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Proposition de loi

Renforcer la protection des familles d'enfants malades

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 787 , 786 )

N° 1

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1225-65-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1225-65-…. – L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de santé, qui nécessiterait un congé quel qu’il soit pour maladie grave ou accident, d’un enfant à charge pour rompre le contrat de travail du salarié, y compris au cours d’une période d’essai ou, sous réserve d’une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour prononcer une mutation d’emploi. Il lui est également interdit de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de santé des enfants de l’intéressé. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 1er de cette proposition de loi. 

En effet, lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, la commission des affaires sociales a adopté un amendement du rapporteur pour préciser que l’employeur peut rompre le contrat en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’état de santé de l’enfant de l’intéressé.

Cette nouvelle rédaction, visant à rassurer les employeurs, nous semble moins protectrice pour le salarié qui nécessiterait un congé pour maladie grave ou accident d’un enfant.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 787 , 786 )

N° 2

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 5

Remplacer le mot :

Cinq

par le mot :

Dix

Objet

Cet amendement vise à allonger la durée du congé pour annonce de la survenue d’un handicap ou d’une pathologie chronique de l’enfant à 10 jours.

L’article L3142-4 du code du travail limite aujourd’hui à deux jours la durée des congés pour les parents qui viennent d’apprendre la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant.

Cette durée extrêmement courte apparaît très insuffisante pour permettre aux parents de faire face à une telle annonce. Ce moment douloureux réclame du temps pour avertir les proches, prendre le recul nécessaire et envisager les différentes démarches à effectuer afin d’adapter la vie quotidienne du foyer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 787 , 786 )

N° 3

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 5

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – L’article L. 1222-11 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les parents dont l’enfant à charge est atteint de maladie grave, de handicap ou d’un accident d’une particulière gravité, le matériel nécessaire au télétravail est à la charge de l’employeur afin de garantir aux télé-travailleurs l’accès matériel adapté à la pratique du télétravail. »

Objet

Par cet amendement de repli, nous proposons de garantir spécifiquement aux parents dont l’enfant à charge est atteint d’ALD, de handicap ou gravement accidenté un poste de télétravail dont le matériel nécessaire et adapté est à la charge de l’employeur.

La pandémie a nécessairement contraint la société à repenser ses pratiques professionnelles, et a, en outre, démocratisé le télétravail. Pour certains salariés et certaines entreprises, le télétravail demeure un aménagement de poste, comme cet article entend le permettre pour les parants d’enfants atteints d’handicap ou d’affections longues durées. Nécessaire ou choisi, le télétravail doit pouvoir s’effectuer dans les meilleures conditions, avec un souci d’égalité entre les travailleurs, tout en répondant aux besoins de chacun et chacune.

Pour les parents dont l’enfant à charge est atteint de maladie grave, de handicap ou d’un accident d’une particulière gravité, l’enjeu du télétravail est d’autant plus grand. La question du temps et de la disponibilité rend l’aménagement de poste nécessaire. Par ailleurs, la tension financière du foyer est d’autant plus probable du fait des charges médicales et ajustements potentiellement nécessaires du domicile.

Ainsi, nous demandons à ce que, si aménagement de poste il y a, il revienne à l’employeur de fournir le matériel nécessaire et adapté au télétravail aux salariés dont l’enfant est atteint d’ALD, de handicap ou gravement accidenté.






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(n° 787 , 786 )

N° 4

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le salarié déclare devoir prendre soin d’un proche, un parent ou un enfant malade ou en situation de handicap ou victime d’un accident grave, l’employeur est dans l’obligation d’informer le salarié de la possibilité d’un aménagement du poste de travail sous forme de télétravail. » ;

Objet

Le présent article vise à intégrer la possibilité d’aménager son poste de travail sous la forme du télétravail lorsqu’un ou une salariée est en charge d’un enfant ou d’un proche atteint d’une maladie grave ou d’un handicap.

Cet amendement vise à sécuriser davantage ce droit par la notification obligatoire de l’employeur à la personne salariée de la possibilité de télé-travailler, lorsqu’elle doit prendre soin d’un proche ou un enfant malade ou en situation de handicap.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 787 , 786 )

N° 5

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1237-1-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne concernent pas le salarié ayant dû s’absenter de son poste ou suspendre son activité professionnelle en raison de l’état de santé d’un enfant à charge tel que précisé à l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à corriger une partie des effets particulièrement néfastes de la loi assurance chômage (Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022).

Nous combattons cette mesure depuis le début et encore plus lorsqu’elle induit des effets pervers.

