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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1816

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3 OCTODECIES


I. – Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le 2° du I de l’article 726 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – pour les cessions de participations dans des personnes morales exerçant à titre principal ou accessoire une activité agricole au sens de l’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime. »

II. Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 730 bis est ainsi rédigé :

« Art 730 bis Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d’exploitation en commun, d’exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l’article 8 et de sociétés civiles d’exploitation agricole constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 € lorsque l’acquéreur est un associé exploitant qui après l’acquisition contrôle une surface inférieure à une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Cette surface s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales qu’elle contrôle au sens du IV de l’article L. 333-2 du code rural. Les cessions de gré à gré de parts de groupements fonciers agricoles, groupements forestiers et groupements fonciers ruraux constitués depuis au moins trois ans avant la cession sont enregistrées au droit fixe de 125 €. »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

En décembre 2021, une « loi d’urgence portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires » était votée et instaurait une nouvelle procédure de contrôle sur les cessions de titres sociaux conduisant à la prise de participation dans des sociétés détenant ou exploitant du foncier agricole.  

L’objectif était ainsi de lutter contre la concentration excessive des exploitations et l’accaparement des terres agricoles via le phénomène sociétaire, et de favoriser le modèle des exploitations familiales existantes et l’installation de jeunes agriculteurs. 

Le diagnostic de cette loi était pertinent, bien que son contenu souffre encore de très graves insuffisances (critères de déclenchement des contrôles peu exigeants, manque de transparence, très faible encadrement des compensations tolérées en cas d’agrandissement excessif).  

Aussi, il semble pertinent de la renforcer par un dispositif fiscal, ce qui permet par ailleurs de veiller à la cohérence des différents outils de politiques publiques. 

En effet, les règles fiscales favorisent aujourd’hui les cessions de foncier via les structures sociétaires : les achats immobiliers sont, par droit commun, soumis à des droits de mutation d’environ 5,80 % avec des taux plus bas pour certains publics (fermiers, attributaires SAFER, par exemple). 

En revanche, la prise de contrôle de foncier agricole via l’acquisition de parts dans des sociétés détenant ou exploitant du foncier agricole est soumise à une fiscalité beaucoup plus favorable : un droit fixe d’enregistrement de 125 € est instauré pour les cessions des parts de groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), d’exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) non passibles de l’impôt sur les sociétés, et de sociétés civiles à objet principalement agricoles constituées depuis au moins trois ans avant la cession (sociétés civiles d’exploitation agricole (SCEA), groupements fonciers agricoles (GFA), groupements forestiers, groupements fonciers ruraux (GFR)). 

La cession des actions des SA et SAS, y compris celles exerçant une activité agricole, est soumise quant à elle à un droit d’enregistrement de 0,1 %. Pour les personnes morales à prépondérance immobilière autres qu’agricoles le droit d’enregistrement des cessions de participations s’élève à 5 %. 

La distorsion fiscale entre les acquisitions foncières classiques et les prises de participation dans les sociétés exploitant ou possédant du foncier agricole participe donc à encourager une concentration foncière délétère pour notre souveraineté alimentaire. En effet, selon la FNSAFER, les lots acquis par les sociétés sont en général 27 % plus grands et 5,2 fois plus onéreux que ceux acquis par des personnes physiques. 

Cette dynamique sociétaire alimente ainsi l’augmentation des prix du foncier qui peut être observée dans certaines localités, mais aussi la raréfaction des terres disponibles à l’installation. Ces dynamiques contribuent à la baisse continue du nombre d’exploitations en France, à l’heure où l’on constate la disparition de 100 000 fermes en 10 ans. 

On observe également que les exploitations sous forme sociétaire sont en général moins performantes sur le plan environnemental, moins diversifiées et davantage tournées vers l’export, pénalisant ainsi l’atteinte des objectifs de transition agroécologique et de souveraineté alimentaire.  

Cet amendement propose donc d’appliquer une fiscalité plus juste pour cesser les incitations à la concentration et à la financiarisation des terres : il propose de porter les droits d’enregistrement à 5 % pour les cessions de participations dans des personnes morales exerçant une activité agricole, à titre principal ou accessoire. 

Pour ne pas pénaliser les exploitations familiales, un droit d’enregistrement fixe à 125 € est maintenu pour les associés exploitants des GAEC, des EARL et des SCEA, sous réserve qu’ils contrôlent, après la cession, une surface inférieure à une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Un droit fixe de 125 € est également maintenu pour les cessions de gré à gré des parts de groupements fonciers agricoles (GFA), groupements forestiers et groupements fonciers ruraux (GFR).