Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2078 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 160 quater, après la première occurrence du mot : « prévues », sont insérés les mots : « à l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou » ;

2° L’article 210 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « visée », sont insérés les mots : « à l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou » ;

b) À la fin de la première phrase du a, les mots : « de production » sont supprimés ;

c) À la première phrase du b, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « les excédents d’exploitation ou » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « mentionné », sont insérés les mots : « au dernier alinéa de l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 et » ;

- le mot : « précitée » est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’Autorité des normes comptables a récemment publié ce règlement (règlement ANC n°2021-04 du 2 juillet 2021 modifiant le règlement CRC n°2009-07 du 3 décembre 2009 relatif à la transformation d’une société en Scop) en appliquant aux Scic le même régime qu’aux sociétés coopératives de production (Scop).

Or, le régime encadrant le traitement des opérations de transformation d’une Scop inclut également les 160 quater et 210-D du CGI. Ces deux articles précisent le régime applicable et aménagent ses conséquences dans le temps, mais n’ont pas d’effet sur la base ou le taux d’imposition. Cette mesure n’aura donc pas de coût pour les finances publiques.

L’article 160 quater précise que la plus-value correspondant à la différence entre la valeur de remboursement du titre et son prix de revient est assimilée pour l’associé qui se retire de la société à l’issue de sa transformation en Scop, à une plus-value de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux.

L’article 210-D applique à l’écart de revalorisation une imposition décalée dans le temps calquée sur le régime des fusions : les plus-values afférentes aux immobilisations amortissables sont réintégrées par cinquième dans les excédents nets de gestion imposables sur une période de cinq ans à compter de l’exercice de transformation. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieures sont calculés sur la nouvelle base comptable. Les plus-values sur éléments non amortissables font l’objet d’un report de taxation jusqu’à la cession à titre onéreux par la Scop.

Cet amendement vise à harmoniser le régime fiscal des plus-values pour les associés d'une Scic avec celui des associés d'une Scop, dans une perspective de cohérence et de simplification. Cette initiative s'inscrit également dans une volonté de faciliter le processus de transformation en Scic.

L'article 19 quaterdecies de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 énonce les conditions et la possibilité pour une société de se convertir en société coopérative d'intérêt collectif (Scic). Il dispose notamment que : « L'écart de valorisation qui peut résulter de l'opération entre la valeur nominale des parts sociales annulées et la valeur déterminée lors de la modification des statuts peut être comptabilisé, pour tout ou partie, à l'actif du bilan de la société, dans les conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables ».

L'Autorité des normes comptables a récemment édicté le règlement ANC n°2021-04 du 2 juillet 2021, modifiant le règlement CRC n°2009-07 du 3 décembre 2009 relatif à la transformation d'une société en Scop. Ce règlement accorde aux Scic le même régime qu'aux sociétés coopératives de production (Scop).

Cependant, le cadre régissant le traitement des opérations de transformation d'une Scop intègre également les articles 160 quater et 210-D du Code général des impôts. Ces deux articles définissent le régime applicable et aménagent ses conséquences dans le temps, sans influencer la base ou le taux d'imposition. Cette mesure n'engendrera donc aucun coût supplémentaire pour les finances publiques.

L'article 160 quater prévoit que la plus-value, représentant la différence entre la valeur de remboursement du titre et son prix de revient, est assimilée, pour l'associé se retirant de la société à l'issue de sa transformation en Scop, à une plus-value de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux.

Quant à l'article 210-D, il applique une imposition différée dans le temps, calquée sur le régime des fusions, à l'écart de revalorisation. Les plus-values liées aux immobilisations amortissables sont réintégrées progressivement, par cinquième, dans les excédents nets de gestion imposables sur une période de cinq ans à partir de l'exercice de transformation. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieures sont calculés sur la nouvelle base comptable. Les plus-values relatives aux éléments non amortissables font l'objet d'un report de taxation jusqu'à leur cession à titre onéreux par la Scop.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec la Confédération générale des Scop.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 quinquies vers l'article additionnel après l'article 3 vicies.