNO, Mme GOSSELIN, MM. DÉTRAIGNE, MIZZON et Jean-Michel ARNAUD, Mme Frédérique GERBAUD, MM. BELIN, Stéphane DEMILLY, CANÉVET et LE NAY, Mme GATEL et MM. CIGOLOTTI, DUFFOURG et Pascal MARTIN


ARTICLE 9


I. – Alinéa 2

1° Après le mot :

industriel

insérer les mots :

ou d’infrastructure concourant à la gestion de l’eau, à la décarbonation des mobilités, à la protection des territoires face aux changements climatiques ou permettant la gestion et le stockage de déchets

2° Après le mot :

industries

insérer les mots :

et infrastructures 

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Les projets industriels ou d’infrastructures mentionnés au I du présent article peuvent également être qualifiés par décret de projet d’intérêt national majeur, à l’initiative des régions, dans les conditions fixées au présent II.

III. – Alinéas 32 et 33

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement propose donc de reconnaître la RIIPM aux projets concourant à la réindustrialisation, au même titre que les projets d’énergies renouvelables pour qui cette reconnaissance a été consacrée dans la loi.

A l’échelle de l’Union européenne, la Commission européenne a adopté un règlement temporaire en date du 22 décembre 2022, dans lequel cette présomption est affirmée.

Cet amendement vise ainsi à sécuriser juridiquement les projets en cas de contentieux liés à une demande de dérogation à l'obligation de protection stricte des espèces protégées qui sont sources de retards et de difficultés. Cette mesure de simplification ne revient pas sur les conditions à remplir en matière d’impact environnemental, qui restent cumulatives et obligatoires pour toute demande de dérogation à l’obligation de protection stricte des espèces protégées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 147

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MONTAUGÉ, Mmes PRÉVILLE et BRIQUET, MM. MARIE et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et LUREL, Mme MONIER, M. STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéas 2, première et seconde phrases, 3 et 6

Remplacer les mots :

écologique ou

par les mots :

écologique et

II. – Alinéas 9, 21, 27 et 33

Remplacer les mots :

nationale ou

par les mots :

nationale et

Objet

S’agissant d’une procédure d’accélération qui doit rester très exceptionnelle, il est proposé de renforcer les exigences auxquelles devront répondre les projets industriels et notamment de conditionner la reconnaissance de la qualité de projet d’intérêt national majeur aux projets qui répondent à la double condition de souveraineté nationale et de transition écologique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 359 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, M. DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, MENONVILLE, CHASSEING et Alain MARC


ARTICLE 9


I. - Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

souveraineté nationale,

insérer les mots :

y compris par l’amélioration des chaînes d’approvisionnements,

II. - Alinéa 3

Après les mots :

souveraineté nationale,

insérer les mots :

y compris par l’amélioration des chaînes d’approvisionnements,

Objet

Cet amendement vise à intégrer la dimension logistique dans les projets industriels pouvant être reconnus d'intérêt national majeur. En effet, la réindustrialisation implique le développement de sites logistiques accompagnant la production et le transport de biens manufacturés. Il est donc logique de pouvoir intégrer cette dimension dans la qualification des projets industriels visés par ces deux alinéas de l'article 9.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 299

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BUIS et PATRIAT, Mme SCHILLINGER, MM. MARCHAND et LEMOYNE, Mme HAVET, MM. DAGBERT, RAMBAUD et BARGETON, Mme CAZEBONNE, M. DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RICHARD, ROHFRITSCH, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 9


Alinéas 3 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement propose de supprimer le dispositif de qualification de projet d’intérêt national majeur à l’initiative des régions, introduit lors de l’examen du texte par la commission.

La procédure instauré organise déjà un dialogue entre l'État et les collectivités sur l'identification de projets. Par ailleurs, le dispositif introduit pourrait présenter certaines difficultés opérationnelles.

D'abord, le dispositif tel qu'introduit permet que les projets proposés par la régions soient inscrits de droit sur la liste élaborée par le préfet de région. Cela revient à donner à la région le pouvoir de déterminer que des projets sont d'intérêt national et d'imposer sa décision à l'État. Cela pose une question majeure en terme de répartition des compétences.

Ensuite, la procédure proposée par notre rapporteur devrait mobiliser beaucoup de temps et de ressources, alors que l'esprit de l'article et du texte en général est d'alléger les procédures pour accélérer et faciliter les implantations industrielles. Les élus locaux ont déjà leur mot à dire puisque l'article 9 offrira la possibilité aux maires et présidents d'EPCI de donner leur accord ou non à l'utilisation de la procédure qu'il créé.

Par ailleurs, l'identification par arrêté du représentant de l’État conduira à créer un nouvel acte administratif attaquable devant les différents niveaux de juridiction et différents ressorts, ce qui est susceptible d'allonger les délais contentieux et donc de faire perdre tout effet utile à une procédure accélérée.

Enfin, le dispositif prévoyant que le représentant de l’État ait compétence liée pour qualifier le projet d'intérêt national majeur, selon des critères de seuil fixés par décret, est impraticable car il apparaît trop complexe de prévoir des seuils et des secteurs susceptibles de répondre à toutes les situations, sauf en les fixant à des niveaux très peu exigeants ouvrant alors de manière considérable le champ d'application.

Ce processus apparaît au global peu lisible, rendant plus complexe les procédures et comme étant de nature à aller à l'encontre de l'objectif d'accélération, c'est pourquoi il est propose de le supprimer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 173

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MICOULEAU, M. BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CAMBON et CHARON, Mmes DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM, GOSSELIN et IMBERT, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LHERBIER et MM. MANDELLI, MOUILLER, SAVARY, SEGOUIN, SOL et Cédric VIAL


ARTICLE 9


Alinéa 33

Après le mot :

industriel

insérer les mots :

ou un projet d’infrastructure concourant à la gestion de l’eau, à la décarbonation, à la protection des territoires face aux changements climatiques ou permettant la gestion et le stockage de déchets

Objet

L’attractivité et la compétitivité de la France, ainsi que la réponse aux enjeux climatiques impliquent d’accélérer l’implantation et le déploiement de nouvelles activités industrielles sur l’ensemble du territoire national.

Pour ce faire, il convient de lever un certain nombre de freins dont la plus plupart ont été identifiés dans le rapport Guillot intitulé « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France » publié en 2022. Ce rapport souligne en particulier l’importance des délais associés aux procédures environnementales au regard des délais globaux d’implantation.

Les projets concourant à la réindustrialisation peuvent être soumis à la délivrance d’une dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées. Ces dérogations ne sont accordées que si trois conditions distinctes et cumulatives sont remplies : qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, et enfin que le projet réponde à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).

Ne disposant pas de définition précise à date, la RIIPM est appréciée au cas par cas par les juridictions selon le contexte social et économique du projet notamment en recherchant un certain équilibre entre les différents enjeux du projet et son impact écologique.

Le présent amendement propose donc de reconnaître la RIIPM aux projets concourant à la réindustrialisation, au même titre que les projets d’énergies renouvelables pour qui cette reconnaissance a été consacrée dans la loi.

A l’échelle de l’Union européenne, la Commission européenne a adopté un règlement temporaire en date du 22 décembre 2022, dans lequel cette présomption est affirmée.

Cet amendement vise ainsi à sécuriser juridiquement les projets en cas de contentieux liés à une demande de dérogation à l'obligation de protection stricte des espèces protégées qui sont sources de retards et de difficultés. Cette mesure de simplification ne revient pas sur les conditions à remplir en matière d’impact environnemental, qui restent cumulatives et obligatoires pour toute demande de dérogation à l’obligation de protection stricte des espèces protégées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 236 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes LOISIER et VERMEILLET, MM. BONNEAU, SAVARY, de NICOLAY et HENNO, Mmes BILLON et VÉRIEN, MM. CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD, LE NAY, Loïc HERVÉ et DUFFOURG, Mme MORIN-DESAILLY, MM. LAFON, FOLLIOT et CHASSEING et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 9


Alinéa 2, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

parce qu’il vise des secteurs stratégiques, des matériaux produits sur le territoire national, ou qu’il améliore structurellement la résilience économique de la France

Objet

Parce que la crise sanitaire du Covid-19 et la guerre en Ukraine ont révélé les fragilités industrielles de la France comme d’autres pays, avec de grandes difficultés d’importation mettant à mal des secteurs d’activité complets (automobile, énergie, construction, médicament…), il est essentiel d’anticiper et de faciliter tout projet d’implantation de nouveaux sites de production ou d’amélioration de la performance industrielle.

Pour construire l’industrie du futur, nous avons également besoin d’être autonomes en matériaux, exploités ou transformés sur le territoire national. Aussi, les projets industriels d’intérêt national majeur doivent également concerner la production ou la transformation de matériaux stratégiques et biosourcés, tant pour la résilience économique de notre pays que pour la transition écologique de nos sites industriels.

Le bois, par exemple, est une matière première qui se décline en tant d’usages stratégiques pour l’industrie, la construction, la distribution ou encore la production d’énergie.

Aussi, cet amendement de précision rédactionnelle vise à mettre en cohérence ces projets d’intérêt national majeur avec les objectifs de souveraineté nationale et de transition écologique qu’ils visent à atteindre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 275 rect.

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes VARAILLAS, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Alinéa 2, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les projets industriels d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, identifiés par décret, doivent contribuer à la création d’emplois de qualité dans la chaîne d’approvisionnement industrielle ou permettre la reconversion de la main-d’œuvre nécessaire au déploiement de l’industrie verte notamment par l’apprentissage, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux.

Objet

Par cet amendements nous souhaitons préciser les éléments permettant de bénéficier  du régime des  projets d’intérêt national majeur en termes de "qualité des emplois et de reconversion" comme précisé dans le projet de  règlement européen NZIA

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 353

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 9


Alinéa 2, après la première phrase,

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les ouvrages de raccordements aux réseaux de transport d’énergie, lorsqu'ils sont nécessaires à la mise en service du projet industriel, sont également considérés comme d’intérêt national majeur.

Objet

Cet amendement vise à intégrer les ouvrages de raccordements aux réseaux dans le décret déterminant le périmètre des projets industriels d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition énergétique.

Les ouvrages de raccordement sont essentiels pour la mise en œuvre opérationnelle des installations énergétiques contribuant à la transition écologique. Cette reconnaissance permettrait que les autorisations relatives aux raccordements aux réseaux d’énergie puissent être instruites dans des conditions et délais comparables aux autorisations relatives aux projets industriels, afin de ne pas risquer de retarder ces derniers.

Afin d’assurer une mise en œuvre efficiente de l’ensemble des leviers de décarbonation, il conviendra que cette reconnaissance s’applique de façon équivalente aux raccordements à un réseau électrique ou à un réseau hydrogène. Ces réseaux relèvent en effet de régimes distincts : les canalisations de transport de gaz et assimilé, notamment d’hydrogène, relèvent du régime de l’autorisation de construire et d’exploiter et peuvent bénéficier d’une déclaration d’utilité publique (DUP) emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme, selon les articles L555-1 et suivants du code de l’environnement. 

C’est pourquoi cet amendement vise à prévoir que le décret couvrira bien les raccordements aux réseaux.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 363 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, M. DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, MENONVILLE, CHASSEING, Alain MARC et VERZELEN


ARTICLE 9


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce périmètre identifie les secteurs stratégiques capables d’améliorer la résilience économique de la France grâce à des matériaux produits sur le territoire national.

Objet

La crise sanitaire du Covid-19 et la guerre en Ukraine ont révélé les fragilités industrielles de la France, mettant notamment en évidence des difficultés d’approvisionnement qui ont pénalisé des secteurs d’activité entiers (automobile, énergie, construction, médicament…). Il est donc essentiel d’anticiper et de faciliter tout projet d’implantation de nouveaux sites de production ou d’amélioration de la performance industrielle.

Pour construire l’industrie du futur, nous avons également besoin d’être autonomes en matériaux, exploités ou transformés sur le territoire national. Aussi, les projets industriels d’intérêt national majeur doivent également concerner la production ou la transformation de matériaux stratégiques et biosourcés, tant pour la résilience économique de notre pays que pour la transition écologique de nos sites industriels.

Le bois, par exemple, est une matière première qui se décline en tant d’usages stratégiques pour l’industrie, la construction, la distribution ou encore la production d’énergie.

Aussi, cet amendement de précision rédactionnelle vise à mettre en cohérence ces projets d’intérêt national majeur avec les objectifs de souveraineté nationale et de transition écologique qu’ils visent à atteindre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 148

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MONTAUGÉ, Mmes PRÉVILLE et BRIQUET, MM. MARIE et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et LUREL, Mme MONIER, M. STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour établir le caractère d’intérêt général majeur d’un projet industriel mentionnés au présent I, sont prises en compte les garanties présentées en termes d’empreinte environnementale, de respect de la santé et de la biodiversité.

Objet

S’agissant d’une procédure d’accélération qui doit rester très exceptionnelle, il est proposé de renforcer les exigences auxquelles devront répondre ces projets en veillant à ce que les garanties présentées en terme d’empreinte environnementale, de respect de la santé et de la biodiversité soient prises en compte.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 293

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BUIS et PATRIAT, Mme SCHILLINGER, MM. MARCHAND et LEMOYNE, Mme HAVET, MM. DAGBERT, RAMBAUD, RICHARD, ROHFRITSCH et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. THÉOPHILE, MOHAMED SOILIHI et BARGETON, Mme CAZEBONNE, M. DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 9


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure prévue aux III à XII du présent article ne peut être engagée qu’après accord du maire de la commune, et, lorsqu’est applicable sur le territoire de celle-ci un plan local d’urbanisme intercommunal, du président de l’établissement public de coopération intercommunal mentionné à l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme concerné, sollicité par l’autorité compétente de l’État. Cet accord est réputé donné s’il n’est pas émis dans le délai d’un mois. »

II. – Alinéa 19, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

III. – Alinéa 27

Compléter cet alinéa par les mots :

, lorsque la procédure mentionnée aux II à XII de l’article L. 300-6-2 a été mise en œuvre

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir le recueil de l’accord de la commune et, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI) concerné par l’implantation du projet industriel d’intérêt national majeur, préalablement à l’engagement de la procédure de mise en compatibilité du document d’urbanisme.

L’expression de cet accord permet de s’assurer de l’existence d’un consensus dans l’acceptation des projets d’intérêt national majeur par les acteurs locaux. Il permet également de ne pas ignorer les projets de territoire portés par la commune ou l’EPCI sur le territoire desquels l’implantation du projet d’intérêt national majeur est envisagée.

Par cohérence, l’amendement supprime l’avis conforme prévu à la fin de la procédure afin d’éviter d’instaurer un double verrou qui irait à l’encontre de l’esprit de l’article tel qu’adopté par la commission des affaires économiques. Le passage de l’accord en amont permet de tenir compte de manière plus précoce des élus et de les associer étroitement à l’élaboration du projet. Enfin, leur avis reste recueilli en fin de procédure.

Le délai dans lequel l’avis doit être exprimé est limité à un mois, reprenant le délai initialement envisagé par le rapporteur. Prévoir un délai plus long entrerait en contradiction avec l’objectif du présent projet de loi d’accélérer l’accueil des projets industriels concourant à la souveraineté nationale.

Par coordination, il est prévu, lorsque la collectivité a donné son accord à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme par l’État, que l’instruction des autorisations d’urbanisme relatives au projet soit également réalisée par les services de l’État, puisque ces derniers auront déjà été amenés à procéder à un examen détaillé du projet dans le cadre de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 150

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MONTAUGÉ, Mmes PRÉVILLE et BRIQUET, MM. MARIE et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et LUREL, Mme MONIER, M. STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Le décret mentionné au I, ne peut être pris qu’après consultation des collectivités territoriales sur le territoire desquelles ces projets sont implantés, et après avis de l’organe délibérant de la région ou des régions d’implantation.

Objet

En cohérence avec l’article 1er du projet de loi qui organise la planification industrielle dans les SRADDET, il est proposé d’associer, en amont de la qualification par décret d'un projet industriel d'intérêt national majeur, l'ensemble des collectivités concernées par l’implantation de ce projet.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 67 rect. bis

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme GATEL, M. LONGEOT, Mme LÉTARD, M. LAFON, Mme BILLON, M. Loïc HERVÉ, Mme DOINEAU, M. BONNECARRÈRE, Mme de LA PROVÔTÉ, M. DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ, M. FOLLIOT, Mme FÉRAT, M. HENNO, Mme VÉRIEN, MM. LAUGIER et BONNEAU, Mme JACQUEMET, M. CANÉVET, Mme GACQUERRE, M. KERN, Mme MORIN-DESAILLY et MM. DÉTRAIGNE, MOGA, LEVI, CIGOLOTTI et LE NAY


ARTICLE 9


I. – Alinéa 10, seconde phrase

Remplacer les mots :

de quinze jours

par les mots :

d’un mois

II. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

ces observations, ou à défaut, à l’expiration du délai d’un mois précité

par les mots :

cette réponse écrite

Objet

L’article intègre la possibilité pour les élus de s’opposer à l’évolution de leur document de planification nécessaire à l’implantation de certains grands projets d’intérêt national, dès lors qu’ils estiment que ceux-ci ne sont pas acceptables tel qu’ils sont envisagés. Cette évolution est positive et conforme aux engagements que le ministre avait pris devant les sénateurs.

Il est prévu que les élus locaux puissent émettre des observations en amont de la procédure dans un délai d’un mois. L’autorité compétente de l’Etat disposera, elle, de quinze jours pour répondre par écrit à ces observations. Quoi qu’il en soit, au-delà d’un mois, la procédure pourra s’engager, même en l’absence de réponse de sa part.

Compte-tenu du caractère dérogatoire de cette procédure par rapport à la compétence aménagement du territoire des régions à travers les SRADDET et à la compétence urbanisme des communes et EPCI à travers les SCOT, PLU et cartes communales, il est indispensable que l’Etat assure un contradictoire et réponde de manière expresse à ces autorités compétentes sur les modifications envisagées. C’est un préalable indispensable à la conduite d’une bonne concertation avec le public.

L’amendement proposé n’allonge pas les délais de procédure envisagés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 224 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme BELLUROT, M. POINTEREAU, Mme MULLER-BRONN, M. de NICOLAY, Mme DI FOLCO, MM. SOL, SAUTAREL, PIEDNOIR et REICHARDT, Mme GOSSELIN, M. BRISSON, Mmes SCHALCK et Frédérique GERBAUD, M. SIDO, Mme BELRHITI, MM. BELIN et BOUCHET, Mme IMBERT, MM. MOUILLER, HOUPERT et RAPIN et Mmes PLUCHET et DUMONT


ARTICLE 9


I. – Alinéa 10, seconde phrase

Remplacer les mots :

de quinze jours

par les mots :

d’un mois

II. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

ces observations, ou à défaut, à l’expiration du délai d’un mois précité

par les mots :

cette réponse écrite

Objet

L’article intègre la possibilité pour les élus de s’opposer à l’évolution de leur document de planification nécessaire à l’implantation de certains grands projets d’intérêt national, dès lors qu’ils estiment que ceux-ci ne sont pas acceptables tel qu’ils sont envisagés. Cette évolution est positive et conforme aux engagements que le ministre avait pris devant les sénateurs.

Il est prévu que les élus locaux puissent émettre des observations en amont de la procédure dans un délai d’un mois. L’autorité compétente de l’Etat disposera, elle, de quinze jours pour répondre par écrit à ces observations. Quoi qu’il en soit, au-delà d’un mois, la procédure pourra s’engager, même en l’absence de réponse de sa part.

Compte-tenu du caractère dérogatoire de cette procédure par rapport à la compétence aménagement du territoire des régions à travers les SRADDET et à la compétence urbanisme des communes et EPCI à travers les SCOT, PLU et cartes communales, il est indispensable que l’Etat assure un contradictoire et réponde de manière expresse à ces autorités compétentes sur les modifications envisagées. C’est un préalable indispensable à la conduite d’une bonne concertation avec le public.

L’amendement proposé n’allonge pas les délais de procédure envisagés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 256

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


I. - Alinéa 10, deuxième phrase

Remplacer les mots :

de quinze jours

par les mots :

d’un mois

II. - Alinéa 11

Remplacer les mots :

de ces observations, ou à défaut, à l’expiration du délai d’un mois précité

par les mots :

de cette réponse écrite

Objet

Comme le souligne l’Association des maires de France l’article 9 intègre la possibilité pour les élus de s’opposer à l’évolution de leur document de planification nécessaire à l’implantation de certains grands projets d’intérêt national, dès lors qu’ils estiment que ceux-ci ne sont pas acceptables tel qu’ils sont envisagés. Cette évolution est positive et conforme aux engagements que le ministre avait pris devant les sénateurs.

Il est prévu que les élus locaux puissent émettre des observations en amont de la procédure dans un délai d’un mois. L’autorité compétente de l’État disposera, elle, de quinze jours pour répondre par écrit à ces observations. Quoi qu’il en soit, au-delà d’un mois, la procédure pourra s’engager, même en l’absence de réponse de sa part.

Compte-tenu du caractère dérogatoire de cette procédure par rapport à la compétence aménagement du territoire des régions à travers les SRADDET et à la compétence urbanisme des communes et EPCI à travers les SCOT, PLU et cartes communales, il est indispensable que l’État assure un contradictoire et réponde de manière expresse à ces autorités compétentes sur les modifications envisagées. C’est un préalable indispensable à la conduite d’une bonne concertation avec le public.

L’amendement proposé n’allonge pas les délais de procédure envisagés.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 317

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


I. – Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 23

Remplacer les mots :

IV à XII

par les mots :

IV à IX

Objet

L’article 9 dispose que « Les projets qualifiés de projets d’intérêt national majeur sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État ».

Cette disposition pose difficulté pour deux motifs.

En premier lieu, elle est inconstitutionnelle, comme l’a souligné le Conseil d’État dans son avis rendu le 17 mai 2023 sur le projet initial de loi industrie verte : « le législateur doit encadrer cette reconnaissance automatique du caractère d’opération répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur par des critères pertinents, sauf, comme l’a souligné le Conseil Constitutionnel dans la même décision, à méconnaître la compétence que lui confère l'article 34 de la Constitution de déterminer les principes fondamentaux de la préservation de l’environnement. Or, le projet de loi soumis au Conseil d’État ne définit aucun des critères auxquels serait subordonnée cette présomption et il s’est avéré, eu égard au caractère exceptionnel de ces projets, hasardeux de le faire. Ainsi, le Conseil d’État considère que la disposition proposée par le Gouvernement est entachée d’incompétence négative. ».

En l’espèce, la disposition retenue en commission se borne à renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de fixer les critères de reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur, sans que le législateur n’intervienne pour encadrer son action. Par suite, le législateur n’a pas épuisé sa compétence et la disposition intégrée dans le projet de loi est inconstitutionnelle.

En second lieu, l’article 9 comprend déjà, au point III (alinéas 32 et 33), une disposition permettant de reconnaitre, par anticipation, la raison impérative d’intérêt public majeur attachée aux projets d’intérêt national majeur. Cette disposition a été rédigée avec l’appui du Conseil d’État, elle répond à la finalité recherchée de sécurisation juridique des projets tout en respectant la diversité des projets qui pourront être reconnus d’intérêt national majeur, en renvoyant la qualification de cette qualité à une appréciation au cas par cas des projets au stade du décret. Ce faisant, cette disposition respecte la Constitution.

Aussi, il y a lieu de supprimer l’alinéa 22.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 287

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. GAY, Mmes VARAILLAS, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

Objet

Pour compenser l’empiètement prévu sur les compétences de collectivités territoriales en matière de planification et d’urbanisme prévu à l’article 9, l’alinéa 22 prévoit que dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, les projets qualifiés de projets d’intérêt national majeur sont automatiquement réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), cela pour sécuriser l’aboutissement de ces projets. La sécurité ne peut prendre le pas sur la protection de la biodiversité.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 408

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. SOMON

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 9


Alinéa 22

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Ces conditions portent sur l’importance des projets concernés en termes d’investissement et d’emploi. Elles peuvent être identiques aux critères et seuils fixés par le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’avant-dernier alinéa du II du présent article.

Objet

Le Gouvernement a bien voulu appeler l’attention du rapporteur sur le fait qu’il convenait que la loi encadre la latitude laissée au pouvoir réglementaire de déterminer par décret en Conseil d’Etat les conditions dans lesquelles un projet d’intérêt national majeur est réputé répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).

Afin de répondre à cet impératif constitutionnel, l’amendement précise la nature des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d’Etat pour permettre à certains projets d’intérêt national majeur de bénéficier d’une présomption de RIIPM : il s’agira de conditions de conditions en termes d’investissement et d’emploi.

Cette disposition ne modifie pas, par ailleurs, la possibilité ouverte par le texte gouvernemental de reconnaître le caractère de RIIPM à un projet d’intérêt national majeur dans le décret qui le qualifie comme tel, en fonction de ses caractéristiques propres, y compris si les conditions fixées pour bénéficier de la présomption de RIIPM ne sont pas satisfaites.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 318

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Alinéa 34

Rétablir le IV dans la rédaction suivante :

IV. – La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifiée :

1° Après le troisième alinéa du I de l’article 27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dérogations sont également applicables aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité lorsque ceux-ci ont pour objet le raccordement des installations d’un projet industriel qualifié de projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 28, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et quatrième alinéas ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir des dispositions prévues par le projet du Gouvernement et supprimées en commission, concernant le raccordement électrique des projets d’intérêt national objets de l’article 9.

En effet, le mécanisme de « file d’attente » de raccordement peut conduire de fait à priver de tels projets de toute possibilité d’installation dans un territoire, faute d’alimentation électrique en temps utile. C’est pourquoi, plus encore que dans le cas des projets de moindre ampleur visés par la loi AER, il faut prévoir la possibilité de modifier ce mécanisme de file d’attente.

En ce qui concerne les dérogations prévues par l’article 27 de la loi AER, il faut souligner que ce ne sont en aucun cas des dérogations automatiques. Par exemple, pour déroger à la loi Littoral afin d’implanter un poste électrique hors des zones urbanisées, il faut fournir un dossier prouvant la nécessité impérative de cette solution, et l’autorisation peut être malgré tout refusée. Il n’y a pas de raison que ces souplesses s’appliquent en vue d’alimenter des projets cités dans la loi AER et ne puissent s’appliquer, par exemple, pour des usines de médicaments ou de semi-conducteurs qui n’entrent pas dans ce cadre, s’ils sont d’importance nationale.

C’est pourquoi le Gouvernement souhaite le rétablissement de ces dispositions.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 134

17 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. SALMON, FERNIQUE, BREUILLER, BENARROCHE, DOSSUS, DANTEC, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 9 bis adopté en commission vise à exclure du décompte du zéro artificialisation nette, « ZAN » des collectivités d’implantation les projets industriels « concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale ». 

Tout d’abord, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires ne peut souscrire à ce dispositif sur la forme. Il anticipe sur les débats et travaux en cours à l’Assemblée nationale où la proposition de loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires est en train d’être examinée et n’a pas encore été votée. 

C’est à travers ce véhicule législatif que seront déterminées les modalités précises de comptabilisation et il convient également d’attendre les décrets prévus. En commission, les députés ont d’ailleurs prévu que l’artificialisation de ces projets sera répartie selon un coefficient de péréquation entre régions, arrêté par le ministre.

