Direction de la séance |
Projet de loi Sécuriser et réguler l'espace numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 778 , 777 ) |
N° 73 rect. 4 juillet 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, Daniel LAURENT, CUYPERS, JOYANDET et LEFÈVRE, Mme FÉRAT, MM. KLINGER, Bernard FOURNIER, BOUCHET, Jean Pierre VOGEL, POINTEREAU, DECOOL et BASCHER, Mme THOMAS et MM. GUERRIAU, DÉTRAIGNE, HENNO et PANUNZI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
I. – Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Un dispositif volontaire d’intermédiation de données est institué. Il est destiné à apporter aux détenteurs de données et utilisateurs de données opérant sur un marché imparfaitement concurrentiel, la possibilité de recourir à des prestataires de services d’intermédiation de données pour toute activité visée à l’article 10 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724.
II. – Une expérimentation est menée pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi afin d’évaluer l’impact économique des prestataires de services d’intermédiation de données dans le rééquilibrage des rapports entre détenteurs et utilisateurs de données opérant sur un marché imparfaitement concurrentiel. Cette expérimentation est suivie d’un rapport établi par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui est transmis au Parlement, comprenant une évaluation économique de ce dispositif. Sur la base de ce rapport, un décret après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, définit les secteurs économiques, la nature des produits et la taille de l’entreprise concernés par l’obligation de recourir à un prestataire d’intermédiation de données.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre ...
Dispositif volontaire de services d’intermédiation de données
Objet
Pour pallier aux effets des marchés imparfaitement concurrentiels, tels des marchés présentant peu de vendeurs face à beaucoup d’acheteurs (monopole ou oligopole) et inversement des marchés présentant beaucoup de vendeurs face à peu d’acheteurs (oligopsone ou oligopsone contrarié), cet amendement propose la mise en place d'une expérimentation afin de permettre aux détenteurs de données et utilisateurs de données opérant sur ces marchés, d’avoir recours à des prestataires de services d’intermédiation de données pour toute activité visée à l’article 10 du Règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022.
Les personnes privées ou publiques concernées par ce dispositif doivent s’enregistrer auprès de l’Autorité de régulation et être inscrites au registre public des prestataires de services d’intermédiation de données de l’Union Européenne.
Au regard de la situation économique et environnementale actuelle, les secteurs prioritaires pour participer à cette expérimentation sont notamment l’agriculture et l’agroalimentaire. Cette évaluation des secteurs prioritaires sera confiée à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, en lien avec l’Autorité de la Concurrence.