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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-396 rect. ter

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme SCHALCK, MM. SOMON, DAUBRESSE, MOUILLER, BOUCHET et Henri LEROY, Mmes JOSENDE et ESTROSI SASSONE, M. BURGOA, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. ANGLARS et PANUNZI, Mmes BELRHITI, VENTALON, DUMONT et DUMAS, MM. BRISSON, KLINGER, Jean-Baptiste BLANC, PERRIN, RIETMANN, PELLEVAT, CADEC et BRUYEN, Mmes LAVARDE et CANAYER, M. MEIGNEN, Mme Marie MERCIER, MM. TABAROT et GENET, Mme DI FOLCO, M. RAPIN, Mme BELLUROT et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXDECIES


Après l'article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la deuxième phrase du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La décharge de l’obligation de paiement est également accordée lorsque la dette fiscale résulte d’un contrôle fiscal personnel de l’ancien époux ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu par suite d’un manquement aux obligations déclaratives, d’une soustraction frauduleuse ou d’une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées au 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, à une rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l’obligation de paiement n’est alors accordée que si le demandeur ne s’est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n’a pas participé directement ou indirectement à celle-ci. »

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er juin 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 1691 bis du code général des impôts prévoit un dispositif dit de « décharge en responsabilité solidaire » visant à permettre la répartition des dettes fiscales de la période commune de l’union entre les ex-conjoints. 

La loi de finances pour 2022 est venue en assouplir les conditions. 

Pour autant, 59 % des demandes sont encore rejetées en 2022. En effet, la situation patrimoniale est évaluée de manière très large par l’administration fiscale qui englobe l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers du demandeur, y compris pour ces derniers ceux acquis antérieurement au mariage ou au PACS ainsi que les biens hérités par succession ou reçus par donation. Or cette pratique s’éloigne de l’esprit du législateur et du souci de justice dû à chaque citoyen, en particulier lorsque l’union a été consentie sous le régime légal de la séparation de biens. 

Cette situation est d’autant plus déséquilibrée que la législation actuelle prévoit que le demandeur reste tenu de payer solidairement les majorations et pénalités exigées pour des revenus occultes ou dissimulés de son ex-conjoint.

Ainsi, pour rectifier cette situation, il est donc proposé par cet amendement d’inclure dans les conditions d’examen de la demande de décharge de responsabilité solidaire des ex-époux l’appréciation de l’origine du montant de la dette fiscale de la période de vie commune.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.