En inscrivant le principe d’une exclusion du décompte du « ZAN », l’article 9 bis arrive prématurément. Il convient d’attendre la fin des débats pour connaître l’atterrissage des dispositifs. 

Sur le fond, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires défend l’ambition et l’atteinte des objectifs ZAN. Le rythme d’artificialisation de nos espaces naturels, agricoles et forestiers emet en cause notre autonomie alimentaire, la biodiversité de nos territoires, et nos capacités de stockage du carbone. 

Si la réindustrialisation est nécessaire pour notre transition écologique et notre souveraineté, les projets industriels n’ont pas à être exonéré de cette trajectoire du ZAN, car ils participent bien au recul des terres agricoles et des espaces naturels. mais cela ne doit pas impacter non plus directement l’enveloppe de la commune d’implantation, afin d’éviter la double peine pour les territoires qui seraient privés d’une très grande part de leur capacité à agir, à cause du poids des infrastructures nationales.

C’est pourquoi ces projets, en plus d’être précisément et limitativement définis, doivent être recensés au sein d’une enveloppe nationale, et le décompte des surfaces artificialisées doit ensuite être réparti de façon équitable entre les régions. S’il y a artificialisation des sols ou consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers cela doit être imputé quelque part, une exonération totale ne peut être tolérée. C’est ce que le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires avait défendu lors de l’examen de la proposition de loi visant à faciliter la mise en œuvre de l’objectif ZAN.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 319

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Avant le 1er janvier 2024, une loi détermine les modalités dérogatoires de la prise en compte au sein des documents de planification et d’urbanisme, au titre des obligations de l’article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, de l’artificialisation des sols et de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant des grands projets d’envergure nationale.

Elle prévoit notamment les conditions permettant que l’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de projets industriels d’intérêt majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ainsi que ceux qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable puisse ne pas être directement comptabilisée au niveau des objectifs chiffrés locaux de réduction du rythme de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers intégrés aux documents de planification et d’urbanisme en application de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 précitée.

Objet

Un amendement adopté en commission a prévu d’exclure du décompte de l'artificialisation les projets industriels concourant à la transition écologique ou essentiels pour la souveraineté nationale, ainsi que les besoins subséquents de logements, et les pré-aménagements de grands sites d'accueils industriels.

La trajectoire de sobriété foncière, fixée par la loi "climat et résilience", est progressive pour atteindre le « zéro artificialisation nette » (ZAN) en 2050. Les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols sont déclinés territorialement dans les documents de planification et d'urbanisme, pour adapter l'effort en fonction des besoins locaux, et notamment permettre le maintien ou le développement de l'activité industrielle.

Les adaptations législatives relatives à la politique de lutte contre l'artificialisation des sols font l'objet d'une proposition de loi sénatoriale, qui a été adoptée le 16 mars dernier au Sénat et le 14 juin en commission à l’Assemblée nationale. Elle est examinée en séance les 21 et 22 juin. Le Gouvernement a accepté d'y donner suite et elle détermine déjà des modalités dérogatoires de la prise en compte de l’artificialisation des sols et de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant des grands projets d’envergure nationale (article 4 de la proposition de loi). Actuellement le texte inclut parmi les projets d’envergure nationale, les projets industriels d’intérêt majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ainsi que ceux qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable.

Il convient de pas préempter les débats en cours et de réserver plus généralement les adaptations en matière de politique de lutte contre l’artificialisation des sols au vecteur concerné.

En ce sens, et à l’instar du projet de loi relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, il est proposé de fixer un engagement en ce sens.

 






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 409

20 juin 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 319 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et VERZELEN, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING et DECOOL


ARTICLE 9 BIS


Amendement n° 319, alinéa 3

Après le mot :

durable

insérer les mots :

, y compris les ouvrages de raccordements des réseaux de transport d’énergie qui leur sont nécessaires,

Objet

Ce sous-amendement vise à préciser l’amendement du Gouvernement afin de préciser que la loi mentionnée par le dispositif de l’amendement doit exclure les ouvrages de raccordements aux réseaux des calculs des surfaces artificialisées dans le cadre de l’objectif ZAN. 

Les renforcements de réseaux sont nécessaires aux raccordements industriels et à la sécurité d’approvisionnement énergétique. De même, le développement de réseaux pour la décarbonation, notamment pour le transport de l’hydrogène et du dioxyde de carbone, est indispensable pour mettre en œuvre la transition écologique.

Afin de ne pas opposer décarbonation de l’économie et lutte contre l’artificialisation des sols, ce sous-amendement vise donc à ne pas comptabiliser ces ouvrages dans le calcul d’artificialisation.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 213 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAUTAREL, POINTEREAU et BURGOA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, JOSEPH et PUISSAT, MM. TABAROT et Jean Pierre VOGEL, Mme GOSSELIN, MM. Bernard FOURNIER, BAS, GUERET, PANUNZI, CADEC, PERRIN et RIETMANN, Mmes DUMONT et BELRHITI, MM. CHARON, Étienne BLANC et BELIN, Mme GRUNY, MM. ANGLARS, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et Daniel LAURENT, Mme DEL FABRO, MM. MOUILLER, BOUCHET et MILON, Mme IMBERT, MM. BACCI et RAPIN, Mme BELLUROT et M. BASCHER


ARTICLE 9 BIS


Alinéa 4

Après le mot :

implantation

insérer les mots :

d'une installation de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie et

Objet

L’article 15 de la Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est venu créer un article L. 141-5-3 du code de l’énergie, lequel permet aux communes d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation de ces installations d’énergies renouvelables. A l’heure de déterminer ces zones, le statut des installations de production d’ENR et le risque qu’elles grèvent les objectifs de réduction de la consommation d’espaces NAF et de l’artificialisation est un véritable frein à leur développement.

Cet amendement vise ainsi à exclure du décompte du ZAN des collectivités d’implantation, y compris les régions, les projets de production d’énergies renouvelables. En effet, ces installations contribuent à la réalisation des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie et concourent à une politique nationale et européenne de transition énergétique et de décarbonation.

L’objet de cet amendement est ainsi de ne pas contraindre les collectivités en charge de l’aménagement de devoir faire un arbitrage entre des projets de production d’énergies renouvelables et des projets d’aménagement locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 335 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING et VERZELEN, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MALHURET et FOLLIOT, Mmes VERMEILLET et Frédérique GERBAUD, M. FIALAIRE et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 9 BIS


Alinéa 4

Après le mot :

implantation

insérer les mots :

d’une installation de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie et

Objet

L’article 15 de la Loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est venu créer un article L. 141-5-3 du code de l'énergie, lequel permet aux communes d’identifier des zones d'accélération pour l’implantation de ces installations d’énergies renouvelables.

A l’heure de déterminer ces zones, le statut des installations de production d’ENR et le risque qu’elles grèvent les objectifs de réduction de la consommation d’espaces NAF et de l’artificialisation est un véritable frein à leur développement.

Cet amendement vise ainsi à exclure du décompte du ZAN des collectivités d’implantation, y compris les régions, les projets de production d’énergies renouvelables. En effet, ces installations contribuent à la réalisation des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie et concourent à une politique nationale et européenne de transition énergétique et de décarbonation.

L’objet de cet amendement est ainsi de ne pas contraindre les collectivités en charge de l’aménagement de devoir faire un arbitrage entre des projets de production d’énergies renouvelables et des projets d’aménagement locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 386

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CARDON


ARTICLE 9 BIS


Alinéa 4

Après le mot :

implantation

insérer les mots :

d’une installation de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie et

Objet

L’article 15 de la Loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est venu créer un article L. 141-5-3 du code de l'énergie, lequel permet aux communes d’identifier des zones d'accélération pour l’implantation de ces installations d’énergies renouvelables. A l’heure de déterminer ces zones, le statut des installations de production d’ENR et le risque qu’elles grèvent les objectifs de réduction de la consommation d’espaces NAF et de l’artificialisation est un véritable frein à leur développement.

Cet amendement vise ainsi à exclure du décompte du ZAN des collectivités d’implantation, y compris les régions, les projets de production d’énergies renouvelables. En effet, ces installations contribuent à la réalisation des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie et concourent à une politique nationale et européenne de transition énergétique et de décarbonation.

L’objet de cet amendement est ainsi de ne pas contraindre les collectivités en charge de l’aménagement de devoir faire un arbitrage entre des projets de production d’énergies renouvelables et des projets d’aménagement locaux.

Le présent amendement est suggéré par le SER (Syndicat des Énergies Renouvelables).






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 214 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAUTAREL, POINTEREAU et BURGOA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, JOSEPH et PUISSAT, MM. TABAROT et Jean Pierre VOGEL, Mme GOSSELIN, MM. Bernard FOURNIER, BAS, GUERET, PANUNZI, CADEC, PERRIN et RIETMANN, Mmes DUMONT et BELRHITI, MM. CHARON, Étienne BLANC et BELIN, Mme GRUNY, MM. ANGLARS, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et Daniel LAURENT, Mme DEL FABRO, MM. MOUILLER, BOUCHET et MILON, Mme IMBERT, MM. BACCI et RAPIN, Mme BELLUROT et M. BASCHER


ARTICLE 9 BIS


Alinéa 4

Après le mot :

implantation

insérer les mots :

d'une installation de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie relevant de la raison impérative d’intérêt public majeur au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et

Objet

L’article 19 de la Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est venu créer un article L. 411-2-1 du code de l’environnement prévoyant que sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du même code, certains projets d’installations de production d’énergies renouvelables satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie.

La reconnaissance de la RIIPM pour ces projets d’EnR leur confère une dimension d’intérêt public, d’autant que ces projets sont considérés comme contribuant à la réalisation des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie et concourent ainsi à une politique nationale et européenne de transition énergétique et de décarbonation.

Cet amendement de repli vise ainsi à exclure du décompte du ZAN des collectivités d’implantation, y compris les régions, les projets de production d’énergies renouvelables relevant d’une RIIPM, afin de ne pas contraindre les collectivités en charge de l’aménagement de devoir faire un arbitrage entre des projets de production d’énergies renouvelables et des projets d’aménagement locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 387

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CARDON


ARTICLE 9 BIS


Alinéa 4

Après le mot :

implantation

insérer les mots :

d’une installation de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie relevant de la raison impérative d’intérêt public majeur au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et

Objet

L’article 19 de la Loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est venu créer un article L. 411-2-1 du code de l’environnement prévoyant que sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM), au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du même code, certains projets d'installations de production d'énergies renouvelables satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie.

La reconnaissance de la RIIPM pour ces projets d’EnR leur confère une dimension d’intérêt public, d’autant que ces projets sont considérés comme contribuant à la réalisation des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie et concourent ainsi à une politique nationale et européenne de transition énergétique et de décarbonation.

Cet amendement vise ainsi à exclure du décompte du ZAN des collectivités d’implantation, y compris les régions, les projets de production d’énergies renouvelables relevant d’une RIIPM, afin de ne pas contraindre les collectivités en charge de l’aménagement de devoir faire un arbitrage entre des projets de production d’énergies renouvelables et des projets d’aménagement locaux.

Le présent amendement est suggéré par le SER (Syndicat des Energies Renouvelables).






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 354 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, M. VERZELEN, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING et DECOOL


ARTICLE 9 BIS


Alinéa 4

Après les mots :

code de l’urbanisme

insérer les mots :

ainsi que des ouvrages de raccordements des réseaux de transport d’énergie qui leur sont nécessaires

Objet

Cet amendement vise à exclure les ouvrages de raccordements aux réseaux des calculs des surfaces artificialisées dans le cadre de l’objectif ZAN. 

Les renforcements de réseaux sont nécessaires aux raccordements industriels et à la sécurité d’approvisionnement énergétique. De même, le développement de réseaux pour la décarbonation, notamment pour le transport de l’hydrogène et du dioxyde de carbone, est indispensable pour mettre en œuvre la transition écologique.

Afin de ne pas opposer décarbonation de l’économie et lutte contre l’artificialisation des sols, cet amendement vise donc à ne pas comptabiliser ces ouvrages dans le calcul d’artificialisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 251

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes VARAILLAS et CUKIERMAN, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9 BIS


I. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article

par les mots :

fait l’objet d’une comptabilisation séparée et d’une trajectoire spécifique permettant d’atteindre l’objectif national prévu à l’article 191 de la présente loi par l’autorité compétente de l’État désignée par décret, en distinguant l’artificialisation évaluée pour la tranche de dix années précédant la promulgation de la présente loi et l’artificialisation évaluée pour chaque période de dix années ultérieure. Le Gouvernement remet au Parlement, tous les trois ans au moins, un rapport relatif à l’état d’avancement de ces mêmes projets, aux chiffres de l’artificialisation projetée et constatée en résultant, et qui présente les actions de réduction du rythme de l’artificialisation que l’État met en œuvre pour respecter la trajectoire susmentionnée

II. - Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Par cet amendement, les auteurs souhaitent rappeler que les objectifs du ZAN doivent être respectés. Ils doivent effectivement faire preuve d’un ajustement pour ne pas pénaliser les communes ayant le moins artificialisé, ce qui figerait le territoire national dans son aménagement aujourd’hui déséquilibré.

Cet amendement propose d’intégrer au texte la rédaction de l’alinéa 13, article 4 de la proposition de loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires, adoptée par le Sénat le 16 mars 2023.

Cette rédaction permet de responsabiliser l’État dans l’installation de sites industriels, positive pour nos emplois et notre souveraineté nationale, dont le caractère indispensable ne saurait être soutenu au détriment de l’indispensable transition écologique.






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N° 289 rect.

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes VARAILLAS, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le b de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les projets industriels qui revêtent une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale. »

Objet

Par cet amendement nous souhaitons élargir le contrôle des investissements étrangers aux projets couverts par le présent projet de loi ces projets bénéficiant de larges dérogations aux droit de l’environnement, à la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales en matière d’urbanisme et d’un large financement public.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 15 à un article additionnel après l'article 9 bis).





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N° 6

15 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, FERNIQUE, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

L’article 10 prévoit que les opérations ou travaux bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique (DUP) pourront via le même acte être reconnus de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

Le principe de regroupements d’autorisation et l’idée de mieux anticiper pour faire en sorte que les projets ne répondant pas au droit de l’environnement et autres réglementations soient arrêtés le plus tôt possible, plutôt qu’à un stade avancé où des dommages environnementaux auraient pu avoir lieu, peut être utile. 

Cela peut également permettre d’accélérer les projets et avoir une vision plus globale.

Cependant, le dispositif pose problème à plusieurs titres : 

Le Conseil d’Etat a précisé que, conformément au droit européen, la vérification du caractère RIIPM d’un projet se fait en deux temps :

- la vérification que le projet répond, en fonction de ses caractéristiques propres et du besoin essentiel et indispensable qu’il permet de satisfaire, à un intérêt public majeur susceptible d’être mis en balance avec l’objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore.

-dans un second temps, en présence d’un tel intérêt, il le met en balance avec les atteintes portées par le projet aux espèces protégées, en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues par le pétitionnaire.

Or, la DUP a lieu tôt dans la procédure car l’expropriation prend du temps. Dans le cas où le projet concerné a des impacts sur l’environnement, le dossier comprend bien une étude d'impact mais celle-ci n’est pas équivalente à une demande de dérogation espèces protégées, qui comprend l'obligation d'analyser l'ensemble des espèces protégées, espèce par espèce, et s'assurer notamment avec les mesures ERC adéquates qu'il n'est pas porté atteinte au bon état de conservation d'aucune de ces espèces protégées.

Comment la mise en balance des intérêts pourrait-elle être faite à ce stade, alors que les impacts du projet sur les espèces protégées ne sont pas encore connus ?

La mise en balance se fera donc sans avis éclairé sur les enjeux environnementaux.

Cette mise en balance des intérêts lors de la RIIPM étant prévu par le droit européen et étant donc incontournable, cet article va aboutir à un casse-tête juridique, qui ne fera gagner de temps à personne. Il est nécessaire que cette mise en balance se fasse projet par projet, à un stade où tous les éléments pour la faire sont accessibles.

La commission a légèrement amélioré le dispositif en précisant que le décret ne peut déterminer des critères permettant de reconnaître automatiquement le caractère de RIIPM à des opérations bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique. Mais cela reste insuffisant pour assurer une réelle préservation des espèces.

Parce que cet article continue de constituer une régression du droit, il est proposé de la supprimer.

Cet amendement a été travaillé avec France Nature Environnement.






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N° 69 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme de CIDRAC, MM. RETAILLEAU, MOUILLER, RAPIN, MANDELLI, BRISSON et BURGOA, Mme Marie MERCIER, M. Daniel LAURENT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, LASSARADE, Frédérique GERBAUD et IMBERT, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE et FAVREAU, Mme DEMAS, MM. POINTEREAU, TABAROT et Bernard FOURNIER, Mmes JOSEPH, THOMAS et Laure DARCOS, M. ANGLARS, Mme BOURRAT, M. ALLIZARD, Mme DI FOLCO, MM. PELLEVAT, SOL, SAUTAREL, DARNAUD et PIEDNOIR, Mme PUISSAT, M. SIDO, Mme GRUNY, MM. CHEVROLLIER et SAURY, Mme SCHALCK, M. BELIN, Mme DUMONT, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DEL FABRO, M. MEIGNEN et Mme BELLUROT


ARTICLE 10


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

d’opération

par les mots :

de projet

II. – Alinéa 4

1° Première phrase

Remplacer les mots :

d’une opération en application de l’article L. 121-1 du présent code ou de travaux en application de l’article L. 323-3 du code de l’énergie

par les mots :

d’un projet industriel

et le mot :

leur

par le mot :

lui

et les mots :

d’opération ou de travaux

par les mots :

de projet

2° Dernière phrase

Remplacer les mots :

aux opérations ou travaux concernés

par les mots :

au projet concerné

et les mots :

d’opérations ou de travaux

par les mots :

de projet

Objet

Le présent amendement vise à recentrer le dispositif de l’article 10 sur les seuls projets industriels, en cohérence avec l’objet du texte.

Il semble en effet plus pertinent, dans un texte consacré aux projets d’industrie verte, de ne pas ouvrir trop largement le bénéfice du nouveau dispositif.

Seules les déclarations d’utilité publique des projets industriels pourraient ainsi leur reconnaitre le caractère d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 321

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime le 7ème alinéa à l’article 11 ajouté en commission des affaires économiques qui vise à étendre la dispense d'autorisation d'exploitation commerciale (AEC) à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en vue de favoriser les regroupements de surface de vente pour libérer du foncier économique, à titre expérimental pour 3 ans.

La suppression de l'autorisation d'exploitation commerciale, pour tout regroupement de surfaces commerciales dans le périmètre d'un EPCI, ne paraît opportune. L'autorisation d'exploitation commerciale a pour but de s'assurer que l'implantation d'un commerce n'a pas d'impacts négatifs sur son environnement, et cette évaluation est menée en tenant compte de la localisation précise du projet, et de ses effets notamment sur l'animation du centre-ville, l'insertion paysagère, les flux de transports ou encore les nuisances éventuelles pour le voisinage (cf. L. 752-6 du code du commerce).

Même en cas de transferts de surfaces commerciales existantes plutôt que lors d'une création simple, les garanties apportées par cette procédure restent pertinentes. Dans l'hypothèse de transferts de surfaces commerciales au sein d'un EPCI, même entre des zones d'activités économiques différentes, la localisation du commerce évolue radicalement, et les conditions ayant présidées à la délivrance de l'autorisation initiale s'en trouvent faussées. Rappelons que l’assise territoriale d’un EPCI peut couvrir une métropole ou une communauté urbaine, avec par conséquent un territoire particulièrement vaste.

La disposition, même si elle est expérimentale, pourrait donc permettre de détourner voire de vider de sa substance la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale. Le regroupement des magasins dans le cadre de la grande opération d'urbanisme paraît plus adapté et sécurisé, puisqu'il permet d'une part de réserver le regroupement des magasins à un espace plus circonscrit et cohérent, puisqu'il fait d'autre part l'objet d'un encadrement public renforcé : la grande opération d'urbanisme procède toujours d'un projet partenarial d'aménagement entre l'État, les collectivités et le cas échéant toute autre personne intéressée à l'opération. Cela permet de s'assurer que la programmation, dans laquelle s'inscrit le regroupement des magasins, est conçue et organisée par les pouvoirs publics, dans un objectif d'intérêt général.

Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de supprimer ce 7ème alinéa.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 410

21 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 152-6, les mots : « et dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code » sont supprimés ;

2° L’article L. 152-6-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312-3 ou des secteurs d'intervention des opérations de revitalisation de territoire, délimités en application de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article pour contribuer au développement ou à la revitalisation du territoire, faciliter le renouvellement urbain et la maîtrise de l’étalement urbain. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « contribution », sont insérés les mots : « au développement, à la transformation ou », et après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et fonctionnelle » ;

3° Après l’article L. 214-2, est inséré un article L. 214-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-2-1. – Le droit de préemption institué par le présent chapitre peut être instauré, par délibération motivée, à l’intérieur du périmètre d’une grande opération d’urbanisme mentionné à l’article L. 312-3 sur tout ou partie d’une zone d’activité économique au sens de l’article L. 318-8-1 dont la transformation, notamment afin d’en favoriser la mixité fonctionnelle, est prévue par cette opération d’aménagement.

« L’acte de qualification mentionné à l’article L. 312-4 ou tout acte ultérieur pris dans les mêmes formes peut délimiter les secteurs de la grande opération d’urbanisme où ce droit de préemption est instauré après avis de la commune prévu à l’article L. 312-7.

« Par dérogation aux articles L. 214-1 et L. 214-3, dans les secteurs où il est instauré :

« 1° Sont également soumises au droit de préemption les aliénations à titre onéreux de terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprises entre 1000 et 4000 mètres carrés ;

« 2° Le délai de rétrocession peut être porté à six ans, et à sept ans en cas de mise en location-gérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal. » ;

4° Après l’article L. 312-5, il est inséré un article L. 312-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-5-1. – Par dérogation au 1° de l'article L. 312-5, la compétence pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable peut s'exercer dans les conditions prévues à l'article L. 422-1 dans tout ou partie du périmètre de la grande opération d’urbanisme.

« Dans ce cas, et par dérogation au 5° de l’article L. 312-5, la compétence pour conclure, par décision de son organe délibérant, une ou plusieurs conventions de projet urbain partenarial, peut s’exercer dans les conditions prévues au 3° du I de l’article L. 332-11-3 dans tout ou partie du périmètre de la grande opération d’urbanisme pour un projet mentionné au premier alinéa.

« Cette possibilité est ouverte par l’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme prévu à l'article L. 312-4 ou tout acte ultérieur pris dans les mêmes formes. » ;

5° L’article L. 312-7 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° L’exercice de la compétence de délivrance des permis de construire, d'aménager ou de démolir et de la compétence pour se prononcer sur une déclaration préalable pour les projets situés dans le périmètre de la grande opération d’urbanisme ; » ;

b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le cas échéant, la délimitation de secteurs dans une zone d’activité économique où est instauré le droit de préemption défini à l'article L. 214-1 dans les conditions prévues à l’article L. 214-2-1. » ;

6° L’article L. 332-11-3 est ainsi modifié :

a) À la fin du 2° sont ajoutés les mots : « sauf dans le cas prévu à l’article L. 312-5-1 ; » ;

b) Au II et III, après les mots « grandes opérations d’urbanisme », sont insérés les mots : « , sauf dans le cas prévu à l’article L. 312-5-1, » ;

7° À l’article L. 422-3-1, après les mots : « à l’article L. 422-1, », sont insérés les mots : « et sauf dans le cas prévu à l’article L. 312-5-1 ».

IV. – À l’article L. 2243-1-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « opération revitalisation de territoire », sont insérés les mots : « mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ou d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312-3 du code de l’urbanisme ».

V. – Au premier alinéa du II de l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « douze ».

VI. – L’article 97 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « opération de revitalisation de territoire », sont insérés les mots : « ou ayant qualifié de grande opération d’urbanisme prévue à l’article L. 312-3 du code de l’urbanisme une opération d’aménagement portant en tout ou partie sur la transformation d’une zone d’activité économique au sens de l’article L. 318-8-1 du même code, » ;

2° Au X, après les mots : « opération de revitalisation de territoire », sont insérés les mots : « ou de qualifier une grande opération d’urbanisme ».

Objet

À titre dérogatoire, l’article 11 prévoit d’exonérer d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) les regroupements de surfaces de vente de magasins situées dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme (GOU) qui comporte la transformation d’une zone d’activité économique (ZAE) afin d’en favoriser la mixité fonctionnelle au profit d’implantations, notamment industrielles.

Les grandes opérations d’urbanisme constituent l’un des outils les plus performants du code de l’urbanisme pour permettre d’accélérer, de sécuriser et de faciliter les opérations d’aménagement visant notamment à transformer les ZAE, soit que celles-ci soient déjà de nature industrielle – auquel cas les GOU permettent de renforcer les mutations de l’opération pour favoriser l’accueil ou l’extension des activités industrielles – soit qu’elles soient multifonctionnelles ou exclusivement artisanales ou commerciales, les GOU permettant alors de favoriser leur transformation afin de diversifier les activités implantées, notamment pour de nouveaux projets de développement industriel.

C’est dans ce cadre que l’article 11 s’inscrit, avec l’exonération d’exploitation commerciale susmentionnée dans le cadre de la GOU, qui doit permettre de déplacer les activités commerciales présentes dans la ZAE afin de les concentrer dans une partie de celle-ci, permettant ainsi la libération d’un foncier déjà artificialisé et susceptible d’accueillir de nouvelles activités.

Pour autant, cet article ne peut suffire, si la GOU elle-même ne fait pas l’objet d’ajustements permettant de favoriser son attractivité et de renforcer encore les avantages qu’elle offre aux élus locaux. C’est l’objet du présent amendement.

En premier lieu, il apparaît que si les GOU sont peu utilisées (deux seulement à ce stade), c’est parce qu’elle implique un transfert automatique de la compétence de délivrance des autorisations d’urbanisme du niveau communal vers l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI). L’amendement a ainsi pour objet de permettre d’y remédier. Il introduit une faculté de déroger au transfert automatique de la compétence de délivrance des autorisations d’urbanisme et des conventions de projet urbain partenarial (PUP) à l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI), pour la maintenir au niveau communal qui peut être plus à même d’intervenir sur certains secteurs de la GOU.

