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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1983

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS


ARTICLE 5 OCTOTRICIES


I. – Alinéas 1, 2, 5, 6 et 7

Remplacer chaque occurrence du mot :

déduction

par le mot :

provision

II. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

inscrite en

par les mots :

composant le

III – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

La provision pratiquée à la clôture d’un exercice en application du présent I est rapportée au plus tard au résultat imposable du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée. Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de préciser le régime de la provision fiscale relative à la valorisation des stocks de vaches laitières et allaitantes en qualifiant ce nouveau dispositif de provision réglementée au sens du droit comptable. 

Il permet ainsi d’assurer la pleine efficience de la provision fiscale créée et dont l’objet est d’atténuer les conséquences de l’appréciation de leurs stocks par les éleveurs de bovins laitiers et allaitants. Le dispositif adopté vise ainsi à reporter l’imposition d’une partie de l’augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes afin de limiter au mieux le sursaut d’imposition résultant des règles de valorisation spécifiques des stocks agricoles, lesquelles sont fonction du cours du jour de la viande.

Par ailleurs, le suivi de la provision « à l’animal » tel que proposé dans le texte initial se heurte à la pratique comptable appliquée dans les exploitations d’élevage. De nombreuses exploitations réalisent le suivi des animaux non pas individuellement (soit un suivi à la boucle) mais par lots d’animaux présentant des caractéristiques similaires.

Ainsi, il est essentiel que le suivi de cette provision pour valorisation du cheptel soit fondé sur les effectifs composant les stocks ; sans quoi une large proportion des exploitations ne sera techniquement pas en mesure d’appliquer cette nouvelle provision fiscale.

Un autre obstacle à l’efficience de ce nouveau dispositif réside dans l’obligation de rapporter la provision pratiquée dès la cession d’un animal alors même qu’il a été remplacé par l’éleveur. 

Pour pallier cette difficulté, il est proposé de limiter la réintégration obligatoire de la provision avant la 6ème année aux seuls cas où la cession d’animaux n’est pas suivie d’un renouvellement complet du cheptel sortant.

Enfin, dans la logique de l’intégration du Plan comptable agricole au Plan comptable général (PCG) opérée en 2019 et 2020, il est primordial que les règles des entreprises agricoles suivent celles des autres entreprises. Ainsi, les agriculteurs ont la faculté de créer des provisions, non seulement en comptabilité, mais également en fiscalité, et la présente mesure fiscale doit donc s’inscrire pleinement dans le corpus des règles comptables applicables à toute entreprise.