En effet, l’article L1237-1-1 considère comme un abandon de poste le fait pour un salarié de ne pas avoir justifié son absence après mise en demeure par l’employeur.

Pourtant, la vie n’est pas un long fleuve tranquille et des événements fortuits, graves, exceptionnels viennent parfois chambouler le cours d’une existence. C’est précisément le cas lorsque des parents apprennent que leur enfant est atteint d’une affection de longue durée.

Notre droit doit protéger toutes celles et ceux qui sont confrontés à ces situations douloureuses et empêcher que l’absence au travail dans ces cas précis puissent être qualifiée d’abandon de poste.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(n° 787 , 786 )

N° 6

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


ARTICLE 2


Alinéa 5

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. - La section 3 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie de la partie législative du code du travail est ainsi rétablie :

« Section 3

« Modification du contrat de travail pour réduction du temps de travail

« Art L. 1222-7 – Le salarié aidant d’un enfant, d’un parent ou d’un proche peut demander par tout moyen à son employeur une réduction du nombre d’heures stipulé au contrat de travail qui ne peut pas être inférieure à 32 heures par semaine. L’employeur accuse la réception de la demande et doit s’y conformer au plus tard deux mois après sa réception. »

Objet

Afin de permettre aux salariés aidant d’un enfant, d’un parent ou d’un proche d’adapter leur quotidien, cet amendement vise à leur accorder le droit de diminuer leur nombre d’heures travaillées en modifiant leur contrat de travail.

D’une part, le salarié ou la salariée ne pourrait pas demander un abaissement du nombre d’heures en-deçà de 32 heures par semaine, soit trois heures en-deçà de la durée légale hebdomadaire. De l’autre part, l’employeur aurait l’obligation d’accuser la réception de la demande et doit s’y conformer au plus tard deux mois après réception de la demande. Ce faisant, le présent amendement créerait un nouveau droit aux salariés qui aident leurs proches, dont des enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité.

Cet abaissement s’inscrirait dans la continuité de la mesure proposée à cet article de la présente proposition de loi visant à faciliter le recours au télétravail. Tandis que le télétravail est cependant impossible pour certains salariées et salariés à cause de la nature de leurs activités, l’abaissement proposé par le biais de cet amendement bénéficierait à toutes les salariées et tous les salariés.

Les I et II procèdent à une coordination de nature purement rédactionnelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 787 , 786 )

N° 7

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


ARTICLE 2


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – L’article L. 3121-44 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’accord peut prévoir d’exempter les salariés aidant d’un enfant, d’un parent ou d’un proche des aménagements du temps de travail ayant pour conséquence une augmentation de la durée hebdomadaire du travail. »

.... – L’article L. 3121-45 dudit code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La répartition mise en place selon les conditions fixées au premier alinéa ne peut pas avoir pour conséquence d’augmenter la durée hebdomadaire du travail des salariés aidant d’un enfant, d’un parent ou d’un proche. »

Objet

Actuellement, les employeurs peuvent décider des aménagements du temps de travail pour répondre à des activités économiques fluctuantes. Ainsi, les salariés peuvent être amenés à travailler moins d’heures que prévus pendant une période donnée, mais également plus d’heures, ce qui peut se traduire par une durée hebdomadaire du travail supérieure à trente-cinq heures.

Il est particulièrement difficile pour les parents d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité de répondre à ces demandes, parce qu’une augmentation de leur temps de travail leur laisse nécessairement moins de temps pour s’occuper de leur enfant. Si la loi prévoit que ces augmentations s’équilibrent sur une période longue, cette mesure ne bénéficie guère aux parents de ces enfants dont le quotidien est plus rigide. En d’autres termes, puisque l’enfant nécessite une attention particulière chaque jour, une augmentation de la durée de travail hebdomadaire est difficilement compensable pour les parents.

Pour ces raisons, cet amendement vise à exclure les parents d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité des mesures d’aménagements du temps de travail si celles-ci ont pour conséquence une augmentation du temps de travail hebdomadaire.

A ces fins, cet amendement vise à permettre aux accords d’entreprise, les accords d’établissement, les accords de branche et les conventions de branche de prévoir une clause d’exclusion des hausses du temps de travail pour les parents d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité. En parallèle, il vise à interdire une telle hausse pour les salariés non couverts par un tel accord ou convention.

Les I et II procèdent à une coordination de nature purement rédactionnelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 787 , 786 )

N° 8

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 3121-5 du code de travail, après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « ou pour le salarié exerçant la responsabilité parentale d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité ».