Le présent amendement propose en outre différentes mesures d’amélioration de ce cadre opérationnel. Il est prévu :

-          Un alignement du régime des possibles dérogations à certaines règles du plan local d’urbanisme (PLU) au sein des GOU avec ce qui est par ailleurs permis pour les opérations de revitalisation de territoire (ORT). En particulier, cet amendement permet au sein d’une GOU d’autoriser une destination non prévue par le document d'urbanisme, dès lors qu’elle contribue à la diversification des fonctions urbaines du secteur concerné. Concrètement, cela permet par exemple d’autoriser l’implantation d’une activité industrielle dans une zone où seule la destination commerce serait prévue par le plan local d’urbanisme ;

-          Un renforcement du recours au droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial, prévu par les articles L. 214-1 et suivants du code de l’urbanisme, en organisant la possibilité d’instaurer cet outil dans tout ou partie d’une ZAE dont la transformation fait l’objet d’une GOU. Dans ce cadre, l’amendement permet plus particulièrement pour les terrains qui peuvent être préemptés de viser des seuils de surfaces de vente plus importants et cohérents avec les typologies de surfaces les plus courantes sur ces zones. Il permet également d’allonger le délai de rétrocession obligatoire pour le titulaire du droit de préemption. Cet outil permet de favoriser la maîtrise foncière par la puissance publique, en particulier sur les locaux commerciaux, afin de pouvoir en transformer l’usage et permettre notamment l’accueil d’activités industrielles ;

-          Pour la déclaration des biens en abandon manifeste de permettre que cet abandon soit constaté si des travaux ont condamné l’accès à une partie de l’immeuble. Cette simplification, déjà organisée dans les ORT faciliterait la maîtrise foncière, y compris dans les ZAE, et présente le même intérêt pour accueillir notamment des activités industrielles ;

-          Une prolongation de l’expérimentation du permis d’innover au-delà de 2025. Ainsi, le permis d’innover pourra être mobilisé jusqu’au 23 novembre 2030. Le dispositif expérimental du permis d’innover offre à l’État et aux collectivités la possibilité d’autoriser les maîtres d’ouvrage au sein de GOU (ainsi qu’en ORT ou en opération d’intérêt national) à proposer des solutions alternatives aux règles de construction, à condition de démontrer que ces alternatives permettent d’atteindre des résultats satisfaisants par rapport aux objectifs poursuivis par les règles auxquelles il est dérogé ;

-          Une extension de l’expérimentation prévue par l’article 97 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (3DS) au dispositif contractuel et opérationnel de GOU, dès lors que l’opération d’aménagement visée porte en tout ou partie sur la requalification de ZAE. L’article 97 de la loi 3DS organise une expérimentation pour les ORT, communautés urbaines et métropoles relative à l’aménagement commercial, pour une durée de six ans. Elle permet aux autorités compétentes pour délivrer les autorisations d’urbanisme, de délivrer les autorisations d’exploitations commerciales sans consulter la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC). Elle peut être menée sur le périmètre d’un EPCI doté d’une stratégie commerciale retranscrite dans un schéma de cohérence territoriale (SCoT) et un PLU intercommunal. Il convient de pas préempter les débats en cours et de réserver plus généralement les adaptations en matière de politique de lutte contre l’artificialisation des sols au vecteur concerné.

En ce sens, et à l’instar du projet de loi relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, il est proposé de fixer un engagement en ce sens.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 160

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MONTAUGÉ et DEVINAZ, Mmes BRIQUET et PRÉVILLE, MM. MARIE et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et LUREL, Mme MONIER, M. STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les modalités de coordination, d’organisation et de suivi des mesures destinées à accélérer les implantations industrielles et à réhabiliter les friches relevant du titre Ier de la présente loi font l’objet d’un décret du ministre chargé de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, pris dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a indiqué, lors de son audition devant le Sénat le 31 mai 2023, garantir la délivrance des autorisations nécessaires à un porteur de projet "industrie verte" dans un délai de 9 mois.

Cette ambition suppose une coordination et une organisation ad hoc des services de l’État.

Pour assurer la bonne application de la loi, ainsi que l'efficacité et la lisibilité de l'action de l’État, notre amendement propose que le gouvernement prévoit par décret les modalités permettant d'assurer la mise en œuvre des mesures destinées à accélérer les implantations industrielles et à réhabiliter les friches et les moyens qu'il entend affecter à ce chantier.

L'objectif de notre amendement est bien d'assurer la bonne adéquation entre les objectifs poursuivis par le projet de loi et la mise en œuvre effective des moyens nécessaires pour les atteindre.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 152 rect. bis

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MONTAUGÉ et GILLÉ, Mmes PRÉVILLE et BRIQUET, MM. MARIE et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. HOULLEGATTE et LUREL, Mme MONIER, M. STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le bilan du programme national « Territoires d’Industrie », et sur l’opportunité d’ouvrir ce dispositif à tous les territoires volontaires et engagés localement dans la réindustrialisation.

Objet

Le développement industriel dans les territoires pourrait davantage s’appuyer sur le programme Territoires d’industrie et sur les acquis méthodologiques de la première phase du dispositif “territoires d’industrie”.

Cet instrument efficace de notre politique de reconquête industrielle est perçu par les élus locaux et les chefs d’entreprises industrielles comme un cadre important de dialogue et de soutien aux projets territoriaux.

C’est indispensable car la politique industrielle reste encore bien trop concentrée au plan territorial. Plus de 40 % des aides à l'innovation, par exemple, sont fléchées sur seulement 5 départements français. Les appels à projets sont encore trop élitistes pour permettre à l'ensemble du tissu industriel de pouvoir y prétendre et notamment les TPE/PME.

Avec cet amendement d’appel nous souhaiterions connaître les intentions du gouvernement sur le périmètre de la nouvelle génération du programme "territoires d'industrie" et notamment s'agissant de son ouverture à l'ensemble des territoires volontaires engagés localement dans la réindustrialisation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 181 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes MICOULEAU et ESTROSI SASSONE, MM. BACCI et BELIN, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CAMBON et CHARON, Mmes DI FOLCO, DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM et IMBERT et MM. Daniel LAURENT, MANDELLI, MILON, POINTEREAU et TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le bilan du programme national « Territoires d’Industrie » et sur l’opportunité d’ouvrir ce dispositif à tous les territoires volontaires et engagés localement dans la réindustrialisation.

Objet

A ce jour, le programme national Territoires d’industrie est réservé aux projets situés dans les campagnes, les espaces périurbains, les villes petites et moyennes.

Or, les grandes intercommunalités urbaines sont, pour une grande partie d’entre elles, engagées dans les mobilisations territoriales fortes en faveur de l’industrie. Ces initiatives gagneraient à s’appuyer sur les acquis méthodologiques de la première phase du dispositif “territoires d’industrie” et à nourrir les démarches menées dans les espaces plus ruraux. La réindustrialisation de la France ne peut se faire de façon spatialement segmentée, c’est l’alliance des énergies et des compétences de tous les territoires volontaires qui permettra la reconstruction de la souveraineté industrielle.

Cet amendement d’appel propose donc d’envisager l’ouverture de ce programme à tous les territoires volontaires et engagés localement dans la réindustrialisation.

 

 


 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 257

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mmes VARAILLAS, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le bilan du programme national « Territoires d’Industrie » et sur l’opportunité d’ouvrir ce dispositif à tous les territoires volontaires et engagés localement dans la réindustrialisation.

Objet

Comme le souligne France Urbaine, a ce jour, le programme national Territoires d’industrie est réservé aux projets situés dans les campagnes, les espaces périurbains, les villes petites et moyennes.

Or, les grandes intercommunalités urbaines sont, pour une grande partie d’entre elles, engagées dans les mobilisations territoriales fortes en faveur de l’industrie. Ces initiatives gagneraient à s’appuyer sur les acquis méthodologiques de la première phase du dispositif “territoires d’industrie” et à nourrir les démarches menées dans les espaces plus ruraux. La réindustrialisation de la France ne peut se faire de façon spatialement segmentée, c’est l’alliance des énergies et des compétences de tous les territoires volontaires qui permettra la reconstruction de la souveraineté industrielle.

Cet amendement d’appel propose donc d’envisager l’ouverture de ce programme à tous les territoires volontaires et engagés localement dans la réindustrialisation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 372 rect. bis

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, GUIOL, REQUIER, BILHAC, CABANEL et GOLD et Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le bilan du programme national « Territoires d’Industrie » et sur l’opportunité d’ouvrir ce dispositif à tous les territoires volontaires et engagés localement dans la réindustrialisation.

Objet

A ce jour, le programme national Territoires d’industrie est réservé aux projets situés dans les campagnes, les espaces périurbains, les villes petites et moyennes.

Or, les grandes intercommunalités urbaines sont, pour une grande partie d’entre elles, engagées dans les mobilisations territoriales fortes en faveur de l’industrie. Ces initiatives gagneraient à s’appuyer sur les acquis méthodologiques de la première phase du dispositif “territoires d’industrie” et à nourrir les démarches menées dans les espaces plus ruraux. La réindustrialisation de la France ne peut se faire de façon spatialement segmentée, c’est l’alliance des énergies et des compétences de tous les territoires volontaires qui permettra la reconstruction de la souveraineté industrielle.

Cet amendement d’appel propose donc d’envisager l’ouverture de ce programme à tous les territoires volontaires et engagés localement dans la réindustrialisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 334 rect. bis

22 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHASSEING et VERZELEN, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. FOLLIOT, Mmes VERMEILLET et Frédérique GERBAUD et M. FIALAIRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le bilan du programme national « Territoires d’Industrie », et sur l’opportunité d’ouvrir ce dispositif à tous les territoires volontaires et engagés localement dans la réindustrialisation..

Objet

A ce jour, le programme national Territoires d’industrie est réservé aux projets situés dans les campagnes, les espaces périurbains, les villes petites et moyennes.

Or, les grandes intercommunalités urbaines sont, pour une grande partie d’entre elles, engagées dans les mobilisations territoriales fortes en faveur de l’industrie. Ces initiatives gagneraient à s’appuyer sur les acquis méthodologiques de la première phase du dispositif “territoires d’industrie” et à nourrir les démarches menées dans les espaces plus ruraux. La réindustrialisation de la France ne peut se faire de façon spatialement segmentée, c’est l’alliance des énergies et des compétences de tous les territoires volontaires qui permettra la reconstruction de la souveraineté industrielle.

Cet amendement d’appel propose donc d’envisager l’ouverture de ce programme à tous les territoires volontaires.


    rectification en séance à la demande de l'auteur - rendu identique aux 152/181/257/372





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 280 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section 1

« Détermination de l’assiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité sur la fortune destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire et l’essor économique, dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.

« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France. 

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institué par le présent article, après un abattement fiscal 2 000 000 € ;

« Les propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R 123-8 et R 123-9 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R 411-17-7 du code de l’environnement. L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. 

« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité sur la fortune ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Sous-section 1

« Évaluation des biens composant l’assiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :

« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.

« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. 

«– Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2

« Calcul de l’impôt

« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à : «

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable
(en pourcentage)

N’excédant pas 800 000 €

0 %

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50 %

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,80

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1,4 %

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,9 %

Supérieure à 10 000 000 €

2,6 %

« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 3

« Obligations déclaratives

« Art. 988 I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Art. 988 B – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

IV. – Le présent article entre en vigueur la promulgation de la présente loi.

Objet

Les membres du groupe CRCE réitèrent, avec l’aval d’une étude récente de France Stratégie conduite par les rapporteurs Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz que l’enjeu de décarbonation de l’économie nécessite de nouvelles recettes ou le recours à l’endettement pour satisfaire les 70 milliards d’euros nécessaires, dont la moitié publics pour être à la hauteur des enjeux. Résolument, pour éviter l’endettement quand des leviers fiscaux existent, les membres du groupe CRCE entendent prendre leur part à cet effort national. Contrairement au Ministre de l’Économie et des finances, les auteurs ont estimé clairement que « le recours à une hausse temporaire des prélèvements obligatoires – en l’espèce de la fiscalité – ne peut pas et ne doit pas être exclu ».

Pour y donner corps, nous proposons à l’opposée d’une vision centrée sur la rentabilité de l’épargne privée de quelques-uns, le prélèvement sur la fortune des foyers fiscaux en mesure de contribuer, via le rétablissement de l’ISF. La différence, si 5 milliards d’euros sont escomptés dans les deux cas, repose sur l’efficacité : l’épargne serait allouée partiellement et indirectement à la transition, l’impôt est totalement et directement engagé pour satisfaire la conciliation de nos objectifs industriels et climatique. 

Il convient de réduire d’un quart d’ici à 2030 les émissions de CO2 du secteur industriel alors même que les discours politiques prétendent réindustrialiser le pays. La planification du retour de l’industrie au cœur de l’économie nécessitera des financements massifs pour valoriser le foncier industriel, financer les projets et leurs ingénieries, former les futurs ouvrières et ouvriers. Mais le retour des usines doit s’accompagner de la transformation des appareils de production déjà implantés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 14

15 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, SALMON, FERNIQUE, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 A, 885 H, 885 I, 885 I bis, 885 S, 885 U, et 885 V bis du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° Le premier alinéa de l’article 885 A, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont soumises à l’impôt annuel sur la grande fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 €. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article 885 H, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est supprimé ;

3° L’article 885 I, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. » ;

4° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article, après un abattement fiscal de 2 000 000 €. » ;

5° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « de 30 % » sont remplacés par les mots : « de 500 000 € » ;

6° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. – Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Taux applicable

< 800 000 €

0 %

800 000 – 1 300 000 €

0.5 %

1 300 000 – 2 570 000 €

0.7 %

2 570 000 – 5 000 000 €

1 %

5 000 000 – 10 000 000 €

1.4 %

10 000 000 – 20 000 000 €

2 %

20 000 000 – 35 000 000 €

2.5 %

> 35 000 000 €

3 %

« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers. Le tarif de référence applicable aux placements financiers répondant à l’un des six objectifs environnementaux (atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ; adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ; utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ; transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ; prévention et réduction de la pollution ; protection des écosystèmes sains), sans en dégrader aucun autre, est de 0,75. Le tarif de référence applicable aux placements financiers ne répondant à aucun des six objectifs environnementaux mentionnés est de 1,3. » ;

7° L’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est abrogé.

Objet

Comme l'indique le dernier rapport d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital de France Stratégie, la suppression de l'ISF n'a pas eu d'effet sur l'investissement. Il se réduit donc à un dispositif destiné à enrichir les contribuables les plus aisés, dont les habitudes de consommation sont par ailleurs les plus polluantes. Face au double constat de l’inefficacité macroéconomique et de l’injustice sociale et environnementale, cet amendement vise à instaurer un ISF climatique. En tant qu’outil de justice climatique ce nouvel ISF se distingue de l’ancien sur trois plans : 

1. Un nouveau barème d’imposition associé à des taux plus progressifs a été introduit pour assurer une contribution plus importante des 3 % les plus fortunés :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Taux applicable

< 800 000 €

0 %

800 000 - 1 300 000 €

0.5 %

1 300 000 - 2 570 000 €

0.7 %

2 570 000 - 5 000 000 €

1 %

5 000 000 - 10 000 000 €

1.4 %

10 000 000 - 20 000 000 €

2 %

20 000 000 - 35 000 000 €

2.5 %

> 35 000 000 €

3 %

2. Un ensemble d’exonérations bénéficiant aux contribuables situés à l’extrême sommet de la distribution des richesses a été supprimé (biens professionnels, déduction faite d’un abattement de 2 000 000 €, plafonnement). Le rapport Evaluer les effets de l'impôt sur la fortune et de sa suppression sur le tissu productif de l'Institut des Politiques Publiques montre en effet que ces exonérations ainsi que le plafonnement conduisent à un taux d’imposition ISF effectif inférieur à 1 % du revenu économique des 0.001 % les plus aisés. Autrement dit, l’extrême sommet de la distribution des revenus échappe largement aux effets de l’ISF et se trouve, de fait, encouragé à poursuivre un mode de vie particulièrement polluant. Car, en France, actifs professionnels exclus, le patrimoine financier des 1% de ménages les plus riches est responsable d’environ 66 fois plus d’émissions de CO₂ que celui des 10 % les plus pauvres. L’urgence climatique et sociale exige de mettre fin au dysfonctionnement fiscal en faveur des ménages les plus aisés.

3. Inspiré d’une proposition de Greenpeace, cet ISF climatique se distingue par une composante climatique spécifique qui consiste à appliquer un tarif variable sur les biens financiers, en fonction de l’empreinte environnementale du placement concerné. Ce dispositif encourage les placements verts et pénalise les placements polluants.






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Direction de la séance

Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 30

15 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRIQUET, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MARIE, KANNER, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et RAYNAL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, le chapitre I bis est ainsi rétabli :

« Chapitre I bis

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section I

« Champ d’application

« I. Personnes imposables

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

« II. Présomptions de propriété

« Art. 885 C. – L’article 754 B est applicable à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Section II

« Assiette de l’impôt

« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis. 

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Section III

« Biens exonérés

« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Art. 885 I bis. – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233-11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c. À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e. L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f. La déclaration mentionnée au I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au d ou de la demande de l’administration, le redevable adresse à l’administration une attestation certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite ;

« En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas du présent f, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation ; 

« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« j. En cas de non-respect des conditions prévues aux a, b ou c par suite d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission, l’exonération partielle n’est pas remise en cause, dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange ;

« k. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d’une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l’article 787 B, l’exonération partielle n’est pas remise en cause ;

« l. En cas de non-respect de l’engagement de conservation prévu au a par l’un des héritiers, donataires ou légataires, à la suite de la cession ou de la donation, à un associé de l’engagement collectif, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur n’est remise en cause qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ;

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Art. 885 I ter. – I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214-28 et L. 214-160 dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.

« Art. 885 I quater. – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise mentionnés aux articles L. 214-164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214-166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au I de l’article 885 W.

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.

« Section IV

« Biens professionnels

 « Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Article 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Section V

« Évaluation des biens

« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section VI

« Calcul de l’impôt

« Article 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

« (En pourcentage)

 « 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 57 000 € – 3 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 885-0 V bis. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« k) elle figure sur la liste des sociétés agréées par l’État au titre des entreprises socialement et écologiquement responsables. Les modalités d’octroi de cet agrément, pour une période de deux années renouvelables, sont fixées par décret en Conseil d’État. La liste est publiée chaque année au plus tard le 1er octobre de l’année précédente.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis A.

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l’intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Art. 885-0 V bis A. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 885-0 V bis B. – L’article 885-0 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885-0 V bis relatives à l’exercice d’une activité de construction d’immeubles ou immobilière, sous réserve que la société exerce une activité de gestion immobilière à vocation sociale, ainsi qu’à l’exercice d’une activité financière, ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

« Article 885 V bis. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Cette réduction ne peut excéder la plus élevée des sommes suivantes :

« – 50 % du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 885 U ;

« – 11 390 €.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. »

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII 

« Obligations des redevables

« Art. 885 W. – I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« IV. – L’administration fiscale indique au plus tard le 15 mai de l’année d’imposition aux redevables assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année précédente la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance. Elle adresse également ces informations aux redevables non assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année précédente lorsque la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance excède le seuil prévu au premier alinéa de l’article 885 A.

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées aux articles 242 ter à 242 ter E.

« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0V bis » ;

2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

3° Au a de l’article 150-0 B bis, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

4° Au 3 du I de l’article 150-0 C :

– au a, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « l’article 885 O bis » ;

– au h, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » sont remplacées par les référence : « aux articles 758 et 885 T bis » ;

9° Au premier alinéa du 1° et aux 2° et 3° du I, au second alinéa du IV, au premier alinéa du 1 et aux 2 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

10° L’article 199 terdecies-0 AA est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

11° L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :

a) Au c du I, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

b) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885-0 V bis » ;

12° À la première phrase du 4 de l’article 199 terdecies-0 C, la référence : « , ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » ;

13° Au trentième alinéa de l’article 199 undecies B, la référence : « ou 199 terdecies-0 A » est remplacée par les références : « 199 terdecies-0 A ou 885-0 V bis » ;

14° Au cinquième alinéa du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » ;

15° Au 3 du I de l’article 208 D, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

16° À l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

17° À l’article 757 C, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

18° Au 2 du b et au d de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

19° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier est abrogé ;

20° L’article 990 J est ainsi modifié :

c) Au premier alinéa, la référence : « 977 » est remplacée par la référence : « 885 U » ;

d) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le prélèvement est dû :

« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

« Toutefois, le prélèvement n’est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu’ils ont été :

« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’application de l’article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;

« b) Déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n’est pas redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.

« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition des biens, droits et produits capitalisés composant le trust.

« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l’administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. À défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. » ;

21° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

22° À l’article 1413 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

23° Au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

24° Le dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B est complété par les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » ;

25° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est abrogé ;

26° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa du c, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les deux occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

– au second alinéa du même c, les quatre occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

b) Au premier alinéa du 3, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

27° À l’intitulé de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

28° Au premier alinéa de l’article 1716 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

29° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

30° À l’article 1723 ter-00 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

31° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

32° Au dernier alinéa de l’article 1728, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

33° L’article 1730 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

b) Le c du 2 est ainsi rétabli :

« Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune. » ;

34° Au dernier alinéa de l’article 1731 bis, les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent » ;

35° L’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli :

« I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

« 1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

« 2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° Les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. » ;

36° À la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa, deux fois, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa, deux fois, de l’article 1763 C, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

37° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « I de l’article 982 » est remplacée par la référence : « III de l’article 885 W ».

II. – À l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « sur la fortune immobilière en application de l’article 964 » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune en application de l’article 885 A ».

III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre premier du titre II de la première partie et du B de ce même II, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° L’article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l’éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’impôt dont il a été fait application » sont remplacés par les mots : « de leur patrimoine » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

3° À l’article L. 59 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

4° À l’article L. 72 A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

5° À l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

7° Au 1 du I de l’article L. 139 B, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application du I de l’article 885 W du même code, » ;

8° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

9° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

b) Au second alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au même article 885 W » ;

10° À l’article L. 181-0-A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « et les annexes mentionnées à l’article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 885 W » ;

11° À l’intitulé du III de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

12° À l’article L. 183 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

14° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « ou, pour les redevables de l’impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, » sont supprimés.

IV. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

V. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212-3, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, la référence : « 976 » est remplacée par la référence : « 885 H » ;

3° Au premier alinéa, au troisième alinéa du d du 1° et au premier alinéa du b du 2° du I de l’article L. 214-30, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

4° Au a du 4° du I de l’article L. 214-31, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » et les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;

5° Le IV de l’article L. 221-32-5 est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

à la première phrase du 1° et au 2, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

à la seconde phrase du 1° , les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;

b) Le C est ainsi modifié :

– le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l’avantage fiscal résultant de l’article 885 I quater dudit code. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C, 199 unvicies et 885-0 V bis du même code. » ;

– au 3, les mots : « de l’article 787 B » sont remplacés par les mots : « des articles 787 B et 885 I bis ».

VI. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Article L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt de solidarité sur la fortune sont fixées à l’article 885 I du code général des impôts. »

VII. – Le premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

VIII. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° Le premier alinéa de l’article 6 est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

IX – L’article 49 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

X. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi.

B. – 1. Le B du I et les II à VIII s’appliquent au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2023.

2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VIII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, à l’impôt sur la fortune immobilière dû jusqu’au titre de l’année de la promulgation de la présente loi.

C. – Par dérogation au B du présent IX, le 19° du B du I est applicable à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi. Par exception, les dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 978 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2019, et le 31 décembre 2019, sont imputables, dans les conditions prévues à l’article 978 précité dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, sur l’impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu’au titre de l’année de la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à rétablir une imposition de solidarité sur la fortune pour financer la transition environnementale et le verdissement de notre industrie. Il répond aux aspirations des Français et des Français qui sont favorables à plus de 75% à une telle évolution fiscale. 

La suppression de l’impôt sur la fortune fut l’un des marqueurs forts du premier quinquennat d’Emmanuel Macron. Cette décision a été prise dans une logique libérale consistant à considérer que la baisse de fiscalité sur les grandes fortunes favoriserait le ruissellement des richesses en renforçant l’investissement et la consommation en France. Le Président de la République avait d’ailleurs à cet égard pris un engagement clair : les effets de cette suppression seraient évalués et conduirait le cas échéant à un ajustement ou à une remise en cause de la mesure.

Aujourd'hui, les effets sont connus. Ce sont en premier lieu 5 milliards d’euros en moins qui ont abondés les caisses de l’État chaque année. L’ensemble des évaluations économiques disponibles, d’horizons variés, s’accordent en second lieu à dire que cette suppression n’a pas eu les effets comportementaux escomptés. Les auteurs du présent amendement affirment en ce sens que le compte n’y est pas et qu’il convient de revenir sur cette mesure.

Il y a urgence à le faire. Notre pays a traversé et traverse toujours des crises lourdes qui nécessitent un État fort, doté de moyens financiers appropriés. Crise des gilets jaunes, pandémie, urgence climatique, urgence sociale, guerre en Ukraine, inflation, besoin de financement de la prise en charge de la dépendance, notre pays n’avait pas été confronté depuis de très nombreuses années à de telles crises structurantes.

C’est pourquoi les auteurs de la présente proposition de loi estiment qu’il est nécessaire de se doter de recettes renforcées. Ils ne se placent ni dans une logique de hausse généralisée du taux de prélèvement obligatoire, ni dans une perspective confiscatoire. Ils font cependant un double constat. Le premier, c’est qu’en France aujourd’hui, les inégalités progressent et sont principalement la cause d’une hausse des inégalités patrimoniales. Le second, c’est que les personnes qui ont le plus bénéficié des mesures prises durant le premier quinquennat d’Emmanuel Macron sont les 1% de nos compatriotes les plus aisés D’après un rapport d’Oxfam France, de mars 2020 à octobre 2021, la fortune des milliardaires a augmenté de 236 milliards d’euros (soit une hausse de 86%), une somme qui représenterait assez d’argent pour quadrupler le budget de l’hôpital public ou distribuer un chèque de 3500 € à chaque Français.e.

C’est dans cette logique que le présent propose un rééquilibrage de notre fiscalité à deux niveaux : en renforçant le poids de la fiscalité sur le patrimoine et en mettant davantage à contribution les plus aisés de nos compatriotes.

Cette mesure ne parviendra pas à elle seule à rééquilibrer efficacement un système fiscal devenu au fil des ans de plus en plus injuste mais il y contribuera. Elle permettra de dégager chaque année environ cinq milliards d’euros de recettes, d’après les évaluations disponibles pour financer l’action publique.

Les auteurs du présent amendement proposent que ces montants soient orientés en faveur de la transition environnementale et du verdissement de l'industrie, objet du présent projet de loi. Si le droit financier parlementaire ne permet pas d’affecter des recettes à des dépenses, ils proposent que ces recettes servent à financer une réelle transition environnementale. En effet, la France prend un retard de plus en plus conséquent et nous devons collectivement agir résolument pour relever le défi du changement climatique. Comme le GIEC nous l’a encore rappelé il y a peu, nous ne disposons plus que de trois années. L’heure est à l’action. Et pour agir, l’État doit se doter de recettes conséquentes et la mobilisation de l'épargne privé ne suffira pas.

De plus, parce que l’argent public n’est pas gratuit, il est proposé de limiter la possibilité de déduire de son montant d’impôt de solidarité sur la fortune les investissements en faveur des seules entreprises écologiquement et socialement responsables. Ces dernières seront identifiées par l’octroi d’un agrément dont les contours seront fixés par un décret en Conseil d’État. Cet agrément devra être renouvelé tous les deux ans pour veiller à ne pas générer d’effets d’aubaines ponctuels. Ainsi le mécanisme proposé aura un double impact environnemental et social et accélérera d’autant l’engagement d’une transition écologique réelle tant de l’État que les acteurs économiques privés.






