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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1989

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Mme PETRUS


ARTICLE 7 TER


I. – Alinéas 7, 11, 12, 22, 25, 27, 33, 35 à 37, 42, 51, 52, 64 et 67

Remplacer les mots :

de bâtiments à caractère industriel

par les mots :

d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation

II. – Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

5° La seconde phrase du seizième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dont la production est affectée pour au moins 80 % à l’autoconsommation par l’exploitant et dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est supérieur ou égal à 250 000 €. Par dérogation, la condition relative au montant de l’investissement mentionnée à la phrase précédente ne s’applique pas aux projets d’investissements consistant en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation incluant l’acquisition et l’installation d’équipement portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. » ;

III. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa

IV. – Alinéa 30

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

a) La seconde phrase est ainsi rédigée :

« La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements mentionnés aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B, dans les mêmes conditions que celles prévues à ces phrases. » ;

V. – Alinéa 31

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La déduction prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;

VI. – Alinéa 45

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Le b est complété par les mots : « ne respectant pas les conditions prévues aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B » ;

VII. – Alinéa 61

Rédiger ainsi cet alinéa :

- le 2° est complété par les mots : « ne respectant pas les conditions prévues aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B » ;

VIII. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à réintégrer notamment dans le champ de l’aide fiscale les investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, sous réserve que cette production soit exclusivement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant et que le prix de revient de ces équipements soit inférieur à 500 000 €, cette dernière condition ne s’appliquant pas aux investissements installés sur des hôtels.

Sans remettre en cause l’équilibre général de la mesure, le présent amendement propose d’adapter les conditions d’éligibilité de ces investissements aux réalités des situations économiques des entreprises ultramarines.

Ainsi, il prévoit d’abaisser à 80 % la quote-part minimale d’autoconsommation d’énergie produite à partir du photovoltaïque afin de prendre en compte les périodes de fermeture des entreprises.

Au regard du coût moyen des équipements photovoltaïques, il propose d’abaisser le seuil d’éligibilité de 500 000 € à 250 000 €. Il étend par ailleurs la mesure exonérant les hôtels du respect de ce critère à l’ensemble des projets d’investissement consistant en des constructions ou réhabilitations lourdes d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation. A cette fin, il propose de légaliser la doctrine ouvrant le bénéfice de l’aide fiscale aux réhabilitations lourdes d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation, ce qui permettra de sécuriser ce type d’investissements et de clarifier la loi.

Il prévoit corrélativement une obligation d’exploitation de ces investissements pendant une durée minimale de quinze ans.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).