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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1091 rect. quater

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Laure DARCOS, M. CHASSEING, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHEVALIER, BRAULT, Alain MARC et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN et M. VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NOVODECIES


Après l'article 5 novodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1609 sexdecies B est ainsi modifié :

I. – Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Une taxe sur la diffusion en vidéo physique de contenus audiovisuels et sur la diffusion en ligne de contenus audiovisuels et musicaux est due à raison des opérations : » 

II. – Après le 3° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° bis De mise à disposition du public en France de services donnant accès, à titre gratuit, à des phonogrammes de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, dans le cadre des diffusions en flux ; »

III. – Après le 3° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3°bis Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 3°bis du I. » 

IV. – Après le 3° du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services mentionnés au 3°bis dudit I, aux redevables concernés. » 

V. – Après la première phrase du V, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est porté à 7 % pour les services mentionnés aux 3° et 3° bis du I ».

VI. – Le VI est ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique à hauteur du produit issu du …° du III, ainsi qu’à hauteur de 26,4 % des produits issus de l’assiette visée au 3° du III. Le solde est affecté au Centre national du cinéma et de l’image animée. » 

VII. – L’intitulé de la section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complété par les mots : « et sur la diffusion en ligne de contenus musicaux. » 

Objet

A l’issue de la consultation organisée par le ministère de la Culture sur le financement du Centre national de la musique, trois scenarii ont émergé :

une nouvelle taxe (dite « taxe streaming ») portant à la fois sur les revenus de l’abonnement et de la publicité des plateformes diffusant de la musique ;

un aménagement de la taxe sur les services vidéos pour appréhender les seuls revenus publicitaires de ces mêmes plateformes ;

3° une contribution volontaire desdites plateformes et des ayants droit.

La contribution volontaire des plateformes a été votée à l’Assemblée nationale en première lecture du projet de loi de finances mais la plupart des Majors n’ont, pour l’instant, pas l’intention de s’y plier.

La création de la taxe « streaming », qui sera proposée au Sénat par différents amendements dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024 est, quant à elle, peu satisfaisante dans la mesure où elle n’est pas bornée en fonction du chiffre d’affaires réalisé, ce qui fera contribuer indistinctement l’ensemble des plateformes diffusant des contenus musicaux. Elle risque en outre d’être contreproductive pour les artistes et les créateurs, en sus de la hausse prévisible de l’abonnement payé par le consommateur.

Le présent amendement met en œuvre le scénario 2, qui consiste à aménager la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels (TSV) pour prendre en compte la part des revenus publicitaires monétisant des contenus musicaux, gratuits pour l’utilisateur, sur les plateformes diffusant de la musique. Cet aménagement se justifie par la place prépondérante qu’occupent les contenus musicaux sur ces services. Il permet d’assurer un financement adéquat du Centre National de la Musique.

Les revenus publicitaires des services de streaming vidéo, adossés à la part « YouTube » de la TSV, seraient assujettis au taux de 7 % (contre 5,15 % actuellement) : ce taux continuerait de s’exercer sur un tiers du chiffre d’affaires, l’abattement de 66 % au titre du partage de vidéos étant maintenu. Les produits de la taxe alimenteraient le Centre National de la Musique à hauteur de 26,4% du rendement et le Centre National du Cinéma et de l'image animée à hauteur de 73,6 %. Ce partage garantirait au CNC un maintien de ses ressources, le CNM étant financé par la hausse du taux.

Par cohérence et équité, les revenus publicitaires des services de streaming audio (freemium) seraient inclus dans le dispositif et assujettis au même taux de 7 %.

Le rendement attendu d’un tel aménagement est d’environ 15 millions d'euros, notamment dans le contexte actuel d’un l’élargissement des redevables à de nouveaux acteurs. Il s’agirait d’une ressource dynamique, la part de marché des offres gratuites musicales étant en constante progression. 

Cette option présente plusieurs avantages :

elle ne crée pas de nouvelle taxe affectée à faible rendement ;

elle corrige une anomalie de marché en opérant un transfert de valeur des plateformes de streaming vidéo, qui rémunèrent encore trop peu la musique, vers le soutien aux projets artistiques ;

elle met à contribution l’offre gratuite des plateformes de streaming audio, qui se développe de manière disproportionnée en France ;

elle préserve le marché de l’abonnement qui nourrit l’ensemble de la chaîne de valeur : auteurs, artistes, producteurs, éditeurs, distributeurs.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 novovicies vers l'article additionnel après l'article 5 novodecies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).