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Direction de la séance

Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 15

15 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, SALMON, FERNIQUE, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2030, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 A, 885 H, 885 I, 885 I bis, 885 S, 885 U, et 885 V bis du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° Le premier alinéa de l’article 885 A, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont soumises à l’impôt annuel sur la grande fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 €. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article 885 H, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est supprimé ;

3° L’article 885 I, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. » ;

4° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article, après un abattement fiscal de 2 000 000 €. » ;

5° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « de 30 % » sont remplacés par les mots : « de 500 000 € » ;

6° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. – Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Taux applicable

< 800 000 €

0 %

800 000 – 1 300 000 €

0.5 %

1 300 000 – 2 570 000 €

0.7 %

2 570 000 – 5 000 000 €

1 %

5 000 000 – 10 000 000 €

1.4 %

10 000 000 – 20 000 000 €

2 %

20 000 000 – 35 000 000 €

2.5 %

> 35 000 000 €

3 %

« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers. Le tarif de référence applicable aux placements financiers répondant à l’un des six objectifs environnementaux (atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ; adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ; utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ; transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ; prévention et réduction de la pollution ; protection des écosystèmes sains), sans en dégrader aucun autre, est de 0,75. Le tarif de référence applicable aux placements financiers ne répondant à aucun des six objectifs environnementaux mentionnés est de 1,3. » ;

7° L’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est abrogé.

Objet

Cet amendement permet aux plus riches de contribuer jusqu’en 2030 au financement de la transition écologique, proposition retenue dans le rapport Pisani-Ferry, publié le 22 mai 2023. 

Comme l'indique le dernier rapport d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital de France Stratégie, la suppression de l'ISF n'a pas eu d'effet sur l'investissement. Il se réduit donc à un dispositif destiné à enrichir les contribuables les plus aisés, dont les habitudes de consommation sont par ailleurs les plus polluantes. Face au double constat de l’inefficacité macroéconomique et de l’injustice sociale et environnementale, cet amendement vise à instaurer un ISF climatique. En tant qu’outil de justice climatique ce nouvel ISF se distingue de l’ancien sur trois plans : 

1. Un nouveau barème d’imposition associé à des taux plus progressifs a été introduit pour assurer une contribution plus importante des 3 % les plus fortunés :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Taux applicable

< 800 000 €

0 %

800 000 - 1 300 000 €

0.5 %

1 300 000 - 2 570 000 €

0.7 %

2 570 000 - 5 000 000 €

1 %

5 000 000 - 10 000 000 €

1.4 %

10 000 000 - 20 000 000 €

2 %

20 000 000 - 35 000 000 €

2.5 %

> 35 000 000 €

3 %

2. Un ensemble d’exonérations bénéficiant aux contribuables situés à l’extrême sommet de la distribution des richesses a été supprimé (biens professionnels, déduction faite d’un abattement de 2 000 000 €, plafonnement). Le rapport Evaluer les effets de l'impôt sur la fortune et de sa suppression sur le tissu productif de l'Institut des Politiques Publiques montre en effet que ces exonérations ainsi que le plafonnement conduisent à un taux d’imposition ISF effectif inférieur à 1 % du revenu économique des 0.001 % les plus aisés. Autrement dit, l’extrême sommet de la distribution des revenus échappe largement aux effets de l’ISF et se trouve, de fait, encouragé à poursuivre un mode de vie particulièrement polluant. Car, en France, actifs professionnels exclus, le patrimoine financier des 1% de ménages les plus riches est responsable d’environ 66 fois plus d’émissions de CO₂ que celui des 10 % les plus pauvres. L’urgence climatique et sociale exige de mettre fin au dysfonctionnement fiscal en faveur des ménages les plus aisés.

3. Inspiré d’une proposition de Greenpeace, cet ISF climatique se distingue par une composante climatique spécifique qui consiste à appliquer un tarif variable sur les biens financiers, en fonction de l’empreinte environnementale du placement concerné. Ce dispositif encourage les placements verts et pénalise les placements polluants.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 286

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué pour 2023 un prélèvement exceptionnel pour financer la transition écologique et notamment la décarbonation et la comptabilité environnementale du secteur industriel. Sont assujettis à ce prélèvement les biens ou les actifs dont les revenus sont assujettis à la cotisation sociale généralisée conformément aux sections 2 et 3 du chapitre 6 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale.

II. – Le taux du prélèvement est fixé à 10 % de la valeur totale du montant du patrimoine des foyers redevables.

III. – Seuls les foyers fiscaux dont la somme cumulée du patrimoine entendu comme le cumul des biens et actifs mentionnés au I excèdent 1 366 300 euros à date de la prochaine déclaration de revenus seront redevables du prélèvement mentionné au II.

Objet

Les membres du groupe CRCE proposent une taxation unique sur les patrimoines des 10 % les plus aisés de sorte à concilier financement de la transition écologique et résorption des inégalités sociales, en prélevant cette année 10 % du patrimoine du dernier décile de richesse. La recette escomptée au service du financement de la transition est considérable car elle est estimée à 36,56 milliards d’euros qui contribuerait ainsi au financement pluriannuel de tous les secteurs et notamment industriel engendrant 28 % des émissions de CO2 en 2019.

Les membres du groupe CRCE réitèrent, avec l’aval d’une étude récente de France Stratégie conduite par les rapporteurs Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz que l’enjeu de décarbonation de l’économie nécessite de nouvelles recettes ou le recours à l’endettement pour satisfaire les 70 milliards d’euros nécessaires, dont la moitié publics pour être à la hauteur des enjeux. Résolument, pour éviter l’endettement quand des leviers fiscaux existent, les membres du groupe CRCE entendent prendre leur part à cet effort national. Contrairement au Ministre de l’Économie et des finances, les auteurs ont estimé clairement que « le recours à une hausse temporaire des prélèvements obligatoires – en l’espèce de la fiscalité – ne peut pas et ne doit pas être exclu ».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 33

15 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KANNER, Mme BRIQUET, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MARIE, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et RAYNAL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et BILLON, MM. HOULLEGATTE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 1 bis de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« .... – À dater du 1er janvier 2025, une taxe additionnelle à la taxe générale sur les activités polluantes est instituée à destination des établissements publics fonciers locaux. Le montant de cette taxe additionnelle correspond à dix pour cent de la taxe due. La taxe additionnelle n’est pas due sur le territoire des collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution. »

Objet

La question des sites et sols pollués est de plus en plus prégnante dans les opérations de renouvellement urbain en France. Cette préoccupation nouvelle est liée étroitement à la montée en puissance des politiques de lutte contre l’étalement urbain.

Or, le coût de dépollution, à la charge des entreprises, entraine certaines à préférer garder le foncier et ne pas dépolluer plutôt que de libérer le foncier pour une autre activité sur site. Afin de contourner ces méthodes et permettre une libération du foncier existant, le présent amendement vise à créer à dater de 2025 une taxe additionnelle à la TGAP représentant 10% du montant acquitté par les entreprises. Les situations de certaines collectivités ultramarines étant spécifiques, les collectivités relevant de l'article 73 de la constitution ne sont pas concernées par ce dispositif. 

Ces fonds supplémentaires pourraient permettre d’abonder les budgets des établissements publics fonciers locaux afin de financer des opérations de dépollution des sites industriels et de réhabilitation des friches. En effet, en commission, le Sénat a renforcé le rôle des établissements publics fonciers locaux en la matière, renforçant d'autant la pertinence du présent amendement. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 16 rect.

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, SALMON, FERNIQUE, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié : 

A. – Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année si leur activité économique contribue à la recherche médico-sociale ou à, au moins, l’un des six objectifs environnementaux présenté par la taxonomie verte européenne, à l’exclusion de la recherche en lien avec les énergies gazières et nucléaires, et de ne pas porter atteinte aux autres objectifs :

« 1° Atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ;

« 2° Adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ;

« 3° Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ;

« 4° Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ;

« 5° Prévention et réduction de la pollution ;

« 6° Protection des écosystèmes sains. 

« Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer.

« Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d’impôt est de 20 %. Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées audit k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse.

« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements. »

B. – Avant le 1 du II bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... Le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles est conditionné au maintien a minima constant de leur effectif salarié consacré à la recherche et développement au cours de l’exercice précédent. »

Objet

Cet amendement vise à conditionner le Crédit Impôts Recherche aux activités économiques qui contribuent à des objectifs environnementaux et médicaux.

Les montants versés aux entreprises au titre du CIR, du CII et du crédit d’impôt collection ont dépassé les 6,4 milliards d’euros, soit dix fois plus qu’en 2006.

Depuis sa mise en place, le dispositif manque de transparence. Les TPE et PME ne touchent que 20 % du budget alloué aux crédits d’impôts, malgré le fait qu’elles constituent 90 % des bénéficiaires. L’industrie est le secteur qui capte en premier le CIR (2/3), en particulier les secteurs de l’informatique et de la pharmacie, bien que cette dernière soit l’un des secteurs qui détruit des emplois de R&D en France.

Les entreprises du secteur financier profitent aussi des aides du CIR (1,5 % de l’enveloppe globale). Les banques l’utilisent notamment dans des cas de mathématiques appliquées, par exemple pour le trading haute fréquence. Véritable outil d’optimisation fiscale, il est au cœur des stratégies de conseils de nombreux cabinets financiers, et pourtant, il n’empêche pas certaines entreprises qui en bénéficient de mettre en place des plans sociaux, comme dans le cas des multinationales Intel, STMicroelectronics, où plus récemment Sanofi qui a bénéficié de près de 1 milliard d’euros d’aides publiques en 10 ans et licencié prêt de 3000 salariés sur la même période, soit la moitié de sa branche R&D.

Le financement de la recherche environnementale est largement insuffisant en France. Représentant péniblement 10 % de la dépense intérieure de R&D, elle peine à financer tous les projets qui permettraient à la France de tenir ses engagements climatiques internationaux. Il est désormais urgent que la France renoue avec une logique de planification et aligne ses politiques publiques et son soutien à la recherche aux enjeux de demain. 

L’idée d’une taxonomie verte est portée au niveau européen depuis 2015 par des ONG comme Finance Watch qui cherchent à développer une finance verte. Il s’agit d’une classification, secteur par secteur, des activités ayant un impact positif sur l’environnement.

Adoptée par le Parlement européen le 6 juillet 2022, la taxonomie verte est totalement entrée en vigueur début 2023. Ainsi, les activités économiques des organisations recensées dans la taxonomie doivent contribuer à, au moins, l’un des six objectifs environnementaux et ne pas porter atteinte aux autres objectifs :

 - Atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement

- Adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation

- Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines

- Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets

- Prévention et réduction de la pollution

- Protection des écosystèmes sains

Le présent amendement souhaite limiter l’accès au crédit impôt recherche aux dépenses des entreprises tournées vers la recherche médicale et à la recherche environnementale en s’appuyant pour cette dernière sur les critères de la taxonomie verte européenne, à l’exclusion des activités économiques liées à l’énergie nucléaire et gazière ajoutées dans un second temps. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 15 à un article additionnel avant l'article 15).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 31

15 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRIQUET, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MARIE, KANNER, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et RAYNAL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont remplacés par les mots : « et de 40 % pour les petites et moyennes entreprises telles que déterminées par l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les dépenses de recherche relatives à la transition environnementale des entreprises telles qu’entendues dans le règlement 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables.

« Le taux de crédit d’impôt s’élève à 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 40 % pour les petites et moyennes entreprises. Ces taux sont applicables au titre d’un crédit d’impôt recherche « vert ». »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à mettre en place un CIR "vert", conformément aux récentes préconisations, entre autres, du Conseil des prélèvements obligatoires.

Le CIR est un dispositif permettant de soutenir les activités de recherche et de développement (R&D) des entreprises. Si ces dernières témoignent de dépenses en matière de recherche fondamentale et de développement expérimental, elles peuvent alors bénéficier d’un CIR déduit de leur impôt sur les sociétés. Ce taux est fixé à 30% pour les dépenses allant jusqu’à 100 millions d’euros et à 5% pour les dépenses excédant ce solde.

Le coût du CIR pour l’État est évalué à 6,52 milliards d'euros pour l'année 2021 et 7,43 milliards d'euros pour l'année 2022. Pourtant, les petites et moyennes entreprises (PME), qui constituent 91 % des bénéficiaires du CIR, ne représentent que 32 % de la créance fiscale. Inversement, les 10 % des bénéficiaires les plus importants perçoivent 77 % du montant total de CIR et les 100 plus gros bénéficiaires en perçoivent 33 %.

Ainsi, les PME bénéficiaires de ce dispositif ne sont pas celles qui coûtent le plus à l’État, il serait donc intéressant pour les auteurs du présent amendement d’insister sur les aides accordées aux PME qui investissent dans la R&D. Ce renforcement en faveur des PME avait déjà été observé suite à la réforme du CIR de 2008 selon l’étude réalisée par la Commission nationale d’évaluation des politiques et d’innovation dont les principales conclusions ont été publiées en juin 2021.

De plus, dans une note publiée en septembre 2021 et intitulée « Évaluation de la réforme du Crédit d'impôt recherche de 2008 », la direction générale du Trésor relevait que la réforme du CIR aurait eu plusieurs effets positifs. Premièrement sur l’activité à moyen terme, étant donné qu’en 2023, la réforme entrainerait un rehaussement de 0,5 point du PIB et la création de 30 000 emplois. Deuxièmement sur l'activité à long terme, en soutenant cette dernière à hauteur de 0,8 point de PIB et en permettant de créer 60 000 emplois.

Ainsi, dans le cadre du projet de loi « Industrie verte » visant à encourager l’investissement porté sur l’écologie et des activités non polluantes, une réforme instaurant un CIR « vert » prend sens. En effet, il permettrait d'inciter les dépenses de recherche dans le domaine de l’environnement.

Les auteurs du présent amendement tiennent à préciser que trois difficultés d'ordre législatif peuvent être mentionnée :

- Sur la définition de ce qu’est la R&D et donc quel type d’activités pourrait être concerné par ce CIR. Il est, à ce titre, possible de se référer à la taxonomie européenne correspondant à un classement des activités économiques ayant un impact positif sur l’environnement.

- Sur la compatibilité d’un tel CIR avec le droit européen des aides d’État. Il serait possible d’admettre la compatibilité d’un CIR « vert » avec le droit des aides d’État dans la mesure où selon l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), « peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur : les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ». Or, dans le cadre du « Pacte vert pour l’Europe » qui correspond à un ensemble d'initiatives politiques proposées par la Commission européenne dans le but primordial de rendre l'Europe climatiquement neutre en 2050, un tel dispositif s’inscrit parfaitement dans ce projet rendant alors compatibles les aides octroyées avec le droit européen.

- Sur l’adaptation du contrôle fiscal afin d’intégrer cette dimension nouvelle. Il appartiendra à cet égard au gouvernement de proposer des processus approprié concrétisant un volontarisme politique concret et pas uniquement affirmé.

Ainsi, ces difficultés peuvent incontestablement être dépassées et la mise en place d'un CIR « vert » ne dépend que de la volonté des pouvoirs publics. Pour les auteurs du présent amendement, il pourrait permettre un meilleur ciblage du CIR et une meilleure intégration des PME, en offrant des taux plus importants pour ce type d’entreprises.

En ce qu'il concourt au verdissement de l'industrie et permettra de dégager des recettes nouvelles en limitant les dépenses fiscales, il a toute sa place dans le présent projet de loi. 

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 283 rect.

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt doivent concourir à la conversion du système productif vers une économie non carbonée. Les catégories de dépenses éligibles sont celles qui ne sont ni défavorables ni mixtes au sens du rapport remis par au Parlement conformément à l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. »

Objet

Les membres du groupe CRCE inscrivent cet amendement dans leur volonté de supprimer les financements publics en faveur d’activités carbonées. Recentré comme un outil de planification, le crédit d’impôt recherche contribuerait à une allocation des ressources à destination des innovations de procédés et technologiques opérant une véritable conversion de l’économie compatible avec les accords de Paris sur le climat.

Le « budget vert », document de prédilection du Gouvernement pour attester des efforts en matière d’utilisation vertueuse écologiquement des dépenses publiques, apparait être le référentiel le plus approprié pour s’assurer des objectifs de chaque euro dépensé par la puissance publique. Les dépenses fiscales, au premier rang desquelles la plus importante, devraient s’inscrire naturellement dans ce cadre.

La réorientation du crédit d’impôt recherche, vers la transition du modèle productif notamment industriel, constituerait une allocation préférable.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 17 à un article additionnel avant l'article 15).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 132 rect. quinquies

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, MM. HENNO, CADIC, KERN, DÉTRAIGNE et MIZZON, Mmes FÉRAT, JACQUEMET et HAVET, M. DUFFOURG, Mme BILLON et MM. LE NAY, Jean-Michel ARNAUD et CIGOLOTTI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 432-5 du code des assurances, il est inséré un article L. 432-… ainsi rédigé :

« Art. L. 432-…. – Pour l’instruction des demandes relatives aux opérations mentionnées aux a et a bis du 1° de l’article L. 432-2 et celles mentionnées au 1° du I de l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et qui font l’objet d’une réassurance ou d’une coassurance avec un autre organisme de crédit à l’exportation d’un État membre de l’Union européenne, l’organisme mentionné à l’article L. 432-2 peut agréer tout prestataire mandaté à cette fin par cet autre organisme de crédit à l’exportation.

« Pour le recouvrement à l’étranger des actifs et la réalisation à l’étranger des sûretés liés aux opérations mentionnées aux a et a bis du 1° de l’article L. 432-2 et à celles mentionnées au 1° du I de l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 précitée, l’organisme visé à l’article L. 432-2 peut agréer tout prestataire mandaté à cette fin par le bénéficiaire de la garantie de l’État. »

Objet

L’objectif du projet de loi relatif à l’industrie verte est de développer des capacités de production à même de répondre aux besoins du marché français et de se positionner à l’export. Bpifrance Assurance Export est l’assureur-crédit export de l’Etat, l’organisme visé à l’article L432-2 du Code des assurances et organisme de crédit à l’exportation pour la France. Sa principale activité est l’assurance ou la garantie de crédits bancaires pour le compte et sous le contrôle de l’Etat, permettant l’achat par des clients étrangers de biens industriels fabriqués en France.

Ses recettes (primes et récupérations) et ses dépenses (indemnisation et coûts de récupération) sont enregistrées au budget de l’Etat via un compte de commerce. Agissant exclusivement pour le compte de l’Etat, Bpifrance Assurance Export est soumis aux procédures du Code de la Commande Publique qui s’articulent mal avec les actes de gestion liés à la prise en garantie avec nos partenaires européens (Allemagne, Italie, notamment) et le recouvrement d’actifs lorsque l’acheteur de l’exportation française n’est plus en mesure de rembourser le crédit.

En effet, les chaînes de valeur industrielles sont souvent européennes. Dans une exportation, la couverture financière des parts nationales est alors partagée entre les assureurs-crédit de plusieurs pays d’où une coopération accrue entre Bpifrance Assurance Export et ses homologues européens. Le premier alinéa de l’article 15 bis permettrait à Bpifrance Assurance Export, lorsque ses collègues européens sont assureurs principaux, d’accepter les experts et avocats qu’ils utilisent pour instruire la demande d’assurance des exportateurs comme le font ses homologues européens quand Bpifrance Assurance Export est assureur principal. Cette réciprocité des pratiques permettrait à Bpifrance Assurance Export d’accompagner plus facilement les industriels français dont les produits entrent dans la chaîne de valeur d’exportateurs européens. 

De plus, le financement d’exportations assuré ou garanti par Bpifrance Assurance Export conduit parfois à un sinistre. L’acheteur étranger du bien industriel français n’est plus en mesure ou ne veut plus rembourser le prêt qui lui a permis d’acquérir le bien d’équipement exporté. Bpifrance Assurance Export prend des sûretés, notamment sur ces actifs afin de les reposséder en cas d’impayé. Le recouvrement d’actifs nécessite des prestataires à l’étranger (experts techniques et cabinets d’avocat). Plus la récupération est longue, plus les actifs se déprécient. Or, le formalisme de la commande publique entraîne des délais et les experts locaux ignorent bien souvent les publications et les procédures pour candidater à des appels d’offre français. Il est très difficile de constituer un panel, de mandater un prestataire pour des services d’entreposage, d’enregistrement, d’assurance et de rapatriement des actifs dans les délais efficaces. Le second alinéa de l’article 15 bis permettrait à Bpifrance Assurance Export de s’appuyer sur les bénéficiaires de la garantie de l’Etat, les banques commerciales, pour la sélection des avocats et experts nécessaires à une gestion active du portefeuille des actifs à recouvrer à l’étranger comme le font ses homologues européens. Cette approche permettrait une meilleure réactivité, indispensable dans la gestion du recouvrement d’actifs et la mise en jeu de sûretés à l’étranger, et une meilleure défense des intérêts patrimoniaux de l’Etat.

Cet amendement s'inscrit dans notre volonté de développer l'industrie verte en France. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 368 rect. bis

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HUSSON, Mmes DEL FABRO et BELRHITI, MM. GREMILLET et Jean-Baptiste BLANC, Mme DUMONT, MM. BURGOA, PANUNZI et Bernard FOURNIER, Mmes MALET, ESTROSI SASSONE, Marie MERCIER et CANAYER, M. CADEC, Mme DI FOLCO, MM. Jean Pierre VOGEL, PELLEVAT, SAUTAREL, SAVARY, PIEDNOIR et BRISSON, Mme LASSARADE, M. SIDO, Mmes BELLUROT et BORCHIO FONTIMP, MM. BELIN, Daniel LAURENT, MILON et MOUILLER, Mme IMBERT et M. RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans le cadre des marchés d’aide publique au développement, le seuil minimal de part française est de 70 % pour les prêts concessionnels et 50 % pour les prêts directs. Cette part ne peut être abaissée que pour les projets relatifs à des secteurs ne présentant pas d’offre française significative.

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret du ministre chargé de l’économie.

Objet

Entré en vigueur au 1er janvier 2021, le « bonus climatique » a été créé dans le cadre de la stratégie du Gouvernement de verdissement de ses financements export afin de permettre à la France de financer des projets d’aide au développement y compris lorsque les technologies étaient peu produites en France (à l’époque, dans le cadre de projets relatifs à la production d’énergies solaire et éolienne). Ce, en abaissant la part d’origine française des Prêts du Trésor, de 70 % à 60 % pour les prêts concessionnels et de 50 % à et 35 % pour les prêts directs.

Le « bonus climatique » s’est ensuite progressivement étendu à d’autres projets que ceux relatifs à la production d’énergies renouvelables, y compris dans des secteurs pour lesquels il existe des fournisseurs français. En abaissant quasi-systématiquement la part française, le « bonus climatique » a ainsi participé à une réduction du soutien à l’export des entreprises françaises, soutien qui représente pourtant un objectif premier des Prêts du Trésor.

Alors que le Gouvernement entend promouvoir et renforcer la compétitivité de l’industrie française, cet amendement propose de limiter strictement cette possibilité d’abaisser la part française aux marchés relatifs aux seuls secteurs sans offre française significative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 18 rect.

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, SALMON, FERNIQUE, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ainsi modifiée :

1° Après le quatrième alinéa de l’article 1A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle contribue à la réindustrialisation verte de la France conformément au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 en excluant les nouvelles activités relatives au gaz fossile et au nucléaire inclues dans le règlement délégué 2022/1214 de la Commission du 9 mars 2022. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il contribue à la réindustrialisation verte de la France, conformément au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 en excluant les nouvelles activités relatives au gaz fossile et au nucléaire inclues dans le règlement délégué 2022/1214 de la Commission du 9 mars 2022., en mettant en place des taux d’intérêt différenciés en faveur des industries les plus vertueuses en se fondant sur des critères objectifs, relatifs à l’impact social et environnemental, en termes climatique et biodiversité. » ;

3° Après le 3° du I de l’article 6, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Contribuer à la transformation des modèles économiques en soutenant des entreprises innovantes pour la transition écologique et sociale, notamment par la prise de participation au capital de l’entreprise. »

Objet

Les acteurs économiques qui développent un modèle d’affaire plus soutenable, dont les activités sont plus à même de répondre à une approche plus écologique de la réindustrialisation doivent se différencier. Cet amendement vise donc à préciser la mission de la BPI en ce qui concerne son rôle dans l’accompagnement à la réindustrialisation verte de la France. 

Les financements de cette organisation seront davantage fléchés vers les acteurs économiques selon des critères qui tiennent compte de leur impact environnemental et social. Par ces critères, la BPI pourra établir des taux d’intérêts différenciés et de la prise de participation au capital pour les acteurs les plus en pointe des sujets environnementaux et sociaux. Cela permet ainsi d’établir une mesure incitative qui récompense les plus vertueux et s’inscrit dans la perspective de la réduction des gaz à effet de serre, de la préservation de la biodiversité ou encore de la régénération des sols. 

Cet amendement a été travaillé avec SUBLIME Energie.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 15 à un article additionnel avant l'article 15).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 284

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° du I de l’article 6 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...° Contribuer et pérenniser les financements de long terme dans les entreprises industrielles stratégiques afin de garantir la souveraineté sanitaire, technologique et s’inscrivant dans la transition écologique du pays. »

Objet

Les membres du groupe CRCE s’étonnent que les échecs industriels associés à la crise sanitaire n’aient pas invité le Gouvernement à réinterroger les prérogatives de Bpifrance.

En effet, les exemples se sont amoncelés tels la production de matériel médical, technologique et d’un vaccin pour endiguer la crise sanitaire appellent à infléchir les politiques d’investissement public tant les carences sont manifestes. Bpifrance se doit donc de prendre des participations à long terme dans des entreprises industrielles stratégiques afin de mener des missions d’intérêt général au service de la préservation de la souveraineté nationale et de la sécurité des approvisionnements.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 32

15 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRIQUET, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MARIE, KANNER, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et RAYNAL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et BILLON, MM. HOULLEGATTE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué, pour l’exercice 2023, une contribution unique de transition environnementale sur les encours constitués par les personnes physiques au titre d’un contrat d’assurance sur la vie conclu auprès d’organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d’établissements de crédit, d’un comptable public compétent ou de sociétés de gestion de portefeuille, quelle que soit la nature du support de compte.

Le montant du prélèvement est fixé à 0,5 % de la valeur des encours constatée au 1er avril 2023.

Le prélèvement n’est applicable qu’aux encours supérieurs ou égaux à 50 000 euros à la date du 1er avril 2023.

Lorsqu’une même personne physique est titulaire de plusieurs contrats et pour l’application de l’alinéa précédent, il est tenu compte de la somme des encours de ces contrats.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose de mobiliser la solidarité des ménages les plus aisés pour financer la transition environnementale et le verdissement de notre industrie, en instaurant un prélèvement exceptionnel de solidarité sur les encours d’assurance-vie.

Alors que l’encours des produits d’assurance-vie représentait plus de 1880 milliards d’euros l'an dernier, même une faible mobilisation de ces réserves patrimoniales permettrait de cofinancer les mesures de soutien à destination des entreprises et surtout des ménages en difficulté. Cette piste est par ailleurs évoquée dans le récent rapport remis par l'économiste Jean Pisani-Ferry dans le cadre des travaux de France Stratégies.

Le présent amendement propose donc un prélèvement exceptionnel unique de 0,5 % sur ces encours, soit une recette potentielle de 9 milliards d’euros. Si cela ne financera pas intégralement le verdissement de notre industrie, il s'agira incontestablement d'une somme permettant un amorçage rapide et ambitieux en la matière.

Afin de ne pas pénaliser les ménages de la classe moyenne, le prélèvement est limité aux personnes physiques ayant des encours d’assurance vie supérieurs ou égaux à 50.000 euros, alors que le montant moyen de patrimoine des Français s'établit aux alentours de 30.000 €.