Objet

En complément des mesures déjà prévues par la présente proposition de loi, cet amendement vise à faciliter le quotidien des parents qui amènent un enfant atteint d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité avec eux sur une partie de leur trajet de travail.

Alors que le trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, les salariées et salariés qui mettent plus de temps pour rejoindre leur lieu de travail en raison d’un handicap peuvent demander la compensation de ce temps sous forme de repos. Cette mesure utile prend compte du fait que les salariées et salariés atteints d’un handicap rencontrent systématiquement des difficultés sur leurs trajets pour rejoindre leur lieu de travail, ce qui rend ce trajet non seulement beaucoup plus pénible, mais également plus chronophage.

Cependant, la compensation n’est prévue que pour les salariées et salariés atteints d’un handicap, mais ne s’applique pas pour les parents d’enfants atteints d’un handicap, d’une maladie de longue durée ou victimes d’un accident d’une particulière gravité. Dans les faits, ces parents et salariés accompagnent leurs enfants sur une partie plus ou moins importante de leur trajet de travail, ce qui rallonge ce trajet inévitablement.

Afin d’en tenir compte, cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à élargir la compensation sous forme de repos aux salariées et salariés accompagnant un enfant atteint d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 787 , 786 )

N° 9

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le troisième alinéa de l’article L. 3142-19 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, l’allocation journalière du proche aidant mentionnée à l’article L. 168-8 du code de la sécurité sociale peut faire l’objet d’une avance. »

Objet

Tandis qu’un handicap, un accident ou une maladie peuvent survenir du jour au lendemain et nécessitent, de manière générale, une adaptation immédiate du quotidien des parents, les démarches administratives s’avèrent non seulement chronophages et lentes.

Afin de permettre aux parents de bénéficier plus rapidement d’une aide financière, la proposition de loi ouvre la possibilité au versement d’une avance pour l’allocation de présence parentale. Toutefois, cette avancée ne répond qu’à une partie des problèmes, car elle ne bénéficie pas aux personnes qui demandent l’allocation journalière de proche aidant.

L’allocation journalière de proche aidant peut être versée aux salariées et salariés ayant pris un congé de proche aidant, dont des salariées qui aident un enfant en situation de handicap ou en perte d’autonomie. Elle vise à compenser les pertes de revenu pendant les congés de proche aidant. Si la loi prévoit que les congés de proche aidant peuvent être pris sans délai en cas de « dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée », aucune mesure permet à ce stade le versement immédiat de l’allocation censée de compenser la perte de revenus pour l’aidant ou l’aidante.

En absence de mesure spécifique, les aidants, dont les parents des enfants atteints d’une maladie, d’un handicap ou victimes d’un accident de particulière gravité, se retrouvent dans une situation financière délicate en attendant le premier versement  de l’allocation journalière de proche aidant.

Cet amendement vise à mettre fin à cette situation en permettant le versement d’une avance.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 787 , 786 )

N° 10

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


ARTICLE 4 BIS


Alinéa 4

Remplacer les mots :

de l’allocation mentionnée à l’article L. 544-1

par les mots :

des allocations mentionnées aux articles L. 168-8 ou L. 544-1

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à élargir la protection que la proposition de loi prévoit d’accorder aux locataires bénéficiaires de l’allocation de présence parentale aux bénéficiaires de l’allocation de proche aidant.

L’allocation de proche aidant peut être versée aux salariées en congé de proche aidant, dont des parents qui s’occupent d’enfants atteints d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité. Au même titre que les bénéficiaires du congé de présence parentale, les bénéficiaires peuvent se retrouver dans une situation fragile qui justifie des protections particulières, comme celle consacrée à cet article visant à garantir un renouvellement d’un bail sous certaines conditions.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 787 , 786 )

N° 11

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l’article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 314-20 du code de la consommation, après le mot : « licenciement », sont insérés les mots : « ou la survenue, affectant un enfant à charge, d’une maladie grave, d’un accident grave ou d’un handicap ».

Objet

Cet amendement a pour objet de faciliter la suspension du paiement des échéances d’un crédit immobilier pour les créanciers et créancières dont l’enfant à charge est atteint d’une maladie grave, d’un accident grave ou d’un handicap.

D’une part, la survenue de ces événements peut entraîner une hausse considérable des dépenses pour les parents, aussi bien ponctuelles que courantes. De l’autre part, ces événements peuvent nécessiter une réduction du temps de travail pouvant résulter, dans certaines situations, dans une réduction du revenu.

