Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-420 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAUTAREL, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme LAVARDE, MM. KLINGER et PANUNZI, Mme BERTHET, MM. MILON et BRUYEN, Mmes DUMAS, LASSARADE et Marie MERCIER, MM. Henri LEROY, CADEC, GENET, BELIN et RAPIN, Mme PETRUS et MM. PERRIN et RIETMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 238 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, » sont remplacés par les mots : « du fonds de commerce et assimilés » ; 

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, » sont remplacés par les mots : « du fonds de commerce et assimilés » ;

b) Au second alinéa, les mots : « des éléments » sont remplacés par les mots : « du fonds de commerce transmis ». 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'article 19 de la loi de finances pour 2022 a relevé le seuil d'exonération des plus-values professionnelles prévu à l'article 238 quindecies du code général des impôts à 500 000 €. De plus, la définition de la valeur des éléments transmis a été modifiée et est désormais déterminée à partir du prix stipulé (ou la valeur vénale) des éléments transmis et non plus de l'assiette des droits d'enregistrement.

Ainsi, sont pris en compte pour la détermination du seuil d'exonération des plus-values, les immeubles, les stocks et les créances, ce qui entraine des distorsions de traitement entre les contribuables. 

L'administration fiscale a admis que les biens immobiliers ne soient pas pris en considération. 

Toutefois, pour les stocks, la nouvelle définition des éléments transmis peut corrélativement priver d'effet l'accroissement des seuils permettant de bénéficier de l'exonération dans certains secteurs d'activité. Il en est ainsi notamment dans les secteurs où les stocks représentent une partie importante du prix de cession (par exemple, les pharmacies ou les activités de négoce), alors même que les stocks sont généralement transmis pour leur prix de revient, donc sans générer de plus-values. Il s'agit là d'une inégalité de traitement entre entreprise de vente et entreprise de services. Il en est de même pour la prise en compte des créances susceptibles de priver d'effet l'accroissement des seuils. 

Ainsi, le présent amendement rédigé par le Conseil national de l'ordre des experts comptables propose d'apprécier les seuils de l'exonération au regard de la valeur du fonds de commerce transmis, comme c'était le cas auparavant. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.