Enfin, la date de prise en compte du montant des encours est fixée rétroactivement au 1er avril afin que les personnes assujetties ne puissent réaliser des opérations financières visant à minorer le montant de contribution à acquitter d’ici à l’entrée en vigueur de la disposition proposée.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 288

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes VARAILLAS, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1233-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1233-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-3-…. – L’établissement ou l’entreprise qui bénéficie d’aides publiques prévues par la loi n°     du     en faveur de l’industrie verte, par la stratégie de réindustrialisation verte du pays pour leurs projets industriels ou ayant pour objectif le maintien ou le développement de l’emploi, sous quelque forme que ce soit, ne les conserve que s’il ne réalise pas de licenciement pour motif économique interdit par le troisième alinéa de l’article L. 1233-3. À défaut, il est tenu de rembourser la totalité des aides perçues aux autorités publiques qui les ont octroyées, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement prévoit une interdiction des licenciements pour les entreprises ayant bénéficier des aides en faveur de la réindustrialisation verte, sous quelques forme que ce soit.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 270 rect. bis

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes VARAILLAS, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. – Le bénéfice, pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie  des dispositifs prévus par la présente loi ou par la stratégie de réindustrialisation verte du pays pour leurs projets industriels sous forme notamment de :

1° De subventions publiques ;

2° De garanties de prêts ;

3° Du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° De participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de Bpifrance ;

Est subordonné à la souscription, par les dites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

B. – Les engagements mentionnés au A du présent I sont en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020-2030, compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’Accord de Paris sur le climat du 12 décembre 2015.

II. – À compter du 1er octobre 2023, les entreprises ayant souscrit aux engagements mentionnés au B du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au A du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant de 375 000 euros. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au B du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au A du même I, majoré de 10 %.

IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution au représentant de l’État d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.

V. – Les entreprises mentionnées au I, lorsqu’elles délocalisent leurs activités en dehors de la zone économique de l’Union européenne, ne peuvent plus prétendre à aucune aide ou subvention publique.

VI. – La liste des entreprises concernées par le présent article et recevant les aides établies au I est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2023.

VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons mettre en place une véritable conditionnalité des aides  prévu dans le projet de loi mais aussi dans la stratégie  de réindustrialisation verte annoncé par le gouvernement. Pour se faire il est proposé que les entreprises soient tenues de publier : Un bilan carbone renforcé et standardisé couvrant les scopes 1, 2 et 3 sans prise en compte dans le calcul des émissions évitées et compensées,  un plan d’investissement adossée à une trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre, définie par le Commissariat général du développement durable, en concertation Haut Conseil pour le climat, Un plan d’investissements permettant de mettre en œuvre cette stratégie. De plus, cet amendement prévoit  qu’en cas de non-respect de l’obligation de publication ou de l’objectif de réduction fixée, l’entreprise soit sanctionnée, a minima à hauteur du montant de l’aide perçue et le cas échéant, majoré. Il s’agit d’une conditionnalité ex post qui ne bloque pas le décaissement de l’aide mais instaure un vrai principe de redevabilité. Enfin cet article prévoit que les entreprises qui procèdent à des délocalisations hors territoire européen ne puissent plus prétendre à ces aides en affirmant le principe que la lutte pour le climat et la lutte sociale sont intimement liées. Aussi, les délocalisations outre leurs conséquences sociales désastreuses sont aussi des impasses environnementales puisqu’elles participent au grand déménagement du monde.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 34 rect.

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et BONNEFOY, MM. MONTAUGÉ, MARIE, KANNER, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et RAYNAL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mme BLATRIX CONTAT, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – 1. Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce :

a) De subventions publiques ;

b) De garanties de prêts ;

c) De garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

d) Du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

e) De participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de Bpifrance

Est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

2. Les engagements mentionnés au 1 du I du présent article doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020-2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’Accord de Paris.

II. – À compter du 1er janvier 2023, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan de transition conformément à la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.

Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du même I, majoré de 10 %.

IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables.

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Le présent amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain, proposé par le Réseau Action Climat et plusieurs de ses ONG membres, en particulier le WWF, s'inscrit dans la démarche du groupe visant à appliquer un principe général de conditionnalité des aides publiques dans un contexte de raréfaction de l'argent public.

Il vise à conditionner les aides publiques accordées aux grandes entreprises, définies comme étant celles soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière, à des engagements climatiques contraignants.

Cet amendement prévoit des contreparties aux aides publiques de différentes formes. Il couvre ainsi les subventions directes, les garanties de prêts par l’État, les aides à l’exportation, le crédit d’impôt recherche et les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État, et de BPI France.

Les entreprises récipiendaires de tels soutiens publics sont tenues de publier dans les six mois suivant la réception de l’aide :

1. un bilan carbone renforcé et standardisé couvrant les scopes 1,2 et 3 sans prise en compte dans le calcul des émissions évitées et compensées ;

2. une stratégie climat articulée autour d’une trajectoire contraignante de baisse des émissions de gaz à effet de serre dès l’année 2023 et à horizon 2030, compatible avec la stratégie bas-carbone définie dans le Code de l’environnement (SNBC) et avec l’objectif de la limitation de la hausse de la température mondiale à 1,5° C ;

3. un plan de transition comportant un plan d’investissements permettant de mettre en œuvre cette stratégie ;

S’agissant plus précisément de la participation financière de l’État via l’Agence des participations de l’État, celle-ci serait également conditionnée à l’attribution au représentant de l’État au sein du conseil d’administration d’un droit d’opposition à tout projet d’investissement incompatible avec les critères de la taxonomie européenne sur les investissements verts.

S’agissant plus précisément de la mise en place d’un l’objectif climatique en absolu limitant le réchauffement de la température mondiale à 1,5° C, les entreprises pourront s’aider de la norme climatique (ESRS E1) conformément à la directive (UE) 2022/2464, dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive), du Guide national sur les principales
méthodologies de construction par une entreprise d’une trajectoire de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre cohérente avec les budgets carbone sectoriels et de l’initiative privée Science Base Target (SBTi) en choisissant la méthodologie “Absolute Contraction Approach” (ACA)”.

S’agissant d’un plan de transition comportant un plan d’investissement, les entreprises pourront s’aider de la norme climatique conformément à la directive (UE) 2022/2464, dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive) ainsi que de la méthodologie générique et/sectorielle “ACT initiative” de l’ADEME (Assessing low Carbon Transition). L’objectif de ACT initiative est de massifier le nombre d’entreprises qui se dotent de stratégies de décarbonation, ainsi que d’évaluer des plans de transition d’entreprise, afin de rendre compte de façon transparente leur stratégie.

Il convient de noter qu’il s’agit de conditions ex post qui ne bloquent pas le décaissement des aides aux entreprises. En revanche, le présent amendement prévoit des pénalités financières à la fois si l’entreprise ne satisfait pas aux obligations de publication de la stratégie ou si elle ne tient pas ses objectifs de réduction d'émissions. En cas de non-respect des engagements climatiques, les entreprises pourraient être sanctionnées financièrement à hauteur de 375 000 euros en l’absence de production du rapport. De plus, un remboursement du montant des aides perçues majoré de 10 % en cas de non-respect des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre pourra être exigé.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 à un article additionnel avant l'article 15 ).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 17 rect.

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, SALMON, FERNIQUE, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – 1° Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce : 

a) De subventions publiques ; 

b) De garanties de prêts ; 

c) De garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ; 

d) De participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France ;

est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. 

2° Les engagements mentionnés au 1° du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020-2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’Accord de Paris pour le climat. 

II. – À compter du 1er janvier 2023, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2° du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Ce rapport présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1° du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2° du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1° du même I, majoré de 10 %. 

IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du conseil n° 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. 

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. 

Objet

Cet amendement vise à conditionner les aides publiques accordées aux grandes entreprises à des engagements climatiques contraignants. Il est inspiré d’un amendement porté par Madame la Ministre Barbara Pompili, alors Présidente de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale, lors de l’examen de la loi de finances rectificative nº 3074 pour 2020, lequel avait été cosigné par 77 députés de la majorité.

Dans le cadre de la crise Covid-19 puis de la crise générée par la guerre en Ukraine, l’Etat a débloqué des soutiens financiers inédits à destination des entreprises dans le but de contenir la crise économique. Si ces soutiens sont nécessaires pour la préservation des activités économiques et des emplois, ces aides financées par le contribuable ne sauraient être attribuées sans contrepartie, notamment en matière de transition écologique.

Cet amendement prévoit qu’en contrepartie des aides versées, les entreprises sont tenues de publier dans les 6 mois suivant la réception de l’aide :

1. un bilan carbone renforcé et standardisé couvrant les scopes 1,2 et 3 sans prise en compte dans le calcul des émissions évitées et compensées.

2. une stratégie climat articulée autour d’une trajectoire contraignante de baisse des émissions de gaz à effet de serre dès l’année 2023 et à horizon 2030, compatible avec la stratégie bas-carbone définie dans le Code de l’environnement (SNBC) et avec l’objectif de la limitation de la hausse de la température mondiale à 1,5° C.

3. un plan de transition comportant un plan d’investissements permettant de mettre en œuvre cette stratégie

Cette mesure concerne les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière (100 millions d’euros pour le total du bilan, 100 millions d’euros pour le montant net du chiffre d’affaires et 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice ; ou qui dépassent deux des trois seuils suivants : un total de bilan de 20 millions d’euros, un chiffre d’affaires net de 40 millions d’euros, un nombre moyen de salariés permanents de 250).

Ces conditions concernent les aides suivantes : les subventions directes, les garanties de prêts par l’État, les aides à l’exportation, le crédit d’impôt recherche et les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État, et de BPI France.

S’agissant plus précisément de la participation financière de l’État via l’Agence des participations de l’État, celle-ci serait également conditionnée à l’attribution au représentant de l’État au sein du conseil d’administration d’un droit d’opposition à tout projet d’investissement incompatible avec les critères de la taxonomie européenne sur les investissements verts.

S’agissant plus précisément de la mise en place d’un l’objectif climatique en absolu limitant le réchauffement de la température mondiale à 1,5° C, les entreprises pourront s’aider de la norme climatique (ESRS E1) conformément à la directive (UE) 2022/2464, dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive), du Guide national sur les principales méthodologies de construction par une entreprise d’une trajectoire de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre cohérente avec les budgets carbone sectoriels et de l’initiative privée Science Base Target (SBTi) en choisissant la méthodologie “Absolute Contraction Approach” (ACA)”.

S’agissant d’un plan de transition comportant un plan d’investissement, les entreprises pourront s’aider de la norme climatique conformément à la directive (UE) 2022/2464, dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive) ainsi que de la méthodologie générique et/sectorielle “ACT initiative” de l’ADEME (Assessing low Carbon Transition)2. L’objectif de ACT initiative est de massifier le nombre d’entreprises qui se dotent de stratégies de décarbonation, ainsi que d’évaluer des plans de transition d’entreprise, afin de rendre compte de façon transparente leur stratégie.

Il s’agit de conditions ex post qui ne bloquent pas le décaissement des aides aux entreprises. En revanche, l’amendement prévoit des pénalités financières à la fois si l’entreprise ne satisfait pas aux obligations de publication de la stratégie ou si elle ne tient pas ses objectifs de réduction d'émissions. En cas de non-respect des engagements climatiques, les entreprises pourraient être sanctionnées financièrement : 375 000 euros en l’absence de production du rapport ; remboursement du montant des aides perçues majoré de 10 % en cas de non-respect des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

L’esprit de cet amendement est d’adopter un cadre favorisant un réel virage vers la transition écologique, en proposant un mécanisme de redevabilité robuste pour les entreprises bénéficiaires de l’argent public.

Cet amendement est issu de discussions avec le Réseau Action Climat et plusieurs de ses ONG membres, en particulier le WWF.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 15 à un article additionnel avant l'article 15).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 290 rect.

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes VARAILLAS, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie qui bénéficient des dispositifs prévus dans la loi n ° du relative à l’industrie verte ou dans la stratégie de réindustrialisation verte du pays pour leurs projets industriels ne peuvent procéder à des délocalisations entendues notamment comme un transfert, par un investissement direct à l’étranger, de tout ou partie de l’appareil productif, durant une période de cinq ans après le versement de l’aide concernée. Ces dispositifs sont notamment les suivants :

a) De subventions publiques ;

b) Des garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

c) Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

d) Des participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de Bpifrance.

II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2023.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total de l’aide visée au I est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 3 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.

Objet

Afin d’éviter les comportements opportunistes d’entreprises bénéficiaires d’aides ciblées destinées à faciliter leur implantation ou leur maintien sur le territoire, il est proposé de subordonner systématiquement le bénéfice de telles aides à l’absence de délocalisation durant au minimum de cinq ans.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 130 rect. ter

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, FIALAIRE, GUIOL, REQUIER, BILHAC, CABANEL et GOLD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – D’ici au 31 décembre 2023, il est instauré un crédit d’impôt pour les entreprises appartenant aux secteurs des énergies renouvelables telles que listées par l’article L. 211-2 du code de l’énergie, au titre des investissements réalisés dans le cadre de leurs activités de production d’énergie.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Objet

Soutenir les investissements dans l’outil de production industriel est essentiel afin de favoriser l’implantation de sites industriels en France. A cette fin, la mise en place d’un crédit d’impôt pour les entreprises appartenant aux secteurs des énergies renouvelables apparaît comme une mesure suffisamment ambitieuse non seulement dans une optique de soutien de l’offre mais aussi pour répondre efficacement à l’Inflation Reduction Act (IRA), par lequel le législateur américain a mis en place des mesures accordant plusieurs milliards de dollars sous forme d’incitations fiscales qui permettront de faire baisser les coûts des technologies décarbonées.

La mise en place d’un crédit d’impôt bénéficiant aux secteurs du photovoltaïque, des batteries, de l’éolien ou encore des pompes à chaleur figurait parmi les propositions du rapport des pilotes sur le projet de loi et fut annoncée comme l’une des mesures autour du projet de loi lors de sa publication.

Si ce crédit d’impôt a vocation à être mis en place dans la loi de finances pour 2024, il serait néanmoins pertinent de sécuriser le principe d’un tel dispositif dès le projet de loi relatif à l’industrie verte.

L’objet du présent amendement est ainsi :

- d’envisager une accroche législative au crédit d’impôt qui figurera dans la prochaine loi de finances pour 2024 et ;

- d’étendre son bénéfice aux secteurs de toutes les énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, dans la mesure où chaque source d’énergie renouvelable contribue à la transition énergétique et dispose d’un potentiel industriel significatif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 282

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois, le Gouvernement remet un rapport au Parlement visant à déterminer si et dans quelles proportions les baisses d’impôts de toute nature, notamment sur les bénéfices, le chiffre d’affaires et le foncier et les transformations du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) en baisse de cotisation sociales pérennes ont contribué au développement de site et d’emplois industriels ainsi qu’à la préservation du tissu industriel national.

Objet

Les membres du groupe CRCE contestent l’obstination du Président de la République et des gouvernements successifs de se focaliser sur « l’attractivité » qu’au prisme des baisses d’impôts et de cotisations pour les entreprises alors même que les décisions d’implantations sont bien plus variées et relèvent du critère non strictement financier. La concurrence fiscale et de norme sociale à laquelle se livrent les états, notamment européen est une impasse sociale et environnementale, engendrant le cumul des dettes publiques et climatiques tout en confinant les travailleuses et les travailleurs à une précarité chaque année depuis 2017, plus importante.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 296

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BUIS et PATRIAT, Mme SCHILLINGER, MM. MARCHAND et LEMOYNE, Mme HAVET, MM. DAGBERT, RAMBAUD, ROHFRITSCH et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. BARGETON, Mme CAZEBONNE, M. DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, RICHARD, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 15


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, sous réserve que leur actif soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail

Objet

La loi PACTE a introduit une obligation de référencement dans les contrats d’assurance d’unités de compte (UC) labelisés. Elle prévoit notamment qu’aujourd’hui, tous les contrats d’assurance vie, référencent au moins une UC labelisée finance solidaire (Finansol).

Afin d’obtenir la labélisation Finansol, le code des assurances prévoit aujourd’hui à son article L131-1-2 que le sous-jacent de l’UC soit composé pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées, ou par des sociétés de capital-risque dont l’actif est composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires ou par des fonds communs de placements à risque dont l’actif est composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires.

Or dans la rédaction actuelle de l’article 15, la condition d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires pour les sociétés de capital-risque a été supprimée au quatrième alinéa. 

Cet amendement rédactionnel vise à rétablir la rédaction actuelle de l’article L. 131-1-2 du code des assurances qui prévoit une condition de composition de 40% au minimum de titres émis par des entreprises solidaires à l’actif des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 396

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAVARDE


ARTICLE 15


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, sous réserve que leur actif soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail 

Objet

La loi PACTE a introduit dans le code des assurances un article L. 131-1-2 qui prévoit une obligation de référencement dans les contrats d’assurance d’unités de compte (UC) labellisées. A ce titre, les contrats d’assurance vie référencent au moins une UC labellisée finance solidaire (Finansol).

Conformément à l’article L. 131-1-2, le sous-jacent de l’UC doit être composé pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées, ou par des sociétés de capital-risque dont l’actif est composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires ou par des fonds communs de placements à risque dont l’actif est composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires. Or dans la rédaction de l’article 15, qui réécrit entièrement l’article L. 131-1-2, la condition d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires pour les sociétés de capital-risque a été omise. Le présent amendement vise à la rétablir.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 43 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND, CHASSEING, MALHURET, MENONVILLE et DECOOL


ARTICLE 15


Alinéa 6

1° Première phrase :

a) Après le mot :

responsable

insérer les mots :

ainsi que pour chaque stratégie d’investissement contribuant au financement de l’économie productive et de la transition écologique

b) Compléter cette phrase par les mots :

, ou s’engageant à respecter cette stratégie d’investissement

2° Seconde phrase

Après le mot :

délivrance

insérer les mots :

ainsi que la liste des stratégies d’investissement et leurs critères

Objet

L’article 15 prévoit que les contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte fassent référence à des unités de compte ou des actifs ayant obtenu des labels d’État. Afin de rendre ces dispositions plus opérationnelles face à l’urgence climatique, il peut paraître pertinent d’étendre ce fléchage en l’ouvrant à d’autres produits financiers, par exemple des produits identifiés grâce à leur stratégie d’investissement « contribuant à l’économie productive et à la transition écologique » des entreprises accompagnées.

C’est tout l’objet de cet amendement, qui permettrait d’introduire par décret ces stratégies sur lesquelles s’engageraient les fonds souhaitant être ainsi identifiés. 

En reprenant l’expression déjà utilisée pour définir les instruments financiers dans lesquels les sommes du futur plan d’épargne avenir climat pourront être investies (article 16 du projet de loi), cet amendement vise également à assurer une certaine homogénéité de l’investissement de l’épargne dans ces différentes enveloppes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 295

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. BUIS et PATRIAT, Mme SCHILLINGER, MM. MARCHAND et LEMOYNE, Mme HAVET, MM. DAGBERT, RAMBAUD et BARGETON, Mme CAZEBONNE, M. DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RICHARD, ROHFRITSCH, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 15


Alinéa 6, seconde phrase

Supprimer les mots :

pris après avis de l’Autorité des marchés financiers

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’obligation d’obtenir l’avis de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en vue de la publication d’un décret portant sur la liste, les critères et les modalités de délivrance des labels reconnus par l’Etat au titre de la transition énergétique et écologique au de l’investissement socialement responsable. 

Cette mention ne semble pas nécessaire car il est déjà prévu que l’AMF donne son avis sur ces critères. En effet l’article L. 614-2 du code monétaire et financier prévoit que le décret mentionné à l’article 15 ne pourra être adopté qu’après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF) dans lequel l’AMF est représenté (article D. 614-2 du code monétaire et financier). L’avis rendu de le cadre du CCLRF parait plus pertinent qu’un avis de l’AMF seule, car cette labélisation s’exerce dans le cadre assurantiel pour lequel l’AMF n’est pas compétente. 






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 397

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LAVARDE


ARTICLE 15


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Objet

L’article 15 vise à introduire une obligation de référencement, dans les contrats d’assurance vie, d’unités de compte composées d’actifs ou de valeurs mobilières labellisées au titre de l’investissement socialement responsable ou du financement de la transition écologique et énergétique et ce, pour tout label reconnu par l’État dans ces domaines. La liste des labels et leur condition de délivrance sont déterminées par décret. Pour garantir la contribution au financement de la transition ainsi que le caractère socialement responsable de l’investissement couvert par ces labels, la commission a adopté un amendement visant à ce que ce décret soit soumis à l’avis de l’Autorité des marchés financiers, qui dispose d’une expertise reconnue en matière de finance durable.

Même si les actifs et valeurs mobilières - susceptibles d’être labellisés - relèvent bien de la compétence de l’AMF, les unités de compte qu’ils viennent alimenter relèvent de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, régulateur du secteur de l’assurance. Le présent amendement vise ainsi à ce que le décret soit soumis non seulement à l’avis de l’AMF, mais également à celui de l’ACPR.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 398 rect.

21 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LAVARDE


ARTICLE 15


Après l’alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 224-3 du code monétaire et financier après les mots : « le titulaire », sont insérés les mots : « et prenant en compte ses éventuelles préférences en matière de durabilité au sens, pour les plans d’épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance, ou au sens, pour les plans d’épargne retraite donnant lieu à l'ouverture d'un compte-titres, du règlement délégué 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive  ».

Objet

L’article L. 224-3 du code monétaire et financier, relatif aux plans épargne retraite (PER), prévoit actuellement une gestion pilotée par défaut. L’objectif poursuivi est de sécuriser progressivement l’épargne dans le temps, en fonction de l’âge de l’épargnant et de la durée qui le sépare de la retraite, en sélectionnant dans un premier temps des actifs plus risqués mais potentiellement plus rémunérateurs, puis en choisissant des actifs moins rémunérateurs mais plus sécurisés. Cette allocation dépend du profil de risque de l’épargnant : si ce profil est « dynamique » , l’allocation sera plus risquée, si le profil est « prudent » , l’allocation sera plus sécurisée.

Le présent amendement vise à ce que, pour déterminer l’allocation qui convient à l’épargnant, le gestionnaire prenne en compte ses préférences en matière de durabilité, selon des modalités proches de celles prévues à l’article 17 du présent projet de loi.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 7

15 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, SALMON, FERNIQUE, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

La mobilisation de l’épargne des Français pour couvrir les dizaines de milliards d’euros de besoins en investissement dans la transition écologique, notamment dans « l’industrie verte », nécessite en priorité d’allouer une partie des encours disponibles sur les produits d’épargne existants vers « l’économie verte » et hors des activités les plus polluantes.

Le plan d’épargne « avenir climat », seule véritable mesure innovante de ce projet de loi, ne répond pas à l’objectif affiché par le Gouvernement pour les raisons suivantes :

- Cibler l’épargne des mineurs restreint le montant des encours mobilisables du fait de la faible capacité d’épargne de cette catégorie d’âge de la population ;

- Aucune garantie n’existe à ce stade sur la bonne allocation des encours au profit de la transition écologique, en particulier sur le fait que l’argent épargné au nom de “l’avenir climat” ne finance ou non des entreprises qui développent de nouvelles capacités de production et de transport d’énergies fossiles ;

- Subventionner et offrir des avantages fiscaux et sociaux à cette population présente le risque de provoquer un phénomène anti-redistributif de l’argent public dans la mesure où les souscripteurs de ce plan d’épargne seront principalement des familles aisées qui ont les moyens de geler une partie de l’épargne du foyer le temps de la minorité de l’enfant.

La mobilisation de l’épargne doit prioritairement porter sur le fléchage des encours issus de l’épargne salariale, de l’assurance-vie et des divers livrets règlementés grâce à une refonte des règles qui s’y appliquent, notamment en termes de fiscalité, de garantie et de liquidité.

Ce fléchage est d’autant plus nécessaire puisque l’aide publique à l’épargne représente déjà plus de 5 milliards d’euros de dépenses fiscales à l’État, sans qu’aucune règle d’investissement écologiquement et socialement responsable ne s’applique à la très grande majorité des 5 700 milliards d’euros d’épargne des Français.

Cet amendement propose donc de supprimer cet article au profit d’autres propositions destinées à mobiliser l’épargne des Français dans des proportions et selon des modalités conformes aux besoins de la transition écologique.

Cet amendement est issu d’une proposition de l’organisation Reclaim Finance.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 24 rect.

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRIQUET, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MARIE, KANNER, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et RAYNAL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article 16 appelle en premier lieu des réserves de principe : en effet, l’intégralité du projet de loi acte l’insuffisance des financements publics et recourt par voie de conséquence à une mobilisation forte de financements privés. En quelques sortes, la faiblesse de l’engagement financier de la puissance publique est à mettre en parallèle avec une volonté de mobiliser l’épargne privée de nos concitoyennes et concitoyens.

De plus, on ne dispose pas d’information sur l’effet d’éviction qu’un tel produit pourrait générer par rapport aux produits d'ores et déjà existants. Ainsi, qu’en est-il du financement du logement social et de la politique de la ville par le livret A ? De même, cela aura-t-il une incidence sur le fonds abondé par le livre de développement durable et solidaire et géré là aussi par la caisse de dépôts et de consignations ?

Si l'article a été réécrit en commission, il ne semble pas davantage approprié dans la version examinée par la Haute Assemblée en séance publique.

Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe socialiste, écologiste et républicain propose la suppression du présent article.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 277

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE s’opposent à la création d’un énième produit d’épargne réservé aux personnes les plus aisées, faussement dirigé vers les enfants et dont il est impossible pour l’heure de connaitre l’allocation de ces financements. Pour les auteurs de cet amendement, il importe davantage de réorienter l’épargne actuelle, considérable, au service de la transition écologique socialement juste.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 350 rect. ter

22 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN et M. MALHURET


ARTICLE 16


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toute ouverture d’un plan d’épargne avenir climat au cours de l’année de naissance du titulaire, l’État verse un abondement lorsque le revenu fiscal de référence du foyer fiscal du titulaire dudit plan n’excède pas un certain montant. Les modalités d’application de cet alinéa sont définies par voie réglementaire.

Objet

En Commission, un amendement de la Rapporteur a réécrit l’article 16 en supprimant notamment l’abondement par l’État pour toute ouverture d’un « plan d’épargne avenir climat » (PEAC) pendant l’année de naissance du titulaire.

Cette suppression a le mérite de limiter le coût pour les finances publiques de cette disposition. En outre, étant donné que le PEAC est un produit d’épargne qui, par construction, s’adresserait à des foyers aisés, il n’apparaît pas opportun de mobiliser des deniers publics pour financer l’épargne des classes supérieures, ce qui s’apparenterait à un transfert de ressources au bénéfice des plus riches.

Toutefois, l’abondement pour toute ouverture lors de l’année de naissance présente un double effet d’aubaine positif pour la transition écologique :

- d’une part, créer une fenêtre d’opportunité d’un an pour encourager les parents à recourir au plus tôt à ce produit d’épargne, et donc à maximiser le temps de blocage des dépôts, attendu que le titulaire n’y aura normalement accès qu’à sa majorité ;

- d’autre part, inciter les foyers les plus modestes à ouvrir un tel produit d’épargne en leur permettant de bénéficier d’un « coup de pouce » public qui amplifierait cette épargne.

C’est pourquoi cet amendement propose de rétablir l’abondement de l’État pour toute ouverture d’un PEAC au cours de l’année de naissance, mais en le conditionnant aux revenus du foyer.