Dans les deux cas, la situation financière peut être difficilement surmontable. Afin d’aider les personnes exerçant l’autorité parentale sur des enfants atteints d’une maladie grave, d’un accident grave ou d’un handicap à diminuer leurs charges courantes, cet amendement vise à faciliter la suspension du paiement des échéances de crédits immobiliers.

Plus précisément, le présent amendement vise à élargir les motifs pour lesquels le juge des contentieux de la protection peut ordonner le report ou l’échelonnement des échéances d’un prêt immobilier. L’ordonnance du report ou de l’échelonnement devrait être prise en conformité avec les dispositions déjà en vigueur qui prévoient entre autres que cette mesure doit être limitée à deux années.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 787 , 786 )

N° 12

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« Art. L. 1225-4-4. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant un congé de présence parentale prévu à l’article L. 1225-62 ainsi que pendant les périodes travaillées si le congé de présence parentale est fractionné ou pris à temps partiel.

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle. 






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(n° 787 , 786 )

N° 13

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l’article L. 622-1 est ainsi rédigée : « Ces autorisations spéciales d’absence sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre des jours de congés annuels. » ;

2° L’article L. 622-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « douze » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « sept jours ouvrés » sont remplacés par les mots : « quatorze jours ouvrables » ;

- après la première occurrence du mot : « ans », sont insérés les mots : « et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent » ;

- les mots : « le fonctionnaire » sont remplacés par les mots : « l’agent public » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, sont insérés les mots : « Dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, » ;

- les mots : « , dans les mêmes conditions, » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à harmoniser les autorisations spéciales d’absence accordées aux agents publics en cas de décès de leur enfant et le congé pour décès d’un enfant d’un salarié.

Il répercute sur les autorisations d’absence des agents publics l’allongement, voté par l’Assemblée nationale, de cinq à douze jours ouvrables du congé pour le décès d’un enfant dans le cas général.

Il répercute également l’allongement, voté par la commission des affaires sociales du Sénat, de sept jours ouvrés à quatorze jours ouvrables du congé pour le décès d’un enfant ou d’une personne à charge de moins de 25 ans.

De plus, il confère aux agents publics dont l’enfant lui-même parent décède le congé allongé de quatorze jours ouvrables, comme c’est le cas pour les salariés.

Il porte une précision rédactionnelle sur l’éligibilité à l’autorisation spéciale d’absence complémentaire.

Enfin, il corrige une mention aux seuls fonctionnaires pour le congé allongé en cas de décès d’une personne de moins de 25 ans dont l’agent a la charge effective et permanente, alors que l’ensemble du reste de l’article concerne l’ensemble des agents publics.






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(n° 787 , 786 )

N° 14

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l’article L. 622-1 est ainsi rédigée : « Ces autorisations spéciales d’absence sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre des jours de congés annuels. » ;

2° L’article L. 622-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « douze » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « sept jours ouvrés » sont remplacés par les mots : « quatorze jours ouvrables » ;

- après la première occurrence du mot : « ans », sont insérés les mots : « et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent » ;

- les mots : « le fonctionnaire » sont remplacés par les mots : « l’agent public » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, sont insérés les mots : « Dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, » ;

- les mots : « , dans les mêmes conditions, » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à harmoniser les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents publics en cas de décès de leur enfant et le congé pour décès d'un enfant d'un salarié.

Il répercute sur les autorisations d'absence des agents publics l'allongement, voté par l'Assemblée nationale, de cinq à douze jours ouvrables du congé pour le décès d'un enfant dans le cas général.

Il répercute également l'allongement, voté par la commission des affaires sociales du Sénat, de sept jours ouvrés à quatorze jours ouvrables du congé pour le décès d'un enfant ou d'une personne à charge de moins de 25 ans.

De plus, il confère aux agents publics dont l'enfant lui-même parent décède le congé allongé de quatorze jours ouvrables, comme c'est le cas pour les salariés.

Il porte une précision rédactionnelle sur l'éligibilité à l'autorisation spéciale d'absence complémentaire.

Il précise, comme le veut la pratique, que les autorisations spéciales d'absence pour motif familial sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre des jours de congés annuels.

Enfin, il corrige une mention aux seuls fonctionnaires pour le congé allongé en cas de décès d'une personne de moins de 25 ans dont l'agent a la charge effective et permanente, alors que l'ensemble du reste de l'article concerne l'ensemble des agents publics.