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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1335 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE et VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES


Après l'article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Avant l’article 199 sexdecies, il est inséré un article 199 sexdecies … ainsi rédigé :

« Art. 199 sexdecies …. – 1. Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4B pour l’emploi d’un salarié mentionné à l’article L. 7221-1 du code du travail qui rend des services définis à l’article D. 7231-1 du même code.

« 2. Les services doivent être fournis à la résidence, située en France, du contribuable ou d’un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles.

« Les services rendus en dehors du domicile de l’employeur par les salariés mentionnés à l’article L. 7221- 1 du code du travail sont regardés comme des services fournis à la résidence lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence.

« Dans le cas où les services sont fournis à la résidence d’un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l’article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour lapension versée à ce même ascendant.

« L’aide financière mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail exonérée en application du 37° de l’article 81, n’est pas prise en compte pour le bénéfice des dispositions du présent article.

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 €, sous réserve des plafonds prévus à l’article D. 7233-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021.

« La limite de 12 000 € est portée à 15 000 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1.

« Cette limite est portée à 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541-1 du même code.

« La limite de 12 000 € est majorée de 1 500 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 Bet au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 1 500 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’unet l’autre de leurs parents. La limite de 12 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 15 000 €.

« Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 15 000 € fait l’objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 18 000 €.

« 4. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis à l’article D. 7241-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportée par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié mentionnée au 1.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après l’imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« 5. Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable indique, dans la déclaration prévue à l’article 170 du présent code, les activités relevant de l’article D. 7231-1 du code du travail au titre desquelles elles ont été versées et qu’il soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l’identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations effectuées. »

II. – Le a) du 1. de l’article 199 sexdecies est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à clarifier le régime fiscal du crédit d'impôt service à la personne. Dans un souci d'améliorer la lisibilité de ce dispositif, il est proposé de disjoindre, dans le code général des impôts, les dépenses engagées par des particuliers employeurs (qui seraient dorénavant encadrées par l'article 199 sexdecies A du code général des impôts) et celles versées à des organismes de service à la personne (qui resteraient encadrées par l'article 199 sexdecies).

Il s'agit de clarifier l'utilisation de cette dépense fiscale, à droit constant, afin d'améliorer la lisibilité budgétaire. Cet amendement n'implique donc pas de pertes de recettes pour l'État.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 3 duodecies.