L’impact financier de cette mesure serait donc plus limité que celui du dispositif présenté par le Gouvernement. Cet amendement répond ainsi aux préoccupations légitimes exprimées par la Rapporteur en Commission quant au coût et à l’équité de la mesure, tout en préservant l’intérêt de l’abondement par l’État.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 115 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. KERN et LEVI, Mme BILLON, MM. DÉTRAIGNE, HENNO et LOUAULT, Mme JACQUEMET, M. CANÉVET, Mmes VERMEILLET et GACQUERRE et MM. DUFFOURG, LE NAY, Loïc HERVÉ et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 16


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 221-34-3. – I. – Les versements dans un plan d’épargne avenir climat sont affectés en partie à l’acquisition d’instruments financiers bénéficiant de niveaux d’exposition aux risques faibles et de titres financiers contribuant au financement de l’économie productive et des différentes composantes de la transition écologique, notamment la production et le stockage d’énergies renouvelables ou bas-carbone, l’efficacité énergétique, et la capture, le transport, la séquestration et l’élimination de carbone.

Objet

L’article 16 du projet de loi relatif à l’Industrie Verte créé un nouveau plan d’épargne avenir climat visant à financer les investissements de long terme dans l’industrie et les technologies vertes.

L’article ne précise toutefois pas les titres financiers vers lesquels les versements des épargnants seront affectés, dont la définition est renvoyée à un décret. Est simplement expliqué qu’ils devront contribuer à l’économie productive et à la transition écologique.

Le concept de transition écologique n’étant lui-même pas défini, l’article créé une situation d’incertitude défavorable au financement de technologies essentielles à l’atteinte de la neutralité carbone.

Ce constat est particulièrement applicable aux écosystèmes technologiques et industriels naissants, tels que celui de l’élimination du carbone atmosphérique (EDC), dont le développement nécessitera la mobilisation d’importants capitaux.

L’EDC, en complément de la réduction des émissions de CO2, est indispensable pour atteindre la neutralité carbone, en compensant les émissions résiduelles. Quand plusieurs de nos voisins européens, mais aussi les États-Unis, via l’Inflation Reducation Act, investissent fortement dans l’EDC, son déploiement en France constitue un enjeu tant environnemental que de souveraineté industrielle et technologique. 

Le présent amendement vise donc à garantir que les différentes composantes de la transition écologique, dont l’EDC, puissent bien être financées par le plan d’épargne avenir climat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 8

15 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, SALMON, FERNIQUE, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 16


Alinéa 12

1° Remplacer les mots :

en partie

par le mot :

exclusivement

2° Supprimer les mots :

de l’économie productive et

Objet

Cet amendement vise à clarifier l’objectif principal du plan d’épargne « Avenir climat » en garantissant une orientation de l’ensemble des encours vers la transition écologique ainsi qu’en supprimant « l’économie productive » comme cible particulière de ces encours.

L’économie productive, qui représente environ un tiers des emplois en France, est le pendant de l’économie dite « présentielle » (parfois associée à « l’économie résidentielle »). La première représente, selon l’INSEE, « les activités qui produisent des biens majoritairement consommés hors de la zone et des activités de services tournées principalement vers les entreprises de cette sphère ».  La seconde se définit comme « les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes ou touristes ». [1]

Le fait d’affecter l’épargne à « la transition écologique et à l’économie productive » exclut une partie importante de l’économie, pourtant clé dans le développement d’une société plus sobre dans sa consommation de ressources naturelles et plus épanouissante socialement, notamment parce que la transition écologique devra passer par un raccourcissement des chaines de valeurs et une relocalisation des activités économiques – industrielles mais pas seulement.

Ainsi, les investissements vers « la transition écologique », notamment ceux issus du plan d’épargne « Avenir climat », doivent autant contribuer au développement de « l’économie productive » que de « l’économie présentielle ».

Par ailleurs, « l’économie productive » fait allusion au modèle économique dominant du « productivisme » qui, corrélé à « l’extractivisme », fait subir une pression considérable sur les écosystèmes naturels depuis des décennies, tant à l’échelle locale que sur le plan climatique. Sans définition claire de ce vers quoi devrait tendre « l’économie productive » française à l’aune de la lutte contre le dérèglement climatique et de la disparition de la biodiversité, il est préférable de se contenter d’orienter les investissements issus du plan d’épargne « Avenir climat » « exclusivement » vers la « transition écologique », qui ne fait pas l’objet d’autant d’ambiguïté.

Cet amendement est issu d’une proposition de l’organisation Reclaim Finance.

[1] Insee, Sphères présentielle et productive de 1975 à 2019, Octobre 2022.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 25

15 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRIQUET, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MARIE, KANNER, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et RAYNAL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Alinéa 12

1° Remplacer les mots :

en partie

par le mot :

exclusivement

2° Supprimer les mots :

de l’économie productive et

Objet

Le présent amendement de repli du groupe socialiste, écologiste et républicain, inspiré d’une proposition de l’organisation Reclaim Finance, vise à clarifier l’objectif principal du plan d’épargne « Avenir climat » en garantissant une orientation de l’ensemble des encours vers la transition écologique ainsi qu’en supprimant « l’économie productive » comme cible particulière de ces encours.

L’économie productive, qui représente environ un tiers des emplois en France, est le pendant de l’économie dite « présentielle » (parfois associée à « l’économie résidentielle »). La première représente, selon l’INSEE, « les activités qui produisent des biens majoritairement consommés hors de la zone et des activités de services tournées principalement vers les entreprises de cette sphère ». La seconde se définit comme « les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu’elles soient résidentes ou touristes ».

Le fait d’affecter l’épargne à « la transition écologique et à l’économie productive » exclut une partie importante de l’économie, pourtant clé dans le développement d’une société plus sobre dans sa consommation de ressources naturelles et plus épanouissante socialement, notamment parce que la transition écologique devra passer par un raccourcissement des chaines de valeurs et une relocalisation des activités économiques – industrielles mais pas seulement.

Ainsi, les investissements vers « la transition écologique », notamment ceux issus du plan d’épargne « Avenir climat », doivent autant contribuer au développement de « l’économie productive » que de « l’économie présentielle ».

Par ailleurs, « l’économie productive » fait allusion au modèle économique dominant du « productivisme » qui, corrélé à « l’extractivisme », fait subir une pression considérable sur les écosystèmes naturels depuis des décennies, tant à l’échelle locale que sur le plan climatique. Sans définition claire de ce vers quoi devrait tendre « l’économie productive » française à l’aune de la lutte contre le dérèglement climatique et de la disparition de la biodiversité, il est préférable de se contenter d’orienter les investissements issus du plan d’épargne « Avenir climat » « exclusivement » vers la « transition écologique », qui ne fait pas l’objet d’autant d’ambiguïté.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 178 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme HAVET, M. BUIS, Mme SCHILLINGER, M. ROHFRITSCH, Mmes PHINERA-HORTH et DURANTON et M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 16


Alinéa 12

Après le mot :

acquisition

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

d’instruments financiers bénéficiant de niveaux d’exposition aux risques faibles et de titres financiers contribuant au financement de l’économie productive et des différentes composantes de la transition écologique, notamment la production et le stockage d’énergies renouvelables ou bas-carbone, l’efficacité énergétique, et la capture, le transport, la séquestration et l’élimination de carbone.

Objet

Précision sur les projets éligibles au financement par le plan d'épargne avenir climat

Le plan d’épargne avenir climat créé par l’article 16 vise à financer les investissements de long terme dans l’industrie et les technologies vertes. Cependant, l’article ne précise pas les titres financiers vers lesquels les versements des épargnants seront affectés, si ce n’est qu’ils devront contribuer à l’économie productive et à la transition écologique.

Le concept de transition écologique n’est cependant pas défini, ce qui pourrait créer une situation d’incertitude quant au financement de technologies essentielles à l'atteinte de la neutralité carbone.

L’élimination du carbone atmosphérique, indispensable à la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, ne pourra se développer qu’à condition d’une importante mobilisation de capitaux. Son déploiement en France constitue un enjeu tant environnemental que de souveraineté industrielle et technologique.

Le présent amendement vise donc à garantir que les différentes composantes de la transition écologique, dont l’élimination du carbone atmosphérique, puissent bien être financées par le plan d’épargne avenir climat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 225

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BLATRIX CONTAT


ARTICLE 16


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une partie des sommes recueillies est affectée à l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214-164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail.

Objet

Cet amendement vise à créer l’obligation d’orienter une partie des sommes collectées dans le cadre du futur plan d’épargne avenir climat vers des structures agréées ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale) qui sont investies dans la transition écologique mais également dans le champ de la solidarité et du lien social.

En effet, il est impératif de prévoir des financements dédiés à une transition écologique juste, qui allie réponses aux défis environnementaux et aux besoins sociaux. C’est justement le cas des entreprises du secteur de l’économie sociale et solidaire. Certaines sont très investies dans l’économie circulaire, dans l’insertion par l’activité économique ou la relocalisation d’activités, d’autres dans le développement des énergies renouvelables, dans l’accès à une alimentation durable ou la création de lien social (Siel Bleu…). Ces entreprises ont également une gouvernance démocratique et limitent les écarts de rémunérations, répondant ainsi aux attentes légitimes des citoyens en créant des solutions solidaires à des enjeux environnementaux tout en plaçant l’impact avant la rentabilité.

Afin d’encourager le développement de ces entreprises et de leur permettre de changer d’échelle pour construire une économie centrée sur l’humain et acceptable pour l’avenir de notre planète, plutôt que sur des rentabilités insoutenables à long terme, il importe de favoriser le  financement de ce type d'entreprises via ce futur plan d’épargne avenir climat.

France Active est à l'initiative de cet amendement






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 392

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CARDON


ARTICLE 16


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une partie des sommes recueillies peut être affectée à l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214-164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail.

Objet

Cet amendement, proposé par France Active, vise à créer la faculté d’orienter une partie des sommes collectées dans le cadre du futur plan d’épargne avenir climat vers des structures agréées ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale) qui sont investies dans la transition écologique mais également dans le champ de la solidarité et du lien social.

Il s’agit d’étendre le dispositif existant en matière d’épargne solidaire au plan d’épargne avenir climat. En effet, la transition écologique et transition sociale vont de pair et permettre aux structures de l’ESS de bénéficier de fonds pour financer leurs projets avec des impacts sociaux et environnementaux positifs pourra accélérer les transitions écologique et solidaire de ce secteur.

D’après un sondage réalisé par France Active en partenariat avec Opinion Way en novembre 2022 lors de la semaine de la finance solidaire, près d’1 Français sur 2 souhaite épargner en 2023 et 25 % aimeraient que cette épargne ait une finalité solidaire. S’ils devaient investir dans l’épargne solidaire, 40 % des Français auraient envie de privilégier des projets favorisant le lien social (20 %) et l’emploi des personnes les plus éloignées de l’emploi (20 %), 32 % des projets environnementaux. 44 % des Français se disent prêts à se montrer patients et à investir sur des projets rentables à moyen ou long terme, un chiffre qui grimpe à 56 % chez les 18-34 ans

Le caractère patient de ce futur plan d’épargne avenir climat répond à la fois aux attentes des épargnants mais également aux besoins financiers des projets basés sur l’utilité sociale, au sens de la loi Hamon de 2014 sur l’Economie sociale et solidaire.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 9

15 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, SALMON, FERNIQUE, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 16


Après l’alinéa 12

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Les principes d’allocation des encours du plan d’épargne avenir climat doivent satisfaire aux critères d’investissement dans la transition énergétique et écologique et d’investissement socialement responsable.

« Les titres dans lesquels le plan d’épargne avenir climat peut être investi ne peuvent être associés à aucune activité économique causant un préjudice environnemental important au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, notamment à aucune entreprise contribuant l’exploration, la production ou le transport d’énergies fossiles, et qui ne respecte pas les garanties minimales prévues par l’article 18 du même règlement.

« Les principes d’allocation et les stratégies d’investissement qu’il peut proposer sont définis par arrêté du ministre chargé de l’économie.

Objet

Cet amendement vise à préciser les règles d’investissement du plan d’épargne « Avenir climat » pour assurer aux mineurs la bonne affection de leur épargne au profit de la transition écologique, ainsi que pour minimiser le risque que leur épargne ne finance des entreprises dont les activités iraient à l’encontre de l’objectif affiché.

Cet amendement propose notamment d’exclure de l’univers d’investissement du plan d’épargne « Avenir climat » toutes les entreprises dont les activités économiques porteraient un préjudice environnemental important au sens du principe « Do No Significant Harm » de la Taxonomie européenne. Cela exclurait notamment les entreprises qui contribuent à l’exploration, la production, la transformation et le transport d’énergies fossiles (charbon, pétrole ou gaz).

Cet amendement est issu d’une proposition de l’organisation Reclaim Finance.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 26

15 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRIQUET, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MARIE, KANNER, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et RAYNAL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Après l’alinéa 12

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Les principes d’allocation des encours du plan d’épargne avenir climat doivent satisfaire aux critères d’investissement dans la transition énergétique et écologique et d’investissement socialement responsable.

« Les titres dans lesquels le plan d’épargne avenir climat peut être investi ne peuvent être associés à aucune activité économique causant un préjudice environnemental important au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, notamment à aucune entreprise contribuant l’exploration, la production ou le transport d’énergies fossiles, et qui ne respecte pas les garanties minimales prévues par l’article 18 du même règlement.

« Les principes d’allocation et les stratégies d’investissement qu’il peut proposer sont définis par arrêté du ministre chargé de l’économie.

Objet

Le présent amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain, proposition de l’organisation Reclaim Finance, vise à préciser les règles d’investissement du plan d’épargne « Avenir climat » pour assurer aux mineurs la bonne affection de leur épargne au profit de la transition écologique, ainsi que pour minimiser le risque que leur épargne ne finance des entreprises dont les activités iraient à l’encontre de l’objectif affiché.

Il propose notamment d’exclure de l’univers d’investissement du plan d’épargne « Avenir climat » toutes les entreprises dont les activités économiques porteraient un préjudice environnemental important au sens du principe « Do No Significant Harm » de la Taxonomie européenne. Cela exclurait notamment les entreprises qui contribuent à l’exploration, la production, la transformation et le transport d’énergies fossiles (charbon, pétrole ou gaz).






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 399

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE


ARTICLE 16


I. – Alinéa 15

1° Remplacer les mots :

et les stratégies d’investissement qu’il peut proposer

par les mots :

, les stratégies d’investissement qu’il peut proposer et les activités dans lesquelles il ne peut pas être investi

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La part des titres contribuant à la transition écologique ne peut pas être inférieure à celle des titres contribuant à l’économie productive. 

II. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les titres contribuant à la transition écologique sont définis par référence aux labels visés au cinquième alinéa de l’article L. 131-1-2 du code des assurances et incluent les obligations vertes. Les titres contribuant à l’économie productive sont définis par référence à un cahier des charges, qui liste notamment les caractéristiques des entreprises concernées et leur secteur d’activité.

Objet

Le présent amendement vise à préciser les titres dans lesquels le plan d’épargne avenir climat (PEAC) pourra être investi. Il apparaît en effet nécessaire d’encadrer l’allocation des versements sur le plan pour conserver son effet incitatif et pour s’assurer qu’il réponde bien aux objectifs visés, à savoir financer la transition écologique et l’économie productive.

Les titres contribuant à la transition écologique seront définis par référence aux labels d’État reconnus en la matière, par exemple les labels Greenfin et ISR (investissement socialement responsable). Ils devront également inclure les obligations vertes, des titres plus sécurisés qui pourront être utilisés dans le cadre de la désensibilisation au risque du plan, à l’approche du déblocage des fonds. Un décret listera enfin la liste des activités exclues de l’allocation des versements du PEAC. Les titres contribuant à l’économie productive seront définis par référence à un cahier des charges, qui listera notamment la liste des entreprises et des secteurs éligibles.

Il est également précisé que la part des titres contribuant à la transition écologique ne devra pas être inférieure à celle des titres contribuant à l’économie productive.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 400

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE


ARTICLE 16


Après l’alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les frais appliqués au titulaire du plan par la personne auprès de laquelle celui-ci est ouvert à raison de cette ouverture, de sa tenue, des transactions qui y sont opérées ou d’un éventuel transfert de ce plan vers une autre personne font l’objet de plafonds fixés par décret.

Objet

Le présent amendement vise à encadrer les frais qui seront appliqués au plan d’épargne avenir climat (PEAC) en renvoyant leur plafonnement à un décret.

Au regard de la nouveauté de ce produit, de ses modalités de fonctionnement, très proches de celles du plan d’épargne retraite (PER), et de la spécificité de sa clientèle, mineure, il est à craindre que des frais très élevés soient appliqués aux titulaires de ces plans. À titre de comparaison, deux ans après le lancement des PER individuels, le comité consultatif du secteur financier (CCSF) critiquait, dans un rapport de 2021, le manque de transparence et le niveau des frais appliqués aux titulaires des PER.

Or, un niveau de frais trop élevé serait contraire aux ambitions de ce produit, à savoir attirer l’épargne des mineurs pour financer davantage l’économie productive et la transition écologique. Sur une période de blocage de l’épargne de 10 ans ou 15 ans, comme ce sera le cas pour les PEAC, la performance pourrait être en grande partie captée par les frais. L’effet serait désincitatif pour les ménages, qui préféreront dans ce cas continuer de se tourner vers le livret A, le livret jeune ou encore l’assurance vie.






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N° 348 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN et M. MALHURET


ARTICLE 16


Alinéa 16, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le « Plan épargne avenir climat » introduit par l’article 16 du projet de loi vise à mobiliser des fonds privés pour financer des investissements de long terme en faveur de la transition écologique. Cette action répond à un réel besoin, notamment pour les projets industriels et technologiques qui supposent des temps de retour sur investissement beaucoup plus longs. La contribution des capitaux privés est indispensable pour faire face au mur d’investissements que représente la transition écologique.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 16 prévoit qu’à partir de la majorité du titulaire du plan, « aucun nouveau versement n’est possible sur le plan d’épargne avenir climat qui est clôturé lorsque le titulaire atteint l’âge de vingt-cinq ans. » Cette limitation liée à l’âge du titulaire entre en contradiction avec la nécessité de mobiliser des capitaux sur le temps long, étant entendu que le flux d’investissements nécessaires à la transition écologique de notre industrie devra monter en puissance au moins jusqu’à 2050.

C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer cette limite d’âge afin de renforcer le dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 349 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN et M. MALHURET


ARTICLE 16


Alinéa 16, dernière phrase

Remplacer le mot :

vingt-cinq

par le mot :

trente

Objet

Le « Plan épargne avenir climat » introduit par l’article 16 du projet de loi vise à mobiliser des fonds privés pour financer des investissements de long terme en faveur de la transition écologique. Cette action répond à un réel besoin, notamment pour les projets industriels et technologiques qui supposent des temps de retour sur investissement beaucoup plus longs. La contribution des capitaux privés est indispensable pour faire face au mur d’investissements que représente la transition écologique.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 16 prévoit qu’à partir de la majorité du titulaire du plan, « aucun nouveau versement n’est possible sur le plan d’épargne avenir climat qui est clôturé lorsque le titulaire atteint l’âge de vingt-cinq ans. » Cette limitation liée à l’âge du titulaire entre en contradiction avec la nécessité de mobiliser des capitaux sur le temps long, étant entendu que le flux d’investissements nécessaires à la transition écologique de notre industrie devra monter en puissance au moins jusqu’à 2050.

C’est pourquoi cet amendement de repli vise à rehausser l’âge de clôture du compte de 25 à 30 ans afin de renforcer le dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 207 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DUFFOURG, KERN et CHASSEING, Mme VERMEILLET, MM. WATTEBLED, CANÉVET, DÉTRAIGNE, HENNO, PANUNZI et CADEC, Mme Frédérique GERBAUD, M. Jean-Michel ARNAUD et Mme PERROT


ARTICLE 16


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

ou de financement de ses études supérieures

Objet

Les études supérieures sont coûteuses et mobilisent l'épargne ouverte par les parents pour les financer. Cet amendement propose de donner aux jeunes titulaires de ce plan d'épargne Avenir Climat la possibilité d'utiliser cette épargne vertueuse afin de financer leurs études supérieures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 278

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 16


Alinéas 45, 46 et 48

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les membres du groupe CRCE, par cet amendement de repli, s’opposent à la défiscalisation et la désocialisation de ce nouveau produit d’épargne qui risque de créer un effet d’éviction par rapport à d’autres produits d’épargne réglementée en l’espèce le livret jeune. Les auteurs estiment que la perte de recettes induite ne saurait être justifiée par l’objectif de ce produit d’épargne sans considérer les conditions d’accession sociale à ce nouveau produit extrêmement injuste et probablement sans effet transformateur.






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N° 325

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


Alinéas 45 et 46

Supprimes ces alinéas.

Objet

Les alinéas 45 et 46 de l’article 16 du présent projet de loi ont pour objet de préciser que les produits des versements effectués sur le plan d’épargne avenir climat (PEAC) sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.

Conformément aux annonces du Président de la République, les aspects fiscaux du projet de loi relatif à l'industrie verte retenus à l'issue du travail de concertation organisé par le Gouvernement seront proposés et discutés dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024.

En conséquence, le présent amendement propose de supprimer les alinéas 45 et 46 de l’article 16 du présent projet de loi.






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Industrie verte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 10

15 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, SALMON, FERNIQUE, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 221-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « et du livret de développement durable et solidaire régi par l’article L. 221-27 » sont supprimés ;

- les mots : « l’un ou l’autre » sont remplacés par le mot : « le » ;

b) Aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, toutes les occurrences des mots : « et du livret développement durable et solidaire » sont supprimées ;

2° L’article L. 221-7 est ainsi modifié :

a) Les mots : « l’article L. 221-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 221-5 et L. 221-27 » ;

b) Après le III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes centralisées en application de l’article L. 221-27 sont employées en priorité au financement de la transition écologique et solidaire » ;

3° Au cinquième alinéa de l’article L. 221-27, les mots : « , ainsi que les projets contribuant à la transition écologique ou à la réduction de l’empreinte climatique auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, » sont supprimés ;

4° Après l’article L. 221-27, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 221-27-…. – Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret de développement durable et solidaire régi par l’article L. 221-27 par les établissements distribuant le livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221-7.

« Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret de développement durable et solidaire est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l’article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice de la transition écologique et solidaire par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d’un coefficient multiplicateur égal à 1,25.

« Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique ainsi qu’au financement des personnes morales relevant de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

« Les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire rendent public annuellement un rapport présentant l’emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées.

« Afin de permettre la vérification du respect des obligations d’emploi mentionnées au troisième alinéa, les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire, fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l’économie une information écrite sur les concours financiers accordés à l’aide des ressources non centralisées.

« La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, précise les conditions de mise en œuvre du présent article.

« Art. L221-27-…. – I. – Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire, en application de l’article L. 221-5, sont affectées :

« 1° Au financement des besoins de trésorerie et d’investissement des microentreprises et des petites et moyennes entreprises mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;

« 2° Au financement de projets des personnes morales et des personnes physiques contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique qui participent :

« a) Soit à la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement ;

« b) Soit aux objectifs de la transition énergétique fixés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, grâce aux moyens énumérés à l’article L. 100-2 du même code ;

« c) Soit aux objectifs environnementaux fixés à l’article 9 du règlement 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.

« Les titres dans lesquels le livret peut être investi ne peuvent être associés à aucune activité économique causant un préjudice environnemental important au sens de l’article 17 du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 relatif à l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, notamment à aucune entreprise qui développe de nouveaux projets d’exploration, de production ou de transport d’énergies fossiles, et qui ne respecte pas les garanties minimales prévues par l’article 18 du même règlement.

« 3° Au financement des personnes morales relevant de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

« Le cas échéant, afin de permettre la vérification du respect de ces obligations d’emploi, les financements éligibles aux catégories mentionnées aux 1° à 3° sont définis par décret.

« II. – L’encours des financements mentionnés au I doit atteindre une fraction minimale du montant total des sommes déposés sur les livrets de développement durable et solidaire fixée comme suit :

« 

A compter du 1er janvier 2024

A compter du 1er juillet 2024

A compter du 1er janvier 2025

A compter du 1er juillet 2025

Financements mentionnés au 1° du I

80 %

60 %

40 %

20 %

Financements mentionnés au 2° du I

10 %

25 %

40 %

55 %

Financements mentionnés au 3° du I

5 %

10 %

15 %

20 %

 ».

Objet

Cet amendement vise à répondre à l’objectif affiché par le gouvernement de mobiliser l’épargne au profit de la transition écologique en réformant les modalités de gestion des encours du Livret développement durable et solidaire (LDDS).

Cet amendement propose d’augmenter progressivement la fraction minimale des encours du LDDS au profit du financement de la transition écologique et de l’économie sociale et solidaire (ESS) selon le rythme suivant :

Actuellement

Début-2024

Mi-2024

Début-2025

PME

80 %

60 %

40 %

20 %

Transition écologique

10 %

25 %

40 %

55 %

Economie sociale et solidaire

5 %

10 %

15 %

20 %

 

Cette mesure améliore la lisibilité dans l’utilisation de ce livret d’épargne réglementé, dont l’encours est aujourd’hui de près de 140 Mds€.

Pour assurer une meilleure lisibilité et une cohérence juridique, cet amendement propose également de séparer les règles d'allocation des encours du Livret A et du LDDS.

Cet amendement est issu d’une proposition de l’organisation Reclaim Finance.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 285

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 221-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « et du livret de développement durable et solidaire régi par l’article L. 221-27 » sont supprimés ;

- les mots : « l’un ou l’autre » sont remplacés par le mot : « le » ;

b) Aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, toutes les occurrences des mots : « et du livret développement durable et solidaire » sont supprimées ;

2° L’article L. 221-7 est ainsi modifié :

a) Les mots : « l’article L. 221-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 221-5 et L. 221-27 » ;

b) Après le III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes centralisées en application de l’article L. 221-27 sont employées en priorité au financement de la transition écologique et solidaire » ;

3° Au cinquième alinéa de l’article L. 221-27, les mots : « , ainsi que les projets contribuant à la transition écologique ou à la réduction de l’empreinte climatique auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, » sont supprimés ;

4° Après l’article L. 221-27, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 221-27-…. – Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret de développement durable et solidaire régi par l’article L. 221-27 par les établissements distribuant le livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221-7.

« Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret de développement durable et solidaire est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l’article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice de la transition écologique et solidaire par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d’un coefficient multiplicateur égal à 1,25.

« Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique ainsi qu’au financement des personnes morales relevant de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

« Les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire rendent public annuellement un rapport présentant l’emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées.

« Afin de permettre la vérification du respect des obligations d’emploi mentionnées au troisième alinéa, les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire, fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l’économie une information écrite sur les concours financiers accordés à l’aide des ressources non centralisées.

« La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, précise les conditions de mise en œuvre du présent article.

« Art. L221-27-…. – I. – Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire, en application de l’article L. 221-5, sont affectées :

« 1° Au financement des besoins de trésorerie et d’investissement des microentreprises et des petites et moyennes entreprises mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;

« 2° Au financement de projets des personnes morales et des personnes physiques contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique qui participent :

« a) Soit à la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement ;

« b) Soit aux objectifs de la transition énergétique fixés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, grâce aux moyens énumérés à l’article L. 100-2 du même code ;

« c) Soit aux objectifs environnementaux fixés à l’article 9 du règlement 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.

« Les titres dans lesquels le livret peut être investi ne peuvent être associés à aucune activité économique causant un préjudice environnemental important au sens de l’article 17 du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 relatif à l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, notamment à aucune entreprise qui développe de nouveaux projets d’exploration, de production ou de transport d’énergies fossiles, et qui ne respecte pas les garanties minimales prévues par l’article 18 du même règlement.

« 3° Au financement des personnes morales relevant de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

« Le cas échéant, afin de permettre la vérification du respect de ces obligations d’emploi, les financements éligibles aux catégories mentionnées aux 1° à 3° sont définis par décret.

« II. – L’encours des financements mentionnés au I doit atteindre une fraction minimale du montant total des sommes déposés sur les livrets de développement durable et solidaire fixée comme suit :

« 

A compter du 1er janvier 2024

A compter du 1er juillet 2024

A compter du 1er janvier 2025

A compter du 1er juillet 2025

Financements mentionnés au 1° du I

80 %

60 %

40 %

20 %

Financements mentionnés au 2° du I

10 %

25 %

40 %

55 %

Financements mentionnés au 3° du I

5 %

10 %

15 %

20 %

 ».

 

Objet

Les membres du groupe CRCE, par cet amendement suggéré par l’organisation Reclaim Finance, entendent renforcer le rôle des 140 milliards d’euros d’encours des livrets de développement durable et solidaire au service de la transition écologique. Le Gouvernement a décidé de porter de nombreuses critiques sur ce produit d’épargne, mais plutôt que d’en transformer les conditions et les allocations, ce texte créé un nouveau véhicule d’investissement très incertain et inégalitaire.

Nous nous inscrivons par cet amendement dans l’intention même du Gouvernement de financer la transition écologique et la décarbonation du secteur industriel par les possibilités d’investissement octroyées à la Caisse des dépôts et consignations.

Cet amendement a également le mérite de transférer dans la partie législative du code monétaire et financier des dispositions antérieurement dévolues, abusivement selon nous, au domaine règlementaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 13 rect.

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, SALMON, FERNIQUE, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 224-102 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224-102-... ainsi rédigé :

« Art. L. 224-102-.... – I. – Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique commercialisant des fonds et produits financiers communiquent sans frais à leurs clients ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande, dans un format clair et non-trompeur et sans porter préjudice à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, sont communiqués sans frais au salarié, les indicateurs extra-financiers suivants :

« 1° Le degré d’implication de chaque fonds dans l’une des activités controversées suivantes :

« a) La production, le transport et la transformation de charbon, de pétrole ou de gaz ;

« b) La production de produits à fort risque de déforestation, dont l’huile de palme, le soja, le bœuf et le papier ;

« 2° La liste des principaux titres détenus par le fonds à la clôture de l’exercice, détaillée par nom d’entreprise et par secteur d’activité.

« II. – Les établissements et organismes mentionnés au I du présent article utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais le client, au moment du conseil financier procuré et au moment de la publicité de ces fonds et produits financiers, par voie d’affichage ou par tout autre procédé approprié, les indicateurs mentionnés au même I.

« III. – Les établissements et organismes mentionnés audit I sont chargés de mettre les informations mentionnées au même I à la disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret.

« IV. – L’indicateur mentionné au 1° du I est affiché au moyen de graphique ou de symbole schématisant en trois niveaux le degré d’implication du fonds dans l’une des activités controversées citées au 1°, correspondant aux critères suivants :

« 1° Un premier niveau d’implication dans le cas où le fonds ne détient aucune part ou titre émis par des entreprises impliquées dans l’activité controversée ;

« 2° Un second niveau d’implication dans le cas où le fonds détient un ou plusieurs parts ou titres émis par des entreprises impliquées dans l’activité controversée qui ont adopté une stratégie certifiable de transformation écologique suffisamment crédible pour attester des efforts menés et prévus d’être menés pour réduire significativement et rapidement leur niveau d’implication ;

« 3° Un troisième niveau d’implication dans le cas où le fonds détient un ou plusieurs parts ou titres émis par des entreprises impliquées dans d’activité controversée qui ne respectent pas les conditions fixées au 2°.

« V. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise d’une part à rendre obligatoire la communication d’un indicateur à trois niveaux illustrant schématiquement le niveau d’implication des fonds commercialisés en France dans des activités controversées liées aux énergies fossiles et à la déforestation, et d’autre part à rendre visible la liste des principaux secteurs et entreprises dans lesquelles les fonds investissent.

Chaque fonds aura une notation correspondant à l’un des trois niveaux suivants :

A. (bleu) Pas d’exposition à des entreprises impliquées dans les énergies fossiles ou la déforestation

B. (jaune) Exposition à des entreprises impliquées dans ces activités controversées mais qui ont adopté une stratégie de transformation suffisamment crédible pour être jugées “en transition”. Pour une entreprise de l’énergie, cela impliquerait notamment de s’être engagé à :

o   Ne plus développer aucun nouveau projet d’exploration, de production ou de transport de charbon, de pétrole ou de gaz ;

o   Adopter un plan de transition climatique complet et crédible suivant des critères clés, comme l’allocation de la majorité des investissements au développement des énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique ;

o   Réduire sa production de pétrole et de gaz d’ici 2030 ;

o   Sortir du secteur du charbon à horizon 2030

C. (rouge) Exposition à des entreprises impliquées dans ces activités controversées et qui pour lesquelles il n’existerait pas de stratégie de transformation écologique suffisamment crédible.

L’objectif est d’améliorer la transparence de l’ensemble des produits d’épargne afin d’inciter les Français à orienter leur argent hors des activités contraires aux objectifs climatiques. Une telle mesure permettrait corrélativement d’améliorer l’attractivité des investissements vers les entreprises engagées dans la transition écologique et donc de mobiliser l’épargne au profit de « l’économie verte ».

Cette proposition s’inspire des outils d’information aux consommateurs développés dans l’alimentation, le logement, l’emballage ou encore l’électroménager.

Cet amendement est issu d’une proposition des organisations Reclaim Finance et Rift.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel avant l’article 15 à un article additionnel après l'article 16 ).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 11

15 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, SALMON, FERNIQUE, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’investissement de l’épargne privée dans les énergies fossiles. Ce rapport étudie notamment :

- pour chaque livret règlementé et pour chaque produit d’épargne faisant l’objet d’avantages fiscaux ou sociaux, la part et le montant des investissements dans les secteurs de l’exploration, la production, la transformation, le transport et la distribution de charbon, du pétrole et de gaz fossile, ainsi que de la production d’électricité à partir de ces énergies fossiles, en particulier dans les entreprises qui développent de nouvelles capacités ;

- la crédibilité des plans de transition des principales entreprises d’énergies fossiles dans lesquelles sont investies les encours des produits d’épargne susmentionnés au regard des scénarios climatiques qui visent un objectif de limitation du réchauffement planétaire à 1,5° C avec peu ou pas de dépassement et un recours limité aux émissions négatives ;

- l’intérêt de développer de nouveaux outils de transparence en matière d’investissement dans les énergies fossiles afin d’accompagner les épargnants dans leurs choix de placement ;

- l’opportunité de conditionner l’octroi d’avantages fiscaux et sociaux aux épargnants au respect de certains principes d’investissement responsable, ce dans l’objectif de les inciter à réduire leurs investissements dans les énergies fossiles ainsi que de réduire le volume de dépenses fiscales défavorables au climat et à la biodiversité.

Objet

Cet amendement vise à proposer la préparation d’un rapport sur l’investissement de l’épargne privée des Françaises et des Français dans les énergies fossiles.

Ce rapport permettra d’avoir une meilleure connaissance des leviers activables pour mobiliser massivement l’épargne au profit de la transition écologique, dont l’une des priorités est, simultanément à l’investissement dans « l’industrie verte » et toute autre activité contribuant à cette transition, de réduire les investissements « bruns » bénéficiant à des activités contraires aux objectifs écologiques.

Cette étude est d’autant plus nécessaire que l’Etat dépense plus de 5 milliards d’euros d’argent public pour encourager à l’épargne (Source : Programme 145 du Budget général), sans s’assurer de la mise en cohérence entre l’allocation de celle-ci avec les objectifs écologiques de la France.

Cet amendement est issu d’une proposition de l’organisation Reclaim Finance.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 27

15 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRIQUET, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MARIE, KANNER, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et RAYNAL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, MÉRILLOU, REDON-SARRAZY, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

A l’heure actuelle, il n’y a pas de précisions concernant le taux d’actifs non cotés dédié au financement de l’industrie verte ni même d’éléments relatifs au contenu précis de cette mesure en matière environnementale. Dans l’exposé des motifs, le gouvernement admet lui-même que le dispositif « donne la possibilité aux épargnants de s’exposer à une classe d’actifs dont le couple risque/rendement est plus élevé », ce qui n’est pas sans interroger.

Par ailleurs, cet investissement tourné vers le financement de l’industrie verte demeure de fait limité dans son ampleur. Enfin, la problématique des effets d’éviction générés demeure là également posée, tout comme cela est le cas pour l'article 16 du présent projet de loi. Ces raisons amènent les auteurs du présent amendement à proposer la suppression de cet article.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 297

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BUIS et PATRIAT, Mme SCHILLINGER, MM. MARCHAND et LEMOYNE, Mme HAVET, MM. DAGBERT, RAMBAUD, ROHFRITSCH, PATIENT et BARGETON, Mme CAZEBONNE, M. DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme PHINERA-HORTH, MM. RICHARD, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 17


Alinéa 6

Après le mot :

conditions

insérer les mots :

tenant aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du cocontractant

Objet

La loi PACTE a rendu éligible à l’assurance vie certains fonds d’investissements alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels. La souscription de ces unités de compte (UC) de l’article L131-1-1, dites « UC professionnelles » n’est cependant possible que « dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l'expérience en matière financière » de l’assuré. 

Or dans la rédaction actuelle, l’alinéa 6 de l’article 17 prévoit que toutes ces conditions, destinées à protéger l’épargnant, sont supprimées lorsque le contrat de l’assuré a souscrit à un mandat d’arbitrage. S’il est justifié de supprimer les conditions ayant trait aux connaissances ou à l'expérience en matière financière dans le cadre d’un mandat, car la décision d’investissement est prise par un professionnel, il parait moins pertinent de supprimer les conditions relatives à la situation financière de l’assuré car c’est bien lui qui porte in fine le risque financier lié à ces UC.     

Le présent amendement a pour objet de restaurer la prise en compte des conditions liées à la situation financières de l’assuré pour la souscription d’unités de comptes de l’article L. 131-1-1 du code des assurances. L’allègement des conditions liées aux connaissance ou à l’expérience en matière financière est en revanche maintenu dans le cadre de la souscription d’un mandat d’arbitrage.

Il sera par ailleurs possible de prévoir des conditions différenciées au niveau réglementaire, notamment concernant le ticket minimum de souscription, au regard de la protection supplémentaire apportée par l’encadrement des mandats d’arbitrage en assurance-vie.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 401 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme LAVARDE


ARTICLE 17


Alinéa 6

Après le mot :

conditions

insérer les mots :

tenant aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du cocontractant

Objet

La loi PACTE a rendu éligible à l’assurance vie certains fonds d’investissements alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels. La souscription de ces unités de compte de l’article L.131-1-1, dites « unités de compte professionnelles » n’est cependant possible que « dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière » de l’assuré.

L’article 17, dans sa rédaction actuelle, prévoit que dans le cadre d’une convention de mandat d’arbitrage, l’ensemble de ces conditions sont supprimées. S’il était justifié de supprimer les conditions ayant trait aux connaissances ou à l’expérience en matière financière dans le cadre d’un mandat, la décision d’investissement étant prise par un professionnel, il parait moins pertinent de supprimer les conditions relatives à la situation financière de l’assuré. Ces conditions sont aujourd’hui protectrices pour l’épargnant, qui porte le risque financier lié à ces unités de compte.     

Le présent amendement vise ainsi à s’assurer que, dans le cadre d’une convention de mandat d’arbitrage, le mandataire prenne bien en compte la situation financière du client lorsqu’il souscrit des unités de compte professionnelles. La protection de l’épargnant s’en trouvera renforcée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 402

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme LAVARDE


ARTICLE 17


I. – Après l’alinéa 6

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 131-4, il est inséré un article L. 131-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-5. – Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-5-4 constituées d’organismes de placement collectifs dont la fréquence de publication de valeur liquidative est supérieure à un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation peut réaliser des opérations de versements de primes, de rachat, de transfert, d’arbitrage, de prestations en cas de vie ou en cas de décès et de conversions en rente avec une valeur estimative. Cette valeur estimative est calculée par la société de gestion de l’organisme concerné et publiée par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation sur son site internet.

« Si la publication de la valeur liquidative intervient entre la demande du souscripteur ou de l’adhérent et l’opération qui lui correspond, la valeur estimative est égale à la valeur liquidative publiée. Lorsque cette publication intervient après l’opération et que la valeur liquidative est supérieure de plus de 5 % à la valeur estimative utilisée pour réaliser cette opération, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation reverse au souscripteur ou à l’adhérent un pourcentage, défini par décret, de la différence.

« Les conditions et les modalités de recours, de calcul et de publication de cette valeur estimative sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

II. – Alinéa 59

Remplacer les mots :

et L. 131-4

par les mots :

L. 131-4 et L. 131-5 

Objet

L’article 17 vise à encourager l’orientation de l’épargne de l’assurance vie vers les actifs non cotés, plus risqués mais surtout moins liquides. Or les assureurs ont en effet l’obligation, en cas de rachat d’assurance vie, de restituer le capital en deux mois, alors même que la plupart des fonds investissant dans des actifs non cotés n’établissent de valeur liquidative que trimestriellement au mieux. L’épargnant pourrait être amené, dans ce contexte, à subir une décote ou une forme de pénalisation, puisque, en cas de rachat, le gestionnaire pourrait ne pas pouvoir immédiatement liquider les fonds et proposer à la place une sorte de « contrevaleur ».

Le présent amendement vise à permettre à l’assureur pour les unités de compte constituées de parts de fonds investis dans des actifs non cotés, dont la fréquence de publication de valeur liquidative est faible, de recourir à des valeurs estimatives pour réaliser des opérations de versements de primes, de rachat, de transfert, d’arbitrage, de prestations en cas de vie ou en cas de décès et de conversions en rente.

Le principe de détermination d’une valeur estimative pose toutefois des difficultés en termes de transparence et de protection de la clientèle, ce pourquoi le présent amendement vise aussi à recourir à la valeur liquidative à chaque fois que c’est possible, qui est plus fiable et permet ne pas léser les intérêts des épargnants. Ainsi, si la publication de la valeur liquidative intervient entre la demande de l’épargnant et l’opération qui lui correspond, la valeur estimative est égale à la valeur liquidative publiée. Lorsque cette publication intervient après l’opération et que la valeur liquidative est supérieure de plus de 5 % à la valeur estimative utilisée pour réaliser cette opération, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation reverse à l’épargnant un pourcentage de la différence.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 292

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. BUIS et PATRIAT, Mme SCHILLINGER, MM. MARCHAND et LEMOYNE, Mme HAVET, MM. DAGBERT et RAMBAUD, Mme PHINERA-HORTH, MM. ROHFRITSCH, PATIENT, MOHAMED SOILIHI, RICHARD, THÉOPHILE et BARGETON, Mme CAZEBONNE, M. DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 17


I. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 131-4, il est inséré un article L. 131-5 ainsi rédigé :

« Art. L 131-5. – Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-5-4 constituées d’organismes de placement collectifs dont la fréquence de publication de valeur liquidative est supérieure à un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation peut réaliser des opérations de versements de primes, de rachat, de transfert, d’arbitrage, de prestations en cas de vie ou en cas de décès et de conversions en rente avec une valeur estimative. Cette valeur estimative est calculée par la société de gestion de l’organisme concerné et est publiée par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation sur son site internet.

« Les conditions et les modalités de recours, de calcul et de publication de cette valeur estimative sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Alinéa 59

Remplacer les mots :

et L. 131-4

par les mots :

, L. 131-4 et L. 131-5

Objet

Le présent amendement a pour objet de faciliter la gestion de la liquidité et de limiter le risque de valorisation tant pour les épargnants que pour les entreprises d’assurance.

Les valeurs liquidatives des actifs non cotés sont publiées moins fréquemment que les actifs cotés ce qui peut générer des décalages importants de valorisation. Cette situation peut être complexe à gérer dans les contrats d’assurance-vie où l’assureur est tenu de servir à tout moment la liquidité par exemple en cas de demande de rachat.

L’amendement permet ainsi à l’assureur pour les unités de compte constituées de parts de fonds investis dans des actifs non cotés ou dans des titres de PME/ETI, dont la fréquence de publication de valeur liquidative est faible, de recourir à des valeurs estimatives pour réaliser opérations de versements de primes, de rachat, de transfert, d’arbitrage, de prestations en cas de vie ou en cas de décès et de conversions en rente.

Cette valeur estimative devra être publiée sur le site internet de l’assureur.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 44 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND, CHASSEING, MALHURET, MENONVILLE et DECOOL


ARTICLE 17


Alinéa 9, troisième phrase

Remplacer les mots :

peuvent comprendre

par le mot :

comprennent

Objet

L’article 17 ajoute aux modalités d’allocations des versements faits sur les contrats d’assurance vie, la possibilité d’inclure une part minimale d’unités de compte constituées de « catégories d’organismes de placement collectifs investis en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier ». Les instruments financiers éligibles seront précisés par arrêté.

La mobilisation des fonds placés sur les contrats d’assurance-vie constitue un puissant levier de financement pour l’industrie verte. Il apparaît donc indispensable de rendre obligatoire le fléchage d’une part des encours vers ces unités de comptes.

C’est pourquoi cet amendement revient sur le caractère facultatif de ce fléchage pour le rendre obligatoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 238 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LOISIER et VERMEILLET, MM. BONNEAU, SAVARY, de NICOLAY et HENNO, Mmes BILLON et VÉRIEN, MM. CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD, LE NAY, Loïc HERVÉ et DUFFOURG, Mme MORIN-DESAILLY et M. LAFON


ARTICLE 17


Alinéa 9

1° Avant-dernière phrase

a) Après le mot :

collectifs

insérer le mot :

principalement

b) Supprimer les mots :

ou en titres

2° Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L’article 17 ajoute aux modalités d’allocations des versements faits sur les contrats d’assurance vie la possibilité d’inclure une part minimale d’unités de compte « constituées de catégories d’organismes de placement collectifs investis en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier ». Les instruments financiers éligibles seront précisés par arrêté.

Les organismes de placement collectifs mentionnés à l’article L. 221-32-2 du Code monétaire et financier (catégories de produits éligibles au PEA-PME), sont à la fois des organismes de capital investissement (principalement investi dans des actifs non cotés et en particulier dans des PME et ETI non cotés) mais aussi des organismes de placement collectif qui sont investis principalement dans des entreprises cotées. Selon la présentation faite par le Gouvernement, « en développant ainsi la gestion pilotée dans l’assurance-vie, à l’image de ce qui est fait sur le PER, il sera possible d’accroître la part des financements orientés vers les PME/ETI et vers les actifs non cotés dans l’assurance-vie des Français. »

Or, la rédaction actuelle de l’article ne précise pas que les organismes visés devront être investis à titre principal en actifs non cotés (incluant déjà les titres non cotés) éligibles au PEA-PME. Le présent amendement vise donc à exclure les titres cotés du fléchage. Cette précision permettrait de s’assurer que la mesure ne rate pas sa cible car, en l’état, elle laisse potentiellement à l’assureur le choix d’allouer tout ou partie de cette part minimale sur des titres cotés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 324

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


I. – Alinéa 9, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 46, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir la rédaction initiale concernant la part minimale d’actifs ou d’unités de compte investis dans des PME/ETI et des actifs non cotés pouvant être comprise dans les modes de gestion pilotée par horizon pour le PER ou le mode de gestion prévu au futur article.

Le Gouvernement promeut l’objectif de développer la part des encours investis en actifs non cotés. Il ne paraît cependant pas nécessaire de prévoir un sous-quota spécifique pour les actifs non cotés dans la mesure où le pouvoir réglementaire, après une large consultation des parties prenantes, veillera à orienter l’épargne vers cette classe d’actifs.

Cette mesure risquerait d’être contreproductive. Un tel sous-quota risquerait de complexifier la gestion de ces modes de gestion pour les entreprises d’assurance et les gestionnaires de PER, les dissuadant de mettre en avant ces modes de gestion et donc de réduire l’épargne allouée vers les PME et ETI et le non coté.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 403 rect.

22 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAVARDE


ARTICLE 17


Après l’alinéa 52

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le I de l’article L. 224-40, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert sont fixés par décret. »  ;

Objet

Le présent amendement vise à plafonner les frais de transfert des contrats d’assurance retraite (produits dits « article 83 » , PERP, Madelin) vers les plans d’épargne retraite (PER), afin de faciliter la réorientation de l’épargne vers ces produits.

Il est en effet proposé à l’article 17, et pour l’ensemble des PER, de mieux tenir compte des préférences des épargnants en matière de durabilité et d’encourager la réallocation des versements effectués sur ces plans vers les actifs non cotés, et donc vers le financement de l’industrie et des entreprises à long terme. Il convient donc d’encourager le transfert des sommes placées sur les anciens contrats vers les PER, en plafonnant les frais à 1 %, contre 5 % aujourd’hui.

Il s’agit d’une harmonisation avec le régime de frais actuellement prévu pour les transferts entre PER issus de la loi « Pacte ».



NB :Rectification en séance à la demande de l'auteur





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 45 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CABANEL, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND, CHASSEING, WATTEBLED, MALHURET, DECOOL et MENONVILLE


ARTICLE 17


Alinéa 76

Après les mots :

s’appliquent

insérer les mots :

aux contrats existants,

Objet

L’article 17 ajoute aux modalités d’allocations des versements faits sur un PER la possibilité d’inclure une part minimale de capital investissement composée de « catégories d’organismes de placement collectifs investis en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier ». Les instruments financiers éligibles seront précisés par arrêté.

Pour que cette part minimale permette effectivement de financer de manière significative la réindustrialisation, les dispositions de l’article devraient pouvoir s’appliquer aux PER existants comme aux futurs contrats. En effet, si elle n’est pas appliquée sur l’ensemble des encours, la mesure mettra des années à produire un effet substantiel, ce qui ne semble pas en phase avec l’urgence des enjeux de financement liés aux transitions écologique et numérique des PME et des ETI.

En outre, certains gestionnaires de PER indiquent ne pas avoir à ce stade les moyens de distinguer l’allocation des encours de celle de la collecte. Une application à la totalité des PER existants est donc une solution plus simple et plus efficace.

C’est tout l’objet de cet amendement. Il demeure toutefois important de laisser un délai de 12 mois, tel que prévu par le projet de loi, aux gérants des PER pour adapter leur allocation et atteindre le minimum d’investissement non coté requis dans leur portefeuille.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 323

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 17 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le texte adopté en commission prévoit d’imposer aux sociétés de capital-risque (SCR) un minimum d’investissement dans des actifs contribuant « au financement de l’économie productive et de la transition écologique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

Sur un plan technique, l’imposition d’un tel minimum d’investissement n’est pas praticable. La notion de « contribution au financement de l’économie productive et de la transition écologique » est introduite par l’article 17 du projet de loi pour encadrer le fléchage des plans d’épargne avenir climat (PEAC). Au niveau réglementaire, des règles précises seront définies pour identifier les fonds d’investissement relevant de cette catégorie, par exemple à partir des labels existants, tout en veillant par ailleurs au niveau d’exposition au risque des investisseurs particuliers. En tout état de cause il s’agit ici de déterminer l’univers d’investissement d’un produit d’épargne, auquel une SCR ne saurait en en aucun cas être comparé. Une SCR s’apparente plutôt à un fonds d’investissement : c’est un véhicule très spécialisé qui a vocation à investir directement dans des entreprises. Il n’y a pas de raison de prévoir des règles spécifiques pour cette catégorie de véhicules par rapport à d’autres types de fonds. De surcroit, les règles de composition de l’actif des SCR prévoit déjà un fléchage vers les entreprises européennes (à hauteur de 50%).

Un tel minimum n’est par ailleurs pas nécessaire et pourrait même être contreproductif. Le secteur du capital investissement contribue déjà massivement au financement de l’économie productive et de la transition écologique. En 2022, les fonds de capital-investissement ont dédié 36% de leurs investissements aux secteurs industriel, énergétique, des télécommunications et de la construction. Plus de la moitié des investissements a bénéficié à des entreprises localisées en régions. 3,4 Md€ d’investissement ont été spécifiquement dédiés aux cleantech. Pour les infrastructures, les énergies renouvelables et l’environnement représentait 4,3 Md€ sur les 11,5 Md€ investis (soit 37%). Il convient donc de préserver la dynamique actuelle de ces véhicules et de l’encourager en orientant davantage d’épargne vers les véhicules d’investissement en non-côté comme cela est fait par d’autres dispositions du projet de loi.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 404

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LAVARDE


ARTICLE 17 BIS


1° Supprimer les mots :

de l’économie productive et

2° Remplacer les mots :

fixés par décret en Conseil d’État

par les mots :

définies par décret. Ce décret liste notamment les secteurs d’activité éligibles et les critères aux termes desquels les sociétés de capital-risque peuvent, par dérogation, ne pas disposer de cette part minimale

Objet

Le présent article a été introduit en commission à l’initiative de notre collègue Vanina Paoli-Gagin. Il vise à prévoir qu’une part minimale de l’actif des sociétés de capital-risque contribue au financement de l’économie productive et de la transition écologique dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État.

Le présent amendement vise à préciser ces dispositions, en apportant quatre modifications :

- il supprime la mention de l’économie productive, qui n’est pas nécessaire puisque les sociétés de capital-risque soutiennent par définition de jeunes entreprises ;

- il précise que le décret devra définir la liste des secteurs d’activité considérés comme contribuant à la transition écologique ;

- il introduit, dans le décret, la possibilité de prévoir des critères aux termes desquels une société de capital-risque ne sera pas obligée d’avoir une part minimale de son actif comme contribuant à la transition écologique. Cet ajout vise à tenir compte du fait que certaines sociétés sont structurées sous une forme thématique, non diversifiée (ex. santé, haute technologie) ;

- il prévoit enfin que les conditions d’application sont définies par un décret simple et non par un décret en Conseil d’État, afin de donner un peu plus de souplesse au dispositif.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 19

15 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. BREUILLER, SALMON, FERNIQUE, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 17 BIS


Supprimer les mots :

de l’économie productive et

Objet

Cet article vise à orienter les investissements réalisés par les sociétés de capital-risque dans des entreprises ayant un impact écologique positif. Cependant, « l’économie productive » fait allusion au modèle économique dominant du « productivisme » qui, corrélé à « l’extractivisme », fait subir une pression considérable sur les écosystèmes naturels depuis des décennies, tant à l’échelle locale que sur le plan climatique. Sans définition claire de ce vers quoi devrait tendre « l’économie productive » française à l’aune de la lutte contre le dérèglement climatique et de la disparition de la biodiversité, il est préférable de se contenter d’orienter les investissements vers la transition écologique uniquement en supprimant la notion "économie productive" de cet article.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 360 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme PAOLI-GAGIN, M. DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, MENONVILLE, CHASSEING et Alain MARC


ARTICLE 17 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Objet

Cet amendement vise à préciser le dispositif intégré en Commission et visant à flécher une part minimale des actifs des sociétés de capital-risque vers le financement de l’économie productive et de la transition écologique.

Afin de permettre aux acteurs de s'organiser, il est proposé de prévoir une entrée en vigueur postérieure à la promulgation de la loi, à savoir le 1er janvier 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 28

15 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRIQUET, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MARIE, KANNER, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et RAYNAL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement notent de prime abord que l’on peut entendre la volonté du gouvernement d’inciter la décarbonation des entreprises non côtés, qui disposent généralement de moins de moyens financiers d’une part et de moins d’incitations de nature exogène en la matière. En cela, il est possible d'entendre le ciblage sur des fonds d'investissement alternatifs.

Toutefois, la démarche gouvernementale n’est pas sans interroger lourdement en la matière. On peut d’ailleurs noter sur le plan communicationnel que cet article n’est pas évoqué dans le dossier de presse proposé par le gouvernement alors que les autres points relatifs à la mobilisation de l’épargne des Françaises et des Français le sont.

En premier lieu, on peut constater que le règlement ELTIF 2.0, s’il concerne des investissements à long terme, n’est pas spécifiquement fléché vers la décarbonation, bien qu’il existe indubitablement un lien à faire. En cela, l’agrément ELTIF peut apparaitre en la matière perfectible.

Au surplus, ouvrir au financement des fonds spéculatifs via PEA, et en particulier les FCPR, pourrait s'avérer extrêmement problématique.

En définitive, le gouvernement veut orienter l’épargne des Français vers des produits qui, s’ils ciblent des investissements de long terme indirectement orientés vers la décarbonation, n’en demeurent pas moins volatils et risqués. Alors que l’État refuse de prendre son risque financier dans le financement de la transition environnementale, il incite donc les particuliers à le faire à sa place. Telles sont les raisons qui amènent le groupe socialiste, écologiste et républicain à proposer la suppression du présent article.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 332

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


I. – Alinéas 20 et 21

Rédiger ainsi ces alinéas :

« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions visées au e du présent 2° , s’engagent à constituer, dans les mêmes délais et conditions que ceux applicable au quota mentionné au I de l’article L. 214-28, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles à ce même quota et émis par des sociétés respectant les conditions visées au 4° du présent I.

« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214-24 qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination "ELTIF" conformément au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions visées au 4° du présent I et qu’ils ne détiennent pas, directement ou indirectement, d’actifs physiques au sens de l’article 10 e) du même règlement. » 

II. – Alinéa 25

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

3° Le d est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions visées au e du présent 3, s’engagent à constituer, dans les mêmes délais que ceux applicable au quota mentionné au I de l’article L. 214-28, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles à ce même quota et émis par des sociétés respectant les conditions visées au 5 du présent article. » ;

4° Le e est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214-24, qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination « ELTIF « conformément au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions visées au 5 du présent article et qu’ils ne détiennent pas, directement ou indirectement, d’actifs physiques au sens de l’article 10 e) du même règlement. »

Objet

L’amendement adopté par la commission des finances visait à sécuriser l’éligibilité au plan d’épargne en actions (PEA) et au PEA-PME des fonds labellisés ELTIF et des fonds communs de placements à risques (FCPR). Nous soutenons ces objectifs.

Trois ajouts apparaissent nécessaires pour compléter le dispositif applicable au PEA et le PEA-PME :

- En priorité, pour les FCPR, dans le PEA-PME, la rédaction adoptée en commission, ne corrige pas l’absence de quota géographique imposé à ces fonds, quand tous les autres doivent investir 75% de leur actif dans des entreprises européennes (contrepartie d’un traitement fiscal favorable). Les FCPR resteraient ainsi les seuls types de fonds dont l’éligibilité au PEA-PME n’est soumise à aucune obligation d’investissement en Europe. Alors que le financement de l’économie productive nationale et européenne est un objectif de ce projet de loi, il apparait nécessaire de mettre un terme à ce traitement dérogatoire. C’est ce que permet la rédaction proposée en prenant exemple sur celle adoptée par la commission pour le PEA ;

- Pour les ELTIF, dans le PEA comme dans le PEA-PME, la rédaction adoptée omet d’étendre le périmètre des instruments éligibles à l’ensemble des titres financiers (seules les « parts ou actions » émises par ces ELTIFs sont visées). Cette restriction est incohérente avec l’extension opérée pour les autres types fonds (ie : non ELTIF) par les alinéas 17 et 18 (pour le PEA) et 23 et 24 (pour le PEA-PME). La rédaction proposée substitue ainsi l’expression « titres financiers » à celle de « parts ou actions » ;

- Pour les FCPR dans le PEA, la rédaction adoptée en commission, en imposant le respect du quota à partir du troisième exercice du fonds ne tient pas compte des contraintes propres aux périodes d’investissement et de désinvestissement de ces fonds, dont les durées peuvent varier. Aussi est-il proposé de reprendre un mécanisme similaire à celui introduit par la commission pour les fonds ELTIF et qui consiste à aligner la temporalité du quota PEA sur celle du quota de composition de l’actif du fonds. Cette rédaction sécurisera davantage l’éligibilité des FCPR au PEA. Il est proposée de la reprendre dans les mêmes termes pour le PEA-PME.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 298

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BUIS et PATRIAT, Mme SCHILLINGER, MM. MARCHAND et LEMOYNE, Mme HAVET, MM. DAGBERT, RAMBAUD, ROHFRITSCH, PATIENT et BARGETON, Mme CAZEBONNE, M. DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme PHINERA-HORTH, MM. RICHARD, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 18


I. – Alinéa 20

Remplacer les mots :

au plus tard à la clôture du troisième exercice du fonds

par les mots :

dans les mêmes délais et conditions que ceux applicables au quota mentionné au I de l’article L. 214-28,

et les mots :

au quota mentionné au I de l’article L. 214-28

par les mots :

à ce même quota

II. – Alinéa 21

Remplacer les mots :

parts ou actions de

par les mots :

titres financiers émis par des

III. – Alinéa 25

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

3° Le d est ainsi rédigé :

« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions visées au e du présent 3, s’engagent à constituer, dans les mêmes délais que ceux applicable au quota mentionné au I de l’article L. 214-28, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles à ce même quota et émis par des sociétés respectant les conditions visées au 5 du présent article. » ;

4° Le e est ainsi rédigé :

« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214-24, qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination « ELTIF « conformément au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions visées au 5 du présent article et qu’ils ne détiennent pas, directement ou indirectement, d’actifs physiques au sens de l’article 10 e) du même règlement. »

Objet

L’amendement adopté par la commission des finances visait à sécuriser l’éligibilité au plan d’épargne en actions (PEA) et au PEA-PME des fonds labellisés ELTIF et des fonds communs de placements à risques (FCPR). Nous soutenons ces objectifs.

Trois ajouts apparaissent nécessaires pour compléter le dispositif applicable au PEA et le PEA-PME :

- En priorité, pour les FCPR, dans le PEA-PME, la rédaction adoptée en commission, ne corrige pas l’absence de quota géographique imposé à ces fonds, quand tous les autres doivent investir 75% de leur actif dans des entreprises européennes (contrepartie d’un traitement fiscal favorable). Les FCPR resteraient ainsi les seuls types de fonds dont l’éligibilité au PEA-PME n’est soumise à aucune obligation d’investissement en Europe. Alors que le financement de l’économie productive nationale et européenne est un objectif de ce projet de loi, il apparait nécessaire de mettre un terme à ce traitement dérogatoire. C’est ce que permet la rédaction proposée en prenant exemple sur celle adoptée par la commission pour le PEA ;

- Pour les ELTIF, dans le PEA comme dans le PEA-PME, la rédaction adoptée omet d’étendre le périmètre des instruments éligibles à l’ensemble des titres financiers (seules les « parts ou actions » émises par ces ELTIFs sont visées). Cette restriction est incohérente avec l’extension opérée pour les autres types fonds (ie : non ELTIF) par les alinéas 17 et 18 (pour le PEA) et 23 et 24 (pour le PEA-PME). La rédaction proposée substitue ainsi l’expression « titres financiers » à celle de « parts ou actions » ;

- Pour les FCPR dans le PEA, la rédaction adoptée en commission, en imposant le respect du quota à partir du troisième exercice du fonds ne tient pas compte des contraintes propres aux périodes d’investissement et de désinvestissement de ces fonds, dont les durées peuvent varier. Aussi est-il proposé de reprendre un mécanisme similaire à celui introduit par la commission pour les fonds ELTIF et qui consiste à aligner la temporalité du quota PEA sur celle du quota de composition de l’actif du fonds. Cette rédaction sécurisera davantage l’éligibilité des FCPR au PEA. Il est proposée de la reprendre dans les mêmes termes pour le PEA-PME.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 239 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes LOISIER et VERMEILLET, MM. BONNEAU, SAVARY, de NICOLAY et HENNO, Mmes BILLON et VÉRIEN, MM. CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD, LE NAY, Loïc HERVÉ et DUFFOURG, Mme MORIN-DESAILLY et M. LAFON


ARTICLE 18


Alinéa 20

Remplacer le mot

instruments

par le mot

actifs

Objet

Cette petite modification est nécessaire pour que le quota de 75% s’agissant des FCPR puissent être investi dans les mêmes « actifs » que ceux visés à l’article L. 214-28.

En effet, avec le mot « instruments », il existe une différence mineure : les avances en comptes courant sont oubliées. Il est donc nécessaire de la remplacer par le mot « actifs ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 405

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAVARDE


ARTICLE 18


I. – Alinéa 21

Remplacer les mots :

parts ou actions de

par les mots :

titres financiers émis par des

II. – Alinéa 25 

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le e est ainsi rédigé :

« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214-24, qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination « ELTIF » conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article et qu’ils ne détiennent pas, directement ou indirectement, d’actifs physiques au sens du e de l’article 10 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 25 avril 2015 précité. »

Objet

Correction d’une erreur matérielle.

L’article 18, tel que modifié par la commission, élargit l’éligibilité du PEA aux parts ou actions de fonds d’investissement alternatifs qui ont reçu la qualification de « fonds européens d’investissement à long terme » (ELTIF), à l’instar de ce qui est prévu pour le PEA-PME.

La rédaction exclut toutefois par erreur du PEA et du PEA-PME les ELTIF émettant des titres de créances, qui sont des titres financiers autres que des parts ou des actions. Le présent amendement permet de corriger cette erreur.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 23

15 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRIQUET, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. KANNER, MARIE, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et RAYNAL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe socialiste, écologiste et républicain estime que deux éléments invitent à s’opposer à cet article.

En premier lieu, le maquis actuel des dispositifs d’investissements existants mériterait, au contraire d’une ordonnance, une remise à plat complète des dispositifs de financement de l’activité économique, une simplification et une clarification.

En second lieu, si l’on peut comprendre la volonté de favoriser l’investissement en France et en Union Européenne, la mobilisation de l’épargne des particuliers, a fortiori dans un cadre ne semblant pas directement lié aux enjeux politiques soulevés par le texte, apparaît devoir faire l’objet de davantage de débats que ce permis par une législation par ordonnance.

C'est pourquoi les auteurs du présent amendement propose la suppression de cet article.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 322

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Alinéa 1

Remplacer le mot :

six

par le mot :

neuf

Objet

Le texte adopté en commission réduit de 12 à 6 mois le délai d’habilitation à légiférer par ordonnance. Il est proposé une solution de compromis à 9 mois.

Pour que l'ordonnance réponde adéquatement à l'objectif de compétitivité qui lui est assigné, que les mesures soient robustes techniquement et suffisamment concertées avec les acteurs de place, il est indispensable qu'un délai d'habilitation suffisant soit consenti. La nature technique des mesures envisagées nécessitera des consultations multiples des acteurs et des travaux d’instruction approfondis de la Direction générale du Trésor et de l’Autorité des marchés financiers. Il sera également nécessaire de disposer d'un minimum de recul par rapport à l'entrée en application d'ELTIF 2.0 (janvier 2024) pour ajuster les mesures à l’aune des premières pratiques qui émergeront sur le marché.

Tenant compte de l'intérêt légitime du Parlement à limiter au strict nécessaire la durée d'habilitation, il est proposé, dans une perspective de compromis, un délai de 9 mois.






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(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 406 rect.

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAVARDE


ARTICLE 19


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

en vue

par le mot :

afin

II. – Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

a) D’adapter les dispositions relatives à la composition, à l’émission de titres financiers, aux outils de gestion de la liquidité et à la constitution des fonds professionnels spécialisés, des fonds professionnels de capital investissement et des organismes de financement spécialisé pour faciliter leur obtention de la dénomination « ELTIF » en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme ;

b) D’adapter les règles relatives à la composition et à la constitution des fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs non professionnels pour assurer leur complémentarité avec les fonds mentionnés au 1°  ;

c) De faciliter l’éligibilité aux fonds communs de placement d’entreprise des fonds ayant été agréés conformément au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité et pouvant être commercialisés en application de ce règlement auprès d’investisseurs de détail au sens du 3 de l’article 2 du même règlement ;

III. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

du présent I

Objet

L’article 19 porte une demande d’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour adapter le droit français au règlement « ELTIF 2.0 » et moderniser la gamme des fonds français.

Toutefois, tel que rédigé, le champ de l’habilitation apparaît à la fois large et peu précis. Compte tenu des informations recueillies par le rapporteur, il est donc proposé, par le présent amendement, de préciser le champ de l’habilitation en :

- ciblant les fonds professionnels et les règles qui pourront être assouplies pour favoriser leur labellisation en « fonds européens d’investissement à long terme » (ELTIF) ;

- précisant que les règles des fonds ouverts aux investisseurs non professionnels pourront être adaptées pour assurer leur complémentarité avec les modifications apportées aux fonds professionnels précités ;

- explicitant que les modifications apportées pourront conduire à prévoir l’éligibilité des ELTIF aux fonds communs de placement d’entreprise.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 12 rect.

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, SALMON, FERNIQUE, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 22-10-10, il est inséré un article L. 22-10-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22-10-10-1. – I. – Cet article s’applique aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et qui entrent dans le champ d’application de la Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.

« Ces sociétés publient chaque année une mise à jour de leur stratégie en matière de durabilité en conformité avec les obligations d’information prévues par l’article 19 bis de la même directive afin de s’assurer que le modèle et la stratégie de l’entreprise soient compatibles avec les objectifs de transition vers une économie durable et de limitation du réchauffement planétaire à 1,5° C, conformément à l’accord de Paris et à l’objectif d’atteinte de la neutralité climatique tel qu’établi dans le Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999.

« Cette stratégie doit notamment inclure les indicateurs suivants :

« 1° Les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes de l’entreprise en valeur absolue et relative, et leur évolution sur les trois dernières années ;

« 2° Les objectifs de réduction des gaz à effet de serre de l’entreprise, formulés en valeur absolue et relative pour ses émissions directes et indirectes à court terme, moyen terme et long terme ;

« 3° Les dépenses d’investissements prévues à court et moyen terme de l’entreprise, et les contributions au financement de l’investissement en valeur absolue et relative pour les entreprises financières, et leur répartition par activité et nature ;

« 4° Les dépenses opérationnelles de l’entreprise en valeur absolue et relative et leur répartition par activité ;

« 5° Le ou les scenarios de références utilisés pour déterminer les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et la stratégie de l’entreprise ;

« 6° La contribution éventuelle des émissions de gaz à effet de serre capturées par l’entreprise à l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre en valeur absolue et relative ;

« 7° Une explication de l’intégration des enjeux climatiques sur la gouvernance et la gestion des risques ;

« 8° Une évaluation de l’alignement du 1° à 7° avec l’objectif de limitation du réchauffement planétaire à 1,5 degrés Celsius reposant sur un scénario avec peu ou pas de dépassement et un recours limité aux technologies à émissions négatives ;

« 9° Une explication de la contribution éventuelle de la compensation carbone à la stratégie de l’entreprise.

« II. – Chaque année, deux projets de résolutions sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-98 et L. 22-10-32 du présent code :

« 1° Un projet de résolution sur la stratégie mentionnée au I du présent article ;

« 2° Un projet de résolution sur la mise en œuvre de cette stratégie.

« Le projet de résolution mentionné au 1° du présent II indique également de quelle manière ont été pris en compte le vote des actionnaires et, le cas échéant, les avis exprimés lors de l’assemblée générale des actionnaires précédente.

« III. – Lorsque l’assemblée générale des actionnaires n’approuve pas à une majorité qualifié des deux tiers des votes exprimés au moins un des deux projets de résolution mentionnées au II, les composantes variable et exceptionnelle de la rémunération du président du conseil d’administration, du directeur général et de chaque directeur général délégué est diminuée d’au moins 50 % par rapport à ce que prévoir la politique de rémunération prévue par l’article L. 22-10-18, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 225-100, les mots : « ou L. 225-68 » sont remplacés par les mots : « , L. 225-68 ou L. 22-10-10-1 ».

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire, pour les sociétés côtés soumises à la Directive sur l’informations en matière de durabilité par les entreprises – dite Corporate sustainabilité reporting directvie (CSRD), la publication d’une stratégie de transition complète contenant une série d’indicateurs clés sur lesquels pourront s’appuyer les actionnaires pour juger de la crédibilité des mesures prises par l’entreprise pour respecter ses engagements climatiques ou ses obligations en la matière.

La liste des indicateurs est largement inspirée des propositions de la Commission Climat et finance durable de l’Autorité des Marchés financiers (AMF) datant de mars 2023. Ils suivent la logique de la CSRD et des travaux en cours sur la directive sur le devoir de vigilance des entreprises (CSDDD).

Cet amendement propose également que cette stratégie soit soumise à un vote annuel des actionnaires à travers deux projets de résolutions distinctes (dit « Say on Climate ») : i) l’une sur la stratégie de transition (ex-ante) ; ii) l’autre sur la mise en œuvre de cette stratégie (ex-post).

En cas de rejet d’au moins une de ces deux résolutions, les parts variable et exceptionnelle de la rémunération des dirigeants de l’entreprise sont divisées par deux.

L’encadrement du contenu des plans de transition ainsi que la généralisation du Say on Climate est nécessaire pour que les investisseurs puissent répondre à leurs propres engagements climatiques, qu’ils aient été pris auprès de leurs clients ou au titre de l’article 29 de la loi énergie-climat relatif à la transparence extra-financière.

La règlementation européenne a beau progresser en matière de reporting extra-financier, il n’existe à ce jour aucune garantie quant à l’issu des négociations autour de la CSRD et de la CSDDD. L’obligation de reporting étant actuellement menacée d’être retirée du texte et le principe « comply or explain » qui prédomine sur ces textes appellent à une plus forte ambition par la France dans son rôle précurseur en matière d’encadrement du secteur financier sur le plan climatique.

Cette mesure s’inscrit également dans la lutte contre le « greenwashing » dans la mesure où les quelques « Say on Climate » présentés actuellement sont lacunaires et manquent de crédibilité.

Cette mesure vise à attirer de nouveaux investissements dans les entreprises françaises grâce à un renforcement du dialogue actionnarial. En effet, en offrant davantage de moyen d’expression aux actionnaires pour juger de la qualité des plans de transition des entreprises qu’elles détiennent en portefeuille, les investisseurs désireux de décarboner leurs portefeuilles pourront améliorer l’efficacité de leur politique d’engagement et de de vote.

Cet amendement est issu d’une proposition de Reclaim Finance et suit notamment les revendications du Forum pour l’investissement responsable (FIR).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 16 à un article additionnel après l'article 19 ).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 29 rect.

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRIQUET, PRÉVILLE et BONNEFOY, MM. MONTAUGÉ, MARIE, KANNER, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et RAYNAL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mme BLATRIX CONTAT, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 22-10-10, il est inséré un article L. 22-10-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22-10-10-1. – I. – Cet article s’applique aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et qui entrent dans le champ d’application de la Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.

« Ces sociétés publient chaque année une mise à jour de leur stratégie en matière de durabilité en conformité avec les obligations d’information prévues par l’article 19 bis de la même directive afin de s’assurer que le modèle et la stratégie de l’entreprise soient compatibles avec les objectifs de transition vers une économie durable et de limitation du réchauffement planétaire à 1,5° C, conformément à l’accord de Paris et à l’objectif d’atteinte de la neutralité climatique tel qu’établi dans le Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999.

« Cette stratégie doit notamment inclure les indicateurs suivants :

« 1° Les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes de l’entreprise en valeur absolue et relative, et leur évolution sur les trois dernières années ;

« 2° Les objectifs de réduction des gaz à effet de serre de l’entreprise, formulés en valeur absolue et relative pour ses émissions directes et indirectes à court terme, moyen terme et long terme ;

« 3° Les dépenses d’investissements prévues à court et moyen terme de l’entreprise, et les contributions au financement de l’investissement en valeur absolue et relative pour les entreprises financières, et leur répartition par activité et nature ;

« 4° Les dépenses opérationnelles de l’entreprise en valeur absolue et relative et leur répartition par activité ;

« 5° Le ou les scenarios de références utilisés pour déterminer les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et la stratégie de l’entreprise ;

« 6° La contribution éventuelle des émissions de gaz à effet de serre capturées par l’entreprise à l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre en valeur absolue et relative ;

« 7° Une explication de l’intégration des enjeux climatiques sur la gouvernance et la gestion des risques ;

« 8° Une évaluation de l’alignement du 1° à 7° avec l’objectif de limitation du réchauffement planétaire à 1,5 degrés Celsius reposant sur un scénario avec peu ou pas de dépassement et un recours limité aux technologies à émissions négatives ;

« 9° Une explication de la contribution éventuelle de la compensation carbone à la stratégie de l’entreprise.

« II. – Chaque année, deux projets de résolutions sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-98 et L. 22-10-32 du présent code :

« 1° Un projet de résolution sur la stratégie mentionnée au I du présent article ;

« 2° Un projet de résolution sur la mise en œuvre de cette stratégie.

« Le projet de résolution mentionné au 1° du présent II indique également de quelle manière ont été pris en compte le vote des actionnaires et, le cas échéant, les avis exprimés lors de l’assemblée générale des actionnaires précédente.

« III. – Lorsque l’assemblée générale des actionnaires n’approuve pas à une majorité qualifié des deux tiers des votes exprimés au moins un des deux projets de résolution mentionnées au II, les composantes variable et exceptionnelle de la rémunération du président du conseil d’administration, du directeur général et de chaque directeur général délégué est diminuée d’au moins 50 % par rapport à ce que prévoir la politique de rémunération prévue par l’article L. 22-10-18, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 225-100, les mots : « ou L. 225-68 » sont remplacés par les mots : « , L. 225-68 ou L. 22-10-10-1 ».

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain est issu d’une proposition de Reclaim Finance et suit notamment les revendications du Forum pour l’investissement responsable (FIR).

Il s'inscrit dans la démarche du groupe visant à appliquer un principe général de conditionnalité des aides publiques dans un contexte de raréfaction de l'argent public. 

Il vise à rendre obligatoire, pour les sociétés côtés soumises à la Directive sur l’informations en matière de durabilité par les entreprises – dite Corporate sustainabilité reporting directvie (CSRD), la publication d’une stratégie de transition complète contenant une série d’indicateurs clés sur lesquels pourront s’appuyer les actionnaires pour juger de la crédibilité des mesures prises par l’entreprise pour respecter ses engagements climatiques ou ses obligations en la matière.

La liste des indicateurs est largement inspirée des propositions de la Commission Climat et finance durable de l’Autorité des Marchés financiers (AMF) datant de mars 2023. Ils suivent la logique de la CSRD et des travaux en cours sur la directive sur le devoir de vigilance des entreprises (CSDDD).

Il propose également que cette stratégie soit soumise à un vote annuel des actionnaires à travers deux projets de résolutions distinctes (dit « Say on Climate ») : i) l’une sur la stratégie de transition (ex-ante) ; ii) l’autre sur la mise en œuvre de cette stratégie (ex-post).

En cas de rejet d’au moins une de ces deux résolutions, les parts variable et exceptionnelle de la rémunération des dirigeants de l’entreprise sont divisées par deux.

L’encadrement du contenu des plans de transition ainsi que la généralisation du Say on Climate est nécessaire pour que les investisseurs puissent répondre à leurs propres engagements climatiques, qu’ils aient été pris auprès de leurs clients ou au titre de l’article 29 de la loi énergie-climat relatif à la transparence extra-financière.

La règlementation européenne a beau progresser en matière de reporting extra-financier, il n’existe à ce jour aucune garantie quant à l’issu des négociations autour de la CSRD et de la CSDDD. L’obligation de reporting étant actuellement menacée d’être retirée du texte et le principe « comply or explain » qui prédomine sur ces textes appellent à une plus forte ambition par la France dans son rôle précurseur en matière d’encadrement du secteur financier sur le plan climatique.

Cette mesure s’inscrit également dans la lutte contre le « greenwashing » dans la mesure où les quelques « Say on Climate » présentés actuellement sont lacunaires et manquent de crédibilité.

Cette mesure vise à attirer de nouveaux investissements dans les entreprises françaises grâce à un renforcement du dialogue actionnarial. En effet, en offrant davantage de moyen d’expression aux actionnaires pour juger de la qualité des plans de transition des entreprises qu’elles détiennent en portefeuille, les investisseurs désireux de décarboner leurs portefeuilles pourront améliorer l’efficacité de leur politique d’engagement et de de vote.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 18 à un article additionnel après l'article 19 ).





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Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 135

18 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, FERNIQUE, BREUILLER, BENARROCHE, DOSSUS, DANTEC, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Projet de loi de contribution à la marge à la décarbonation et à la réindustrialisation 

Objet

Il convient d’être précis sur les intitulés des textes qui sont soumis au vote du Parlement. Cet amendement vise donc à mettre l’intitulé du projet de loi en adéquation avec son contenu. Pour le gouvernement, ce projet de loi s’inscrit dans “une nouvelle étape de réindustrialisation du pays, afin de faire de la France la championne de l’industrie verte en Europe”. Mais l’objectif affiché est en complet décalage avec le catalogue de dispositions ainsi proposées. 

La volonté d’encadrer pour la première fois les activités industrielles sous le prisme de l’ambition climatique va dans le bon sens. Mais la décarbonation ne peut pas être le seul angle envisagé comme l’a précisé le CNTE dans son avis du 4 mai 2023. 

Et malheureusement les mesures proposées sont insuffisantes pour permettre une réelle transition de notre tissu industriel, et n’oriente pas suffisamment l’action publique dans l’accompagnement de TPE, PME, vers la transformation de leurs modes de productions, la sobriété et la protection de la biodiversité.

Ce texte était pourtant l’occasion d’encourager la relocalisation et le développement d’une production industrielle sensée, s'inscrivant dans les écosystèmes territoriaux et plus respectueuse de l'environnement, nécessaire pour atteindre nos objectifs environnementaux, notamment climatiques. 

C’est pourquoi, cet amendement souhaite rebaptiser ce texte en un projet de loi de contribution à la marge à la décarbonation et à la réindustrialisation. 






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Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 159

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MONTAUGÉ, Mmes PRÉVILLE et BRIQUET, MM. MARIE et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et LUREL, Mme MONIER, M. STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Projet de loi visant à accélérer les procédures de concertation et d’implantation de sites industriels

Objet

Le terme « industrie verte » relevant plus du slogan gouvernemental et ne portant ni vision stratégique globale, ni de projet de société et réduisant la concertation aussi bien avec le public qu'avec les élus, il est proposé de renommer ce projet de loi :"projet de loi visant à accélérer les procédures de concertation et d’implantation de sites industriels".